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HC / 2023 / 42

Datum
2023-02-22
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JP22.012170-230041 ES3 cour d’appel CIVILE ............................ Ordonnance du 19 janvier 2023 ......................... Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.W........., à Monaco, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre la décision rendue le 21 décembre 2022 par le Président de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec B.W........., également à Monaco, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 A.W......... (ci-après : le requérant) est le frère de B.W......... (ci-après : l’intimé), tous deux domiciliés à Monaco et de nationalité suisse. Le 30 septembre 2015, la mère des parties, [...], alors veuve et domiciliée à Monaco, est décédée à Lausanne. [...], qui était également de nationalité suisse, était de son vivant propriétaire des immeubles nos xxx......... et yyy......... de la Commune de Lausanne. Ces immeubles étaient constitués de deux appartements situés au troisième étage du bâtiment sis à [...], [...] Lausanne, ainsi que de deux garages G31 et G32. Ces appartements jouissaient également des caves C31 et C32. Les deux appartements précités n'en forment aujourd'hui qu'un seul. Le 3 mars 2022, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement dont il ressort notamment que la loi suisse est applicable à la succession des meubles de [...], que la renonciation faite par le requérant par l'entremise d'un notaire en date du 24 novembre 2015 – par laquelle il avait renoncé à tous droits de quelque nature que ce soit dans la succession de sa mère – n’a produit aucun effet sur les biens immeubles situés hors de Monaco ni sur les biens meubles. Ce jugement, frappé d’appel, n’est pas définitif et exécutoire. 1.2 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 mars 2022, le requérant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers se trouvant dans les appartements, garages et caves précités, tels que listés dans la pièce 13, sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Par ordonnance du 28 mars 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a fait droit aux conclusions superprovisionnelles. Par ordonnance du 30 mai 2022, il a rejeté les conclusions provisionnelles (I) et révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022 (II). 1.3 Par arrêt du 18 octobre 2022, le juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : la CACI) a admis partiellement l'appel du requérant (I), statué à nouveau en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 mars 2022 par le requérant contre l'intimé était partiellement admise (II/I), qu'interdiction était faite à celui-ci d'aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers garnissant les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l'immeuble et dans les garages G31 et G32 sis à l'avenue de [...] à Lausanne faisant partie intégrante des immeubles nos xxx......... et yyy......... de la Commune de Lausanne et dans les caves C31 et C32, comprenant les biens tels que listés sur les inventaires des 6 février 2021 et 21 avril 2022, sous la menace, en cas d'inexécution, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal (II/II), imparti au requérant un délai au 30 novembre 2022 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (II/III) et dit que l'arrêt était exécutoire (V). 2. Par décision du 21 décembre 2022, le juge délégué a constaté qu'à défaut de demande déposée par le requérant dans le délai imparti au 30 novembre 2022, les mesures provisionnelles qui avaient été ordonnées par l'arrêt ci-dessus étaient caduques et a rayé la cause du rôle, sans frais. Il a considéré qu'en fixant un délai pour le dépôt de la demande, la CACI avait pris en compte tous les éléments pertinents, en particulier le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de première instance de Monaco. Il y avait lieu d'en déduire que la demande déposée à Monaco n'avait pas été jugée équivalente à une demande au fond pouvant valider les mesures provisionnelles ordonnées au chiffre II/II du dispositif de l'arrêt CACI. 3. Par acte du 13 janvier 2023, le requérant a interjeté appel contre la décision du 21 décembre 2022, concluant principalement, à la réforme, en ce sens que l'action pendante à Monaco soit reconnue comme une action au fond validant les mesures provisionnelles précitées. Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les mesures provisionnelles ordonnées le 18 octobre 2022 soient maintenues jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue dans la procédure opposant les parties à Monaco sous numéro [...]. 4. L'appel porte sur une décision rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles dont le premier juge a constaté la caducité d'une ordonnance. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A.941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A.403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A.419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.1.2 Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (JdT 2020 III 121 ; TF 5A.881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., § 26, n° 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 4a ad art. 325 CPC et réf. cit. ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144). Ce n’est que lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles que l’octroi de l’effet suspensif a pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles (JdT 2020 III 121 précité). 4.2 En l'espèce, la décision entreprise constate que les mesures provisionnelles ordonnées le 18 octobre 2022 n'existent plus, de sorte qu'elle ne contient pas de disposition susceptible d'exécution. Toutefois, l'octroi de l'effet suspensif est envisageable dans la mesure où des mesures provisionnelles avaient été ordonnées et qu'il aurait pour effet de les faire renaître. Il convient dès lors d'entrer en matière sur la requête d'effet suspensif. En l'occurrence, la question du for de l'action en partage à même de valider les mesures provisionnelles litigieuses doit être éclaircie pour déterminer si la décision entreprise peut être ou non confirmée. De même, se pose la question de savoir, dans l'hypothèse où une telle action ressortait de la compétence des autorités judiciaires monégasques, si le procès actuellement pendant devant ces autorités serait de nature à déterminer l'existence d'un droit en faveur du requérant que les mesures provisionnelles litigieuses tendaient à garantir. Ces questions sont trop délicates pour être traitées au stade de l'effet suspensif, de sorte qu'il se justifie de préserver la situation de droit instaurée par les mesures provisionnelles en cause jusqu'à ce qu'il soit statué au terme du présent appel. Comme le fait valoir le requérant et comme cela avait été précédemment retenu par la CACI, sans les mesures conservatoires litigieuses, l'intimé pourrait disposer de biens mobiliers susceptible d'appartenir à la communauté héréditaire, et le requérant pourrait avoir des difficultés à en recouvrer la propriété compte tenu des principes applicables en matière de propriété mobilière (cf. notamment art. 930 al. 1 et 933 CC). L'arrêt CACI retient à cet égard que depuis la reddition du jugement monégasque du 3 mars 2022, il est possible que l'intimé prenne des dispositions à même d'entraîner la perte des objets dont la propriété pourrait revenir à l'hoirie, cela d'autant plus que ce dernier a admis utiliser régulièrement l'appartement où sont situés lesdits objets lors de ses visites à Lausanne et que le requérant n'y a pas accès librement. Le fait que le requérant pourrait intenter une action en dommages-intérêts contre son frère, en cas de dessaisissement des biens en question, n'enlèverait rien à l'existence d'un dommage difficilement réparable, dès lors que des biens transmis par succession ont généralement une valeur affective, difficilement quantifiable financièrement. Au vu de ce qui précède, le requérant est exposé à un préjudice difficilement réparable voire irréversible. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens que les mesures provisionnelles ordonnées le 18 octobre 2022 resteront en vigueur jusqu'à droit connu sur appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. Jusqu'à droit connu sur l'appel, interdiction est faite à B.W......... d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers se trouvant dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble et dans les garages G31 et G32 sis à [...], à Lausanne faisant partie intégrante des immeubles nos xxx......... et yyy......... de la Commune de Lausanne et dans les caves C31 et C32, comprenant les biens tels que listés sur les inventaires des 6 février 2020 et 21 avril 2022, sous la menace, en cas d’inexécution, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, dont la teneur est la suivante : « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Christophe Wilhelm, avocat (pour A.W.........), ‑ Mes Francesco Naef et Federico F. Forni, avocats (pour B.W.........) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: