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GE.2018.0198

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			N° affaire: 
				GE.2018.0198
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 13.03.2020
			  
			
				Juge: 
				GVI
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A......... /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale
			
				
	
	
		
			 DROIT COMMUNAL  FONCTIONNAIRE  FONCTION  CALCUL  SALAIRE  CLASSE DE TRAITEMENT  CAHIER DES CHARGES  RAPPORT DE SUBORDINATION  RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  OFFRE DE PREUVE  CONSULTATION DU DOSSIER  DÉCISION  AUTORITÉ INFÉRIEURE  EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION  POUVOIR D'APPRÉCIATION  POUVOIR D'EXAMEN  POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ  ÉGALITÉ DE TRAITEMENT  REQUÊTE EXPLORATOIRE 
			Cst-VD-27-2Cst-29-2Cst-8-1LC-2LC-4-1-9LC-42-1-2-3LPA-VD-34LPA-VD-35-1LPA-VD-42-cRPAC-Lausanne-33RPAC-Lausanne-34RPAC-Lausanne-35RPAC-Lausanne-36RPAC-Lausanne-39	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours d'un fonctionnaire communal contre la nouvelle classification salariale de son poste de cadre fonctionnel de police.

Il n'y a pas lieu de donner suite à une réquisition de production de pièces s'apparentant à une "fishing expedition". Sur le fond, l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant que les exigences du poste du recourant étaient en conformité avec celles retenues par le descriptif de fonction du niveau 12 de la chaîne 104. Au surplus, le poste du recourant n'est pas comparable à ceux, classés au niveau 13, auxquels il se réfère en se plaignant d'une inégalité de traitement. Rejet du recours.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A......... à ******** représenté par Me Bertrand Demierre, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours individuel, à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne, Service du personnel, à Lausanne.   

  

 

Objet

       Fonctionnaires communaux    

 

Recours A......... c/ décision de la Commission de recours individuel du 24 juillet 2018 confirmant la décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016 (classification de poste)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A......... a été engagé par la Ville de Lausanne en qualité d'appointé le 1er janvier 1992. Il a ensuite été promu à plusieurs reprises et a successivement occupé les fonctions de brigadier (fonction colloquée sous classes 15 à 14 de l'ancien système de rémunération), sergent (classes 11 à 10), sergent-major (classes 11 à 8), adjudant (classes 9 à 7). Il a été promu cadre de police C (classes 8 à 6), puis cadre fonctionnel de police C (idem), pour finalement occuper, dès le 1er juin 2014, la fonction de cadre fonctionnel de police B (classes 6 à 4).

A une date non précisée, le poste de A......... a fait l’objet d’une description, à teneur de laquelle:

« (…)

2.           Positionnement hiérarchique

2.1          Dénomination du poste du/de la supérieur/e direct/e : Chef Etat-Major

2.2          Postes hiérarchiquement subordonnés (selon l’organigramme):

              Responsable pédagogique – Chefs de branches

 

3.           Mode de remplacement

3.1 Le/la titulaire remplace:

3.2 Pour les responsabilités principales suivantes:

      Chef de formation

     Toutes

 

 

3.3 Le/la titulaire est remplacé/e par:

3.4 Pour les responsabilités principales suivantes:

      Responsable pédagogique

     Toutes

 

4.           Raison d’être, mission du poste

-        Conduit, organise et évalue l'ensemble des prestations de formation de l'Académie de police (EA, ASP, FOCO et cours externes)

-        Est membre de l'EM de ********

5.           Buts et responsabilités

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Diriger le personnel (Chefs de domaines - selon le PEC - et le responsable pédagogique)

  • Assure le suivi de la formation des Chefs de domaines / instructeurs ainsi que le maintien et le développement de leurs compétences professionnelles spécifiques
  • Gère les conflits internes impliquant son personnel
  • Fixe les objectifs de ses entités et en contrôle leur réalisation
  • Gère, conduit et évalue le responsable pédagogique et les Chefs de domaines
  • Met en place et supervise les processus d'organisation de ses entités
  • Remplace le Chef FORMATION.

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Conduire et organiser opérationnellement l'instruction

  • Assure une unité de doctrine entre les Chefs de domaines / instructeurs. Veille au respect des directives internes et externes
  • Crée et développe, en concertation avec l'équipe des Chefs de domaines / instructeurs, les conditions pédagogiques favorables à la réussite des matières enseignées
  • Contrôle et régule l'application des plans d'études et des programmes ainsi que la qualité et la cohérence de la formation.
  • Conduit le processus d'évaluation de la formation et optimise la qualité de celle-ci
  • Favorise la recherche et l'innovation concernant les méthodes, les moyens et les nouvelles stratégies policières en Suisse et à l'étranger
  • Encourage les activités de formation continue des Chefs de domaines / instructeurs internes et externes et favorise une culture commune de collaboration et d'échange
  • Définit le profil de poste souhaitable des Chefs de domaines / instructeurs à recruter, participe au recrutement et engage le personnel de l'instruction
  • Propose et gère le budget de l'instruction
  • Evalue la satisfaction des apprenants et des partenaires concernant les offres formation initiale et continue
  • Intègre les résultats des évaluations internes et externes dans la gestion des contenus de l'instruction
  • Assure la fixation des objectifs en matière pédagogique et de l'instruction
  • Est responsable du controlling relatif à l'engagement du personnel enseignant.  

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Assurer le déploiement et l'application des matières enseignées dans les différentes entités

  • Définit les compétences pédagogiques pour chaque catégorie de formation
  • Développe un concept de validation des acquis dans les formations policières.
  • Développe dans le cadre du système management de la qualité (SMQ), des indicateurs relatifs aux formations
  • Développe une formation expérientielle en s'appuyant sur la pratique opérationnelle
  • Dirige la ligne pédagogique au sein de l'Académie
  • Garantit le lien avec le commandement du GMO.

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Organiser et conduire les modules spécifiques de formation

  • Conceptualise et dirige les modules de formation d'Approche par compétences (APC)
  • Conduit les semaines d'ENDURO. -  Fonctionne comme directeur technique pour les examens du Brevet fédéral de policier.
  • Appui et conseille le chef ASP dans la préparation des examens des ASP.

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Promouvoir une approche visionnaire des contenus de formation policière à l'Académie de police

  • Tire et analyse des enseignements liés aux expériences professionnelles du terrain.
  • Assure, exploite et développe  les progiciels d'enseignement.
  • Recherche et propose l'acquisition de nouvelles méthodes, techniques et moyens pour optimiser la formation

5

Représenter l'Académie de police

  • Représente l'Académie auprès des partenaires intercantonaux et fédéraux.
  • Participe à divers groupes de travail.
  • Etablit toutes les relations internes et externes utiles.

5

(…)»

A......... a signé un exemplaire de cette description, en indiquant «pour moi eo [en ordre]»; le document signé par l’intéressé diffère de celui produit par la Municipalité de Lausanne en procédure, non daté et non signé, en ce qu’il a trait à la rubrique «profil du poste» (ch. 8).

B.                          Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du règlement communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016.

Le 13 octobre 2016, A......... a été informé des modifications concernant son poste et sa situation salariale. Le nouveau positionnement de son poste lui a été présenté de la façon suivante:

«(…)

Intitulé:

Chef-fe instr &rempl chef form

N° poste

00002187

Branche:

Sécurité, protection et inspection

 

 

Domaine:

Police

 

 

Chaîne:

104 Conduite II

Niveau

12

 

Lors de l’introduction du nouveau système de rémunération, vous vous trouverez dans une situation de progression salariale. Dès le versement du salaire du mois de janvier 2017, vous bénéficierez des annuités complètes du nouveau système.

·        Votre échelon salarial calculé est 15

·        En application de la décision de la Municipalité, vous bénéficierez des annuités du nouveau système jusqu’à concurrence du maximum de votre classe

Salaire

A un taux d’activité de 100%

Salaire annuel

143’073

Salaire dès janvier 2017

144’468

dont annuité 2017 de

1’396

(…)»

C.                          Par décision de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) du 14 décembre 2016, la classification du poste de A......... a été modifiée comme suit :

«(…)

Intitulé:

Chef-fe instr &rempl chef form

N° poste

00002187

Branche:

Sécurité, protection et inspection

Niveau

12

Domaine:

Police

Classe

12

Chaîne:

104 Conduite II

Echelon

16

La présente décision de classification prend effet au 1er janvier 2017 (…)»

D.                          Le 16 décembre 2016, A......... a contesté cette nouvelle classification et saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la Commission) d’un recours contre cette dernière décision. Le 28 avril 2017, il a motivé son recours. En substance, il a invoqué avoir été systématiquement sous-évalué en terme de classification salariale depuis 2002 et a conclu à ce que son poste soit repositionné au minimum en classe 13.

Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 2 février 2018, A........., désormais représenté par un mandataire professionnel, a maintenu ses conclusions. Il a requis que les mesures d'instruction suivantes soient ordonnées:

a)        inspection locale, subsidiairement l'audition du chef Formation de ********.

b)        production des pièces suivantes par la Ville de Lausanne :

51 La pondération détaillée de la fonction attribuée au poste de A......... permettant de comprendre :

(i)           les modalités de détermination des niveaux d'exigence, soit en particulier les critères précis et chiffrés de différenciation entre les qualificatifs appliqués au niveau 12 et 13 de la chaîne 104.

(ii)          les points attribués au niveau alloué à la fonction occupée par A......... pour chacune des exigences qui lui sont applicables en comparaison avec la pondération des fonctions exerçant des tâches, et responsabilités équivalentes aux siennes voire identiques, notamment le poste d'adjoint-e chef-fe de division PPM.

52 L'équation détaillée permettant, en tenant compte des niveaux

d'exigence et compétences/sollicitations, de fixer le niveau

(i)         dans la chaîne qui lui est attribuée (104) et

(ii)        pour le poste d'adjoint-e chef-fe de division PPM.

 53 Une copie de tous les travaux, analyse, notes qui décrivent et analysent les divers éléments composant la description de la fonction qui lui est attribuée et son allocation dans le Domaine

 

Dans sa détermination du 3 avril 2018, la Municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 7 mai 2018, A......... s'est déterminé sur l'écriture de la Municipalité du 3 avril 2018.

Le 1er juin 2018, la Municipalité s'est déterminée sur l'écriture de A......... du 7 mai 2018.

Le 19 juin 2018, la Commission a notifié aux parties le dispositif de sa décision, à teneur duquel elle a rejeté le recours de A......... et confirmé la décision du 14 décembre 2016.

Le 24 juillet 2018, la Commission a, à la requête de A........., communiqué la motivation de sa décision.

E.                          Par acte du 14 septembre 2018, A......... a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Il a pris les conclusions suivantes:

«(…)

I.            Les mesures d'instructions requises par A......... sont ordonnées.

II.           Le recours formé par A......... contre la décision rendue par la                           Commission de recours individuel de la Ville de Lausanne ensuite de la                               séance du 19 juin 2018 (dossier 0050/0004803) est admis.

III.          La décision rendue par la Commission de recours individuel de la Ville de                      Lausanne ensuite de la séance du 19 juin 2018 (dossier 0050/0004803) est                      réformée en ce sens que la fonction occupée par A......... est                                 attribuée à la chaîne 104, niveau 13.

IV.          Subsidiairement à la conclusion III la Commission de recours individuel de la                   Ville de Lausanne ensuite de la séance du 19 juin 2018 (dossier                          0050/0004803) est annulée et renvoyée à cette autorité pour nouvelle                              décision dans le sens des considérants.

V.           L'entiers des frais, y compris de pleins dépens en faveur de A........., sont mis à charge de la Ville de Lausanne.

(…)»

Dans ses écritures, A......... a formulé les réquisitions d’instruction suivantes:

« (…)

Le recourant sollicite qu'il soit ordonné à la Ville de Lausanne de fournir tous les éléments qui ont conduit à la décision de collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier:

51.          Une copie de tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises qui                           analysent ses tâches, buts et responsabilités tels que mentionnés dans son                  descriptif de poste, ainsi que la construction de l'évaluation aboutissant à la                     description de la fonction;

52.          Une copie de tous les travaux, analyse, notes qui décrivent et analysent les                  divers éléments composant la description de la fonction qui lui est attribuée                      et son allocation dans le domaine;

53.          La pondération détaillée de la fonction attribuée au poste du recourant                           permettant de comprendre:

              a.         les modalités de détermination des niveaux d'exigence, soit en                                       particulier les critères précis et chiffrés de différenciation entre les                           qualificatifs:

                          i.          «une discipline» et «un domaine» s'agissant du savoir-                                      faire;

                          ii.         «instructions ou directives relativement générales»,                                                   «instructions ou directives générales»; «relativement grande                                          indépendance» et «grande indépendance» pour la marge de                                                manœuvre ;

                          iii.        des tâches ou situations «assez diversifiées», «d'une                                                   grande diversité» se succédant à une fréquence                                                           «relativement élevée» et «plutôt élevée»,

                          iv.        un cercle des destinataires des messages «moyennement                                       hétérogène» et «particulièrement hétérogène»;

                          v.         résolution de problèmes «moyennement difficiles» et                                                   «difficiles»;

                          vi.        niveau hiérarchique «intermédiaire en partie opérationnel»                                         et «intermédiaire et décisionnel»;

                          vii.       conseil «relativement complexe» et «complexe»;

                          viii.       conseil «à un niveau intermédiaire» et «à un niveau                                                   intermédiaire et en partie stratégique».

              b.         les points attribués au niveau alloué au recourant pour chacune des                               exigences qui lui sont applicables en comparaison avec la                                           pondération applicables aux collaborateurs de la Police Municipale                             de Lausanne classifiés en classe 13 en particulier la cheffe de                                        l'entité «formation et développement», chef «finances et logistique»                      ou «déontologue» et des autres fonctions rattachées à la chaîne                          104

  • Conduite Il qui exercent des tâches, et responsabilités                                équivalentes aux siennes voire  identiques (ci-après les  «Fonctions

                          comparables»);

 

54.          l'équation détaillée permettant, en tenant compte des niveaux d'exigence et                  compétences/sollicitations, de fixer le niveau

              a.         dans la chaîne qui lui est attribuée (104 - Conduite Il);

              b.         dans les Fonctions comparables

              c.         dans les fonctions colloquées dans les chaînes 406, 506 et 610.

(…)»

A......... a requis en outre qu’une inspection locale soit fixée.

Le 8 octobre 2018, la Commission (ci-après aussi: l'autorité intimée) a produit son dossier; elle a renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.

Le 21 novembre 2018, la Municipalité (ci-après aussi: l'autorité concernée) a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a déclaré s’opposer à ce que les mesures d’instruction requises par le recourant soient ordonnées. Elle a notamment fait valoir que la méthode choisie dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau système de rémunération est la propriété de la société ********, sise à ********. En concluant un contrat avec cette société, la Ville de Lausanne se serait engagée "à ne pas divulguer à des tiers les détails relatifs à cette méthode et, plus particulièrement, à ne pas communiquer les données permettant d'accéder au détail relatif à la pondération des différents critères". En cas de violation de la clause de confidentialité, la Ville de Lausanne devrait s'attendre à de lourdes conséquences juridiques et financières.

Dans sa réplique du 14 janvier 2019, A.........ses conclusions.

Dans sa duplique du 4 avril 2019, la Municipalité a maintenu les siennes.

Dans une écriture spontanée du 24 mai 2019, A.........a maintenu ses réquisitions d’instruction, auxquelles la Municipalité, dans des déterminations spontanées du 12 juillet 2019, a derechef déclaré s’opposer.

Le recourant et l'autorité concernée ont procédé encore à deux échanges d'écritures spontanées (courriers du 16 juillet 2019/31 juillet 2019 et du 8 août 2019/13 août 2019).

F.                           Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées aux l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité, et 96 al. 1 let. b LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                           L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le guide de la grille des fonctions.

Selon le guide de la grille des fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016, la grille des fonctions permet de regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

-   l'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs chaînes;

-   l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide de la grille des fonctions de la Ville de Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques. On rappelle que dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est toutefois nécessaire, car il prend également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).

3.                           a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le TRIPAC dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC], autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3). 

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19 janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3 p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 144 I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

4.                           a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la motivation implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la Ville de Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de vérifier "si l’allocation des points permet d’atteindre le résultat annoncé" et "si l'interprétation de descriptif de fonction est bien effectué en respectant la base de définition de la méthode d'évaluation", le fonctionnement de la méthode GFO n’étant pas expliqué.

Dans le même ordre d'idées, le recourant requiert, à titre de mesures d’instruction, la production par l'autorité concernée de tous les éléments ayant conduit à la décision de collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises relatifs à son descriptif de poste et à la fonction qui lui est attribuée, les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit les critères précis et chiffrés de différenciation entre une série de qualificatifs qu’il énumère, ainsi que les points alloués pour les exigences qui lui sont applicables et ceux attribués aux postes des collaborateurs de la Police municipale de Lausanne colloqués en classe 13 (pour une énumération exhaustive de ses réquisitions, voir recours [p. 7 s.], reproduit ci-dessus sous let. E).

Dans son courrier du 16 juillet 2019, le recourant a précisé, s'agissant de la pièce requise 51, qu'il sollicitait "à tout le moins la production du procès-verbal de la séance au cours de laquelle sa fonction a été décrite et étudiée ainsi que le rapport d'expertise ayant conduit à sa collocation dans la grille des fonctions".

Le recourant demande en outre la mise en œuvre d’une inspection locale, en ce sens qu’une délégation de la Cour de céans l’accompagnerait durant l’exercice de ses tâches quotidiennes.

b) aa) Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C.1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

bb) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).

cc) Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

c) En l’espèce, la décision attaquée contient un exposé des faits essentiels. Pour le surplus, la Commission a retenu que les exigences du poste du recourant étaient en conformité avec celles retenues par le descriptif de fonction du niveau 12 de la chaîne 104. Elle a en outre estimé que les postes comparés concernaient des contextes largement différents. Elle a conclu que la décision attaquée ne violait pas le principe d'égalité et que le positionnement du poste du recourant était conforme à la méthode d'évaluation des fonctions.

Quoi qu'en dise le recourant, la décision attaquée est suffisamment motivée.

S'agissant des pièces dont la production est requise par le recourant en lien avec l'application de la méthode GFO pour déterminer le niveau du poste, il s'agit pour l'essentiel de notes et documents internes à l'administration, qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier. En outre, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par la production des pièces requises ni en quoi les informations détenues par la Municipalité qui ont servi à la classification de son poste seraient pertinentes pour l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête ("tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises…") laisse plutôt penser que le recourant se livre à une "fishing expedition". Or, dans la mesure où le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et requiert l'administration de nouveaux moyens de preuve devant la Cour de céans, il lui appartient d'expliciter les faits qu'il entend établir au moyen de ceux-ci (cf. TF 8C.251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation faite au Conseil d'Etat du canton de Vaud de produire certains documents dans une procédure devant le TRIPAC).

En outre, le litige est circonscrit à la question de savoir si le poste du recourant doit être colloqué au niveau 12 ou au niveau 13 de la chaîne 104 "Conduite II" de la branche "Sécurité, protection et inspection", domaine "Police". Le système GFO a été expliqué, dans les grandes lignes, dans le rapport-préavis précité, qui a été rendu public en mars 2016 sur le site Internet de la Ville de Lausanne. Les critères de classification ressortent du descriptif de fonction, dont le recourant a eu connaissance. Le sens des critères et critères secondaires pertinents a été explicité à l'attention du recourant, notamment dans la procédure devant l'autorité intimée (cf. écriture de la Municipalité du 3 avril 2018). Quant aux qualificatifs utilisés dans le descriptif de fonction, il ne s'agit pas de termes techniques, mais de termes courants aisément compréhensibles. Les nuances qu'ils expriment et la notation correspondante sur le graphique du descriptif de fonction relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité concernée, que la Cour de céans se doit de respecter (cf. art. 98 LPA-VD a contrario), comme il a été dit. Du reste, l'évaluation de la fonction du recourant à laquelle a procédé l'autorité concernée découle de la comparaison avec de nombreuses autres fonctions. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, compte tenu de la grande marge d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; à défaut, elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts 8C.685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2; 8C.320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2). Comme en droit des marchés publics, domaine qui entre également dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH, l'autorité judiciaire n'en dispose pas moins d'un pouvoir d'examen complet, de sorte que les exigences posées par cette disposition conventionnelle sont respectées.

Au demeurant, force est d'admettre que le recourant dispose et a disposé de suffisamment d'informations pour contester utilement la collocation de son poste au niveau 12 et demander qu'il soit classé au niveau 13, ce qu'il a d'ailleurs fait amplement aussi bien devant l'autorité intimée (triple échange d'écritures), que devant la Cour de céans (double échange d'écritures et triple échange d'écritures spontanées).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces requises 51 à 54 (voir, dans le même sens, arrêt GE.2018.0009 du 9 juillet 2019), ce qui n'irait du reste pas sans occasionner un travail très considérable voire disproportionné.

Pour le reste, le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le dossier. La mise en œuvre d’une inspection locale n’apparaît pas nécessaire ni propre à influer sur le sort de la cause, comme cela résulte aussi des motifs qui suivent. Il n'y a donc pas lieu d'administrer ce moyen de preuve (voir, dans le même sens, arrêt GE.2018.0009 précité).

5.                           a) Le recourant relève à titre préliminaire que l'organisation de l'entité «Instruction» de ********, au sein de laquelle il exerce ses fonctions, a été réorganisée en avril 2018. Il fait valoir que la description du poste, établie en 2015, ne correspond plus, ni à la réalité des activités effectivement fournies, ni aux compétences requises pour ce poste. Il a produit un questionnaire rempli et signé par le directeur de ********, B........., et son remplaçant, C......... (pièce jointe no 6).

Comme cela ressort de l'art. 1er des dispositions du RPAC instituant la Commission de recours individuel, celle-ci est chargée de traiter les contestations individuelles relatives au niveau du poste à l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération, soit au 1er janvier 2017 (cf. aussi arrêt GE.2019.0007 du 23 décembre 2019 consid. 4d). La décision attaquée constitue l'objet de la contestation pouvant être déféré à la Cour de céans, qui doit ainsi examiner la collocation du poste du recourant à la date précitée. Il n’est certes pas exclu que la réorganisation invoquée par le recourant conduise l'autorité concernée à réévaluer ultérieurement son poste. La Cour de céans n'a toutefois pas à en tenir compte dans la présente procédure.

b) Le recourant fait valoir que l'évaluation des postes des membres de la Police municipale de Lausanne détachés à ******** – dont il fait partie – n'a pas été effectuée sur la base des informations données par les membres de la direction de ********, "seuls interlocuteurs particulièrement au fait de la fonction et des exigences requises". En particulier, la cheffe "Formation et développement", D........., n'aurait pas participé aux séances consacrées à l'évaluation des portes des personnes occupées à ******** (courrier du recourant du 24 mai 2019).

Il ressort toutefois de la détermination de l'autorité concernée du 12 juillet 2019 que la prénommée a participé aux séances de positionnement ayant précédé la décision entreprise (p. 3 et le renvoi à la pièce jointe no 16, dont il ressort que D......... faisait partie, sur délégation du commandant de la Police municipale de Lausanne, de l'équipe chargée du projet Equitas, avec le chef des services généraux et la responsable des ressources humaines).  

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

6.                           a) Sur le fond, les niveaux 12 et 13 de la chaîne de conduite II 104 se différencient par les critères principaux et les critères secondaires suivants:

« (…)

Niveau 12

Niveau 13

Formations de base et complémentaire

Formations de base et complémentaire

  • Formation de base de niveau CFC et formation complémentaire de niveau brevet fédéral. 

  • Formation professionnelle complémentaire.   Savoir-faire / Connaissances de l'organisation / Aptitude physique

Formation de base de niveau CFC et formation complémentaire de niveau brevet fédéral

Formation professionnelle complémentaire.   Savoir-faire / Connaissances de l'organisation / Aptitude physique

Savoir-faire très élevé propre à une discipline.

Connaissances élevées des processus et des procédures principalement au sein d'un service.

Aptitude physique/dextérité élevée

Compétence personnelle

  • Savoir-faire très élevé propre à une discipline/un domaine.

Connaissances élevées des processus et des procédures principalement au sein d'un service.

  • Aptitude physique/dextérité élevée.

Compétence personnelle

Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives relativement générales, avec une relativement grande indépendance dans l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions prises. Tâches ou situations assez diversifiées, connues dans une certaine mesure et se succédant à une fréquence relativement élevée.   Compétence sociale

Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des Instructions ou directives générales, avec une grande indépendance dans l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions prises.   Tâches et situations d'une grande diversité, connues dans une certaine mesure et se succédant à une fréquence plutôt élevée.     Compétence sociale

      Diffusion de messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande sensibilité, â un cercle de destinataires moyennement hétérogène. Résolution de problèmes moyennement difficiles, au sein de                                            grands groupes, pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents   Compétence à diriger et aide à la décision

Diffusion de messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande sensibilité. â un cercle de destinataires plutôt hétérogène. Résolution de problèmes difficiles, au sein de grands groupes, pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents   Compétence à diriger et aide à la décision

—   A un niveau hiérarchique intermédiaire en partie opérationnel, conduite d'un grand groupe de collaborateur/trice-s représentant une diversité moyenne de fonctions. —   Conseil relativement complexe à un niveau intermédiaire, portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances décisionnelles ayant une diversité moyenne des intérêts. .- Sollicitations et conditions de travail

—•  A un niveau hiérarchique intermédiaire et décisionnel, conduite d'un grand groupe de collaborateur/trice-s représentant une diversité moyenne de fonctions. —   Conseil complexe à un niveau intermédiaire en partie stratégique, portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances décisionnelles ayant une diversité moyenne des intérêts.   Sollicitations et conditions de travail

  • Sollicitations psychologiques assez fortes relativement fréquentes.

  • Temps de travail portant à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle un préjudice moyennement élevé, occasionnellement, de manière répétée et très courte.  

Sollicitations psychologiques assez fortes relativement fréquentes.

  • Temps de travail portant à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle un préjudice moyennement élevé, occasionnellement, de manière répétée et très courte.

 (…)»

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu ce qui suit s'agissant de l'évaluation du poste du recourant:

"[…]

ab) Les différences entre les niveaux 12 et 13 de la chaîne 104 se font principalement à l'égard des critères et/ou critères secondaires suivants :

  • compétence professionnelle : le niveau 12 exige un savoir-faire très élevé propre à une discipline, savoir-faire qui est propre à une discipline/un domaine au niveau 13;

  • compétence personnelle : le niveau 12 implique une marge de manoeuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives relativement générales, avec une relativement grande indépendance dans l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions prises ainsi que des tâches ou situations assez diversifiées, connues dans une certaine mesure et [se] succédant à une fréquence relativement élevée, tandis qu'au niveau 13, les directives sont générales, l'indépendance grande, les situations d'une grande diversité et la fréquence plutôt élevée ;

  • compétence sociale : le niveau 12 prévoit la diffusion de messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande sensibilité, à un cercle de destinataires moyennement hétérogène ainsi que la résolution de problèmes moyennement difficiles, au sein de grands groupes, pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents, tandis qu'au niveau 13, le cercle des destinataires des messages est plutôt hétérogène et les problèmes difficiles ;

  • compétence de conduite : le niveau 12 inclut, à un niveau hiérarchique intermédiaire en partie opérationnel, la conduite d'un grand groupe de collaborateur/trice-s, représentant une diversité moyenne de fonctions ainsi que le conseil relativement complexe à un niveau intermédiaire, portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances décisionnelles ayant une diversité moyenne des intérêts, tandis qu'au niveau 13, le niveau hiérarchique est intermédiaire et décisionnel et le conseil complexe à un niveau intermédiaire en partie stratégique.

V.           a) aa) Le recourant conteste que son savoir-faire soit lié à une discipline et argue qu'il est bien plus lié à un domaine (l'ensemble des activités de police au sens large) étant entendu qu'un des buts assignés à son poste est de « promouvoir une approche visionnaire des contenus de formation policière à ******** » et qu'il doit de plus diriger le personnel, qu'il propose et gère le budget de l'instruction et qu'il intègre les résultats dans des évaluations internes et externes. Il complète son argumentation dans son envoi du 7 mai 2018 en indiquant qu'il doit pratiquer deux voire trois métiers : policier, formateur d'adultes et manager.

ab) L'intimée rétorque que le premier but cité n'occupe que cinq pourcent du temps de travail et que dès lors, le savoir-faire doit être évalué dans le cadres des missions assignées au poste du recourant, soit l'organisation et la mise en oeuvre de la formation ainsi que la transmission des savoirs et compétences aux aspirants. Elle argue au surplus que plusieurs éléments invoqués par le recourant sont couverts par d'autres critères secondaires, à savoir la compétence de conduite ou la formation de base. Ainsi, l'intimée estime que le savoir-faire du recourant est bien propre à une discipline.

ac) Force est d'admettre que les compétences de management exigées par le poste relèvent du critère secondaire de conduite hiérarchique et que celles nécessaires à l'exercice des fonctions de policier sont en grande partie comprises dans le critère de formation de base et complémentaire (la description de poste exige en effet un brevet fédéral de policier). Le reste des responsabilités ressortant de la description de poste concernent principalement la gestion de la formation dispensée par ********. Qu'une certaine vision globale des activités de police soit nécessaire à l'exercice des fonctions du recourant (au regard notamment de la responsabilité qu'il invoque à savoir « promouvoir une approche visionnaire des contenus de formation ») n'est pas contestable, mais cet élément est insuffisant pour admettre une modification de l'évaluation des exigences en terme de savoir-faire et à plus forte raison du positionnement du poste.

VI.          a) aa) Le recourant argue que son indépendance au regard des directives qui lui sont données est également largement sous-évaluée. Il indique, à titre d'exemple, qu'il doit organiser et conduire des modules de formation et qu'on l'évalue sur le pilotage et la planification de l'instruction, activité où l'on reconnaît qu'il « prend influence » sur le plan d'enseignement et y apporte les correctifs nécessaires. Il ajoute que la formation qu'il met en place se fonde sur les directives de l'institut suisse de police (151) et que ce sont dans les faits 1500 heures de formation qui sont dispensées par ********. Il considère également que l'exigence de « promouvoir une approche visionnaire » conduit à ce qu'il doive mettre en place des formations nouvelles sans qu'il existe de méthodologie ou de directives (exemple : formations mises en place face aux nouvelles menaces résultant du terrorisme). Le recourant estime ainsi que son autonomie correspond aux exigences du niveau 13 en la matière.

ab) L'intimée réplique que les éléments invoqués ne sauraient infléchir la notation du critère secondaire d'autonomie. En effet, les deuxième et troisième buts du poste démontrent les limitations de l'autonomie relative au poste. La formation mise en place se base sur les directives de l'151) et de plus les objectifs de formation sont fixés de manière globale par un Chef de formation.

ac) Tant la description de poste que l'existence de directives fondant la formation mise en place par le recourant confirment la solution retenue par l'intimée quant à ce critère secondaire. En effet, devoir se référer à des directives tend à limiter l'autonomie au travers de l'indicateur de marge de manoeuvre. L'examen des verbes utilisés par la description de poste confirme cette solution. En effet, le recourant « Assure », « Contrôle », « Favorise », « Propose et gère » ou encore « Encourage ». L'autonomie existe cependant (au regard ici encore de la responsabilité « promouvoir une approche visionnaire des contenus de formation » et de manière générale du fait que le recourant ne dépend pas directement d'instructions détaillées), mais il apparaît correct et cohérent de la qualifier de moyenne. Quant à l'indépendance, elle est qualifiée de très grande par le descriptif de fonction, ce qui correspond également aux éléments invoqués par le recourant et à la description de poste. Partant, l'évaluation proposée par l'intimée des exigences du poste en termes d'autonomie est conforme à la méthode d'évaluation des fonctions et ne prête pas le flanc à la critique.

ad) Pour le surplus, le descriptif de fonction indique que la marge de manoeuvre se fonde sur des directives relativement générales. Le recourant considère pour sa part que ces directives sont générales. Quand bien même on reconnaîtrait que les directives en question sont plus que relativement générales, la modification serait à l'évidence mineure et ne saurait certainement pas fonder un repositionnement du poste. En conséquence, la question peut rester ouverte.

b) ba) Concernant le critère secondaire de flexibilité, le recourant invoque que la variété des tâches qu'il exécute, au vu en particulier de la fréquence à laquelle elles se succèdent, correspond à celle exigée par le niveau 13 de la chaîne 104. A l'appui de cette affirmation, il liste les activités exercées par le recourant au regard de sa description de poste (par exemple optimiser la qualité de la formation, intégrer les résultats des évaluations des apprenants et formateurs dans la gestion des contenus de l'instruction, etc). Il ajoute qu'il est de plus évalué sur la flexibilité lors des entretiens de collaboration (pièce 5 recourant).

bb) L'intimée maintient pour sa part que l'évaluation faite de ce critère secondaire est en adéquation avec les exigences du poste. Elle explique également qu'à son sens « s'il est attendu du poste du recourant d'optimiser et de procéder aux modifications nécessaires à l'évolution de la formation, il est douteux de considérer que l'ensemble de cette tâche nécessite une notation plus importante dans la mesure où le plan de formation n'évolue pas de manière constante dans toutes ses dimensions ».

bc) Les tâches du recourant, telles qu'elles ressortent de la description de poste, sont divisées de la manière suivante : tâches de conduite (30%), organisation opérationnelle de l'instruction (35%), « Assurer le déploiement et l'application des matières enseignées dans différentes entités », but qui regroupent des tâches de développement en lien avec la formation dispensée, les compétences pédagogiques qu'elle nécessite et son évaluation (10%), conduite et organisation de modules de formation spécifiques (15%), analyse, développement et recherche de logiciels et de méthodes d'enseignement (5%) et représentation (5%). S'il est indéniable que les obligations du recourant de faire évoluer la formation et son évaluation en s'appuyant sur l'expérience recueillie sur le terrain le confronte à des situations qui peuvent être nouvelles cela n'implique pas que ses tâches soient régulièrement modifiées. De plus, le descriptif de fonction prévoit que les tâches ou situations sont assez diversifiées et connues seulement dans une certaine mesure. Rien dans la description de poste ou l'argumentation du recourant ne permet de remettre en cause cette évaluation, du moins sans empiéter sur la marge d'appréciation de l'intimée.

VIII.        a) aa) Le recourant argue que l'hétérogénéité de ses interlocuteurs est également mal appréciée. Outre les destinataires des formations, il a la charge des formateurs et du personnel logistique, il représente ******** auprès de partenaires intercantonaux et fédéraux et des groupes de travail et est amené à rencontrer le Conseiller fédéral, les Conseillers d'Etat, les Municipaux et des hôtes étrangers. Il produit les plans de visite d'un général de la Gendarmerie française, de la délégation du Commandement des écoles de Gendarmerie nationale et d'un Conseiller d'état pour appuyer son argumentation.

ab) L'intimé réplique que la notation de 2.5 points prend en compte de manière adéquate les exigences du poste en termes de communication. Elle ajoute que le fait de mentionner les événements clés du rapport d'activité de ******** ne saurait être considéré comme un élément susceptible de qualifier les interactions concrètes du recourant, dans l'exercice de ses fonctions avec « le Conseiller fédéral, les Conseillers d'Etat, les Municipaux et les hôtes étrangers ». Elle se réfère aux pièces produites par le recourant à ce sujet et considère qu'elles ont peu d'utilité pour évaluer ce critère.

ac) L'évaluation proposée par le descriptif de fonction fait état de message moyennement complexes, d'une relativement grande sensibilité, à un cercle de destinataires moyennement hétérogène. L'hétérogénéité du groupe de destinataires s'évalue en fonction de la diversité de leurs intérêts. En l'occurrence, aucun élément invoqué par le recourant ne permet de contredire cette solution. Les partenaires du recourant sont certes variés, mais rien ne permet d'affirmer que leurs intérêts soient totalement divergents. De plus, une partie des éléments invoqués (tel que la résolution de problèmes au sein de groupes de travail) se rapporte au critère secondaire de coopération (qui est examiné ci-dessous). En conséquence, la Commission considère que la réévaluation du critère secondaire de communication contreviendrait à la méthode d'évaluation des fonctions.

b) ba) Le recourant ajoute que les aspirants de ******** viennent de cantons très différents en termes de population, urbanisation, etc et que les attentes des cantons sont en conséquence très différentes. De plus, il doit gérer l'équilibre entre les besoins et les financements disponibles.

bb) L'intimée rétorque que les éléments invoqués par le recourant concernant le critère de coopération ont été pris en compte dans l'évaluation proposée par le profil modèle et remarque que les diversité des intérêts et/ou objectifs des partenaires est évaluée de manière identique au niveau 13 ou au niveau 12.

bc) Force est de constater que la prise en compte « de grands groupes, pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents » par le descriptif de fonction correspond aux éléments soulevés par le recourant ainsi que ceux ressortant de la description de poste. Il convient en conséquence de se ranger à l'avis de l'intimée en la matière et d'estimer que cette évaluation est conforme à la méthode d'évaluation des fonctions.

IX.          a) aa) Le recourant estime que les compétences de conduite exigées par son poste sont clairement décisionnelles et non uniquement opérationnelles. Elle consiste en effet à conduire des modules spécifiques de formation et à gérer le personnel directement sous ses ordres ainsi que de remplacer le chef formation.

ab) L'intimée souligne que le descriptif de fonction prévoit bien une compétence de conduite en partie opérationnelle ce qui correspond aux exigences du poste telles qu'elles ressortent de sa description, ainsi qu'aux éléments ressortant des pièces produites par le recourant, en particulier « l'Ordre particulier pour le fonctionnement de l'entité instruction » (pièce 8 recourant).

ac) Il ressort de la description du poste du recourant, que celui exerce bien des tâches de conduite opérationnelle. Néanmoins, il exerce également des responsabilités de conduite décisionnelle tel que cela ressort en effet des pièces présentes au dossier. Ainsi, il n'est pas incohérent de qualifier les exigences en terme de conduite du poste d'en partie opérationnelles et à ce titre, la Commission ne peut que se ranger une nouvelle fois à l'avis de l'intimée en considérant que l'évaluation proposée par le descriptif de fonction est conforme aux exigences du poste considéré.

b) ba) Le recourant estime que les conseils attendus de lui sont également en partie stratégiques et les exigences de son poste en termes d'aide à la décision doivent être réévalués à la hausse. Il revient sur sa tâche de « promouvoir une approche visionnaire » et invoque sa participation à des groupes de travail dont la mission est justement l'évolution stratégique de la formation de policier.

bb) L'intimée rappelle pour sa part que, bien que le Chef de formation ne soit pas le supérieur hiérarchique du recourant, ce dernier a pour responsabilités de fixer les objectifs et gérer la formation et estime que dans ces circonstances, la notation relative à l'aide à la décision du poste du recourant est conforme, celle-ci prenant en compte un conseil à un niveau intermédiaire.

bc) Au vu des éléments soulevé par l'intimée, force est de constater que le niveau auquel s'adresse les conseils du recourant est bien intermédiaire. De plus, une partie des éléments invoqués par le recourant relève en effet du critère secondaire de coopération (qui a été examiné ci-dessus), tandis qu'aucun d'eux ne permet de remettre en question l'évaluation des autres indicateurs du critère secondaire d'aide à la décision.

[…]".

7.                           a) S'agissant du savoir-faire, le recourant fait valoir qu'"au vu de la mission qui lui est assignée ainsi que du rayonnement et de l'importance que peut avoir la formation des policiers et autres intervenants, [son] poste […] nécessite un savoir-faire très élevé propre au domaine de la police en général".

L'importance – qui ne saurait être sous-estimée – de la formation et des fonctions du recourant dans ce cadre n'implique pas pour autant que le savoir-faire de ce dernier se rapporte à un domaine (notion plus large) plutôt qu'à une discipline. L'argumentation du recourant n'est pas de nature à faire apparaître comme arbitraire l'appréciation de l'autorité concernée qui a attribué 5 points pour le critère secondaire du savoir-faire (contre 5,5 points pour une fonction du niveau 13).

b) En ce qui concerne les compétences personnelles (critères secondaires autonomie et flexibilité), le recourant se prévaut de l'avis de ses supérieurs directs selon lesquels il est "totalement autonome dans la conception de la formation de base liée aux matières figurant dans le Plan d'Etude Cadre établi par l'ISP [Institut suisse de police]" (pièce jointe au recours no 6); il relève également qu'il pilote un Conseil des techniques policières dont font partie des cadres et officiers supérieurs des corps partenaires de ********.

L'autorité concernée relève que, selon la description de poste du recourant, celui-ci doit notamment conduire et organiser opérationnellement l'instruction, ce qui signifie qu'il bénéficie d'une marge de manœuvre moyenne dans la conception et l'accomplissement de ses tâches. A cela s'ajoute que la formation mise en place par le recourant se fonde sur les directives de l'Institut suisse de police et que les objectifs de formation sont fixés de manière globale par un chef de formation – qui n'est certes pas le supérieur hiérarchique du recourant –, auquel il incombe de fixer les objectifs de formation sous la conduite du directeur de ******** et de gérer la formation des aspirants policiers, celle des aspirants assistants de sécurité publique, ainsi que la formation continue (cf. Rapport d'activité de ********, Mars 2015 – mars 2016, pièce jointe no 6 produite par le recourant le 2 février 2018, p. 39). Dans ces conditions, il n'est à tout le moins pas insoutenable d'avoir retenu une marge de manœuvre moyenne, avec une indépendance (seulement) relativement grande dans l'organisation (évaluation de 3 points, contre 3,5 points au niveau 13).

En ce qui concerne le critère secondaire de la flexibilité, l'évaluation (3 points) est la même aux niveaux 12 et 13. Au surplus, l’autorité intimée a considéré que ce critère secondaire («Tâches ou situations assez diversifiées») ne remettait pas en cause le positionnement du poste, dans la mesure où les obligations du recourant de faire évoluer la formation et son évaluation n'impliquaient pas nécessairement que ses tâches soient régulièrement modifiées ni que le plan de formation évolue de manière constante dans toutes ses dimensions, pour reprendre les explications de l'autorité concernée.

c) S'agissant de la compétence de conduite (critères secondaires aide à la décision et conduite), le recourant fait valoir qu’il dispense en pratique réellement des conseils en partie stratégique "puisqu'il fait indéniablement partie de travaux menés par l'Etat-major de ********". Il ajoute qu’en matière de compétences à diriger, il remplace durant dix semaines le chef formation.

Le recourant a déjà fait valoir devant l'autorité intimée qu'il dispensait des conseils en partie stratégiques, de sorte que les exigences de son poste en termes d'aide à la décision devaient selon lui être revues à la hausse. En tenant compte notamment du rôle du chef formation, l'autorité intimée a considéré que le recourant procurait une aide à la décision à un niveau intermédiaire, conformément à ce qui figure dans le descriptif de fonction (note 2,5 pour le critère secondaire de l'aide à la décision au niveau 12, contre 3 au niveau 13). Dans la présente procédure, le recourant n'expose pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.

Quant au fait que le recourant remplace le chef formation, l'autorité concernée indique qu'il en a été tenu compte dans l'évaluation du poste. Elle ajoute que le remplacement pendant les vacances, les congés ou d'autres absences ordinaires ne conduit pas à valoriser la fonction de manière particulière, étant précisé qu'en cas d'absences et de remplacements "extraordinaires", le remplaçant peut prétendre à une indemnité en vertu de l'art. 39 RPAC. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'il était douteux que cette disposition s'applique lorsque, comme en l'espèce, le fonctionnaire n'est pas "désigné" spécialement pour exercer cette fonction, mais qu'il le fait en qualité de suppléant, en accomplissant une tâche figurant dans la description de son poste. Elle a certes considéré que, le remplacement pendant les vacances du titulaire ne donnant pas droit à indemnité (art. 39 al. 2 RPAC), il n'était pas arbitraire de reconnaître à la tâche de remplaçant une certaine portée pour le classement de la fonction (arrêt GE.2018.0047 du 7 novembre 2019 consid. 4b). Il s'agissait toutefois d'un cas particulier, où la tâche de remplacement du supérieur hiérarchique ressortait de l'intitulé du poste en cause et où le titulaire de ce dernier occupait une position de référence vis-à-vis de ses collègues, de sorte qu'il n'apparaissait pas arbitraire de le colloquer à un niveau supérieur à celui de ses collègues. Le poste litigieux en l'espèce ne présentant pas de telles particularités, il n'est à tout le moins pas insoutenable de considérer, avec l'autorité concernée, que le remplacement du chef formation ne donne pas droit à une revalorisation du poste du recourant.

d) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant que les exigences du poste du recourant étaient en conformité avec celles retenues par le descriptif de fonction du niveau 12 de la chaîne 104.

8.                           Dans la procédure devant l’autorité intimée, le recourant a comparé son poste à celui d'«adjoint/e au chef/fe de division Proximité, partenariat et multiculturalité» (PPM), classé au niveau 13. Il s'est plaint à cet égard d'une violation du principe d’égalité, grief qui a été rejeté par l'autorité intimée. Dans son recours à la Cour de céans, le recourant se prévaut de la comparaison de son poste avec d’autres postes similaires à la Police municipale de Lausanne colloqués au niveau 13, tels que celui de la cheffe de l'entité «formation et développement», celui de chef «finances et logistique» et celui de «déontologue».

a) Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323; 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 et la référence). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).  

De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Etant donné la grande marge d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts 8C.685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2; 8C.320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2).

b) L'autorité concernée a joint à sa réponse les descriptions des trois postes cités en comparaison par le recourant (cf. pièces nos 10 à 12 jointes à la réponse).

Le poste de chef-fe de l'entité «formation et développement» est hiérarchiquement supérieur au supérieur hiérarchique du recourant. Il s'agit en outre d'un poste colloqué au niveau 14 (cf. pièce jointe no 13 à la duplique de l'autorité concernée du 4 avril 2019). Le recourant n’est donc pas fondé à invoquer ce poste pour se plaindre d’une discrimination.

Selon l'autorité concernée, les exigences du poste – classé au niveau 13 (cf. pièce jointe no 14 à la duplique de l'autorité concernée du 4 avril 2019) – de chef «finance, logistique et exploitation», qui est un cadre de police A, sont supérieures à celles du poste de recourant, en raison de sa mission, des responsabilités y relatives ainsi que du profil requis, puisque son titulaire se voit notamment confier la mission de «diriger les entités qui lui sont rattachées», à savoir les services logistiques et techniques du corps de police (informatique, garage, maintenance, intendance).

Quant au poste – classé au niveau 12 (cf. pièce jointe no 15 à la duplique de l'autorité concernée du 4 avril 2019) – d'officier «déontologie et qualité», son but principal est de «traiter les doléances mettant en cause le comportement et/ou les actes professionnels des policiers au regard du code déontologie». Selon l'autorité concernée, les exigences et le profil relatifs au poste en question ne peuvent être comparés à ceux du poste du recourant.

Le recourant n'a pas contesté les arguments de l'autorité concernée tendant à démontrer que les postes ne sont pas comparables, ni exposé davantage en quoi le principe de l’égalité aurait été violé. Il s'est limité à faire valoir que les descriptions des postes en question étaient postérieures tant à l'évaluation des fonctions qu'aux décisions de qualification. Dans sa duplique, l'autorité concernée rétorque que la description d'officier «déontologie et qualité» a été signée en décembre 2014/janvier 2015 et est donc antérieure à la transition salariale. Signées entre la fin de l'année 2016 et le mois de janvier 2017, les deux autres ont été mises à jour, "afin de refléter les exigences liées aux postes à la transition salariale".

La Cour de céans n'a ainsi pas de raison de s'écarter des constatations de l'autorité concernée. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que la décision attaquée serait contraire au principe d'égalité.

9.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Commission de recours individuel, du 24 juillet 2018, est confirmée.

III.                         Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A..........

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 2020

 

Le président:                                                                                            Le greffier:                                                                    

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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