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N° affaire:
FI.2017.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.12.2017
Juge:
GVI
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /Administration cantonale des impôts
AVANCE DE FRAIS DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mmes Mihaela Amoos Piguet et Isabelle Guisan, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A......... domicilié en ******** représenté par Léman Cabinet Fiscal SA, à Pully,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Gain immobilier
Recours A......... c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 octobre 2017 (impôts sur les gains immobiliers)
La Cour de droit administratif et public
vu la décision de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), du 18 octobre 2017, rejetant la réclamation formée le 24 juin 2013 par A........., confirmant le gain immobilier imposable de 9'504'912 fr.03 et la décision de taxation et calcul de l’impôt pour la période fiscale 2010, arrêtant à 1'425'736 fr.80 l’impôt cantonal et communal, ainsi que la décision de répartition intercantonale/internationale y relative,
vu le recours interjeté par A......... le 22 novembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),
vu l’avis du juge instructeur du 24 novembre 2017 impartissant à A......... un délai au 14 décembre 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 15’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
considérant
qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,
qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,
qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 24 novembre 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 décembre 2017
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.