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GE.2017.0215

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			N° affaire: 
				GE.2017.0215
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 07.02.2018
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				MSA
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Fondation PROFA Centre LAVI
			
				
	
	
		
			 AIDE AUX VICTIMES  LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS  SUBSIDIARITÉ  ASSISTANCE JUDICIAIRE  REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}  ACQUITTEMENT  CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE 
			LAVI-30-3LPA-VD-82	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre la dĂ©cision du centre LAVI refusant de prendre Ă  sa charge au titre de la contribution aux frais pour l'aide Ă  plus long terme, le remboursement des frais de l'assistance judiciaire demandĂ© par la Caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral pour la procĂ©dure pĂ©nale y relative. Dans la mesure oĂč la recourante a obtenu l'assistance judicaire, la prise en charge des frais d'avocat et de procĂ©dure au sens de la LAVI n'entrait pas en ligne de compte, l'aide LAVI Ă©tant subsidiaire Ă  l'assistance judiciaire. Pour le surplus, il n'appartient pas Ă  la CDAP de vĂ©rifier si c'est Ă  bon droit que le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'a pas fait application, dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale, de l'art. 30 al. 3 LAVI entrĂ© en vigueur en 2009 et selon lequel la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance judiciaire gratuite d'un dĂ©fenseur. Recours rejetĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e (art. 82 LPA-VD).
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 7 fĂ©vrier 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

A......... à ******** représentée par Fabien Mingard, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Fondation PROFA Centre LAVI, Ă  Lausanne,

  

 

Objet

 

 

Recours A......... c/ dĂ©cision de la Fondation PROFA – Centre LAVI – du 25 octobre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 6 juillet 2012, A......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre B......... pour lĂ©sions corporelles simples et menaces. Le procĂšs-verbal d’audition de la plainte dressĂ© Ă  cette occasion par l’agent de police prĂ©cise que l’intĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© informĂ©e de l’existence des prestations fournies dans le cadre de la loi fĂ©dĂ©rale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5), mais qu’elle n’a pas souhaitĂ© en bĂ©nĂ©ficier.

B.                     Le 29 novembre 2012, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a adressĂ© Ă  A......... une citation Ă  comparaĂźtre personnellement Ă  l’audience appointĂ©e le 19 fĂ©vrier 2013 pour ĂȘtre entendue en qualitĂ© de personne appelĂ©e Ă  donner des renseignements en lien avec la plainte pĂ©nale susmentionnĂ©e.

C.                     Le 5 dĂ©cembre 2012, le centre LAVI gĂ©rĂ© par la Fondation PROFA (ci-aprĂšs : centre LAVI) a reçu A......... en consultation. Au vu des indications fournies, il a adressĂ© au conseil de la prĂ©citĂ©e, Me Fabien Mingard, une garantie de prise en charge pour une Ă©valuation juridique comprenant au maximum 4 heures pour les premiĂšres interventions judiciaires. Ce document mentionnait expressĂ©ment ce qui suit: "Au cas oĂč l’engagement d’une procĂ©dure pĂ©nale s’avĂ©rerait nĂ©cessaire, nous vous remercions d’effectuer une demande de nomination d’office et de nous prĂ©venir de la rĂ©ponse que vous obtiendrez, le conseil juridique LAVI Ă©tant subsidiaire Ă  l’assistance judiciaire."

D.                     A......... ne s’est pas prĂ©sentĂ©e Ă  l’audience du 19 fĂ©vrier 2013. ConsidĂ©rant que son dĂ©faut n’était pas excusable, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a jugĂ© que l’intĂ©ressĂ©e avait retirĂ© sa plainte. Il a par consĂ©quent rendu une ordonnance de classement en date du 18 juin 2013. Le mĂȘme jour, il a rendu une dĂ©cision de refus d’assistance judiciaire gratuite la concernant au motif que la plainte devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme retirĂ©e depuis le 19 fĂ©vrier 2013.

E.                     Par courrier du 24 juin 2013, le conseil de A......... a transmis au centre LAVI les deux dĂ©cisions prĂ©citĂ©es. Il a indiquĂ© qu’au vu de la motivation de la dĂ©cision de refus d’assistance judiciaire, il n’y avait pas lieu de recourir. En revanche, il lui semblait opportun de recourir contre l’ordonnance de classement, raison pour laquelle il demandait au centre LAVI si, dans l’hypothĂšse oĂč le recours devrait ĂȘtre rejetĂ©, les frais de justice ainsi que les honoraires seraient nĂ©anmoins pris en charge. Le 26 juin 2013, le Chef de service du Centre LAVI a rĂ©pondu ce qui suit :

" [
]

   Je ne suis pas sĂ»r, en fonction des informations dont je dispose, qu’un recours ait quelques chances de succĂšs.

   L’intĂ©ressĂ©e a en effet fait dĂ©faut Ă  l’audience de conciliation et l’a reconnu comme Ă©tant une erreur de sa part.

   En l’état, je pense que nous ne pourrons pas couvrir les frais d’une dĂ©marche de recours.

   Si toutefois vous disposez d’élĂ©ments me permettant de penser qu’un recours a de bonnes chances de succĂšs, je suis prĂȘt Ă  réévaluer cette situation."

Aucune indication ou document supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© par la suite fourni au centre LAVI.

F.                     Le 1er juillet 2013, A......... a formĂ© recours contre l’ordonnance de classement du 18 juin 2013, lequel a Ă©tĂ© rejetĂ© par arrĂȘt de la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (ci-aprĂšs : CREP) du 13 septembre 2013. La requĂȘte d’assistance judiciaire dĂ©posĂ©e dans ce cadre par l’intĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© admise par la CREP, au motif que le recours n’apparaissait pas d’emblĂ©e dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs.

A......... a interjetĂ© recours contre l’arrĂȘt prĂ©citĂ© auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral qui l’a rejetĂ© par arrĂȘt du 5 juin 2014. L’arrĂȘt retient que ses conclusions n’étaient pas d’emblĂ©e dĂ©pourvues de chances de succĂšs s’agissant du classement de la procĂ©dure en raison de son dĂ©faut Ă  l’audience du 19 fĂ©vrier 2013. Partant, le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire lui a Ă©tĂ© partiellement accordĂ©. Une part des frais judiciaires d’un montant de 400 fr. a en consĂ©quence Ă©tĂ© mise Ă  sa charge. Quant Ă  l’indemnitĂ© de 1'500 fr. due Ă  son conseil d’office Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits, elle a Ă©tĂ© provisoirement supportĂ©e par la caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral.

G.                    Le 29 mai 2017, la caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral a requis A......... de rembourser le montant de 1'500 fr. provisoirement pris en charge "dans la mesure oĂč sa situation financiĂšre actuelle [le] lui permettrait". Le 14 mai 2017, l’intĂ©ressĂ©e a rĂ©pondu qu’elle bĂ©nĂ©ficiait du revenu d’insertion et qu’elle ne pouvait, en l’état, donner suite Ă  la demande de remboursement.

H.                     Le 2 aoĂ»t 2017, A......... a requis du centre LAVI, au titre de l’aide Ă  plus long terme, une contribution aux frais de la procĂ©dure de recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral close par arrĂȘt du 5 juin 2014. En rĂ©alitĂ©, elle sollicitait du centre LAVI qu’il prenne en charge les 1'500 fr. qu’elle avait Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  payer Ă  l’issue de cette procĂ©dure.

Le 11 aoĂ»t 2017, le centre LAVI a rendu une dĂ©cision formelle de refus, contre laquelle A......... a formĂ© rĂ©clamation le mĂȘme jour.

I.                       Le 15 septembre 2017, la caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral a informĂ© A......... qu’elle renonçait provisoirement Ă  l’encaissement de sa crĂ©ance au vu de sa situation financiĂšre.

J.                      Par décision sur réclamation du 25 octobre 2017, le centre LAVI a confirmé sa décision initiale.

Le 27 novembre 2017, A......... a interjetĂ© recours auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, elle fait valoir que les conditions de l’aide Ă  plus long terme sous forme d’une contribution aux frais seraient manifestement remplies puisque le Tribunal fĂ©dĂ©ral a constatĂ© dans son arrĂȘt qu’une partie de ses conclusions n’étaient pas d’emblĂ©e dĂ©nuĂ©es de chances de succĂšs.

K.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      L’art. 9 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5) impose aux cantons de mettre sur pied des centres de consultation privĂ©s ou publics, autonomes dans leur secteur d'activitĂ©. Ces derniers ont la charge de conseiller les victimes et leurs proches et de les aider Ă  faire valoir leurs droits (art. 12 al. 1 LAVI). Les prestations qu’ils fournissent dans ce cadre comprennent notamment la fourniture de l’aide immĂ©diate, de l’aide Ă  plus long terme, ainsi que des contributions aux frais pour l’aide Ă  plus long terme fournie par des tiers (art. 2, 13 et 16 LAVI et art. 9 de la loi d'application du 24 fĂ©vrier 2009 de la loi fĂ©dĂ©rale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LVLAVI; RSV 312.41]).

Les dĂ©cisions prises dans ce cadre par les centres de consultation en matiĂšre d'aide immĂ©diate et d'aide Ă  plus long terme peuvent faire l'objet d'une rĂ©clamation (art. 11 al. 1 LVLAVI). La dĂ©cision rendue sur rĂ©clamation peut quant Ă  elle faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 11 al. 2 LVLAVI). La loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable Ă  la procĂ©dure de rĂ©clamation et de recours (art. 11 al. 3 LVLAVI).

En l'espÚce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matiÚre.

2.                      La question litigieuse dans le cas prĂ©sent est celle de savoir si, comme le soutient A......... (ci-aprĂšs : la recourante), le montant de 1'500 fr. mis Ă  sa charge par le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans son arrĂȘt du 5 juin 2014 doit ĂȘtre assumĂ© par le centre LAVI (ci-aprĂšs : l’autoritĂ© intimĂ©e) au titre de contribution aux frais pour l’aide Ă  plus long terme fournie par des tiers (art. 13 et 16 LAVI). Du point de vue de la recourante, toutes les conditions y relatives sont rĂ©unies et c’est donc Ă  tort que l’autoritĂ© intimĂ©e la lui a refusĂ©e.

3.                      a) La LAVI, en tant que loi subsidiaire (art. 4 LAVI) complĂšte la protection juridique offerte par le droit civil, le droit pĂ©nal et le droit des assurances sociales (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6701 ch. 1.2.2). Les frais d'avocat sont des prestations prises en charge tant au titre de l'aide immĂ©diate que de l'aide Ă  plus long terme (art. 2 let. c, 13 et 14 al. 1 LAVI). L'aide Ă  plus long terme englobe le soutien juridique pour les procĂ©dures qui rĂ©sultent directement de l'infraction, en particulier celles ayant trait aux dommages-intĂ©rĂȘts et Ă  la rĂ©paration morale (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6731), soit les procĂ©dures pĂ©nales, civiles ou celles relevant du droit des assurances. Lorsque la victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leurs revenus, Ă  l'assistance gratuite d'un dĂ©fenseur, le centre de consultation ou l'autoritĂ© cantonale compĂ©tente doit examiner s'ils remplissent les conditions – plus gĂ©nĂ©reuses – prĂ©vues par la LAVI (art. 6 et 16) pour la prise en charge des frais d'avocat et de procĂ©dure (ATF 141 IV 262 consid. 2.4 et ATF 131 II 121 consid. 2.3 et les rĂ©f. citĂ©es; Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6753 ch. 2.4 ad art. 30).

Initialement, la coexistence de deux sources de financement des frais de dĂ©fense de la victime (assistance judiciaire et aide LAVI) avait pour consĂ©quence une inĂ©galitĂ© de traitement entre les victimes et leurs proches en lien avec leur obligation de remboursement. Ceux dont les frais d’avocat Ă©taient pris en charge par l’assistance judiciaire gratuite Ă©taient en principe tenus de rembourser l’aide reçue si leur situation financiĂšre s’amĂ©liorait. Ceux qui se trouvaient dans une situation Ă©conomiquement plus favorable et ne pouvaient de ce fait bĂ©nĂ©ficier de l’assistance judiciaire pouvaient obtenir des prestations LAVI, qu’ils n’étaient cependant pas tenus de rembourser en raison de la gratuitĂ© garantie par la LAVI. Afin de remĂ©dier Ă  cette situation, l’art. 30 al. 3 LAVI a Ă©tĂ© Ă©dictĂ© par le Parlement dans le cadre de la rĂ©vision de la LAVI adoptĂ©e le 23 mars 2007, qui est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2009. (ATF 141 IV 262 consid. 2.5).

Cet article dispose que "la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un dĂ©fenseur". Bien qu’elle figure dans la LAVI, cette disposition vaut non seulement lorsque l’assistance gratuite d’un dĂ©fenseur est octroyĂ©e dans le cadre de l’aide aux victimes Ă  titre d’aide immĂ©diate ou Ă  plus long terme de la LAVI, mais Ă©galement lorsqu’elle est fournie par le biais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Si la partie plaignante peut quant Ă  elle ĂȘtre tenue de rembourser les frais d’une dĂ©fense d’office sur la base des art. 135 (par renvoi de l’art. 138 al. 1), 136 et 138 du code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), tel n’est pas le cas de la victime LAVI. L’adoption de l’art. 30 al. 3 LAVI a en effet donnĂ© Ă  cette derniĂšre une protection plus Ă©tendue que celle accordĂ©e aux autres parties au procĂšs pĂ©nal. En d’autres termes, la gratuitĂ© prĂ©vue Ă  l’art. 30 al. 3 LAVI, qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une lex specialis par rapport au CPP, prime l’obligation de restitution prĂ©vue par ce dernier (art. 135 al. 4 par renvoi de l'art. 138 CPP) pour les victimes LAVI, que l’assistance soit couverte par la LAVI ou par l’assistance judiciaire gratuite des art. 136 ss CPP (ATF 141 IV 262 consid. 2.5 Ă  3.4).

b) Dans un arrĂȘt rĂ©cent du 16 mars 2017 (ATF 143 IV 154), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© cette jurisprudence de la maniĂšre suivante.

En cas d’acquittement du prĂ©venu dans la procĂ©dure d’instruction ou de premiĂšre instance, l’art. 30 al. 3 LAVI interdit d’exiger de la victime qu’elle rembourse les coĂ»ts de son assistance judiciaire gratuite. La raison en est que la personne, qui subit une atteinte directe Ă  son intĂ©gritĂ© physique, psychique ou sexuelle et qui est dĂ©munie, doit pouvoir faire Ă©lucider les faits dont elle se dit victime dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale d’instruction et de premiĂšre instance sans s’exposer au risque de remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4).

L’art. 30 al. 3 LAVI ne garantit cependant pas Ă  la victime la possibilitĂ© d’épuiser les voies de recours sans risque de devoir, cas Ă©chĂ©ant, assumer les frais y relatifs. Il convient ainsi de distinguer la situation dans laquelle un acquittement a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prononcĂ© dans la procĂ©dure d'instruction ou de premiĂšre instance de celle oĂč cet acquittement a Ă©galement Ă©tĂ© confirmĂ© en procĂ©dure de recours et qu’il est dĂ©finitivement entrĂ© en force. Dans cette hypothĂšse, le remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite dans la procĂ©dure de recours peut ĂȘtre exigĂ© de la partie plaignante qui a interjetĂ© recours en qualitĂ© de victime au sens de l’art. 116 CPP, en cas de retour Ă  meilleure fortune. Cela vaut Ă©galement lorsque les conclusions de la victime tendant Ă  la reconnaissance de la culpabilitĂ© du prĂ©venu n’apparaissaient pas d’emblĂ©e vouĂ©es Ă  l’échec, ce qui constitue au demeurant une condition prĂ©alable Ă  l’octroi de l’assistance judiciaire. En d’autres termes, le devoir de rembourser les frais de l’assistance judiciaire gratuite prĂ©vu Ă  l’art. 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 4 CPP prime dans ces conditions l’art. 30 al. 3 LAVI en procĂ©dure de recours (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5).

Dans la mesure oĂč l’art. 320 al. 4 CPP dispose qu’une ordonnance de classement entrĂ©e en force Ă©quivaut Ă  un acquittement, il y a lieu de traiter de la mĂȘme maniĂšre les situations dans lesquelles la procĂ©dure pĂ©nale prend fin par le prononcĂ© d’une ordonnance de classement que celles oĂč elle s’achĂšve par un acquittement.

c) Dans le cas prĂ©sent, l’assistance judiciaire gratuite a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  la recourante dans l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral. En vertu du principe de subsidiaritĂ© rappelĂ© ci-dessus (consid. 3a), c’est Ă  bon droit que le centre LAVI a refusĂ© la prise en charge des frais d'avocat et de procĂ©dure. En outre, la procĂ©dure de recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral a fait suite au prononcĂ© d’une ordonnance de classement rendue par le MinistĂšre public, confirmĂ©e sur recours par la CREP. Au regard de la jurisprudence prĂ©citĂ©e (consid. 3b), il n’apparaĂźt pas choquant que la recourante doive rembourser les frais de l’assistance judiciaire gratuite en cas de retour Ă  meilleure fortune. Quoi qu’il en soit, cette question souffre de demeurer indĂ©cise puisqu’il ne revient pas au tribunal de cĂ©ans de vĂ©rifier si c’est Ă  bon droit que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a refusĂ© d’appliquer l’art. 30 al. 3 LAVI et exigĂ© de la recourante le remboursement du montant litigieux en cas de retour Ă  meilleure fortune. Tout au plus peut-on relever qu’il n’appartient pas au centre LAVI – en dehors de toute obligation lĂ©gale – de se substituer Ă  la recourante s’agissant du remboursement de l’assistance judiciaire demandĂ© par la caisse du Tribunal fĂ©dĂ©ral en cas de retour Ă  meilleure fortune.

Partant, le recours s’avĂšre manifestement mal fondĂ© et la dĂ©cision entreprise doit ĂȘtre confirmĂ©e, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions de fond de l’aide Ă  long terme Ă©taient ou non rĂ©unies dans le cas d’espĂšce.

4.                      Manifestement dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs, le recours est traitĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l'art. 82 LPA-VD, sans un double Ă©change d'Ă©critures, sur la base du dossier produit par l’autoritĂ© intimĂ©e et avec une motivation sommaire. Le sort de la procĂ©dure Ă©tait d'emblĂ©e prĂ©visible, de sorte que la requĂȘte d'assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncĂ© Ă  la perception d'un Ă©molument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La requĂȘte d'assistance judiciaire est rejetĂ©e.

III.                    Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens.

 

Lausanne, le 7 février 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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