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N° affaire:
FI.2017.0069
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2018
Juge:
IG
Greffier:
EHO
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
A......... /Administration cantonale des impÎts, Administration fédérale des contributions
Cst-5-3LHID-42-1LHID-46-3LIFD-124-2LIFD-125LIFD-126LIFD-130-1LIFD-130-2LIFD-132-3LIFD-133LIFD-142-4LIFD-147-1LIFD-147-2LIFD-148LI-125-1LI-172-1LI-172-2LI-173-1LI-175LI-176LI-180-2LI-186-2LI-203-1LI-203-2LI-204LPA-VD-22-1
Résumé contenant:
Recours d'un contribuable contre une décision de l'ACI déclarant irrecevable la réclamation formée plus de six mois aprÚs la notification d'une décision de taxation d'office. La grossesse de l'épouse du contribuable et la naissance d'un troisiÚme enfant ne constituent pas un motif de restitution du délai de réclamation. En outre, la demande de révision formée devant l'autorité intimée plus de nonante jours aprÚs la découverte d'un motif de révision n'est pas recevable. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 24 janvier 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, prĂ©sidente; M. Fernand Briguet et M.Bernard Jahrmann, assesseurs; Elodie Hogue, greffiĂšre. Â
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Recourant
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A......... Ă ********
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Autorité intimée
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Administration cantonale des impĂŽts,Â
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Autorité concernée
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Administration fĂ©dĂ©rale des contributions, Division principale DAT, Â
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Objet
    ImpĂŽt cantonal et communal (sauf soustraction) ImpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (sauf soustraction)     Â
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Recours A......... c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impÎts du 22 mai 2017 (révision de la taxation d'office 2013)
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Vu les faits suivants:
A.                    Le 24 juillet 2014, A......... a reçu une sommation lâinvitant Ă dĂ©poser sa dĂ©claration dâimpĂŽt sur le revenu et la fortune pour lâannĂ©e 2013 dans les trente jours, sous peine dâĂ©valuation dâoffice des Ă©lĂ©ments imposables. Le 5 novembre 2014, lâOffice dâimpĂŽt de l'Ouest lausannois (ci-aprĂšs: lâOffice dâimpĂŽt) a arrĂȘtĂ© dâoffice le revenu imposable de A......... pour lâimpĂŽt cantonal et communal (ICC) 2013 et pour lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (IFD) 2013 Ă 58'000 fr., respectivement 58'300 francs. Des impĂŽts de 9'187 fr. 20, respectivement 674 fr. 25, lui ont Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©s. En outre, des amendes de 600 et 300 fr. ont Ă©tĂ© prononcĂ©es Ă son encontre. Cette taxation a fait lâobjet de poursuites.
B.                    A une date ne ressortant pas du dossier, mais le 20 mai 2015 selon l'autorité intimée, le recourant a demandé à l'Office d'impÎt de "revoir la décision" de taxation d'office du 5 novembre 2014. Il n'a pas déposé sa déclaration d'impÎt 2013.
Le 4 juin 2015, l'Office d'impÎt a invité le contribuable à retirer sa réclamation en raison de sa tardiveté manifeste. Ce dernier a confirmé sa réclamation le 17 juin 2015 faisant valoir que bien qu'il ne contestait pas avoir dépassé le délai légal, cette situation ne lui était pas imputable. A titre subsidiaire, il a demandé la révision de la décision de taxation d'office.
Entre temps, les convocations de l'Office d'impÎt envoyées à A......... sont restées sans suite. L'Office d'impÎt a transmis à l'Administration cantonale des impÎts (ci-aprÚs: l'ACI) le dossier du contribuable afin qu'elle rende une décision.
C.                    Le 22 mai 2017, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée le 20 mai 2015 et a refusé la révision de la décision de taxation d'office.
D.                    Le 22 juin 2017, A......... a interjetĂ© un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision sur rĂ©clamation, concluant implicitement Ă son annulation et Ă ce qu'il soit entrĂ© en matiĂšre sur la demande de rĂ©vision de sa dĂ©cision de taxation d'office du 5 novembre 2014. Il expose que l'Office d'impĂŽt aurait fixĂ© arbitrairement son revenu imposable Ă 58'000 fr. pour l'ICC et Ă 58'300 fr. pour l'IFD alors qu'il n'aurait rĂ©alisĂ© aucun revenu durant l'annĂ©e 2013. Son absence de revenu aurait Ă©tĂ© connue de l'autoritĂ© de taxation dans la mesure oĂč cette derniĂšre avait retenu un revenu imposable de 0 fr. dans les dĂ©cisions de taxation d'office des annĂ©es 2011 et 2012 et que sa situation financiĂšre Ă©tait demeurĂ©e inchangĂ©e depuis lors. Le recourant estime que la fixation d'un revenu imposable si Ă©levĂ© constituerait une sorte d'amende dĂ©guisĂ©e destinĂ©e Ă sanctionner son manque de diligence vis-Ă -vis de ses obligations matiĂšre de dĂ©claration d'impĂŽt. Â
Dans sa réponse, l'ACI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle concerne l'irrecevabilité de la réclamation formée par le recourant contre la décision de taxation d'office. Elle conclut également à ce qu'il plaise à la Cour de céans "d'entrer en matiÚre sur le recours en tant qu'il concerne le refus de réviser la décision de taxation d'office et de le rejeter". L'ACI expose que, bien que la voie de la réclamation était ouverte contre la décision refusant la révision de la taxation d'office, la Cour de céans devrait, moyennant l'accord du recourant, traiter l'acte interjeté le 22 juin 2017 comme un recours, par économie de procédure.
Invité à se déterminer sur la suppression d'une voie de droit, le recourant ne s'est pas prononcé.
Sur demande de la juge instructrice, l'ACI a précisé, le 21 décembre 2017, qu'elle s'était fondée sur le train de vie estimé du contribuable afin de déterminer son revenu imposable pour la période fiscale 2013.
Le 10 janvier 2018, la Juge instructrice a requis de l'ACI la production des piÚces ayant permis à l'Office d'impÎt de fixer le revenu imposable du recourant à 58'000 fr. pour l'ICC et 58'300 fr. pour l'IFD dans sa décision de taxation d'office pour la période fiscale 2013. Le 12 janvier 2018, l'ACI a confirmé qu'en l'absence de piÚces utiles à la taxation du contribuable, son revenu imposable a été fixé sur la base d'une appréciation consciencieuse.
E.                    Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.                     a) En vertu des art. 205 al. 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impĂŽts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 149 de la loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (LIFD; RS 642.11), le rejet de la demande de rĂ©vision et la nouvelle dĂ©cision ou le nouveau prononcĂ© peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par les mĂȘmes voies de droit que la dĂ©cision ou le prononcĂ© antĂ©rieur.
b) Tel que justement relevĂ© par l'autoritĂ© intimĂ©e dans sa rĂ©ponse, il s'en suit qu'Ă l'encontre du refus de rĂ©vision prononcĂ© par l'ACI, le recourant pouvait encore dĂ©poser une rĂ©clamation. Or cette voie de droit n'a pas Ă©tĂ© indiquĂ©e dans la dĂ©cision sur rĂ©clamation du 22 mai 2017. Il Ă©tait mentionnĂ© uniquement que cette dĂ©cision pouvait faire l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant, non assistĂ© d'un mandataire professionnel, s'est fiĂ© de bonne foi Ă ces indications. InterpellĂ© sur sa volontĂ© de saisir directement le Tribunal cantonal d'un recours â et non d'une rĂ©clamation devant l'ACI â, le recourant ne s'est pas prononcĂ©. DĂšs lors, par Ă©conomie de procĂ©dure, la Cour de cĂ©ans partira du principe que le recourant a renoncĂ© Ă la voie de la rĂ©clamation et traitera son Ă©criture dĂ©posĂ©e le 22 juin 2017 comme un recours, dĂ©posĂ© valablement devant son autoritĂ©.
2.                     Le litige a trait Ă la taxation dâoffice du recourant, relativement Ă lâimpĂŽt cantonal et communal, ainsi quâĂ lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, pour la pĂ©riode 2013.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsquâil se prononcent sur une question relevant tant de lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct que de lâimpĂŽt cantonal et communal, comme en lâoccurrence, doivent en principe rendre deux dĂ©cisions â qui peuvent toutefois figurer dans le mĂȘme arrĂȘt â, lâune pour lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct et lâautre pour lâimpĂŽt cantonal et communal, avec des motivations sĂ©parĂ©es et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressĂ©ment les deux impĂŽts. Cette exigence se justifie par le fait quâil sâagit dâimpĂŽts distincts, qui reviennent Ă des collectivitĂ©s diffĂ©rentes et font lâobjet de procĂ©dures et de taxations sĂ©parĂ©es (ATF 2C.60/2013 & 2C.61/2013 du 14 aoĂ»t 2013 consid. 1; ATF 136 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique Ă trancher par lâautoritĂ© cantonale de derniĂšre instance est rĂ©glĂ©e de la mĂȘme façon en droit fĂ©dĂ©ral et en droit cantonal harmonisĂ© et peut, partant, ĂȘtre soumise Ă un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrĂȘt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catĂ©gories dâimpĂŽt; encore faut-il que la motivation de lâarrĂȘt permette de saisir clairement que lâarrĂȘt vaut aussi bien pour un impĂŽt que pour lâautre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En lâespĂšce, la question litigieuse est la mĂȘme pour les deux catĂ©gories dâimpĂŽt; elle porte sur le point de savoir si la rĂ©clamation formĂ©e contre la taxation dâoffice est recevable ou non et, subsidiairement, s'il se justifie de rĂ©viser cette dĂ©cision de taxation. Le point est rĂ©glĂ© de maniĂšre identique en droit fĂ©dĂ©ral, en droit harmonisĂ© et en droit cantonal. La Cour statuera dĂšs lors en un seul arrĂȘt, sans distinguer entre lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, dâune part, et lâimpĂŽt cantonal et communal, dâautre part, comme la jurisprudence qui vient dâĂȘtre rappelĂ©e lui permet de le faire (cf. arrĂȘts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2013.0077/78 du 4 septembre 2014; FI.2011.0019 du 16 aoĂ»t 2011).
3.                     LâautoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© dâentrer en matiĂšre sur la rĂ©clamation formĂ©e contre la taxation dâoffice de la pĂ©riode 2013, dĂšs lors que celle-ci Ă©tait irrecevable.
a) Le contribuable a l'obligation de dĂ©poser une dĂ©claration complĂšte et exacte au dĂ©but de chaque pĂ©riode fiscale ou au dĂ©but de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation prĂ©sente Ă la fois un cĂŽtĂ© formel et un cĂŽtĂ© matĂ©riel. D'un point de vue formel, la dĂ©claration, faite sur un formulaire officiel, doit ĂȘtre complĂšte et signĂ©e par le contribuable et dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai imparti par la loi; en outre, elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e des annexes (Ă©tat des dettes, titres, certificat de salaire, etc. ; cf. art. 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI). D'un point de vue matĂ©riel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procĂ©dures en droit fiscal, OREF [Ă©d.] 2Ăšme Ă©dition, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la jurisprudence constante, la procĂ©dure de taxation est rĂ©gie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est Ă©galement applicable dans le cadre de la procĂ©dure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI).
L'autoritĂ© de taxation vĂ©rifie d'office le contenu de la dĂ©claration; elle est tenue Ă cet Ă©gard par la maxime inquisitoire; il lui appartient d'Ă©tablir tous les faits pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir Ă une taxation complĂšte et exacte (v. Martin Zweifel, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Zweifel/Athanas [Ă©ds], 2Ăšme Ă©dition, BĂąle 2008, n° 2 ad art. 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, Yersin/NoĂ«l [Ă©ds], BĂąle 2008, nos 2 et 3 ad art. 130 LIFD, rĂ©f. citĂ©es). Lorsque la dĂ©claration remise est dĂ»ment remplie et accompagnĂ©e des annexes requises, les Ă©lĂ©ments imposables peuvent en thĂ©orie ĂȘtre dĂ©terminĂ©s, sans qu'il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă d'autres recherches. L'autoritĂ© de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la dĂ©claration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crĂ©dibles et complets et ne sont pas affectĂ©s de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, PrĂ©cis de droit fiscal suisse, 4Ăšme Ă©d., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censĂ© connaĂźtre sa propre situation et la prĂ©senter de maniĂšre correcte; sa dĂ©claration bĂ©nĂ©ficie en consĂ©quence Ă cet Ă©gard d'une prĂ©somption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autoritĂ© a des doutes quant Ă l'exactitude de la dĂ©claration d'impĂŽt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut Ă©lucider les faits et recueillir les preuves nĂ©cessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; rĂ©fĂ©rences citĂ©es).
Aux termes de lâart. 126 al. 1 et 2 LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nĂ©cessaire pour assurer une taxation complĂšte et exacte (al. 1); Ă la demande de lâautoritĂ© de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou Ă©crits, prĂ©senter ses livres comptables, les piĂšces justificatives et les autres attestations, ainsi que les piĂšces concernant ses relations dâaffaires (al. 2). Les art. 42 de la loi fĂ©dĂ©rale sur lâharmonisation des impĂŽts directs des cantons et des communes, du 14 dĂ©cembre 1990 (LHID; RS 642.14) et 176 LI ont la mĂȘme teneur. Lâobligation de collaborer ne dĂ©lie toutefois pas lâautoritĂ© de toute charge. Les organes de lâEtat et les particuliers doivent agir de maniĂšre conforme aux rĂšgles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). LâautoritĂ© doit donc attirer lâattention de lâadministrĂ© sur les faits quâelle considĂšre comme pertinents et les moyens de preuve quâelle attend; elle doit Ă©galement indiquer les sanctions Ă©ventuelles attachĂ©es Ă un dĂ©faut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3Ăšme Ă©d., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 295, rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En matiĂšre dâimpĂŽts directs, si le contribuable ne satisfait pas Ă ses obligations, lâautoritĂ©, aprĂšs lui avoir adressĂ© une sommation, procĂšde Ă une taxation dâoffice sur la base d'une apprĂ©ciation consciencieuse (art. 130 al. 2 LIFD; 46 al. 3 LHID; 180 al. 2 LI; cf. arrĂȘts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2005.0143 du 27 juillet 2006).
b) La rĂ©clamation s'exerce par acte Ă©crit, adressĂ© Ă l'autoritĂ© de taxation dans les trente jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). Les dĂ©lais fixĂ©s dans la loi ne peuvent ĂȘtre prolongĂ©s (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 de la loi cantonale du 25 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de lâart. 188 al. 6 LI). Ceux impartis par lâautoritĂ© peuvent ĂȘtre prolongĂ©s sâil existe des motifs sĂ©rieux ou suffisants et que la demande de prolongation est prĂ©sentĂ©e avant lâexpiration de ces dĂ©lais (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Les dĂ©lais de rĂ©clamation et de recours sont pĂ©remptoires (v. Lydia Masmejan-Fey, in: Commentaire romand, op. cit., ad art. 119 LIFD, n° 4; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procĂ©dures en droit fiscal, op. cit., p. 728). Cela signifie que leur non-respect entraĂźne la perte du droit, contrairement aux dĂ©lais d'ordre dont l'inobservation n'entraĂźne pas une telle sanction, mais peut avoir des consĂ©quences sur la question de l'Ă©molument ou des dĂ©pens (voir sur ce point Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). Lâinobservation des dĂ©lais lĂ©gaux ne peut, quant Ă elle, ĂȘtre corrigĂ©e que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice FrĂ©sard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).
c) La rĂ©clamation contre une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoquĂ©s (art. 186 al. 2, 2Ăšme phrase, LI; art. 132 al. 3, 2Ăšme phrase, LIFD). Le contribuable doit ainsi exĂ©cuter les obligations prĂ©vues aux articles 125 al. 1 et 2 et 175 LI et fournir toutes les piĂšces permettant Ă lâautoritĂ© de procĂ©der Ă une taxation ordinaire. Lâexistence d'une motivation, accompagnĂ©e de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de recevabilitĂ© de la rĂ©clamation formĂ©e contre une taxation d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 123 II 552, cons. 4c, spĂ©c. p. 557 s.; ATF 2A.657/2005 du 9 juin 2006, relatĂ© in: Revue fiscale 2007, p. 44, consid. 2; cf. Ă©galement, arrĂȘt FI.2010.0080 du 11 mai 2011, consid. 3a). Il incombe au contribuable dĂ©sireux de demander le rĂ©examen de la dĂ©cision par l'administration, de se soumettre lui-mĂȘme, prĂ©alablement, aux exigences qu'il a Ă©ludĂ©es antĂ©rieurement et qui ont conduit Ă sa taxation d'office (dans le mĂȘme sens, v. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Le contribuable ne peut, dans le cadre d'une rĂ©clamation contre une taxation d'office, se limiter Ă une contestation globale ou partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblĂ©e si la taxation d'office est manifestement inexacte (ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, relatĂ© in: Revue fiscale 2005 p. 520, RDAF 2005 II p. 564). Il doit en tout cas ĂȘtre possible de reconnaĂźtre ce que le rĂ©clamant conteste dans la dĂ©cision attaquĂ©e, par exemple le principe de la taxation d'office ou le montant de l'estimation opĂ©rĂ©e, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova, in: Commentaire romand, op. cit., n. 23 ad art 132, p. 1277). Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas Ă la situation rĂ©elle. Si la production de la dĂ©claration d'impĂŽt non dĂ©posĂ©e n'est pas une condition de recevabilitĂ© de la rĂ©clamation (ATF 2C.579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrĂȘts citĂ©s, publiĂ© in: StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au rĂ©clamant de prĂ©senter les faits de maniĂšre suffisamment dĂ©taillĂ©e et de mentionner les moyens de preuve relatifs Ă cet Ă©tat de fait (ibid., consid. 2.1; arrĂȘt FI.2010.0080, prĂ©citĂ©).
d) Dans le cas prĂ©sent, la rĂ©clamation a Ă©tĂ© interjetĂ©e le 20 mai 2015 contre une dĂ©cision de taxation rendue le 5 novembre 2014, soit largement au-delĂ du dĂ©lai lĂ©gal de trente jours; elle s'avĂšre donc tardive. Elle lâest dâautant plus quâune procĂ©dure dâexĂ©cution forcĂ©e a Ă©tĂ© intentĂ©e par lâautoritĂ© intimĂ©e pour obtenir le paiement des montants dâimpĂŽts dus et des amendes prononcĂ©es ensuite de cette dĂ©cision, entre-temps devenue dĂ©finitive. Du reste, il n'a jamais fait valoir que le dĂ©lai de trente jours aurait Ă©tĂ© respectĂ©. Il reconnait au contraire dans ses diverses Ă©critures avoir Ă©tĂ© "hors dĂ©lai pour formuler une rĂ©clamation ordinaire". Dans ces conditions, il importe peu que cette rĂ©clamation contienne une motivation sommaire, quoique suffisante. DĂšs lâinstant oĂč elle a Ă©tĂ© interjetĂ©e de façon tardive, la rĂ©clamation est irrecevable et lâautoritĂ© intimĂ©e nâest plus tenue dâentrer en matiĂšre.
4.                     Il importe cependant dâexaminer si les conditions dâune Ă©ventuelle restitution du dĂ©lai de rĂ©clamation Ă©taient en lâoccurrence rĂ©unies.
a) En droit fĂ©dĂ©ral, lâart. 133 LIFD sâapplique Ă la procĂ©dure de rĂ©clamation. Il en rĂ©sulte que, passĂ© le dĂ©lai de trente jours, une rĂ©clamation nâest recevable que si le contribuable Ă©tablit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, dâabsence du pays ou pour dâautres motifs sĂ©rieux, il a Ă©tĂ© empĂȘchĂ© de prĂ©senter sa rĂ©clamation en temps utile et quâil lâa dĂ©posĂ©e dans les 30 jours aprĂšs la fin de lâempĂȘchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un dĂ©lai peut ĂȘtre restituĂ© lorsque la partie ou son mandataire Ă©tablit qu'il a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©, sans faute de sa part, d'agir dans le dĂ©lai fixĂ© (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivĂ©e de restitution devant ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans les dix jours Ă compter de celui oĂč l'empĂȘchement a cessĂ© (ibid., al. 2, 1Ăšre phrase). Par empĂȘchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilitĂ© objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilitĂ© subjective due Ă des circonstances personnelles ou Ă une erreur excusables. Dans une situation de ce genre oĂč il s'agit, pour une partie empĂȘchĂ©e d'agir dans le dĂ©lai Ă©chu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit Ă©tablir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empĂȘchĂ© un plaideur consciencieux d'agir dans le dĂ©lai fixĂ© (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/JĂŒrg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons ZĂŒrich, 2Ăšme Ă©dition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'ancien Tribunal administratif a refusĂ© de considĂ©rer comme non fautif lâempĂȘchement de contribuables qui, sous la pression des circonstances, se sont complĂ©ment dĂ©sintĂ©ressĂ©s des questions administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance n'est pas rĂ©vĂ©latrice d'un empĂȘchement objectif de dĂ©poser la dĂ©claration d'impĂŽt, ni de former rĂ©clamation en temps utile, ni mĂȘme de dĂ©signer un mandataire Ă cet effet (arrĂȘts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003/0099 du 3 dĂ©cembre 2003).
b) En l'occurrence, dans sa correspondance du 20 mai 2015 adressĂ©e Ă lâOffice dâimpĂŽt, le recourant s'est contentĂ© dâindiquer, Ă lâappui de sa rĂ©clamation tardive, que la grossesse de son Ă©pouse puis la naissance de son troisiĂšme enfant ne l'avaient pas aidĂ© Ă ĂȘtre Ă jour dans ses dĂ©marches administratives. Au regard de la jurisprudence exposĂ©e ci-dessus, ces Ă©lĂ©ments sont manifestement insuffisants pour dĂ©montrer que le recourant Ă©tait objectivement dans lâimpossibilitĂ© de former une rĂ©clamation en temps utile Ă lâencontre la taxation dâoffice du 5 novembre 2014. Les conditions de la restitution du dĂ©lai ne sont par consĂ©quent pas rĂ©alisĂ©es.
5.                     Il reste enfin Ă examiner si câest Ă juste titre que lâautoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© de revenir sur la taxation dâoffice du 5 novembre 2014.
a) La taxation fiscale qui nâa pas fait lâobjet dâun recours ou qui, sur recours, a Ă©tĂ© confirmĂ©e ou modifiĂ©e, entre en force non seulement formellement mais en principe aussi matĂ©riellement. La dĂ©cision fixant les Ă©lĂ©ments imposables devient de ce fait dĂ©finitive et lie aussi bien le contribuable que lâadministration, quâelle soit ou non conforme au droit matĂ©riel. Câest lĂ un impĂ©ratif de la sĂ©curitĂ© du droit et cela dĂ©coule aussi du fait quâil est loisible au contribuable de se faire entendre lors de la taxation ou, du moins, lors du contrĂŽle qui sâexerce par la voie de la rĂ©clamation ou du recours (arrĂȘts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.1994.0074 du 6 octobre 1994).
Selon les art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI, une dĂ©cision ou un prononcĂ© entrĂ© en force peut ĂȘtre rĂ©visĂ© en faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont dĂ©couverts (let. a) ou lorsque l'autoritĂ© qui a statuĂ© n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaĂźtre ou qu'elle a violĂ© de quelque autre maniĂšre l'une des rĂšgles essentielles de la procĂ©dure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un dĂ©lit a influĂ© sur la dĂ©cision ou le prononcĂ© (let. c). La rĂ©vision est exclue lorsque le requĂ©rant invoque des motifs qu'il aurait dĂ©jĂ pu faire valoir au cours de la procĂ©dure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI).
En principe, les faits en question sont des Ă©vĂ©nements antĂ©rieurs au prononcĂ© dont la rĂ©vision est demandĂ©e, mais qui ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la suite (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. n° 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 130 s.; v. Ă©g. ATF 2C.134/2007 du 20 septembre 2007, confirmant l'arrĂȘt FI.2006.0084 du 16 mars 2007; arrĂȘts FI.2015.0024 du 10 juin 2015 et FI.2009.0046 du 29 octobre 2010). Lorsqu'elle ne peut plus ĂȘtre contestĂ©e par un moyen de droit ordinaire, une dĂ©cision de taxation acquiert la force formelle et la force matĂ©rielle ou autoritĂ© de chose dĂ©cidĂ©e (RechtsbestĂ€ndigkeit). Cette derniĂšre signifie que la dĂ©cision lie les parties Ă la procĂ©dure ainsi que les autoritĂ©s, notamment celle qui a statuĂ©, de telle sorte que la crĂ©ance fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procĂ©dure ordinaire. Lorsque les conditions de la rĂ©vision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont rĂ©unies, il est en revanche possible de revenir sur la dĂ©cision de taxation, nonobstant l'autoritĂ© de chose dĂ©cidĂ©e dont celle-ci est revĂȘtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6Ăšme Ă©d., Zurich 2002, p. 394; Hugo Casanova, Le rappel d'impĂŽt, in: RDAF 1999 II p. 3 ss, not. 8; Rayser/Rolli, op. cit., p. 480).
La demande de rĂ©vision doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les nonante jours qui suivent la dĂ©couverte du motif de rĂ©vision, mais au plus tard dans les dix ans dĂšs la notification de la dĂ©cision ou du prononcĂ© (art. 148 LIFD et 204 LI).
b) Dans le cas présent, le recourant fait valoir à titre de motif de révision que B........., employée de l'Office d'impÎt en charge de son dossier, lui aurait affirmé par téléphone environ deux semaines avant l'envoi de sa réclamation que le fait que son revenu imposable pour l'année 2013 ait été fixé à 58'000 fr. pour l'ICC et 58'300 fr. pour l'IFD constituait un moyen de lui infliger une sanction pour avoir omis de remplir sa déclaration d'impÎt. Il s'agirait d'une pratique courante au sein de l'autorité de taxation, qui connaissait son absence de revenu, l'ayant précédemment taxé d'office en 2011 et 2012 en se basant sur un revenu de 0 franc. Selon le recourant, cette taxation d'office pour l'année 2013 constituerait une sorte d'amende déguisée plutÎt qu'une appréciation consciencieuse de sa situation financiÚre.
Les faits ainsi Ă©voquĂ©s ne sont pas nouveaux; le recourant nâignorait nullement, lorsquâil sâest vu notifier la taxation dâoffice du 5 novembre 2014, quâil avait Ă©tĂ© taxĂ© d'office pour un revenu annuel s'Ă©levant Ă 58'000 francs. Ces Ă©lĂ©ments nâont pas Ă©tĂ© dĂ©couverts par la suite. En faisant preuve de diligence, le recourant aurait pu les invoquer en temps utile. Il ne peut s'en prendre qu'Ă lui-mĂȘme s'il a attendu plus de six mois avant de tĂ©lĂ©phoner Ă l'Office d'impĂŽt pour s'enquĂ©rir des raisons de la fixation d'un tel revenu. Or, en mai 2015, le dĂ©lai de trois mois des art. 148 LIFD et 204 LI Ă©tait largement Ă©chu. Par consĂ©quent, les conditions de la rĂ©vision ne sont pas davantage rĂ©unies.
6.                     Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours ne peut quâĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e, confirmĂ©e. Le cas Ă©chĂ©ant, il appartiendra au recourant de saisir lâautoritĂ© de taxation dâune demande de remise dâimpĂŽt (art. 167 LIFD et 231 LI).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du prĂ©sent arrĂȘt seront mis Ă la charge du recourant dĂ©boutĂ© (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Lâallocation de dĂ©pens nâentre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
I.                      Le recours est rejeté.
II.                     La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impÎts, du 22 mai 2017, est confirmée.
III.                   Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.                   Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2018
Â
La prĂ©sidente:                                                                                             La greffiĂšre:  Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.