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PE.2019.0331

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			N° affaire: 
				PE.2019.0331
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 14.04.2020
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2F.4/2020  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A......... /Service de la population (SPOP) et CDAP
			
				
	
	
		
			 RESTITUTION DU DÉLAI  EMPÊCHEMENT NON FAUTIF  MALADIE 
			LTF-109-2-aLTF-50-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Il est "hautement douteux" que le requĂ©rant puisse demander la restitution d'un dĂ©lai qu'il a respectĂ©; quoi qu'il en soit, la transmission au TF du recours destinĂ© Ă  la CDAP constitue une erreur qui n'ouvre pas la voie Ă  une restitution du dĂ©lai de recours, aucun Ă©lĂ©ment ne permettant de considĂ©rer que le conseil du recourant aurait Ă©tĂ© dans un Ă©tat tel qu'il lui aurait Ă©tĂ© impossible de se rendre compte des documents qu'elle signait. RequĂȘte de restitution du dĂ©lai rejetĂ©e (manifestement mal fondĂ©e). Frais Ă  la charge du conseil du recourant.
			
		
	




	
		
		

Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

                 

 

 

2F.4/2020  

 

 

ArrĂȘt du 14 avril 2020  

 

IIe Cour de droit public  

 

Composition 

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 

Aubry Girardin et Donzallaz. 

Greffier: M. Tissot-Daguette. 

 

Participants à la procédure 

A........., 

représenté par Me Martine Dang, avocate, 

requérant, 

 

contre  

 

Service de la population du canton de Vaud, 

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 

 

Objet 

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 

 

demande en restitution de dĂ©lai et en annulation de l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse 2C.241/2020 du 19 mars 2020. 

 

 

Considérant en fait et en droit :  

 

1.   

Par arrĂȘt du 19 mars 2020, rendu en procĂ©dure simplifiĂ©e (art. 108 al. 1 let. b LTF), le PrĂ©sident de la IIe Cour de droit public du Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours en matiĂšre de droit public interjetĂ© par A......... Ă  l'encontre de l'arrĂȘt rendu le 12 fĂ©vrier 2020 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprĂšs: le Tribunal cantonal). En bref, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que le recours dĂ©posĂ© devant lui ne rĂ©pondait nullement aux conditions de l'art. 42 al. 2 LTF, celui-ci ne s'en prenant Ă  aucun moment Ă  la motivation de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (arrĂȘt 2C.241/2020). 

 

2.   

Par requĂȘte expĂ©diĂ©e le 24 mars 2020, le requĂ©rant sollicite la restitution du dĂ©lai de recours. Il invoque un empĂȘchement non fautif de son avocate. Selon lui, celle-ci, alors dans un Ă©tat de santĂ© fĂ©brile, a transmis au Tribunal fĂ©dĂ©ral le recours qu'elle avait rĂ©digĂ© pour le Tribunal cantonal Ă  la place de celui prĂ©parĂ© pour le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Avec sa requĂȘte du 24 mars 2020, le requĂ©rant a Ă©galement produit le recours initialement prĂ©vu pour le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Sur demande du 25 mars 2020, l'avocate du requĂ©rant, par l'un de ses confrĂšres, a encore notamment transmis un certificat mĂ©dical, datĂ© du 26 mars 2020, et constatant en particulier que "La patiente prĂ©sente un Ă©tat grippal et ne doit pas travailler du jeudi 19.0.20 au lundi 30.03.20" (sic). 

 

3.   

A teneur de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrĂ©guliĂšre, la partie ou son mandataire a Ă©tĂ© empĂȘchĂ© d'agir dans le dĂ©lai fixĂ© sans avoir commis de faute, le dĂ©lai est restituĂ© pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours Ă  compter de celui oĂč l'empĂȘchement a cessĂ©; l'acte omis doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© dans ce dĂ©lai. En outre, l'art. 50 al. 2 LTF prĂ©voit que la restitution peut aussi ĂȘtre accordĂ©e aprĂšs la notification de l'arrĂȘt, qui est alors annulĂ©. Il s'agit lĂ  d'une exception au principe posĂ© Ă  l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral acquiĂšrent force de chose jugĂ©e le jour oĂč ils sont prononcĂ©s (cf. arrĂȘt 5F.7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, Corboz et al. [Ă©d.], 2e Ă©d. 2014, n. 20 ad art. 50 LTF). Ceux-ci ne peuvent en effet ĂȘtre modifiĂ©s que par la voie extraordinaire de la rĂ©vision ou, plus rarement, par le moyen de la restitution de dĂ©lai dont le non-respect avait conduit Ă  une dĂ©cision d'irrecevabilitĂ©. Les consĂ©quences sont les mĂȘmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est tenu d'annuler son arrĂȘt et de statuer Ă  nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF; cf. arrĂȘt 1F.32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1). 

La restitution de dĂ©lai est subordonnĂ©e, notamment, Ă  la condition que la partie ait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art. 50 al. 1 LTF), mĂȘme lĂ©gĂšre (arrĂȘt 5F.7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.2). Elle n'entre pas en considĂ©ration dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč la partie ou son mandataire n'ont pas Ă©tĂ© empĂȘchĂ©s d'agir Ă  temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction rĂ©sulte d'une faute, d'un choix dĂ©libĂ©rĂ© ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empĂȘchement d'agir dans le dĂ©lai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut ĂȘtre formulĂ© Ă  l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrĂȘt 1F.32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la rĂ©fĂ©rence). 

 

4.   

En l'occurrence, force est tout d'abord de constater qu'il est hautement douteux que le requérant puisse demander la restitution d'un délai qu'il a respecté. Il a certes déposé un acte ne remplissant pas les conditions de l'art. 42 al. 2 LTF, cet acte a malgré tout été transmis au Tribunal fédéral dans le délai légal. 

En tout Ă©tat de cause, quand bien mĂȘme il faudrait considĂ©rer que le requĂ©rant peut invoquer l'art. 50 LTF, le dĂ©lai de recours ne saurait de toute façon pas ĂȘtre restituĂ©. En effet, rien n'indique en l'espĂšce que l'avocate du requĂ©rant a agi sans faute. Quoi qu'en dise celui-ci, la transmission au Tribunal fĂ©dĂ©ral du recours destinĂ© au Tribunal cantonal constitue une erreur qui n'ouvre pas la voie Ă  une restitution du dĂ©lai de recours. Tout d'abord, le certificat mĂ©dical produit, qui ne renseigne aucunement sur l'Ă©tat de santĂ© de l'avocate du requĂ©rant, ne mentionne pas que celle-ci aurait Ă©tĂ© dans un Ă©tat tel qu'il lui aurait Ă©tĂ© impossible de se rendre compte des documents qu'elle signait. De plus, l'acte de recours a Ă©tĂ© envoyĂ© au Tribunal fĂ©dĂ©ral le 18 mars 2020. Or, le certificat mĂ©dical ne fait Ă©tat d'une incapacitĂ© de travail que depuis le 19 mars 2020. Finalement, dans sa requĂȘte du 24 mars 2020, l'avocate du requĂ©rant reconnaĂźt elle-mĂȘme que, au moment de signer le recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral, elle a constatĂ© une erreur de date sur la derniĂšre page et a demandĂ© que celle-ci soit modifiĂ©e et rĂ©imprimĂ©e. Par consĂ©quent, cela dĂ©montre qu'elle Ă©tait pleinement capable de se rendre compte d'Ă©ventuelles erreurs. La constatation qu'elle a faite sur la derniĂšre page aurait d'ailleurs dĂ» la conduire Ă  contrĂŽler les autres pages. En ne le faisant pas, l'avocate du requĂ©rant a commis une faute qui ne saurait ĂȘtre rĂ©parĂ©e en restituant le dĂ©lai de recours. 

Pour ĂȘtre complet, on relĂšvera que le requĂ©rant ne fait Ă  raison pas mention d'un cas de rĂ©vision, aucune des conditions posĂ©es par les art. 121 ss LTF n'Ă©tant en l'espĂšce rĂ©unies. 

 

5.   

En conclusion, la prĂ©sente requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e manifestement mal fondĂ©e (art. 109 al. 2 let. a LTF). Dans la mesure oĂč les frais judiciaires de la procĂ©dure 2C.241/2020 ont Ă©tĂ© mis Ă  la charge de l'avocate du requĂ©rant, puisque celle-ci s'Ă©tait contentĂ©e de reprendre mot pour mot le contenu de son mĂ©moire de recours dĂ©posĂ© devant le Tribunal cantonal, il se justifie, ici Ă©galement, de lui faire supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Outre qu'elle a dĂ©posĂ© une demande en restitution de dĂ©lai en invoquant son Ă©tat de santĂ©, mais sans produire le moindre moyen de preuve Ă  ce sujet, le certificat mĂ©dical qu'elle a finalement transmis, sur demande du Tribunal fĂ©dĂ©ral, n'Ă©tait aucunement Ă  mĂȘme de dĂ©montrer qu'elle aurait agi sans faute. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  

 

1.   

La requĂȘte de restitution de dĂ©lai est rejetĂ©e. 

 

2.   

Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr., sont mis Ă  la charge de la mandataire du requĂ©rant. 

 

3.   

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© Ă  la mandataire du requĂ©rant, au Service de la population et Ă  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au SecrĂ©tariat d'Etat aux migrations. 

 

 

Lausanne, le 14 avril 2020 

Au nom de la IIe Cour de droit public 

du Tribunal fédéral suisse 

 

Le Président : Seiler 

 

Le Greffier : Tissot-Daguette 

 

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