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HC / 2020 / 725

Datum
2020-12-15
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL P319.008580-200492 488 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 16 novembre 2020 .................. Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 308 al. 1 et al. 2 CPC ; 329d al. 2 et 341 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par P......... SA, au [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R........., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 28 août 2020, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a déclaré que les allégués figurant dans les déterminations de la demanderesse étaient recevables (I), a admis partiellement la demande (II), a dit que P......... SA délivrerait à R......... un certificat de travail identique à celui figurant sous pièce 7 (Annexe), sous réserve des corrections suivantes : - Suppression de la phrase « à notre pleine satisfaction » figurant au paragraphe 2 de la page 1 ; - Suppression du mot « exceptionnel » figurant au paragraphe 5 de la page 1 ; - Suppression du mot « hautement » figurant à la fin du paragraphe 5 de la page 1 ; - Suppression de la phrase « sa fonction a évolué » figurant au paragraphe 7 de la page 1 ; - Suppression de la phrase « sa régularité et son engagement personnel lui ont permis de réaliser des objectifs fixés même en cas de forte charge de travail. » figurant au paragraphe 2 de la page 2. (III), a dit que P......... SA était reconnue débitrice d’R......... et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 4'597 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2017 (III recte : IV), a condamné P......... SA à verser à R......... la somme nette de 3'000 fr. à titre de dépens (IV recte : V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V recte : VI) et a dit que le jugement était rendu sans frais (VI recte : VII). En droit, les premiers juges ont considéré que P......... SA devait verser à R......... un solde de vacances de 4'597 fr. 70, dès lors que cette somme n’était pas comprise dans le montant versé par la société à son employée en vertu de la convention signée par les parties le 29 septembre 2017. En outre, les magistrats ont considéré que le certificat délivré par l’employeur le 3 octobre 2017 ne respectait pas les conditions de l’art. 330a CO. B. Par acte du 18 mars 2020, P......... SA a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions formulées par R......... dans sa demande du 20 février 2019 soient intégralement rejetées et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 27 mai 2020, R......... a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1. P......... SA est une société anonyme, dont le siège est au [...] et dont le but est « fabrication, commerce et représentation de produits pharmaceutiques et cosmétiques ». B........., avec signature individuelle, en est le directeur. 2. Par contrat de travail du 9 janvier 2006, P......... SA a engagé R......... à compter du 3 avril 2006 en qualité de « responsable R&D » à plein temps, pour une durée indéterminée et pour un salaire brut de 6'000 fr. versé douze fois l’an. La clause de ce contrat relative aux vacances a la teneur suivante : « Les vacances annuelles, pour une période de travail de 12 mois, sont de quatre semaines soit 20 jours ouvrables par an (5 semaines pour les jeunes jusqu’à 20 ans révolus). Le droit aux vacances est calculé sur la base de l’année civile : il est accordé en proportion de la durée effective de l’emploi. […] ; et celle relative à la démission ou au licenciement a cette teneur : « […] Dès l’expiration de la période d’essai […] Le délai de préavis est porté à 2 mois dès la 6ème année de service. Après la période d’essai, le présent contrat peut être résilié de part et d’autre pour la fin d’un mois. » Dès le mois d’août 2012, R......... a travaillé à 80 %, pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr., payable douze fois l’an. 3. Selon les certificats médicaux produits par R........., celle-ci a été en incapacité totale de travail du 17 février au 2 juillet 2017. 4. Il ressort des courriers échangés entre les conseils des parties entre le 6 juillet et le 30 août 2017 que l’employeur avait dispensé l’employée de l’obligation de venir travailler dès le 3 juillet jusqu’au 31 août 2017 et que l’employée avait offert régulièrement ses services pendant cette période (pièces 12 à 24 du bordereau du 16 août 2019). Selon une lettre adressée le 28 juillet 2017 par le conseil d’R......... au conseil de P......... SA, R......... « était en vacances (celles-ci ont été approuvées par son employeur) jusqu’au 18 août 2017 inclus. Elle se présentera donc à son poste de travail le 21 août 2017. » 5. Le 29 septembre 2017, R......... et B........., pour le compte de P......... SA, ont signé la convention suivante : « […] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, parties exposent qu’elles ont été liées par un contrat de travail conclu le 3 mars 2006. R......... a été engagée en qualité de Directrice scientifique pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr., payable douze fois l’an. Au début de l’année 2017, R......... a été en incapacité de travail durant plusieurs mois jusqu’au 3 juillet 2017. Selon les médecins d’R........., cette incapacité de travail était à mettre en lien avec les conditions de travail au sein de P......... SA. De son côté, P......... SA a manifesté le souhait de ne plus collaborer avec R........., raison pour laquelle elle a été libérée de son obligation de travailler à partir du 3 juillet 2017. En vue d’éviter les frais d’un procès et de favoriser une solution amiable, parties conviennent de ce qui suit : I. Les rapports de travail ont été résiliés avant le 31 juillet 2017 et ils ont pris fin le 30 septembre 2017. II. P......... SA s’acquittera de l’entier du salaire pour le mois de septembre 2017. III. A titre d’indemnité pour tort moral, P......... SA versera à R......... un montant de 30'500 fr. payable dans les 30 jours suivant la signature de la présente convention. IV. Dans ce même délai, P......... SA rachètera à R......... l’entier des actions [...] qu’elle détient au prix de 2'790 francs. V. […] et VI. […] et VI. Les parties s’engagent à maintenir une confidentialité absolue sur le contenu et l’existence de la présente Convention, ainsi que sur sa mise en œuvre. En cas de contestation entre les parties quant à l’interprétation ou à l’exécution de la présente Convention, le contenu de la présente Convention transactionnelle peut être divulgué lors d’une médiation, action en justice, poursuite ou procédure similaire devant toute autorité judiciaire ou arbitrale. VIII. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties considèrent qu’elles n’ont plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre et se donnent quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail. » Cette convention a été rédigée par l’avocate d’R........., ce qu’a admis cette dernière dans ses déterminations sur l’allégué 49. 6. P......... SA a versé l’indemnité de 30'500 fr. et le montant de 2'790 fr. convenus, ainsi que la somme brute de 8'000 fr. à titre de salaire, à R.......... 7. Le 31 octobre 2017, R......... a requis de P......... SA le paiement du solde de vacances de dix jours, estimant que ce solde aurait dû être intégré dans le paiement de son salaire de septembre 2017. 8. Il ressort d’un décompte de vacances produit le 11 juillet 2019 et tenu par P......... SA concernant R........., dont le taux d’activité mentionné est de 80 %, que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, il y avait un solde initial de vacances de 28 jours, soit 20 jours de congé pour 2017 et 8 jours à titre de solde de l’année 2016, que 3 jours de vacances ont été pris du 3 au 6 janvier 2017, puis 1,5 jours de vacances planifiées du 10 au 13 mars 2017, puis 3 jours du 10 au 13 avril 2017 et 11 jours du 31 juillet au 18 août 2017. Les vacances restantes correspondaient à 9,5 jours au total. 9. Le 5 octobre 2017, P......... SA a remis un certificat de travail à R......... qui en a contesté le contenu. Elle considérait qu’il contenait des informations inexactes et incomplètes, et qu’il était par ailleurs lacunaire. Elle en a informé son employeur à plusieurs reprises et l’a invité à décrire de manière plus complète ses tâches et responsabilités, de même qu’à compléter la description de ses qualités sociales. P......... SA a refusé de donner suite à cette requête. 10. Par requête de conciliation du 3 octobre 2018, R......... a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de prud’hommes) en concluant, à l’encontre de P......... SA, à ce qu’ordre soit donné à celle-ci de lui délivrer un nouveau certificat de travail conforme à la teneur du projet annexé, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP et à ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme brute de 4'600 fr. sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2017. Le 20 novembre 2018, la conciliation, tentée, n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée à R.......... 11. Par demande du 20 février 2019, R......... a assigné P......... SA devant le tribunal de prud’hommes, en reprenant les conclusions retenues dans l’autorisation de procéder et en produisant des pièces sous bordereau. Par réponse du 3 juin 2019, accompagnée de pièces sous bordereau, P......... SA a conclu au rejet des conclusions susmentionnées. Le 16 août 2019, R......... a déposé des déterminations, allégué des faits supplémentaires et confirmé ses conclusions. Par courrier du 21 août 2019, P......... SA a conclu à l’irrecevabilité des faits nouveaux. 12. Lors de l’audience de jugement tenue le 27 août 2019 devant le tribunal de prud’hommes, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues en qualité de parties et [...] a été entendu en qualité de témoin. En droit : 1. Selon l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l’occurrence, les conclusions prises devant le tribunal de prud’hommes portaient sur le paiement de la somme brute de 4'600 fr. à titre de solde de vacances et sur la délivrance d’un certificat de travail. L’action tendant à la remise d’un certificat de travail est une action pécuniaire dont la valeur litigieuse peut être estimée par le juge à un mois de salaire, le magistrat exerçant son pouvoir d’appréciation dans les limites de l’art. 91 al. 1 CPC si l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée (TF 4A.2/2019 du 13 juin 2019 du consid. 7 et 8). Partant, les conclusions prises en première instance peuvent être chiffrées à 4'600 fr. à titre de solde de vacances et à 8'000 fr., montant estimé sur la base d’un mois de salaire brut de la demanderesse pour apprécier la valeur financière de la remise d’un certificat de travail. La Cour d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Ecrit, motivé, déposé dans un délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’autorité compétente, dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions peut être chiffrée à 12'600 fr. (8'000 fr. de salaire mensuel brut + 4'600 fr. de solde de vacances) et dirigé contre une décision finale, l’appel est recevable. Il en est de même de la réponse écrite et motivée, déposée également en temps utile (art. 312 al. 2 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). 3. 3.1 L’appelante fait valoir une mauvaise appréciation des faits par les premiers juges et une interprétation erronée de la convention signée par les parties le 29 septembre 2017. Elle estime ne devoir payer aucun montant supplémentaire à l’intimée en sus de ce qu’elle lui a versé conformément à cette convention. La somme brute de 4'597 fr. 70 accordée à l’intimée à titre de solde de vacances par les premiers juges était selon elle comprise dans le montant de 30'500 fr. payé pour solde de tous comptes et prétentions issus de leur relation de travail. Elle invoque ainsi que l’accord conclu entre les parties a eu un effet de liquidation globale et définitive sur le rapport de travail qui les unissait. En revanche, l’appelante ne revient pas sur la recevabilité de l’écriture de l’intimée du 19 août 2019 retenue en application de la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC, en particulier des art. 247 al. 2 let. b ch. 2 et 229 al. 3 CPC. L’intimée conteste cette opinion, estimant que le montant de 30'500 fr. lui aurait été versé à titre d’indemnité pour tort moral uniquement. Partant, le montant perçu à titre de salaire pour le mois de septembre 2017 devait inclure le solde de vacances dû. En ayant signé cette convention le 29 septembre 2017, les parties ne contestent pas avoir conclu un accord pour mettre fin à leur relation de travail. En revanche, elles divergent quant à son objet – à savoir si l’indemnité de 30'500 fr. versée à titre de tort moral inclut un montant à titre de solde de vacances ou non – objet dont la détermination nécessite une interprétation de la convention et la qualification juridique de celle-ci. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Le salaire afférant aux vacances selon l’art. 329d al. 2 CO est une disposition impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni au détriment du travailleur ni au détriment de l’employeur (art. 361 al. 1 CO ; TF 4A.419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1). D’une part, cette disposition ne prohibe que la renonciation unilatérale du travailleur à des droits qu’elle protège (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1 ; ATF 106 II 222, JdT 1981 I 151). Elle n’interdit pas aux parties de mettre fin à leur contrat de travail en tout temps d’un commun accord, les parties empêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Il s’agit alors d’une « convention de résiliation » (Aufhebungsvertrag) (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.1). En concluant une convention de résiliation, le travailleur perd sa protection contre les licenciements abusifs ou en temps inopportun des art. 336 ss CO (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014 p. 526). Si une telle convention de résiliation implique également une renonciation de la part du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un tel accord n’est valable que s’il revêt aussi un caractère transactionnel et comprend ainsi des concessions réciproques des parties, soit des concessions d’importance comparable de la part de chaque partie (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.1 ; Bohnet/Dietschy, Commentaire du contrat de travail, éd. Stämpfli 2013, n. 21 ad art. 341 CO). La réciprocité suffisante doit s’apprécier au moment où la transaction intervient. Elle devrait dans tous les cas être présumée lorsque le travailleur est assisté d’un avocat ou d’un autre mandataire professionnellement qualifié, dès lors qu’il a été renseigné sur l’étendue de ses droits et les conséquences de la conclusion d’un tel accord (Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 21 ad art. 341 CO et réf. cit.). D’autre part, l’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas une transaction (Vergleich) sur les modalités de la fin des rapports de travail, à condition qu’il y ait une équivalence appropriée des concessions réciproques, c’est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque partie renonce soient d’une valeur comparable. La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non en soi la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (art. 336 ss CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2). Dès lors, ces deux sortes d’accords se distinguent en ce sens que la convention de résiliation vise à empêcher la naissance de nouvelles prétentions, tandis que la transaction implique la renonciation à des prétentions existantes (TF 4A.13/2018 et 4A.17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.3). 3.2.2 Pour savoir si les parties ont conclu une convention de résiliation ou une transaction et, partant, déterminer la qualification juridique d’un tel accord, il s’impose d’interpréter leurs manifestations de volonté conformément aux principes développés par la jurisprudence (ATF 144 III 93 consid. 5.2, qui rappelle les principes d’interprétation) et en application de l’art. 18 al. 1 CO qui prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. L’interprétation contractuelle implique d’abord une interprétation subjective et, en cas d’échec seulement d’une telle interprétation, elle nécessite une interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2, déjà cité ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1). L’interprétation subjective consiste à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, en prenant en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2, déjà cité), sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir (ATF 140 III 86 consid. 4). L’interprétation subjective relève des constatations de fait (ibidem). Lorsqu’elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse plus de place à l’interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1, déjà cité ; ATF 128 III 419). L'interprétation objective, ou interprétation selon le principe de la confiance, consiste à rechercher comment une clause contractuelle pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L'on peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Elle consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ibidem). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF), mais il est en principe lié par les constatations de fait du juge cantonal concernant les circonstances externes ainsi que ce que savaient et voulaient les parties, soit le contenu de la manifestation de volonté (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1, déjà cité). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (TF 4A.64/2015 du 7 septembre 2015 consid. 4.2 et réf. cit. ; ATF 133 III 61 consid.2.2.1, déjà cité). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont retenu que le nombre de jours de vacances auquel avait droit l’intimée à la fin des rapports de travail s’élevait à dix jours, correspondant à un montant brut de 4'597 fr. 70. Les magistrats ont nié que ce solde soit compris dans l’indemnité pour tort moral convenue. Ils ont rappelé l’impossibilité pour l’employée de renoncer au salaire afférant à ses vacances et l’impossibilité de déduire une renonciation tacite à ce droit, impératif, dans une convention qui ne précise rien à ce sujet. Les magistrats ont enfin estimé qu’au vu des circonstances, il paraissait évident que l’intimée n’eût pas pu profiter de prendre ses dix jours de vacances durant la période de fin août à fin septembre 2017. Selon eux, toute son énergie a été consacrée à trouver un accord sur la fin des rapports de travail, ainsi qu’à la recherche prioritaire d’un autre emploi. En page 5 de son appel, l’appelante mentionne un nombre de jours de vacances supérieur à celui retenu par les premiers juges. Alors que ces derniers ont admis un solde de 10 jours de vacances à la fin des rapports de travail, l’appelante reconnaît que l’intimée avait droit à 12 jours ouvrables de vacances pro rata temporis pour l’année 2017, les rapports de travail ayant pris fin le 30 septembre 2017. Elle expose que le droit annuel aux vacances de l’intimée était de 16 jours ouvrables pour un taux d’activité à 80 %, taux en vertu duquel l’intimée a travaillé du 1er août 2012 au 30 septembre 2017. Pour sa part, l’intimée soutient qu’elle était au bénéfice de 20 jours de vacances à 80 %, à savoir 25 jours à 100 %. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner ce point qui n’est pas décisif en l’état. En effet, l’appelante soutient qu’elle ne doit à l’intimée aucune somme d’argent à titre de solde de vacances, dès lors que l’accord conclu entre les parties aurait eu un effet de liquidation globale et définitive sur le rapport de travail qui les unissait. 3.3.2 En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont signé la convention du 29 septembre 2017 pour mettre fin à leur relation de travail, de sorte que cette convention peut être qualifiée de « convention de résiliation » telle que définie par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2.1). En revanche, elles divergent quant au caractère transactionnel de cette convention sur les modalités de la fin des rapports de travail. Selon l’appelante, l’indemnité de 30'500 fr. versée à l’intimée correspondrait à des concessions réciproques de chaque partie, de sorte que cette somme inclurait le prétendu solde dû à titre de vacances, alors que, selon l’intimée, cette somme ne serait due qu’à titre d’indemnité pour tort moral, en sus de laquelle le solde de vacances devrait être rémunéré. Compte tenu de ce qui est respectivement plaidé, la convention doit être interprétée en tenant compte des éléments exposés préliminairement par les parties dans cette convention : soit qu’elles ont été liées par un contrat de travail conclu le 3 mars 2006, que le salaire brut de l’intimée, payable douze fois l’an, était de 8'000 fr. par mois, qu’au début de l’année 2017, l’intimée a été en incapacité de travail durant plusieurs mois jusqu’au 3 juillet 2017, incapacité à mettre en lien avec les conditions de travail au sein de l’intimée, que l’intimée a été libérée de son obligation de travailler à partir du 3 juillet 2017 et que les parties ont conclu la convention à interpréter « en vue d’éviter un procès et de favoriser une solution amiable ». Compte tenu de ces éléments, les parties sont convenues que les rapports de travail prenaient fin le 30 septembre 2017, que l’appelante s’acquitterait de l’entier du salaire pour le mois de septembre 2017, qu’elle verserait à l’appelante le montant de 30'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et qu’elle rachèterait à l’intimée l’entier des actions BTC qu’elle détenait au prix de 2'790 fr., les parties s’engageant à maintenir une confidentialité absolue sur le contenu et l’existence de cette convention et prévoyant qu’elles n’avaient plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre et se donnaient quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail. 3.3.2.1 L’interprétation subjective permet de retenir que les parties avaient la volonté d’éviter des frais de procès et de favoriser une solution amiable, de sorte que les concessions réciproques des parties devaient leur permettre de compenser, dans une importance comparable de la part de chacune, les incertitudes liées à l’issue d’une procédure. En revanche, compte tenu des termes utilisés dans la convention, l’interprétation subjective ne permet pas de déterminer si l’indemnité de 30'500 fr. incluait ou non le solde de vacances pour l’année 2017. En effet, la qualification du versement de cette somme « à titre d’indemnité pour tort moral » exclut l’inclusion du solde de vacances dans cette indemnité, alors que la clause selon laquelle « les parties considèrent qu’elles n’ont plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre et se donnent quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail » sous-entend qu’aucun solde de vacances n’est plus dû en sus de cette indemnité. Quant aux griefs soulevés par l’appelante pour expliquer cette indemnité de 30'500 fr., ils ne sont pas déterminants. Elle prétend que le montant de 30'500 fr. serait un « package » complet pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du chef des relations de travail, l’intimée ayant exigé que ce montant soit versé à titre d’indemnité pour tort moral afin d’éviter de le soumettre aux charges sociales. L’appelante ne peut toutefois pas être suivie dans sa motivation, dès lors qu’elle n’apporte aucune preuve de ses dires. Quant à la cause qui a justifié le versement de ce tort moral, il n’y a pas lieu d’y revenir. En effet, les parties, qui s’étaient engagées à maintenir une confidentialité absolue sur le contenu et l’existence de la convention, ne contestent pas s’être mises d’accord sur le versement d’une telle indemnité. En particulier, l’appelante ne plaide pas l’erreur ou la crainte fondée à ce sujet. Les digressions y relatives ne sont pas pertinentes. L’intimée n’avait pas, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, à expliquer, ni à alléguer ou prouver quel était le préjudice moral qu’elle avait subi durant les relations contractuelles. Par conséquent, l’interprétation subjective ne permet pas de retenir que l’intimée a volontairement renoncé au paiement d’un solde de vacances et qu’une telle renonciation à une prétention existante de droit impératif correspondrait à une concession réciproque et suffisante de la part de l’intimée. 3.3.2.2 Il s’impose ainsi d’interpréter la convention litigieuse objectivement, soit en vertu du principe de la confiance. D’une part, il s’avère que les parties sont convenues expressément que l’appelante « s’acquittera de l’entier du salaire pour le mois de septembre 2017 ». Certes, le montant n’étant pas chiffré, cette clause pourrait être interprétée en ce sens que les termes « entier du salaire » incluraient non seulement le salaire mais aussi le solde de vacances. Toutefois, l’absence de précision expresse à ce sujet plaide plutôt en faveur d’une interprétation selon laquelle « l’entier du salaire » signifie uniquement le paiement d’un montant brut de 8'000 fr. de la part de l’appelante, paiement qu’elle a d’ailleurs effectué (cf. supra ch. 6 de l’état de fait). En effet, cette clause a été rédigée par le conseil de l’intimée, pour qui le droit au salaire et le droit au solde de vacances nécessitent d’être clairement différenciés. Dès lors, dans l’hypothèse d’un montant à verser à titre de solde de vacances, cette précision aurait été mentionnée expressément dans la convention. Cela d’autant plus que les termes utilisés dans cette convention par les parties sont précis. Elles ont en effet pris soin d’indiquer non seulement qu’elles n’avaient plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre, mais aussi qu’elles se donnaient quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail. D’autre part, l’intimée a signé cette convention, déjà assistée de son conseil, le 29 septembre 2017, soit la veille de la fin des rapports de travail, après avoir exposé préliminairement qu’elle avait été en incapacité de travail jusqu’au 3 juillet 2017 et qu’elle avait été libérée de son obligation de travailler à partir du 3 juillet 2017. Cela signifie que l’intimée n’était plus malade et était dispensée de l’obligation de travailler du 3 juillet jusqu’au 30 septembre 2017, date convenue entre les parties comme fin de leurs rapports de travail. Si l’intimée a effectivement travaillé durant cet intervalle, ce qui ressortirait de l’instruction selon les premiers juges, elle n’aurait pas pu ignorer ce fait au vu de la chronologie. Or, la convention n’expose pas préliminairement les faits d’avoir travaillé et de n’avoir pas pu prendre de vacances pendant cet intervalle, ni ne contient de clause sur le droit au solde des vacances. Partant, le défaut de toute mention en lien avec les vacances dans la convention peut et doit être interprété en ce sens que l’intimée a sciemment renoncé à exposer des faits relatifs aux vacances et a implicitement admis qu’elle pouvait prendre ses vacances durant ces trois mois. Il paraîtrait pour le moins surprenant que la convention, rédigée de surcroît par un mandataire professionnel assistant l’intimée, ait tout simplement oublié d’en faire état. D’ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, les parties ont pris soin d’indiquer non seulement qu’elles n’avaient plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre, mais aussi qu’elles se donnaient quittance pour solde de tous comptes du chef de leurs relations de travail. 3.3.2.3 De surcroît, le sens de cette convention résultant d’une interprétation objective est corroboré par la présomption (cf. supra consid. 3.21) de son caractère transactionnel reposant sur le fait que l’intimée était assistée d’un mandataire professionnel lors de sa rédaction et de sa signature. L’intimée a pu et dû être renseignée sur l’étendue de ses droits, en particulier le droit d’obtenir le paiement d’un solde de vacances, le cas échéant, et les conséquences de la conclusion de cette convention. 3.3.2.4 Par conséquent, tant au vu de l’interprétation objective de la convention signée par les parties le 29 septembre 2017, toutes deux représentées par des mandataires professionnels, que de la présomption de son caractère transactionnel, cette convention comprend des concessions réciproques, consenties librement et sans aucune pression dans le cadre d’un accord de résiliation global et définitif, dûment plaidé par l’appelante. 4. L’appelante conteste aussi la modification apportée par les premiers juges à la rédaction du certificat de travail, estimant que le certificat délivré le 5 octobre 2017 respecterait la forme prévue par l’art. 330a CO. Partant, il n’y aurait pas lieu de procéder à une modification du dernier certificat de travail délivré à l’intimée. L’appelante n’explique toutefois pas de manière convaincante en quoi les premiers juges auraient erré dans leur application de l’art. 330a CO en procédant aux modifications relatives au contenu du certificat de travail. L’appelante soutient par ailleurs pour la première fois en appel que la prétention relative à la délivrance de ce certificat n’était nullement réservée dans la convention des parties. Cet argument, à supposer recevable, manque de pertinence, puisque l’appelante a elle-même reconnu avoir délivré un certificat de travail le 5 octobre 2017 (allégué 69 de la réponse), soit postérieurement à la signature de la convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour autant qu’il soit recevable. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis partiellement et la décision querellée réformée aux chiffres III et IV (recte : IV et V) de son dispositif, en ce sens que le chiffre III (recte : IV) est annulé et que les dépens de première instance sont compensés, les parties succombant dans le cadre des points soulevés en première instance dans une proportion semblable. En application de l’art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. S’agissant des dépens de deuxième instance, ils seront appréciés à hauteur de quelque 2'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et répartis à raison d’un tiers – deux tiers, soit 1'332 fr. en faveur de l’appelante et 666 fr. en faveur de l’intimée, celle-ci succombant dans une plus large mesure (art. 106 al. 1 CPC). Ainsi, après compensation, l’intimée versera la somme de 666 fr. à l’appelante à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement du 28 août 2019 est réformé aux chiffres III (recte : IV) et IV (recte : V) de son dispositif, comme il suit : III. (recte : IV) Annulé. IV. (recte : V) Les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’intimée R......... doit verser à l’appelante P......... SA la somme de 666 fr. (six cent soixante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Philippe Ciocca, av. (pour P......... SA), ‑ Me Adrienne Favre, av. (pour R.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :