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Jug-inc / 2016 / 12

Datum
2020-05-18
Gericht
Cour civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL CO09.019319 31/2016/EKA COUR CIVILE ................. Jugement incident dans la cause divisant O........., à [...], d’avec K........., à [...], et C........., à [...]. ................................................................... Du 26 septembre 2016 .................. Présidence de M. KALTENRIEDER, juge instructeur Greffier : Mme Bron ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert par la demanderesse O......... contre les défendeurs K......... et C........., selon demande du 27 mai 2009, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « Principalement I.- Dire qu’O......... n’est pas la débitrice de K......... et ne lui doit pas paiement de la somme de CHF 34'773.20 (trente-quatre mille sept cent septante-trois francs et vingt centimes) plus intérêts à 5% l’an courant dès le 20 janvier 2004. II.- Maintenir définitivement l’opposition formée par O......... au commandement de payer poursuite ordinaire [...] notifié par l’Office des poursuites de [...] le 23 mai 2007 à la requête de K.......... III.- Ordonner au Préposé de l’Office des poursuites de [...] de procéder à l’annulation, respectivement la radiation du commandement de payer No [...] de ses registres. IV.- Dire que K......... et C......... sont les débiteurs dO......... et lui doivent paiement immédiat conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de la somme de CHF 110'000.-- (cent dix mille francs) plus intérêts à 5% l’an courant dès le 27 mai 2009. Subsidiairement V.- Dire quC......... doit relever O......... de tout montant qui pourrait être mis à sa charge en faveur de K......... à concurrence de CHF 34'773 fr. 20 (trente-quatre mille sept cent septante-trois francs et vingt centimes) plus intérêts à 5% l’an courant dès le 20 janvier 2004 ainsi que de tout dépens, intérêts et frais qui pourraient être mis à charge dO......... dans le cadre de la présente procédure. », vu la réponse déposée par la défenderesse K......... le 8 octobre 2010, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « Principalement : I. Les conclusions de la demande du 27 mai 2009 dO......... sont rejetées. Reconventionnellement : II. O......... est la débitrice de K......... et lui doit prompt paiement de la somme de frs. 34'773.20 (trente-quatre mille sept cent septante-trois francs et vingt centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2004. III. La mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer [...] de l’Office des poursuites de [...], notifié le 23 mai 2007 à O........., à hauteur de frs. 34'773.20, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2004. », vu la réponse déposée par le défendeur C......... le 9 février 2011, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions IV et V de la demande et s’en remet à justice s’agissant des conclusions I, II et III de la demande, ainsi que des conclusions I à III de la réponse déposée par la défenderesse K........., vu la réplique déposée le 23 novembre 2011 par la demanderesse O......... qui confirme les conclusions prises au pied de sa demande et conclut au rejet des conclusions de la réponse, vu la duplique déposée le 11 juin 2012 par la défenderesse K........., vu la duplique déposée le 24 septembre 2012 par le défendeur C........., vu les déterminations déposées le 11 janvier 2013 par la demanderesse O........., vu les déterminations déposées le 18 mars 2013 par la défenderesse K........., vu les nova déposées le 10 décembre 2013 par le défendeur C........., vu l’avis du juge instructeur du 18 mars 2016 impartissant aux parties un délai au 24 juin 2016 pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 170.11), vu la prolongation de ce délai au 14 juillet 2016 accordée par le juge instructeur en date du 27 juin 2016, vu la requête de réforme déposée le 14 juillet 2016 par la défenderesse au fond et requérante à l’incident K......... (ci-après : la requérante), tendant à ce qu’elle soit autorisée à se réformer au jour de l’audience préliminaire du 12 décembre 2013 en vue d’introduire les nova suivants, avec suite de dépens : « I. Du jugement rendu le 1er octobre 2015 : 355 (sic). Un litige a opposé le défendeur C......... d’avec la demanderesse O......... devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois sous référence [...]. Preuve : pièce 107 356 (sic). L’audience de jugement s’est tenue le 1er octobre 2015. Preuve : pièce 107 357 (sic). Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties C......... et O......... le 13 octobre 2015. Preuve : pièce 107 358 (sic). Le jugement motivé, censé allégué ici en son entier, a été notifié aux parties le 21 avril 2016. Preuve : pièce 107 359 (sic). Dans la présente procédure qui divise K......... et C......... d’avec O........., cette dernière fait valoir des moyens identiques à ceux invoqués dans le litige dont le jugement a été rendu le 1er octobre 2015. Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 360 (sic). Ainsi, O......... soutient que K......... et C......... sont responsables de la situation financière difficile dans laquelle elle s’est trouvée à la fin 2005, début 2006, puis par la suite. Preuve : pièce 107, par la procédure (allégués 11, 12, 40, 41, 45, 23, 236, 237, 256) 361 (sic). O......... soutient également qu’un accord aurait été trouvé avec K......... dans le cadre d’un sursis concordataire extrajudiciaire, qui lierait K.......... Preuve : pièce 107, par la procédure (allégués 24, 25, 204, 295) II. Du sursis concordataire extrajudiciaire : Le jugement rendu le 1er octobre 2015 retient ce qui suit en ce qui concerne le sursis concordataire extrajudiciaire : 362 (sic). « Le 18 mai 2006, le demandeur et [...] se sont rendus à l’hôpital de [...] pour rencontrer le défendeur [...] hospitalisé. Lors de cette rencontre, la mise en place d’un concordat extrajudiciaire entre la défenderesse O......... et ses créanciers, ainsi que la préparation d’un protocole ont été évoquées ». Preuve : pièce 107 (chiffre 6, p. 6) 363 (sic). « Les fournisseurs refusaient depuis de nombreuses années de livrer les appareils à la défenderesse O......... sans avoir été payés d’avance ». Preuve : pièce 107 (chiffre 9, p. 9) 364 (sic). « Les créanciers ont été approchés par le demandeur, au prix d’efforts importants de négociation, et certains ont accepté un règlement de leurs créances par le biais d’un versement correspondant au 10% de celles-ci ». Preuve : pièce 107 (chiffre 9, p. 9) 365 (sic). « Le 3 juillet 2006, la société K......... a accepté la proposition du demandeur qui consistait en un abattement de 90% de ce qu’elle prétendait disposer comme créance contre la défenderesse O......... : « Nous sommes prêts à renoncer au 90% de notre créance de frs. 36'936.40, si le 10% Fr. 3'693 est versé au plus tard le 31 juillet 2006 ». Preuve : pièce 107 (chiffre 13, p. 11) 366 (sic). « Le 16 mars 2007, la société K......... a informé le défendeur [...] du fait que le solde de la dette due s’élevait à Frs. 34'773.20. » Preuve : pièce 107 (chiffre 38, p. 36) 367 (sic). « Le 27 mars 2007, la société K......... a adressé à la défenderesse O......... une mise en demeure de respecter les obligations suivantes : le paiement du montant de frs. 34'773.20, l’exécution des travaux transmis à la défenderesse O......... et le développement de son chiffre d’affaires. » Preuve : pièce 107 (chiffre 38, p. 36) 368 (sic). « Il ressort de l’instruction que les créanciers ont été approchés par le demandeur et que certains ont accepté un règlement de leurs créances par le biais d’un versement correspondant au 10% de celles-ci. Toutefois, cela n’a pas été le cas de tous les créanciers. Il apparaît que les dissensions entre les parties sont survenues alors que l’assainissement était en cours et que les désaccords sont devenus insurmontables alors que dit processus n’avait pas abouti. La condition de l’acceptation par les créanciers d’un sursis concordataire extrajudiciaire et de l’épuration du passif de la société ne s’est donc pas réalisée. » Preuve : pièce 107 (chiffre V, lit. b, p. 56) 369 (sic). « Il ne peut être imputé au demandeur le refus des créanciers – en particulier de la société K......... – d’adhérer aux mesures d’assainissement. » Preuve : pièce 107 (chiffre IX, lit. c, p. 67) 370 (sic). Le jugement rendu par la Cour civile a donc retenu que le sursis concordataire extrajudiciaire visant à assainir la demanderesse O......... n’avait pas abouti… Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 371 (sic). … que les discussions entre la défenderesse K......... et O......... s’inscrivaient dans le cadre de ce processus d’assainissement… Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 372 (sic). … mais qu’aucun accord n’a été trouvé… Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 373 (sic). … K......... ayant, en définitive, refusé d’adhérer à cet assainissement. Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 374 (sic). K......... n’a pas adhéré à l’assainissement dès lors que les conditions posées dans sa lettre du 3 juillet 2006 n’avaient pas été réalisées par la demanderesse O.........… Preuve : pièces 105 et 106, appréciation du tribunal 375 (sic). … en particulier la reprise de la demanderesse par le défendeur C.........… Preuve : pièces 105 à 107, appréciation du tribunal 376 (sic). … et le retour à un chiffre d’affaires de frs. 200'000.- en 2006, frs. 350'000.- en 2007 et frs. 500'000.- en 2008. Preuve : pièces 105 et 106, appréciation du tribunal 377 (sic). C’est donc bien un montant de frs. 34'773.20, avec intérêt à 5% l’an depuis le 20 janvier 2004, qui est dû par la demanderesse O......... à la défenderesse K.......... Preuve : appréciation du tribunal III. De la situation financière difficile de la demanderesse O......... Le jugement rendu le 1er octobre 2015 retient ce qui suit en ce qui concerne la situation financière difficile de la demanderesse O......... : 378 (sic). « A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2005, la défenderesse O......... était dans une situation économique difficile ». Preuve : pièce 107 (chiffre 2, p. 4) 379 (sic). « Le but de la reprise était d’éviter la faillite de la défenderesse O......... et ce qui en découlerait au niveau des responsabilités financières du défendeur [...] ». Preuve : pièce 107 (chiffre 4, p. 5) 380 (sic). « Dans le cadre de l’administration et la gestion de la défenderesse O........., le défendeur [...] compliquait le travail de la comptable, ce qui retardait chaque transaction. Il compliquait également le travail des employés, en exigeant d’eux des détails supplémentaires, mettant en doute leurs compétences dans leurs nouvelles attributions décidées par le demandeur et les surveillant de manière excessive. Cela a détourné les efforts pour développer les affaires en efforts pour justifier les changements dans l’organisation de la défenderesse O......... ». Preuve : pièce 107 (chiffre 19, p. 14) 381 (sic). « Selon l’expert, les comptes 2005 de la défenderesse O......... présentaient une situation économique difficile sous forme d’insuffisance de trésorerie et de surendettement aboutissant à une perte de 69'632 francs. En 2003 et en 2004 déjà, des pertes ont clôturé les exercices de respectivement frs. 114'520 et 203'566 francs. Afin d’éviter les conséquences de l’art. 725 CO, une créance de l’actionnaire de frs. 187'857 a été postposée. Elle figurait déjà dans les comptes 2003. Dès 2004, les passifs n’étaient plus couverts par des actifs et le bilan présentait un déficit de frs. 131'223 à frs. 200'855 (- 320'555 fr. 06 + 119'700 fr.). La créance postposée de l’actionnaire de frs. 187'857 est restée inchangée, ce qui a conduit à un bilan déficitaire en 2005 de 12'998 francs. Pour les exercices 2003 et 2004, cette postposition a permis d’éviter l’annonce au juge selon l’art. 725 CO, mais dès 2005 le déficit obligeait la société à aviser le juge ». Preuve : pièce 107 (chiffre 44, lit. a, p. 38) 382 (sic). « S’agissant des relations de la défenderesse O......... avec les fournisseurs, les difficultés financières de cette dernière et d’organisation au sein de la direction ont manifestement été décisives dans les relations avec la société K......... notamment. Une conjonction de multiples problèmes et litiges ne permettent pas de définir un responsable en particulier dans la situation présente. La perte de compétitivité de la défenderesse O......... a commencé bien avant l’arrivée du demandeur et a continué après. Il n’est dès lors pas possible de lui imputer une détérioration de la situation commerciale de la société ». Preuve : pièce 107 (chiffre 44, lit. f, p. 43) 383 (sic). « L’expert ne peut établir un lien direct et unique entre la baisse constante du chiffre d’affaires de la défenderesse O......... depuis quelques années et celle de 2006, suite à l’intervention du demandeur durant cinq mois d’administration de la société ». Preuve : pièce 107 (chiffre 44, lit. g, p. 43) 384 (sic). « Selon l’expertise judiciaire, dont il n’existe aucun motif de s’écarter, le demandeur, qui s’est investi personnellement dans la société et qui n’a pas contribué à sa détérioration, laquelle avait déjà commencé avant son arrivée et a continué après son départ, n’a pas failli à ses devoirs de diligence et de fidélité ». Preuve : pièce 107 (chiffre VII, lit. d, p. 64) 385 (sic). « Durant la période pendant laquelle le demandeur avait la fonction d’administrateur président, il a notamment injecté des fonds, réorganisé les locaux de la société, réengagé des collaborateurs et négocié des remises de dettes avec les créanciers de la défenderesse O.......... Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, il n’est pas établi qu’il ait été responsable de l’échec de la procédure de sursis concordataire extrajudiciaire, ni qu’il ait négligé des partenaires commerciaux essentiels de la société au point que ceux-ci aient rompu leurs relations commerciales à cause du demandeur, ni qu’il ait terni l’image du défendeur [...] auprès de ses clients et fournisseurs, ni qu’il ait été responsable des problèmes d’affiliation de l’entreprise à l’institution de prévoyance, ni qu’il ait effectué des prélèvements dommageables à la défenderesse O.......... Cela a été confirmé par l’expertise selon laquelle il ne peut être démontré que la situation de la société aurait été péjorée par l’arrivée du demandeur en tant qu’administrateur – la perte de compétitivité d’O......... ayant commencé bien avant son arrivée et ayant continué après. Il ne peut être imputé au demandeur le refus des créanciers – en particulier de la société K......... - d’adhérer aux mesures d’assainissement ». Preuve : pièce 107 (chiffre IX, lit. c, p. 67) 386 (sic). Le jugement rendu par la Cour civile a donc retenu que la situation financière difficile d’O......... existait depuis 2003 déjà… Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 387 (sic). … et qu’elle a continué à se détériorer par la suite… Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 388 (sic). … sans que la responsabilité du défendeur C......... puisse être mise en cause. Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 389 (sic). Il en va de même, à plus forte raison, pour la défenderesse K.......... Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal 390 (sic). Contrairement à ce que soutient la demanderesse O.........… Preuve : par la procédure (allégués 40, 41, 43, 44, 45) 391 (sic). … aucune baisse du chiffre d’affaire n’est imputable à la défenderesse K.......... Preuve : appréciation du tribunal 392 (sic). [...], administrateur et actionnaire de la demanderesse, est le seul et unique responsable de la situation financière de sa société. Preuve : pièce 107, appréciation du tribunal », vu l’avis du juge instructeur du 14 juillet 2016 informant les parties que le délai de l’art. 317a CPC-VD serait refixé dès droit connu sur la requête de réforme, vu l’avis du juge instructeur du même jour impartissant à la requérante un délai au 16 août 2016 pour verser la somme de 4'000 fr. à titre d’avance de dépens frustraires, vu le versement de 4'000 fr. de la requérante intervenu le 16 août 2016, vu l’avis du juge instructeur du 17 août 2016 notifiant la requête incidente à la demanderesse au fond et intimée à l’incident O......... (ci-après l’intimée), ainsi qu’au défendeur au fond et intimé à l’incident C......... (ci-après l’intimé), et leur impartissant un délai au 6 septembre 2016 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction demandées, dit avis valant par ailleurs interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu l’avis du juge instructeur du même jour impartissant à la requérante un délai au 6 septembre 2016 pour verser la somme de 900 fr. à titre d’avance de frais, vu le courrier déposé le 6 septembre 2016 par l’intimée, déclarant s’en remettre à justice sur la requête de réforme, et requérant, en cas d’admission de celle-ci, qu’elle puisse non seulement se déterminer mais également alléguer des faits connexes à ceux qui seraient introduits par le biais de la réforme, vu le courrier déposé le 9 septembre 2016 par l’intimé, déclarant s’en remettre à justice sur la requête de réforme, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance, que la procédure au fond était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu’il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu’en vertu de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme demandée, qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée le 14 juillet 2016, soit avant l’échéance du délai prolongé pour