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N° affaire:
PS.2017.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.04.2018
Juge:
DR
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera
PRESTATION D'ASSISTANCE LOYER NOYAU INTANGIBLE MINIMUM VITAL RECONSIDÉRATION RESTITUTION{EN GÉNÉRAL} RÉVISION{DÉCISION}
LASV-27LASV-31-1LASV-41-aLPA-VD-64RLASV-22a-2
Résumé contenant:
Recours 1 (loyer hors norme): C'est à tort que le SPAS a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours d'un bénéficiaire remettant en cause une décision du CSR refusant de prendre en charge son loyer hors norme au-delà d'un certain délai. Les écritures du bénéficiaire constituent en réalité une demande de réexamen. Recours à la CDAP admis et cause renvoyée au CSR pour qu'il traite ces écritures comme une demande de réexamen.
Recours 2 (restitution d'une aide exceptionnelle): La décision du SPAS confirmant une décision du CSR ordonnant la restitution immédiate d'une aide exceptionnelle est mal fondée en ce qui concerne le délai de remboursement. On ne discerne pas ce qui justifiait d'exécuter avec effet immédiat la restitution imposée, alors que le recourant, dont il n'est pas contesté qu'il a obtenu de bonne foi le montant avancé, se trouvait déjà dans des conditions peu favorables. Recours à la CDAP admis et décision du SPAS réformée.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A......... à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional Riviera,
Objet
aide sociale
Recours A......... c/ décision du SPAS du 7 septembre 2017 déclarant irrecevable son recours contre la décision du CSR Riviera du 10 octobre 2016 (refus de prendre en charge la totalité du loyer) et c/ décision du SPAS du 12 septembre 2017 rejetant son recours contre la décision du CSR Riviera du 28 (sic) juillet 2017 (retenue sur le forfait) (dossier joint PS.2017.0077)
Vu les faits suivants:
A. A........., ressortissant suisse né le ******** 1986, domicilié à ********, a bénéficié à réitérées reprises des prestations du revenu d'insertion (voir sur ce point l'arrêt PS.2013.0056 du 24 octobre 2013 le concernant).
Le 20 décembre 2012, le prénommé a épousé au Portugal une ressortissante étrangère, mère d'une enfant issue d'une précédente relation. A la suite de la venue en Suisse de l'épouse et de l'enfant, la famille a emménagé dans un appartement de quatre pièces à ********, dont le loyer mensuel se montait, charges comprises, à 1'700 fr.
Les époux se sont séparés de fait au début 2016. A......... est demeuré dans l'appartement de quatre pièces qu'il occupait avec sa famille. Son droit au chômage s'est éteint le 21 septembre 2016.
B. Par décision du 6 octobre 2016, le Centre social régional Riviera (ci-après: CSR) a accordé à A......... un revenu d'insertion s'élevant à 2'860 fr., incluant un forfait pour personne seule (1110 fr.), un montant pour charge spéciale (50 fr.) et le loyer (1'700 fr., charges comprises).
C. Par décision du 10 octobre 2016, le CSR a considéré que le loyer admissible du recourant devait être fixé au montant prévu pour une seule personne, selon le barème augmenté d'un taux 20% appliqué en période de pénurie de logement, à savoir à 1010,40 fr., charges en sus. Le CSR acceptait d'assumer au plus tard jusqu'au 30 juin 2017 le loyer effectif de l'intéressé (de 1'530 fr., charges de 170 fr. en sus). Il se limiterait ensuite à assumer le loyer tenu pour admissible, de sorte que l'intéressé devrait dès le 1er juillet 2017 s'acquitter par ses propres moyens du solde, de 519,60 fr. (1'530 fr. - 1010,40 fr.).
Dans la même décision, le CSR a imputé à A......... le remboursement d'un indu.
A la suite d'un recours formé par A......... contre cette décision, cependant sur la question du remboursement de l'indu uniquement, le CSR a rendu le 28 novembre 2016 une nouvelle décision. Celle-ci annulait et remplaçait la décision du 10 octobre 2016, renonçait à ordonner le remboursement de l'indu contesté et laissait inchangé le plafonnement du loyer dès le 1er juillet 2017.
D. En avril 2017, A......... a annoncé au CSR que son porte-monnaie lui avait été volé alors qu'il venait de retirer le revenu d'insertion. Un montant de 621,60 fr. a alors été avancé par le CSR à l'intéressé.
Par décision datée du 28 (sic) juillet 2017, le CSR a réclamé le remboursement du montant de 621,60 fr. avancé et a ordonné une retenue mensuelle de 15% sur le forfait RI à cet effet. Le prononcé était ainsi libellé:
"(…) Sur la base du point 2.1.7.1 des normes liées à l'application du RI, à titre exceptionnel, nous vous avons avancé une somme de CHF 621,60, somme considérée comme indûment touchée.
Conformément à l'article 41 lettre a) LASV, vous être tenu(e)s de nous rembourser cette aide.
Sur la base des directives actuelles, nous vous confirmons que nous effectuerons une retenue de 15% sur votre forfait RI, pour récupérer le montant de CHF 621,60. Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous seront délivrées et jusqu'à extinction de votre dette. Toutefois, au cas où les prestations du RI viendraient à être interrompues puis reprises avant que vous ayez remboursé la totalité du montant indûment perçu, nous vous informons que nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels indiqués ci-dessus. "
E. Les 27 et 28 juillet 2017, A......... a formé, par plusieurs écritures, deux recours auprès du SPAS, l'un contre la décision précitée du 28 juillet 2017 (recours enregistré sous la référence RI.2017.300) et l'autre contre la décision du 10 octobre 2016 plafonnant son loyer (recours enregistré sous la référence RI.2017.331).
a) Dans ses écritures dirigées contre la décision du 28 juillet 2017 ordonnant la restitution du montant avancé, A......... faisait valoir que le CSR refusait déjà de prendre en charge la totalité de son loyer, de sorte qu'il devait assumer lui-même un montant de 519,60 fr., qu'il prélevait sur son forfait de 1'110 fr. Compte tenu de la retenue supplémentaire de 15%, soit 174 fr., qui lui était infligée par le prononcé querellé, il ne lui restait à disposition qu'un montant de 416,40 fr. (1'110 fr. - 519,60 fr. - 174 fr.) représentant 40% de son minimum vital. La ponction atteignait ainsi 60% de son minimum vital. Il concluait par conséquent à ce que l'autorité renonce à ordonner la restitution litigieuse, alternativement à ce qu'elle prenne en charge la totalité de son loyer.
b) Dans ses écritures formées contre la décision du 10 octobre 2016 limitant son loyer, A......... concluait à ce que la date de plafonnement soit repoussée du 30 juin 2017 au 28 février 2018, subsidiairement au 30 septembre 2017. Il reconnaissait qu'il avait certes dépassé le délai de recours de 30 jours mais exposait qu'il n'avait à cette époque-là aucun motif de contestation, si bien qu'un recours aurait de toute façon été rejeté. En effet, il n'avait appris qu'après l'échéance du délai de recours que les maux de dos dont il souffrait s'étaient aggravés, qu'il ne pourrait pas retrouver à temps son activité d'aide-ferblantier, qu'il serait dès lors incapable de régler ses poursuites et qu'il lui serait ainsi impossible de décrocher un nouvel appartement dans le délai fixé au 30 juin 2017. Il relevait en particulier, en produisant un certificat médical du 19 juillet 2017, qu'il était en incapacité de travail depuis le 11 novembre 2016. Plus précisément, il indiquait notamment:
"Comme le confirme le certificat médical du Professeur ******** de la Clinique ******** à ********, daté du 19.07.2017, après des douleurs au dos quelques jours auparavant, j'ai fait une IRM en date du 11 novembre 2016, et j'ai remarqué que j'avais une discopathie C5-C6, et les problèmes qui vont avec (voir CF ci-joint).
Dès lors à ce moment-là, je ne savais pas qu'elles allaient être les conséquences de tout cela. J'ai vu plusieurs neurologues, j'ai fait plus de 36 séances de physiothérapie dont 27 d'une durée d'une heure, et comme le dit le Professeur, ma santé a certes évolué, mais pas assez pour me permettre de retrouver une activité de ferblantier couvreur, seul métier dont j'ai exercé une activité réelle à cent pour cent.
Dès lors, il me fut impossible de trouver un travail, ou/et de liquider mes poursuites, afin de trouver un appartement, comme on se doit de le faire, dans une situation normale.
Je tiens à préciser, que la décision me laisse un délai d'un an, mais au moment où je suis informé, il me reste exactement 8 mois et trois semaines pour pouvoir améliorer ma situation et changer de logement.
Or, avec la pénurie de logement actuel, sans travail, en arrêt maladie, et étant au service social, il m'a été impossible de faire cela dans le délai demandé. Vous en conviendrez que c'était mission impossible dans de telles conditions.
Je vous prie dès lors de changer votre décision, de plus, je suis en train de trouver un employeur, et je suis sur le point de signer mon contrat pour le 1er août ou le 1er septembre 2017. Donc le prolongement de loyer que je vous demande est pour une durée minime et limitée.
Si au pire des cas, je ne devrais pas retrouver de travail, je vous demande de repousser le délai de la prise en charge totale de mon loyer au 28 février 2018 au plus tard, ou subsidiairement jusqu'au 30 septembre 2017. Je vous remercie de prendre en compte que ma situation s'est dégradée et ce n'est pas une question de mauvaise foi, bien au contraire."
Quant au certificat médical du 19 juillet 2017, il indique que l'auteur du certificat a vu le patient pour la première fois le 22 novembre 2016 pour une discopathie sévère cervicale C5-C6. A cette époque, le patient portait une minerve, prenait des médicaments à haute dose, œuvrait comme ferblantier, souffrait d'un problème de l'épaule qui avait été opéré et était encore victime d'une déchirure du ligament du biceps du bras droit. Il était ainsi impensable qu'il puisse reprendre une quelconque activité professionnelle à cette époque. Le certificat ajoutait que l'IRM du 11 novembre 2016 avait confirmé la discopathie. Il indiquait encore que le patient avait été revu 21 février 2017, que la discopathie persistait et qu'une reconversion professionnelle "était absolument à envisager auprès de l'AI". Le certificat précisait enfin:
"Ce patient a toujours montré un grand courage. Ces derniers mois il ne peut effectivement pas travailler sur les toits, mais malgré son état il s'est légèrement amélioré et il espère prochainement recommencer à travailler, mais pas directement sur les toits. J'ai proposé qu'il poursuive la physiothérapie.
Ce qui est impérieux c'est que le service social devrait essayer d'aider le patient pour qu'il puisse bénéficier d'une rente AI ou d'une éventuelle reconversion professionnelle."
Le 25 août 2017, le CSR a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Il soulignait que la décision attaquée n'avait pas été contestée dans le délai de recours, de sorte que le recourant devait tout mettre en œuvre afin de trouver une solution de logement correspondant aux normes de loyer du revenu d'insertion.
Le 31 août 2017, le recourant a maintenu son recours, confirmant que son état de santé l'avait jusqu'ici empêché de retrouver du travail et d'obtenir un appartement, faute de pouvoir présenter un contrat de travail à une gérance.
F. a) Par décision du 7 septembre 2017, le SPAS a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la décision du 10 octobre 2016 (plafonnement du loyer). Il a retenu en substance que le certificat ne faisait état d'aucun empêchement médical rendant impossible à A......... de déposer un recours dans les temps ou de mandater quelqu'un pour le faire. En outre, A......... avait été en mesure de former un recours le 1er novembre 2016 contre la même décision du CSR du 10 octobre 2016, fût-ce en contestant uniquement le remboursement d'un indu. Il lui était dès lors tout autant possible de contester le plafonnement du loyer en temps utile. Le recours s'avérait ainsi tardif.
b) Par décision du 12 septembre 2017, le SPAS a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du CSR du 28 juillet 2017 (remboursement de la somme avancée de 621,60 fr.). En substance, le SPAS a d'une part confirmé la validité de la retenue, fondée sur le ch. 2.1.7 des Normes RI relatif à l'aide d'urgence en cas de vol ou de perte avérée du montant du RI. L'autorité a relevé d'autre part que le recourant savait depuis la décision du 10 octobre 2016 que son loyer serait plafonné dès le 1er juillet 2017, qu'il n'avait pas contesté cette décision en temps utile, qu'il avait ainsi été averti près de 9 mois avant l'échéance qu'il devrait trouver un logement soumis à un loyer ne dépassant pas le montant admissible, qu'il lui appartenait en définitive de supporter les conséquences de son choix de conserver le même appartement et que rien ne justifiait dans ces conditions d'annuler l'ordre de restituer la somme de 621,60 fr. par le biais de retenues de 15% sur son forfait mensuel du RI.
G. a) Agissant le 10 septembre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A......... a recouru contre la décision du SPAS du 7 septembre 2017 (plafonnement du loyer). La cause a été enregistrée sous la référence PS.2017.0076. Réitérant son argumentation déjà développée devant le SPAS, il précisait que la séparation d'avec son épouse en janvier 2016 l'empêchait de voir la fille de celle-ci, alors qu'il avait élevé cette enfant pendant cinq ans comme la sienne. Cette rupture l'avait conduit à une dépression et compliquait sa situation. Il indiquait qu'il souffrait de problèmes physiques, psychologiques et financiers et qu'il n'avait rien pu faire de plus pour éviter cette situation insurmontable. Sans possibilité de trouver un travail, émargeant à l'assistance publique, il était illusoire pour lui de trouver sans aide un autre logement. Il avait imaginé que le CSR aurait patienté avant de plafonner le loyer. Il dénonçait une violation de l'art. 12 Cst. et soulignait qu'une directive en vigueur jusqu'à la fin janvier 2017 s'opposait à ce qu'un bénéficiaire doive prélever plus de 277 fr. sur son minimum vital pour compléter son loyer. Or, cette directive avait été modifiée, sans avertissement. Enfin, il concluait à ce que la mesure de plafonnement de son loyer soit repoussée du 30 juin 2017 au 28 février 2018 - date à laquelle il quitterait son appartement de manière définitive. Subsidiairement, il demandait qu'une nouvelle décision de prise en charge du CSR soit rendue au plus vite pour modifier cette décision.
Le 15 septembre 2017, le SPAS s'est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. Le 22 septembre 2017, le CSR s'est référé aux considérants de la décision attaquée rendue par le SPAS.
b) Agissant le 13 septembre 2017 devant la CDAP, A......... a recouru contre la décision du SPAS du 12 septembre 2017 (remboursement de la somme avancée de 621,60 fr.). Le recours a été enregistré sous la référence PS.2017.0077 et d'emblée joint à la cause PS.2017.0076. Le recourant a réitéré ses arguments soulevés dans le recours parallèle. A bien le suivre, il requiert l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce que le l'exécution de la retenue soit repoussée, compte tenu de la dégradation de sa situation.
Le 29 septembre 2017, le SPAS s'est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. Le 4 octobre 2017, le CSR s'est référé aux considérants de la décision attaquée rendue par le SPAS.
H. Le 15 janvier 2018, le SPAS a transmis au tribunal, comme éventuel objet de sa compétence, un courrier du recourant daté du 27 décembre 2017 et adressé à la directrice du CSR. Ce courrier mentionne une demande de "révision urgente" de la décision de plafonnement du loyer.
Une audience a été aménagée à la CDAP le 7 février 2018. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
" (…)
S'agissant en premier lieu de la prise en charge du loyer, le recourant n'a, dans un premier temps, pas contesté la décision rendue par le CSR le 10 octobre 2016. La détérioration de son état de santé a motivé sa demande de réexamen de la décision du 10 octobre 2016. C'est M. ******** qui lui aurait suggéré cette démarche à l'occasion d'un entretien qui a eu lieu en septembre 2017. Grâce à l’effet suspensif, le recourant a jusqu'à présent reçu un montant mensuel qui couvre la totalité de son loyer. Le recourant explique qu'il a prévu de déménager à la fin du mois de février 2018. Il s'est en effet engagé, à l'issue d'une procédure devant le Tribunal des baux, à quitter son logement à cette échéance. Le SPAS verse à la procédure les pièces relatives à la résiliation du bail à loyer du recourant. Il ressort de ces documents que le recourant sait depuis le mois de février 2017 qu'il devra quitter son appartement.
Le recourant reproche au CSR le peu de démarches entreprises pour lui permettre de retrouver un nouvel appartement. Le CSR s'en explique en relevant que le recourant n'a évoqué que très tardivement cette problématique. Le CSR a d'ores et déjà établi une lettre de soutien en faveur du recourant pour la recherche d’un appartement. Si le recourant n'a pas trouvé une solution de logement à la fin du mois de février 2018, il sera relogé à l’hôtel. Le recourant explique que le CSR lui aurait conseillé de demeurer dans son appartement, jusqu'à son évacuation par la police. Le CSR précise qu'il a seulement suggéré la possibilité et le risque, pour le recourant, de rester dans son appartement. Le SPAS verse au dossier le courrier récemment adressé par le recourant à ce sujet au CSR.
Le CSR attend le jugement de la CDAP pour prendre, le cas échéant, la décision de demander au recourant la restitution des loyers hors norme, ce qui correspond à un excédent mensuel de 519,60 fr. sur six mois. Le SPAS relève quant à lui qu'il n'est à ce stade pas habilité à prendre position sur cette problématique, la demande de remboursement devant émaner du CSR.
Selon ses explications, il n'a pas été possible au recourant de chercher un nouveau logement en raison de sa situation personnelle et familiale. Il évoque ses ennuis de santé, physiques et psychiques, sa séparation avec son épouse, l'absence de travail, une procédure pénale ouverte à son encontre, ainsi que sa perte de confiance dans les psychiatres, qui l'empêche de consulter. Le cumul de ces circonstances l'aurait empêché de se soucier de la problématique de son relogement. Le recourant précise par ailleurs que, la décision ayant été rendue en octobre 2016, il n'a disposé que de huit mois pour rechercher un appartement.
La décision du 10 octobre 2016 a pour conséquence que le CSR ne prend en charge qu'un montant de 1'010,40 fr. à titre de loyer. Dans la mesure où le recourant dépend exclusivement du RI, cela implique qu'il est contraint, s'il ne trouve pas de logement à loyer raisonnable dans le délai imparti, de prélever la différence, soit 519,60 fr., sur le forfait RI. La présidente aborde à cet égard la problématique de la relation entre le loyer hors norme et la garantie du noyau intangible. Elle rappelle que la directive du 1er février 2016 sur les loyers prévoyait, dans certaines conditions et indépendamment du remboursement d'un indu, maintenu, que la direction de l'autorité d'application prenait en charge la part touchant le noyau intangible sous forme d'aide exceptionnelle (ch. 3.5.1). D'après le SPAS, il n'est pas nécessaire de tenir compte de cette garantie en présence d'un loyer hors norme. Cette pratique ressort, en particulier, d'une nouvelle directive avec effet en 2017, prévoyant la suppression de la préservation du noyau intangible pour la part à la charge du bénéficiaire.
Le CSR explique que la décision du 10 octobre 2016 n'est qu'un avertissement adressé au recourant, visant à l'inciter à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'un relogement. Ce n'est que dans l'hypothèse où le recourant aurait renoncé à agir à l'échéance fixée dans la décision (soit en l'occurrence le mois de juin 2017), qu'une nouvelle décision pourrait, le cas échéant, poser le principe du refus de prise en compte du loyer hors norme. Le CSR n'est en l'occurrence pas en mesure d'indiquer s'il sollicitera l'éventuelle restitution de l'indu, en relation avec le paiement du loyer hors norme. Le CSR n'entend pas rendre de décision à ce sujet avant de connaître la position du Tribunal.
Le recourant ne conteste pas devoir restituer la somme de 621 fr. Il relève toutefois que le cumul entre la retenue de 15% et le refus de prise en compte de son loyer hors norme a des conséquences financières trop importantes. Il souhaite dès lors que le prélèvement en question soit reporté à une période plus opportune.
Le recourant précise enfin qu'il n'envisage pas à ce stade une reconversion professionnelle. Il estime, sans toutefois s'appuyer sur un avis médical, que des séances de physiothérapies suffiraient à lui permettre de recouvrer sa pleine capacité de travail dans son métier. Le recourant relève à ce sujet que, dès la fin du mois d'avril 2017, l'assurance-maladie a refusé la prise en charge de telles séances. Le CSR a également refusé d'entrer en matière sur le remboursement de ces frais.
Le SPAS verse encore à la procédure le décompte chronologique des prestations versées au recourant, ainsi que les certificats médicaux figurant au dossier.
(…)"
Le recourant s'est encore exprimé les 7 février et 14 mars 2018, en déposant une série de pièces. Il indique qu'il est désormais logé dans un hôtel et fait valoir son droit à un minimum vital conformément aux directives en vigueur au moment où la décision du 10 octobre 2016 a été rendue. Il souligne encore la nature "d'avertissement" de la décision du 10 octobre 2016 telle que qualifiée par le CSR à l'audience, et l'absence en ce sens d'une quelconque décision ordonnant formellement le plafonnement du loyer. Le CSR a déclaré le 12 mars 2018 qu'il n'avait pas d'observations à formuler quant au contenu du compte-rendu d'audience. Le SPAS a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Il convient de traiter en premier lieu le recours formé contre la décision du SPAS du 7 septembre 2017 déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par le recourant contre la décision du CSR du 10 octobre 2016 (plafonnement du loyer, consid. 2 et 3 infra), avant d'examiner le recours formé contre la décision du SPAS du 12 septembre 2017 rejetant le recours contre la décision du CSR du 28 juillet 2017 (remboursement de la somme avancée de 621,60 fr., consid. 4 infra).
2. Par son prononcé litigieux du 10 octobre 2016, le CSR plafonne le loyer admissible du recourant à 1010,40 fr., charges de 170 fr. en sus, accepte d'assumer le loyer effectif au plus tard jusqu'au 30 juin 2017 et annonce qu'il se limitera ensuite à prendre en charge le loyer plafonné, de sorte que l'intéressé devra dès le 1er juillet 2017 assumer lui-même le solde, de 519,60 fr. (1'530 fr. - 1010,40 fr.).
a) Aux termes de son art. 1er, la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) régit l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI). Le RI inclut une prestation financière, composée d'un montant forfait pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particulier pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 27 et 31 al. 1 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 let. e du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI comprend notamment les frais de logement plafonnés, charges en sus (al. 1 let. e).
D'après l'art. 22a RLASV, lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le dépassement du barème est toutefois plafonné à 800 fr. pour une personne seule et à 1'200 fr. pour une famille (al. 2) (sur la prise en charge des loyers hors norme, voir PS.2016.0090 du 23 juin 2017; PS.2016.0017 du 12 septembre 2016; PS.2011.0080 du 6 juin 2012).
Les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), par l'intermédiaire du SPAS, précisent que le taux de majoration de 20% est actuellement reconnu. Elles confirment que lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au maximum pendant une année (ch. 3.1.2.1 des Normes RI 2017 entrées en vigueur le 1er février 2017, cf. également ch. 3.1.2.1 des Normes RI 2014, en vigueur jusqu'à cette date).
b) Le DSAS a également édicté, toujours par le truchement du SPAS, une directive sur les loyers. Dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2017, cette directive concrétise le traitement des loyers dits "hors normes" dans les termes suivants (ch. 3.4 et 3.5):
" 3.4 Communication aux bénéficiaires
Lorsque le bénéficiaire a un loyer qui dépasse le barème de plus de 20%, l’Autorité d’application (AA) l’informe par courrier, lors de la notification de la décision RI, des conditions de prise en charge de son loyer, notamment :
du montant qui sera pris en charge par le RI et jusqu’à quelle date,
du montant qui sera à sa charge et à partir de quelle date.
Le bénéficiaire n’a pas d’obligation de quitter son logement mais il doit être informé par l’AA des conséquences lorsque son loyer dépasse le barème de plus de 20%. Ainsi, il doit être encouragé par cette dernière à trouver des solutions afin de lui éviter d’avoir une part du montant de son loyer à sa charge.
3.5 Prise en charge sur demande d’aide exceptionnelle
3.5.1 Raisons médicales
Le montant effectif du loyer peut continuer à être pris en charge par le RI au-delà du délai prévu ci-dessus si le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour des raisons médicales (handicap, maladie, etc.). Il doit produire un certificat médical mentionnant les raisons pour lesquelles il est en incapacité de déménager ou de vivre en colocation.
Le délai de cette prise en charge exceptionnelle est limité à une année.
Si la situation du bénéficiaire n’a pas évolué, la prise en charge pourra être prolongée mais toujours pour une période d’une année au maximum.
3.5.2 Autres
De plus, comme pour toutes les autres dispositions des Normes RI, des cas particuliers peuvent être évalués au cas par cas et être traités dans le cadre des aides exceptionnelles."
Dans sa teneur antérieure entrée en vigueur le 1er février 2016, applicable au moment où la décision litigieuse du 10 octobre 2016 a été rendue, la directive sur les loyers prévoyait encore à son ch. 3.5 une préservation du noyau intangible (voir aussi ch. 2.1.2.4 des normes RI 2014; PS.2013.0083 du 12 février 2014 consid. 2b) ainsi libellée:
"Lorsque le dépassement du loyer à la charge du bénéficiaire atteint le noyau intangible (forfait RI après déduction de 25%), la direction de I'AA prend en charge la part qui touche le noyau intangible sous forme d'aide exceptionnelle. Cette décision doit être réévaluée chaque année, le bénéficiaire devant continuer à entreprendre toutes les démarches possibles pour trouver un loyer égal ou inférieur au barème RLASV.
Ce calcul est effectué indépendamment d'une éventuelle sanction en cours ou d'un remboursement d'indu, lesquels sont maintenus.
Lors d'écarts à la norme manifestement excessifs (dépassement de plus de CHF 800.- pour une personne seule et de CHF 1'200.- pour un couple ou une famille), la préservation du noyau intangible ne s'applique pas."
3. a) Aux termes de l'art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS. La loi sur la procédure administrative est applicable (al. 2). D'après l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.
Dans la mesure où les écritures du recourant déposées devant le SPAS et le CSR en juillet 2017 en vue de contester la décision du 10 octobre 2016 devraient être considérées comme un recours au sens de l'art. 74 LASV, elles seraient tardives, le délai de trente jours étant largement dépassé.
Encore faut-il toutefois examiner si ces écritures devaient être tenues comme une demande de réexamen.
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C.337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; TF 2C.1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; TF 2C.225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; CDAP PE.2013.0446 du 31 août 2015 consid. 2 et les références citées).
c) En l'occurrence, on rappelle que dans ses écritures déposées en juillet 2017, le recourant a fait valoir qu'il n'avait appris qu'après l'échéance du délai de recours que les maux de dos dont il souffrait s'étaient aggravés, qu'il ne pourrait pas retrouver à temps son activité d'aide-ferblantier, qu'il serait dès lors incapable de régler ses poursuites et qu'il lui serait ainsi impossible de décrocher un nouvel appartement dans le délai fixé au 30 juin 2017. Il a déposé à l'appui un certificat médical du 19 juillet 2017 attestant qu'il se trouvait en incapacité de travail depuis le 11 novembre 2016, à savoir postérieurement au délai de recours ouvert contre la décision litigieuse du 10 octobre 2016.
En d'autres termes, il ressort de l'argumentation du recourant présentée déjà devant le SPAS que celui-ci se prévalait expressément de la détérioration de son état de santé intervenue après la reddition de la décision contestée, à savoir d'éléments nouveaux. Il entendait ainsi en réalité demander le réexamen de la décision du 10 octobre 2016.
Dans ces conditions, le recours dirigé contre la décision du SPAS du 7 septembre 2017 déclarant irrecevable le recours formé contre la décision du CSR Riviera du 10 octobre 2016 doit être admis et la cause doit être renvoyée au CSR pour qu'il traite les écritures du recourant de juillet 2017 comme une requête de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD.
4. Il sied en second lieu d'examiner le recours formé contre la décision du SPAS du 12 septembre 2017 rejetant le recours déposé contre la décision du CSR du 28 juillet 2017 retenant le 15% du forfait RI du recourant au titre de remboursement d'une avance.
a) A teneur de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
Selon les Normes RI 2017 (ch. 2.1.7.1), en cas de vol ou perte avérée du montant alloué au titre du RI en cours d’aide et après vérification de l’indigence, une aide d’urgence peut être accordée à hauteur de 70% du forfait d’entretien et d’intégration sociale, prorata temporis jusqu’au prochain versement mensuel du RI. Le montant fait l’objet d’une décision de restitution et est ensuite remboursé par retenue de 15% du forfait d’entretien et d’intégration sociale.
b) aa) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que le montant de 621,60 fr. versé à titre d'aide d'urgence doit être restitué, ni que ce remboursement peut intervenir par retenue de 15% sur son forfait d'entretien et d'intégration sociale. C'est ainsi à juste titre que le SPAS a confirmé sur ce point la décision du CSR du 28 juillet 2017.
bb) Le recourant demande toutefois que l'exécution de cette ponction soit repoussée, afin qu'elle ne coïncide pas avec la période pendant laquelle il doit déjà assumer le solde de son loyer, de plus de 500 fr., le cumul de ces restrictions ne lui permettant pas, et de loin, d'assurer son minimum vital.
L'on saisit bien que l'autorité intimée n'entend pas prendre à la charge de l'Etat un loyer hors norme au-delà d'un délai raisonnable et qu'il appartient aux bénéficiaires de prendre toute mesure utile pour rechercher un appartement à loyer plus mesuré, sinon d'assumer les conséquences de leur négligence éventuelle. Dans les circonstances du cas d'espèce toutefois, on ne discerne pas ce qui justifiait d'exécuter avec effet immédiat la restitution imposée, alors que le recourant, dont il n'est pas contesté qu'il a obtenu de bonne foi le montant avancé, se trouvait déjà dans des conditions peu favorables.
cc) Le recours dirigé contre la décision du SPAS du 12 septembre 2017 doit par conséquent être admis. Ladite décision doit être réformée en ce sens que le recours formé contre la décision du CSR du 28 juillet 2017 est admis partiellement, le remboursement du montant de 621,60 fr. devant être ordonné par une décision ultérieure, lorsque la situation du recourant s'y prêtera.
5. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. a) Le recours formé contre la décision du SPAS du 7 septembre 2017 déclarant irrecevable son recours contre la décision du CSR Riviera du 10 octobre 2016 est admis.
b) La décision du SPAS du 7 septembre 2017 et celle du CSR Riviera du 10 octobre 2016 sont annulées.
c) La cause est renvoyée au CSR Riviera pour qu'il traite les écritures du recourant de juillet 2017 comme une demande de réexamen de sa décision du 10 octobre 2016.
II. a) Le recours formé contre la décision du SPAS du 12 septembre 2017 rejetant le recours contre la décision du CSR Riviera du 28 (sic) juillet 2017 est admis.
b) La décision du SPAS du 12 septembre 2017 est réformée ainsi qu'il suit:
I. Le recours d'A......... du 27 juillet 2017 est admis partiellement.
II. La décision du Centre social régional de la Riviera (site de Vevey) du 28 juillet 2017 (sic) est réformée en ce sens que le texte
'' Sur la base des directives actuelles, nous vous confirmons que nous effectuerons une retenue de 15% sur votre forfait RI, pour récupérer le montant de CHF 621,60. Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous seront délivrées et jusqu'à extinction de votre dette. Toutefois, au cas où les prestations du RI viendraient à être interrompues puis reprises avant que vous ayez remboursé la totalité du montant indûment perçu, nous vous informons que nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels indiqués ci-dessus."
est remplacé par
'' Le remboursement du montant de CHF 621,60 sera ordonné par une décision ultérieure, lorsque votre situation s'y prêtera.''
c) La décision du SPAS du 12 septembre 2017 est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2018
La présidente: La greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF