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PS.2017.0088

Datum
2018-03-28
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2017.0088
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 28.03.2018
			  
			
				Juge: 
				AJO
			
			
				Greffier: 
				MLT
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE  RECHERCHE D'EMPLOI  SANCTION ADMINISTRATIVE 
			LACI-17-1LEmp-13-3-bLEmp-23a-2OACI-26OACI-26-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Rejet du recours contre les décisions sanctionnant le recourant d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 25% pendant quatre mois, respectivement de 15% pendant deux mois, au motif pour la première qu'il n'a pas effectué de recherche d'emploi pour le mois de juin 2017, et pour la deuxième qu'il ne s'est pas présenté à un entretien fixé par l'ORP. Le recourant ne pouvait se croire dispensé d'effectuer des recherches d'emploi pour le mois de juin 2017 uniquement parce que sa conseillère ORP l'avait informé début mai 2017 du fait qu'il était possible qu'il soit déclaré inapte au placement pour avoir abandonné, puis refusé de participer à une mesure d'insertion professionnelle. Comme il s'agit de son deuxième manquement (il n'a pas non plus fait de recherches en mai 2017), la sanction n'est pas critiquable. Par ailleurs, l'allégué selon lequel il aurait souffert psychologiquement de la façon dont il était traité à l'ORP ne le dispensait pas de remplir ses obligations légales et donc de se présenter à l'entretien fixé. Confirmation de la sanction qui correspond au minimum légal.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement, à Yverdon-les-Bains,

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A........ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 2 octobre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A........, né en 1968, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains du 17 janvier 2017 au 18 juillet 2017 (cf. décision de l'ORP du 8 août 2017 le déclarant inapte au placement à compter du 18 juillet 2017). Il est titulaire d'un CFC de peintre en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans l'entreprise familiale. Il y exerçait en dernier lieu la fonction d'administrateur technique.

B.                     Par décision du 11 mai 2017 intitulée "Décision no 334059251 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Abandon d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A........, au motif qu'il avait abandonné la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du 6 mars au 5 juillet. 2017. Sur recours de A........, cette décision a été confirmée par le Service de l'emploi (SDE) le 6 juillet 2017, puis par la Cour de droit administratif et public par arrêt du 30 octobre 2017 (PS.2017.0061).

Par décision du 23 mai 2017 intitulée "Décision no 334121148 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Refus d'une mesure (MMT)" l'ORP a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A........, au motif qu'il avait refusé de participer à la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du 3 mai au 2 septembre 2017. Suite au recours déposé par A........, cette décision a été confirmée par le SDE le 19 septembre 2017, puis par la Cour de droit administratif et public par arrêt rendu ce jour (PS.2017.0081).

Par décision du 23 juin 2017 intitulée "Décision no 334267825 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A........., au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2017 dans le délai légal. A........ ayant recouru, cette décision a été confirmée par le SDE le 31 août 2017, puis par la Cour de droit administratif et public par arrêt rendu ce jour (PS.2017.0070).

C.                     Le 28 juillet 2017, l'ORP a rendu une nouvelle décision intitulée "Décision no 334437059 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", par laquelle il a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A........, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juin 2017 dans le délai légal.

L'ORP a rendu une autre décision le 3 août 2017 intitulée "Décision no 334452499 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Rendez-vous manqué", par laquelle il a prononcé la réduction de 15%, pour une période de deux mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A........, au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien fixé par l'ORP le 17 juillet 2017.

Avant de rendre cette dernière décision, l'ORP, par lettre du 26 juillet 2017, avait imparti un délai de dix jours à l'intéressé pour expliquer pour quel motif il ne s'était pas présenté à l'entretien du 17 juillet 2017. Dans le délai imparti, A........ a indiqué que sa conseillère ORP n'avait pas cessé de le dénigrer depuis le début de leurs entretiens et que, sa vie étant déjà assez difficile comme ça, il se voyait donc dans l'obligation de se préserver de tout élément négatif, susceptible de l'enfoncer encore plus dans le désespoir, de sorte qu'il lui était désormais impossible de faire face à sa conseillère ORP.

D.                     Le 11 août 2017, A........ a recouru contre les décisions de l'ORP des 28 juillet et 3 août 2017 devant le SDE. Il a fait valoir qu'ayant été déclaré inapte au placement par l'ORP à compter du 18 juillet 2017, il demandait l'annulation de la totalité des sanctions prononcées à son encontre.

Le 2 octobre 2017, le SDE a rejeté le recours et il a confirmé les deux décisions attaquées. Il a notamment relevé que même si les décisions de l'ORP ont été prononcées postérieurement à la date à laquelle l'intéressé a été déclaré inapte au placement, elles sanctionnent des manquements antérieurs, et que A........ ne faisait valoir aucun élément qui permettrait de revoir les décisions attaquées. Le SDE a ajouté que la quotité des deux sanctions était juste compte tenu des circonstances.            

E.                     Le 10 octobre 2017, A........ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation des décisions attaquées. Il se réfère au recours qu'il a déposé devant la Cour de céans le 5 septembre 2017 contre la décision du SDE du 31 août 2017 (PS.2017.0070), qui confirme la sanction prononcée par l'ORP en raison de l'absence de recherches d'emploi faite en mai 2017. Dans cette écriture, il a fait valoir que début mai 2017, sa conseillère ORP l'avait informé du fait qu'une procédure visant à le déclarer inapte au placement avait été ouverte, de sorte que leurs entretiens seraient suspendus, et qu'il en avait déduit que son "obligation de recherches d'emploi était également levée". Il s'est également plaint du comportement de l'ORP à son égard; cela avait provoqué chez lui des crises d'angoisse nocturne, de sorte qu'il avait pris la décision de ne plus se conformer aux injonctions de cet office.

Dans sa réponse du 27 septembre 2017, le SDE conclut au rejet du recours. Il a produit son dossier dans lequel figure le procès-verbal d'entretien entre le recourant et sa conseillère ORP le 4 mai 2017.

Le recourant n'a pas répliqué.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.

2.                      Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 25 % pour une période de quatre mois qui sanctionne le fait qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de juin 2017, ainsi que la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de deux mois qui sanctionne le fait qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien fixé par l'ORP le 17 juillet 2017.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2017 ni avoir manqué l'entretien de l'ORP fixé le 17 juillet 2017, mais il fait valoir les mêmes arguments que ceux qu'il a invoqués dans la procédure PS.2017.0070 pour justifier le fait qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2017, à savoir qu'il pensait être dispensé de cette obligation parce que sa conseillère ORP l'avait informé le 4 mai 2017 du fait qu'une procédure visant à le déclarer inapte au placement avait été ouverte, ce qui entraînerait la suspension de leurs entretiens, et qu'ayant souffert de crises d'angoisse nocturne engendrées par la façon dont il était traité à l'ORP, il avait décidé de ne plus se soumettre aux injonctions de ce service.

Le procès-verbal d'entretien du 4 mai 2017 entre le recourant et sa conseillère ORP contient différentes rubriques, dont une "Synthèse d'entretien" de laquelle il ressort notamment qu'ils ont discuté de la mesure de transition emploi que l'intéressé a abandonnée, d'une autre mesure qu'il a refusée et du fait qu'il a déclaré qu'un retour en suivi social serait pour lui un soulagement. Sous la rubrique "Analyse des démarches de recherches", il est indiqué "Avril pas vues" et "Toujours aucune cible professionnelle identifiée", et sous "Objectifs pour prochain entretien", "Selon l'issue des procédures en cours, retour en suivi social possible mais pas certain".

Comme cela est relevé dans l'arrêt PS.2017.0070 rendu ce jour, il apparaît que si la question d'un "retour en suivi social" - plus précisément l'éventualité que le recourant pourrait être déclaré inapte au placement et ne plus faire l'objet d'un suivi par l'ORP

c) Le principe des deux sanctions étant acquis, il convient encore d'examiner leur quotité.

L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Dans le cas d'espèce, le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de juin 2017, ce qui constitue une faute plus grave que celle que commet le demandeur d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants (PS.2017.0070). Il s'agit de son second manquement de ce type, puisqu'il n'avait pas non plus effectué de recherches d'emploi au mois de mai 2017. La sanction prononcée, à savoir la réduction de 25% du forfait RI pendant quatre mois, ne prête dès lors pas le flanc à la critique (voir notamment PS.2015.0057 du 18 août 2015).

S'agissant de la réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois, on constate qu'elle ne peut être que confirmée, puisqu'elle correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté, s'agissant tant du taux de réduction appliqué que de sa durée (art. 12b al. 1 let. a et al. 3 RLEmp).

Il convient encore de relever que les diverses obligations du demandeur d'emploi bénéficiaire du RI résultent de la loi cantonale et que chaque violation d'une obligation doit être sanctionnée. Dans ce système, plusieurs sanctions échelonnées dans le temps peuvent être prononcées, aussi quand différentes violations ont été commises dans une brève période.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 2 octobre 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 mars 2018

 

Le président:                                                                                     La greffière:   

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF