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TRIBUNAL CANTONAL AVS 36/18 - 1/2019 ZC18.035396 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 7 janvier 2019 .................. Composition : M Piguet, juge unique Greffière : Mme Neyroud ***** Cause pendante entre : C........., à [...], recourante, représentée par Syndicom, Syndicat des médias et de la communication, à Lausanne, et Caisse B........., à Paudex, intimée. ............... Art. 53 al. 2 LPGA ; art. 88bis al. 1 let. c RAI ; art. 66bis al. 2 RAVS E n f a i t : A. Par décision du 9 septembre 2015, C........., (ci-après également : la recourante), née en [...], a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible depuis le 1er mai 2015 en raison d’un besoin d’aide régulier et important pour accomplir les actes ordinaires de la vie, soit en particulier, se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette, se déplacer/entretenir des contacts sociaux, ainsi que d’un état de santé requérant des soins permanents. Le 28 avril 2016, C......... a sollicité la révision de son droit à l’allocation et indiqué que son état de santé nécessitait une surveillance personnelle permanente depuis 2014. L’instruction menée subséquemment par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI) a confirmé et précisé ce besoin d’une surveillance personnelle depuis le mois de mai 2014 (rapport d’enquête du 6 octobre 2017). Compte tenu de ces éléments, la Caisse B......... (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a, par décision du 8 mars 2018, augmenté l’allocation pour impotent de C......... au degré moyen avec effet au 1er avril 2016, soit au premier jour du mois durant lequel la révision a été sollicitée. Le 12 avril 2018, C......... a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’encontre de cette décision, considérant qu’elle devait bénéficier d’une allocation pour impotent de degré moyen depuis le 1er mai 2014. Par décision sur opposition du 2 juillet 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par C.......... Elle a expliqué qu’elle avait eu connaissance de son erreur le 28 avril 2016, à réception de la demande de révision, de sorte que le droit à l’allocation pour impotent au degré moyen prenait effet au 1er avril 2016. B. Par acte du 16 août 2018, C......... a, sous la plume de son conseil, recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation, l’allocation pour impotent de degré moyen devant lui être accordée avec effet rétroactif au 1er mars 2015. Elle a allégué que l’erreur de l’administration portait sur une question analogue au domaine de l’assurance-vieillesse et survivants, non spécifique au droit de l’assurance-invalidité, de sorte que la modification de l’allocation pour impotent devait intervenir avec effet ex tunc. Par réponse du 21 septembre 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours et produit, en annexe de son mémoire, les déterminations de l’Office AI selon lesquelles la prise en compte de la surveillance personnelle permanente et son influence sur le degré de l’impotence relevait spécifiquement du droit de l’assurance-invalidité. Par conséquent, la reconsidération devait intervenir avec effet ex nunc et pro futuro à compter du moment de la découverte de l’erreur. Par courrier du 1er octobre 2018, C......... a renoncé à répliquer. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen en faveur de la recourante, singulièrement sur la date du début du versement de cette prestation. 3. Aux termes de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1 ; révision procédurale). L’assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; reconsidération). Selon l’art. 88bis al. 1 let. c RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) applicable par analogie à la révision de l'allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 66bis al. 2 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants : RS 831.101]), si une erreur manifeste a été commise au détriment de la personne assurée, à propos d’une question spécifique à l’assurance-invalidité, la reconsidération prend effet dès le mois où le vice a été découvert (ex nunc et pro futuro), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA. En revanche, si l’erreur a été commise à propos d’une question qui se pose de manière analogue dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants, la modification a lieu avec effet rétroactif au moment où la prestation aurait initialement due être allouée (ex tunc), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA (ATF 129 V 211 consid. 3 ; 129 V 433 consid. 5). En cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert, au sens de l’art. 88bis al. 1 let. c RAI, au moment où l’existence d’une erreur apparaissait vraisemblable, si bien que l’administration aurait eu suffisamment de motifs de procéder d’office à des mesures d’instruction, ainsi que lorsque la personne assurée a présenté une demande de révision qui aurait dû conduire l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction (ATF 129 V 433 consid. 5 et 6). 4. a) En l’occurrence, le principe de la reconsidération de la décision du 9 septembre 2015 n’est pas contesté, toutes les parties admettant que l’intimée aurait dû prendre en considération au sein de ladite décision le besoin de surveillance permanente existant depuis le mois de mai 2014, et, par voie de conséquence, octroyer à la recourante une allocation pour impotent de degré moyen. Seule est litigieuse la date de début du versement de cette allocation à la suite de la reconsidération. La recourante allègue qu’il convenait de lui reconnaitre un droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er mai 2014 avec effet au 1er mai 2015, l’erreur portant sur une question analogue au domaine de l’assurance-vieillesse et survivants. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, l’erreur de l’intimée portait sur une question spécifique à l’assurance-invalidité. En effet, dans sa décision du 9 septembre 2015, l’intimée a omis de prendre en considération le besoin d’une surveillance permanente, de sorte que le degré d’impotence n’a pas été correctement évalué. Or, l’art. 43bis al. 5 LAVS précise qu’il incombe aux offices de l’assurance invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation, la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (RS 831.20) s’appliquant par analogie à l’évaluation de l’impotence (cf. également art. 66bis al. 1 RAVS). De surcroît, la fixation de ce taux présupposait un examen détaillé de la situation médicale de la recourante et de son évolution. Aussi et quand bien même l’allocation pour impotent doit-elle être versée par l’intimée, l’examen préalable relève spécifiquement du droit de l’assurance-invalidité. b) Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire application de l’art. 88bis al. 1 let. c RAI. Selon cette disposition, une reconsidération prend nécessairement effet postérieurement à la date de la décision qui en fait l’objet, au moment où le vice qui entache cette décision est découvert ou devait être découvert. Dans le cas particulier, une reconsidération peut avoir lieu uniquement pour la période postérieure à la décision du 9 septembre 2015. Or, le premier évènement, après cette date, qui devait conduire l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction – ce qu’elle a du reste fait – est la demande de révision du droit à l’allocation pour impotent formée par la recourante le 28 avril 2016. A la suite de cette demande et de l’instruction y relative, l’intimée a constaté qu’il n’avait pas été tenu compte du besoin de surveillance permanente dans le cadre de sa décision du 9 septembre 2015. Aussi, le caractère manifestement erroné de cette dernière décision est-il réputé découvert au moment de la demande de révision du 28 avril 2016. Il convient par conséquent de faire remonter les effets de la reconsidération au 1er avril 2016, soit avec effet ex nunc et pro futuro conformément à l’art. 88bis al. 1 let. c RAI, et non avec effet rétroactif dans le délai de l’art. 24 LPGA. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 juillet 2018 par la Caisse B......... est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Syndicom, Syndicat des médias et de la communication (pour C.........) ; ‑ Caisse B.........; - Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :