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N° affaire:
FI.2017.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.10.2017
Juge:
MIM
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........., B........./Office d'impôt du district de Nyon
ÉMOLUMENT SOMMATION DÉCLARATION D'IMPÔT
LI-174-4RDVE-4RE-Adm-7-2bis
Résumé contenant:
Emolument de sommation. Les recourants ont établi par pièces qu'ils avaient déposé leur déclaration d'impôt avant la notification de la sommation litigieuse. L'émolument y relatif est dès lors injustifié et doit être annulé.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A......... à ********
B......... à ******** représentés par OMNITAX SA, à Bienne,
Autorité intimée
Office d'impôt du district de Nyon,
Objet
Recours A......... et B......... c/ décision de l'Office d'impôt du district de Nyon du 7 septembre 2017 (émolument selon la sommation du 24 juillet 2017)
Vu les faits suivants:
A. Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé aux époux A......... et B......... une sommation. Elle leur a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office leur revenu et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.
B. Les intéressés ont réagi le 15 août 2017 par l'intermédiaire de leur mandataire. Ils ont expliqué qu'ils avaient déposé leur déclaration d'impôt 2016 le 14 mai 2017. Ils en avaient pour preuve la "confirmation de dépôt" et l'extrait "track and trace" de la poste suisse joints à leur courrier. Ils partaient ainsi du principe qu'aucun émolument ne serait perçu.
C. Le 7 septembre 2017, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a adressé aux époux A......... et B......... le décompte final 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 24 juillet 2017 y figurait.
D. Le 14 septembre 2017, les époux A......... et B......... ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cet émolument, dont ils demandaient l'annulation. Ils ont fait valoir à nouveau qu'ils avaient déposé leur déclaration d'impôt bien avant la notification de la sommation du 24 juillet 2017. L'émolument perçu était dès lors injustifié.
Bien qu'invité à deux reprises à déposer ses déterminations sur le recours et à transmettre son dossier original et complet, l'office d'impôt ne s'est pas exécuté.
Selon l'extrait "track and trace" produit, la déclaration d'impôt adressée au Centre d'enregistrement des déclarations d'impôts (CEDI) a été déposée le 14 mai 2017 à un office postal et distribuée le 16 mai 2017.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction, sur la base des pièces produites par les recourants.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. a) L'art. 174 al. 4 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) a la teneur suivante:
"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier par voie électronique (RDVE; RSV 642.11.9.7), donne les précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2 A réception de la déclaration d'impôt électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par courrier, en principe dans les 10 jours, un récapitulatif des éléments reçus.
3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
Entré en vigueur le 1er janvier 2017, l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit la perception d'un émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques.
b) En l'espèce, les recourants soutiennent avoir déposé leur déclaration d'impôt 2016 le 14 mai 2016, soit avant la notification de la sommation litigieuse et encore dans le délai de tolérance prévue par la directive cantonale. Les pièces produites, en particulier l'extrait "track and trace" de la poste, le confirment. La sommation qui a été adressée aux recourants le 24 juillet 2017 et l'émolument y relatif sont dès lors injustifiés.
3. Manifestement bien fondé, le recours doit être admis et l'émolument contesté annulé. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont par ailleurs droit à l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office d'impôt du district de Nyon du 7 septembre 2017 est annulée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office d'impôt du district de Nyon, versera à A......... et B........., créanciers solidaires, un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2017
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.