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FI.2017.0054

Datum
2017-11-07
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				FI.2017.0054
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 07.11.2017
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				EHO
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 EXONÉRATION FISCALE  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR  UTILITÉ PUBLIQUE  CHANGEMENT DE PRATIQUE  DROIT ACQUIS  PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE  MOTIVATION DE LA DÉCISION 
			Cst-VD-27-2Cst-29-2Cst-8-1LPA-VD-33-1LPA-VD-42-cLTVB-1-1LTVB-1-2LTVB-2-1LTVB-3-2-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours d'un groupement forestier contre une décision du Service des automobiles refusant l'exonération de la taxe automobile pour un de leur véhicule. La condition de l'affectation unique à des services gratuits d'utilité publique pour l'exonération n'est plus remplie dès lors que le recourant vend du bois et des copeaux et effectue des travaux pour des tiers, en sus de ses activités d'utilité publique. L'autorité intimée était autorisée à refuser l'exonération accordée à tort ces dernières années. Cela ne constitue pas un changement de pratique prohibé. Alors même que la faveur accordée au recourant remonte à 2008, on ne peut reprocher à l'autorité intimée de vouloir rétablir une situation conforme au droit lors de l'examen d'une nouvelle demande d'exonération. Les conditions de la protection des droits acquis ne sont pas remplies. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2017  

Composition

M. Robert Zimmermann, président, M. Marc-Etienne Pache et M. Cédric Stucker, assesseurs, Mme Elodie Hogue, greffière;

 

Recourant

 

A......... à ******** représenté par Me Xavier De Haller, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Recours A......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2017 refusant l'exonération de la taxe des véhicules automobiles affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A......... est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique ayant pour but de: constituer un centre de compétence destiné à coordonner, à organiser ou à réaliser les activités et travaux forestiers ou annexes dans les propriétés de ses membres et de tiers, et d'y promouvoir une gestion forestière efficiente et durable; gérer et exploiter rationnellement les forêts dont ses membres sont propriétaires; procurer à ses membres les services d'un personnel forestier qualifié et formateur; engager un ou des garde(s) forestiers(s) diplômé(s) pour assurer la gestion des forêts, la coordination des travaux forestiers et l'accomplissement des tâches d'autorité publique en tant que responsable(s) d'un triage.

Le 8 décembre 2016, A......... a sollicité du Service des automobiles et de la navigation (SAN) l'exonération de la taxe automobile pour un véhicule de marque Dacia Duster immatriculé VD ********. Il a indiqué que ce véhicule était affecté au "service forestier".

Sur demande du SAN, A......... a produit ses comptes concernant l'exercice 2015.

B.                     Le 29 mars 2017, le SAN a refusé d'accorder l'exonération requise, relevant que le véhicule concerné ne répondait pas au critère de l'affectation à des services gratuits d'utilité publique, dès lors que l'intéressé effectuait des ventes et des travaux pour des tiers.

C.                     A......... a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'exonération requise. A l'appui de ses conclusions, il invoque une mauvaise application de l'art. 3 al. 2 let. a de la loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RS 741.11), un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. En substance, le recourant fait valoir que le véhicule concerné est exclusivement affecté à la réalisation d'un but d'intérêt public, à savoir, l'entretien et la sauvegarde des forêts. Il ne dégagerait aucun bénéfice de son activité. Il reproche en outre au SAN d'avoir rendu une décision négative alors que, depuis 2008, le service a systématiquement accordé les exonérations requises. Enfin, la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée et aurait été rendue sans que le recourant n'ait pu préalablement se déterminer. 

Dans sa réponse du 6 juin 2017, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a relevé que dès lors que A......... vendait du bois et des copeaux et effectuait des travaux pour des tiers, la gratuité de son activité n'était pas établie. Se référant à la jurisprudence, le SAN affirme que l'octroi d'un rabais sur une taxe ne présente en aucun cas un caractère d'irréversibilité. Ainsi, l'autorité était légitimée à réexaminer les conditions de l'art. 3 al. 2 lit. a LTVB et refuser l'exonération demandée. Bien qu'elle reconnaisse une possible violation du droit d'être entendu du recourant, elle estime que cette violation peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours.

Le recourant a répliqué le 12 juillet 2017. Il a précisé que la vente de bois et de copeaux ainsi que les prestations fournies à des tiers n'étaient pas directement liées à ses missions d'utilité publique. Par ailleurs, son activité serait systématiquement déficitaire.

Invitée à dupliquer, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions le 25 juillet 2017.

Le recourant a déposé une dernière écriture le 31 juillet 2017.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il indique ne pas avoir été invité à se déterminer avant que le SAN rende une décision à son encontre. Par ailleurs, cette décision serait insuffisamment motivée.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités).

L'autorité doit examiner les arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1  p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157, et les arrêts cités). Ces exigences sont concrétisées à l’art. l’art. 42 let. c LPA-VD, selon lequel la décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a reconnu ne pas avoir donné l'occasion au recourant de s'exprimer avant de rendre la décision querellée.

Néanmoins, la Cour de céans statue en la présente cause avec un plein pouvoir d'examen sur l'ensemble des griefs invoqués. L'autorité intimée a répondu de manière circonstanciée aux arguments développés par le recourant dans ses écritures. En sus de son recours, le recourant a eu l'occasion de déposer une réplique ainsi que des déterminations complémentaires suite au dépôt de la duplique de l'autorité intimée. Ce faisant, il convient de retenir que la violation du droit d'être entendu a été guérie dans la procédure de recours.

Il est en outre regrettable que la décision litigieuse soit si peu motivée. Elle ne contient qu'un bref état de fait et ne cite aucune norme applicable. La brève motivation permet néanmoins au recourant de saisir les motifs ayant conduit l'autorité à refuser l'exonération. Le SAN ayant explicité son refus dans le cadre de ses écritures, on retiendra également que le défaut de motivation, bien qu'il ne soit pas flagrant, a pu être corrigé dans le cadre de la présente procédure de recours.

2.                      a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RSV 741.11), une taxe est perçue sur tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu'à leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB).

b) Les exceptions au principe général de la taxation de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton sont énumérées à l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Selon l'art. 3 al. 2 LTVB, le département compétent a également la faculté d'exonérer sur demande de tout ou partie de la taxe certaines catégories de véhicules, dont "les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique" (art. 3 al. 2 let. a LTVB). Cette disposition correspond à l'art. 9 de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (LTVCB) qui a été abrogée suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la LTVB. Les exposés des motifs de ces deux lois et les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption sont muets au sujet de la notion de "véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique" (voir not. BGC automne-février 1976 s., p. 34 ss; BGC novembre 2005, pp. 4558 ss).

Les critères d'exonération sont en revanche précisés en ces termes dans le formulaire "demande d'exonération de la taxe véhicule d'utilité publique", utilisé par le recourant à l'appui de la demande d'exonération de son véhicule:

"Le véhicule doit être affecté exclusivement à des services qui sont pris en charge par la fiscalité générale, qui ne font pas l'objet ni d'une taxe (forfaitaire ou non), ni d'un impôt spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque (directe ou indirecte).

La notion d'utilité publique est comprise comme des prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la population n'utilise pas le service proposé".

3.                      Les parties sont divisées sur la portée de la notion de gratuité des services d'utilité publique auxquels est affecté le véhicule du recourant pour lequel une exonération de taxe est requise. Pour l'autorité intimée, dès lors que le recourant vend du bois et des copeaux et effectue des travaux pour des tiers, on ne saurait parler de services gratuits. Le recourant, pour sa part, soutient que ces activités n'ont pas de lien avec ses prestations d'utilité publique, telles que l'entretien des forêts. La vente de copeaux ne générerait en outre aucun bénéfice puisque le sac de copeaux serait vendu au même prix que celui acheté.

Si l'utilité publique de plusieurs services fournis par le recourant ne peut être remise en cause, c'est bien la gratuité des autres prestations qui fait défaut. Dans le formulaire officiel d'exonération, le recourant a déclaré que le véhicule litigieux était affecté aux services forestiers, étant rappelé que ledit formulaire mentionne expressément que pour bénéficier de l'exonération, le véhicule doit être affecté "exclusivement" à des services pris en charge par la fiscalité générale, ne faisant l'objet ni d'une taxe, ni d'un impôt, ni d'un émolument ou d'une facturation. Le recourant, sans nier vendre du bois et des copeaux ou fournir des prestations à des tiers, affirme que ces activités représentent un moyen d'atteindre son but d'intérêt public. Or dès lors qu'une facturation de certains coûts a lieu, la condition de la gratuité n'est plus réalisée. Le recourant affirme, sans toutefois démontrer de manière probante, que le véhicule Dacia Duster immatriculé VD ******** serait uniquement destiné au garde forestier pour l'accomplissement de services gratuits d'intérêt public alors qu'un autre véhicule serait utilisé pour la vente de bois et de copeaux et d'autres prestations fournies à des tiers.

Il convient par conséquent d'admettre que les conditions de l'exonération de la taxe automobile ne sont pas réunies pour le véhicule du recourant. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande d'exonération.

4.                      Dans un second moyen, le recourant dénonce le comportement contradictoire de l'autorité intimée qui a accordé toutes les exonérations requises par le recourant pour ses véhicules depuis 2008 et qui, aujourd'hui, rend une décision négative. Selon lui, ce comportement serait constitutif d'un changement de pratique, dont les conditions ne seraient pas réunies en l'espèce.

L'autorité change de pratique lorsqu'elle abandonne l'interprétation d'une norme qu'elle avait retenue jusque-là, en optant pour une interprétation nouvelle et divergente, mais plus conforme au droit. Un tel changement ne viole pas l’égalité de traitement, garantie notamment par l’art. 8 al. 1 Cst., s’il s’appuie sur des raisons objectives; une pratique qui se révèle erronée ne peut être maintenue (ATF 130 V 492 consid. 4.1 p. 495 ; 127 V 353 consid. 3a p. 355 ; 126 V 36 consid. 5a p. 40, et les arrêts cités).

Le recourant a bénéficié à tort ces dernières années d'une exonération de la taxe automobile, ne remplissant pas la condition de gratuité des services d'utilité publique. Aucune raison ne commandait en effet d’accorder une exonération au recourant, dès lors que la vente de copeaux et de bois ainsi que les travaux effectués pour des tiers ont fait l'objet d'une facturation, même si ces activités n'ont engendré aucun bénéfice. Il revient simplement à appliquer la loi dans toute son étendue et sans aucune restriction – qu’elle ne prévoit pas, au demeurant. Cette manière de procéder échappe à la critique ; elle vise à supprimer un privilège indu et rétablit l’égalité de traitement entre les administrés. Faute pour elle de disposer d’une quelconque marge d’appréciation à cet égard (par exemple, sous la forme d’une délégation législative), l’administration ne peut s’écarter de la loi en instaurant des différences de traitement que le législateur n’a pas voulu.

5.                      Le recourant prétend, ce nonobstant, au maintien de l'exonération dont il a bénéficié depuis 2008, au titre d'un droit qu’il prétend avoir acquis.

a) Par droits acquis, on entend les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35 ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125 ; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245). Selon ce principe, une décision erronée de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que le renseignement était univoque; que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi dans les limites de sa compétence ou que l’administré disposait de motifs suffisants pour le croire; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné; que l’intérêt à l’application correcte du droit ne l’emporte pas sur celui lié à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 s.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36, et les arrêts cités).  

Cette problématique ne saurait être confondue avec celle de la garantie des situations acquises. On vise ici les cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation administrative présente un caractère d'irréversibilité, tel étant le cas notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir en outre, Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. Berne 2012, n° 2.4.2.3, p. 188 et ss, plus références); ce type de question s'inscrit dans le cadre plus général de la problématique de l'application du droit dans le temps (voir également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, in RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).

b) La réduction accordée par le SAN pendant une période longue, en dérogation à la loi, pourrait constituer le fondement de la prétention que le recourant fait valoir. Quoi qu’il en soit, le principe de la légalité prime ; la confiance créée ne peut l’emporter que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’application correcte de la loi contredirait son but même, ou lorsque l’état de fait contraire au droit a été toléré pendant un temps très long et que la situation qui en résulte ne contrevient qu’à un intérêt public d’importance secondaire (arrêt FI.2005.0180 du 25 octobre 2005, consid. 5; GE.2001.0060 du 21 janvier 2002, consid. 7a et b).

Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Alors même que la faveur accordée remonte à 2008, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’un privilège indu, incompatible avec l’égalité de traitement. Le SAN n’était en aucune façon autorisé à accorder l'exonération requise comme il l’a fait par le passé. On ne saurait partant lui reprocher de vouloir rétablir une situation conforme au droit lors de l'examen de la nouvelle demande d'exonération.

Quant à la garantie des situations acquises, elle n’entre pas ici en considération, ainsi que le recourant l'admet lui-même. L’octroi d’un rabais ou d'une exonération sur une taxe annuelle sur les véhicules ne présente en aucun cas un caractère d'irréversibilité, quand bien même celle-ci serait reconduite durant plusieurs années (FI.2014.0022 du 18 novembre 2014, consid. 3b).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A..........

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 novembre 2017

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.