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Arrêt / 2024 / 610

Datum
2024-08-28
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ACH 43/23 - 97/2024 ZQ23.017463 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 4 juillet 2024 .................. Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : W........., à [...], recourante, et I......... CAISSE DE CHOMAGE, à [...], intimée. ............... Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le nouveau délai-cadre d’indemnisation ouvert dès le 24 février 2021 par I......... Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en faveur de W......... (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec un gain assuré de 663 fr. et une indemnité journalière de 24 fr. 45, vu la décision du 19 août 2022 par laquelle la Caisse a exigé de l’assurée la restitution d’un montant de 1'045 fr. 25, au motif qu’elle n’avait pas pris en considération la durée hebdomadaire convenue de 7 heures auprès de T......... SA en qualité de nettoyeuse dans un gymnase public (gain intermédiaire) durant les mois d’octobre et décembre 2021, vu la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la Caisse a refusé le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée à compter du 24 février 2021 et a exigé la restitution d’un montant de 1'728 fr. 10, le revenu réalisé auprès de T......... SA étant plus élevé que l’indemnité de chômage à laquelle l’intéressée pouvait prétendre dès la date précitée, vu l’absence d’opposition contre la décision du 24 janvier 2023, vu la décision sur opposition du 13 mars 2022 [recte : 2023] par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition formée le 27 septembre 2022 par l’assurée à l’encontre de la décision du 19 août 2022, vu l'acte du 21 avril 2023 par lequel W......... a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition précitée et a conclu implicitement à son annulation, exposant qu’elle souhaitait que la Cour prenne connaissance de son cas et si possible trouve une solution adéquate, vu la réponse 25 mai 2023 de l’intimée, indiquant que le gain assuré de la recourante n’avait pas été correctement calculé et qu’il devait être de 1'075 fr. en lieu et place de 663 fr., cette reconsidération entraînant l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 (fixation du gain assuré, reconnaissance d’une perte de travail et de gain dès le 24 février 2021 et réduction du montant soumis à restitution à 627 fr. 40 en lieu et place de 1'728 fr. 10), laquelle était remplacée par une nouvelle décision du 25 mai 2023, vu la décision sur opposition rendue pendente lite le 25 mai 2023 au stade de la réponse annulant et remplaçant celle du 13 mars 2023 reconnaissant une perte de gain durant les mois d’octobre et décembre 2021 et réduisant le montant soumis à restitution à 430 fr. 15 en lieu et place de 1'045 fr. 25, vu le courrier de la juge instructrice du 31 mai 2023 indiquant à l’assurée que la nouvelle décision sur opposition du 25 mai 2023 ne faisait pas entièrement droit à ses conclusions si bien que la procédure se poursuivait à propos de ce qui restait litigieux sans qu’il lui soit nécessaire de recourir contre cette nouvelle décision, l’intéressée étant invitée à fournir le cas échéant des explications complémentaires, vu l’absence de déterminations de la recourante, vu le courrier du 31 mai 2024 de la juge instructrice invitant l’intimée à préciser si la décision de reconsidération du 25 mai 2023 de la décision du 24 janvier 2023 (notamment fixation du gain assuré à 1'075 fr.) avait fait l’objet d’une opposition, vu l’écriture du 5 juin 2024 de l’intimée précisant que la décision de reconsidération du 25 mai 2023 n’avait pas fait l’objet d’une opposition, vu le courrier du 11 juin 2024 à la recourante par lequel la juge instructrice a rappelé le contexte du litige et a constaté que vu l’absence d’opposition contre la décision de reconsidération du 25 mai 2024, cela signifiait que l’intéressée était d’accord avec le montant du gain assuré finalement retenu soit 1'075 fr., lequel entraînait également une réduction du montant à restituer, et a invité l’intéressée à préciser à la Cour de céans si elle maintenait son recours et pour quels motifs ; sans nouvelles de sa part à l’issue du délai imparti, son recours serait considéré comme devenu sans objet et la cause radiée du rôle, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 13 mars 2023, puis en rendant une décision sur opposition du 25 mai 2023 réduisant le montant soumis à restitution de 1'045 fr. 25 à 430 fr. 15 pour les périodes de contrôle d’octobre et décembre 2021, que la décision sur opposition du 25 mai 2023 est directement liée à celle du 24 janvier 2023 laquelle a également fait l’objet d’une décision de reconsidération du 25 mai 2023 (fixation du gain assuré à 1'075 fr. en lieu et place de 663 fr., reconnaissance d’une perte de travail et de gain dès le 24 février 2021 et réduction du montant soumis à restitution à 627 fr. 40 en lieu et place de 1'728 fr. 10) contre laquelle l’assurée n’a pas formé opposition, qu’invitée à se déterminer sur les motifs du maintien du recours contre la décision sur opposition du 25 mai 2023 par courrier du 11 juin 2024 de la juge instructrice – lequel mentionnait que sans nouvelles de sa part à l’issue du délai imparti, son recours serait considéré comme devenu sans objet et la cause radiée du rôle –, la recourante ne s’est pas déterminée plus avant, qu’au vu des éléments précités, il convient de constater que la recourante a implicitement confirmé que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être radiée du rôle, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimée. qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée pas un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ W........., à [...], ‑ I......... Caisse de chômage, à [...], - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :