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GE.2017.0215

Datum
2018-02-07
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2017.0215
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 07.02.2018
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				MSA
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Fondation PROFA Centre LAVI
			
				
	
	
		
			 AIDE AUX VICTIMES  LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS  SUBSIDIARITÉ  ASSISTANCE JUDICIAIRE  REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}  ACQUITTEMENT  CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE 
			LAVI-30-3LPA-VD-82	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre la décision du centre LAVI refusant de prendre à sa charge au titre de la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme, le remboursement des frais de l'assistance judiciaire demandé par la Caisse du Tribunal fédéral pour la procédure pénale y relative. Dans la mesure où la recourante a obtenu l'assistance judicaire, la prise en charge des frais d'avocat et de procédure au sens de la LAVI n'entrait pas en ligne de compte, l'aide LAVI étant subsidiaire à l'assistance judiciaire. Pour le surplus, il n'appartient pas à la CDAP de vérifier si c'est à bon droit que le Tribunal fédéral n'a pas fait application, dans le cadre de la procédure pénale, de l'art. 30 al. 3 LAVI entré en vigueur en 2009 et selon lequel la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur. Recours rejeté selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD).
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

A......... à ******** représentée par Fabien Mingard, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Fondation PROFA Centre LAVI, à Lausanne,

  

 

Objet

 

 

Recours A......... c/ décision de la Fondation PROFA – Centre LAVI – du 25 octobre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 6 juillet 2012, A......... a déposé plainte pénale contre B......... pour lésions corporelles simples et menaces. Le procès-verbal d’audition de la plainte dressé à cette occasion par l’agent de police précise que l’intéressée a été informée de l’existence des prestations fournies dans le cadre de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5), mais qu’elle n’a pas souhaité en bénéficier.

B.                     Le 29 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé à A......... une citation à comparaître personnellement à l’audience appointée le 19 février 2013 pour être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements en lien avec la plainte pénale susmentionnée.

C.                     Le 5 décembre 2012, le centre LAVI géré par la Fondation PROFA (ci-après : centre LAVI) a reçu A......... en consultation. Au vu des indications fournies, il a adressé au conseil de la précitée, Me Fabien Mingard, une garantie de prise en charge pour une évaluation juridique comprenant au maximum 4 heures pour les premières interventions judiciaires. Ce document mentionnait expressément ce qui suit: "Au cas où l’engagement d’une procédure pénale s’avérerait nécessaire, nous vous remercions d’effectuer une demande de nomination d’office et de nous prévenir de la réponse que vous obtiendrez, le conseil juridique LAVI étant subsidiaire à l’assistance judiciaire."

D.                     A......... ne s’est pas présentée à l’audience du 19 février 2013. Considérant que son défaut n’était pas excusable, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a jugé que l’intéressée avait retiré sa plainte. Il a par conséquent rendu une ordonnance de classement en date du 18 juin 2013. Le même jour, il a rendu une décision de refus d’assistance judiciaire gratuite la concernant au motif que la plainte devait être considérée comme retirée depuis le 19 février 2013.

E.                     Par courrier du 24 juin 2013, le conseil de A......... a transmis au centre LAVI les deux décisions précitées. Il a indiqué qu’au vu de la motivation de la décision de refus d’assistance judiciaire, il n’y avait pas lieu de recourir. En revanche, il lui semblait opportun de recourir contre l’ordonnance de classement, raison pour laquelle il demandait au centre LAVI si, dans l’hypothèse où le recours devrait être rejeté, les frais de justice ainsi que les honoraires seraient néanmoins pris en charge. Le 26 juin 2013, le Chef de service du Centre LAVI a répondu ce qui suit :

" […]

   Je ne suis pas sûr, en fonction des informations dont je dispose, qu’un recours ait quelques chances de succès.

   L’intéressée a en effet fait défaut à l’audience de conciliation et l’a reconnu comme étant une erreur de sa part.

   En l’état, je pense que nous ne pourrons pas couvrir les frais d’une démarche de recours.

   Si toutefois vous disposez d’éléments me permettant de penser qu’un recours a de bonnes chances de succès, je suis prêt à réévaluer cette situation."

Aucune indication ou document supplémentaire n’a été par la suite fourni au centre LAVI.

F.                     Le 1er juillet 2013, A......... a formé recours contre l’ordonnance de classement du 18 juin 2013, lequel a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CREP) du 13 septembre 2013. La requête d’assistance judiciaire déposée dans ce cadre par l’intéressée a été admise par la CREP, au motif que le recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès.

A......... a interjeté recours contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral qui l’a rejeté par arrêt du 5 juin 2014. L’arrêt retient que ses conclusions n’étaient pas d’emblée dépourvues de chances de succès s’agissant du classement de la procédure en raison de son défaut à l’audience du 19 février 2013. Partant, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été partiellement accordé. Une part des frais judiciaires d’un montant de 400 fr. a en conséquence été mise à sa charge. Quant à l’indemnité de 1'500 fr. due à son conseil d’office à titre de dépens réduits, elle a été provisoirement supportée par la caisse du Tribunal fédéral.

G.                    Le 29 mai 2017, la caisse du Tribunal fédéral a requis A......... de rembourser le montant de 1'500 fr. provisoirement pris en charge "dans la mesure où sa situation financière actuelle [le] lui permettrait". Le 14 mai 2017, l’intéressée a répondu qu’elle bénéficiait du revenu d’insertion et qu’elle ne pouvait, en l’état, donner suite à la demande de remboursement.

H.                     Le 2 août 2017, A......... a requis du centre LAVI, au titre de l’aide à plus long terme, une contribution aux frais de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral close par arrêt du 5 juin 2014. En réalité, elle sollicitait du centre LAVI qu’il prenne en charge les 1'500 fr. qu’elle avait été condamnée à payer à l’issue de cette procédure.

Le 11 août 2017, le centre LAVI a rendu une décision formelle de refus, contre laquelle A......... a formé réclamation le même jour.

I.                       Le 15 septembre 2017, la caisse du Tribunal fédéral a informé A......... qu’elle renonçait provisoirement à l’encaissement de sa créance au vu de sa situation financière.

J.                      Par décision sur réclamation du 25 octobre 2017, le centre LAVI a confirmé sa décision initiale.

Le 27 novembre 2017, A......... a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, elle fait valoir que les conditions de l’aide à plus long terme sous forme d’une contribution aux frais seraient manifestement remplies puisque le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt qu’une partie de ses conclusions n’étaient pas d’emblée dénuées de chances de succès.

K.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      L’art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5) impose aux cantons de mettre sur pied des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ces derniers ont la charge de conseiller les victimes et leurs proches et de les aider à faire valoir leurs droits (art. 12 al. 1 LAVI). Les prestations qu’ils fournissent dans ce cadre comprennent notamment la fourniture de l’aide immédiate, de l’aide à plus long terme, ainsi que des contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par des tiers (art. 2, 13 et 16 LAVI et art. 9 de la loi d'application du 24 février 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LVLAVI; RSV 312.41]).

Les décisions prises dans ce cadre par les centres de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation (art. 11 al. 1 LVLAVI). La décision rendue sur réclamation peut quant à elle faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 11 al. 2 LVLAVI). La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable à la procédure de réclamation et de recours (art. 11 al. 3 LVLAVI).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La question litigieuse dans le cas présent est celle de savoir si, comme le soutient A......... (ci-après : la recourante), le montant de 1'500 fr. mis à sa charge par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 juin 2014 doit être assumé par le centre LAVI (ci-après : l’autorité intimée) au titre de contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par des tiers (art. 13 et 16 LAVI). Du point de vue de la recourante, toutes les conditions y relatives sont réunies et c’est donc à tort que l’autorité intimée la lui a refusée.

3.                      a) La LAVI, en tant que loi subsidiaire (art. 4 LAVI) complète la protection juridique offerte par le droit civil, le droit pénal et le droit des assurances sociales (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6701 ch. 1.2.2). Les frais d'avocat sont des prestations prises en charge tant au titre de l'aide immédiate que de l'aide à plus long terme (art. 2 let. c, 13 et 14 al. 1 LAVI). L'aide à plus long terme englobe le soutien juridique pour les procédures qui résultent directement de l'infraction, en particulier celles ayant trait aux dommages-intérêts et à la réparation morale (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6731), soit les procédures pénales, civiles ou celles relevant du droit des assurances. Lorsque la victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leurs revenus, à l'assistance gratuite d'un défenseur, le centre de consultation ou l'autorité cantonale compétente doit examiner s'ils remplissent les conditions – plus généreuses – prévues par la LAVI (art. 6 et 16) pour la prise en charge des frais d'avocat et de procédure (ATF 141 IV 262 consid. 2.4 et ATF 131 II 121 consid. 2.3 et les réf. citées; Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6753 ch. 2.4 ad art. 30).

Initialement, la coexistence de deux sources de financement des frais de défense de la victime (assistance judiciaire et aide LAVI) avait pour conséquence une inégalité de traitement entre les victimes et leurs proches en lien avec leur obligation de remboursement. Ceux dont les frais d’avocat étaient pris en charge par l’assistance judiciaire gratuite étaient en principe tenus de rembourser l’aide reçue si leur situation financière s’améliorait. Ceux qui se trouvaient dans une situation économiquement plus favorable et ne pouvaient de ce fait bénéficier de l’assistance judiciaire pouvaient obtenir des prestations LAVI, qu’ils n’étaient cependant pas tenus de rembourser en raison de la gratuité garantie par la LAVI. Afin de remédier à cette situation, l’art. 30 al. 3 LAVI a été édicté par le Parlement dans le cadre de la révision de la LAVI adoptée le 23 mars 2007, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. (ATF 141 IV 262 consid. 2.5).

Cet article dispose que "la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur". Bien qu’elle figure dans la LAVI, cette disposition vaut non seulement lorsque l’assistance gratuite d’un défenseur est octroyée dans le cadre de l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme de la LAVI, mais également lorsqu’elle est fournie par le biais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Si la partie plaignante peut quant à elle être tenue de rembourser les frais d’une défense d’office sur la base des art. 135 (par renvoi de l’art. 138 al. 1), 136 et 138 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), tel n’est pas le cas de la victime LAVI. L’adoption de l’art. 30 al. 3 LAVI a en effet donné à cette dernière une protection plus étendue que celle accordée aux autres parties au procès pénal. En d’autres termes, la gratuité prévue à l’art. 30 al. 3 LAVI, qui doit être considéré comme une lex specialis par rapport au CPP, prime l’obligation de restitution prévue par ce dernier (art. 135 al. 4 par renvoi de l'art. 138 CPP) pour les victimes LAVI, que l’assistance soit couverte par la LAVI ou par l’assistance judiciaire gratuite des art. 136 ss CPP (ATF 141 IV 262 consid. 2.5 à 3.4).

b) Dans un arrêt récent du 16 mars 2017 (ATF 143 IV 154), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence de la manière suivante.

En cas d’acquittement du prévenu dans la procédure d’instruction ou de première instance, l’art. 30 al. 3 LAVI interdit d’exiger de la victime qu’elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire gratuite. La raison en est que la personne, qui subit une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et qui est démunie, doit pouvoir faire élucider les faits dont elle se dit victime dans le cadre d’une procédure pénale d’instruction et de première instance sans s’exposer au risque de remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4).

L’art. 30 al. 3 LAVI ne garantit cependant pas à la victime la possibilité d’épuiser les voies de recours sans risque de devoir, cas échéant, assumer les frais y relatifs. Il convient ainsi de distinguer la situation dans laquelle un acquittement a déjà été prononcé dans la procédure d'instruction ou de première instance de celle où cet acquittement a également été confirmé en procédure de recours et qu’il est définitivement entré en force. Dans cette hypothèse, le remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours peut être exigé de la partie plaignante qui a interjeté recours en qualité de victime au sens de l’art. 116 CPP, en cas de retour à meilleure fortune. Cela vaut également lorsque les conclusions de la victime tendant à la reconnaissance de la culpabilité du prévenu n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, ce qui constitue au demeurant une condition préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire. En d’autres termes, le devoir de rembourser les frais de l’assistance judiciaire gratuite prévu à l’art. 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 4 CPP prime dans ces conditions l’art. 30 al. 3 LAVI en procédure de recours (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5).

Dans la mesure où l’art. 320 al. 4 CPP dispose qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement, il y a lieu de traiter de la même manière les situations dans lesquelles la procédure pénale prend fin par le prononcé d’une ordonnance de classement que celles où elle s’achève par un acquittement.

c) Dans le cas présent, l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à la recourante dans l’arrêt du Tribunal fédéral. En vertu du principe de subsidiarité rappelé ci-dessus (consid. 3a), c’est à bon droit que le centre LAVI a refusé la prise en charge des frais d'avocat et de procédure. En outre, la procédure de recours au Tribunal fédéral a fait suite au prononcé d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, confirmée sur recours par la CREP. Au regard de la jurisprudence précitée (consid. 3b), il n’apparaît pas choquant que la recourante doive rembourser les frais de l’assistance judiciaire gratuite en cas de retour à meilleure fortune. Quoi qu’il en soit, cette question souffre de demeurer indécise puisqu’il ne revient pas au tribunal de céans de vérifier si c’est à bon droit que le Tribunal fédéral a refusé d’appliquer l’art. 30 al. 3 LAVI et exigé de la recourante le remboursement du montant litigieux en cas de retour à meilleure fortune. Tout au plus peut-on relever qu’il n’appartient pas au centre LAVI – en dehors de toute obligation légale – de se substituer à la recourante s’agissant du remboursement de l’assistance judiciaire demandé par la caisse du Tribunal fédéral en cas de retour à meilleure fortune.

Partant, le recours s’avère manifestement mal fondé et la décision entreprise doit être confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions de fond de l’aide à long terme étaient ou non réunies dans le cas d’espèce.

4.                      Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double échange d'écritures, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation sommaire. Le sort de la procédure était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 février 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.