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HC / 2020 / 745

Datum:
2021-01-05
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL P319.034549-200356 469 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 5 novembre 2020 .................. Composition : Mme GIROUD Walther, prĂ©sidente Mmes Crittin Dayen et Bendani, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 18 CO, 329d, 330a CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par R........., Ă  Villars-sur-Ollon, dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K........., Ă  Gryon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 29 janvier 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande dĂ©posĂ©e le 30 juillet 2019 par le demandeur K......... Ă  l’encontre de la dĂ©fenderesse R......... (I), a dit que la dĂ©fenderesse Ă©tait dĂ©bitrice du demandeur de la somme brute de 15'666 fr. 20, sous dĂ©duction des charges sociales et conventionnelles ainsi que du montant net de 9'480 fr. 15, versĂ© directement Ă  la Caisse de chĂŽmage UNIA, selon le chiffre IV suivant, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2019 (II), a condamnĂ© la dĂ©fenderesse Ă  dĂ©livrer au demandeur un certificat de travail portant sur la pĂ©riode du 1er juin au 30 septembre 2019 (III), a dit que la dĂ©fenderesse Ă©tait dĂ©bitrice de la Caisse de chĂŽmage UNIA de la somme nette de 9'480 fr. 15, plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2019 (IV), a rendu le jugement sans frais (V) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (VI). En substance, les premiers juges, appelĂ©s Ă  statuer sur l’interprĂ©tation d’un contrat de travail conclu entre les parties et sur la fin des rapports qui les liaient, ont relevĂ© que l’art. 1 du contrat de travail prĂ©voyait un dĂ©lai de rĂ©siliation, ce qui dĂ©montrait qu’il avait Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Ils ont estimĂ© que le courrier recommandĂ© adressĂ© le 20 mai 2019 par la dĂ©fenderesse au demandeur n’était pas suffisamment clair pour valoir lettre de rĂ©siliation du contrat de travail, tandis que le courrier recommandĂ© que la dĂ©fenderesse avait envoyĂ© le 23 juillet 2019 au demandeur exprimait clairement la volontĂ© inconditionnelle et irrĂ©vocable de celle-ci de se sĂ©parer de lui. Estimant que le contrat avait dĂ©butĂ© le 1er juin 2018, le tribunal a considĂ©rĂ© que le demandeur Ă©tait dans sa deuxiĂšme annĂ©e de service, de sorte que le dĂ©lai de rĂ©siliation applicable Ă©tait de deux mois, les rapports de travail prenant fin le 30 septembre 2019. Selon les premiers juges, le demandeur avait clairement offert ses services Ă  son employeur le 21 mai 2019, si bien qu’il avait droit Ă  son salaire – de 3'500 fr. bruts par mois – pour les mois de juin Ă  septembre 2019. Les premiers juges ont estimĂ© que, les rapports de travail ayant pris fin le 30 septembre 2019, la pĂ©riode d’emploi du demandeur devait ressortir du certificat de travail. B. Par acte du 2 mars 2020, R......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’elle soit reconnue la dĂ©bitrice d’K......... d’un montant de 7'000 fr. brut, sous dĂ©duction des charges sociales et conventionnelles, ainsi que du montant net de 5'214 fr. 30 versĂ© directement Ă  la Caisse de chĂŽmage UNIA, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2019, et que le chiffre III du dispositif soit supprimĂ©. Subsidiairement, elle a conclu Ă  ce qu’elle soit reconnue la dĂ©bitrice d’K......... de la somme brute de 11'500 fr., sous dĂ©duction des charges sociales et conventionnelles ainsi que du montant net de 7'945 fr. 60 versĂ© directement Ă  la Caisse de chĂŽmage UNIA, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2019. InvitĂ©s Ă  se dĂ©terminer, K......... et la Caisse de chĂŽmage UNIA n’ont pas dĂ©posĂ© de rĂ©ponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement : 1. K......... (ci-aprĂšs : le demandeur) est domiciliĂ© Ă  [...]. R......... (ci-aprĂšs : la dĂ©fenderesse) est une association sise Ă  Villars-sur-Ollon dont le but est notamment la pratique du golf Ă  [...]. 2. Par contrat de travail du 1er juin 2018, la dĂ©fenderesse a engagĂ© le demandeur en qualitĂ© de technicien de maintenance pour un salaire mensuel brut de 3'500 francs. La page de garde dudit contrat indique ce qui suit : « Le contrat est conclu pour une pĂ©riode de (sic) qui va, d'accord entre les parties, du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 ». L'art. 1 du contrat de travail, intitulĂ© « DĂ©lai de rĂ©siliation » est libellĂ© comme il suit : « Le temps d'essai convenu entre les parties est de 15 jours. Pendant cette pĂ©riode les parties peuvent dĂ©noncer le contrat moyennant un prĂ©avis de 5 jours ouvrables. AprĂšs le temps d'essai, le dĂ©lai de rĂ©siliation est fixĂ© Ă  un mois pour la fin d'un mois la premiĂšre annĂ©e de service, 2 mois pour la fin d'un mois de la deuxiĂšme Ă  la neuviĂšme annĂ©e de service et de 3 mois pour la fin du mois dĂšs la dixiĂšme annĂ©e de service. Le contrat se renouvelle tacitement, pour une pĂ©riode (article 2) relative Ă  l'annĂ©e civile suivante, sauf dĂ©nonciation par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandĂ©, pour le 30 novembre de chaque annĂ©e, moyennant le respect du dĂ©lai de rĂ©siliation. » Selon l'art. 2 de ce contrat, qui traite de l'horaire et de la pĂ©riode de service, la durĂ©e hebdomadaire effective est, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, de 40 heures, soit en principe 173 heures par mois Ă  rĂ©partir en fonction de la mĂ©tĂ©orologie, des possibilitĂ©s de travail et des impĂ©ratifs. Aux termes de l'art. 6 dudit contrat, le travailleur a droit Ă  un solde de jours de vacances Ă©quivalent au prorata du temps de travail sur une base de 8.33% du temps de travail (Ă©quivalent Ă  20 jours par an en cas de contrat annuel). 3. Le 30 novembre 2019, la dĂ©fenderesse a adressĂ© au demandeur un certificat de travail attestant qu'il avait travaillĂ© pour elle en qualitĂ© de technicien de maintenance saisonnier du 1er juin au 30 novembre 2018. La dĂ©fenderesse a Ă©galement prĂ©cisĂ© dans ce certificat avoir libĂ©rĂ© le demandeur au terme prĂ©vu de son contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e de 6 mois. 4. Le demandeur a ensuite travaillĂ© pour la pĂ©riode hivernale, plus prĂ©cisĂ©ment du 1er dĂ©cembre 2018 au 30 avril 2019, auprĂšs de la sociĂ©tĂ© W.......... 5. Au courant du mois de mai 2019, le demandeur s'est manifestĂ© Ă  plusieurs reprises auprĂšs de la dĂ©fenderesse afin de savoir quand est-ce qu'il reprendrait son travail en tant que technicien de maintenance. Par courrier du 20 mai 2019, la dĂ©fenderesse a rĂ©pondu au demandeur que son contrat de travail Ă©tait un contrat de durĂ©e dĂ©terminĂ©e et avait pris fin le 30 novembre 2018, conformĂ©ment Ă  la mention figurant en page de garde du contrat, de sorte qu’il n'Ă©tait plus son employĂ© depuis la date prĂ©citĂ©e. Par rĂ©ponse Ă©crite du 21 mai 2019, le demandeur a informĂ© la dĂ©fenderesse qu'elle n'avait pas respectĂ© le dĂ©lai de rĂ©siliation de l'art. 1 du contrat de travail, puisque celui-ci n'avait pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© au 31 octobre 2018, si bien qu’il s’était tacitement renouvelĂ© pour une annĂ©e supplĂ©mentaire, soit du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019. Le demandeur a fait savoir Ă  la dĂ©fenderesse qu'il reprendrait son poste de travail au 1er juin 2019, aux mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l'art. 2 du contrat. Par courrier du 23 juillet 2019, la dĂ©fenderesse a exposĂ© ce qui suit au demandeur : « [
] 1. Le contrat de travail du 1er juin 2018 prĂ©voit certes des pĂ©riodes de travail annuelles dont on doit admettre qu'elles courent du 1er juin au 30 novembre de chaque annĂ©e, conformĂ©ment Ă  ce qui a Ă©tĂ© le cas en 2018. 2. Cela Ă©tant, Ă  l'intĂ©rieur de chacune de ces pĂ©riodes annuelles, l'article 1er du contrat permet Ă  chacune des parties de rĂ©silier le contrat moyennant un prĂ©avis d'un mois pour la fin d'un mois en premiĂšre annĂ©e de service et de deux mois pour la fin d'un mois de la deuxiĂšme Ă  la neuviĂšme annĂ©e de service. ll n'est pas besoin que ce terme coĂŻncide avec celui du 30 novembre. 3. La notion de l'annĂ©e de service ne doit pas ĂȘtre confondue avec celle de l'annĂ©e calendaire, mais correspond au temps de travail effectif pendant lequel l'employĂ© a fourni ses prestations. DĂšs lors que vous avez travaillĂ© pendant six mois en 2018 pour le compte du R......... et que l'on doit admettre que vous ĂȘtes Ă  nouveau Ă  notre service depuis le 1er juin 2019, le dĂ©lai de rĂ©siliation applicable est d'un mois. 4. Par courrier recommandĂ© Ă  votre intention du 20 mai 2019, nous avons indiquĂ© que nous considĂ©rions que votre contrat de travail avait pris fin au 30 novembre 2018, en application de la mention trĂšs claire figurant en premiĂšre page du contrat de travail. Si l'on admet que cette constatation est erronĂ©e, notre courrier du 20 mai 2019 doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme valant rĂ©siliation du contrat de travail pour le prochain terme contractuel, soit le 30 juin 2019. 5. Si, contre toute attente, il devait ĂȘtre considĂ©rĂ© que le courrier prĂ©citĂ© ne vaut pas rĂ©siliation de votre contrat de travail, le R......... dĂ©clare, par la prĂ©sente, rĂ©silier votre contrat de travail pour le prochain terme utile, soit, selon ce qui est exposĂ© plus haut, le 31 aoĂ»t 2019. 6. Par gain de paix, nous vous paierons votre salaire jusqu'Ă  la fin de ce mois, soit jusqu'au 31 juillet 2019. En cas de litige judiciaire, nous nous rĂ©servons de rĂ©clamer le remboursement du salaire du mois de juillet comme trop perçu. 7. Vous ĂȘtes libĂ©rĂ© de l'obligation de travailler. [
] » 6. a) Par demande du 30 juillet 2019, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit « admis » que le contrat de travail Ă©tabli le 1er juin 2018 par R......... n’avait pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© et qu’il se renouvelait tacitement du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019 aux mĂȘmes conditions, Ă  ce que la dĂ©fenderesse lui produise un certificat de travail et qu’elle soit reconnue sa dĂ©bitrice de la somme de 22'500 fr. Ă  titre de salaire et de vacances. Le demandeur a par ailleurs indiquĂ© ce qui suit sous l’intitulĂ© « valeur litigieuse » de sa demande : « 6 mois de salaire Ă  3'500.- brut DĂ©compte de vacances Ă  1'500.- brut Total brut : 22'500.- » b) Par demande simplifiĂ©e du 8 aoĂ»t 2019, la Caisse cantonale de chĂŽmage (ci-aprĂšs : l'intervenante) a conclu en substance, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que la dĂ©fenderesse soit condamnĂ©e Ă  lui verser le montant de 4'684 fr. 35, majorĂ© de 5% d’intĂ©rĂȘts Ă  partir de l’échĂ©ance lĂ©gale, et Ă  ce que sa procĂ©dure soit jointe Ă  celle du demandeur. En date du 31 aoĂ»t 2019, l'intervenante a augmentĂ© sa conclusion en paiement Ă  7'138 francs. c) Par rĂ©ponse du 23 septembre 2019, la dĂ©fenderesse a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises contre elle par le demandeur et l’intervenante. d) Le 16 octobre 2019, l'intervenante a augmentĂ© sa conclusion en paiement Ă  9'480 fr. 15. 7. a) A l’audience du 22 octobre 2019, le demandeur a indiquĂ© avoir perçu des indemnitĂ©s de chĂŽmage Ă  hauteur de 9'480 fr. 15. b) A cette occasion, le demandeur a Ă©tĂ© interrogĂ© et le tĂ©moin G......... a Ă©tĂ© entendu. c) S’agissant de la durĂ©e du contrat, le demandeur s’est exprimĂ© en ces termes : « Je savais que c'Ă©tait pour la saison estivale. J'Ă©tais conscient que pour la saison estivale que je faisais, le contrat Ă©tait valable du 1er juin au 30 novembre 2018. J'avais dĂ©jĂ  signĂ© un contrat pour la saison hivernale auprĂšs de W......... ». Il a toutefois expliquĂ© avoir terminĂ© auprĂšs de la dĂ©fenderesse le troisiĂšme weekend d'octobre Ă  cause de la neige. Le demandeur a reconnu lors de son audition que le contrat signĂ© Ă©tait pour un travail saisonnier. Selon lui, cela ne changeait cependant nullement le fait que, selon le point 1 du contrat, ce dernier devait ĂȘtre dĂ©noncĂ© pour ĂȘtre rĂ©siliĂ©. Il a par ailleurs ajoutĂ© que ce point n'avait jamais Ă©tĂ© discutĂ© lors de la signature du contrat, laquelle Ă©tait intervenue rapidement. InterrogĂ© au sujet du contenu de son certificat de travail lequel indique qu'il a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de son contrat de durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  fin novembre 2018, le demandeur a expliquĂ© que pour lui, cela signifiait simplement qu'il avait Ă©tĂ© libĂ©rĂ© pour la saison 2018, mais, aprĂšs avoir pris contact avec UNIA, il Ă©tait clair que, comme stipulĂ©, le contrat Ă©tait automatiquement renouvelĂ© s'il n'avait pas Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, il doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrĂŽle librement l'apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois Ă  l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-Ă -dire de dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. Pour satisfaire Ă  cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, ni de se livrer Ă  des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e. Sa motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que l'appelant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et rĂ©f. cit.). La Cour de cĂ©ans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l'Ă©tat de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2; 1er fĂ©vrier 2012/57 consid. 2a). 3. 3.1 L’appelante conteste devoir les salaires des mois d’aoĂ»t et de septembre 2019 au motif qu’elle aurait valablement rĂ©siliĂ© les rapports de travail la liant Ă  l’intimĂ© par courrier du 20 mai 2019. 3.2 L’interprĂ©tation d’une dĂ©claration de volontĂ© unilatĂ©rale obĂ©it aux mĂȘmes rĂšgles que celles qui gouvernent l’interprĂ©tation des manifestations de volontĂ© (ATF 127 III 444 consid. 1a et rĂ©f. cit.). Le juge doit tout d'abord s'attacher Ă  rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dĂ©clarations de volontĂ©, mais aussi le contexte gĂ©nĂ©ral, soit toutes les circonstances permettant de dĂ©couvrir la volontĂ© des parties, qu'il s'agisse des dĂ©clarations antĂ©rieures Ă  la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance Ă©changĂ©e, ou encore de l'attitude des parties aprĂšs la conclusion du contrat (Winiger, CR-CO I, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprĂ©tation subjective repose sur l'apprĂ©ciation concrĂšte des preuves par le juge, selon son expĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie, et relĂšve du fait (TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A.65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volontĂ© rĂ©elle des parties ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie ou si les volontĂ©s intimes divergent, le juge doit interprĂ©ter les dĂ©clarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait de bonne foi ĂȘtre comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprĂ©tation dite objective, qui relĂšve du droit, s'effectue non seulement d'aprĂšs le texte et le contexte des dĂ©clarations, mais Ă©galement sur le vu des circonstances qui les ont prĂ©cĂ©dĂ©es et accompagnĂ©es (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), Ă  l'exclusion des circonstances postĂ©rieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 Ă  5.2.3 ; TF 4A.65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). Enfin, si l’interprĂ©tation selon le principe de la confiance ne permet pas non plus de dĂ©gager le sens de clauses ambiguĂ«s, celles-ci sont Ă  interprĂ©ter en dĂ©faveur de celui qui les a rĂ©digĂ©es, en vertu de la rĂšgle in dubio contra stipulatorem, laquelle revĂȘt un caractĂšre subsidiaire par rapport aux moyens d’interprĂ©tation usuels (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2.1, TF 4A.56/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2.1). 3.3 Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que, par son courrier du 20 mai 2019, l’appelante informait simplement l’intimĂ© qu’il n’était plus son employĂ© depuis le 30 novembre 2018, mais ne rĂ©siliait pas pour autant ce contrat pour le cas oĂč celui-ci serait toujours en vigueur et qu’une personne de bonne foi ne pouvait donc pas y voir autre chose qu’un simple renseignement fourni par l’employeur. Ils ont retenu que ladite correspondance n’était pas suffisamment explicite et ne pouvait pas valoir rĂ©siliation de contrat de travail. Il n’est plus contestĂ© par aucune des parties que, le 1er juin 2018, elles ont conclu un contrat de travail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e, lequel Ă©tait par consĂ©quent soumis Ă  rĂ©siliation. Ledit contrat Ă©tait prĂ©vu pour durer du 1er juin au 30 novembre 2018, puis, selon son art. 1, 3e phrase, « se renouveler tacitement, pour une pĂ©riode (article 2) relative Ă  l'annĂ©e civile suivante, sauf dĂ©nonciation donnĂ©e par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandĂ©, pour le 30 novembre de chaque annĂ©e moyennant le respect du dĂ©lai de rĂ©siliation ». La mĂȘme disposition prĂ©voit le dĂ©lai de rĂ©siliation, Ă  savoir un dĂ©lai d’un mois pour la fin d’un mois durant la premiĂšre annĂ©e de service, de deux mois de la deuxiĂšme Ă  la neuviĂšme annĂ©e de service et de trois mois Ă  compter de la dixiĂšme annĂ©e de service. Compte tenu du dĂ©saccord entre les parties sur le sens Ă  donner Ă  la rĂ©glementation contractuelle et sur les consĂ©quences de la lettre du 20 mai 2019, ce qui ressort notamment du courrier que l’intimĂ© a adressĂ© en rĂ©ponse Ă  l’appelante le 21 mai 2019, il ne peut pas ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  l’interprĂ©tation subjective du contrat ni de la correspondance du 20 mai 2019. Il faut donc dĂ©terminer la volontĂ© des parties selon la thĂ©orie de la confiance. La lettre du contrat plaide pour l'interprĂ©tation dans le sens d'un contrat renouvelable d'annĂ©e en annĂ©e mĂȘme si la prestation convenue est saisonniĂšre, soit d'un contrat de durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Le prĂ©avis de rĂ©siliation est clairement dĂ©fini, de mĂȘme que l'Ă©chĂ©ance Ă  fin novembre de chaque annĂ©e. Cette Ă©chĂ©ance s’explique aisĂ©ment par le fait qu’elle correspond Ă  la fin de la saison, ce qui implique pour l’appelante de dĂ©finir ce qu'il en sera des rapports de travail pour (la saison de) l'annĂ©e suivante, l'employeur devant le cas Ă©chĂ©ant se mettre en quĂȘte d'un nouveau technicien de maintenance. Aussi, une rĂ©siliation est nĂ©cessaire pour mettre fin aux rapports de travail, de sorte qu’en dĂ©finitive la fin du contrat dĂ©pend de la volontĂ© des parties. Une fois passĂ©e l’échĂ©ance annuelle, l’employeur reste tenu jusqu’à l’échĂ©ance annuelle suivante en application du principe de « la paritĂ© des dĂ©lais de rĂ©siliation » (cf. TF 4A.270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4 Ă  4.6, citĂ© par Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e Ă©d. 2019, pp. 610s. et note infrapaginale no 2888). D’ailleurs, dans son courrier du 23 juillet 2019, l’appelante admet que le contrat de travail porte sur des pĂ©riodes annuelles « dont on doit admettre qu’elles courent du 1er juin au 30 novembre de chaque annĂ©e ». Dans ce contexte, faute pour l’appelante d’avoir rĂ©siliĂ© par courrier recommandĂ© dans le dĂ©lai de prĂ©avis pour l'Ă©chĂ©ance au 30 novembre 2018, le contrat s’est automatiquement renouvelĂ© pour la saison suivante, soit du 1er juin au 30 novembre 2019, et le salaire est donc dĂ» jusqu’à cette date. Toutefois, l’intimĂ© n’ayant pas interjetĂ© un appel joint contre le jugement du 29 janvier 2020, on ne peut pas lui allouer davantage que le montant qui a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par les premiers juges, sous peine de statuer ultra petita, le juge ne pouvant accorder plus que ce qui est demandĂ© par une partie (art. 58 al. 1 CPC). C’est finalement par courrier du 23 juillet 2019 que l’appelante a mis fin au contrat de travail, pour l’échĂ©ance suivante, soit le 30 novembre 2019. Le grief de l’appelante sur ce point doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 L’appelante soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder Ă  l’intimĂ© une indemnitĂ© relative Ă  son solde de vacances non prises au motif qu’il avait Ă©tĂ© entiĂšrement libĂ©rĂ© de l’obligation de travailler aprĂšs son licenciement et qu’on pouvait lĂ©gitimement attendre de lui qu’il prenne ses vacances pendant son dĂ©lai de rĂ©siliation. 4.2 Le principe de l'obligation d'octroyer des vacances en nature, posĂ© par l’art. 329d al. 2 CO, trouve Ă©galement application de maniĂšre impĂ©rative pendant le dĂ©lai de congĂ©. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. En effet, une fois le contrat dĂ©noncĂ©, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nĂ©cessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO ; ATF 128 III 271 consid. 4a/aa, JdT 2003 I 606 ; ATF 123 III 84 consid. 5a ; SJ 1993, p. 354). Cette recherche Ă©tant incompatible avec la prise effective de vacances, chaque cas doit ĂȘtre examinĂ© au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durĂ©e du dĂ©lai de congĂ©, la difficultĂ© Ă  trouver un autre travail et le solde des jours de vacances Ă  prendre, dans la mesure oĂč l'employeur peut exiger que les vacances soient prises pendant le dĂ©lai de congĂ© (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2.1 ; SJ 1993 p. 354, consid. 3b et rĂ©f. cit.). Dans le cas d’un licenciement ordinaire, le salariĂ© libĂ©rĂ© de l'obligation de fournir ses services pendant le dĂ©lai de congĂ© reste notamment tenu, jusqu'Ă  la fin du contrat, par son devoir de fidĂ©litĂ©. Il doit contribuer Ă  rĂ©duire dans la mesure du possible tous les frais dĂ©sormais inutiles Ă  la charge de l'employeur, soit prendre comme jours de vacances les jours libres dont il peut disposer pendant la durĂ©e de sa libĂ©ration (ATF 128 III 271 prĂ©citĂ©, JdT 2003 I 606 consid. 4a/bb et cc). 4.3 En l’espĂšce, compte tenu de ce qui a Ă©tĂ© exposĂ© ci-dessus, l’appelante a en dĂ©finitive licenciĂ© l’intimĂ© par courrier du 23 juillet 2019 pour le 30 novembre 2019 et l’a immĂ©diatement libĂ©rĂ© de l’obligation de travailler. L’intimĂ© a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un dĂ©lai de congĂ© de quatre mois, de sorte que les jours de congĂ© affĂ©rant aux mois de travail restant, soit 7 jours ([20 jours de vacances / 12 mois] x 4 mois), pouvaient ĂȘtre largement pris durant cette pĂ©riode sans empiĂ©ter sur le temps nĂ©cessaire aux recherches d’emploi de l’intimĂ©. En consĂ©quence, contrairement Ă  ce qui a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par les premiers juges, l’appelante n’est pas la dĂ©bitrice de l’intimĂ© de la somme de 1'666 fr. 20 Ă  titre de solde de vacances non prises. Ce grief de l’appelante doit ĂȘtre admis. 5. 5.1 L’appelante conteste l’obligation qui lui a Ă©tĂ© faite de fournir un certificat de travail Ă  l’intimĂ© pour la pĂ©riode du 1er juin au 30 septembre 2019 au motif que l’intimĂ© n’a en rĂ©alitĂ© pas travaillĂ© pour elle Ă  ces dates. 5.2 Le travailleur peut demander en tout temps Ă  l’employeur un certificat portant non seulement sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail, mais aussi sur ses prestations et sa conduite (art. 330a al. 1 CO). D’une part, un tel certificat de travail qualifiĂ© (ou complet) doit favoriser l’avenir professionnel du travailleur, si bien qu’il doit ĂȘtre formulĂ© de maniĂšre bienveillante ; mais, d’autre part, il doit aussi donner au futur employeur un reflet le plus exact possible de l’activitĂ©, des prestations et de la conduite du travailleur, si bien qu’il doit ĂȘtre sur le principe complet et conforme Ă  la vĂ©ritĂ© (ATF 129 III 177 consid. 3.2, JdT 2003 I 342 s. ;TF 4A.432/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3 et rĂ©f. cit.). L'art. 330a al. 2 CO prĂ©voit que, Ă  la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail. Il s'agit d'une simple attestation de travail (ATF 129 III 177 consid. 3.2 et 3.3). Afin d’obtenir un certificat de travail que l’employeur refuse de lui fournir, le travailleur peut agir en justice contre l’employeur en dĂ©livrance du certificat de travail, soit intenter une action condamnatoire (ATF 129 III 177 consid. 3.3). 5.3 En l’espĂšce, l’intimĂ© n’a effectivement pas travaillĂ© pour le compte de l’appelante de juin 2019 Ă  fin septembre 2019. Quand bien mĂȘme on ne peut pas exiger de l’appelante qu’elle se prononce concrĂštement dans un certificat de travail sur une activitĂ© qui n’a pas eu lieu, on peut attendre d’elle qu’elle dĂ©livre Ă  tout le moins une attestation portant sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail contractuels pour la pĂ©riode allant de juin 2019 Ă  fin septembre 2019. Le grief de l’appelante doit ĂȘtre partiellement admis. 6. 6.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis s’agissant de la rĂ©munĂ©ration du solde de vacances non prises et de l’attestation de travail, tandis que le jugement doit ĂȘtre rĂ©formĂ© en ce sens que l’appelante est la dĂ©bitrice de l’intimĂ© d’un montant de 14'000 fr. (au titre d’arriĂ©rĂ©s de salaire) sous dĂ©duction du montant de 9'480 fr. 15 que la Caisse de chĂŽmage UNIA a payĂ© Ă  l’intimĂ©, et que l’appelante doit dĂ©livrer Ă  l’intimĂ© une attestation de travail portant sur la pĂ©riode du 1er juin au 30 septembre 2019. 6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance et il ne sera pas versĂ© de dĂ©pens, dans la mesure oĂč l’intimĂ© et la Caisse de chĂŽmage UNIA ne se sont pas dĂ©terminĂ©s sur l’appel, ne se sont pas opposĂ©s aux modifications sollicitĂ©es et ne peuvent donc pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme ayant succombĂ©. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres II et III de son dispositif, comme il suit : II. dit que R......... doit verser Ă  K......... la somme de 14'000 fr. (quatorze mille francs) brut, sous dĂ©duction des charges sociales et conventionnelles, ainsi que du montant de 9'480 fr. 15 (neuf mille quatre cent huitante francs et quinze centimes) net versĂ© directement Ă  la Caisse de chĂŽmage UNIA, Ă  Aigle, selon le chiffre IV ci-dessous, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2019 ; III. condamne R......... Ă  dĂ©livrer Ă  K......... une attestation de travail pour la pĂ©riode du 1er juin au 30 septembre 2019 relative Ă  la nature et la durĂ©e des rapports de travail ; Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. L’arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance. IV. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Christian Favre (pour R.........), ‑ K........., personnellement, - la Caisse de chĂŽmage UNIA, et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Vice-prĂ©sidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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