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PE.2017.0442

Datum
2017-10-31
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2017.0442
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 31.10.2017
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A......... /Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}  DÉCISION DE RENVOI  ACQUIS DE SCHENGEN 
			CEDH-3LEI-64d-2LEI-64-1 (1.1.2011)LEI-69-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ressortissant algérien ayant déposé une première demande d'asile en Allemagne puis étant entré illégalement en Suisse où il a déposé une nouvelle demande d'asile, qu'il a par la suite retirée, et ayant été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Décision du SPOP prononçant son renvoi de Suisse, également valable pour le territoire des pays membres de l'Espace Schengen. Recours contre cette décision, l'intéressé faisant valoir qu'il voulait se rendre en Allemagne où il avait déposé sa première demande d'asile. Le recourant n'établit pas qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Algérie; par ailleurs, il lui appartient de démontrer qu'il a la possibilité de se rendre légalement en Allemagne pour y être renvoyé. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2017 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Après avoir demandé l'asile en Allemagne, A........., ressortissant algérien né le ******** 1990, est entré illégalement en Suisse le 13 novembre 2015, date à laquelle il a déposé une autre demande d'asile. Par décision du 14 décembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a renvoyé l'intéressé de Suisse vers l'Etat Dublin responsable (Allemagne), en lui impartissant un délai de départ de Suisse.

B.                     A......... n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse. Comme le délai pour effectuer le transfert en Allemagne était échu, le SEM a rapporté sa décision du 14 décembre 2015 et dit que la procédure d'asile en Suisse était rouverte et poursuivie, selon décision du 11 janvier 2017. L'intéressé a retiré sa demande d'asile le 17 mai 2017, si bien que la cause a été radiée du rôle le 1er juin 2017 par le SEM.

C.                     Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 4 août 2016, A.........  a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et recel. Ce jugement a été confirmé le 9 janvier 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. L'intéressé a été incarcéré le 7 janvier 2016 et purge actuellement sa peine privative de liberté.

D.                     Par décision du 17 octobre 2017, le Service de la population (SPOP) a prononcé à l'encontre de A......... le renvoi de Suisse, le délai de départ ayant été fixé immédiatement dès sa sortie de prison. Cette décision contient notamment le passage suivant :

"Conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la Directive sur le retour, la présente décision de renvoi de Suisse prise à votre encontre implique que vous êtes également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins que vous ne soyez titulaires d'un permis de séjour valable émis par un autre État de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à vous réadmettre sur son territoire. Si vous remplissez cette dernière condition, notre autorité pourrait alternativement décider de vous renvoyer vers cet Etat comme le prévoit l'article 69 alinéa 2 LEtr."

E.                     Par acte de recours du 23 octobre 2017 adressé au SPOP et transmis à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence, A......... a contesté la décision du SPOP en faisant valoir qu'il ne pouvait pas retourner en Algérie, mais voulait se rendre en Allemagne où il avait déposé sa première demande d'asile.

F.                     Le dossier de la cause a été produit.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal de cinq jours ouvrables selon l’art. 64 al. 3, phrase 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] et art. 20 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

2.                      a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64d al. 2 LEtr prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a).

                   b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse et qu'il est tenu de quitter notre territoire immédiatement dès sa sortie de prison. Mais il indique qu'il ne peut pas être renvoyé en Algérie où il a "des problèmes", sans toutefois établir – ni même rendre vraisemblable – qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 9.2.3 ; arrêt CDAP PE.2016.0055 du 7 mars 2016 consid. 1b). A noter qu'il ressort de la décision attaquée que le recourant est tenu également de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un Etat de l'Espace Schengen et que celui-ci consente à sa réadmission sur son territoire. Il appartient dès lors au recourant, qui ne veut pas être renvoyé dans son pays d'origine, de démontrer qu'il a la possibilité de se rendre légalement en Allemagne pour y être renvoyé (art. 69 al. 2 LEtr).

3.                      Le recours étant manifestement mal fondé, la Cour de céans peut statuer selon la  procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD avec une motivation sommaire et en renonçant à demander des déterminations de la part du SPOP. Vu le sort du litige, il n'est pas nécessaire de statuer dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif, étant précisé que le recours n'a pas effet suspensif (art. 64 al. 3 LEtr).

Vu les circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires de la part du recourant qui succombe (cf. art. 45, 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).   

 

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 17 octobre 2017 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.  

 

Lausanne, le 31 octobre 2017

 

                                                          Le président:                                  

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ains qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.