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HC / 2020 / 725

Datum:
2020-12-15
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL P319.008580-200492 488 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 16 novembre 2020 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 308 al. 1 et al. 2 CPC ; 329d al. 2 et 341 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par P......... SA, au [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 28 aoĂ»t 2020 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R........., Ă  [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 28 aoĂ»t 2020, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dĂ©clarĂ© que les allĂ©guĂ©s figurant dans les dĂ©terminations de la demanderesse Ă©taient recevables (I), a admis partiellement la demande (II), a dit que P......... SA dĂ©livrerait Ă  R......... un certificat de travail identique Ă  celui figurant sous piĂšce 7 (Annexe), sous rĂ©serve des corrections suivantes : - Suppression de la phrase « Ă  notre pleine satisfaction » figurant au paragraphe 2 de la page 1 ; - Suppression du mot « exceptionnel » figurant au paragraphe 5 de la page 1 ; - Suppression du mot « hautement » figurant Ă  la fin du paragraphe 5 de la page 1 ; - Suppression de la phrase « sa fonction a Ă©voluĂ© » figurant au paragraphe 7 de la page 1 ; - Suppression de la phrase « sa rĂ©gularitĂ© et son engagement personnel lui ont permis de rĂ©aliser des objectifs fixĂ©s mĂȘme en cas de forte charge de travail. » figurant au paragraphe 2 de la page 2. (III), a dit que P......... SA Ă©tait reconnue dĂ©bitrice d’R......... et lui devait immĂ©diat paiement de la somme brute de 4'597 fr. 70, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er octobre 2017 (III recte : IV), a condamnĂ© P......... SA Ă  verser Ă  R......... la somme nette de 3'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IV recte : V), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V recte : VI) et a dit que le jugement Ă©tait rendu sans frais (VI recte : VII). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que P......... SA devait verser Ă  R......... un solde de vacances de 4'597 fr. 70, dĂšs lors que cette somme n’était pas comprise dans le montant versĂ© par la sociĂ©tĂ© Ă  son employĂ©e en vertu de la convention signĂ©e par les parties le 29 septembre 2017. En outre, les magistrats ont considĂ©rĂ© que le certificat dĂ©livrĂ© par l’employeur le 3 octobre 2017 ne respectait pas les conditions de l’art. 330a CO. B. Par acte du 18 mars 2020, P......... SA a interjetĂ© appel du jugement prĂ©citĂ© en concluant, avec suite de frais, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les conclusions formulĂ©es par R......... dans sa demande du 20 fĂ©vrier 2019 soient intĂ©gralement rejetĂ©es et, subsidiairement, Ă  son annulation, la cause Ă©tant renvoyĂ©e au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par rĂ©ponse du 27 mai 2020, R......... a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. P......... SA est une sociĂ©tĂ© anonyme, dont le siĂšge est au [...] et dont le but est « fabrication, commerce et reprĂ©sentation de produits pharmaceutiques et cosmĂ©tiques ». B........., avec signature individuelle, en est le directeur. 2. Par contrat de travail du 9 janvier 2006, P......... SA a engagĂ© R......... Ă  compter du 3 avril 2006 en qualitĂ© de « responsable R&D » Ă  plein temps, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et pour un salaire brut de 6'000 fr. versĂ© douze fois l’an. La clause de ce contrat relative aux vacances a la teneur suivante : « Les vacances annuelles, pour une pĂ©riode de travail de 12 mois, sont de quatre semaines soit 20 jours ouvrables par an (5 semaines pour les jeunes jusqu’à 20 ans rĂ©volus). Le droit aux vacances est calculĂ© sur la base de l’annĂ©e civile : il est accordĂ© en proportion de la durĂ©e effective de l’emploi. [
] ; et celle relative Ă  la dĂ©mission ou au licenciement a cette teneur : « [
] DĂšs l’expiration de la pĂ©riode d’essai [
] Le dĂ©lai de prĂ©avis est portĂ© Ă  2 mois dĂšs la 6Ăšme annĂ©e de service. AprĂšs la pĂ©riode d’essai, le prĂ©sent contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de part et d’autre pour la fin d’un mois. » DĂšs le mois d’aoĂ»t 2012, R......... a travaillĂ© Ă  80 %, pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr., payable douze fois l’an. 3. Selon les certificats mĂ©dicaux produits par R........., celle-ci a Ă©tĂ© en incapacitĂ© totale de travail du 17 fĂ©vrier au 2 juillet 2017. 4. Il ressort des courriers Ă©changĂ©s entre les conseils des parties entre le 6 juillet et le 30 aoĂ»t 2017 que l’employeur avait dispensĂ© l’employĂ©e de l’obligation de venir travailler dĂšs le 3 juillet jusqu’au 31 aoĂ»t 2017 et que l’employĂ©e avait offert rĂ©guliĂšrement ses services pendant cette pĂ©riode (piĂšces 12 Ă  24 du bordereau du 16 aoĂ»t 2019). Selon une lettre adressĂ©e le 28 juillet 2017 par le conseil d’R......... au conseil de P......... SA, R......... « Ă©tait en vacances (celles-ci ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par son employeur) jusqu’au 18 aoĂ»t 2017 inclus. Elle se prĂ©sentera donc Ă  son poste de travail le 21 aoĂ»t 2017. » 5. Le 29 septembre 2017, R......... et B........., pour le compte de P......... SA, ont signĂ© la convention suivante : « [
] Pour la bonne comprĂ©hension de ce qui suit, parties exposent qu’elles ont Ă©tĂ© liĂ©es par un contrat de travail conclu le 3 mars 2006. R......... a Ă©tĂ© engagĂ©e en qualitĂ© de Directrice scientifique pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr., payable douze fois l’an. Au dĂ©but de l’annĂ©e 2017, R......... a Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail durant plusieurs mois jusqu’au 3 juillet 2017. Selon les mĂ©decins d’R........., cette incapacitĂ© de travail Ă©tait Ă  mettre en lien avec les conditions de travail au sein de P......... SA. De son cĂŽtĂ©, P......... SA a manifestĂ© le souhait de ne plus collaborer avec R........., raison pour laquelle elle a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©e de son obligation de travailler Ă  partir du 3 juillet 2017. En vue d’éviter les frais d’un procĂšs et de favoriser une solution amiable, parties conviennent de ce qui suit : I. Les rapports de travail ont Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©s avant le 31 juillet 2017 et ils ont pris fin le 30 septembre 2017. II. P......... SA s’acquittera de l’entier du salaire pour le mois de septembre 2017. III. A titre d’indemnitĂ© pour tort moral, P......... SA versera Ă  R......... un montant de 30'500 fr. payable dans les 30 jours suivant la signature de la prĂ©sente convention. IV. Dans ce mĂȘme dĂ©lai, P......... SA rachĂštera Ă  R......... l’entier des actions [...] qu’elle dĂ©tient au prix de 2'790 francs. V. [
] et VI. [
] et VI. Les parties s’engagent Ă  maintenir une confidentialitĂ© absolue sur le contenu et l’existence de la prĂ©sente Convention, ainsi que sur sa mise en Ɠuvre. En cas de contestation entre les parties quant Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  l’exĂ©cution de la prĂ©sente Convention, le contenu de la prĂ©sente Convention transactionnelle peut ĂȘtre divulguĂ© lors d’une mĂ©diation, action en justice, poursuite ou procĂ©dure similaire devant toute autoritĂ© judiciaire ou arbitrale. VIII. Moyennant bonne exĂ©cution de ce qui prĂ©cĂšde, les parties considĂšrent qu’elles n’ont plus de prĂ©tention Ă  faire valoir l’une contre l’autre et se donnent quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail. » Cette convention a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e par l’avocate d’R........., ce qu’a admis cette derniĂšre dans ses dĂ©terminations sur l’allĂ©guĂ© 49. 6. P......... SA a versĂ© l’indemnitĂ© de 30'500 fr. et le montant de 2'790 fr. convenus, ainsi que la somme brute de 8'000 fr. Ă  titre de salaire, Ă  R.......... 7. Le 31 octobre 2017, R......... a requis de P......... SA le paiement du solde de vacances de dix jours, estimant que ce solde aurait dĂ» ĂȘtre intĂ©grĂ© dans le paiement de son salaire de septembre 2017. 8. Il ressort d’un dĂ©compte de vacances produit le 11 juillet 2019 et tenu par P......... SA concernant R........., dont le taux d’activitĂ© mentionnĂ© est de 80 %, que pour la pĂ©riode du 1er janvier au 31 dĂ©cembre 2017, il y avait un solde initial de vacances de 28 jours, soit 20 jours de congĂ© pour 2017 et 8 jours Ă  titre de solde de l’annĂ©e 2016, que 3 jours de vacances ont Ă©tĂ© pris du 3 au 6 janvier 2017, puis 1,5 jours de vacances planifiĂ©es du 10 au 13 mars 2017, puis 3 jours du 10 au 13 avril 2017 et 11 jours du 31 juillet au 18 aoĂ»t 2017. Les vacances restantes correspondaient Ă  9,5 jours au total. 9. Le 5 octobre 2017, P......... SA a remis un certificat de travail Ă  R......... qui en a contestĂ© le contenu. Elle considĂ©rait qu’il contenait des informations inexactes et incomplĂštes, et qu’il Ă©tait par ailleurs lacunaire. Elle en a informĂ© son employeur Ă  plusieurs reprises et l’a invitĂ© Ă  dĂ©crire de maniĂšre plus complĂšte ses tĂąches et responsabilitĂ©s, de mĂȘme qu’à complĂ©ter la description de ses qualitĂ©s sociales. P......... SA a refusĂ© de donner suite Ă  cette requĂȘte. 10. Par requĂȘte de conciliation du 3 octobre 2018, R......... a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le tribunal de prud’hommes) en concluant, Ă  l’encontre de P......... SA, Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  celle-ci de lui dĂ©livrer un nouveau certificat de travail conforme Ă  la teneur du projet annexĂ©, sous menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP et Ă  ce que celle-ci soit reconnue sa dĂ©bitrice et lui doive immĂ©diat paiement de la somme brute de 4'600 fr. sous dĂ©duction des charges lĂ©gales et conventionnelles, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 30 septembre 2017. Le 20 novembre 2018, la conciliation, tentĂ©e, n’ayant pas abouti, l’autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  R.......... 11. Par demande du 20 fĂ©vrier 2019, R......... a assignĂ© P......... SA devant le tribunal de prud’hommes, en reprenant les conclusions retenues dans l’autorisation de procĂ©der et en produisant des piĂšces sous bordereau. Par rĂ©ponse du 3 juin 2019, accompagnĂ©e de piĂšces sous bordereau, P......... SA a conclu au rejet des conclusions susmentionnĂ©es. Le 16 aoĂ»t 2019, R......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations, allĂ©guĂ© des faits supplĂ©mentaires et confirmĂ© ses conclusions. Par courrier du 21 aoĂ»t 2019, P......... SA a conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© des faits nouveaux. 12. Lors de l’audience de jugement tenue le 27 aoĂ»t 2019 devant le tribunal de prud’hommes, les parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs, ont Ă©tĂ© entendues en qualitĂ© de parties et [...] a Ă©tĂ© entendu en qualitĂ© de tĂ©moin. En droit : 1. Selon l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l’occurrence, les conclusions prises devant le tribunal de prud’hommes portaient sur le paiement de la somme brute de 4'600 fr. Ă  titre de solde de vacances et sur la dĂ©livrance d’un certificat de travail. L’action tendant Ă  la remise d’un certificat de travail est une action pĂ©cuniaire dont la valeur litigieuse peut ĂȘtre estimĂ©e par le juge Ă  un mois de salaire, le magistrat exerçant son pouvoir d’apprĂ©ciation dans les limites de l’art. 91 al. 1 CPC si l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent dĂ©terminĂ©e (TF 4A.2/2019 du 13 juin 2019 du consid. 7 et 8). Partant, les conclusions prises en premiĂšre instance peuvent ĂȘtre chiffrĂ©es Ă  4'600 fr. Ă  titre de solde de vacances et Ă  8'000 fr., montant estimĂ© sur la base d’un mois de salaire brut de la demanderesse pour apprĂ©cier la valeur financiĂšre de la remise d’un certificat de travail. La Cour d’appel civile connaĂźt de tous les appels formĂ©s en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). Ecrit, motivĂ©, dĂ©posĂ© dans un dĂ©lai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente, dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions peut ĂȘtre chiffrĂ©e Ă  12'600 fr. (8'000 fr. de salaire mensuel brut + 4'600 fr. de solde de vacances) et dirigĂ© contre une dĂ©cision finale, l’appel est recevable. Il en est de mĂȘme de la rĂ©ponse Ă©crite et motivĂ©e, dĂ©posĂ©e Ă©galement en temps utile (art. 312 al. 2 CPC). 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrĂŽle librement l'apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois Ă  l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-Ă -dire de dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrĂȘts citĂ©s). 3. 3.1 L’appelante fait valoir une mauvaise apprĂ©ciation des faits par les premiers juges et une interprĂ©tation erronĂ©e de la convention signĂ©e par les parties le 29 septembre 2017. Elle estime ne devoir payer aucun montant supplĂ©mentaire Ă  l’intimĂ©e en sus de ce qu’elle lui a versĂ© conformĂ©ment Ă  cette convention. La somme brute de 4'597 fr. 70 accordĂ©e Ă  l’intimĂ©e Ă  titre de solde de vacances par les premiers juges Ă©tait selon elle comprise dans le montant de 30'500 fr. payĂ© pour solde de tous comptes et prĂ©tentions issus de leur relation de travail. Elle invoque ainsi que l’accord conclu entre les parties a eu un effet de liquidation globale et dĂ©finitive sur le rapport de travail qui les unissait. En revanche, l’appelante ne revient pas sur la recevabilitĂ© de l’écriture de l’intimĂ©e du 19 aoĂ»t 2019 retenue en application de la procĂ©dure simplifiĂ©e des art. 243 ss CPC, en particulier des art. 247 al. 2 let. b ch. 2 et 229 al. 3 CPC. L’intimĂ©e conteste cette opinion, estimant que le montant de 30'500 fr. lui aurait Ă©tĂ© versĂ© Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral uniquement. Partant, le montant perçu Ă  titre de salaire pour le mois de septembre 2017 devait inclure le solde de vacances dĂ». En ayant signĂ© cette convention le 29 septembre 2017, les parties ne contestent pas avoir conclu un accord pour mettre fin Ă  leur relation de travail. En revanche, elles divergent quant Ă  son objet – Ă  savoir si l’indemnitĂ© de 30'500 fr. versĂ©e Ă  titre de tort moral inclut un montant Ă  titre de solde de vacances ou non – objet dont la dĂ©termination nĂ©cessite une interprĂ©tation de la convention et la qualification juridique de celle-ci. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durĂ©e du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux crĂ©ances rĂ©sultant de dispositions impĂ©ratives de la loi ou d’une convention collective. Le salaire affĂ©rant aux vacances selon l’art. 329d al. 2 CO est une disposition impĂ©rative Ă  laquelle il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© ni au dĂ©triment du travailleur ni au dĂ©triment de l’employeur (art. 361 al. 1 CO ; TF 4A.419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1). D’une part, cette disposition ne prohibe que la renonciation unilatĂ©rale du travailleur Ă  des droits qu’elle protĂšge (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1 ; ATF 106 II 222, JdT 1981 I 151). Elle n’interdit pas aux parties de mettre fin Ă  leur contrat de travail en tout temps d’un commun accord, les parties empĂȘchant ainsi la naissance de nouvelles prĂ©tentions. Il s’agit alors d’une « convention de rĂ©siliation » (Aufhebungsvertrag) (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.1). En concluant une convention de rĂ©siliation, le travailleur perd sa protection contre les licenciements abusifs ou en temps inopportun des art. 336 ss CO (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e Ă©d., 2014 p. 526). Si une telle convention de rĂ©siliation implique Ă©galement une renonciation de la part du travailleur Ă  des prĂ©tentions (existantes) de droit impĂ©ratif, un tel accord n’est valable que s’il revĂȘt aussi un caractĂšre transactionnel et comprend ainsi des concessions rĂ©ciproques des parties, soit des concessions d’importance comparable de la part de chaque partie (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.1 ; Bohnet/Dietschy, Commentaire du contrat de travail, Ă©d. StĂ€mpfli 2013, n. 21 ad art. 341 CO). La rĂ©ciprocitĂ© suffisante doit s’apprĂ©cier au moment oĂč la transaction intervient. Elle devrait dans tous les cas ĂȘtre prĂ©sumĂ©e lorsque le travailleur est assistĂ© d’un avocat ou d’un autre mandataire professionnellement qualifiĂ©, dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© renseignĂ© sur l’étendue de ses droits et les consĂ©quences de la conclusion d’un tel accord (Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 21 ad art. 341 CO et rĂ©f. cit.). D’autre part, l’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas une transaction (Vergleich) sur les modalitĂ©s de la fin des rapports de travail, Ă  condition qu’il y ait une Ă©quivalence appropriĂ©e des concessions rĂ©ciproques, c’est-Ă -dire que les prĂ©tentions auxquelles chaque partie renonce soient d’une valeur comparable. La transaction ne visant que les modalitĂ©s de la fin des rapports de travail (et non en soi la rĂ©siliation du rapport contractuel), les dispositions lĂ©gales relatives Ă  la protection contre les congĂ©s (art. 336 ss CO) ne sont pas concernĂ©es et les parties y restent soumises (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2). DĂšs lors, ces deux sortes d’accords se distinguent en ce sens que la convention de rĂ©siliation vise Ă  empĂȘcher la naissance de nouvelles prĂ©tentions, tandis que la transaction implique la renonciation Ă  des prĂ©tentions existantes (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.3). 3.2.2 Pour savoir si les parties ont conclu une convention de rĂ©siliation ou une transaction et, partant, dĂ©terminer la qualification juridique d’un tel accord, il s’impose d’interprĂ©ter leurs manifestations de volontĂ© conformĂ©ment aux principes dĂ©veloppĂ©s par la jurisprudence (ATF 144 III 93 consid. 5.2, qui rappelle les principes d’interprĂ©tation) et en application de l’art. 18 al. 1 CO qui prĂ©voit que, pour apprĂ©cier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties, sans s’arrĂȘter aux expressions ou dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention. L’interprĂ©tation contractuelle implique d’abord une interprĂ©tation subjective et, en cas d’échec seulement d’une telle interprĂ©tation, elle nĂ©cessite une interprĂ©tation objective selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2, dĂ©jĂ  citĂ© ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1). L’interprĂ©tation subjective consiste Ă  rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties, le cas Ă©chĂ©ant empiriquement, sur la base d’indices, en prenant en compte non seulement la teneur des dĂ©clarations de volontĂ©, Ă©crites ou orales, mais aussi le contexte gĂ©nĂ©ral, soit toutes les circonstances antĂ©rieures, concomitantes et postĂ©rieures Ă  la conclusion du contrat, en particulier le comportement ultĂ©rieur des parties Ă©tablissant quelles Ă©taient Ă  l’époque les conceptions des contractants eux-mĂȘmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2, dĂ©jĂ  citĂ©), sans s’arrĂȘter aux expressions et dĂ©nominations inexactes dont les parties ont pu se servir (ATF 140 III 86 consid. 4). L’interprĂ©tation subjective relĂšve des constatations de fait (ibidem). Lorsqu’elle est Ă©tablie, la rĂ©elle et commune intention des parties ne laisse plus de place Ă  l’interprĂ©tation objective selon le principe de la confiance (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1, dĂ©jĂ  citĂ© ; ATF 128 III 419). L'interprĂ©tation objective, ou interprĂ©tation selon le principe de la confiance, consiste Ă  rechercher comment une clause contractuelle pouvait ĂȘtre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L'on peut ainsi imputer Ă  une partie le sens objectif de sa dĂ©claration ou de son comportement, mĂȘme s'il ne correspond pas Ă  sa volontĂ© intime (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Elle consiste Ă  dĂ©gager le sens que le destinataire d’une dĂ©claration peut et doit lui attribuer selon les rĂšgles de la bonne foi, d’aprĂšs le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprĂ©tĂ©es Ă  la lumiĂšre de leur signification concrĂšte – qui l’ont prĂ©cĂ©dĂ©e ou accompagnĂ©e, Ă  l’exclusion des Ă©vĂ©nements postĂ©rieurs (ibidem). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fĂ©dĂ©ral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF), mais il est en principe liĂ© par les constatations de fait du juge cantonal concernant les circonstances externes ainsi que ce que savaient et voulaient les parties, soit le contenu de la manifestation de volontĂ© (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1, dĂ©jĂ  citĂ©). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcĂ©ment dĂ©terminant. MĂȘme si la teneur d'une clause contractuelle paraĂźt limpide Ă  premiĂšre vue, il peut rĂ©sulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'Ă©carter du sens littĂ©ral du texte lorsqu'il n'y a aucune raison sĂ©rieuse de penser qu'il ne correspond pas Ă  la volontĂ© des parties (TF 4A.64/2015 du 7 septembre 2015 consid. 4.2 et rĂ©f. cit. ; ATF 133 III 61 consid.2.2.1, dĂ©jĂ  citĂ©). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont retenu que le nombre de jours de vacances auquel avait droit l’intimĂ©e Ă  la fin des rapports de travail s’élevait Ă  dix jours, correspondant Ă  un montant brut de 4'597 fr. 70. Les magistrats ont niĂ© que ce solde soit compris dans l’indemnitĂ© pour tort moral convenue. Ils ont rappelĂ© l’impossibilitĂ© pour l’employĂ©e de renoncer au salaire affĂ©rant Ă  ses vacances et l’impossibilitĂ© de dĂ©duire une renonciation tacite Ă  ce droit, impĂ©ratif, dans une convention qui ne prĂ©cise rien Ă  ce sujet. Les magistrats ont enfin estimĂ© qu’au vu des circonstances, il paraissait Ă©vident que l’intimĂ©e n’eĂ»t pas pu profiter de prendre ses dix jours de vacances durant la pĂ©riode de fin aoĂ»t Ă  fin septembre 2017. Selon eux, toute son Ă©nergie a Ă©tĂ© consacrĂ©e Ă  trouver un accord sur la fin des rapports de travail, ainsi qu’à la recherche prioritaire d’un autre emploi. En page 5 de son appel, l’appelante mentionne un nombre de jours de vacances supĂ©rieur Ă  celui retenu par les premiers juges. Alors que ces derniers ont admis un solde de 10 jours de vacances Ă  la fin des rapports de travail, l’appelante reconnaĂźt que l’intimĂ©e avait droit Ă  12 jours ouvrables de vacances pro rata temporis pour l’annĂ©e 2017, les rapports de travail ayant pris fin le 30 septembre 2017. Elle expose que le droit annuel aux vacances de l’intimĂ©e Ă©tait de 16 jours ouvrables pour un taux d’activitĂ© Ă  80 %, taux en vertu duquel l’intimĂ©e a travaillĂ© du 1er aoĂ»t 2012 au 30 septembre 2017. Pour sa part, l’intimĂ©e soutient qu’elle Ă©tait au bĂ©nĂ©fice de 20 jours de vacances Ă  80 %, Ă  savoir 25 jours Ă  100 %. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner ce point qui n’est pas dĂ©cisif en l’état. En effet, l’appelante soutient qu’elle ne doit Ă  l’intimĂ©e aucune somme d’argent Ă  titre de solde de vacances, dĂšs lors que l’accord conclu entre les parties aurait eu un effet de liquidation globale et dĂ©finitive sur le rapport de travail qui les unissait. 3.3.2 En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont signĂ© la convention du 29 septembre 2017 pour mettre fin Ă  leur relation de travail, de sorte que cette convention peut ĂȘtre qualifiĂ©e de « convention de rĂ©siliation » telle que dĂ©finie par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2.1). En revanche, elles divergent quant au caractĂšre transactionnel de cette convention sur les modalitĂ©s de la fin des rapports de travail. Selon l’appelante, l’indemnitĂ© de 30'500 fr. versĂ©e Ă  l’intimĂ©e correspondrait Ă  des concessions rĂ©ciproques de chaque partie, de sorte que cette somme inclurait le prĂ©tendu solde dĂ» Ă  titre de vacances, alors que, selon l’intimĂ©e, cette somme ne serait due qu’à titre d’indemnitĂ© pour tort moral, en sus de laquelle le solde de vacances devrait ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©. Compte tenu de ce qui est respectivement plaidĂ©, la convention doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments exposĂ©s prĂ©liminairement par les parties dans cette convention : soit qu’elles ont Ă©tĂ© liĂ©es par un contrat de travail conclu le 3 mars 2006, que le salaire brut de l’intimĂ©e, payable douze fois l’an, Ă©tait de 8'000 fr. par mois, qu’au dĂ©but de l’annĂ©e 2017, l’intimĂ©e a Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail durant plusieurs mois jusqu’au 3 juillet 2017, incapacitĂ© Ă  mettre en lien avec les conditions de travail au sein de l’intimĂ©e, que l’intimĂ©e a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©e de son obligation de travailler Ă  partir du 3 juillet 2017 et que les parties ont conclu la convention Ă  interprĂ©ter « en vue d’éviter un procĂšs et de favoriser une solution amiable ». Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, les parties sont convenues que les rapports de travail prenaient fin le 30 septembre 2017, que l’appelante s’acquitterait de l’entier du salaire pour le mois de septembre 2017, qu’elle verserait Ă  l’appelante le montant de 30'500 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral et qu’elle rachĂšterait Ă  l’intimĂ©e l’entier des actions BTC qu’elle dĂ©tenait au prix de 2'790 fr., les parties s’engageant Ă  maintenir une confidentialitĂ© absolue sur le contenu et l’existence de cette convention et prĂ©voyant qu’elles n’avaient plus de prĂ©tention Ă  faire valoir l’une contre l’autre et se donnaient quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail. 3.3.2.1 L’interprĂ©tation subjective permet de retenir que les parties avaient la volontĂ© d’éviter des frais de procĂšs et de favoriser une solution amiable, de sorte que les concessions rĂ©ciproques des parties devaient leur permettre de compenser, dans une importance comparable de la part de chacune, les incertitudes liĂ©es Ă  l’issue d’une procĂ©dure. En revanche, compte tenu des termes utilisĂ©s dans la convention, l’interprĂ©tation subjective ne permet pas de dĂ©terminer si l’indemnitĂ© de 30'500 fr. incluait ou non le solde de vacances pour l’annĂ©e 2017. En effet, la qualification du versement de cette somme « Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral » exclut l’inclusion du solde de vacances dans cette indemnitĂ©, alors que la clause selon laquelle « les parties considĂšrent qu’elles n’ont plus de prĂ©tention Ă  faire valoir l’une contre l’autre et se donnent quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail » sous-entend qu’aucun solde de vacances n’est plus dĂ» en sus de cette indemnitĂ©. Quant aux griefs soulevĂ©s par l’appelante pour expliquer cette indemnitĂ© de 30'500 fr., ils ne sont pas dĂ©terminants. Elle prĂ©tend que le montant de 30'500 fr. serait un « package » complet pour solde de tous comptes et de toutes prĂ©tentions du chef des relations de travail, l’intimĂ©e ayant exigĂ© que ce montant soit versĂ© Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral afin d’éviter de le soumettre aux charges sociales. L’appelante ne peut toutefois pas ĂȘtre suivie dans sa motivation, dĂšs lors qu’elle n’apporte aucune preuve de ses dires. Quant Ă  la cause qui a justifiĂ© le versement de ce tort moral, il n’y a pas lieu d’y revenir. En effet, les parties, qui s’étaient engagĂ©es Ă  maintenir une confidentialitĂ© absolue sur le contenu et l’existence de la convention, ne contestent pas s’ĂȘtre mises d’accord sur le versement d’une telle indemnitĂ©. En particulier, l’appelante ne plaide pas l’erreur ou la crainte fondĂ©e Ă  ce sujet. Les digressions y relatives ne sont pas pertinentes. L’intimĂ©e n’avait pas, contrairement Ă  ce que semble soutenir l’appelante, Ă  expliquer, ni Ă  allĂ©guer ou prouver quel Ă©tait le prĂ©judice moral qu’elle avait subi durant les relations contractuelles. Par consĂ©quent, l’interprĂ©tation subjective ne permet pas de retenir que l’intimĂ©e a volontairement renoncĂ© au paiement d’un solde de vacances et qu’une telle renonciation Ă  une prĂ©tention existante de droit impĂ©ratif correspondrait Ă  une concession rĂ©ciproque et suffisante de la part de l’intimĂ©e. 3.3.2.2 Il s’impose ainsi d’interprĂ©ter la convention litigieuse objectivement, soit en vertu du principe de la confiance. D’une part, il s’avĂšre que les parties sont convenues expressĂ©ment que l’appelante « s’acquittera de l’entier du salaire pour le mois de septembre 2017 ». Certes, le montant n’étant pas chiffrĂ©, cette clause pourrait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en ce sens que les termes « entier du salaire » incluraient non seulement le salaire mais aussi le solde de vacances. Toutefois, l’absence de prĂ©cision expresse Ă  ce sujet plaide plutĂŽt en faveur d’une interprĂ©tation selon laquelle « l’entier du salaire » signifie uniquement le paiement d’un montant brut de 8'000 fr. de la part de l’appelante, paiement qu’elle a d’ailleurs effectuĂ© (cf. supra ch. 6 de l’état de fait). En effet, cette clause a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e par le conseil de l’intimĂ©e, pour qui le droit au salaire et le droit au solde de vacances nĂ©cessitent d’ĂȘtre clairement diffĂ©renciĂ©s. DĂšs lors, dans l’hypothĂšse d’un montant Ă  verser Ă  titre de solde de vacances, cette prĂ©cision aurait Ă©tĂ© mentionnĂ©e expressĂ©ment dans la convention. Cela d’autant plus que les termes utilisĂ©s dans cette convention par les parties sont prĂ©cis. Elles ont en effet pris soin d’indiquer non seulement qu’elles n’avaient plus de prĂ©tentions Ă  faire valoir l’une contre l’autre, mais aussi qu’elles se donnaient quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail. D’autre part, l’intimĂ©e a signĂ© cette convention, dĂ©jĂ  assistĂ©e de son conseil, le 29 septembre 2017, soit la veille de la fin des rapports de travail, aprĂšs avoir exposĂ© prĂ©liminairement qu’elle avait Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail jusqu’au 3 juillet 2017 et qu’elle avait Ă©tĂ© libĂ©rĂ©e de son obligation de travailler Ă  partir du 3 juillet 2017. Cela signifie que l’intimĂ©e n’était plus malade et Ă©tait dispensĂ©e de l’obligation de travailler du 3 juillet jusqu’au 30 septembre 2017, date convenue entre les parties comme fin de leurs rapports de travail. Si l’intimĂ©e a effectivement travaillĂ© durant cet intervalle, ce qui ressortirait de l’instruction selon les premiers juges, elle n’aurait pas pu ignorer ce fait au vu de la chronologie. Or, la convention n’expose pas prĂ©liminairement les faits d’avoir travaillĂ© et de n’avoir pas pu prendre de vacances pendant cet intervalle, ni ne contient de clause sur le droit au solde des vacances. Partant, le dĂ©faut de toute mention en lien avec les vacances dans la convention peut et doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que l’intimĂ©e a sciemment renoncĂ© Ă  exposer des faits relatifs aux vacances et a implicitement admis qu’elle pouvait prendre ses vacances durant ces trois mois. Il paraĂźtrait pour le moins surprenant que la convention, rĂ©digĂ©e de surcroĂźt par un mandataire professionnel assistant l’intimĂ©e, ait tout simplement oubliĂ© d’en faire Ă©tat. D’ailleurs, comme dĂ©jĂ  relevĂ© ci-dessus, les parties ont pris soin d’indiquer non seulement qu’elles n’avaient plus de prĂ©tentions Ă  faire valoir l’une contre l’autre, mais aussi qu’elles se donnaient quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail. 3.3.2.3 De surcroĂźt, le sens de cette convention rĂ©sultant d’une interprĂ©tation objective est corroborĂ© par la prĂ©somption (cf. supra consid. 3.21) de son caractĂšre transactionnel reposant sur le fait que l’intimĂ©e Ă©tait assistĂ©e d’un mandataire professionnel lors de sa rĂ©daction et de sa signature. L’intimĂ©e a pu et dĂ» ĂȘtre renseignĂ©e sur l’étendue de ses droits, en particulier le droit d’obtenir le paiement d’un solde de vacances, le cas Ă©chĂ©ant, et les consĂ©quences de la conclusion de cette convention. 3.3.2.4 Par consĂ©quent, tant au vu de l’interprĂ©tation objective de la convention signĂ©e par les parties le 29 septembre 2017, toutes deux reprĂ©sentĂ©es par des mandataires professionnels, que de la prĂ©somption de son caractĂšre transactionnel, cette convention comprend des concessions rĂ©ciproques, consenties librement et sans aucune pression dans le cadre d’un accord de rĂ©siliation global et dĂ©finitif, dĂ»ment plaidĂ© par l’appelante. 4. L’appelante conteste aussi la modification apportĂ©e par les premiers juges Ă  la rĂ©daction du certificat de travail, estimant que le certificat dĂ©livrĂ© le 5 octobre 2017 respecterait la forme prĂ©vue par l’art. 330a CO. Partant, il n’y aurait pas lieu de procĂ©der Ă  une modification du dernier certificat de travail dĂ©livrĂ© Ă  l’intimĂ©e. L’appelante n’explique toutefois pas de maniĂšre convaincante en quoi les premiers juges auraient errĂ© dans leur application de l’art. 330a CO en procĂ©dant aux modifications relatives au contenu du certificat de travail. L’appelante soutient par ailleurs pour la premiĂšre fois en appel que la prĂ©tention relative Ă  la dĂ©livrance de ce certificat n’était nullement rĂ©servĂ©e dans la convention des parties. Cet argument, Ă  supposer recevable, manque de pertinence, puisque l’appelante a elle-mĂȘme reconnu avoir dĂ©livrĂ© un certificat de travail le 5 octobre 2017 (allĂ©guĂ© 69 de la rĂ©ponse), soit postĂ©rieurement Ă  la signature de la convention. Il s’ensuit que le grief doit ĂȘtre rejetĂ© pour autant qu’il soit recevable. 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre admis partiellement et la dĂ©cision querellĂ©e rĂ©formĂ©e aux chiffres III et IV (recte : IV et V) de son dispositif, en ce sens que le chiffre III (recte : IV) est annulĂ© et que les dĂ©pens de premiĂšre instance sont compensĂ©s, les parties succombant dans le cadre des points soulevĂ©s en premiĂšre instance dans une proportion semblable. En application de l’art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance. S’agissant des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, ils seront apprĂ©ciĂ©s Ă  hauteur de quelque 2'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et rĂ©partis Ă  raison d’un tiers – deux tiers, soit 1'332 fr. en faveur de l’appelante et 666 fr. en faveur de l’intimĂ©e, celle-ci succombant dans une plus large mesure (art. 106 al. 1 CPC). Ainsi, aprĂšs compensation, l’intimĂ©e versera la somme de 666 fr. Ă  l’appelante Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement du 28 aoĂ»t 2019 est rĂ©formĂ© aux chiffres III (recte : IV) et IV (recte : V) de son dispositif, comme il suit : III. (recte : IV) AnnulĂ©. IV. (recte : V) Les dĂ©pens sont compensĂ©s. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. L’intimĂ©e R......... doit verser Ă  l’appelante P......... SA la somme de 666 fr. (six cent soixante-six francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Philippe Ciocca, av. (pour P......... SA), ‑ Me Adrienne Favre, av. (pour R.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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