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HC / 2009 / 412

Datum
2009-11-25
Gericht
Chambre des recours II
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 236/II CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 25 novembre 2009 ...................... Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : M. Elsig ***** Art. 125, 138 al. 1 CC; 295, 341 al. 4, 445 al. 2, 452 al. 2, 491 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.N........., à Lussery-Villars, demandeur, contre le jugement rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec B.N......... à Renens, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 5 juin 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur A.N......... et de la défenderesse B.N......... (I), astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce que le demandeur atteigne l'âge légal de la retraite, dite contribution étant indexée dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (II), dit que le demandeur doit payer à la demanderesse la somme de 30'654 fr. 80 au titre de la liquidation du régime matrimonial, déclaré, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, ledit régime dissous et liquidé (III), ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée par les parties le 14 avril 2008 relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ordonné en conséquence le transfert de la somme de 142'948 fr. 10 du compte du demandeur à celui de la défenderesse (IV), fixé les frais de justice du demandeur à 910 fr. et ceux de la défenderesse à 1'174 fr. (V), alloué à celle-ci des dépens réduits, par 2'699 fr. 20 (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve du point développé au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. a) Le demandeur A.N........., né le [...] 1949, et la défenderesse B.N......... le [...] 1954, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1975 à La Sarraz VD. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union : C.N........., née le [...] 1976, et D.N........., né le [...] 1979. b) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées en août 1999 et n'ont plus repris la vie commune depuis lors. Les modalités de leur séparation ont été initialement réglées par une convention signée le 15 juillet 1999, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Une contribution d'entretien de Fr. 800.- par mois avait alors été mise à la charge du demandeur en faveur de son épouse. c) Dans une "convention de séparation" du 8 décembre 2005, le requérant s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 700.-, dès et y compris le 1er novembre 2005. Il était précisé dans ladite convention que B.N......... percevait alors des indemnités de chômage et que, dans l'hypothèse où elle n'aurait plus droit à ces indemnités, le montant de cette contribution pourrait être revu; en outre, il était encore indiqué que le salaire de A.N......... s'élevait, à ce moment-là, à Fr. 6'000.- par mois, versé treize fois l'an. Dès septembre 2006 toutefois, le demandeur a cessé de s'acquitter de cette contribution d'entretien à l'égard de la défenderesse, ce qui a donné lieu à des poursuites intentées par la cette dernière envers son époux. Dans le cadre d'une action en libération de dette intentée contre son épouse, A.N......... a finalement passé expédient le 6 novembre 2007 sur les conclusions libératoires de celle-ci. 2. a) A.N......... a ouvert action en divorce par Demande unilatérale du 6 mars 2007, concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au tribunal de céans prononcer : "I. Que le mariage des époux A.N......... et B.N........., célébré le [...] 1975, est dissous par le divorce; II. Que le régime matrimonial des époux sera liquidé selon précisions fournies en cours d'instance; III. Que le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties pendant leur union conjugale sera effectué conformément aux dispositions légales." Dans sa Réponse du 2 juillet 2007, B.N......... a pour sa part conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la Demande, et pris les conclusions reconventionnelles suivantes : "I. Le mariage des époux N........., célébré le [...] 1975 à La Sarraz, est dissous par le divorce. II. A.N......... contribuera à l'entretien de B.N......... par le régulier versement d'un montant mensuel de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). III. La contribution d'entretien fixée sous chiffre III ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente; l'indice de base étant celui de la date du jugement devenu définitif et exécutoire. IV. L'institution de prévoyance professionnelle de A.N......... versera sur le compte de libre passage de B.N......... un montant qui sera déterminé en cours d'instance. V. Le régime matrimonial des époux N......... sera dissous et liquidé selon précisions données en cours d'instance." Le demandeur s'est déterminé sur les allégués de la Réponse dans une écriture du 27 août 2007, au terme de laquelle il a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. b) L'audience préliminaire a eu lieu le 23 octobre 2007 en présence des parties, toutes deux assistées. Tentée à cette occasion, la conciliation a échoué. Une ordonnance sur preuves a été rendue le même jour. c) L'audience de jugement a été tenue le 14 avril 2008. Les parties et leur conseil respectif y ont été entendus, à l'instar de trois témoins, dont les propos ont été en substance les suivants : - C.......... Amie de très longue date de la défenderesse, elle a confirmé que les deux enfants des parties, majeurs, étaient aujourd'hui financièrement indépendants. Elle a exposé que B.N......... avait effectivement arrêté de travailler dès le mariage pour se consacrer à l'éducation de C.N......... et de D.N......... et qu'elle avait recommencé à exercer une activité lucrative à mi-temps aux P......... dès l'adolescence de ces derniers. Elle est au bénéfice d'une formation d'employée d'exploitation accomplie auprès des X......... et, pour cette raison, peine à trouver un emploi, cette formation n'étant pas équivalente à un CFC d'employée de commerce. Le témoin a en dernier lieu confirmé que le niveau de vie de B.N......... avait baissé ensuite de la séparation, notamment en raison de ses difficultés à trouver du travail mais aussi à cause de ses graves problèmes de santé. - V.......... Ancienne collègue de la défenderesse, elle connaît cette dernière depuis 2006 seulement. Elle est au courant des difficultés rencontrées par B.N......... pour trouver un emploi, eu égard à ses problèmes de santé (dos, hanches), mais croit savoir qu'elle a fait un certain nombre d'offres d'emploi. Le témoin, à l'instar de la défenderesse, a été licencié par G........., leur ancien employeur. Si le témoin sait que B.N......... a maintenant retrouvé du travail, elle a cru comprendre que ses conditions d'engagement sont très précaires. -F.......... Témoin de mariage et amie de longue date des parties, elle a confirmé que B.N......... avait recommencé à travailler à l'adolescence de leurs deux enfants, sans toutefois pouvoir préciser à quel taux d'activité. Le témoin a également pu corroborer le fait que la défenderesse avait accompli, à l'époque, une formation d'employée d'exploitation auprès des X......... pendant 18 mois, mais que cette formation n'était pas reconnue comme un CFC d'employée de commerce, ce qui la prive de nombreux débouchés sur le marché du travail, d'après ce que B.N......... lui a expliqué. Ayant actuellement peu de contacts avec la défenderesse, le témoin n'a pas été en mesure d'évaluer si la situation économique de celle-ci était précaire à ce jour. Interpellées à l'issue de l'audition des témoins, les deux parties ont confirmé leur volonté de divorcer et se sont entendues s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle; elles ont signé la convention partielle suivante : "Les parties conviennent qu'ordre est donné à la caisse de pension à laquelle est affilié A.N........., soit actuellement la Caisse de pensions des X........., que la somme de Fr. 142'948.10 (cent quarante-deux mille neuf cent quarante-huit francs et dix centimes) soit prélevée sur le compte de ce dernier et transférée en faveur de B.N........., auprès de la [...], Fondation collective LPP, à titre de partage des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage". La tentative de conciliation a échoué sur les questions de la rente après divorce en faveur de l'épouse et de la liquidation du régime matrimonial. La défenderesse a précisé la conclusion II de sa Réponse du 2 juillet 2007 en ce sens que la rente mensuelle de Fr. 2'500.- sera versée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. Le demandeur, respectivement son conseil, a été requis de produire diverses pièces dans un délai échéant au 8 mai 2008. Lors de l'audience de jugement, A.N......... a conclu, avec dépens, à ce que l'autorité de céans constate, par voie de mesures provisionnelles, qu'il est libéré de toute pension provisoire à l'égard de la défenderesse, soumettant par ailleurs une offre transactionnelle à la défenderesse s'agissant du règlement, au fond, des questions encore litigieuses; la défenderesse a décliné cette offre, si bien que les conseils des parties ont été entendus dans leur plaidoirie respective. Les débats ont été clos le 14 avril 2008, sous réserve du droit des parties de se déterminer sur les pièces encore à produire d) Le demandeur a produit les pièces requises en date du 25 avril 2008, sans se déterminer formellement sur la liquidation du régime matrimonial, ce qu'a en revanche fait la défenderesse dans un écrit du 2 juin 2008. S'en sont suivis un courrier du demandeur du 3 juin 2008 et un autre de la défenderesse du 5 juin suivant. e) Par ordonnance rendue le 14 novembre 2008, la requête de mesures provisionnelles déposée par le demandeur à l'audience du 14 avril 2008 a été rejetée. 3. a) Le demandeur travaille à plein temps au service des X......... est perçoit un salaire mensuel net de Fr. 5'720.-, 13ème salaire compris. Sa prestation de libre passage, accumulée pendant le mariage, s'élevait à Fr. 356'647.90 au 31 décembre 2007. b) La défenderesse a cessé de travailler après le mariage pour se consacrer exclusivement à l'éducation de C.N......... et de D.N.......... Elle a recommencé à travailler à mi-temps en janvier 1988 aux P........., soit lorsque les enfants étaient respectivement âgés de 11.5 ans et presque 9 ans, fait corroboré par les témoins C......... et F.......... Après une période chômage, elle a retrouvé du travail auprès de G......... pour un salaire mensuel net de Fr. 3'954.65. Mais dès le 1er mars 2007, elle a connu une longue incapacité de travail. Elle a dès lors déposé le 31 mars 2007 une demande de prestation auprès de l'assurance-invalidité; mais selon un projet de décision rendu par cette institution le 2 avril 2008, B.N......... présente "une capacité de travail à 100% dans [son] domaine d'activité habituel avec une diminution de rendement pouvant atteindre 25% en raisons des douleurs et des limitations fonctionnelles" et que "dans d'autres activités simples et légères permettant l'alternance des positions et l'épargne du rachis, la capacité de travail et de gain est entière". La défenderesse a été licenciée par son employeur avec effet au 31 août 2007. Après avoir perçu des indemnités journalières de la [...] pendant quelques mois, elle a émargé à l'assurance-chômage depuis le 1er janvier 2008, son gain assuré brut à 70% s'élevant à Fr. 3'525.90; elle reçoit dès lors, en moyenne, des indemnités journalières nettes à hauteur de quelque Fr. 3'194.70 par mois. Depuis le 1er avril, elle effectue une mission temporaire de durée déterminée (gain intermédiaire), non prolongeable, comme employée de bureau spécialisée au service de l'Etat de Vaud, pour un salaire mensuel net d'environ Fr. 4'200.-; cette mission prendra fin le 31 août 2008. La prestation de libre passage acquise par B.N......... pendant le mariage s'élevait à Fr. 70'751.70 au 31 décembre 2007." En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait droit à une contribution d'entretien et fixé à 2'000 fr. le revenu que celle-ci est en mesure de réaliser. Ils ont retenu que le demandeur supportait comme charges 800 francs de loyer, 230 fr. de primes d'assurance-maladie, 390 fr. de frais de transport et 757 fr. d'impôts. Ils ont relevé que les charges de la défenderesse comprenaient 990 francs de loyer, 323 fr. de primes d'assurance-maladie, 200 fr. de frais de transport et 617 fr. d'impôt. Compte tenu d'un montant de base élargi pour personne seule de 1'320 fr., ils ont fixé les charges incompressibles du demandeur à 3'497 fr. et celles de la défenderesse à 3'450 francs; ils ont appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. B. A.N......... a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute obligation de contribuer à l'entretien de la défenderesse, subsidiairement que dite contribution d'entretien est réduite (I), qu'il ne doit à la défenderesse que la somme de 23'095 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (II) et que des dépens de première instance lui sont alloués (III). Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement (IV). Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, retiré sa conclusion II et confirmé ses autres conclusions. Il a requis la production de diverses pièces. L'intimée B.N......... a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces. Sur réquisition de la cour de céans du 11 septembre 2009, la Caisse cantonale de chômage a produit le 15 septembre 2009 les décomptes des prestations qu'elle a versées à la défenderesse du mois de janvier 2008 au mois de juin 2009. Sur réquisition de la cour de céans du 11 septembre 2009, les Ressources humaines du Service [...] a produit le 15 septembre 2009, une fiche récapitulative du salaire perçu par la défenderesse pendant la période où elle a été engagée par l'Etat de Vaud. L'intimée s'est déterminée sur ces pièces le 10 novembre 2008. Le recourant a fait de même le même jour et a requis la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires. L'intimée a conclu au rejet de cette requête. C. Il ressort des pièces produites en deuxième instance ce qui suit : Du 1er janvier au 31 mars 2008, la défenderesse a perçu de l'assurance chômage des indemnités journalières pour un montant de 9'076 fr. 30 (pièces requises produites par la Caisse publique cantonale de chômage). La mission temporaire de la défenderesse, dont le jugement retient qu'elle se terminera le 31 août 2008, a pris fin le 30 septembre 2008 (pièce n° 1 du bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009; pièce requise produite par le Service [...], Ressources humaines). La défenderesse a touché pour l'entier de la période 26'774 fr. 70, soit en moyenne 4'462 fr. 33 par mois (26'774,7 : 6 mois d'activité), treizième salaire et indemnité de vacances comprises (pièce requise produite par le Service [...], Ressources humaines). Du mois d'octobre 2008 au mois de mai 2009, elle a perçu à nouveau des indemnités de chômage totalisant 26'958 fr. 65 (10'284 francs 35 jusqu'au 31.12.08 et 16'674 fr. 30 du 01.01.09 au 31.05.09), soit une moyenne mensuelle de 3'369 fr. 85 (pièce n°2 du bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009; pièces requises produites par la Caisse publique cantonale de chômage). La défenderesse n'a pas perçu d'indemnités de chômage au mois de juin 2009 en raison d'un gain intermédiaire brut de 3'907 fr. 65; elle a perçu des indemnités, par 525 francs 85, au mois de juillet 2009 en raison d'un gain intermédiaire brut de 1'598 fr. 30 et par 1'573 fr. 30 au mois d'août 2009 compte tenu d'un gain intermédiaire brut de 230 fr. 10 (pièce n° 2 du bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009; pièces requises produites par la Caisse publique cantonale de chômage). En effet, la défenderesse a effectué, du 2 juin au 23 août 2009, une mission intérimaire de secrétaire réceptionniste à plein temps pour un salaire horaire brut, vacances comprises, de 29 fr. 95 (pièce n° 4 du bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009). Cette activité lui a ainsi procuré, vacances incluses, les montants nets de 1'853 fr. 55, 2'039 fr. 80 et 6'184 fr. 70, soit un total de 10'078 fr. 05 correspondant à une moyenne mensuelle de 3'359 fr. (pièce n° 8 du bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009). Toutefois, la défenderesse a été en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie du 15 juin au 13 août 2009 (pièces nos 5-7 du bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009). La défenderesse a touché à nouveau des indemnités de chômage dès le 1er septembre 2009, soit 3'428 fr. 35 pour ce mois (pour 22 jours contrôlés), et selon le décompte produit, le délai-cadre prendra fin au 31 décembre 2009 (pièce n° 2 du bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009). En droit : 1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 2. Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement et invoque la violation de diverses règles de procédure. L'application des règles du Code de procédure civile peut être revue dans le cadre du recours en réforme et l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC confère en principe au grief de violation des règles essentielles de la procédure un caractère subsidiaire au recours en réforme en ce sens que ce moyen est irrecevable en nullité si l'informalité invoquée peut être corrigée dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd. 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Toutefois, dans la mesure où un grief absolu de nullité est invoqué, il doit être examiné en premier lieu, avant le recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 470 CPC, p. 730). a) Le recourant invoque une violation de l'art. 295 CPC - grief de l'art. 445 al. 2 CPC qui est une cause de nullité absolue (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 204) - en ce sens qu'il reproche aux premiers juges d'avoir délibéré en deux séances sans faire figurer au procès-verbal le report de la délibération ni la date de la délibération complémentaire. L'art. 295 CPC, qui figure au titre VIII relatif à la procédure ordinaire, dispose que pendant toute la délibération, le tribunal doit être au complet et demeurer dans la même composition qu'aux débats, prenant ses décisions à la majorité. En l'espèce, le procès-verbal de l'audience de jugement et de mesures provisionnelles du 14 avril 2008 mentionne que le demandeur est requis de produire d'ici au 8 mai les justificatifs relatifs aux autres assurances alléguées dans son budget, la pièce 157, soit les relevés de ses comptes bancaires ou postaux, limitée à l'année 2007, et toute pièce établissant la valeur à l'argus du véhicule Audi A3 lui appartenant; que l'instruction au fond est close, sous réserve des pièces à produire; que les parties se détermineront par écrit sur ces pièces et prendront des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial dans un délai échéant au 19 mai 2008; qu'après les plaidoiries, les débats sont clos, sous réserve des dernières déterminations et conclusions. En réponse à l'interpellation du conseil du demandeur du 3 novembre 2008, la présidente du tribunal a répondu ce qui suit : "En raison d'un problème d'aiguillage du dossier, dont j'assume la responsabilité, le Tribunal n'a pas encore délibéré sur la question du régime matrimonial, qui a fait l'objet d'une instruction et de débats écrits après l'audience. Au nom du Tribunal, je vous prie d'excuser ce contre temps très navrant. Je fais donc fixer immédiatement par le greffe une délibération et m'engage vis-à-vis des parties à ce que le jugement leur soit notifié dans les deux semaines qui suivront cette séance." En réponse à de nouvelles interpellations, la présidente du tribunal a répondu le 12 mars 2009 ce qui suit : "Je vous informe que le Tribunal a délibéré le 22 décembre 2008, que le projet de jugement a été rédigé par la greffière et qu'en raison d'une activité accrue au pénal au début de cette année, je n'ai pas encore été en mesure de le corriger. Ce sera fait d'ici fin mars 2009." Il ne résulte pas des indications qui précèdent que le tribunal, dont la composition figure sur la page du procès-verbal consacrée à l'audience de jugement du 14 avril 2008, ainsi que sur la page de garde du jugement, aurait délibéré dans une composition différente les 14 avril et 22 décembre 2008, mais tout au contraire que la même cour s'est réunie à deux reprises dans la même composition et a effectué sa délibération en deux temps. De plus, tout indique que les décisions du tribunal ont bien été prises à la majorité et non, par hypothèse, par la seule présidente. L'absence de mention au procès-verbal du renvoi des délibérations et de la séance du 22 décembre 2008 ne justifie pas une annulation : il convient d'appliquer à ces lacunes l'avis des commentateurs relatif à l'absence de mention au procès-verbal que le tribunal est demeuré au complet durant la délibération, une telle lacune pouvant être suppléée par toute preuve utile (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 445 CPC, p. 668). Une violation de l'art. 295 CPC ne saurait donc être retenue. Le recours doit être rejeté sur ce point. b) Le recourant reproche aux premiers juges le délai entre l'audience de jugement du 14 avril 2008 et la reddition du jugement le 5 juin 2009. Le retard à statuer est en droit vaudois sanctionné par le recours non contentieux de l'art. 489 CPC, dont la recevabilité est subordonnée soit à la délivrance d'un acte écrit du refus de procéder, soit à la fixation par le Tribunal cantonal d'un délai selon l'art. 491 al. 1 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 489 CPC, p. 756 et référence). Faute de la fixation d'un délai par le Tribunal cantonal aux premiers juges pour rendre la décision, ce moyen est irrecevable. c) Les autres griefs de nullité soulevé par le recourant sont susceptibles d'être corrigés dans le cadre du recours en réforme. Ils sont en conséquence irrecevables en nullité et seront examinés dans le cadre du recours en réforme. 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). L'art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère existentiel pour les intéressés (Feuille fédérale [FF] 1996 I 141). Cette norme impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p. 884). Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91, c. 5.2.2, p. 95). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier sous réserve du point suivant : - Il ressort d'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établie par G......... (pièce requise n° 51), qu'en 2006, la défenderesse a perçu un salaire annuel net de 52'474 francs, soit 4'372 fr. 85 par mois, et non 3'954 fr. 65 comme indiqué dans le jugement. Il convient en outre de le compléter comme il suit : - Durant sa période d'incapacité de travail du mois de septembre au mois de décembre 2007, la défenderesse a perçu des indemnités journalières pour perte de gain de 150 fr., par jour, soit 4'500 fr. pour les mois comptant trente jours, et 4'650 francs pour ceux comptant trente et un jours. - Selon la déclaration d'impôt pour l'année 2007 (pièce n° 122 du bordereau II de la défenderesse du 14 avril 2008), la défenderesse a réalisé un revenu net de 36'934 fr, et perçu des indemnités perte de gain pour un montant de 18'300 fr. net, soit un revenu annuel de 55'234 fr. correspondant à un revenu mensuel de 4'602 fr. 85. Les pièces produites par les parties et requises par celles-ci sont recevables. Leur contenu a été repris dans la mesure utile sous lettre C ci-dessus. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à d'autres mesures d'instructions complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. Le recourant invoque une violation de l'art. 341 al. 4 CPC en ce sens que, selon lui, les premiers juges ne pouvaient reporter la délibération sur le régime matrimonial après la production de pièces postérieure à l'audience. L'art. 341 al. 4 CPC, relatif à la procédure accélérée applicable aux cause en divorce (art. 336 al. 1 let. b CPC), dispose qu'une fois les débats clos, il est passé au jugement à huis clos. En l'espèce, le recourant n'a plus d'intérêt à soulever ce moyen, dès lors que cette instruction et le report de la délibération portait sur la question de la liquidation du régime matrimonial et que le recourant a retiré ses conclusions relatives à cette question. Au demeurant, il ne ressort pas du procès-verbal que le recourant se serait opposé à cette instruction lorsque le tribunal a clos sous réserve l'instruction et les débats. Sauf à transgresser le principe de la bonne foi, il ne saurait contester ce mode de faire en deuxième instance. En outre, dès lors qu'une contribution d'entretien pour époux était en cause, la liquidation du régime matrimonial ne pouvait être renvoyée à une procédure séparée (ATF 130 II 537 c. 4, JT 2005 I 111 c. 4). Enfin, les premiers juges ont pris soin de mentionner au procès-verbal que les débats n'étaient clos que sous réserve des productions de pièces, déterminations et prise de conclusions en matière de liquidation du régime matrimonial. Formellement, il n'y a donc pas eu poursuite des débats en dépit de leur clôture, mais clôture partielle et poursuite de l'instruction avec sauvegarde du droit d'être entendu des parties, sous forme écrite. Le point de savoir si l'art. 341 al. 4 CPC interdit de suspendre et de reprendre une délibération pour permettre dans l'intervalle un complément d'instruction selon des modalités prédéterminées en contradictoire à l'audience peut ainsi demeurer indécis. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. a) Le recourant soutient que l'intimée est en mesure de subvenir à son entretien convenable, ce qu'elle a fait de 1999 à 2005, et fait valoir que selon les organes de l'AI, la capacité de gain de celle-ci est entière. Il conteste que le gain que peut réaliser l'intimée soit seulement de 2'000 fr. par mois et fait grief aux premiers juges d'avoir tranché, contrairement à l'ordre prévu par la jurisprudence, la question de la contribution d'entretien avant celle de la liquidation du régime matrimonial. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance profession­nelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A.460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références). L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l'époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146). En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de vingt ans, la vie commune près de quatorze ans et les parties ont eu des enfants communs. L'intimée est en outre âgée de cinquante-cinq ans. Dans un premier temps, après la séparation, l'intimée a couvert son entretien sans l'aide financière du recourant. Toutefois, en raison d'atteintes à sa santé, elle n'a pas été en mesure de garder ses emplois successifs dès l'année 2007 et ses revenus, qui atteignaient 4'372 fr. par mois en 2006, ont été réduits à 3'521 fr. 10 par mois en 2009 (cf. c. c) ci-dessous). Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que le mariage a créé une position de confiance chez l'intimée, de sorte que l'influence des atteintes à la santé qu'elle subit sur son activité lucrative doit être prise en compte, et qu'elle a droit en principe à une contribution d'entretien. c) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place, peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272). Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité). Lorsque les parties ont vécu séparées déjà longtemps avant le divorce - soit environ dix ans-, ce n'est pas le train de vie durant la vie commune qui est décisif, mais celui que le crédirentier a mené pendant le temps de la séparation (ATF 130 III 537 c. 2.2, JT 2005 I 111). En l'espèce, l'intimée a repris une activité lucrative à mi-temps en 1988, soit avant la séparation des parties, puis à plein temps après celle-ci, de sorte que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est pas adéquate (ATF 134 III 577 précité c. 3). En outre, la séparation a duré plus de dix ans. Est donc déterminant le train de vie que l'intimée a mené durant cette période. A cet égard, elle a réalisé en 2006 un salaire mensuel net de 4'372 fr., treizième salaire compris et en 2007, un revenu moyen de 4'602 fr., soit en moyenne 4'616 fr. 25 de salaire du 1er janvier au 31 août 2007 (36'934 : 8 mois d'activité) et 4'575 fr. en moyenne d'indemnités journalières (18'300 : 4 mois d'incapacité). En 2008, son revenu provenant d'une activité lucrative s'est élevé en moyenne à 4'462 fr. 33 par mois (26'774, 7 : 6 mois d'activité). Ses revenus provenant des indemnités journalières de l'assurance-chômage se sont élevés en moyenne à 3'226 fr. 75 ([9'076 fr. 30 + 10'284 fr. 35] : 6). Son revenu global s'est ainsi élevé à 46'135 fr. 35, soit 3'844 fr. 60 par mois en moyenne. En 2009, le revenu de l'intimée provenant d'une activité lucrative s'est élevé à 10'078 fr. 05 pour trois mois d'activité, soit en moyenne 3'359 fr. 35 par mois, et celui provenant des indemnités de chômage à 22'201 fr. 80 sur neuf mois (16'674 fr. 30 + 525 fr. 85 + 1'573 fr. 30 + 3'428 fr. 35). Le délai-cadre prenant fin au 31 décembre 2009, elle touchera en tous cas 3'428 fr. 35 au mois d'octobre 2009 (pour vingt deux jours ouvrables), 3'272 fr. 50 au mois de novembre 2009 (pour 21 jours ouvrables) et à nouveau 3'272 fr. 50 au mois de décembre 2009 (pour 21 jours ouvrables cf. décompte du mois de mai 2009, pièce n° 2 du bordereau de l'intimée du 23 octobre 2009) soit 32'175 fr. 15 d'indemnités journalières. Son revenu total pour l'année 2009 peut être estimé à 42'253 fr. 20 (10'078 fr. 05 + 42'253 fr. 20), soit 3'521 francs 10 par mois. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le train de vie de l'intimée était déterminé par ses revenus, de l'ordre de 4'500 fr. par mois et que, ses revenus actuels, de l'ordre de 3'500 fr., par mois en moyenne ne lui permettent pas de couvrir ce train de vie. Compte tenu de la diminution de rendement de 25 % constatée par les organes de l'AI et du fait que l'intimée n'a pas été en mesure, en raison de sa maladie de garder son dernier emploi, rémunéré à concurrence de 3'359 fr. 35 par mois, il y a lieu d'estimer sa capacité de gain à 3'000 fr. par mois. En prenant en compte les revenus du recourant, par 5'720 fr., et ses charges incompressibles par 3'497 fr. - lui laissant un disponible de 2'223 fr., par mois - il y a lieu de fixer en équité la contribution d'entretien due par le recourant à 1'000 fr. par mois, soit à environ la moitié de son disponible. Ce montant, s'il ne permet pas à l'intimée de maintenir son train de vie durant la séparation, qui, toutefois constitue uniquement la limite supérieure de l'entretien convenable, lui assurera néanmoins un revenu dépassant de 650 fr. ses charges incompressibles. Le montant que l'intimée touchera à titre de liquidation du régime matrimonial n'est pas déterminant à cet égard, vu son caractère modique, de sorte que le grief du recourant relatif à une violation de l'ordre d'examen des questions de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-époux est sans objet. Le recours doit en conséquence être admis partiellement sur ce point. Compte tenu de la date du présent arrêt, le point de départ de l'indexation sera repoussé du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011. 6. Vu l'issue du recours, il y a lieu de porter la réduction des dépens de première instance alloués à la défenderesse de un cinquième à un quart et de les fixer en conséquence à 2'024 fr. 40 (art. 91 et 92 CPC). 7. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que la contribution d'entretien indexée allouée à la défenderesse est fixée à 1'000 fr. par mois, la première indexation intervenant le 1er janvier 2011, et que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 2'024 fr. 40 à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al.2 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause en deuxième instance, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, réduits de moitié, par 900 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif : II. astreint le demandeur A.N......... à contribuer à l'entretien de la défenderesse B.N........., par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la crédirentière, la première fois le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement de divorce définitif et exécutoire, et jusqu'à ce que le demandeur atteigne l'âge légal de la retraite; dit que la pension mensuelle fixée ci-dessus sera indexée le 1er janvier de chaque année - la première fois le 1er janvier 2011 - à l'indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, à moins que le débirentier ne prouve que son revenu n'a pas été indexé dans la même mesure; VI. dit que le demandeur doit à la défenderesse la somme de 2'024 francs 40 (deux mille vingt-quatre francs et quarante centimes) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. L'intimée B.N........., doit verser au recourant A.N......... la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier : Du 25 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.N.........), ‑ Me Vivian Künhlein (pour B.N.........). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :