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N° affaire:
GE.2017.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2018
Juge:
ADZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./TRIBUNAL CANTONAL
INFORMATION{EN GÉNÉRAL} TRIBUNAL CANTONAL PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} COMPÉTENCE TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
LInfo-24ROJI-18
Résumé contenant:
Recours contre un courriel du Secrétariat général de l'ordre judiciaire refusant une demande d'information sur le nombre d'arrêts rendus par la CDAP dans des affaires concernant la loi sur l'information au motif que des statistiques précises n'existent pas et qu'une recherche peut être faite sur le site internet de la jurisprudence de la CDAP. La loi sur l'information exclut le recours à la CDAP contre une décision du Tribunal cantonal statuant sur une demande d'information concernant son activité. Existence d'une compétence concurrente du Président du Tribunal cantonal et de la déléguée à la communication de l'ordre judiciaire pour statuer sur une demande d'information concernant l'activité non juridictionnelle du Tribunal cantonal. Courriel ne revêtant pas la forme extérieure d'une décision. Pas de transmission dès lors que les autorités compétentes se sont déterminées dans le cadre de la procédure et ont ratifié le contenu du courriel. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges
Recourant
A......... à ********
Autorité intimée
Chargée de communication de l'ordre judiciaire, à Lausanne,
Autorité concernée
Président du Tribunal cantonal, à Lausanne
Objet
Recours A......... c/ décision de la chargée de communication de l'ordre judiciaire du 23 octobre 2017 refusant de lui transmettre des indications statistiques
Vu les faits suivants:
A. A......... a adressé le 22 octobre 2017 en pièce jointe d'un courriel envoyé aux adresses électroniques info.sgoj@vd.ch et info.tc@vd.ch une lettre adressée à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal dans laquelle il demandait des précisions sur les statistiques figurant dans le rapport annuel de gestion du Tribunal cantonal 2016, plus particulièrement sur la ligne "GE autres contentieux" du Tableau 24 (p. 48 du rapport précité). A......... souhaitait connaître, pour les affaires concernant l'application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo, RSV 170.21), le nombre de cas traités par année au cours des trois dernières années, le nombre de recours admis, totalement ou partiellement par année, ainsi que, si possible, une segmentation des cas par autorités concernées. Il souhaitait également obtenir un éventuel rapport spécifique concernant la CDAP ou la LInfo.
Par courriel du ********, ********, collaboratrice du secrétariat général de l'ordre judiciaire (SGOJ), a indiqué à A......... qu'il n'était pas tenu de statistiques plus précises que celles publiées dans le rapport annuel de l'ordre judiciaire. Il lui était également suggéré de faire une recherche sur le site internet où est publiée la jurisprudence de la CDAP des arrêts appliquant la LInfo.
B. Par acte du 24 octobre 2017, A......... (ci-après: le recourant) a déclaré recourir contre la "décision du secrétariat général de l'ordre judiciaire" auprès de la CDAP. Il a invoqué divers griefs formels, notamment le fait que la réponse du secrétariat général de l'ordre judiciaire n'était pas signée, n'indiquait pas de voies de droit et qu'elle aurait dû émaner du Tribunal cantonal. Il concluait à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité compétente afin qu'elle statue sur sa demande du 22 octobre 2017.
Le 14 novembre 2017, la chargée de communication de l'ordre judiciaire a indiqué que le courriel du 23 octobre 2017 rejetant la demande du recourant constituait une décision émanant de la remplaçante de la chargée de communication. Se référant à l'art. 24 LInfo, elle a constaté que cette décision était définitive et a conclu à l'irrecevabilité du recours. A titre subsidiaire, elle a conclu à son rejet dès lors qu'il n'existerait aucun document officiel ou interne, élaboré ou détenu par le Tribunal cantonal, répondant aux questions du recourant.
Le recourant a déposé le 21 novembre 2017 des déterminations dans lesquelles il maintient l'argumentation contenue dans son recours.
Donnant suite à un avis du magistrat instructeur considérant la Cour administrative comme autorité intimée, le président du Tribunal cantonal a conclu le 4 décembre 2017 à l'irrecevabilité du recours et a pour le reste confirmé les conclusions de la réponse du 14 novembre 2017 signée par la chargée de communication.
Le recourant s'est encore déterminé le 8 décembre 2017.
C. Le 24 janvier 2018, les parties ont été informées de la reprise de l'instruction par un nouveau juge instructeur, le précédent magistrat instructeur ayant quitté le Tribunal cantonal.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il convient de déterminer en premier lieu si le recours est recevable.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".
Selon l'art. 23 de la loi du 24 septembre 2001 sur l'information (LInfo; RSV 170.21), les autorités et offices judiciaires statuent sur les demandes concernant leurs activités. Elles rendent une décision susceptible de recours au Tribunal cantonal dans les vingt jours dès notification de la décision attaquée. Toutefois, selon l'art. 24 LInfo, le Tribunal cantonal statue définitivement sur les demandes concernant son activité.
Il résulte de ce qui précède qu'au contraire de ce qui prévaut pour les autres autorités judiciaires et les offices judiciaires, le législateur a entendu exclure toute possibilité de recours cantonal contre une décision du Tribunal cantonal sur une demande concernant son activité (voir Exposé des motifs et projet de loi sur l'information, BGC septembre 2002, p. 2634 ss, spéc. p. 2662).
L'art. 14 al. 2 LInfo prévoit que le Tribunal cantonal est compétent pour désigner les personnes autorisées à traiter les demandes d'information concernant l'ordre judiciaire et son administration. Sur cette base, le Tribunal cantonal a adopté le 13 juin 2006 le règlement de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2). S'agissant des demandes d'information relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire, l'art. 18 ROJI prévoit que sont compétents pour statuer sur celles-ci:
"a. concernant les autorités qu'ils dirigent, respectivement le président du Tribunal cantonal, les premiers présidents des tribunaux, les premiers juges de paix ainsi que le chargé de communication ;
b.concernant les offices judiciaires, le secrétaire général de l'ordre judiciaire ou le chargé de communication".
Il résulte de ce qui précède que le président du Tribunal cantonal et le chargé de communication sont alternativement compétents pour statuer sur une demande d'information concernant l'activité non juridictionnelle du Tribunal cantonal. Conformément à l'art. 24 LInfo, leur décision n'est pas susceptible de recours cantonal. En revanche, les décisions émanant des autres autorités désignés par l'art. 18 ROJI, qui portent des demandes concernant les activités des autres autorités judiciaires ou des offices judiciaires – soit, selon l'art. 4 de la loi du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RSV 173.01), les greffes des autorités judiciaires, les offices des poursuites et faillites et l'office du registre du commerce –, sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal en application de l'art. 23 LInfo.
b) En l'espèce, la demande d'information du recourant du 22 octobre 2017 porte sur le nombre de décisions rendues par la CDAP en application de la LInfo, donc sur l'activité du Tribunal cantonal. Il appartenait donc en application de l'art. 18 let. a ROJI au président du Tribunal cantonal ou à la chargée de communication de statuer sur la demande du recourant.
Or, si la signataire du courriel du 23 octobre 2017 est la remplaçante de la chargée de communication, elle n'a pas indiqué cette fonction au recourant mais uniquement sa qualité de collaboratrice du secrétariat général de l'ordre judiciaire. En outre, ce courriel ne respecte pas les exigences formelles prévues par la loi. La décision doit en effet répondre à un certain nombre d'exigences formelles résultant des principes généraux du droit administratif et précisées par le droit cantonal (art. 42 LPA-VD): les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit. L'art. 23 al. 1 ROJI prévoit que, lorsque la demande d'information doit être rejetée, en tout ou en partie, l'autorité rend une décision brièvement motivée. Cette décision est notifiée au requérant avec, le cas échéant, indication des voies et délai de recours. En droit administratif vaudois, la notification des décisions se fait en principe par lettre recommandée (art. 44 al. 1 LPA-VD) et non par courrier électronique.
On peut donc douter que le courriel du 23 octobre 2017 revête la qualité de décision si bien que se pose la question de savoir s'il faut transmettre la cause à la chargée de communication, respectivement au président du Tribunal cantonal, comme objet de leur compétence.
Cela étant, dans sa réponse du 14 novembre 2017, la chargée de communication a indiqué les motifs pour lesquels la demande d'information du recourant a été refusée. Quant au président du Tribunal cantonal, il résulte de son écriture du 4 décembre 2017 qu'il a repris à son compte le contenu du courriel du 23 octobre 2017 ainsi que celui de la réponse du 14 novembre 2017.
Il y a donc lieu de considérer que la chargée de communication, respectivement le président du Tribunal cantonal, ont ratifié la décision du 23 octobre 2017 si bien que, pour des motifs d'économie de procédure, il est inutile de leur renvoyer la cause afin qu'ils statuent à nouveau sur la demande du recourant.
Dès lors que cette décision ne peut faire l'objet d'un recours devant la CDAP (art. 24 LInfo), celle-ci ne peut examiner plus avant la question de savoir si elle est bien fondée, notamment s'agissant des motifs qui s'opposent à la demande du recourant, et le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite (art. 27 LInfo), ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 février 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.