TRIBUNAL CANTONAL KC16.023495-161899 368 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2016 ..................... Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par M........., Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 29 aoĂ»t 2016, Ă la suite de lâinterpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant Ă Q........., Ă [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. A la rĂ©quisition de Q........., lâOffice des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifiĂ© le 3 mai 2016 Ă M......... un commandement de payer la somme de 1'500 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er mars 2016, dans la poursuite n° 7'862'808, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « DĂ©pens judiciaires impayĂ©s malgrĂ© rappel du 1er mars 2016 ». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 24 mai 2016, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dĂ©pens, du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence de 1'500 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er mars 2016, ainsi que des frais de poursuite, par 73 fr. 30. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionnĂ©, la piĂšce suivante : - un copie certifiĂ©e conforme du jugement motivĂ© de la Cour dâappel pĂ©nale du 6 octobre 2015, dont le dispositif comporte notamment les chiffres suivants : « (âŠ) III. M......... doit Ă Q......... un montant de 1'500 fr. Ă titre de dĂ©penses occasionnĂ©es par lâexercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure pour la procĂ©dure dâappel. IV. Les frais dâappel, par 1'390 fr., sont mis par quatre cinquiĂšmes Ă la charge dâM........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. V. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. » b) Par courrier recommandĂ© du 10 juin 2016, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte au poursuivi et lui a fixĂ© un dĂ©lai au 5 aoĂ»t 2016, ultĂ©rieurement prolongĂ© au 16 aoĂ»t 2016, pour se dĂ©terminer. Dans ses dĂ©terminations du 9 aoĂ»t 2016, le poursuivi a conclu Ă ce que les poursuites nos 7'838'363 et 7'862'808 soient radiĂ©es et au paiement par la poursuivante de dommages-intĂ©rĂȘts de 4'800 fr. pour des prĂ©paratifs infructueux de dĂ©mĂ©nagement. A lâappui de ses dĂ©terminations, il a produit les piĂšces suivantes : - un copie du commandement de payer dĂ©jĂ produit par la poursuivante ; - un copie du commandement de payer la somme de 1'500 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er mars 2016 dans la poursuite n° 7'838'363 de lâOffice des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiĂ© au mois dâavril 2016 au poursuivi Ă la rĂ©quisition de P......... SA indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « DĂ©pens judiciaires impayĂ©s malgrĂ© rappel du 1er mars 2016 » et frappĂ© dâopposition totale ; - une copie du plan de recouvrement Ă©tabli par le Service juridique et lĂ©gislatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pĂ©naux, relatif aux frais pĂ©naux du jugement de la Cour dâappel pĂ©nale susmentionnĂ© et les rĂ©cĂ©pissĂ©s des paiements de tous les acomptes rĂ©clamĂ©s, pour un total de 1'112 francs. 3. Par prononcĂ© rendu sous forme de dispositif le 29 aoĂ»t 2016, notifiĂ© au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence de 1'500 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er mars 2016 (I), fixĂ© les frais judiciaires Ă 150 fr. (II), les a mis Ă la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait Ă la poursuivante son avance de frais, par 150 fr. et lui verserait des dĂ©pens fixĂ©s Ă 400 fr. (IV). Par acte datĂ© du 4 septembre 2016 et remis Ă la poste le 6 septembre 2016, le poursuivi a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 19 octobre 2016 et notifiĂ©s au poursuivi le 27 octobre 2016. En bref, le premier juge a considĂ©rĂ© que les griefs dâescroquerie et de prĂ©judice subi invoquĂ©s par le poursuivi ne relevaient pas de la compĂ©tence du juge de la mainlevĂ©e, que le jugement de la Cour dâappel pĂ©nale du 6 octobre 2015 constituait un titre Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive et que si le poursuivi avait Ă©tabli le paiement des frais judiciaires prĂ©vu par ce jugement, il nâavait pas prouvĂ© avoir rĂ©glĂ© les dĂ©pens prĂ©vu par ce mĂȘme jugement. 4. Par acte datĂ© du 1er novembre 2016 et remis Ă la poste le 3 novembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que les poursuites nos 7'838'363 et 7'862'808 soient radiĂ©es et Ă ce que le prononcĂ© attaquĂ© soit annulĂ©. Il a produit un lot de piĂšces. Par dĂ©cision du 8 novembre 2016, la prĂ©sidente de la cour de cĂ©ans a admis la requĂȘte dâeffet suspensif contenue dans le recours. LâintimĂ©e Q......... nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272). MotivĂ© conformĂ©ment Ă lâart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les piĂšces produites par le recourant en deuxiĂšme instance sont recevables, dĂšs lors quâelles figurent dĂ©jĂ au dossier de premiĂšre instance. II. Le recourant soutient que lâavocat de lâintimĂ©e nâĂ©tait pas habilitĂ© lĂ©galement Ă procĂ©der devant le premier juge. Selon lâart. 68 al. 2 let. a CPC, sont autorisĂ©s Ă reprĂ©senter les parties Ă titre professionnel dans toutes les procĂ©dures, les avocats autorisĂ©s Ă pratiquer la reprĂ©sentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fĂ©dĂ©rale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats. Cette disposition a abrogĂ© lâart. 321 al. 1 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudois du 14 dĂ©cembre 1966), qui interdisait aux avocat dâassister des parties devant le juge de paix, cette prohibition ne valant pas pour les procĂ©dures sommaires de la LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1880 sur la poursuite pour dettes et la faillites ; RS 281.1) (JdT 1939 III 32 ; Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., n. 2 ad art. 321 al. 2 CPC-VD). En lâespĂšce lâon se trouve en prĂ©sence dâune procĂ©dure sommaire de poursuite, de sorte que, tant au regard de lâancien droit que de celui actuellement en vigueur, lâavocat de lâintimĂ©e pouvait assister celle-ci devant le premier juge. Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. III. a) Selon lâart. 80 al. 1 LP, le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice dâun jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition formĂ©e Ă la poursuite. Les dĂ©cisions sur les intĂ©rĂȘts, les frais judiciaires et les dĂ©pens dans une procĂ©dure judiciaire pĂ©nale constituent Ă©galement des jugements au sens de lâart. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e dâopposition,§§ 101-102). En lâespĂšce, le jugement motivĂ© de la Cour dâappel pĂ©nale du 6 octobre 2015 mentionne au chiffre V de son dispositif quâil est exĂ©cutoire. Il constitue ainsi un titre Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive au sens de lâart. 80 al. 1 LP. b) Selon lâart. 81 al. 1 LP, en prĂ©sence dâun jugement exĂ©cutoire, le juge ordonne la mainlevĂ©e dĂ©finitive Ă moins que lâopposant ne prouve par titre que la dette a Ă©tĂ© Ă©teinte ou quâil a obtenu un sursis, postĂ©rieurement au jugement, ou quâil se prĂ©vale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501, JdT 1999 II 136 consid. 3b). Contrairement Ă ce qui vaut pour la mainlevĂ©e provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner Ă rendre sa libĂ©ration vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b, JdT 1999 I 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). aa) Le recourant fait valoir que lâintimĂ©e lui a adressĂ© deux commandements de payer pour la mĂȘme somme, ce qui selon lui constituerait une tentative dâescroquerie. Ce fait nâest pas de nature Ă Ă©teindre la dette de dĂ©pens constatĂ©e par le chiffre III du dispositif du jugement de la Cour dâappel pĂ©nale du 6 octobre 2015. Au surplus, le commandement de payer n° 7'838'363 indique comme crĂ©anciĂšre la sociĂ©tĂ© P......... SA alors que celui en cause dans la prĂ©sente procĂ©dure mentionne lâintimĂ©e comme crĂ©anciĂšre. Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. bb) Le recourant fait valoir quâil a informĂ© le 11 juillet 2016 le premier juge quâil Ă©tait traitĂ© au CHUV quotidiennement et dĂ©duit de ce fait que « les services des tiers pour la constitution du dossier sont payĂ©s », frais estimĂ©s par le recourant Ă 3'200 fr. et en augmentation. On voit toutefois mal en quoi le fait que le recourant serait en traitement mĂ©dical Ă©teindrait la dette constatĂ©e par le chiffre III du jugement de la Cour dâappel pĂ©nale du 6 octobre 2015, dĂšs lors que « les dĂ©penses occasionnĂ©es par lâexercice raisonnable des droits de procĂ©dure » ne couvrent pas les frais de constitution du dossier, mais les honoraires dâavocat qui a assistĂ© la partie qui en bĂ©nĂ©ficie (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procĂ©dure pĂ©nale, Petit commentaire, 2e Ă©d., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 11 ad art. 432 CPP). Au surplus, le recourant nâa pas soulevĂ© expressĂ©ment lâexception de compensation avec les frais de constitution du dossier invoquĂ©, ni Ă©tabli que ces frais Ă©taient dus par lâintimĂ©e. Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. cc) Le recourant fait valoir que les frais judiciaires, par 1'112 fr., payĂ©s au Service de justice et de lĂ©gislation doivent lui ĂȘtre remboursĂ©s. Toutefois ces frais, prĂ©vus par le chiffre IV du dispositif du jugement de la Cour dâappel pĂ©nale du 6 octobre 2015 sont indĂ©pendants de lâindemnitĂ© en cause, prĂ©vue par le chiffre III. Leur paiement nâĂ©teint en rien cette derniĂšre dette et une Ă©ventuelle obligation de remboursement, non Ă©tablie, ne saurait ĂȘtre opposable Ă lâintimĂ©e, qui nâest pas crĂ©anciĂšre de ces frais. Ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 270 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis Ă la charge du recourant M.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. M........., â Me Daniel Pache, avocat (pour Q.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 1â500 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :