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Pron / 2010 / 88

Datum
2010-08-16
Gericht
Chambre des recours I
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 432/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 17 août 2010 .................. Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 443 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 22 juillet 2010, notifié le 24 juillet 2010, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant R........., à Préverenges, locataire, d’avec I........., à Genève, bailleresse, fixant la date de l'exécution forcée au mardi 14 septembre 2010, à 10 heures 15, vu le recours interjeté le 10 août 2010 par R......... contre cet avis, demandant d'avancer la date de l'exécution forcée (au plus tard au 31 août 2010), pour le motif que le locataire a cessé toute exploitation de son commerce sis dans les locaux loués, vu les pièces du dossier; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement le 24 juillet 2010 au recourant (art. 32 al. 1 CPC), que le délai de recours est ainsi parvenu à échéance le 3 août 2010, qu'interjeté le 10 août 2010, le recours est tardif; attendu que le locataire sujet à la procédure d'expulsion peut inviter en tout temps le bailleur à procéder à l'état des lieux et à la remise des clés, qu'il appartient au locataire de formuler une offre claire de restituer les locaux loués (cf. Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, Carole Aubert, n. 3 et 10 ad art. 267 al. 1 CO) et de mettre fin à la procédure d'exécution forcée, qu'en conséquence, le recours est également irrecevable faute d'intérêt juridique; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. R........., ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour I.........). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 32'890 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :