TRIBUNAL CANTONAL ACH 108/10 - 125/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 24 septembre 2010 .................. Présidence de M. Dind, juge unique Greffière : Mme Trachsel ***** Cause pendante entre : Q........., à Etagnières, recourante, représentée par Orion, protection juridique SA, à Lausanne, et Service de l'emploi, à Lausanne, intimé. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 23 août 2010 par Q......... à l’encontre de la décision prise le 28 juin 2010 par le Service de l'emploi, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante à la cour de céans le 22 septembre 2010 ; considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Orion protection juridique SA (pour Q.........) ‑ Service de l'emploi ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :