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N° affaire:
PE.2019.0331
Autorité:, Date décision:
TF, 14.04.2020
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
2F.4/2020 Â
Nom des parties contenant:
A......... /Service de la population (SPOP) et CDAP
RESTITUTION DU DĂLAI EMPĂCHEMENT NON FAUTIF MALADIE
LTF-109-2-aLTF-50-1
Résumé contenant:
Il est "hautement douteux" que le requĂ©rant puisse demander la restitution d'un dĂ©lai qu'il a respectĂ©; quoi qu'il en soit, la transmission au TF du recours destinĂ© Ă la CDAP constitue une erreur qui n'ouvre pas la voie Ă une restitution du dĂ©lai de recours, aucun Ă©lĂ©ment ne permettant de considĂ©rer que le conseil du recourant aurait Ă©tĂ© dans un Ă©tat tel qu'il lui aurait Ă©tĂ© impossible de se rendre compte des documents qu'elle signait. RequĂȘte de restitution du dĂ©lai rejetĂ©e (manifestement mal fondĂ©e). Frais Ă la charge du conseil du recourant.
BundesgerichtÂ
Tribunal fĂ©dĂ©ralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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2F.4/2020 Â
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ArrĂȘt du 14 avril 2020 Â
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IIe Cour de droit public Â
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CompositionÂ
MM. et Mme les Juges fĂ©dĂ©raux Seiler, PrĂ©sident,Â
Aubry Girardin et Donzallaz.Â
Greffier: M. Tissot-Daguette.Â
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Participants Ă la procĂ©dureÂ
A.........,Â
reprĂ©sentĂ© par Me Martine Dang, avocate,Â
requĂ©rant,Â
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contre Â
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Service de la population du canton de Vaud,Â
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.Â
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ObjetÂ
Refus de prolongation de l'autorisation de sĂ©jour,Â
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demande en restitution de dĂ©lai et en annulation de l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse 2C.241/2020 du 19 mars 2020.Â
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ConsidĂ©rant en fait et en droit : Â
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1. Â
Par arrĂȘt du 19 mars 2020, rendu en procĂ©dure simplifiĂ©e (art. 108 al. 1 let. b LTF), le PrĂ©sident de la IIe Cour de droit public du Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours en matiĂšre de droit public interjetĂ© par A......... Ă l'encontre de l'arrĂȘt rendu le 12 fĂ©vrier 2020 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprĂšs: le Tribunal cantonal). En bref, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que le recours dĂ©posĂ© devant lui ne rĂ©pondait nullement aux conditions de l'art. 42 al. 2 LTF, celui-ci ne s'en prenant Ă aucun moment Ă la motivation de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (arrĂȘt 2C.241/2020).Â
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2. Â
Par requĂȘte expĂ©diĂ©e le 24 mars 2020, le requĂ©rant sollicite la restitution du dĂ©lai de recours. Il invoque un empĂȘchement non fautif de son avocate. Selon lui, celle-ci, alors dans un Ă©tat de santĂ© fĂ©brile, a transmis au Tribunal fĂ©dĂ©ral le recours qu'elle avait rĂ©digĂ© pour le Tribunal cantonal Ă la place de celui prĂ©parĂ© pour le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Avec sa requĂȘte du 24 mars 2020, le requĂ©rant a Ă©galement produit le recours initialement prĂ©vu pour le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Sur demande du 25 mars 2020, l'avocate du requĂ©rant, par l'un de ses confrĂšres, a encore notamment transmis un certificat mĂ©dical, datĂ© du 26 mars 2020, et constatant en particulier que "La patiente prĂ©sente un Ă©tat grippal et ne doit pas travailler du jeudi 19.0.20 au lundi 30.03.20" (sic).Â
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3. Â
A teneur de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrĂ©guliĂšre, la partie ou son mandataire a Ă©tĂ© empĂȘchĂ© d'agir dans le dĂ©lai fixĂ© sans avoir commis de faute, le dĂ©lai est restituĂ© pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours Ă compter de celui oĂč l'empĂȘchement a cessĂ©; l'acte omis doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© dans ce dĂ©lai. En outre, l'art. 50 al. 2 LTF prĂ©voit que la restitution peut aussi ĂȘtre accordĂ©e aprĂšs la notification de l'arrĂȘt, qui est alors annulĂ©. Il s'agit lĂ d'une exception au principe posĂ© Ă l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral acquiĂšrent force de chose jugĂ©e le jour oĂč ils sont prononcĂ©s (cf. arrĂȘt 5F.7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1; JEAN-MAURICE FRĂSARD, in Commentaire de la LTF, Corboz et al. [Ă©d.], 2e Ă©d. 2014, n. 20 ad art. 50 LTF). Ceux-ci ne peuvent en effet ĂȘtre modifiĂ©s que par la voie extraordinaire de la rĂ©vision ou, plus rarement, par le moyen de la restitution de dĂ©lai dont le non-respect avait conduit Ă une dĂ©cision d'irrecevabilitĂ©. Les consĂ©quences sont les mĂȘmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est tenu d'annuler son arrĂȘt et de statuer Ă nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF; cf. arrĂȘt 1F.32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1).Â
La restitution de dĂ©lai est subordonnĂ©e, notamment, Ă la condition que la partie ait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art. 50 al. 1 LTF), mĂȘme lĂ©gĂšre (arrĂȘt 5F.7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.2). Elle n'entre pas en considĂ©ration dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč la partie ou son mandataire n'ont pas Ă©tĂ© empĂȘchĂ©s d'agir Ă temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction rĂ©sulte d'une faute, d'un choix dĂ©libĂ©rĂ© ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empĂȘchement d'agir dans le dĂ©lai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut ĂȘtre formulĂ© Ă l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrĂȘt 1F.32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la rĂ©fĂ©rence).Â
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4. Â
En l'occurrence, force est tout d'abord de constater qu'il est hautement douteux que le requĂ©rant puisse demander la restitution d'un dĂ©lai qu'il a respectĂ©. Il a certes dĂ©posĂ© un acte ne remplissant pas les conditions de l'art. 42 al. 2 LTF, cet acte a malgrĂ© tout Ă©tĂ© transmis au Tribunal fĂ©dĂ©ral dans le dĂ©lai lĂ©gal.Â
En tout Ă©tat de cause, quand bien mĂȘme il faudrait considĂ©rer que le requĂ©rant peut invoquer l'art. 50 LTF, le dĂ©lai de recours ne saurait de toute façon pas ĂȘtre restituĂ©. En effet, rien n'indique en l'espĂšce que l'avocate du requĂ©rant a agi sans faute. Quoi qu'en dise celui-ci, la transmission au Tribunal fĂ©dĂ©ral du recours destinĂ© au Tribunal cantonal constitue une erreur qui n'ouvre pas la voie Ă une restitution du dĂ©lai de recours. Tout d'abord, le certificat mĂ©dical produit, qui ne renseigne aucunement sur l'Ă©tat de santĂ© de l'avocate du requĂ©rant, ne mentionne pas que celle-ci aurait Ă©tĂ© dans un Ă©tat tel qu'il lui aurait Ă©tĂ© impossible de se rendre compte des documents qu'elle signait. De plus, l'acte de recours a Ă©tĂ© envoyĂ© au Tribunal fĂ©dĂ©ral le 18 mars 2020. Or, le certificat mĂ©dical ne fait Ă©tat d'une incapacitĂ© de travail que depuis le 19 mars 2020. Finalement, dans sa requĂȘte du 24 mars 2020, l'avocate du requĂ©rant reconnaĂźt elle-mĂȘme que, au moment de signer le recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral, elle a constatĂ© une erreur de date sur la derniĂšre page et a demandĂ© que celle-ci soit modifiĂ©e et rĂ©imprimĂ©e. Par consĂ©quent, cela dĂ©montre qu'elle Ă©tait pleinement capable de se rendre compte d'Ă©ventuelles erreurs. La constatation qu'elle a faite sur la derniĂšre page aurait d'ailleurs dĂ» la conduire Ă contrĂŽler les autres pages. En ne le faisant pas, l'avocate du requĂ©rant a commis une faute qui ne saurait ĂȘtre rĂ©parĂ©e en restituant le dĂ©lai de recours.Â
Pour ĂȘtre complet, on relĂšvera que le requĂ©rant ne fait Ă raison pas mention d'un cas de rĂ©vision, aucune des conditions posĂ©es par les art. 121 ss LTF n'Ă©tant en l'espĂšce rĂ©unies.Â
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5. Â
En conclusion, la prĂ©sente requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e manifestement mal fondĂ©e (art. 109 al. 2 let. a LTF). Dans la mesure oĂč les frais judiciaires de la procĂ©dure 2C.241/2020 ont Ă©tĂ© mis Ă la charge de l'avocate du requĂ©rant, puisque celle-ci s'Ă©tait contentĂ©e de reprendre mot pour mot le contenu de son mĂ©moire de recours dĂ©posĂ© devant le Tribunal cantonal, il se justifie, ici Ă©galement, de lui faire supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Outre qu'elle a dĂ©posĂ© une demande en restitution de dĂ©lai en invoquant son Ă©tat de santĂ©, mais sans produire le moindre moyen de preuve Ă ce sujet, le certificat mĂ©dical qu'elle a finalement transmis, sur demande du Tribunal fĂ©dĂ©ral, n'Ă©tait aucunement Ă mĂȘme de dĂ©montrer qu'elle aurait agi sans faute. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).Â
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Par ces motifs, le Tribunal fĂ©dĂ©ral prononce : Â
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1. Â
La requĂȘte de restitution de dĂ©lai est rejetĂ©e.Â
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2. Â
Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr., sont mis Ă la charge de la mandataire du requĂ©rant.Â
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3. Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© Ă la mandataire du requĂ©rant, au Service de la population et Ă la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au SecrĂ©tariat d'Etat aux migrations.Â
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Lausanne, le 14 avril 2020Â
Au nom de la IIe Cour de droit publicÂ
du Tribunal fĂ©dĂ©ral suisseÂ
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Le PrĂ©sident : SeilerÂ
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Le Greffier : Tissot-DaguetteÂ
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