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TRIBUNAL CANTONAL 462 TRIBUNAL D’ACCUSATION ................................. Séance du 25 août 2010 .................. Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.011774-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C......... pour infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), sur plainte de R........., vu l'ordonnance du 22 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C......... et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par R......... contre cette décision, vu les déterminations de C........., vu les pièces du dossier; attendu que R......... aurait effectué des recherches durant une dizaine d'années afin de mettre au point un bio plastique qu'il aurait déposé sous la marque [...], qu'en 2007, R......... aurait fondé la société I......... SA, dont le but aurait été la fabrication et la commercialisation de cartes à base de [...], qu'en janvier 2009, I......... SA aurait engagé C......... comme agent commercial, que celui-ci se serait intéressé au secret de fabrication du [...], que suite à une agression du recourant par C........., ce dernier aurait été licencié avec effet immédiat, qu'au terme d'une conciliation devant le juge pénal le 22 avril 2009, C......... se serait engagé à restituer les documents en relation avec ses activités au sein de la société, que suite à de nombreux différends entre les membres du conseil d'administration, R......... a créé une nouvelle société, [...], en juillet 2009, que, fin 2009, le recourant aurait été avisé que la société N........., basée en France, produirait un matériau quasi similaire au [...], qu'après des investigations, R......... aurait découvert, en mars 2010, que dite société fabriquerait des contrefaçon de [...] et que C......... aurait été nommé à son conseil de direction, que R......... a en conséquence déposé plainte le 11 mai 2010 contre C......... pour infraction à la LCD, qu'il lui reproche différents comportements, notamment d'avoir violé son devoir de confidentialité, de ne pas avoir restitué les documents qu'il s'était engagé à rendre à I......... SA et d'avoir indûment utilisé le secret de fabrication du [...] à son avantage; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les explications fournies par le prévenu étaient satisfaisantes et permettaient d'exclure l'existence d'une infraction, que R......... conteste cette décision; attendu que le recourant se contente dans son recours d'imputer des comportements contractuellement illicites à l'intimé, en renvoyant aux pièces du dossier, sans développer une quelconque argumentation, qu'il expose notamment que C......... aurait signé en octobre 2008 un engagement de confidentialité (P. 5/6), sans toutefois que la validité de celui-ci, censé comporter la signature de deux actionnaires, ne soit établie, que, selon lui, l'intimé serait lié à la société I......... SA par un contrat d'agent commercial, que l'exemplaire produit de ce contrat n'est toutefois pas signé (P. 5/9), qu'il affirme ensuite que C......... n'aurait pas restitué les documents en rapport avec son activité, ainsi que le fichier de clients prospectés durant son activité au sein d'I......... SA, que l'intimé déclare à l'inverse avoir restitué les documents (P. 6 et 21) et soutient que le fichier de clients prospectés par lui comme agent commercial indépendant lui appartient (PV aud. 2), qu'il n'est pas établi que le recourant qui a déposé plainte pénale, notamment comme actionnaire principal d'I......... SA, ait la qualité requise pour représenter cette société, que dans le doute suscité par ces versions contradictoires, celle de l'intimé doit être retenue, que pour le surplus ces comportements n'apparaissent pas pénalement répréhensibles, mais de nature exclusivement civile, que R......... fait grief à C......... d'avoir indûment utilisé son invention et son savoir-faire dans le cadre de son activité au sein de la société N......... dont il est l'un des administrateurs (P. 4), que l'art. 5 let. a à c LCD interdit selon certaines modalités d'exploiter indûment une prestation d'autrui, que cette norme réprime notamment le fait d'utiliser le résultat d'un travail confié afin d'en tirer soi-même profit, qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas puisque la société [...] produit des matériaux qui ne sont pas brevetés pour des produits distincts des cartes bancaires, soit qui ne sont pas concurrents (P. 9, p. 2; PV aud. 2), que partant, aucune infraction pénale n'est réalisée en l'espèce, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.........; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.......... IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. R........., - M. C.......... Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :