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N° affaire:
GE.2017.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2018
Juge:
IG
Greffier:
MSA
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
A........./Fondation PROFA Centre LAVI
AIDE AUX VICTIMES LOI FĂDĂRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS SUBSIDIARITĂ ASSISTANCE JUDICIAIRE REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE} ACQUITTEMENT CLASSEMENT DE LA PROCĂDURE
LAVI-30-3LPA-VD-82
Résumé contenant:
Recours contre la dĂ©cision du centre LAVI refusant de prendre Ă sa charge au titre de la contribution aux frais pour l'aide Ă plus long terme, le remboursement des frais de l'assistance judiciaire demandĂ© par la Caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral pour la procĂ©dure pĂ©nale y relative. Dans la mesure oĂč la recourante a obtenu l'assistance judicaire, la prise en charge des frais d'avocat et de procĂ©dure au sens de la LAVI n'entrait pas en ligne de compte, l'aide LAVI Ă©tant subsidiaire Ă l'assistance judiciaire. Pour le surplus, il n'appartient pas Ă la CDAP de vĂ©rifier si c'est Ă bon droit que le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'a pas fait application, dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale, de l'art. 30 al. 3 LAVI entrĂ© en vigueur en 2009 et selon lequel la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance judiciaire gratuite d'un dĂ©fenseur. Recours rejetĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e (art. 82 LPA-VD).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 7 fĂ©vrier 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
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Recourante
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A......... à ******** représentée par Fabien Mingard, avocat, à Lausanne,
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Autorité intimée
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Fondation PROFA Centre LAVI, Ă Lausanne,
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Objet
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Recours A......... c/ dĂ©cision de la Fondation PROFA â Centre LAVI â du 25 octobre 2017
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Vu les faits suivants:
A.                    Le 6 juillet 2012, A......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre B......... pour lĂ©sions corporelles simples et menaces. Le procĂšs-verbal dâaudition de la plainte dressĂ© Ă cette occasion par lâagent de police prĂ©cise que lâintĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© informĂ©e de lâexistence des prestations fournies dans le cadre de la loi fĂ©dĂ©rale sur lâaide aux victimes dâinfractions (LAVI ; RS 312.5), mais quâelle nâa pas souhaitĂ© en bĂ©nĂ©ficier.
B.                    Le 29 novembre 2012, le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne a adressĂ© Ă A......... une citation Ă comparaĂźtre personnellement Ă lâaudience appointĂ©e le 19 fĂ©vrier 2013 pour ĂȘtre entendue en qualitĂ© de personne appelĂ©e Ă donner des renseignements en lien avec la plainte pĂ©nale susmentionnĂ©e.
C.                    Le 5 dĂ©cembre 2012, le centre LAVI gĂ©rĂ© par la Fondation PROFA (ci-aprĂšs : centre LAVI) a reçu A......... en consultation. Au vu des indications fournies, il a adressĂ© au conseil de la prĂ©citĂ©e, Me Fabien Mingard, une garantie de prise en charge pour une Ă©valuation juridique comprenant au maximum 4 heures pour les premiĂšres interventions judiciaires. Ce document mentionnait expressĂ©ment ce qui suit: "Au cas oĂč lâengagement dâune procĂ©dure pĂ©nale sâavĂ©rerait nĂ©cessaire, nous vous remercions dâeffectuer une demande de nomination dâoffice et de nous prĂ©venir de la rĂ©ponse que vous obtiendrez, le conseil juridique LAVI Ă©tant subsidiaire Ă lâassistance judiciaire."
D.                    A......... ne sâest pas prĂ©sentĂ©e Ă lâaudience du 19 fĂ©vrier 2013. ConsidĂ©rant que son dĂ©faut nâĂ©tait pas excusable, le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne a jugĂ© que lâintĂ©ressĂ©e avait retirĂ© sa plainte. Il a par consĂ©quent rendu une ordonnance de classement en date du 18 juin 2013. Le mĂȘme jour, il a rendu une dĂ©cision de refus dâassistance judiciaire gratuite la concernant au motif que la plainte devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme retirĂ©e depuis le 19 fĂ©vrier 2013.
E.                    Par courrier du 24 juin 2013, le conseil de A......... a transmis au centre LAVI les deux dĂ©cisions prĂ©citĂ©es. Il a indiquĂ© quâau vu de la motivation de la dĂ©cision de refus dâassistance judiciaire, il nây avait pas lieu de recourir. En revanche, il lui semblait opportun de recourir contre lâordonnance de classement, raison pour laquelle il demandait au centre LAVI si, dans lâhypothĂšse oĂč le recours devrait ĂȘtre rejetĂ©, les frais de justice ainsi que les honoraires seraient nĂ©anmoins pris en charge. Le 26 juin 2013, le Chef de service du Centre LAVI a rĂ©pondu ce qui suit :
" [âŠ]
  Je ne suis pas sĂ»r, en fonction des informations dont je dispose, quâun recours ait quelques chances de succĂšs.
  LâintĂ©ressĂ©e a en effet fait dĂ©faut Ă lâaudience de conciliation et lâa reconnu comme Ă©tant une erreur de sa part.
  En lâĂ©tat, je pense que nous ne pourrons pas couvrir les frais dâune dĂ©marche de recours.
  Si toutefois vous disposez dâĂ©lĂ©ments me permettant de penser quâun recours a de bonnes chances de succĂšs, je suis prĂȘt Ă réévaluer cette situation."
Aucune indication ou document supplĂ©mentaire nâa Ă©tĂ© par la suite fourni au centre LAVI.
F.                    Le 1er juillet 2013, A......... a formĂ© recours contre lâordonnance de classement du 18 juin 2013, lequel a Ă©tĂ© rejetĂ© par arrĂȘt de la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (ci-aprĂšs : CREP) du 13 septembre 2013. La requĂȘte dâassistance judiciaire dĂ©posĂ©e dans ce cadre par lâintĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© admise par la CREP, au motif que le recours nâapparaissait pas dâemblĂ©e dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs.
A......... a interjetĂ© recours contre lâarrĂȘt prĂ©citĂ© auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral qui lâa rejetĂ© par arrĂȘt du 5 juin 2014. LâarrĂȘt retient que ses conclusions nâĂ©taient pas dâemblĂ©e dĂ©pourvues de chances de succĂšs sâagissant du classement de la procĂ©dure en raison de son dĂ©faut Ă lâaudience du 19 fĂ©vrier 2013. Partant, le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire lui a Ă©tĂ© partiellement accordĂ©. Une part des frais judiciaires dâun montant de 400 fr. a en consĂ©quence Ă©tĂ© mise Ă sa charge. Quant Ă lâindemnitĂ© de 1'500 fr. due Ă son conseil dâoffice Ă titre de dĂ©pens rĂ©duits, elle a Ă©tĂ© provisoirement supportĂ©e par la caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral.
G.                   Le 29 mai 2017, la caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral a requis A......... de rembourser le montant de 1'500 fr. provisoirement pris en charge "dans la mesure oĂč sa situation financiĂšre actuelle [le] lui permettrait". Le 14 mai 2017, lâintĂ©ressĂ©e a rĂ©pondu quâelle bĂ©nĂ©ficiait du revenu dâinsertion et quâelle ne pouvait, en lâĂ©tat, donner suite Ă la demande de remboursement.
H.                    Le 2 aoĂ»t 2017, A......... a requis du centre LAVI, au titre de lâaide Ă plus long terme, une contribution aux frais de la procĂ©dure de recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral close par arrĂȘt du 5 juin 2014. En rĂ©alitĂ©, elle sollicitait du centre LAVI quâil prenne en charge les 1'500 fr. quâelle avait Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă payer Ă lâissue de cette procĂ©dure.
Le 11 aoĂ»t 2017, le centre LAVI a rendu une dĂ©cision formelle de refus, contre laquelle A......... a formĂ© rĂ©clamation le mĂȘme jour.
I.                      Le 15 septembre 2017, la caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral a informĂ© A......... quâelle renonçait provisoirement Ă lâencaissement de sa crĂ©ance au vu de sa situation financiĂšre.
J.                     Par décision sur réclamation du 25 octobre 2017, le centre LAVI a confirmé sa décision initiale.
Le 27 novembre 2017, A......... a interjetĂ© recours auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, elle fait valoir que les conditions de lâaide Ă plus long terme sous forme dâune contribution aux frais seraient manifestement remplies puisque le Tribunal fĂ©dĂ©ral a constatĂ© dans son arrĂȘt quâune partie de ses conclusions nâĂ©taient pas dâemblĂ©e dĂ©nuĂ©es de chances de succĂšs.
K.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.                     Lâart. 9 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale du 23 mars 2007 sur lâaide aux victimes dâinfractions (LAVI; RS 312.5) impose aux cantons de mettre sur pied des centres de consultation privĂ©s ou publics, autonomes dans leur secteur d'activitĂ©. Ces derniers ont la charge de conseiller les victimes et leurs proches et de les aider Ă faire valoir leurs droits (art. 12 al. 1 LAVI). Les prestations quâils fournissent dans ce cadre comprennent notamment la fourniture de lâaide immĂ©diate, de lâaide Ă plus long terme, ainsi que des contributions aux frais pour lâaide Ă plus long terme fournie par des tiers (art. 2, 13 et 16 LAVI et art. 9 de la loi d'application du 24 fĂ©vrier 2009 de la loi fĂ©dĂ©rale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LVLAVI; RSV 312.41]).
Les dĂ©cisions prises dans ce cadre par les centres de consultation en matiĂšre d'aide immĂ©diate et d'aide Ă plus long terme peuvent faire l'objet d'une rĂ©clamation (art. 11 al. 1 LVLAVI). La dĂ©cision rendue sur rĂ©clamation peut quant Ă elle faire lâobjet dâun recours au Tribunal cantonal (art. 11 al. 2 LVLAVI). La loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable Ă la procĂ©dure de rĂ©clamation et de recours (art. 11 al. 3 LVLAVI).
En l'espÚce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matiÚre.
2.                     La question litigieuse dans le cas prĂ©sent est celle de savoir si, comme le soutient A......... (ci-aprĂšs : la recourante), le montant de 1'500 fr. mis Ă sa charge par le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans son arrĂȘt du 5 juin 2014 doit ĂȘtre assumĂ© par le centre LAVI (ci-aprĂšs : lâautoritĂ© intimĂ©e) au titre de contribution aux frais pour lâaide Ă plus long terme fournie par des tiers (art. 13 et 16 LAVI). Du point de vue de la recourante, toutes les conditions y relatives sont rĂ©unies et câest donc Ă tort que lâautoritĂ© intimĂ©e la lui a refusĂ©e.
3.                     a) La LAVI, en tant que loi subsidiaire (art. 4 LAVI) complĂšte la protection juridique offerte par le droit civil, le droit pĂ©nal et le droit des assurances sociales (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6701 ch. 1.2.2). Les frais d'avocat sont des prestations prises en charge tant au titre de l'aide immĂ©diate que de l'aide Ă plus long terme (art. 2 let. c, 13 et 14 al. 1 LAVI). L'aide Ă plus long terme englobe le soutien juridique pour les procĂ©dures qui rĂ©sultent directement de l'infraction, en particulier celles ayant trait aux dommages-intĂ©rĂȘts et Ă la rĂ©paration morale (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6731), soit les procĂ©dures pĂ©nales, civiles ou celles relevant du droit des assurances. Lorsque la victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leurs revenus, Ă l'assistance gratuite d'un dĂ©fenseur, le centre de consultation ou l'autoritĂ© cantonale compĂ©tente doit examiner s'ils remplissent les conditions â plus gĂ©nĂ©reuses â prĂ©vues par la LAVI (art. 6 et 16) pour la prise en charge des frais d'avocat et de procĂ©dure (ATF 141 IV 262 consid. 2.4 et ATF 131 II 121 consid. 2.3 et les rĂ©f. citĂ©es; Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6753 ch. 2.4 ad art. 30).
Initialement, la coexistence de deux sources de financement des frais de dĂ©fense de la victime (assistance judiciaire et aide LAVI) avait pour consĂ©quence une inĂ©galitĂ© de traitement entre les victimes et leurs proches en lien avec leur obligation de remboursement. Ceux dont les frais dâavocat Ă©taient pris en charge par lâassistance judiciaire gratuite Ă©taient en principe tenus de rembourser lâaide reçue si leur situation financiĂšre sâamĂ©liorait. Ceux qui se trouvaient dans une situation Ă©conomiquement plus favorable et ne pouvaient de ce fait bĂ©nĂ©ficier de lâassistance judiciaire pouvaient obtenir des prestations LAVI, quâils nâĂ©taient cependant pas tenus de rembourser en raison de la gratuitĂ© garantie par la LAVI. Afin de remĂ©dier Ă cette situation, lâart. 30 al. 3 LAVI a Ă©tĂ© Ă©dictĂ© par le Parlement dans le cadre de la rĂ©vision de la LAVI adoptĂ©e le 23 mars 2007, qui est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2009. (ATF 141 IV 262 consid. 2.5).
Cet article dispose que "la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un dĂ©fenseur". Bien quâelle figure dans la LAVI, cette disposition vaut non seulement lorsque lâassistance gratuite dâun dĂ©fenseur est octroyĂ©e dans le cadre de lâaide aux victimes Ă titre dâaide immĂ©diate ou Ă plus long terme de la LAVI, mais Ă©galement lorsquâelle est fournie par le biais de lâassistance judiciaire gratuite (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Si la partie plaignante peut quant Ă elle ĂȘtre tenue de rembourser les frais dâune dĂ©fense dâoffice sur la base des art. 135 (par renvoi de lâart. 138 al. 1), 136 et 138 du code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), tel nâest pas le cas de la victime LAVI. Lâadoption de lâart. 30 al. 3 LAVI a en effet donnĂ© Ă cette derniĂšre une protection plus Ă©tendue que celle accordĂ©e aux autres parties au procĂšs pĂ©nal. En dâautres termes, la gratuitĂ© prĂ©vue Ă lâart. 30 al. 3 LAVI, qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une lex specialis par rapport au CPP, prime lâobligation de restitution prĂ©vue par ce dernier (art. 135 al. 4 par renvoi de l'art. 138 CPP) pour les victimes LAVI, que lâassistance soit couverte par la LAVI ou par lâassistance judiciaire gratuite des art. 136 ss CPP (ATF 141 IV 262 consid. 2.5 Ă 3.4).
b) Dans un arrĂȘt rĂ©cent du 16 mars 2017 (ATF 143 IV 154), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© cette jurisprudence de la maniĂšre suivante.
En cas dâacquittement du prĂ©venu dans la procĂ©dure dâinstruction ou de premiĂšre instance, lâart. 30 al. 3 LAVI interdit dâexiger de la victime quâelle rembourse les coĂ»ts de son assistance judiciaire gratuite. La raison en est que la personne, qui subit une atteinte directe Ă son intĂ©gritĂ© physique, psychique ou sexuelle et qui est dĂ©munie, doit pouvoir faire Ă©lucider les faits dont elle se dit victime dans le cadre dâune procĂ©dure pĂ©nale dâinstruction et de premiĂšre instance sans sâexposer au risque de remboursement des frais de lâassistance judiciaire gratuite (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4).
Lâart. 30 al. 3 LAVI ne garantit cependant pas Ă la victime la possibilitĂ© dâĂ©puiser les voies de recours sans risque de devoir, cas Ă©chĂ©ant, assumer les frais y relatifs. Il convient ainsi de distinguer la situation dans laquelle un acquittement a dĂ©jĂ Ă©tĂ© prononcĂ© dans la procĂ©dure d'instruction ou de premiĂšre instance de celle oĂč cet acquittement a Ă©galement Ă©tĂ© confirmĂ© en procĂ©dure de recours et quâil est dĂ©finitivement entrĂ© en force. Dans cette hypothĂšse, le remboursement des frais de lâassistance judiciaire gratuite dans la procĂ©dure de recours peut ĂȘtre exigĂ© de la partie plaignante qui a interjetĂ© recours en qualitĂ© de victime au sens de lâart. 116 CPP, en cas de retour Ă meilleure fortune. Cela vaut Ă©galement lorsque les conclusions de la victime tendant Ă la reconnaissance de la culpabilitĂ© du prĂ©venu nâapparaissaient pas dâemblĂ©e vouĂ©es Ă lâĂ©chec, ce qui constitue au demeurant une condition prĂ©alable Ă lâoctroi de lâassistance judiciaire. En dâautres termes, le devoir de rembourser les frais de lâassistance judiciaire gratuite prĂ©vu Ă lâart. 138 al. 1 CPP en lien avec lâart. 135 al. 4 CPP prime dans ces conditions lâart. 30 al. 3 LAVI en procĂ©dure de recours (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5).
Dans la mesure oĂč lâart. 320 al. 4 CPP dispose quâune ordonnance de classement entrĂ©e en force Ă©quivaut Ă un acquittement, il y a lieu de traiter de la mĂȘme maniĂšre les situations dans lesquelles la procĂ©dure pĂ©nale prend fin par le prononcĂ© dâune ordonnance de classement que celles oĂč elle sâachĂšve par un acquittement.
c) Dans le cas prĂ©sent, lâassistance judiciaire gratuite a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă la recourante dans lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral. En vertu du principe de subsidiaritĂ© rappelĂ© ci-dessus (consid. 3a), câest Ă bon droit que le centre LAVI a refusĂ© la prise en charge des frais d'avocat et de procĂ©dure. En outre, la procĂ©dure de recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral a fait suite au prononcĂ© dâune ordonnance de classement rendue par le MinistĂšre public, confirmĂ©e sur recours par la CREP. Au regard de la jurisprudence prĂ©citĂ©e (consid. 3b), il nâapparaĂźt pas choquant que la recourante doive rembourser les frais de lâassistance judiciaire gratuite en cas de retour Ă meilleure fortune. Quoi quâil en soit, cette question souffre de demeurer indĂ©cise puisquâil ne revient pas au tribunal de cĂ©ans de vĂ©rifier si câest Ă bon droit que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a refusĂ© dâappliquer lâart. 30 al. 3 LAVI et exigĂ© de la recourante le remboursement du montant litigieux en cas de retour Ă meilleure fortune. Tout au plus peut-on relever quâil nâappartient pas au centre LAVI â en dehors de toute obligation lĂ©gale â de se substituer Ă la recourante sâagissant du remboursement de lâassistance judiciaire demandĂ© par la caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral en cas de retour Ă meilleure fortune.
Partant, le recours sâavĂšre manifestement mal fondĂ© et la dĂ©cision entreprise doit ĂȘtre confirmĂ©e, sans quâil soit besoin dâexaminer si les conditions de fond de lâaide Ă long terme Ă©taient ou non rĂ©unies dans le cas dâespĂšce.
4.                     Manifestement dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs, le recours est traitĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l'art. 82 LPA-VD, sans un double Ă©change d'Ă©critures, sur la base du dossier produit par lâautoritĂ© intimĂ©e et avec une motivation sommaire. Le sort de la procĂ©dure Ă©tait d'emblĂ©e prĂ©visible, de sorte que la requĂȘte d'assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncĂ© Ă la perception d'un Ă©molument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
I.                      Le recours est rejeté.
II.                     La requĂȘte d'assistance judiciaire est rejetĂ©e.
III.                   Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens.
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Lausanne, le 7 février 2018
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La prĂ©sidente:                                                                                         Le greffier:        Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.