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N° affaire:
PE.2019.0269
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.02.2020
Juge:
STO
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A........./Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT RETRAIT DE L'AUTORISATION ASSISTANCE PUBLIQUE PROPORTIONNALITÉ AFFECTION PSYCHIQUE
ALCP-annexe-I-6LEI-63-1-c
Résumé contenant:
Décision révoquant l'autorisation d'établissement de la recourante, ressortissante turque et française, pour motif de dépendance durable à l'aide sociale. La recourante, qui a perdu le statut de travailleur communautaire et ne l'a pas recouvré et touche par ailleurs le RI, ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour fondé sur l'ALCP (consid. 2). La révocation de l'autorisation d'établissement est justifiée et proportionnée: si elle a certes vécu seize ans en Suisse, son mari, ressortissant turc, vit en Turquie où elle a elle-même vécu son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte et y a maintenu des attaches familiales; la recourante pourra en outre s'y entourer des professionnels nécessaires afin de poursuivre le suivi psychiatrique mis en place en Suisse (consid. 3). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A........., à ********,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A......... c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 25 juin 2019 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A. A........., ressortissante turque et française née en 1981, est entrée en Suisse le 15 mars 2004 suite à son mariage en Turquie le 3 août 2001 avec B........., ressortissant français, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec exercice d'une activité lucrative. Précédemment, elle avait vécu en Turquie jusqu'au 15 mars 2003 puis en France jusqu'au 14 mars 2004. La séparation des époux a été prononcée le 13 septembre 2007 et leur divorce le 10 décembre 2010.
A......... a exercé une activité lucrative d'octobre 2008 à fin mai 2012 et s'est vue délivrer, le 27 avril 2010, une autorisation d'établissement. Elle a par ailleurs perçu des indemnités journalières pour maladie du 1er mai 2012 au 7 décembre 2013.
Le 18 août 2013, A......... a épousé en Turquie C........., ressortissant turc. A compter du mois de décembre 2013, elle a perçu le revenu d'insertion pour un montant qui s'élevait selon un décompte RI du 25 janvier 2019 à un total de 146'330 fr. 40 au mois de janvier 2019.
Par décision du 8 mai 2015, l'Office de l'Assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI) lui a octroyé une rente entière d'invalidité limitée du 1er décembre 2012 au 31 mars 2014, sa capacité de travail et de gain étant considérée entière depuis le mois de janvier 2014.
B. Le 17 avril 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A......... de son intention de proposer au Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS ou le département) la révocation de son autorisation d'établissement et le prononcé de son renvoi de Suisse.
A......... s'est déterminée le 14 mai 2018. Elle a déposé le 25 mai 2018 une nouvelle demande de rente AI au motif d'un trouble dépressif récurrent et d'un stress post-traumatique à compter de 2013; cette demande est en cours d'instruction.
Le ******** 2019, A......... a donné naissance à son fils D..........
C. Par décision du 25 juin 2019, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A......... et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par acte du 31 juillet 2019, A......... a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et a produit, le 8 août 2019, des pièces complémentaires dont une lettre adressée le 30 juillet 2019 au Chef du DEIS par une médecin adjointe et une médecin assistante du Département de psychiatrie du CHUV et dont la teneur est la suivante:
"Nous voulons attirer votre attention suite à la lettre reçue par la patiente lui signifiant son expulsion de Suisse.
A......... est une patiente d'origine turque. Alors que A......... étudiait à l'université en Turquie, elle a été victime d'un mariage forcé avec un cousin de son père vers l'âge de 18-19 ans. Elle reste avec son mari pendant 1 an en France avant de venir s'installer en Suisse. Peu après, elle fuit la Suisse pour retourner chez son frère en Allemagne, avant d'être contrainte "par tous" de retourner auprès de son mari.
A noter qu'au moment de son mariage, la patiente a fait une tentative de suicide médicamenteuse et qu'elle a été hospitalisée par la suite. Par la suite, elle est forcée d'avoir des relations sexuelles avec son mari, qui exerçait par ailleurs une violence également psychologique, physique et financière à son égard. La police a dû intervenir à plusieurs reprises à cause de la violence physique et psychique du mari et cette violence a continué même après le divorce. Son ex-mari a fait 3 mois de prison en Suisse et après a été expulsé, mais a toutefois réussi à revenir. Ce dernier ne travaillait pas, tandis qu'elle devait tout gérer à sa place. Au final, son mari a demandé la séparation en 2008 pour une autre femme. Le divorce est prononcé en 2010.
Depuis la séparation, A......... essaie de reprendre le cours de sa vie, de tout oublier, sans y arriver. Elle a le sentiment qu'on lui a volé 10 années de sa vie, elle est hautement traumatisée, elle se retrouve en Suisse alors qu'elle ne l'avait pas choisi, que ses projets d'avenir ont été brisés et que sa famille ne reconnaît absolument pas sa responsabilité dans ce qui s'est passé.
Par ailleurs, son mari, en quittant la Suisse, a semble-t-il laissé des dettes derrière lui, qu'elle doit maintenant payer à hauteur de 50%.
Fin 2013, A......... s'est remariée avec un homme aussi d'origine turque, mais cette fois-ci par amour. Elle a fait 5 fausses couches, dont la dernière lorsqu'elle était enceinte à 11 semaines. Madame se sent épuisée, elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, elle passe ses journées à pleurer, repliée chez elle, avec des ruminations anxieuses et dépressiogènes sur l'image de soi en tant que femme. Elle culpabilise beaucoup de ne pas arriver à donner vie à un enfant et reste figée sur des pensées et sentiments négatifs.
Le ******** 2019, elle a accouché d'un petit garçon, qui est en bonne santé et, depuis l'accouchement, son état s'est progressivement amélioré, la patiente transmettait se sentir vraiment bien et avoir un bébé lui a redonné de l'espoir.
Il est désormais envisageable qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie financière après la fin de son congé maternité.
Cependant, un renvoi à ce jour ne pourrait provoquer qu'une péjoration de son état psychique."
Elle a notamment également produit une déclaration écrite de son époux, non datée et ne comportant pas de signature manuscrite, dont la teneur est la suivante:
"I am the husband of A........., a resident of your country. I have a son who was born at 17.04.2019 in Switzerland. I declare that I can't look after my wife and child economically right now. The economy in Turkey is not good at all in the last 4 years. I'm financially unable to take care of my family right now. I have been in your country many times before, but I have not managed to adapt mentally. For this reason, I do not intend to come to your country. I could not find enough power to work in Switzerland. Another big reason I couldn't come to Switzerland is the problems between my parents and A......... because of ethnicity. That's why we couldn't form a family union. My parents do not want A......... because of ethnic and religious reasons. I can't leave my mother and my father here because I'm high on taking care of them. I understand your country's decision with my wife and child. I am living with my parents and I can not present an ideal environment for my wife and child to live in right now. For these reasons, I demand that my wife and child remain resident in your country and continue their rights until the appropriate environment is established by me".
Par décision d'assistance judiciaire du 23 août 2019, le juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 juillet 2019 dans la mesure de l'exonération d'avances ainsi que des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 5 septembre 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 20 septembre 2019, relevant notamment qu'elle avait déposé une nouvelle demande AI.
Dans sa duplique du 7 octobre 2019, l'autorité intimée a indiqué ne pas être favorable à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure AI en cours, au vu de la longue durée de cette procédure ainsi que du fait que le nombre très limité des années de cotisation de la recourante la rendra peu vraisemblablement à même de subvenir à ses besoins. En tout état de cause, il ressortirait du certificat médical du 30 juillet 2019 que l'état de santé de l'intéressée s'est amélioré au point qu'il serait désormais envisageable qu'elle reprenne un travail.
Considérant en droit:
1. Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement de la recourante pour motif de dépendance à l'aide sociale.
a) En tant que ressortissante française notamment, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. arrêts TF 2C.761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C.1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C.761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C.289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
c) Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a acquis la qualité de travailleuse au sens des dispositions précitées par son activité lucrative exercée du mois d'octobre 2008 au mois de mai 2012. Avec l'autorité intimée, il y a toutefois lieu de constater qu'elle a perdu cette qualité au plus tard au mois de décembre 2013, soit dix-huit mois plus tard, lorsqu'elle a commencé à percevoir les prestations du revenu d'insertion (RI) après avoir épuisé d'une part son droit aux indemnités journalières pour maladie et d'autre part son droit à une rente d'invalidité, l'office AI ayant considéré dans sa décision du 8 mai 2015 qu'elle avait recouvré une pleine capacité de travail à compter du mois de janvier 2014.
Dès lors que la recourante a recouvré sa capacité de travail et ne se trouve donc pas dans une incapacité de travail permanente, elle ne peut se prévaloir de l'art. 4 annexe I ALCP aux termes duquel les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants); plus particulièrement, la recourante ne peut plus se prévaloir de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, selon lequel le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat.
Par ailleurs, un certificat médical établi par le CHUV le 30 juillet 2019 déclarait qu'il était "désormais envisageable qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie financière après la fin de son congé maternité". Or, la recourante ne fait pas valoir avoir retrouvé un emploi depuis la fin de son congé maternité, alors que son enfant est né il y a bientôt une année, le ******** 2019, et que son congé maternité est terminé depuis plusieurs mois. Elle n'a par conséquent pas recouvré la qualité de travailleuse communautaire.
e) Enfin, au vu de son indigence, la recourante ne peut invoquer l'art. 24 annexe I ALCP pour rester en Suisse sans exercer une activité lucrative.
f) Il en découle que la recourante ne peut déduire aucun droit tiré de l'ALCP et que sa situation doit donc être examinée sous l'angle de la LEI.
3. L'autorité intimée retient que la dépendance à l'aide sociale de la recourante justifie la révocation de l'autorisation d'établissement.
a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (TF 2C.95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).
Pour évaluer le risque de dépendance durable à l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C.95/2019 précité consid. 3.4.1 et les réf.cit.; 2C.173/2017 du 19 juin 2017 consid.4). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans (arrêt 2C.672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
La révocation respectivement le refus d'octroi de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C.265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; arrêts PE.2015.0152 du 13 juin 2016; PE.2015.0373 du 8 février 2016). Les autorités compétentes doivent notamment prendre en compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
b) En l'espèce, il ressort du décompte RI du 15 janvier 2019 que pour la période de décembre 2013 à janvier 2019, la recourante avait perçu un montant total de 146'330 fr. 40 à titre d'aide sociale. A ce montant se sont encore ajoutées les prestations servies de février à juillet 2019 pour un montant cumulé de 18'241 fr. 30, ce qui porte le total à 164'571 fr. 70, lequel a probablement augmenté depuis lors, la recourante ne faisant en particulier pas valoir avoir commencé une activité lucrative. L'ampleur de cette dette permet de retenir que la recourante dépend dans une large mesure de l'aide sociale; en outre, perçue de manière ininterrompue sur une durée d'un peu plus de six ans, force est de constater que l'aide en cause présente un caractère durable. Quant à l'issue de la nouvelle procédure de demande de rente, elle est pour le moins incertaine, dès lors que l'AI avait considéré que la capacité de travail et de gain de la recourante est entière dans toute activité depuis le mois de janvier 2014 et qu'il ressort du certificat médical du 30 juillet 2019 produit par la recourante qu'il était "désormais envisageable qu'elle puisse reprendre un travail et retrouver une autonomie financière après la fin de son congé maternité" et donc que sa capacité de travail et de gain était, sinon rétablie entièrement, du moins suffisante pour qu'elle puisse reprendre une activité lucrative.
c) S'agissant de la pesée des intérêts, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse, où elle vit depuis le mois de mars 2004 soit depuis près de seize ans, est élevé, d'autant qu'elle a donné naissance il y a moins d'un an à un enfant. Elle fait en outre valoir que son époux, père de l'enfant, qui vit en Turquie où il travaille et vivrait avec ses parents qui n'accepteraient pas son mariage avec une femme divorcée, n'est pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Ses propres parents seraient âgés et n'auraient aucun moyen financier pour prendre en charge la recourante et son enfant. Pour sa part, elle est en outre atteinte dans sa santé, dès lors qu'elle souffre depuis à tout le moins le 1er mai 2012 d'un trouble dépressif récurrent et d'un état de stress post-traumatique pour lesquels elle est suivie à la Policlinique psychiatrique ambulatoire du CHUV depuis 2012. Elle fait valoir qu'elle a déposé une nouvelle demande AI au mois de mai 2018, actuellement toujours en examen, dès lors que son état de santé ne s'était pas amélioré comme espéré. Enfin, quand bien même elle bénéficie de la nationalité française, elle n'aurait aucun lien avec ce pays, qui était celui de son précédent époux et où elle n'a vécu qu'une année.
Cela étant, la recourante est encore jeune (39 ans) et a vécu son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte dans son pays d'origine où elle a maintenu des attaches familiales, ses parents y vivant encore, et ne sera ainsi pas dépourvue de soutien. Plus encore, son époux et père de leur enfant, avec lequel elle affirme avoir contracté un mariage librement choisi, vit également en Turquie; quoi que ce dernier dise de l'animosité de ses propres parents envers son épouse et de sa propre capacité économique à prendre en charge la recourante et leur enfant, il n'en demeure pas moins d'une part qu'ils sont mariés et d'autre part que la recourante, qui dispose à nouveau d'une capacité de travail, pourra également exercer une activité lucrative. Il est certes probable qu'elle se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à ce qu'elle est en Suisse; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. On ne saurait considérer que son pays lui serait devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle.
Quant au suivi psychiatrique qui a été mis en place en Suisse, s'il est certes regrettable qu'il ne puisse être poursuivi en cas de retour en Turquie, la recourante pourra s'y entourer des professionnels requis afin de garantir le soutien dont elle a besoin. Sur ce point, si le certificat établi par les médecins de la recourante le 30 juillet 2019 indique qu'un renvoi "ne pourrait provoquer qu'une péjoration de son état psychique", ce qui n'est certes pas à minimiser, il ne fait toutefois pas état qu'un renvoi de la recourante dans son pays d'origine serait impossible ou inexigible au vu de son état psychique. Il est du reste rappelé que selon la jurisprudence constante, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 13.6.2; arrêts PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a; PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 5a; PE.2019.0098 du 25 avril 2019 consid. 3a et les références citées). Il faut que l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Or, tel n'apparaît pas être le cas de la recourante, qui au demeurant ne le prétend pas.
Il est encore précisé que la recourante est également ressortissante de France, si bien qu'elle peut aussi choisir de s'établir dans ce pays, dont elle parle la langue et où elle a vécu un an.
d) Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à la révocation de son autorisation d'établissement, au vu en particulier de sa dépendance à l'aide sociale. Il apparaît ainsi que le département n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.
e) Le résultat est identique sous l'angle de la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 30 al. 1 let. b LEI régissant le cas de rigueur.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 août 2019, en la forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, ceux-ci sont laissés à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juin 2019 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.