le dépôt des mémoires, donc en temps utile, qu’elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par le renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’elle comprend les allégués nouveaux que la requérante entend introduire avec les offres de preuves y afférentes, qu’elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD), que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), qu’en l’espèce, la requérante souhaite introduire des allégués nouveaux tendant à compléter ses écritures au regard des faits ressortant du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 1er octobre 2015 dans la cause divisant, notamment, deux des trois parties à la présente procédure, soit les intimés (CO08.029169/54/2015/PHC), que la pertinence des allégués que la requérante entend introduire est certaine pour juger du litige, que les offres de preuves consistent principalement en trois pièces dont une seule est nouvelle, savoir le jugement motivé notifié par la Cour civile le 21 avril 2016 dans la cause précitée, ce qui ne requiert dès lors aucune mesure d’instruction particulière, que, partant, l’intérêt de la requérante à la réforme est évident, qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que la requête de réforme constituerait un procédé dilatoire de la part de la requérante, qui est défenderesse au procès, qu’au demeurant, les intimés ne se sont pas opposés à la requête de réforme, qu’il se justifie, pour ces motifs, d’admettre dite requête, que la requérante est ainsi autorisée à se réformer pour introduire dans sa procédure les allégués nos 317 à 354 et produire la pièce 107, conformément à sa requête de réforme du 14 juillet 2016, qu’en conséquence, un délai de quinze jours dès que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire doit ainsi être imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les nouveaux allégués nos 317 à 354 et les offres de preuves y relatives, ainsi qu’un bordereau de pièces produites à titre de compléments d’offres de preuves, qu’après le dépôt de cette écriture complémentaire, un délai sera imparti aux intimés pour se déterminer sur ces nouveaux allégués et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves strictement connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD); attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), qu'en l'occurrence, le jugement du 1er octobre 2015 à l’origine du dépôt de la présente réforme ne pouvait être produit en temps utile par la requérante, puisque sa motivation a été notifiée le 21 avril 2016, soit postérieurement à sa dernière écriture du 18 mars 2013, qu'il se justifie dès lors de dispenser la requérante des dépens frustraires et de lui restituer le montant versé à ce titre; attendu que les frais de procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC); attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu’en l’espèce, la requérante a obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions en réforme, que les intimés ne se sont pas opposés à la requête en réforme, mais s’en sont remis à justice, qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire supporter à l’une des parties des dépens de l’incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 14 juillet 2016 par K......... est admise. II. La requérante K......... est autorisée à se réformer pour introduire les allégués nos 317 à 354 contenus dans la requête précitée et les offres de preuves y relatives. III. Un délai de quinze jours dès celui où le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire est imparti à K......... pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nos 317 à 354 ainsi que les offres de preuves y relatives, ainsi qu’un bordereau de pièces produites à titre de compléments d’offres de preuves. IV. Un délai sera imparti ultérieurement à O......... et à C......... pour déposer une écriture complémentaire contenant leurs déterminations et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V. Tous les actes de procédure déjà accomplis sont maintenus. VI. La requérante K......... est dispensée du versement de dépens frustraires, le montant avancé à ce titre lui étant restitué. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de K.......... VIII. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident. Le juge instructeur: Le greffier : E. Kaltenrieder M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Le greffier : M. Bron