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PE.2017.0220

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			N° affaire: 
				PE.2017.0220
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 13.09.2017
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........., B........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 ÉTAT TIERS  RESSORTISSANT ÉTRANGER  AUTORISATION DE SÉJOUR  FORMATION{EN GÉNÉRAL}  SECONDE FORMATION  TITRE UNIVERSITAIRE  MARCHÉ DU TRAVAIL  CONTRAT DE TRAVAIL  PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT  ÉTUDIANT  FORMATION CONTINUE  ACTIVITÉ HYPOTHÉTIQUE  MARKETING  CONJOINT  REGROUPEMENT FAMILIAL  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  DROIT DE S'EXPLIQUER  RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE 
			Cst-29-2LEI-27-1 (1.1.2011)LEI-27-1-cOASA-23-2 (1.1.2011)OASA-23-3 (1.1.2011)	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				L'autoritĂ© n'a pas abusĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation en refusant de dĂ©livrer au recourant, ressortissant algĂ©rien ĂągĂ© de 29 ans au moment de la demande, une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes, afin d'obtenir un Master en marketing du sport et des nouvelles technologies. Le recourant bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  d’une formation universitaire complĂšte, dispensĂ©e dans son pays d’origine et en France, qui a abouti Ă  la dĂ©livrance d’une maĂźtrise en droit, Ă©conomie et gestion; en outre, il a dĂ©jĂ  intĂ©grĂ© le marchĂ© du travail puisqu’il travaille comme manager junior dans une compagnie multinationale. En outre, il s'agit d'une formation Ă  temps partiel (moins de 20h par semaine), dispensĂ©e par une Ă©cole qui n'est pas reconnue dans le canton. Enfin, des doutes subsistent sur les moyens financiers nĂ©cessaires de l'intĂ©ressĂ© pour poursuivre son sĂ©jour en Suisse. La confirmation de ce refus a pour consĂ©quence que son Ă©pouse, Ă©galement ressortissante algĂ©rienne, n'est pas fondĂ©e Ă  invoquer le regroupement familial avec le recourant.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 13 septembre 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Michele Scala et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

A......... Ă  ********,

 

B......... à ******** représentés par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A......... et B......... c/ décision du Service de la population du 5 avril 2017 (refusant leurs autorisations de séjour temporaire pour études, respectivement de séjour par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant algĂ©rien nĂ© en 1987, A......... a obtenu un baccalaurĂ©at dans son pays, en 2008. Il est titulaire d’une maĂźtrise en droit, Ă©conomie et gestion, mention management stratĂ©gique, spĂ©cialisation en management de l’innovation, dĂ©livrĂ©e par l’UniversitĂ© de Toulouse le ******** 2010. Le 13 janvier 2016, il s’est vu dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour et de travail en Suisse, valable neuf mois, Ă  la faveur d’un emploi de durĂ©e dĂ©terminĂ©e chez C........., en qualitĂ© de «junior manager». A......... est entrĂ© en Suisse et a emmĂ©nagĂ© Ă  ******** le 22 fĂ©vrier 2016. Son Ă©pouse, B........., nĂ©e en 1987, Ă©galement de nationalitĂ© algĂ©rienne, l’a rejoint le 17 aoĂ»t 2016, au bĂ©nĂ©fice du regroupement familial.

B.                     Le 11 novembre 2016, A......... a informĂ© le Service de la population (ci-aprĂšs: SPOP) de ce qu’il avait rĂ©siliĂ© avant terme le contrat de travail le liant Ă  C.......... Il a requis la dĂ©livrance d’une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes afin de suivre les cours de l’école D........., Ă  ********, qui fait partie du groupe français E......... (Institut ********), lequel rassemble plusieurs Ă©coles privĂ©es de commerce, de management (grande Ă©cole, Bachelor) et de communication, ainsi que des programmes de type masters et MBA (source: wikipedia.org). L’objectif de A......... est d’obtenir un «Master Marketing du sport et des nouvelles technologies», afin de pouvoir intĂ©grer ultĂ©rieurement l’administration d’un grand club de football. Sa candidature ayant Ă©tĂ© acceptĂ©e, A......... a dĂ©butĂ© cette formation le 31 octobre 2016. PrĂ©vue en cours d’emploi sur une durĂ©e de dix-huit mois, cette formation, qui comprend environ 900 heures d’enseignement, permet l’exercice en parallĂšle d’une activitĂ© professionnelle Ă  un taux d’activitĂ© de 90%, selon attestation de l’école D......... du 31 octobre 2016. Les cours sont dispensĂ©s le vendredi et le samedi, toutes les deux semaines, de 9h00 Ă  18h00; s’ajoutent encore quatre ateliers durant une semaine entiĂšre, complĂ©tant cette formation, en dĂ©but, au milieu et en fin de cursus. Il est prĂ©vu que A......... prĂ©sente son travail de thĂšse dans le courant du mois de juin 2018. Au titre des moyens financiers, ce dernier a fait Ă©tat de l’épargne personnelle d’environ 40'000 fr. qu’il avait pu constituer avec son Ă©pouse, ainsi que de l’appui financier de son pĂšre et de son beau-pĂšre; il compte en outre sur les revenus provenant des futurs stages obligatoires, rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  hauteur de 1'500 Ă  4'000 fr. par mois.

Le 22 fĂ©vrier 2017, le SPOP a informĂ© A......... de son intention de refuser l’autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes requise, respectivement l’autorisation de sĂ©jour requise par B......... au titre du regroupement familial avec son Ă©poux. A......... s’est dĂ©terminĂ©; il a notamment joint Ă  ses explications une attestation de l’école D........., du 7 mars 2017, aux termes de laquelle:

«(
)

Par la présente, nous attestons que Monsieur A........., né le ********1987 et domicilié à ********, participe à notre formation Master en Marketing du Sport & Nouvelles Technologies, session 2016/2018, qui a débuté le 31 octobre 2016 et prendra fin en avril 2018. Le travail de Master sera à présenter courant juin 2018.

Ce cursus propose un programme pluridisciplinaire professionnalisant dans le domaine du marketing du sport.

La formation se déroule sur 18 mois. Les cours ont lieu les vendredis et samedis toutes les deux semaines de 9h00 à 18h00 qui se compose de la maniÚre suivante:

. 750 heures d'enseignement

. 250 heures de e-learning dont la certification Learning

. 500 heures de travail personnel

. 300 heures de Travail de Master (session de coaching et travail personnel)

représentant un volume horaire total d'environ 1'800 heures, ce qui représente 25 heures par semaine pour 18 mois de formation.

(
)»

Par dĂ©cision du 5 avril 2017, le SPOP a refusĂ© de dĂ©livrer Ă  A......... l’autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes requise, respectivement Ă  B......... l’autorisation de sĂ©jour requise au titre du regroupement familial avec son Ă©poux. Il a prononcĂ© en outre le renvoi des intĂ©ressĂ©s.

C.                     A......... et B......... ont recouru auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette derniĂšre dĂ©cision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent principalement Ă  ce que les autorisations de sĂ©jour requises leur soient dĂ©livrĂ©es, subsidiairement Ă  ce que le SPOP soit invitĂ© Ă  rĂ©examiner la demande de A..........

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours.

A......... et B......... se sont déterminés sur cette écriture; ils maintiennent leurs conclusions.

Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient les siennes.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaĂźt en derniĂšre instance cantonale de tous les recours contre les dĂ©cisions rendues par les autoritĂ©s administratives lorsqu’aucune autre autoritĂ© n'est expressĂ©ment dĂ©signĂ©e par la loi pour en connaĂźtre. Elle est ainsi compĂ©tente pour statuer sur les recours interjetĂ©s contre les dĂ©cisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matiÚre sur le fond.

2.                      Les ressortissants Ă©trangers ne bĂ©nĂ©ficient en principe d'aucun droit Ă  l'obtention d'une autorisation de sĂ©jour et de travail, sauf s'ils peuvent le dĂ©duire d'une norme particuliĂšre du droit fĂ©dĂ©ral ou d'un traitĂ© international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrĂȘts citĂ©s). Ressortissants algĂ©riens, les recourants ne peuvent invoquer aucun traitĂ© en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      Les recourants se plaignent tout d’abord d’une violation de leur droit d’ĂȘtre entendus. Ils font valoir que l’autoritĂ© intimĂ©e aurait statuĂ© en invoquant des motifs de refus de la demande de A........., sur lesquels celle-ci ne leur aurait pas donnĂ© l’occasion de s’exprimer prĂ©alablement.

a) La jurisprudence a dĂ©duit du droit d'ĂȘtre entendu dĂ©coulant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur le sort de la dĂ©cision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accĂšs au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer Ă  l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă  leur propos lorsque celles-ci sont de nature Ă  influencer la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'ĂȘtre entendu comprend en outre l'obligation pour l'autoritĂ© de motiver sa dĂ©cision, afin que l'intĂ©ressĂ© puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autoritĂ© de recours puisse exercer son contrĂŽle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Il comporte par ailleurs le droit Ă  ce que l’ensemble des Ă©lĂ©ments, des moyens et des arguments articulĂ©s au titre du droit d’ĂȘtre entendu soient dĂ»ment pris en considĂ©ration par l’autoritĂ© (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif gĂ©nĂ©ral, BĂąle 2014, n°1973, p. 694). Cette garantie Ă©tant de nature formelle, l'intĂ©ressĂ© n'a pas Ă  prouver que s'il avait Ă©tĂ© entendu, la dĂ©cision aurait Ă©tĂ© diffĂ©rente, mais il suffit qu'il Ă©tablisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; v. Ă©g. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrĂŽle, Berne 2011, ch. 2.2.7.4).

Lorsqu’il est avĂ©rĂ©, un tel vice devrait conduire Ă  l’annulation de la dĂ©cision irrĂ©guliĂšre. Ce vice est toutefois, dans une large mesure, rĂ©parable. La violation du droit d’ĂȘtre entendu peut en effet ĂȘtre guĂ©rie si l’affaire est portĂ©e devant une instance de recours jouissant du mĂȘme pouvoir d’examen que celle dont Ă©mane la dĂ©cision viciĂ©e (Moor/Poltier, ibid.; Dubey/Zufferey, n°1988). De mĂȘme, l’on peut toutefois renoncer Ă  renvoyer l’affaire Ă  l’autoritĂ© infĂ©rieure, mĂȘme si la violation du droit d’ĂȘtre entendu est importante, lorsque cette mesure est dĂ©nuĂ©e de sens et conduirait Ă  un rallongement de la procĂ©dure incompatible avec le droit des parties Ă  recevoir une dĂ©cision au fond dans un dĂ©lai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).

b) En l’occurrence, l’autoritĂ© intimĂ©e a, le 22 fĂ©vrier 2017, annoncĂ© aux recourants son intention de refuser tant l’autorisation de sĂ©jour requise par A......... pour Ă©tudes, que celle requise par B......... au titre du regroupement familial avec son Ă©poux. Comme motif de refus, l’autoritĂ© intimĂ©e a invoquĂ© Ă  cet Ă©gard le fait que A......... n’était pas inscrit Ă  plein temps (au minimum 20 heures par semaine) auprĂšs d’une Ă©cole reconnue par le canton de Vaud. Or, l’intĂ©ressĂ© s’est dĂ©terminĂ©; il a fait valoir, attestation de l’école D......... Ă  l’appui, que la formation qu’il venait d’entreprendre Ă©tait dispensĂ©e Ă  hauteur d’un volume horaire total d'environ 1'800 heures, soit l’équivalent de 25 heures par semaine pour 18 mois de formation. Or, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, l’autoritĂ© intimĂ©e a fait valoir d’autres motifs Ă  l’appui de son refus. Elle a opposĂ© aux recourants le fait que le cursus suivi par l’intĂ©ressĂ© permettait l’exercice d’une activitĂ© professionnelle en parallĂšle Ă  un taux de 90%, ce qui ressortait dĂ©jĂ  de l’attestation de l’école D......... du 31 octobre 2016. Mais surtout, elle a constatĂ© que A........., qui bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  d’une formation, avait intĂ©grĂ© le marchĂ© du travail aussi bien en AlgĂ©rie qu’en Suisse, de sorte que la nĂ©cessitĂ© d’une nouvelle formation n’était pas en l’occurrence dĂ©montrĂ©e. En outre, l’autoritĂ© intimĂ©e a objectĂ© Ă  la demande de ce dernier le fait qu’il Ă©tait ĂągĂ© de trente ans et qu’aucune circonstance particuliĂšre ne justifiait qu’il entreprenne de se former ou se perfectionner en Suisse. Or, la facultĂ© de se dĂ©terminer sur ces deux derniers motifs n’a pas Ă©tĂ© offerte aux recourants, avant que la dĂ©cision attaquĂ©e ne soit rendue.

Quoi qu’il en soit, c’est de toute façon en vain que les recourants requiĂšrent l’annulation de l’arrĂȘt attaquĂ© au motif que l’autoritĂ© intimĂ©e aurait statuĂ© en violation de leur droit d’ĂȘtre entendus. Le Tribunal cantonal, saisi du prĂ©sent recours, statue avec un plein pouvoir d’examen sur l’ensemble des griefs invoquĂ©s en la prĂ©sente espĂšce. Par consĂ©quent, dans la mesure oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e serait par hypothĂšse entachĂ©e d’un vice, question qui peut demeurer indĂ©cise, celui-ci peut dĂšs lors ĂȘtre guĂ©ri, du moment que les recourants ont pu faire valoir leurs moyens devant la Cour de cĂ©ans.

4.                      Les autorisations de sĂ©jour pour Ă©tudes sont rĂ©gies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un Ă©tranger peut ĂȘtre admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

«a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagĂ©s;

b. il dispose d’un logement appropriĂ©;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues».

Il est Ă  noter que le contenu de cette disposition a Ă©tĂ© modifiĂ© sur le plan sĂ©mantique puisqu’à compter du 1er janvier 2017, soit Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi fĂ©dĂ©rale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo; RS 419.1), le terme de «perfectionnement» a Ă©tĂ© remplacĂ© par celui de «formation continue».

a) Selon la jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spĂ©cifiĂ©es Ă  l'art. 27 LEtr Ă©tant cumulatives, une autorisation de sĂ©jour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait ĂȘtre dĂ©livrĂ©e que si l'Ă©tudiant Ă©tranger satisfait Ă  chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure Ă  la rĂ©glementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des Ă©trangers (cf. Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la loi sur les Ă©trangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, mĂȘme dans l'hypothĂšse oĂč toutes les conditions prĂ©vues Ă  l'art. 27 LEtr (disposition rĂ©digĂ©e en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient rĂ©unies, l'Ă©tranger n'a pas un droit Ă  la dĂ©livrance (respectivement Ă  la prolongation) d'une autorisation de sĂ©jour, Ă  moins qu'il ne puisse se prĂ©valoir d'une disposition particuliĂšre du droit fĂ©dĂ©ral ou d'un traitĂ© lui confĂ©rant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citĂ©e; voir Ă©galement arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral 2D.64/2014 du 2 avril 2015; 2D.28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fĂ©dĂ©ral prĂ©citĂ©, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autoritĂ©s disposent donc d'un trĂšs large pouvoir d'apprĂ©ciation dans le cadre de la prĂ©sente cause et ne sont par consĂ©quent pas limitĂ©es au cadre lĂ©gal dĂ©fini par l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues de procĂ©der, dans chaque cas concret, Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'apprĂ©ciation, des intĂ©rĂȘts publics, de la situation personnelle de l'Ă©tranger, ainsi que de son degrĂ© d'intĂ©gration (cf. art. 96 LEtr; v. arrĂȘt du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral [ATAF] F-1677/2016 du 6 dĂ©cembre 2016 consid. 7.1, rĂ©f. citĂ©e).

b) A cet Ă©gard, selon une pratique constante, la prioritĂ© est donnĂ©e aux jeunes Ă©tudiants dĂ©sireux d'acquĂ©rir une premiĂšre formation en Suisse (cf. notamment, ATAF F-2442/2016 du 16 dĂ©cembre 2016 consid. 7.7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Parmi les ressortissants Ă©trangers dĂ©jĂ  au bĂ©nĂ©fice d'une premiĂšre formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF C-6702/2011 du 14 fĂ©vrier 2013 consid. 7.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durĂ©e maximale de huit ans. Des dĂ©rogations peuvent ĂȘtre accordĂ©es en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but prĂ©cis.

Par ailleurs, sous rĂ©serve de circonstances particuliĂšres, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une  autorisation de sĂ©jour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent ĂȘtre suffisamment motivĂ©es (cf. Directives du SecrĂ©tariat d'Etat aux migrations [Domaine des Ă©trangers, Directives et circulaires], Ă©tat au 3 juillet 2017 [ci-aprĂšs: Directives LEtr], ch. 5.1.2). Le critĂšre de l'Ăąge est ainsi appliquĂ© avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complĂ©ment de formation indispensable Ă  un premier cycle parce que l’étudiant diplĂŽmĂ© dĂ©sirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus ĂągĂ© que celui qui entreprend des Ă©tudes de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothĂšse oĂč il s’agit pour l’étudiant Ă©tranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complĂ©ment indispensable Ă  sa formation prĂ©alable (arrĂȘts PE.2011.0382 du 17 dĂ©cembre 2012; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012).  

c) Seul l’étranger qui frĂ©quente une Ă©cole dĂ©livrant une formation Ă  temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEtr (Directives LEtr, ch. 5.1.2). On entend par Ă©cole dĂ©livrant une formation Ă  temps complet tout Ă©tablissement dont l’enseignement est dispensĂ© chaque jour de la semaine. Les gymnases, les Ă©coles techniques, les Ă©coles de commerce ainsi que les Ă©coles d’agriculture et d’autres Ă©coles professionnelles tombent Ă©galement dans cette catĂ©gorie. Les internats sont par ailleurs Ă©galement considĂ©rĂ©s comme des Ă©coles dĂ©livrant une formation Ă  temps complet. Les Ă©coles dont le programme est limitĂ© ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les Ă©coles du soir, ne tombent par contre pas dans la catĂ©gorie des Ă©coles dĂ©livrant une formation Ă  temps complet (ibid.).   

La condition de la formation Ă  plein temps doit donc bien ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par l'Ă©tudiant Ă©tranger. Cette condition vise notamment Ă  empĂȘcher que des ressortissants Ă©trangers n'Ă©ludent les conditions d'admission en Suisse sous prĂ©texte de suivre des formations Ă  temps partiel ou ne prolongent artificiellement leur sĂ©jour en Suisse en suivant des formations Ă  mi-temps au lieu d'Ă©tudier Ă  plein temps (arrĂȘts PE.2011.0382 du 17 dĂ©cembre 2012; PE.2012.0120 du 22 aoĂ»t 2012; PE.2009.0533 du 31 aoĂ»t 2010; PE.2010.0115 du 7 juin 2010). Il a Ă©tĂ© jugĂ© Ă  cet Ă©gard qu’une formation dont la rĂ©ussite ne serait pas mise en pĂ©ril par une activitĂ© professionnelle rĂ©guliĂšre jusqu'Ă  un taux de 50% n’est pas dispensĂ©e Ă  temps complet, mais Ă  temps partiel (arrĂȘt PE.2015.0209 du 15 dĂ©cembre 2015).

d) La garantie se rapportant au dĂ©part de Suisse, qui figurait expressĂ©ment dans la liste des conditions prĂ©vues Ă  l'art. 27 al. 1 LEtr, a Ă©tĂ© supprimĂ©e lors d'une modification lĂ©gislative entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un Ă©ventuel accĂšs ultĂ©rieur au marchĂ© du travail pour les Ă©tudiants qui souhaitent sĂ©journer en Suisse pour y frĂ©quenter une haute Ă©cole ou une haute Ă©cole spĂ©cialisĂ©e et qui pourront ĂȘtre autorisĂ©s Ă  rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi aprĂšs avoir terminĂ© leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du dĂ©part de Suisse d'un Ă©tranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de dĂ©livrance d'une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes au sens de l'actuel art. 27 LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 dĂ©cembre 2013 consid. 6.2.1).

NĂ©anmoins, l'art. 23 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative Ă  l’admission, au sĂ©jour et Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun sĂ©jour antĂ©rieur, aucune procĂ©dure de demande antĂ©rieure ni aucun autre Ă©lĂ©ment n’indique que la formation ou le perfectionnement invoquĂ©s visent uniquement Ă  Ă©luder les prescriptions gĂ©nĂ©rales sur l’admission et le sĂ©jour des Ă©trangers. La jurisprudence a ainsi prĂ©cisĂ© que malgrĂ© la modification de l'art. 27 LEtr entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrĂȘts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autoritĂ©s continuent d'avoir la possibilitĂ© de vĂ©rifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrĂ©tisĂ© par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intĂ©gration des Ă©trangers diplĂŽmĂ©s d'une haute Ă©cole suisse, publiĂ© in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient Ă  cet Ă©gard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requĂ©rant (Ăąge, situation familiale, formation scolaire prĂ©alable, environnement social), sĂ©jours ou demandes antĂ©rieurs, rĂ©gion de provenance (situation Ă©conomique et politique, marchĂ© du travail indigĂšne pour les diplĂŽmĂ©s des hautes Ă©coles). Si le requĂ©rant provient d’une rĂ©gion vers laquelle il serait difficile voire impossible de procĂ©der Ă  un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent ĂȘtre relevĂ©es en consĂ©quence. Il s’agit alors de dĂ©tecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaĂźtre comme assurĂ©, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

5.                      En la prĂ©sente espĂšce, le Tribunal fait, Ă  la lumiĂšre de ce qui prĂ©cĂšde, plusieurs constatations, dont il ressort que l’autoritĂ© intimĂ©e n’a nullement abusĂ© de son pouvoir d’apprĂ©ciation en refusant de dĂ©livrer les autorisations requises.

a) Le recourant A......... Ă©tait ĂągĂ© de vingt-neuf ans au moment de la demande. Or, il bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  d’une formation universitaire complĂšte, dispensĂ©e dans son pays d’origine et en France, qui a abouti Ă  la dĂ©livrance, le 22 novembre 2010, d’une maĂźtrise en droit, Ă©conomie et gestion, mention management stratĂ©gique, spĂ©cialisation en management de l’innovation. A......... a du reste intĂ©grĂ© le marchĂ© du travail puisqu’il a travaillĂ© chez C......... depuis le mois de dĂ©cembre 2014. C’est du reste Ă  la faveur de son engagement pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, comme manager junior au sein du siĂšge de cette derniĂšre sociĂ©tĂ©, Ă  compter du mois de fĂ©vrier 2016, que A......... a obtenu une autorisation de sĂ©jour, de durĂ©e dĂ©terminĂ©e. En outre, il ressort de son curriculum vitae qu’il travaillait auparavant au sein de ********. La maĂźtrise en marketing du sport et nouvelles technologies qu’il a entreprise Ă  ******** ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e Ă  cet Ă©gard comme un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de sa formation de base; au contraire, il s’agit d’une nouvelle formation. Du reste, A......... a lui-mĂȘme fait part de sa dĂ©cision de ne plus travailler pour l’industrie du tabac et de rĂ©orienter sa carriĂšre professionnelle vers le sport. Par consĂ©quent, comme l’a estimĂ© Ă  juste titre l’autoritĂ© intimĂ©e, la demande de l’intĂ©ressĂ© ne bĂ©nĂ©ficie d’aucune prioritĂ© au regard de celles de jeunes Ă©tudiants Ă©trangers dĂ©sireux d'acquĂ©rir une premiĂšre formation en Suisse.

b) A......... suit la formation litigieuse auprĂšs de l’école D........., Ă  ********. Cette Ă©cole est sans doute inscrite au Registre des Ă©coles privĂ©es, lesquelles sont prĂ©sumĂ©es garantir une offre de cours de formation et de formation continue adaptĂ©e, au sens de l’art. 24 al. 1 OASA (Directives LEtr, ch. 5.1.2.7). On rappelle qu’aux termes de cette disposition, les Ă©coles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement Ă  des Ă©trangers doivent garantir une offre de cours adaptĂ©e et respecter le programme d'enseignement (1Ăšre phrase). Les autoritĂ©s compĂ©tentes peuvent limiter aux seules Ă©coles reconnues l'admission Ă  des cours de formation ou de perfectionnement (2Ăšme phrase). Or, l’école D......... n’est pas reconnue dans le canton de Vaud (cf. art. 7 de la loi vaudoise du 18 dĂ©cembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers [LVLEtr; RSV 142.11]). A cela s’ajoute qu’en dĂ©pit des attestations et des prĂ©cisions fournies par cette Ă©cole, il appert que le cursus suivi par A......... prĂ©voit, si l’on se fie au contenu de l’attestation du 7 mars 2017, un programme dispensĂ© les vendredis et samedis uniquement, toutes les deux semaines, de 9h00 Ă  18h00, soit un programme d’enseignement Ă  temps partiel, infĂ©rieur Ă  la durĂ©e minimale de vingt heures de cours par semaine. Sans doute, cette attestation retient au final un cursus dont le programme s’étendrait sur une moyenne de 25 heures par semaine pour 18 mois de formation, ce dont le recourant se prĂ©vaut Ă  l’appui de ses conclusions. Ce calcul ajoute cependant aux heures de cours le travail personnel de l’intĂ©ressĂ©, estimĂ© Ă  plus de 800 heures. Or, un travail personnel est nĂ©cessairement attendu de chaque Ă©tudiant (arrĂȘt PE.2016.0209, dĂ©jĂ  citĂ©). L’essentiel est de retenir ici qu’il s’agit d’une formation Ă  temps partiel qui, Ă  teneur de l’attestation du 31 octobre 2016, permet du reste l’exercice en parallĂšle d’une activitĂ© professionnelle Ă  un taux d’activitĂ© de 90%. A......... ne saurait en consĂ©quence prĂ©tendre Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation de sĂ©jour en vue d’une formation au titre de l’art. 27 LEtr. 

c) En outre, mĂȘme si ce motif n’a pas Ă©tĂ© retenu par l’autoritĂ© intimĂ©e, l’on peut avoir quelques doutes sur les moyens financiers nĂ©cessaires de A......... pour poursuivre son sĂ©jour en Suisse. En effet, ce dernier fait Ă©tat, pour seules ressources, d’une Ă©pargne personnelle d’environ 40'000 fr., constituĂ©e avec son Ă©pouse. Il se prĂ©vaut Ă©galement de l’appui financier de son pĂšre et de son beau-pĂšre, dont on ignore la teneur des engagements Ă  cet Ă©gard. Or, on relĂšve que le montant total de l’écolage auprĂšs de l’école D......... se monte tout de mĂȘme Ă  23'000 francs. Le montant de l’épargne subsistant aprĂšs ce paiement n’est, Ă  l’évidence, pas suffisant pour couvrir les besoins du recourant et ceux de son Ă©pouse durant dix-huit mois. Quant aux autres revenus que rĂ©aliserait l’intĂ©ressĂ© dans le cadre de futurs stages obligatoires, lesquels seraient rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  hauteur de 1'500 Ă  4'000 fr. par mois, il s’agit en l’état d’une pure hypothĂšse qui n’est du reste pas Ă©tayĂ©e.

d) La recourante B......... se prĂ©vaut, quant Ă  elle, de l’art. 44 LEtr, aux termes duquel l'autoritĂ© compĂ©tente peut octroyer une autorisation de sĂ©jour au conjoint Ă©tranger du titulaire d'une autorisation de sĂ©jour et Ă  ses enfants cĂ©libataires Ă©trangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en mĂ©nage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement appropriĂ© (let. b); ils ne dĂ©pendent pas de l'aide sociale (let. c). Peu importe que ces conditions soient ou non rĂ©unies, dans la mesure oĂč le droit de B......... dĂ©coule de celui de A.......... Or, dĂšs l’instant oĂč l’autorisation de sĂ©jour de ce dernier est arrivĂ©e Ă  Ă©chĂ©ance et qu’il se voit dĂ©nier tout droit Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes, son Ă©pouse ne peut bĂ©nĂ©ficier du regroupement familial.

6.                      Il suit de ce qui prĂ©cĂšde que le recours ne peut qu’ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e, confirmĂ©e. Les frais d’arrĂȘt sont mis Ă  la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L.llocation de dĂ©pens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 5 avril 2017, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrĂȘt, par 600 (six cents) francs, sont mis Ă  la charge de A......... et de B........., solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens.

 

 

Lausanne, le 13 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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