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HC / 2010 / 414

Datum:
2010-08-02
Gericht:
Cour de cassation pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 293 PE10.005992-PGT/ACP/EEC COUR DE CASSATION penale ...................................... SĂ©ance du 3 aoĂ»t 2010 .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 47 CP; 411 let. g et i, 415 CPP La Cour de cassation pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur le recours interjetĂ© par Y......... contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigĂ©e contre le recourant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constatĂ© que Y......... s'Ă©tait rendu coupable d'infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et de contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les transports publics (I) et l'a condamnĂ© Ă  36 mois de peine privative de libertĂ© et Ă  50 fr. d'amende, sous dĂ©duction de 238 jours de dĂ©tention avant jugement (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de cĂ©ans se rĂ©fĂ©rant pour le surplus Ă  l'Ă©tat de fait dans son intĂ©gralitĂ© : L'accusĂ© Y........., nĂ© en 1988, ressortissant du Nigeria, a demandĂ© l'asile en Suisse Ă  la fin de l'annĂ©e 2008. AprĂšs avoir sĂ©journĂ© Ă  Vallorbe, il a Ă©tĂ© attribuĂ© au canton de Fribourg. InterrogĂ© quant Ă  ses projets d'avenir, il a rĂ©pondu, de façon Ă©vasive, qu'il repartirait au Nigeria aprĂšs son incarcĂ©ration. Le 4 novembre 2009, la police fribourgeoise a investi le centre de requĂ©rants dans lequel sĂ©journait l'intĂ©ressĂ© et a constatĂ© qu'il Ă©tait en train de manipuler de la cocaĂŻne; 14 boulettes non terminĂ©es d'un poids brut de 8,6 g ont Ă©tĂ© saisies dans la chambre occupĂ©e par l'accusĂ©, en sus de quatre boulettes terminĂ©es d'un poids brut de 4,4 g, prĂȘtes Ă  la vente, dĂ©celĂ©es dans l'une des poches du pantalon de l'accusĂ©. En outre, 0,9 g de la mĂȘme drogue a Ă©tĂ© dĂ©couvert dans une assiette qui venait d'ĂȘtre jetĂ©e sous le lit. Sur le mĂȘme sommier se trouvait tout le matĂ©riel nĂ©cessaire pour confectionner des boulettes de cocaĂŻne, Ă  savoir des sacs en plastique souple dĂ©coupĂ©s, du papier de toilette pour la deuxiĂšme couche, un morceau de rouleau de cellophane, des ciseaux et une bougie de rĂ©chaud. Le taux de puretĂ© de la drogue saisie Ă©tait compris entre 21 et 24 %. L'accusĂ© a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© le jour mĂȘme. L'enquĂȘte a rĂ©vĂ©lĂ© que l'accusĂ© avait Ă©coulĂ© au moins 265 g de cocaĂŻne Ă  Yverdon-les-Bains depuis janvier 2009, pour un montant supĂ©rieur Ă  20'000 fr., auprĂšs de onze toxicomanes, dont les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone avaient Ă©tĂ© en communication avec deux des tĂ©lĂ©phones portables utilisĂ©s par l'intĂ©ressĂ©. Ces consommateurs ont Ă©tĂ© entendus durant l'enquĂȘte; deux d'entre eux ont Ă©galement dĂ©posĂ© comme tĂ©moins. En outre, l'accusĂ© les poussait Ă  la consommation par la remise de petites boulettes gratuites et par l'envoi de sms Ă  dessein de rĂ©clame en fin de semaine. Enfin, il avait, d'aoĂ»t Ă  novembre 2009, confectionnĂ© des boulettes de cocaĂŻne pour un tiers, percevant chaque fois entre 30 et 40 fr. pour cette besogne. ApprĂ©ciant les faits de la cause, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que l'accusĂ© s'Ă©tait livrĂ© Ă  un important trafic de cocaĂŻne entre le dĂ©but de l'annĂ©e 2009 et le 4 novembre de cette mĂȘme annĂ©e, portant sur 265 g Ă  tout le moins. Cette quantitĂ© reprĂ©sentait au minimum 55 g de drogue pure au taux de 21 % le plus favorable Ă  l'intĂ©ressĂ©. Ils ont considĂ©rĂ© que ce comportement constituait une infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants. ApprĂ©ciant la culpabilitĂ© de l'accusĂ©, le tribunal correctionnel l'a tenue pour trĂšs lourde. Il a en particulier pris en compte, Ă  charge, le fait que l'intĂ©ressĂ© avait exercĂ© son activitĂ© en se comportant "comme un vrai professionnel, usant de techniques de marketing modernes, comme les cadeaux et la relance par sms", alors mĂȘme qu'il Ă©tait logĂ© et percevait des prestations en espĂšces de 300 fr. Ă  400 fr. par mois. Ce faisant, il n'avait, toujours de l'avis des premiers juges, "pas hĂ©sitĂ© Ă  violer gravement la loi de son pays d'accueil". De surcroĂźt, il avait dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© "obligĂ© de vendre de la drogue par la faute de la loi suisse, qui lui interdisait de travailler". Enfin, les infractions sont en concours. A dĂ©charge a Ă©tĂ© retenue son absence d'antĂ©cĂ©dents. Pour ce qui est du sursis (partiel), un pronostic dĂ©favorable a Ă©tĂ© Ă©mis pour le motif que, par ses dĂ©clarations, l'accusĂ© avait amplement dĂ©montrĂ© ĂȘtre prĂȘt Ă  rĂ©cidiver, qu'on ne dĂ©celait chez lui aucun dĂ©but de repentir sincĂšre et qu'au surplus il n'avait "ni formation ni projet d'avenir concret". C. En temps utile, Y......... a recouru contre le jugement prĂ©citĂ©. Dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet, il a dĂ©posĂ© un mĂ©moire concluant principalement Ă  son annulation, la cause Ă©tant renvoyĂ©e au tribunal correctionnel pour nouveau jugement au sens des considĂ©rants Ă  intervenir. Subsidiairement, il a conclu Ă  la rĂ©forme du jugement en ce sens qu'il est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© ferme de 24 mois et Ă  une amende de 50 fr., sous dĂ©duction de la dĂ©tention prĂ©ventive. En droit : 1. Le recours est principalement en nullitĂ©, subsidiairement en rĂ©forme. La cour de cĂ©ans dĂ©termine librement l'ordre d’examen des moyens invoquĂ©s (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours Ă  la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spĂ©c. 99; Bersier, Le recours Ă  la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal en procĂ©dure vaudoise, in JT 1996 III 66, spĂ©c. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, ProcĂ©dure pĂ©nale vaudoise, Code annotĂ©, 3e Ă©d., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espĂšce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullitĂ©, ceux-ci Ă©tant de nature Ă  priver d'objet le recours en rĂ©forme. 2. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir versĂ© dans arbitraire dans l'Ă©tablissement des faits et d'avoir violĂ© la prĂ©somption d'innocence. Comme on le verra ci-dessous, ce grief-ci recouvre celui-lĂ . 2.1 En procĂ©dure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considĂ©rĂ© comme un moyen de nullitĂ© et non plus de rĂ©forme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 dĂ©cembre 2004, n° 440). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinĂ©e sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’apprĂ©ciation des preuves, elle est cependant envisagĂ©e sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de cĂ©ans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet Ă©gard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les piĂšces, pour dĂ©terminer s'il y a lieu de douter de l'interprĂ©tation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91). ConsacrĂ©e par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la prĂ©somption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut ĂȘtre invoquĂ©e par la voie du recours en matiĂšre pĂ©nale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves (arrĂȘt prĂ©citĂ©, c. 2c p. 36). En tant que rĂšgles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă  l'accusation et que le doute doit profiter Ă  l'accusĂ©. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilitĂ© au seul motif que l'accusĂ© n'a pas Ă©tabli son innocence. Comme rĂšgles sur l'apprĂ©ciation des preuves, ces principes sont violĂ©s lorsque le juge, qui s'est dĂ©clarĂ© convaincu, aurait dĂ» Ă©prouver des doutes quant Ă  la culpabilitĂ© de l'accusĂ© au vu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui Ă©taient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 prĂ©citĂ©, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation Ă©tendu dans l'apprĂ©ciation des preuves (arrĂȘt prĂ©citĂ©, c. 2e p. 38; TF 6B.143/2007 du 25 juin 2007). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l’existence d’un fait dĂ©favorable Ă  l’accusĂ© si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l’existence de ce fait (TF A., 9 aoĂ»t 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31, prĂ©citĂ©; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 421 Ă  425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s’agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, prĂ©citĂ©; CCASS, N., 30 mai 2000, prĂ©citĂ©). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction gĂ©nĂ©rale de l’arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe nĂ©anmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’apprĂ©ciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas Ă  ce stade, qui est rĂ©gi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprĂ©cier les preuves et se demander s’il parvient Ă  une conviction personnelle excluant tout doute sĂ©rieux. Ce n’est que si cette premiĂšre phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable Ă  l’accusĂ© (Piquerez, ProcĂ©dure pĂ©nale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spĂ©c. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spĂ©c. p. 21, n. 5). Toujours comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient Ă  l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilitĂ© de l’accusĂ©. Il est donc violĂ© lorsque le juge condamne un accusĂ© au motif qu’il n’a pas prouvĂ© son innocence ou lorsqu’il rĂ©sulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prĂ©misse que l’accusĂ© devait prouver son innocence et l’a condamnĂ© pour n’avoir pas rapportĂ© cette preuve (TF B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 Ă  420). 2.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il confectionnait des boulettes de cocaĂŻne depuis trois mois dĂ©jĂ  lors de son arrestation, alors mĂȘme qu'il Ă©tait revenu sur cette dĂ©claration devant le juge d'instruction et aux dĂ©bats. Dans la mesure oĂč le jugement mentionne ces auditions, le recourant peut les invoquer dans le cadre de ses moyens de nullitĂ©. Alors qu'il avait, peu aprĂšs son interpellation, dĂ©clarĂ© Ă  la police fribourgeoise qu'il emballait des boulettes depuis trois mois, il a prĂ©tendu devant le juge d'instruction et aux dĂ©bats qu'il ne s'Ă©tait livrĂ© Ă  cette activitĂ© que le seul jour de son arrestation. Aussi bien le fait en question figure-t-il dans l'ordonnance de renvoi. Le recourant soutient que les fonctionnaires de police avaient mal compris ses dĂ©clarations, imparfaitement traduites. Il ressort du jugement que les premiers juges ont acquis la conviction que l'accusĂ© confectionnait des boulettes depuis une durĂ©e antĂ©rieure Ă  son arrestation, soit durant le laps de temps mentionnĂ© par l'ordonnance de renvoi. Les auditions n'Ă©tant pas reprises dans le jugement, l'Ă©tat de fait doit ĂȘtre complĂ©tĂ© d'office dans toute la mesure utile (cf. l'art. 433a al. 1 CPP). Entendu le lendemain de son arrestation, le recourant avait, en rĂ©ponse Ă  la question "Comment [...], Ă  Romont savait-il que vous Ă©tiez un spĂ©cialiste de la confection des boulettes", indiquĂ© "C'est une tierce personne de Lausanne qui le lui a dit. Cette personne n'Ă©tait pas prĂ©sente Ă  Romont. C'est Ă  Vallorbe que cette personne a dit Ă  [...] que j'Ă©tais un spĂ©cialiste de la confection des boulettes". En rĂ©ponse Ă  une autre question, il a fourni une description dĂ©taillĂ©e de la confection des boulettes. Surtout, en rĂ©ponse Ă  la question "Depuis quand faites-vous des boulettes", il a avouĂ© "Je confectionne mes boulettes depuis environ 3 mois. (
). J'en fait (sic) chaque semaine, certaines semaines c'est une fois, d'autres c'est deux ou trois fois. Ce sont des personnes africaines que je rencontre dans les Clubs qui me demandent de faire ça. Je le fais pour gagner un peu d'argent. En principe, ce sont des quantitĂ©s similaires que je conditionne. J'ai aussi conditionnĂ© des quantitĂ© (sic) moitiĂ© moins importantes". Il dĂ©coule de cette audition que le recourant ne se contente pas d'avouer qu'il confectionne des boulettes depuis quelque trois mois. Bien plutĂŽt, il admet ĂȘtre un "spĂ©cialiste" de cette besogne, qu'il dĂ©crit dans le dĂ©tail, tout comme il donne des prĂ©cisions quant Ă  l'intensitĂ© de son activitĂ© et au sujet des individus qui avaient recours Ă  ses services. Plus encore, il a Ă©galement indiquĂ© dans quels Ă©tablissements il trouvait ses clients et de quelle maniĂšre les boulettes Ă©taient livrĂ©es. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que ce n'Ă©tait pas la premiĂšre fois que le recourant confectionnait des boulettes et ont admis la durĂ©e de trois mois reconnue par l'intĂ©ressĂ© lors de sa premiĂšre audition. Par identitĂ© de motifs, leur apprĂ©ciation ne viole pas la prĂ©somption d'innocence. Le recours en nullitĂ© doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 3. En rĂ©forme, le recourant invoque une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e est arbitrairement sĂ©vĂšre, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu Ă  charge qu'il n'avait "pas hĂ©sitĂ© Ă  violer gravement la loi de son pays d'accueil", d'abord, et qu'il avait dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© "obligĂ© de vendre de la drogue par la faute de la loi suisse, qui lui interdisait de travailler", ensuite, ainsi que d'avoir ignorĂ© sa volontĂ© de retourner dans son Etat d'origine Ă  l'issue de l'exĂ©cution de sa peine privative de libertĂ©, enfin. 3.1 Sous l'angle de la rĂ©forme, la cour de cĂ©ans examine librement les questions de droit sans ĂȘtre limitĂ©e aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delĂ  des conclusions du recourant; elle est liĂ©e en outre par les faits constatĂ©s dans le jugement attaquĂ©, sous rĂ©serve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1Ăšre et 2e phrases, CPP), ou d'Ă©ventuels complĂ©ments qui ressortiraient des piĂšces du dossier (JT 1989 III 105). Il a Ă©tĂ© vu, sous l'angle de la nullitĂ©, que de telles inadvertances ne sont pas donnĂ©es en l’espĂšce, pas plus que l'Ă©tat de fait n'a Ă  ĂȘtre complĂ©tĂ©, hormis par l'apport de l'audition du recourant devant la police. 3.2a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures. b) L'art. 47 CP confĂšre au juge un large pouvoir d'apprĂ©ciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en rĂ©forme sur la quotitĂ© de la peine que si la sanction a Ă©tĂ© fixĂ©e en dehors du cadre lĂ©gal, si elle est fondĂ©e sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, si des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte ou enfin si la sanction apparaĂźt exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critĂšres des antĂ©cĂ©dents et de la situation personnelle consacrĂ©s par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nĂ©cessitĂ© de prendre en considĂ©ration l’effet de la peine sur l’avenir du condamnĂ©. S’agissant de ce dernier Ă©lĂ©ment, le Message prĂ©cise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant Ă  la culpabilitĂ© de l’auteur s’il y a lieu de prĂ©voir qu’une peine plus clĂ©mente suffira Ă  le dĂ©tourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prĂ©vention spĂ©ciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’apprĂ©ciation de la culpabilitĂ© du dĂ©linquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionnĂ© Ă  la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B.207/2007 du 6 septembre 2007). 3.3a) En l’espĂšce, le recourant fait d'abord valoir que l'Ă©lĂ©ment, retenu par les premiers juges, selon lequel il n'avait pas hĂ©sitĂ© Ă  violer gravement la loi de son pays d'accueil, n'est pas prĂ©vu par l'art. 47 CP et constitue un critĂšre discriminatoire. Le statut de requĂ©rant d'asile du recourant et le fait qu'il avait commencĂ© son trafic peu aprĂšs son arrivĂ©e en Suisse constituent des circonstances personnelles au sens de l'art. 47 CP. DĂšs lors, le juge peut et doit les prendre en considĂ©ration. Il tombe en effet sous le sens que celui qui demande l'asile Ă  la Suisse devrait respecter ses lois. Ne pas s'y conformer, de surcroĂźt en percevant des prestations d'assistance, peut constituer dĂšs lors un Ă©lĂ©ment d'apprĂ©ciation spĂ©cifique Ă  charge. b) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir retenu Ă  charge le fait qu'il avait critiquĂ© l'interdiction (partielle) de travailler prĂ©vue par la lĂ©gislation sur l'asile, mettant celle-ci en relation avec ses activitĂ©s illĂ©gales. Il soutient une fois encore que ce critĂšre est Ă©tranger Ă  l'art. 47 CP, ajoutant qu'on ne saurait lui interdire de critiquer les lois suisses. Il est de jurisprudence constante que l'un des critĂšres Ă  prendre en considĂ©ration au titre de la situation personnelle de l'auteur selon l'art. 47 CP est la prise de conscience manifestĂ©e par l'intĂ©ressĂ©, laquelle inclut les regrets qu'il a pu exprimer. De mĂȘme, et Ă  l'inverse, une absence de prise de conscience et de regrets constitue-t-elle aussi un critĂšre d'apprĂ©ciation de la culpabilitĂ©. En disant que, s'il s'Ă©tait adonnĂ© au trafic de stupĂ©fiants, c'Ă©tait uniquement de la faute de la loi qui l'empĂȘchait de travailler et en rendant les autoritĂ©s et le tribunal responsables de son sort, le recourant a manifestĂ© un manque de prise de conscience crasse que les premiers juges pouvaient retenir Ă  charge. Il y a lieu de souligner que de nombreux requĂ©rants qui regrettent de ne pas ĂȘtre autorisĂ©s Ă  travailler durant une partie de la procĂ©dure d'asile (le droit fĂ©dĂ©ral imposant une durĂ©e minimum et une durĂ©e maximum d'interdiction) ne commettent pas pour autant des infractions. Au surplus, il est constant que le recourant Ă©tait logĂ© et percevait des prestations en espĂšces d'un montant de 300 fr. Ă  400 fr. par mois, ce conformĂ©ment Ă  la loi de son pays d'accueil, ce qui assurait son minimum vital comme l'aurait fait une activitĂ© lucrative accessoire non qualifiĂ©e. c) Le recourant reproche enfin au tribunal correctionnel d'avoir ignorĂ© sa volontĂ© de retourner dans son Etat d'origine Ă  l'issue de l'exĂ©cution de sa peine privative de libertĂ© et d'avoir fait fi des dĂ©marches qu'il aurait d'ores et dĂ©jĂ  entreprises pour ce retour. Il relĂšve que, compte tenu de sa situation de dĂ©tenu prĂ©ventif, on ne saurait exiger de lui des projets plus concrets. Ce faisant, il semble cependant oublier que c'est uniquement Ă  l'appui de la motivation du refus du sursis (partiel) que les premiers juges ont mentionnĂ© cet Ă©lĂ©ment. Or, le recourant ne conteste pas le refus du sursis. En effet, il se limite expressĂ©ment Ă  conclure Ă  une peine privative de libertĂ© ferme, dont il ne critique que la quotitĂ©. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matiĂšre sur ce moyen. d) Pour le surplus, vĂ©rifiĂ©e d'office Ă  l'aune de l'art. 47 CP, la quotitĂ© de la peine privative de libertĂ©, bien que sĂ©vĂšre, ne procĂšde pas pour autant de l'arbitraire, eu Ă©gard aux circonstances personnelles Ă  charge mentionnĂ©es dans le jugement; au surplus, elle tient compte, Ă  dĂ©charge, de l'absence d'antĂ©cĂ©dents du recourant. Enfin, comme dĂ©jĂ  relevĂ©, le refus du sursis ne fait l'objet d'aucune conclusion du recours, de sorte qu'il ne saurait ĂȘtre statuĂ© Ă  cet Ă©gard. Le recours en rĂ©forme doit donc Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 4. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmĂ©. Vu l'issue du recours, les frais de deuxiĂšme instance, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office, par 300 fr., sont mis Ă  la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement Ă  l'Etat de l'indemnitĂ© due au dĂ©fenseur d'office sera exigible pour autant que la situation Ă©conomique du recourant se soit amĂ©liorĂ©e (ATF 135 I 91, c. 2.4, spĂ©c. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pĂ©nale, statuant Ă  huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance, par 1'730 fr. (mille sept cent trente francs), y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office par 300 fr. (trois cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant Y.......... IV. Le remboursement Ă  l'Etat de l'indemnitĂ© allouĂ©e au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation Ă©conomique de Y......... se soit amĂ©liorĂ©e. V. La dĂ©tention subie depuis le jugement est dĂ©duite. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 4 aoĂ»t 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© au recourant et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Guillaume Baechler, avocat-stagiaire (pour Y.........), - Transports publics fribourgeois, Bureau des contrĂŽles, ‑ M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă  : ‑ DĂ©partement de l'intĂ©rieur, Office d'exĂ©cution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison de La CroisĂ©e, ‑ Service de la population, division asile (20.08.1988), ‑ MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration, - Office fĂ©dĂ©ral des migrations, - Office fĂ©dĂ©ral des transports, ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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