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AC.2015.0292

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			N° affaire: 
				AC.2015.0292
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 17.04.2018
			  
			
				Juge: 
				ADZ
			
			
				Greffier: 
				NCU
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service du développement territorial, Municipalité de Chùteau-d'Oex, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION SUBSÉQUENTE  PERMIS DE CONSTRUIRE  RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR  CONFORMITÉ À LA ZONE  BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE  CHARGE FONCIÈRE 
			LATC-103LATC-105LATC-6-1LATC-81-3LATC-86LAT-16LAT-16aLAT-16a-1LAT-22LAT-22-2-aLAT-24 (01.09.2000)LAT-25-2OAT-34-4RLATC-68RLATC-68a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre une dĂ©cision du SDT ordonnant la remise en Ă©tat des lieux d'un bĂątiment agricole et le paiement de 50'000 francs partiellement admis. Question de savoir si la dĂ©cision de la municipalitĂ© autorisant les travaux litigieux sans dĂ©livrance d'un permis de construire, alors que le service en charge de l'amĂ©nagement du territoire n'a pas Ă©tĂ© consultĂ©, est nulle laissĂ©e indĂ©cise. Admission du recours dans la mesure oĂč il tend Ă  l'annulation de la remise en Ă©tat des travaux effectuĂ©s sur le bĂątiment en cause (isolation de la toiture et construction d'une dalle en bĂ©ton et de piliers porteurs). Le bĂątiment conserve un usage agricole et les travaux litigieux sont conformes Ă  la destination de la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT. Confirmation de l'ordre d'Ă©vacuer les vĂ©hicules stationnĂ©s Ă  l'intĂ©rieur du bĂątiment, le dĂ©pĂŽt mĂȘme provisoire de voitures de collection ne pouvant ĂȘtre autorisĂ© en vertu des dispositions de la LAT, auxquelles les clauses d'une charge fonciĂšre ne permettent pas de dĂ©roger. Admission du recours dans la mesure oĂč il tend Ă  l'annulation du constat que le recourant doit Ă  l'Etat de Vaud la somme de 50'000 francs. Pas violation de la charge fonciĂšre Ă©tant donnĂ© que les travaux en cause n'ont pas entraĂźnĂ© de changement d'affectation et que le bĂątiment conserve une vocation agricole.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 17 avril 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Antoine Thélin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffiÚre.

 

Recourant

 

A......... à ******** représenté par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne

  

 

Autorités concernées

MunicipalitĂ© de ChĂąteau-d'Oex, Ă  ChĂąteau-d’Oex

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Ă  Lausanne

 

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A......... c/ décision du Service du développement territorial du 25 septembre 2015 demandant la remise en état des lieux du bùtiment ECA n° 1437, sur la parcelle n° 1641 de Chùteau-d'Oex et le paiement de 50'000 francs.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A......... est propriĂ©taire d’un domaine agricole comprenant plusieurs parcelles et bĂątiments ainsi qu’un train d’alpage. La parcelle n° 1641 du cadastre de la Commune de ChĂąteau-d’Oex, colloquĂ©e en zone agricole, en fait partie. Cette parcelle supporte plusieurs bĂątiments, Ă  savoir le bĂątiment ECA n° 1439, d’une surface de 133 m2, destinĂ© Ă  l’habitation et oĂč est domiciliĂ© le recourant, le bĂątiment ECA n° 1438, de 18 m2, qui est un petit raccard ou grenier n’ayant jamais servi Ă  l’exploitation agricole, le bĂątiment agricole ECA n° 1437, d’une surface de 259 m2 ainsi que le rural ECA n° 3758, d’une surface de 105 m2. Le recourant n’a jamais exploitĂ© le domaine agricole lui-mĂȘme mais il le loue Ă  un fermier.

Le bĂątiment ECA n° 1437, construit au dĂ©but du XIXe siĂšcle, comporte deux niveaux (Ă©table et grange), qui Ă©taient Ă  l’origine sĂ©parĂ©s par un plancher en bois. Selon les photographies au dossier, le terrain est en pente Ă  cet endroit si bien que l’on peut accĂ©der au niveau supĂ©rieur du bĂątiment (grange) en vĂ©hicule sur la partie amont. Le bĂątiment ECA n° 1437 a obtenu la note 6 au recensement architectural du Canton de Vaud; les bĂątiments ECA n° 1439 et n° 1438 ont obtenu la note 3 (fiche n° 928). Le bĂątiment ECA n° 1437 a essentiellement Ă©tĂ© utilisĂ© au fil du temps comme local de stockage du fourrage et d’outils et machines agricoles.

B.                     Le 6 octobre 1997, le Service de l’amĂ©nagement du territoire (ci-aprĂšs: le SAT, devenu dans l’intervalle le Service du dĂ©veloppement territorial; ci-aprĂšs: le SDT) a dĂ©livrĂ© Ă  A......... l’autorisation spĂ©ciale requise pour la construction du rural ECA n° 3758 sur la parcelle n° 1641. L’autorisation de construire a toutefois Ă©tĂ© subordonnĂ©e Ă  l’inscription d’une charge fonciĂšre, destinĂ©e Ă  garantir l’usage agricole des bĂątiments Ă©difiĂ©s sur la parcelle n° 1641, Ă  l’exception du logement utilisĂ© par le propriĂ©taire.

Le 17 juin 1998, A......... et l’Etat de Vaud ont signĂ© un acte de constitution d’une charge fonciĂšre d’un montant de 50'000 fr. aux clauses et conditions suivantes :

  1. A......... s’engage, pour lui ou ses successeurs et ayants droit, Ă  affecter Ă  l’agriculture les bĂątiments Ă©difiĂ©s sur sa parcelle 1641, Ă  l’exception du logement du propriĂ©taire et de ses annexes; par ailleurs, une utilisation d’autres locaux par le propriĂ©taire, non agricole mais provisoire, sera possible dans la mesure oĂč l’exploitant l’admet et que cela n’entraĂźne aucune restriction Ă  l’usage agricole normal.

  2. Les comparants confÚrent à cette charge une durée de trente ans dÚs son inscription au Registre foncier.

  3. Le rachat de la charge fonciÚre est exclu, de la part du propriétaire, pour toute la durée fixée ci-dessus.

  4. L’Etat de Vaud donnera son accord Ă  la postposition de la charge Ă  tout gage immobilier pour autant qu’il soit destinĂ© Ă  l’entreprise agricole ou autorisĂ© par la Commission fonciĂšre.

C.                     En 2006, A......... a dĂ©posĂ© une demande de permis de construire un rural (comprenant une Ă©table et une grange Ă  foin) ainsi qu’une fosse Ă  purin sur la parcelle n° 1633, situĂ©e de l’autre cĂŽtĂ© de la route des CrĂȘts. Il Ă©tait prĂ©vu que ce nouveau rural, rĂ©pondant mieux aux besoins d’une exploitation agricole moderne, jouxte le rural ECA n° 1442 existant. Le 13 mars 2007, le SAT a dĂ©livrĂ© l’autorisation spĂ©ciale requise.

Le projet a par la suite fait l’objet d’une enquĂȘte complĂ©mentaire en raison de son agrandissement et le SDT a dĂ©livrĂ© une nouvelle autorisation spĂ©ciale le 19 novembre 2008.

D.                     Suite Ă  la construction du nouveau rural sur la parcelle n° 1633, A......... a conclu un nouveau contrat de bail Ă  ferme avec B......... et C........., avec lesquels il Ă©tait prĂ©cĂ©demment liĂ© par un bail Ă  ferme du 17 juillet 2001. A teneur du contrat signĂ© le 16 septembre 2008, valable du 1er mai 2009 au 30 avril 2025, le bail Ă  ferme porte sur plusieurs parcelles ainsi que sur le bĂątiment ECA n° 1442 (nouveau rural) sis sur la parcelle n° 1633 et le bĂątiment ECA n° 1441 sis sur la parcelle n° 1642, mais plus sur le bĂątiment agricole ECA n° 1437 Ă©rigĂ© sur la parcelle n° 1641. Selon l’art. 2 dudit contrat, il est toutefois prĂ©vu que les parties s’entendront pour l’usage des autres locaux.

Depuis la conclusion de ce bail, la relation entre propriĂ©taire et fermiers s’est dĂ©gradĂ©e, au point que le bail Ă  ferme a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, rĂ©siliation qui fait l’objet d’un litige civil entre les parties.

E.                     Le 9 octobre 2009, A......... a informĂ© la MunicipalitĂ© de ChĂąteau-d’Oex (ci-aprĂšs: la municipalitĂ©) qu’il comptait entreprendre des travaux d’entretien et de rĂ©paration du bĂątiment ECA n° 1437, consistant en une rĂ©fection du toit en anseilles avec la pose d’une couche anti-feu entre les chevrons et la couverture ainsi qu’un remplacement de la dalle sĂ©parant l’étage « écurie » de celui de la grange. Il annonçait aussi devoir rĂ©parer les portes et fenĂȘtres et l’installation Ă©lectrique.

Le 5 novembre 2009, la municipalitĂ© a autorisĂ© les travaux prĂ©citĂ©s sans dĂ©livrance d’un permis de construire, sous rĂ©serve du respect des normes en matiĂšre de protection contre l’incendie. Les travaux se sont dĂ©roulĂ©s en 2010 et 2011.

F.                     Le 30 novembre 2011, A......... a indiquĂ© au SDT que l’exploitant du domaine agricole n’avait plus l’usage des bĂątiments sis sur la parcelle n° 1641, en particulier du bĂątiment ECA n° 1437. Il exposait dĂ©sormais utiliser les locaux vides pour y entreposer des objets et demandait la radiation de la charge fonciĂšre.

Le 20 janvier 2012, le SDT a demandĂ© des renseignements complĂ©mentaires Ă  propos de l’utilisation des bĂątiments sis sur la parcelle n° 1641 ainsi que des travaux qu’aurait effectuĂ©s A......... sur le bĂątiment ECA n° 1437.

Le 30 janvier 2012, la municipalité a transmis au SDT son dossier concernant les travaux autorisés dans le bùtiment ECA n° 1437.

Par courrier du 3 fĂ©vrier 2012, A......... a indiquĂ© que le bĂątiment ECA n° 1437 avait Ă©tĂ© affectĂ© Ă  l’agriculture jusqu’en 2009 et qu’il n’était plus utilisĂ© par l’agriculteur depuis lors, de sorte qu’il y entreposait des objets. Il a Ă©galement exposĂ© avoir effectuĂ© des travaux pour la rĂ©fection du toit, la pose d’un nouveau plancher entre la grange et l’écurie, avec rĂ©novation des murs, des drainages et des cĂąblages Ă©lectriques.

Le 22 fĂ©vrier 2012, le fermier a pour sa part confirmĂ© que, suite Ă  la construction du nouveau rural ECA n° 1442, il n’avait plus l’utilitĂ© du bĂątiment ECA n° 1437.

Le 22 mai 2012, une sĂ©ance a eu lieu sur place en prĂ©sence de A........., de reprĂ©sentants du SDT ainsi que d’un reprĂ©sentant de la municipalitĂ©. Lors de cette sĂ©ance, qui n’a pas fait l’objet d’un procĂšs-verbal, le SDT a constatĂ© que des travaux avaient Ă©tĂ© effectuĂ©s sur le bĂątiment n° 1437, soit la pose d’une dalle en bĂ©ton Ă  l’étage, la rĂ©fection du drainage alentour, le remplacement des portes et fenĂȘtres, la reprise de certains Ă©lĂ©ments des façades est et ouest et le remplacement de deux murs latĂ©raux en briques par quatre piliers en bĂ©ton supportant la dalle. Par ailleurs, plusieurs voitures de collection Ă©taient stationnĂ©es au rez-de-chaussĂ©e, l’étage Ă©tant en revanche inutilisĂ©.

Le 26 juillet 2012, le SDT a ordonnĂ© l’arrĂȘt immĂ©diat des travaux sur le bĂątiment ECA n° 1437. A......... a dĂ©fĂ©rĂ© cette dĂ©cision Ă  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, recours qu’il a par la suite retirĂ© (cause AC.2012.0224).

Le 17 avril 2013, une séance a eu lieu en présence A......... et des représentants du SDT. Aucun procÚs-verbal de cette séance ne figure au dossier. La séance a essentiellement porté sur les modalités éventuelles du rachat de la charge fonciÚre.

Le 6 juillet 2015, le SDT a adressĂ© Ă  A......... un projet de dĂ©cision et l’a invitĂ© Ă  lui faire part de ses observations. En substance, le SDT considĂ©rait que la rĂ©fection du drainage, le remplacement des portes et fenĂȘtres et la reprise de certains Ă©lĂ©ments des façades est et ouest Ă©taient assimilĂ©s Ă  des travaux d’entretien et n’étaient pas soumis Ă  autorisation. En revanche, les travaux ayant induit le changement d’affectation du rural, soit l’isolation de la toiture, la crĂ©ation d’une dalle en bĂ©ton ainsi que des piliers porteurs, permettant l’utilisation de l’étage pour y stationner des voitures, Ă©taient soumis Ă  autorisation. Selon le SDT, ces travaux n’étaient pas conformes Ă  la zone agricole et aucune dĂ©rogation ne pouvait ĂȘtre octroyĂ©e. Un ordre de remise en Ă©tat n’apparaissait en outre pas disproportionnĂ© du point de vue de la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. S’agissant de la charge fonciĂšre, le SDT constatait que le recourant n’avait pas respectĂ© les conditions destinĂ©es Ă  garantir l’usage strictement agricole de l’immeuble grevĂ© et devait Ă  l’Etat de Vaud le paiement de la somme de 50'000 francs.

A......... s’est dĂ©terminĂ© le 23 juillet 2015. Il indiquait que son fermier lui avait remis le bĂątiment ECA n° 1437 en mauvais Ă©tat, ce qui l’avait contraint Ă  procĂ©der Ă  des travaux d’entretien qui avaient Ă©tĂ© autorisĂ©s par la municipalitĂ©. Pour le surplus, il exposait avoir procĂ©dĂ© aux travaux afin que le bĂątiment conserve une vocation agricole. Il n’y abritait que provisoirement sa collection de voitures anciennes, Ă©tant Ă  la recherche d’une autre solution pour celle-ci. En outre, il faisait valoir que les relations conflictuelles qu’il entretenait avec son fermier avaient pour consĂ©quence que ce dernier n’utilisait pas le bĂątiment ECA n° 1437 pour y entreposer des balles de foin, prĂ©fĂ©rant les laisser dehors Ă  cĂŽtĂ© du nouveau rural. Il estimait donc ne pas violer la charge fonciĂšre.

Le 25 septembre 2015, le SDT a rendu une décision de remise en état reprenant les motifs communiqués le 6 juillet 2015 et dont le dispositif (ch. III) est le suivant :

A. Mesures de remise en état des lieux

Les travaux suivants doivent ĂȘtre remis en Ă©tat. Ils sont liĂ©s au changement complet d’affectation du bĂątiment qui ne peut ĂȘtre admis :

  1. l’isolation en toiture doit ĂȘtre supprimĂ©e;

  2. la dalle en bĂ©ton amĂ©nagĂ©e Ă  l’étage doit ĂȘtre dĂ©molie, ses piliers porteurs doivent ĂȘtre supprimĂ©s et les matĂ©riaux devront ĂȘtre Ă©vacuĂ©s dans un dĂ©pĂŽt agréé par la Direction gĂ©nĂ©rale de l’environnement, Division gĂ©ologie, sols et dĂ©chets (DGE-DIRNA-GEODE);

  3. les vĂ©hicules stationnĂ©s Ă  l’intĂ©rieur du bĂątiment ECA n° 1437 doivent ĂȘtre Ă©vacuĂ©s.

B. Mesure en constatation de droit

  1. M. A......... a violĂ© l’obligation – Ă  laquelle il avait souscrit, par charge fonciĂšre constituĂ©e le 23 juin 1998, enregistrĂ©e au Registre foncier sous le numĂ©ro ID 2000/006363 et garantie Ă  titre rĂ©el pour une somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) – de n’utiliser, jusqu’au 22 juin 2028, les bĂątiments sis sur la parcelle n° 1641 de la Commune de ChĂąteau-d’Oex qu’à des fins strictement agricoles. Il doit donc Ă  l’Etat de Vaud cette somme.

C. Autres mesures

  1. Les bĂątiments sis sur la parcelle n° 1641, et en particulier le bĂątiment ECA n° 1437, doivent strictement ĂȘtre utilisĂ©s pour des besoins agricoles.

  2. a) Un délai au 31 décembre 2015 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Une sĂ©ance de constat est d’ores et dĂ©jĂ  fixĂ©e, sur place, le 15 janvier 2016 Ă  14h00, en votre prĂ©sence et celle de l’autoritĂ© communale.

La décision mettait encore à la charge de A......... un émolument de 1'680 francs.

G.                    Le 22 octobre 2015, A......... a dĂ©fĂ©rĂ© la dĂ©cision du 25 septembre 2015 du SDT Ă  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation. En substance, le recourant fait valoir que les travaux litigieux entrepris sur le bĂątiment ECA n° 1437 sont des travaux d’entretien et de remise en Ă©tat de l’immeuble, non soumis Ă  autorisation. En outre, selon lui, les travaux sont conformes Ă  la zone dans la mesure oĂč ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s en fonction de la conservation d’un usage agricole du bĂątiment. Il expose par ailleurs que la charge fonciĂšre permet un usage non agricole Ă  titre provisoire, que son texte n’exclut pas le dĂ©pĂŽt de vĂ©hicules et que cette utilisation ne correspond donc pas Ă  un changement d’affectation. Pour le surplus, il fait valoir que l’ordre de remise en Ă©tat violerait le principe de la proportionnalitĂ© et serait arbitraire.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-aprĂšs: le SIPAL) s’est dĂ©terminĂ© le 20 novembre 2015. Il a indiquĂ© que les travaux rĂ©alisĂ©s sur le bĂątiment ECA n° 1437, qui avait obtenu la note 6 lors du recensement architectural de la commune de ChĂąteau-d’Oex, n’avaient pas portĂ© atteinte aux bĂątiments voisins (ECA n° 1438 et n° 1439), recensĂ©s en note 3.

Dans ses dĂ©terminations du 25 septembre 2015, la municipalitĂ© a fait valoir que les travaux litigieux Ă©taient des travaux d’entretien non soumis Ă  autorisation et que l’ordre de remise en Ă©tat serait disproportionnĂ©.

Dans sa rĂ©ponse du 15 janvier 2016, le SDT a conclu au rejet du recours et Ă  la confirmation de sa dĂ©cision. Il soutient que les travaux en cause, vu leur ampleur, sont soumis Ă  autorisation. Le stockage de vĂ©hicules ne pourrait en outre ĂȘtre qualifiĂ© de provisoire et correspondrait Ă  un changement d’affectation total, non conforme avec la zone. De plus, les travaux ne pourraient pas ĂȘtre autorisĂ©s Ă  titre dĂ©rogatoire, leur rĂ©alisation dans la zone agricole n’étant pas imposĂ©e par leur destination dĂšs lors qu’ils n’auraient d’autre objectif que le maintien de la collection privĂ©e de vĂ©hicules du recourant. L’obligation dĂ©coulant de la charge fonciĂšre aurait Ă©tĂ© violĂ©e.

Le recourant a maintenu ses arguments et conclusions dans sa rĂ©plique du 18 mars 2016. Il a indiquĂ© s’engager Ă  remettre le bĂątiment ECA n° 1437 aux exploitants agricoles. Il a en outre requis la production, par la municipalitĂ©, le SDT et le Service de l’agriculture de leurs dossiers concernant le bĂątiment ECA n° 1437 et la production, par le SDT et le Service de l’agriculture, des dossiers relatifs Ă  la construction du nouveau rural en 2007 et 2008. Il a pour le surplus renoncĂ© Ă  une inspection locale.

