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PE.2017.0321

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			N° affaire: 
				PE.2017.0321
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 20.09.2017
			  
			
				Juge: 
				ADZ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 septembre 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges.  

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2017 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 17 juillet 2017 par A......... contre la décision rendue le 31 mai 2017 par le Service de la population,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2017 impartissant au recourant un délai au 21 août 2017 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la demande de prolongation du délai de l'avance de frais du conseil du recourant du 21 août 2017;

-                                  vu la prolongation du délai de l'avance de frais accordée au 31 août 2017;

-                                  vu la deuxième demande de prolongation du délai de l'avance de frais du conseil du recourant du 31 août 2017;

-                                  vu la deuxième prolongation du délai de l'avance de frais accordée au 8 septembre 2017 en informant qu'aucune nouvelle prolongation ne sera accordée;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD)

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 septembre 2017

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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