Le SDT a confirmé sa position dans sa duplique du 2 mai 2016.

H.                     Le 9 juin 2016, le recourant a produit un rapport Ă©tabli Ă  sa demande par D........., relatif Ă  l’affectation du bĂątiment ECA n° 1437. Selon ce rapport, le bĂątiment ECA n° 1437 demeurerait un complĂ©ment trĂšs utile, voire nĂ©cessaire, aux autres bĂątiments pour une gestion optimale de l’exploitation. Il pourrait servir Ă  l’entreposage de tracteurs et de machines agricoles, Ă  l’entreposage de petit matĂ©riel et au stockage de fourrage ou de bottes de paille dans la grange. Enfin, les travaux d’entretien rĂ©alisĂ©s seraient usuels pour les besoins d’un immeuble agricole, eu Ă©gard en particulier au stockage de fourrage, aux normes de protection incendie et au type de toiture en tavillons. Pour le surplus, le contenu de ce rapport sera repris ci-aprĂšs en tant que besoin.

Invités à se déterminer, le SIPAL et le SDT ont renoncé à formuler des observations.

I.                       Le 9 mars 2018, le recourant a informĂ© le tribunal que les vĂ©hicules dĂ©posĂ©s provisoirement dans le bĂątiment ECA n° 1437 avaient Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s dans un nouveau local construit au centre de ChĂąteau-d’Oex.

J.                      Le tribunal, aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ©, a adoptĂ© le prĂ©sent arrĂȘt par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-aprĂšs dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La dĂ©cision attaquĂ©e est susceptible d’un recours dans un dĂ©lai de trente jours auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Interjeté en temps utile auprÚs de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matiÚre sur le fond.

2.                      Le recourant a requis la production, par le Service de l’agriculture, de ses dossiers relatifs au bñtiment ECA n° 1437 ainsi qu’à la construction du nouveau rural en 2007 et 2008.

a) D'aprÚs l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clÎture de l'instruction (al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (al. 3).

La garantie constitutionnelle du droit d'ĂȘtre entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst.-VD) comprend le droit pour la partie intĂ©ressĂ©e de s'exprimer sur les Ă©lĂ©ments pertinents avant qu'une dĂ©cision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnĂ© suite Ă  ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă  l'administration des preuves essentielles ou Ă  tout le moins de s'exprimer sur son rĂ©sultat, lorsque cela est de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2). Cette garantie n'empĂȘche pas l'autoritĂ© de mettre un terme Ă  l'instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de forger sa conviction et que, procĂ©dant d'une maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude que celles-ci ne l'amĂšneront pas Ă  modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-aprÚs, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaßt donc pas nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant.

3.                      Il convient d’abord d’examiner le bien-fondĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e dans la mesure oĂč elle ordonne la remise en Ă©tat des lieux, respectivement la suppression de travaux non conformes aux prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires (ch. III/A de la dĂ©cision attaquĂ©e: « Mesures de remise en Ă©tat des lieux »).

Les mesures de remise en Ă©tat se fondent sur l’art. 105 de loi du 4 dĂ©cembre 1985 sur l’amĂ©nagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui permet au dĂ©partement de faire suspendre et, le cas Ă©chĂ©ant, supprimer ou modifier, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires.

a) Dans un premier temps, il s’agit de dĂ©terminer si, comme le soutient le recourant, les travaux litigieux ont Ă©tĂ© valablement autorisĂ©s par la municipalitĂ©.

aa) L’art. 103 al. 1 LATC dispose qu'aucun travail de construction ou de dĂ©molition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bĂątiment, ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ© avant d’avoir Ă©tĂ© autorisĂ©. L’art. 68 al. 1 rĂšglement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), qui prĂ©cise la portĂ©e de l’art. 103 al. 1 LATC, a la teneur suivante :

Sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a:

a.  les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bùtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du rÚglement;

b.  le changement de destination de constructions existantes;

[
].

Cette rĂšgle dĂ©coule d’un principe de droit fĂ©dĂ©ral. En effet, aux termes de l’art. 22 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale du 22 juin 1979 sur l’amĂ©nagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut ĂȘtre créée ou transformĂ©e sans autorisation de l'autoritĂ© compĂ©tente. Selon la jurisprudence, sont considĂ©rĂ©s comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les amĂ©nagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extĂ©rieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'Ă©quipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte Ă  l'environnement. La procĂ©dure d'autorisation doit permettre Ă  l'autoritĂ© de contrĂŽler, avant la rĂ©alisation du projet, sa conformitĂ© aux plans d'affectation et aux rĂ©glementations applicables. Pour dĂ©terminer si l'amĂ©nagement prĂ©vu est soumis Ă  cette procĂ©dure, il faut Ă©valuer si, en gĂ©nĂ©ral, d'aprĂšs le cours ordinaire des choses, il entraĂźnera des consĂ©quences telles qu'il existe un intĂ©rĂȘt de la collectivitĂ© ou des voisins Ă  un contrĂŽle prĂ©alable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrĂȘt CDAP AC.2010.0198 du 14 octobre 2011 consid. 4). En consĂ©quence, de petits projets, de dimensions limitĂ©es et qui n’ont d’impact ni sur des intĂ©rĂȘts publics, ni sur l’intĂ©rĂȘt des voisins – par exemple des modifications d’élĂ©ments de construction Ă  l’intĂ©rieur des bĂątiments – ne sont pas soumis Ă  autorisation en vertu de l’art. 22 al. 1 LAT (ATF 139 II 134 consid. 5.2).

L'art. 103 al. 2 LATC mentionne certains travaux non soumis Ă  autorisation et renvoie en outre, Ă  ce propos, au rĂšglement cantonal. L'art. 68a RLATC, introduit par une novelle du 14 mai 2001 entrĂ©e en vigueur le mĂȘme jour, dĂ©finit, Ă  son alinĂ©a 2, les objets dispensĂ©s d'autorisation de construire, principalement des constructions et installations de minime importance. Selon la jurisprudence, cela vise aussi les travaux d'entretien de constructions existantes ainsi que des petites transformations intĂ©rieures, tendant Ă  maintenir la construction dans son Ă©tat ou Ă  la moderniser sans en modifier la nature ni l'affectation (voir les rĂ©fĂ©rences in BenoĂźt Bovay et al., Droit fĂ©dĂ©ral et vaudois de la construction, 4e Ă©d. 2010, n. 2.2 ad art. 103 LATC; voir aussi les arrĂȘts AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 4; AC.2011.0238 du 3 aoĂ»t 2012 consid. 3, oĂč il est prĂ©cisĂ© que les travaux intĂ©rieurs ne sont en principe pas soumis Ă  autorisation).

La jurisprudence cantonale retient qu’il ne faut pas donner une interprĂ©tation extensive Ă  la notion de changement d’affectation au sens de l’art. 103 al. 1 LATC. Lorsqu’il n’y pas de travaux qui, en tant que tels, nĂ©cessitent un permis de construire, ce n’est qu’en prĂ©sence d’un changement fondamental qu’une autorisation est exigĂ©e, parce qu’une catĂ©gorie donnĂ©e d’affectation (par exemple l’habitation) est totalement abandonnĂ©e au profit d’une autre (par exemple l’activitĂ© artisanale). En d’autres termes, en l’absence de travaux, on ne se trouve en prĂ©sence d’un changement d’affectation soumis Ă  autorisation qu’en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de l’environnement (arrĂȘts AC.2014.0364 du 26 janvier 2016; AC.2014.0148 du 5 juin 2015 consid. 3b et les arrĂȘts citĂ©s).

Sous l’angle procĂ©dural, l’art. 103 LATC prĂ©voit encore ce qui suit à ses alinĂ©as 4 et 5 (l’alinĂ©a 5 a Ă©tĂ© modifiĂ© sur des points non pertinents pour la prĂ©sente espĂšce par la novelle du 12 avril 2016, entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2016, FAO du 26 avril 2016):

4 Les travaux de construction ou de dĂ©molition doivent ĂȘtre annoncĂ©s Ă  la municipalitĂ©. Ils ne peuvent commencer sans la dĂ©cision de cette derniĂšre.

5 Dans un dĂ©lai de trente jours, la municipalitĂ© dĂ©cide si le projet de construction ou de dĂ©molition nĂ©cessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'amĂ©nagement du territoire et de la police des constructions pour les projets dont l'implantation est situĂ©e hors de la zone Ă  bĂątir et le service chargĂ© des monuments historiques pour les bĂątiments inscrits Ă  l'inventaire ou qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt local en raison de leur valeur architecturale, paysagĂšre, historique ou culturelle qui est prĂ©servĂ©e.

bb) En l’espĂšce, l’autoritĂ© intimĂ©e a admis qu’une partie des travaux – la rĂ©fection du drainage, le remplacement des portes et fenĂȘtres et les travaux de reprise de certains Ă©lĂ©ments des façades est et ouest – Ă©taient assimilĂ©s Ă  des travaux d’entretien et n’étaient pas soumis Ă  autorisation. En revanche, l’isolation de la toiture ainsi que la construction d’une dalle en bĂ©ton portĂ©e par des piliers, destinĂ©e Ă  sĂ©parer en deux Ă©tages le bĂątiment, sont litigieux. L’autoritĂ© intimĂ©e considĂšre qu’au vu de leur ampleur et parce qu’ils sont liĂ©s Ă  un changement d’affectation, ces travaux sont soumis Ă  autorisation, tandis que le recourant estime qu’il s’agit de travaux d’entretien permettant au bĂątiment de conserver son affectation agricole.

Il rĂ©sulte du dossier que le recourant a soumis son projet Ă  la municipalitĂ©, laquelle a considĂ©rĂ© le 5 novembre 2009 qu’il ne nĂ©cessitait pas de permis de construire. Toutefois, contrairement Ă  ce que prĂ©voyait dĂ©jĂ  l’art. 103 al. 5 LATC Ă  ce moment-lĂ , la municipalitĂ© n’a pas consultĂ© le service en charge de l’amĂ©nagement du territoire alors qu’il s’agissait d’une construction situĂ©e hors de la zone Ă  bĂątir. Selon la dĂ©cision attaquĂ©e, ce vice entraĂźnerait la nullitĂ© de la dĂ©cision municipale dispensant le projet d’une autorisation de construire. Certes, selon les art. 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 al. 1 let. a LATC, le dĂ©partement est compĂ©tent pour autoriser les constructions situĂ©es hors de la zone Ă  bĂątir. Toutefois, l’art. 103 al. 5 LATC prĂ©voit expressĂ©ment que seule la municipalitĂ© est compĂ©tente pour dispenser un projet de l'autorisation de construire. Si l'on suivait l'autoritĂ© intimĂ©e, celle-ci devrait se prononcer par une dĂ©cision formelle – et non simplement ĂȘtre consultĂ©e – chaque fois que les travaux portent sur un projet situĂ© hors de la zone Ă  bĂątir. Il est donc Ă  tout le moins douteux que l'absence de consultation du service en charge de l'amĂ©nagement du territoire entraĂźne la nullitĂ© de la dĂ©cision de la municipalitĂ©. Cela Ă©tant, cette question – ainsi que celle de savoir si le recourant pourrait cas Ă©chĂ©ant se prĂ©valoir de sa bonne foi dĂšs lors qu’il s’est fondĂ© sur l’autorisation dĂ©livrĂ©e par la municipalitĂ© – peut toutefois demeurer indĂ©cise pour les motifs qui suivent.

b) Si l'on considĂšre que les travaux Ă©taient soumis Ă  autorisation, il convient d'examiner si celle-ci aurait dĂ» ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© intimĂ©e, auquel cas celle-ci ne saurait en exiger la remise en Ă©tat.

aa) A teneur de l’art. 22 al. 2 LAT, une autorisation de construire est dĂ©livrĂ©e si la construction ou l’installation est conforme Ă  l’affectation de la zone et si le terrain est Ă©quipĂ©. Selon l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent Ă  garantir la base d'approvisionnement du pays Ă  long terme, Ă  sauvegarder le paysage et les espaces de dĂ©lassement et Ă  assurer l'Ă©quilibre Ă©cologique; elles devraient ĂȘtre maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des diffĂ©rentes fonctions de la zone agricole. D’aprĂšs l’art. 16a LAT, sont conformes Ă  l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nĂ©cessaires Ă  l’exploitation agricole ou Ă  l’horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au dĂ©veloppement interne d'une exploitation (al. 2). L’art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’amĂ©nagement du territoire (OAT; RS 700.1) prĂ©cise qu’une autorisation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e que si la construction ou l'installation est nĂ©cessaire Ă  l'exploitation en question (let. a), si aucun intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant ne s'oppose Ă  son implantation Ă  l'endroit prĂ©vu (let. b) et s'il est prĂ©visible que l'exploitation pourra subsister Ă  long terme (let. c).

Le critĂšre de la nĂ©cessitĂ© exprimĂ© aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT signifie que les constructions nouvelles doivent ĂȘtre limitĂ©es Ă  celles qui sont rĂ©ellement indispensables Ă  l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nĂ©cessitĂ© de nouvelles constructions s'apprĂ©cie en fonction de critĂšres objectifs. Elle dĂ©pend notamment de la surface cultivĂ©e, du genre de cultures et de production (dĂ©pendante ou indĂ©pendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nĂ©cessitĂ©s de l'exploitation (arrĂȘts TF 1C.618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1; 1C.525/2014 du 24 juin 2015 consid. 5; 1C.233/2014 du 23 fĂ©vrier 2015 conid. 3.1). En dĂ©finitive, les constructions doivent ĂȘtre adaptĂ©es, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; arrĂȘts TF 1C.618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1; 1C.525/2014 du 24 juin 2015 consid. 5; 1C.233/2014 du 23 fĂ©vrier 2015 consid. 3.1). En principe (sous rĂ©serve par exemple de la conservation d'un bĂątiment digne de protection, du principe de proportionnalitĂ© ou de nouveaux besoins prĂ©visibles), le volume total des bĂątiments d'une exploitation agricole ne doit pas excĂ©der ce que les besoins de cette exploitation nĂ©cessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; arrĂȘt TF 1C.892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 et les arrĂȘts citĂ©s).

D’un point de vue procĂ©dural, l’art. 25 al. 2 LAT prĂ©voit que, pour tous les projets de construction situĂ©s hors de la zone Ă  bĂątir, l'autoritĂ© cantonale compĂ©tente dĂ©cide si ceux-ci sont conformes Ă  l'affectation de la zone ou si une dĂ©rogation peut ĂȘtre accordĂ©e. Ce principe est repris aux art. 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 al. 1 let. a LATC. Par ailleurs, selon l’art. 81 al. 5 LATC, le dĂ©partement en charge de l'application de la lĂ©gislation sur l'agriculture donne son prĂ©avis sur les projets de constructions et d'installations liĂ©es Ă  des exploitations agricoles situĂ©es hors de la zone Ă  bĂątir.

bb) En l’occurrence, les parties divergent sur la conformitĂ© des travaux en cause avec l’affectation de la zone agricole. L’autoritĂ© intimĂ©e considĂšre que les travaux d’isolation de la toiture ainsi que la construction d’une dalle en bĂ©ton et de piliers porteurs ne sont pas conformes Ă  l’affectation de la zone, dans la mesure oĂč ils n’auraient d’autre objectif que de permettre l’utilisation du bĂątiment pour y stationner la collection de vĂ©hicules du recourant, ce qui correspondrait Ă  un changement d’affectation. Le recourant conteste pour sa part que le dĂ©pĂŽt provisoire de vĂ©hicules correspond Ă  un changement d’affectation des locaux et soutient que les travaux litigieux sont conformes Ă  la zone agricole, dans la mesure oĂč ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s afin de conserver un usage agricole au bĂątiment, lequel est nĂ©cessaire Ă  l’exploitation agricole.

Il est constant que le bĂątiment litigieux a toujours eu une affectation agricole depuis sa construction au dĂ©but du XIXe siĂšcle. Selon les dĂ©clarations du recourant, confirmĂ©es par le fermier, tel Ă©tait encore le cas jusqu’à la construction d’un nouveau rural sur la parcelle n° 1633, moment oĂč les fermiers ont cessĂ© d’utiliser le bĂątiment ECA n° 1437 pour y stocker du matĂ©riel et y entreposer du foin. D’ailleurs, le bĂątiment ECA n° 1437 ne fait plus expressĂ©ment partie du bail Ă  ferme, celui-ci se limitant Ă  rĂ©server la possibilitĂ© d’une utilisation de ce bĂątiment d’entente entre les parties (art. 2). Depuis lors, le propriĂ©taire en a disposĂ© pour ses besoins personnels, notamment pour y stationner des vĂ©hicules anciens dont il fait la collection. Il n’a informĂ© que tout rĂ©cemment le tribunal que ces vĂ©hicules avaient Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s dans un nouveau local construit au centre de ChĂąteau-d’Oex.

Cela Ă©tant, le tribunal est d'avis qu'il ressort du dossier que cette affectation n'Ă©tait que temporaire et que le recourant a effectuĂ© les travaux litigieux dans l’idĂ©e de conserver au bĂątiment ECA n° 1437 une utilisation agricole. A la demande du recourant, la charge utile de la dalle, en particulier, a Ă©tĂ© calculĂ©e pour rĂ©sister Ă  6 m de foin, et les mesures prises en matiĂšre de protection contre l’incendie permettent le stationnement de vĂ©hicules agricoles Ă  l’étage infĂ©rieur du bĂątiment et l’entreposage de foin Ă  l’étage supĂ©rieur, comme le confirme l'attestation du Bureau d'ingĂ©nieurs E......... du 16 octobre 2015 produite par le recourant. En outre, le rapport d'expertise produit dans la prĂ©sente procĂ©dure permet d’établir que le bĂątiment ECA n° 1437 conserve une utilitĂ©, voire est nĂ©cessaire en complĂ©ment aux autres bĂątiments, pour l’exploitation du domaine agricole, tant pour le fermier que pour l’exploitant du train d’alpage. Ce bĂątiment peut servir Ă  l’entreposage de tracteurs et de machines agricoles, de petit matĂ©riel et au stockage de fourrage ou de bottes de paille. Toujours selon ce rapport, l’agriculteur louant le train d’alpage stocke d’ailleurs de la paille dans le bĂątiment ECA n° 1437. L’auteur du rapport a par ailleurs prĂ©cisĂ© que si la place disponible dans les deux bĂątiments objet du bail Ă  ferme actuel semble insuffisante, le fermier n’a pas entrepris les dĂ©marches en vue de l’utilisation du bĂątiment ECA n° 1437 en raison du conflit l’opposant au recourant. L’ingĂ©nieur a finalement confirmĂ© que les travaux d’entretien rĂ©alisĂ©s Ă©taient usuels pour les besoins d’un immeuble agricole – sous rĂ©serve de l’isolation de la toiture –, eu Ă©gard en particulier au stockage de fourrage, aux normes de protection contre l’incendie et au type de toiture en tavillons, comme le dĂ©montrent l'attestation du bureau d'ingĂ©nieurs prĂ©citĂ©e ainsi que la lettre du tavilloneur F......... du 23 mai 2016 produites par le recourant. Dans ce courrier, ce dernier a en outre confirmĂ© que la pose d’une sous-couverture, avec un vide d’air, Ă©tait destinĂ©e Ă  prĂ©server le toit en anseilles. L’autoritĂ© intimĂ©e n’a eu demeurant nullement remis en question le rapport de l’ingĂ©nieur D........., alors que l’occasion lui a Ă©tĂ© donnĂ©e de se dĂ©terminer sur son contenu.

Le fait que l’affectation du bĂątiment ECA n° 1437 Ă  des fins agricoles soit garantie par l’inscription d’une charge fonciĂšre plaide Ă©galement pour l’admissibilitĂ© des travaux litigieux. L’inscription de cette charge fonciĂšre est certes intervenue en 1998 lors de la construction du rural ECA n° 3758 sur la parcelle n° 1641, et la construction d’un nouveau rural sur la parcelle n° 1633, rĂ©pondant mieux aux besoins de l’exploitation, a depuis lors Ă©tĂ© autorisĂ©e en 2008. A cette occasion, l’autoritĂ© intimĂ©e a toutefois implicitement reconnu que le bĂątiment ECA n° 1437 conservait une nĂ©cessitĂ© pour l’exploitation du domaine agricole au lieu de quoi elle aurait dĂ» ordonner sa dĂ©molition. A cet Ă©gard, il serait contradictoire de ne pas autoriser des travaux qui permettent prĂ©cisĂ©ment de maintenir la destination agricole de ce bĂątiment.

On ne saurait finalement dĂ©duire la non-conformitĂ© des travaux en cause Ă  l’affectation de la zone agricole du fait que le recourant a utilisĂ© temporairement une partie du bĂątiment ECA n° 1437 pour y entreposer des vĂ©hicules anciens. En effet, si le bail Ă  ferme ne porte plus sur ce bĂątiment, il prĂ©voit nĂ©anmoins la possibilitĂ© pour les parties de s’entendre sur son usage. Le fait que le fermier actuel ne l’utilise pas semble dĂ©couler du conflit qui l’oppose au recourant plus que de l’absence de nĂ©cessitĂ© du bĂątiment en question pour l’exploitation du domaine agricole, laquelle est Ă©tablie. Le recourant a de plus rĂ©itĂ©rĂ© son engagement Ă  mettre le bĂątiment ECA n° 1437 Ă  disposition du fermier conformĂ©ment au contrat de bail Ă  ferme. Si l’utilisation par le recourant d’une partie de ce bĂątiment pour stationner des vĂ©hicules a de fait durĂ© plusieurs annĂ©es, elle n’en demeure pas moins provisoire en regard des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent. De surcroĂźt, l’usage non agricole provisoire qu’à fait le recourant du bĂątiment ECA n° 1437 n’était que partiel et ce bĂątiment a conservĂ© parallĂšlement un usage agricole, l’exploitant du train d’alpage y stockant de la paille.

Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient d’admettre que les travaux litigieux sont conformes Ă  la destination de la zone agricole au sens de l’art. 16a LAT. DĂšs lors, le recours doit ĂȘtre admis dans la mesure oĂč il tend Ă  l’annulation de la remise en Ă©tat des travaux effectuĂ©s.

4.                      Il reste à examiner si le recourant était autorisé à utiliser provisoirement le bùtiment ECA n° 1437 pour y stationner des véhicules.

a) D’aprĂšs l’art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire est dĂ©livrĂ©e si la construction ou l’installation est conforme Ă  l’affectation de la zone. Selon l’art. 24 LAT, en dĂ©rogation Ă  l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent toutefois ĂȘtre dĂ©livrĂ©es pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone Ă  bĂątir est imposĂ©e par leur destination (let. a) et si aucun intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant ne s’y oppose (let. b). Les autres dispositions dĂ©rogatoires des art. 24 ss LAT n’entrent pas en considĂ©ration en l’espĂšce.

Par ailleurs, d’aprĂšs l’art. 6 al. 1 LATC, les restrictions au droit de bĂątir rĂ©sultant de la loi, des rĂšglements et des plans constituent des limitations du droit de propriĂ©tĂ© de caractĂšre de droit public; les particuliers ne peuvent y dĂ©roger conventionnellement. Les clauses d’une charge fonciĂšre inscrite au registre foncier afin de garantir le maintien du caractĂšre agricole d’une construction restent donc sans effet sur les rĂšgles de droit public applicables (v. arrĂȘt AC. 1996.0152 du 29 novembre 2006 consid. 2b).

b) En l’occurrence, le recourant se rĂ©fĂšre aux clauses de la charge fonciĂšre et soutient que l’usage non agricole provisoire du bĂątiment en cause a Ă©tĂ© autorisĂ© par l’autoritĂ© intimĂ©e.

Il est admis que l’entreposage provisoire de vĂ©hicules dans le bĂątiment ECA n° 1437 n’est pas conforme Ă  la zone agricole. Le recourant ne conteste en outre pas que cet usage du bĂątiment n’est pas imposĂ© par sa destination hors de la zone Ă  bĂątir. Il a d’ailleurs rĂ©cemment informĂ© le tribunal du dĂ©placement de sa collection de vĂ©hicules dans un local au centre de ChĂąteau-d’Oex. Le dĂ©pĂŽt, mĂȘme provisoire, de voitures de collection dans le bĂątiment ECA n° 1437 ne saurait donc ĂȘtre autorisĂ© en vertu des dispositions de la LAT, auxquelles les clauses de la charge fonciĂšre ne permettent pas de dĂ©roger.

Dans la mesure oĂč il conserve un objet, l’ordre d’évacuer les vĂ©hicules stationnĂ©s Ă  l’intĂ©rieur du bĂątiment ECA n° 1437 apparaĂźt par consĂ©quent bien fondĂ© et doit ĂȘtre confirmĂ©.

5.                      Il convient d’examiner encore si l’utilisation provisoire du bĂątiment ECA n° 1437 par le recourant pour y stationner des vĂ©hicules constitue une violation de la charge fonciĂšre et, partant, le bien-fondĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e dans la mesure oĂč elle constate que le recourant doit la somme de 50’000 fr. Ă  L’Etat de Vaud (ch. III/B de la dĂ©cision attaquĂ©e: « Mesure en constatation de droit »).

a) La charge fonciĂšre est un droit rĂ©el limitĂ© qui procure Ă  son titulaire la facultĂ© d’exiger du propriĂ©taire d’un immeuble certaines prestations, ce dont le propriĂ©taire rĂ©pondra sur son immeuble (art. 782 al. 1 et 791 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits rĂ©els, tome I, 5e Ă©d., Berne 2012, n° 50). La charge fonciĂšre peut ĂȘtre de droit public (Steinauer, op. cit., tome II, 4e Ă©d., Berne 2012, n° 2588 ss). Les charges fonciĂšres de droit public ne sont pas rĂ©gies par le Code civil, mais par le droit administratif. L'art. 784 CC prĂ©voit uniquement que les dispositions sur les hypothĂšques lĂ©gales du droit cantonal sont applicables par analogie Ă  la constitution des charges fonciĂšres de droit public et Ă  leurs effets Ă  l'Ă©gard des tiers de bonne foi. Le droit civil pourra ĂȘtre appliquĂ© Ă  titre subsidiaire, dans la mesure compatible avec la nature publique de la charge (Steinauer, op. cit., n° 2588c, p. 145 s.; Denis Piotet, TraitĂ© de droit privĂ© suisse, volume V/2, Les droits rĂ©els limitĂ©s en gĂ©nĂ©ral, les servitudes et les charges fonciĂšres, 2e Ă©dition, BĂąle 2012, n°751, p. 219 s.; David Jenny, Commentaire bĂąlois, Zivilgesetzbuch II, 3e Ă©dition, BĂąle 2007, n° 5 ad art. 784 CC). D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les charges fonciĂšres de droit public doivent se fonder sur une base lĂ©gale, reposer sur un intĂ©rĂȘt public et respecter le principe de proportionnalitĂ© (Jenny, op. cit., n° 2 ad art. 784 CC; cf. aussi arrĂȘts AC.2015.0237 du 8 dĂ©cembre 2016 consid. 3b/aa; AC.2013.0298 du 5 mai 2014 consid. 3a).

L'art. 90 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), qui traite des charges fonciÚres de droit public, est en outre libellé comme il suit:

1 Les charges fonciÚres garantissant des créances de droit public prévues par une loi spéciale existent indépendamment de toute corrélation avec l'économie du fonds grevé.

2 Leur constitution est soumise aux mĂȘmes conditions que l'hypothĂšque lĂ©gale de droit public.

3 La charge fonciĂšre de droit public n'est pas rachetable, mais se prescrit aux mĂȘmes conditions qu'une hypothĂšque lĂ©gale.

4 Les dispositions sur le rang et le privilÚge de l'hypothÚque légale sont applicables aux charges fonciÚres de droit public. Au surplus, elles sont soumises aux art. 791 et 792 CC.

Le maintien de l’affectation agricole d’un bĂątiment par le truchement d’une charge fonciĂšre est prĂ©vu par l’art. 81 al. 3 LATC. A teneur de cette disposition, le dĂ©partement peut subordonner l’autorisation de construire Ă  l’inscription d’une charge fonciĂšre ou d’une mention au registre foncier pour assurer le maintien et la destination du bĂątiment; la mention peut porter en particulier sur l’interdiction de morceler la parcelle concernĂ©e par l’autorisation. Il est prĂ©cisĂ© Ă  l’art. 86 RLATC que le dĂ©partement peut exiger l’inscription d’une charge fonciĂšre en faveur de l’Etat pour assurer la destination future d’une construction hors des zones Ă  bĂątir (al. 1). La valeur de la charge, fixĂ©e par le dĂ©partement, correspond Ă  l’avantage Ă©conomique retirĂ© par le propriĂ©taire (al. 2).

b) L’autoritĂ© intimĂ©e a considĂ©rĂ© dans la dĂ©cision attaquĂ©e que le recourant avait procĂ©dĂ© Ă  un changement d'affectation violant l’obligation Ă  laquelle il avait souscrit par charge fonciĂšre constituĂ©e le 23 juin 1998 de n’utiliser le bĂątiment ECA n° 1437 qu’à des fins strictement agricoles.

Or, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), le tribunal considĂšre que les travaux effectuĂ©s dĂšs 2009 n'entraĂźnent pas de changement d'affectation et que le bĂątiment conserve une vocation agricole. Il n'y a donc pas lieu de retenir une violation de la charge fonciĂšre, laquelle est en outre de nature Ă  garantir que cet usage agricole perdure aprĂšs la notification du prĂ©sent arrĂȘt.

Le recours doit par consĂ©quent ĂȘtre admis Ă©galement dans la mesure oĂč il tend Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e en tant qu’elle constate que le recourant doit Ă  l’Etat de Vaud la somme de 50'000 francs.

6.                      Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent Ă  l’admission partielle du recours. La dĂ©cision du Service du dĂ©veloppement territorial du 25 septembre 2015 est annulĂ©e en tant qu’elle ordonne la remise en Ă©tat des travaux effectuĂ©s sur le bĂątiment ECA n° 1437, Ă  savoir la suppression de l’isolation en toiture, la dĂ©molition de la dalle en bĂ©ton et la suppression de ses piliers porteurs (ch. III/A 1 et 2 de la dĂ©cision). Cette dĂ©cision est Ă©galement annulĂ©e en tant qu’elle constate que le recourant doit Ă  l’Etat de Vaud la somme de 50'000 francs (ch. III/B de la dĂ©cision). La dĂ©cision du Service du dĂ©veloppement territorial est confirmĂ©e pour le surplus, dans la mesure oĂč elle conserve un objet.

Vu l’issue du litige, un Ă©molument judiciaire rĂ©duit est mis Ă  la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui a procĂ©dĂ© avec l’assistance d’un conseil professionnel, a droit Ă  des dĂ©pens, rĂ©duits Ă©galement, Ă  charge de l’Etat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La dĂ©cision du Service du dĂ©veloppement territorial du 25 septembre 2015 est annulĂ©e en tant qu’elle ordonne la remise en Ă©tat des travaux effectuĂ©s sur le bĂątiment ECA n° 1437, Ă  savoir la suppression de l’isolation en toiture, la dĂ©molition de la dalle en bĂ©ton et la suppression de ses piliers porteurs (ch. III/A 1 et 2 de la dĂ©cision).

La dĂ©cision du Service du dĂ©veloppement territorial du 25 septembre 2015 est annulĂ©e en tant qu’elle constate que le recourant doit Ă  l’Etat de Vaud la somme de 50'000 francs (ch. III/B de la dĂ©cision).

III.                    La dĂ©cision du Service du dĂ©veloppement territorial du 25 septembre 2015 est confirmĂ©e pour le surplus, dans la mesure oĂč elle conserve un objet.

IV.                    L’émolument judiciaire, arrĂȘtĂ© Ă  2'000 (deux mille) francs, est mis Ă  la charge du recourant.

V.                     L'Etat de Vaud, par l'intermĂ©diaire du DĂ©partement du territoire et de l'environnement, versera au recourant une indemnitĂ© de 1’500 (mille cinq cents) francs Ă  titre de dĂ©pens.

Lausanne, le 17 avril 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffiÚre:                                                                     

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'Ă  l'Office fĂ©dĂ©ral du dĂ©veloppement territorial ARE (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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