Omnilex

AC.2019.0397

Datum
2020-06-16
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				AC.2019.0397
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 16.06.2020
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				JEG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A......... Sàrl, B......... Sàrl/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Begnins, C........., D......... SA, E......... SA
			
				
	
	
		
			 POLLUTION  CARBURANT ET COMBUSTIBLE  PROTECTION DES EAUX  LIQUIDE POUVANT ALTÉRER LES EAUX  ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}  CONDUITE{TUYAU}  PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT  PERTURBATEUR PAR SITUATION  PERTURBATEUR  FRAIS{EN GÉNÉRAL}  RÉPARTITION DES FRAIS  CAUSALITÉ NATURELLE  CAUSALITÉ ADÉQUATE  LIEN DE CAUSALITÉ 
			CO-135CO-137-1Cst-29LEaux-22LEaux-54LPE-32dLPE-32d-2LPE-32d-3LPE-59	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre la décision de la DGE répartissant les frais d'intervention à la suite d'une pollution au mazout issue d'une conduite endommagée reliant via une deuxième parcelle une citerne à une chaudière située sur une troisième parcelle. L'exception de prescription soulevée par les recourantes est rejetée (c. 3). En obturant la conduite au niveau de la chaudière, la première recourante a violé son devoir de diligence au sens de l'art. 3 LEaux et ses devoirs de renseigner et conseiller le propriétaire de la chaudière; ses actions et omissions sont dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est intervenue (c. 4). En sectionnant la conduite et en la laissant à l'air libre durant plusieurs semaines, la seconde recourante a également violé son devoir de diligence; ses actions et omissions se trouvent dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est survenue (c. 5). L'autorité intimée pouvait s'écarter du jugement pénal libérant les recourantes du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence (art. 70 al. 1 et 2 LEaux)(c. 6). La quote-part de 30% mise à la charge de la première recourante est confirmée (c. 7). Le grief de la seconde recourante, estimant que les frais auraient dû être entièrement assumés par l'autorité en tant que coûts de défaillance (art. 32d al. 3 LPE), est rejeté (c. 8). Recours rejetés.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2020

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; M. Jérôme Gurtner, greffier.

 

Recourantes

A......... à ******** représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, 

 

B......... à ******** représentée par Me Yvan HENZER, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Begnins,

  

Tiers intéressés

C......... à ******** représenté par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne,

 

D......... à ******** représentée par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,

 

 

E......... à ******** représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,

 

  

 

Objet

Divers

 

Recours A......... (AC.2019.0397) et B......... (dossier joint AC.2019.0399) c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 12 novembre 2019 relative à la répartition des frais d'intervention à la suite de la pollution découverte le 14 avril 2013 sur la Commune de Begnins, à la rue de l'Ancien Collège 4, 6 et à la rue du Fort 5

 

Vu les faits suivants:

A.                Les parcelles n° 212, 1038 et 141 de la Commune de Begnins sont voisines, la parcelle n° 212 (ouest) étant séparée de la parcelle n° 141 (est) par la parcelle n° 1038. La parcelle n° 212, située à la rue de l'Ancien Collège 4, est propriété de la "PPE S.........". La parcelle n° 141, située à la rue Le Fort, Le Fort 3 et 5, était propriété de C......... jusqu'en 2012, puis de la "PPE T.........". La parcelle n° 1038, située à la rue de l'Ancien Collège 6, était propriété de F........., frère de C........., puis a été acquise par la "PPE U.........".

La parcelle n° 212 est grevée d'une servitude d'usage de citerne à mazout en faveur de la parcelle n° 141 comprenant un bâtiment d'habitation (n° ECA 281). Ladite servitude a pour objet l'utilisation d'une citerne de 40'000 litres et d'une pompe d'alimentation, situées sur la parcelle n° 212, pour la chaufferie située sur la parcelle n° 141. La citerne et la chaufferie sont reliées par une canalisation souterraine traversant les parcelles n° 212 et 141, ainsi que la parcelle n° 1038, située entre les deux premières. La citerne alimentait les bâtiments des parcelles n° 212 et 141; elle n'a en revanche jamais alimenté le bâtiment de la parcelle n° 1038.

Le 9 février 2011, C........., alors propriétaire de la parcelle n° 141, a mandaté la société A......... pour effectuer différents travaux. Dans ce cadre, G......... (ci-après: G.........) a décidé de mettre hors service la conduite de mazout reliant la citerne au bâtiment, en se contentant d’obturer la conduite d’arrivée du mazout située dans le bâtiment de la parcelle n° 141. En procédant ainsi, G......... n’a pas effectué une mise hors service complète. En effet, il n’a ni contrôlé l’alimentation de la conduite située sur la parcelle n° 212 ni vidé la canalisation souterraine traversant les parcelles n° 212 et 1038, alors que ladite canalisation contenait en permanence du mazout. Dans ce contexte, il n'a pas non plus informé C......... qu'une autre intervention était nécessaire.

A la même période, des travaux de construction ont été effectués sur la parcelle n° 1038, située à la rue de l'Ancien Collège 6, sous la supervision du bureau d'architectes E.......... Dans ce cadre, il ressort d'un procès-verbal d'une séance de chantier du 2 février 2011, sous la rubrique " D......... – Maçonnerie – I.........", qu'un "tuyau de mazout a été découvert" et qu'il "sera dévié par le maçon derrière le sous-sol". Il est en outre précisé que "la gaine sera réparée par l'entreprise J.........". Il ressort du dossier que des réparations sommaires ont été effectuées sur ce conduit, alors que l'installation aurait dû être assainie, car elle était ancienne et la gaine n’était plus étanche. Pour l’essentiel, la société J......... a contesté la teneur des procès-verbaux de chantier et a indiqué que c’est la société D......... qui serait intervenue sur la gaine de la conduite.

Au mois d’octobre 2012, des travaux de terrassement ont été effectués sur la parcelle n° 1038 par l’entreprise B........., dont H......... était l'associé gérant (ci-après: H.........). A cette occasion, le tuyau et la gaine ont été sectionnés par un collaborateur de l'entreprise précitée, un machiniste, N..........

B.                Une pollution au mazout a été découverte le 14 avril 2013. Selon le rapport d'intervention de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE ou autorité intimée) du 4 juin 2013, du mazout s'est écoulé dans "Le Lavasson" via le drainage du bâtiment de l'Ancien Collège 6 (parcelle n° 1038) et le réseau communal d'eaux claires. La pollution a pour origine une fuite de mazout à partir d'une conduite reliant la citerne enterrée devant le bâtiment situé à la rue de l'Ancien Collège 4 (parcelle n° 212) au bâtiment n° ECA 281 de la rue Le Fort 5, à l'est (parcelle n° 141). La conduite censée être hors fonction n'a pas été mise hors service correctement et le mazout y circulait toujours via une pompe. Toujours d'après le rapport, la fuite datait probablement de plusieurs jours, voire de plusieurs mois. La quantité de mazout écoulée n'est pas connue, mais pourrait atteindre 1'000 à 2'000 litres.

Des sondages à la pelle mécanique et le passage d'une caméra dans la gaine du tuyau de mazout et dans le drainage du bâtiment ont permis de mettre en évidence les points de fuite indiqués sur le schéma suivant:

-       Emplacement de sondage 1. Extrémité du tuyau, à la limite de la parcelle voisine. Le tuyau et sa gaine ont été sectionnés à cet endroit (sur la parcelle n° 1038) lors de travaux de terrassement à fin 2012. La quantité de mazout écoulée est faible et le volume de terres contaminées limité. S'agissant d'un point haut, l'essentiel du mazout est revenu en arrière dans la gaine de protection.

-       Emplacement de sondage 3. Au pied de la façade du garage souterrain, à l'angle sud-ouest de ce dernier, via une discontinuité de la gaine en PE, protégée par un manchon qui s'est avéré non étanche. La quantité de mazout écoulée à cet endroit est importante. Le mazout s'est écoulé dans le drainage du bâtiment situé juste en-dessous, dans la couche drainante sous le radier du bâtiment et dans le terrain naturel.

-       Emplacement de sondage 4. Au droit du passage du tuyau dans le mur de soutènement de la terrasse, via un déboîtement de gaine. La quantité de mazout écoulée à cet endroit est faible, la gaine étant prise dans du béton maigre. Un faible volume de terre a été contaminé dans cette zone.

L'intervention relative à l'assainissement a duré de 2013 à 2014. Son coût s'est élevé à fr. 60'423.95.

C.               Le 17 avril 2013, la DGE a procédé aux auditions de C......... et de G..........

C......... a indiqué que la conduite qui alimentait sa chaudière à mazout n'était plus en fonction depuis février 2011. Il a précisé que c'est l'entreprise A......... qui a effectué sa mise hors service. Par ailleurs, à la question "avez-vous dit à l'entreprise B......... et son responsable H........., que la conduite étant hors service, ils pouvaient supprimer celle-ci passant dans la propriété à l'adresse Le Fort 3?", C......... a répondu par l'affirmative. Il a indiqué en revanche qu'il ne savait pas que la conduite n'avait pas été vidée et qu'elle contenait encore du mazout, en précisant qu'il pensait que G......... avait fait le nécessaire pour débrancher l'alimentation en mazout de cette conduite. A la question "selon vous, G......... connaissait-il les installations d'alimentation en mazout de la conduite qui se trouvaient à la ferme du Manoir, au chemin de l'Ancien Collège 4?", l'intéressé a répondu qu'il ne pouvait pas affirmer qu'il était au courant, étant toutefois précisé que c'est le beau-père de G......... qui avait effectué les travaux de mise en place de l'installation à mazout de la conduite précitée et que G......... avait travaillé plusieurs années pour le compte de son beau-père.

Quant à G........., il a déclaré lors de son audition que cela faisait environ vingt ans qu'il entretenait l'installation de C.......... Il a en outre confirmé qu'il savait qu'une conduite de mazout passait en bas de la propriété où l'immeuble du chemin de l'Ancien Collège 6 avait été construit et que ladite conduite alimentait la chaudière à mazout de C........., actuellement plus en fonction, depuis le Manoir se trouvant à l'adresse chemin de l'Ancien Collège 4. A la question "aviez-vous contrôlé l'alimentation de la conduite à mazout qui était alimentée par une pompe dans le local de chaufferie du Manoir à l'adresse chemin de l'Ancien Collège 4 ?", G......... a répondu par la négative, en précisant qu'il était uniquement mandaté pour l'entretien et les dépannages de la chaudière à mazout et le brûleur, propriétés de C.......... Il a ajouté qu'à aucun moment il ne s'était occupé du système d'alimentation (pompe, citerne, conduite) qui acheminait le mazout dans la chaudière en question. A la question "n'étiez-vous pas censé éteindre la pompe d'alimentation à mazout et vidanger la conduite avant de procéder à l'obturation de la conduite", l'intéressé a répondu qu'il savait qu'il y avait une conduite, mais qu'il n'avait absolument pas connaissance d'une pompe de transfert. Du moment que l'obturation était étanche, il a précisé qu'il ne se voyait pas obligé d'effectuer la vidange de la conduite et d'éteindre une éventuelle pompe. Il a encore relevé qu'il n'y avait aucune pression dans la conduite, qui aurait pu endommager l'obturation.

D.               Le 24 avril 2013, la DGE a procédé aux auditions de M........., architecte, et de H........., directeur de l'entreprise B..........

M......... a déclaré avoir été informé par F........., ancien propriétaire de la parcelle n° 1038 et frère de C........., qu'une conduite à mazout traversait la parcelle n° 1038.

Concernant les travaux effectués sur la conduite à mazout à la rue de l'Ancien Collège 6, l'architecte M......... a expliqué ce qui suit:

"Lors de la construction du bâtiment, nous avons dégagé partiellement celle-ci (la conduite) à la main et nous l'avons étayée dans la para fouille du sous-sol de l'immeuble. Ensuite, nous l'avons bétonnée au niveau du mur de soutènement de la terrasse. Pour répondre à votre question, ce tuyau était dans un somo de protection de la conduite de mazout qui était déboîtée à plusieurs endroits. Un manchon qui était endommagé a été réparé par le maçon plus loin, au niveau du coude (sans manchon), a été ré-emboîté avant d'être bétonné".

A la question "auriez-vous effectué les travaux différemment en sachant que la conduite à mazout était hors service?", il a répondu ce qui suit: "oui, bien sûr, nous lui aurions proposé d'enlever cette conduite qui était dégagée à ce moment-là, ce qui nous aurait évité des travaux supplémentaires".

Il est également précisé qu'un procès-verbal N° 1 de la séance de chantier du 18 janvier 2011, intitulé "construction d'un immeuble de 6 appartements à Begnins – Lieu-dit: Le Manoir", a été dressé par l'atelier d'architecture E.......... Sous la rubrique "D......... – Maçonnerie – I.........", on retrouve notamment l'indication suivante: "faire attention au tuyau de mazout au Sud de la parcelle". Selon le procès-verbal N° 2 de la séance de chantier du 26 janvier 2011, toujours sous la même rubrique, il est notamment relevé ce qui suit: "Le tuyau de mazout a été découvert, M......... regarde avec les propriétaires pour savoir comment on agit avec celui-ci". D'après le procès-verbal N° 3 de la séance de chantier du 2 février 2011, il est relevé, toujours sous le titre "D......... – Maçonnerie – I.........", que le tuyau de mazout a été découvert et qu'il sera dévié par le maçon derrière le sous-sol et la gaine sera ensuite réparée par l'entreprise J.......... Le procès-verbal N° 4 de la séance de chantier du 9 février 2011 précise finalement que la société J......... a réparé et sécurisé le tuyau de mazout.

H......... a par ailleurs déclaré que sa société était chargée d'effectuer des travaux de rénovation sur la terrasse de la maison se trouvant à l'adresse Le Fort 3, propriété de L.......... Lors des investigations, il a été déterminé que la conduite à mazout, avant d'arriver chez C........., passait sous la terrasse de la maison à l'adresse précitée. D'après H........., les travaux ont débuté en octobre 2012, sans pouvoir préciser la date de manière exacte. A la question "aviez-vous été informé du passage de la conduite à mazout par C......... ?", l'intéressé a répondu qu'il avait été informé de l'existence de cette conduite lors de l'achat de la maison, propriété de C........., en précisant que ce dernier lui aurait alors indiqué que la conduite était hors service depuis plusieurs années. H......... a encore ajouté qu'aucun écoulement de mazout n'avait été remarqué lors du sectionnement de la conduite. De son point de vue, C......... "aurait dû faire le nécessaire afin de neutraliser cette conduite et démanteler cette installation".

E.                Le 9 août 2013, la DGE a établi un rapport de dénonciation adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il retient notamment ce qui suit:

"Nous avons pu définir, après les investigations et les auditions, que la conduite à mazout n'avait pas été mise hors service correctement par G.......... Lors de la dite (sic) mise hors service, G......... a effectué l'obturation de la conduite à l'adresse Le Fort 5, chez C........., mais n'a pas effectué la mise hors service complète de la conduite, en contrôlant l'alimentation de celle-ci. Nous avons pu également déterminer après l'audition de G........., que cela faisait environ 20 ans, que celui-ci effectue divers travaux pour C......... et qu'il connaissait d'où provenait le mazout qui alimentait le chauffage de C......... à l'adresse Le Fort 5.

C......... quand (sic) à lui, ne s'est pas informé auprès de G......... de la méthode utilisée pour mettre hors service sa conduite à mazout.

C......... n'a pas informé M........., lors des travaux de construction du bâtiment à l'adresse de l'Ancien Collège 6, que la conduite à mazout était mise hors service depuis la date du 09.02.2011 et que celle-ci aurait pu être démontée lors des dits (sic) travaux. Ainsi éviter une pollution aussi importante du site.

C......... a informé H......... de l'entreprise B........., lors de l'achat du bâtiment à l'adresse Le Fort 3, [de] la présence d'une conduite à mazout lui appartenant et que celle-ci était hors de service."

F.                Dans le cadre de l'instruction pénale, R........., responsable de l'inspection des citernes à la DGE, a été entendu le 19 septembre 2014 par le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte en qualité de témoin.

R......... a expliqué que la gaine de protection n'était plus étanche à l'endroit où des travaux de fouille ont été effectués en 2011 sur le chantier de l'Ancien Collège 6. Le tuyau a été percé à l'emplacement numéro 1 du plan qui figure en page 1 du procès-verbal par l'entreprise B.......... 200 à 300 litres de mazout auraient pu s'écouler directement dans le terrain au point 1. Une fois que le terrain a été saturé de mazout, celui-ci a continué à s'écouler par le biais de la gaine technique, jusqu'au point 3 du plan. C'est à cet endroit qu'une plus grande quantité de mazout s'est écoulée dans "Le Lavasson" via le drainage du bâtiment Ancien Collège 6. Autrement dit, le mazout est revenu en arrière (l. 41 à 49). A la question du conseil de G......... "s'il n'y avait pas eu ces deux travaux aux points 1 et 3, la pollution du 14 avril 2013 aurait-elle eu lieu?", R......... a estimé qu'elle n'aurait pas eu lieu à ce moment-là, mais peut-être dans plusieurs années (l. 60 à 61). A la question "dès lors que l'architecte et le maçon croyaient cette conduite encore en service, auraient-ils dû agir différemment?", R......... a répondu par l'affirmative.

G.               Le 11 novembre 2015, la DGE a convoqué à une séance prévue le 17 février 2016 les parties suivantes: C........., la Régie O......... (pour la PPE U........., parcelle n° 1038), M........., A........., H......... (pour la société B.........), P......... (administrateur de la PPE U........., parcelle n° 212), et K..........

H.               Le 10 décembre 2015, G......... a été entendu en qualité de prévenu par la procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Il a indiqué être titulaire d'un CFC de chauffagiste et d'un brevet fédéral de spécialiste en combustion, en précisant qu'il existe un brevet fédéral spécifique en ce qui concerne les réservoirs et les conduites de mazout, brevet dont il n'était pas titulaire. Il a ajouté que de son point de vue, "la pose d'un bouchon sur le tuyau d'arrivée de mazout suffisait à prévenir les risques de fuite". A la question "dans la mesure où cette conduite de mazout traverse plusieurs parcelles susceptibles de faire l'objet de divers aménagements, n'avez-vous pas pensé que votre intervention risquait d'être insuffisante pour prévenir les risques de pollution", il a répondu que ce n'était pas de son ressort et qu'il ne savait pas où passait la conduite ni où se trouvait la citerne. D'après lui, c'était au propriétaire de prendre contact avec une entreprise spécialisée pour mettre le conduit hors service; il aurait même attiré l'attention de C......... à ce sujet. Toujours selon lui, il n'y aurait eu aucun problème si ce conduit n'avait pas été percé ultérieurement.

L'intéressé a ajouté encore ce qui suit (l. 83 à 100):

"Pour vous répondre, j'affirme que j'ai le droit, dans le cadre de mon activité, d'obturer n'importe quel tuyau de gaz, de mazout ou d'eau de la manière dont je l'ai fait. L'important est que le propriétaire soit avisé de ce qui a été fait et c'est à lui qu'il appartient d'agir conformément à ses obligations de propriétaire. [...]

J'affirme également que C......... savait parfaitement que je n'étais pas habilité à intervenir sur sa citerne. [...]

En résumé, je ne comprends pas pourquoi je me trouve aujourd'hui dans la position du prévenu alors que j'ai effectué mon travail dans les règles de l'art. Les véritables fautifs sont ceux qui ont abîmé et bricolé le conduit par la suite. Ils ont réellement fait preuve d'un manque de professionnalisme grave".

I.                 Le 21 janvier 2016, K......... s'est adressé à la DGE en l'informant que sa société avait effectué les travaux d'installation de chauffage sur la nouvelle construction "PPE U........." sise sur la parcelle n° 1038, sous la supervision du bureau d'architectes E.......... L'intéressé ajoutait que la société J........., qui a effectué des travaux d'installation de chauffage intérieure, n'était en aucun cas intervenue à l'extérieur du bâtiment, dans les fouilles successivement effectuées en 2011 ou 2012 par les entreprises D......... et B.......... K......... estimait ainsi ne pas être concerné par cette affaire et demandait que sa société soit libérée de toutes prétentions à son égard.

Le 25 janvier 2016, la DGE a informé les autres parties que la société J......... était dispensée de comparution.

Le 15 février 2016, le conseil de A......... a requis le report de la séance et la suspension de la procédure administrative, évoquant notamment des risques de collusion dans le cadre de l'affaire pénale en cours. La DGE a informé les parties le 16 février 2016 que la séance du lendemain était annulée.

Le 17 août 2016, le conseil de A......... a requis auprès de la DGE une nouvelle suspension de la procédure. Le 24 août 2016, la DGE a informé les parties que la procédure pénale était toujours en cours. Elle relevait que la pollution avait été découverte le 14 avril 2013 et que la prescription en matière administrative est de 5 ans, raison pour laquelle elle ne pouvait pas suspendre la procédure au-delà du 1er décembre 2016. La DGE fixait aux parties un délai au 20 janvier 2017 pour se déterminer et faire valoir leurs arguments.

J.                Le 4 février 2016, C......... a été entendu en qualité de prévenu par le procureur du Ministère public de La Côte.

Pour l'essentiel, il a expliqué que la citerne à mazout a été installée il y a de nombreuses années sur la parcelle n° 212 par son père qui souhaitait alimenter en mazout plusieurs bâtiments dont il était propriétaire. C......... a précisé qu'il s'agit d'une citerne de 40'000 litres qui alimente les parcelles n° 141, 212 et 276. Il a indiqué qu'elle n'a en revanche jamais alimenté le bâtiment de la parcelle n° 1038, qui n'existait pas à l'époque. C......... a en outre déclaré que la citerne a maintenant été complètement désaffectée par la PPE S........., à une date qu'il ne peut pas préciser.

A la question du procureur "pourquoi n'avez-vous pas fait appel à une entreprise spécialisée pour mettre hors service la conduite obturée par G........., conformément à vos obligations de propriétaires?", C......... a répondu que d'après lui "l'entreprise A......... était habilitée à effectuer le travail conformément aux obligations en la matière".

C......... a enfin déclaré que G......... n'avait jamais attiré son attention sur le fait qu'il devait mandater une entreprise spécialisée pour mettre hors service le conduit au niveau de la citerne. Il a ajouté qu'il ne savait pas que G......... n'était pas habilité à intervenir au niveau de la citerne. Il a attiré l'attention du procureur sur la facture qui figure en pièce 9 du dossier, où on peut lire la mention "pompe à mazout désamorcée suite manque mazout". Il a expliqué qu'en lisant cela il avait compris que la pompe avait bel et bien été désamorcée et qu'il n'avait pas d'obligation supplémentaire après ce travail effectué.

K.                Le 10 mars 2016, Q........., président du comité de l'Union romande des entreprises d'installation et de révision de stockages d'hydrocarbures (URCIT) a été entendu en qualité de témoin par la procureure du Ministère public de La Côte.

Q......... a indiqué que G........., en décidant d'obturer ce tuyau comme il l'a fait, s'est considéré comme un spécialiste, ce qui peut paraître légitime. Toutefois, il n'aurait pas dû se contenter de cette intervention. Il aurait dû s'assurer qu'une entreprise spécialisée allait s'occuper de vider le conduit et de l'obturer au niveau de la citerne. Dans l'idéal, il aurait fallu faire intervenir une entreprise spécialisée au niveau de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur. Dans tous les cas, il était important d'attirer l'attention du propriétaire sur le fait que le conduit était uniquement bouché et non purgé et qu'une autre intervention était nécessaire (l. 86 à 93). Q......... a également insisté sur le fait que G......... aurait dû s'assurer que le propriétaire fasse appel à une entreprise spécialisée pour purger le conduit et le mettre hors service (l. 99 à 101).

A la question "en mandatant un professionnel tel que G........., C......... pouvait-il légitimement se sentir libéré de plus amples obligations?", Q......... a répondu qu'il est difficile de répondre à cette question, en précisant qu'au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), on pourrait considérer qu'il n'était pas légitimé à se sentir libéré de toutes obligations (l. 113 à 118).

Concernant les travaux effectués à la rue de l'Ancien Collège 6 par les entreprises D......... et J........., sous la supervision de l'architecte M........., Q......... s'est exprimé en ces termes (l. 139 à 160):

"Ces entreprises ont pris le risque d'intervenir alors qu'elles ne sont pas spécialisées. Pour faire les choses correctement, avant de déplacer la gaine, il aurait fallu couper l'alimentation, vidanger le tuyau, le déplacer, remettre l'alimentation, vérifier l'étanchéité de la gaine par une mise en pression et enfin remblayer. En déplaçant cette gaine sans prendre ces précautions, on prend le risque de créer une panne, voir (sic) une rupture du conduit. L'entreprise J......... a effectivement fait du bricolage. Ce n'est pas un travail de professionnel. Je rejoins à cet égard R......... sur ce point, sur la base des photos qui figurent sur pièce 11 du dossier pénal.

On constate que le matériel utilisé n'était pas adéquat pour garantir l'étanchéité du conduit. Il aurait fallu utiliser un manchon électrique ou effectuer une thermo-soudure au miroir.

En intervenant sur cette conduite, l'entreprise J......... s'est également considérée comme "spécialiste", comme le permet la réglementation en vigueur. Elle l'a fait à ses risques et périls. Il aurait été bien préférable de faire appel à une entreprise spécialisée dans ce contexte.

Pour répondre à la demande de précision de Me Donnet-Monay, si la gaine avait été étanche, il n'y aurait pas eu de pollution à cet endroit, même après la rupture du conduit due à l'entreprise B.......... En cas de rupture du conduit, ces gaines sont faites pour transporter le mazout en amont ou en aval, jusqu'à la citerne ou jusqu'au local de chaufferie, qui sont par définition des locaux sécurisés susceptibles de recueillir une certaine quantité de mazout."

Par ailleurs, à la question de la procureure "selon votre appréciation de la situation, selon quel mécanisme cette fuite a-t-elle pu avoir lieu?", Q......... a expliqué ce qui suit (l. 178 à 185):

"Il s'agit d'une pompe qui s'allume à la demande. Dans la mesure où le conduit était obturé, la pompe n'était soumise à aucune demande et restait donc en stand-by. Avec la rupture du conduit provoquée par B........., la pression a été libérée ce qui a généré le ré-enclenchement de la pompe qui a alors injecté du mazout qui était censé parvenir au brûleur. En raison de la rupture, le mazout est probablement sorti par le conduit sectionné et est sans doute revenu en arrière dans la gaine par siphonage. Il est sorti de la gaine au niveau du drainage du bâtiment Ancien-Collège 6 dès lors qu'elle n'était plus étanche."

A la question du conseil de C......... de savoir si son mandant a commis une faute en se contentant des services de G........., Q......... a répondu qu'il pense que le propriétaire est responsable de ce qui se passe dans sa maison. Sachant que la citerne se trouvait éloignée de sa propre maison et qu'elle était dès lors sous pression, il devait s'assurer que les choses allaient être faites au niveau du réservoir également (l. 194 à 200).

A la question du conseil de G......... "confirmez-vous qu'il n'y aurait pas eu de pollution le jour en question si le conduit n'avait pas été sectionné par l'entreprise B.........?", Q......... a répondu qu'il n'y aurait effectivement vraisemblablement pas eu de pollution le jour en question si le conduit n'avait pas été sectionné. En revanche, il ajoute qu'il considère qu'un conduit obturé de cette façon et non purgé est une véritable bombe à retardement (l. 202 à 207).

L.                Le 17 octobre 2016, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a entendu K......... en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

K......... a indiqué que sa société n'a pas effectué la réparation de la gaine de la conduite. Il a ajouté ce qui suit:

"Nous pensons que c'est le maçon qui a effectué lui-même la réparation. Vous me demandez qui était le maçon. Je vous réponds qu'il y avait l'entreprise D......... et l'entreprise de génie civil B......... qui a effectué le terrassement. Je n'étais pas sur place. J'avais écrit une lettre au Département pour indiquer que J......... avait travaillé à l'intérieur du bâtiment. Je produis copie de ce document."

Concernant le procès-verbal du chantier, il s'est déterminé comme suit:

"Nous n'avons pas retrouvé de facture relative à ce genre de travaux. Je constate qu'il s'agit de bricolages. En principe, si on nous demande ce genre de travail complémentaire une facture doit être établie. J'ignore pour quelle raison il est mentionné dans le PV de chantier du 9 février 2011 que le tuyau de mazout a été réparé et sécurisé par l'entreprise J.......... Je précise que ce n'est pas le tuyau qui a été réparé mais la gaine de protection. Je constate la présence de PVC de couleur orange qui est habituellement utilisé par des maçons ou des entreprises de génie civil. J......... n'utilise pas de PVC de couleur orange. Celui-ci aurait toutefois pu être "ramassé" sur le chantier. Il est indéniable que le travail a été bricolé, qu'il ne s'agit pas de travail de professionnel. Il aurait mieux valu désaffecter la conduite. Je fais cette remarque après avoir eu connaissance du dossier. En 2011, j'ignorais que la conduite avait été mise hors service. J'ignorais tout".

Il a ajouté pour le surplus qu'il peut "essayer de faire la recherche" pour savoir quels employés travaillaient sur le chantier à Begnins au mois de février 2011, en précisant qu'ils avaient des équipes de 4 à 5 personnes qui venaient du compagnonnage.

A la question du conseil de G......... "pouvez-vous exclure que sur demande de l'architecte vos employés aient effectués (sic) cette réparation de fortune", K......... a répondu par la négative.

M.               Le 17 octobre 2016, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a entendu H......... en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

L'intéressé a expliqué que c'est un de ses collaborateurs, un machiniste, N........., qui a procédé au sectionnement de la conduite. Il a précisé ce qui suit:

"Lorsque j'ai acheté la parcelle, C......... ne nous avait pas dit qu'il y avait une conduite de mazout à cet endroit. Il n'y avait pas de servitude non plus. Nous ignorions à quoi servait la conduite. Comme nous n'avons rien remarqué de particulier, nous n'avons pas signalé le cas. C......... ne nous a rien dit alors qu'il était présent pendant toute la durée des travaux".

Il a indiqué que C......... lui a parlé de la conduite lorsque la pollution a été découverte, mais pas avant.

A la question du procureur "comment expliquez-vous que lors de votre audition du 24 avril 2013 (PV aud. 4) vous avez déclaré avoir été informé de l'existence de la conduite lors de l'achat de la propriété par C......... qui vous aurait déclaré que celle-ci était hors service depuis plusieurs années?", H......... a répondu que c'était une erreur, en ajoutant que C......... lui a parlé de la conduite après l'accident.

N.               Par jugement rendu par le Tribunal de police du 4 décembre 2017, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a libéré G........., C........., H......... et K......... du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence. Il a en outre alloué des indemnités aux intéressés.

L'état de fait retenu par la juge pénale est le suivant:

"Au mois de février 2011, C........., propriétaire du bâtiment situé rue du Fort 5 à Begnins alimenté en mazout par une citerne enterrée sur la parcelle du bâtiment de l'Ancien Collège 4, a mandaté G........., installateur chauffagiste, pour effectuer divers travaux au cours desquels il a été décidé de mettre hors service la conduite de mazout reliant la citerne au bâtiment. Dans ce cadre, G......... s'est contenté d'obturer la conduite, sans effectuer une mise hors service complète en contrôlant l'alimentation de celle-ci et sans adresser de rapport de modification d'installation au Service de surveillance et de contrôle de la citerne de la DGE, conformément aux prescriptions en vigueur. La mise hors service partielle de la conduite a été effectuée le 9 février 2011. A cet égard, G......... aurait dû s'assurer qu'une entreprise spécialisée allait s'occuper de vider le conduit et de l'obturer au niveau de la citerne. En se contentant d'obturer la conduite à un seul endroit, sans effectuer de vidange, G......... a manqué de diligence et a causé un danger qui s'est concrétisé lorsque le machiniste de l'entreprise B......... a sectionné la conduite lors de travaux effectués plus d'une année après sa mise hors service non conforme. Dans la mesure où la conduite en question traversait plusieurs parcelles sur lesquelles des travaux de construction pouvaient être effectués, le risque d'une atteinte à cette installation et d'une pollution subséquente des eaux était réel. Quant à C........., en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, il n'a pas veillé à ce que la mise hors service de la conduite obturée par G......... soit effectuée par une entreprise spécialisée. De ce fait, il a contribué à la pollution des eaux des rivières Le Lavasson et La Dullive.

A la même période, lors de travaux effectués sur la parcelle de l'Ancien Collège 6 à Begnins, la conduite en question a été découverte lors des fouilles effectuées, puis déviée, par l'entreprise J........., dont K......... était l'administrateur. A cette occasion l'entreprise J......... a effectué des réparations sommaires du conduit, alors que la tuyauterie aurait dû être assainie, celle-ci était ancienne et la gaine n'étant plus étanche. L'entreprise J......... a manqué de diligence en se bornant à effectuer des réparations sommaires sur la conduite qu'elle avait déviée au lieu d'assainir la tuyauterie. Il est établi que l'écoulement de mazout, d'une quantité estimée entre 1'000 et 2'000 litres, a principalement eu lieu au niveau de l'immeuble sis rue de l'Ancien Collège 6, via le drainage du bâtiment, par un manchon qui s'est avéré non étanche.

Au mois d'octobre 2012, lors des travaux menés par l'entreprise B........., dont H......... était l'associé gérant, la conduite en question a été sectionnée par une machine à l'adresse Le Fort 3, à Begnins. Cette entreprise a également manqué de diligence en omettant de prendre des mesures particulières pour réparer les dégâts commis et éviter une pollution des eaux par hydrocarbures alors même qu'une odeur de mazout se faisait sentir au cours des trois semaines pendant lesquelles le conduit est resté à l'air libre.

K......... était en charge des travaux lorsque la décision d'effectuer des réparations sommaires sur la conduite que J......... avait déviée a été prise. Il en est de même pour H......... qui aurait dû s'inquiéter du fait qu'une odeur de mazout était perceptible lorsque son machiniste a sectionné la conduite et laissé celle-ci à l'air libre pendant plusieurs semaines. Par leur comportement, respectivement omission, K......... et H......... ont contribué à la pollution par hydrocarbures des rivières le Lavasson et la Dullive."

O.               Par décision du 16 mars 2018, la DGE a décidé d'imputer le coût de l'intervention à la charge de C........., de la société A......... et de la société B........., chacun pour un tiers du coût total d'intervention (60'423.95 fr.), à savoir un montant de 20'141.35 fr. chacun.

Le 16 avril 2018, C........., par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont il a demandé principalement l'annulation, subsidiairement l'annulation et le renvoi à la DGE, plus subsidiairement encore d'imputer la part des frais d'assainissement à charge de C......... d'une quotité n'excédant pas 5 %.

Le 30 avril 2018, B........., par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont elle a demandé l'annulation. Elle a en outre requis, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit mise en œuvre afin de déterminer, au lieu où la pollution a trouvé son origine, qui de l'entreprise E........., J......... ou D......... doit être considéré comme perturbateur par comportement.

Le même jour, A........., par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont elle a demandé principalement l'annulation et, subsidiairement, le renvoi à la DGE et l'annulation. Elle a en outre requis différentes mesures d'instruction.

P.                Par arrêt du 21 mars 2019, la CDAP a admis les recours, annulé la décision rendue le 16 mars 2018 par la DGE et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il était en particulier demandé à la DGE de procéder aux auditions de D........., de l'architecte M......... du bureau d'architectes E........., et d'exiger la production par J......... de la liste des employés qui travaillaient sur le chantier de l'Ancien Collège 6 en janvier et février 2011, et de les auditionner. Pour le surplus, la CDAP a confirmé la responsabilité de C........., et des sociétés A......... et B..........

Q.               Le 12 avril 2019, la DGE a fixé un délai à D........., E........., J........., C........., A......... et B......... pour se déterminer. Dans ce même délai, la DGE a requis de J......... la production de la liste des employés ayant travaillé sur le chantier de janvier à février 2011.

Le 14 avril 2019, J......... a répondu qu'aucun de ses employés n'était présent ou ne travaillait sur le chantier de janvier à février 2011. Elle a ajouté que la mention d'une intervention de sa part sur le procès-verbal de chantier du 9 février 2011 était une erreur.

Le 24 avril 2019, E......... a transmis une copie de son précédent courrier du 12 septembre 2016.

Le 15 mai 2019, A........., par l'intermédiaire de son mandataire, a pris position. Elle s'est pour l'essentiel référée à ses précédentes prises de position. A......... a pour le surplus nié toute responsabilité concernant la pollution qui est survenue.

Le 23 mai 2019, D......... a pris position. Elle a confirmé que l'ancien propriétaire de la parcelle n° 1038, F........., frère de C........., les avait prévenus qu'une conduite de mazout traversait la parcelle n° 1038. D......... a indiqué que la conduite a été retrouvée et déterrée, et qu'il a été constaté que les somos qui entouraient la conduite étaient déboîtés et cassés à quelques endroits. Elle a expliqué qu'elle avait reçu l'ordre de E......... d'emboîter et de réparer ces somos. D......... a cependant précisé que les somos en question "assurent une protection contre les chocs de la conduite en cuivre, mais n'agissent en aucun cas en tant que protection étanche". D......... a encore ajouté que c'est lors des interrogatoires faisant suite à la pollution qu'elle a appris que la mise hors service de la conduite avait eu lieu au mois de mars 2011. Elle a pour le surplus nié toute responsabilité en lien avec la pollution.

Le 21 septembre 2019, C........., par l'intermédiaire de son mandataire, s'est déterminé. Il a pour l'essentiel rappelé qu'il considérait que l'ensemble de la conduite avait été assainie, ce qui n'avait en réalité pas été le cas. C......... a notamment souligné qu'il est évident que les précautions prises par E......... et D......... résultent du fait qu'ils savaient que la conduite de mazout n'était pas assainie. Pour le surplus, il a conclu à ce que la DGE l'écarte de toute participation financière des conséquences de la pollution.

Le 23 septembre 2019, E........., par l'intermédiaire de son mandataire, s'est déterminée. Elle a relevé pour l'essentiel que la conduite était déjà fortement endommagée par endroit au moment des travaux de fouille liés au chantier sur la parcelle n° 1038. Pour le surplus, E......... a indiqué ignorer que la mise hors service de la chaudière de C......... avait été effectuée.

Le 9 octobre 2019, E........., par l'intermédiaire de son mandataire, a complété sa précédente prise de position. Elle a confirmé que l'entreprise D......... a été mandatée afin de réparer le somo aux endroits endommagés et de l'étayer dans le pare-fouille. E......... a joint à son envoi un lot de photographies de la conduite.

Le même jour, D........., par l'intermédiaire de son mandataire, s'est déterminée. Elle a pour l'essentiel indiqué ignorer que la conduite n'avait pas été mise hors service correctement et que du mazout y circulait toujours via une pompe. D......... a pour le surplus invoqué la prescription des prétentions formulées à son encontre.

R.               Le 12 novembre 2019, la DGE a rendu une décision relative à la répartition des coûts, dont le dispositif est le suivant:

"La Direction générale de l'environnement décide de mettre à charge le montant de CHF 60'423.90, à raison de la répartition suivante:

la société A......... à raison de 30 %, à savoir le montant de CHF 18'127.20.

la société D......... à raison de 20 %, à savoir le montant de CHF 12'084.80. Cette part est laissée à la charge de l'Etat.

la société B......... à raison de 20 %, à savoir le montant de CHF 12'048.80.

la société E......... à raison de 20 %, à savoir le montant de CHF 12'048.80.

Monsieur C......... à raison de 10 %, à savoir le montant de CHF 6'042.40."

Par acte du 13 décembre 2019, A........., par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont elle demande principalement l'annulation et le renvoi à l'autorité intimée pour correction de l'identité des parties, respectivement nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, la réformation de la décision attaquée en ce sens qu'aucun frais de dépollution n'est mis à la charge de A..........

Par acte du 16 décembre 2019, B........., par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont elle demande l'annulation.

Le 16 janvier 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 31 janvier 2020, la Municipalité de Begnins a pour l'essentiel indiqué s'en remettre à dire de justice.

Le même jour, C........., par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des recours formés par A......... et B..........

Le 4 février 2020, D........., par l'intermédiaire de son conseil, a transmis ses déterminations sur les recours déposés.

Le 2 mars 2020, E........., par l'intermédiaire de son conseil, a déposé ses déterminations sur les recours déposés.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit:

1.                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

b) Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                Dans un grief de nature formelle, A......... se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir que les déterminations de E......... et D......... du 9 octobre 2019 ne lui ont été transmises par l'autorité intimée que le 8 novembre 2019, alors que la décision de la DGE date du 12 novembre 2019. La recourante admet néanmoins avoir reçu des mandataires des sociétés précitées, à titre confraternel, une copie des déterminations en question. Elle estime toutefois avoir été privée de la possibilité de se déterminer sur les écritures précitées.

a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5), y compris celles concernant la récusation d'un magistrat (Tribunal fédéral [TF] 1B.16/2013 du 5 mars 2013 consid. 2.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 6B.1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (TF 5A.614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).

Le "droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres participants à la procédure" fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH ne dépend quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à rendre et concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n'entrent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Il ne s'applique cependant pas aux procédures devant d'autres autorités (ATF 138 I 154 consid. 2.5; TF 2C.66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.1, in SJ 2013 I 547).

L’autorité reste par ailleurs libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

b) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 5A.897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 5A.897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; TF 5A.126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5).

Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, sous peine de prolonger inutilement la procédure (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2; TF 6B.734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 308; TF 2C.759/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4).

c) En l'espèce, la thèse de la recourante A......... tendant à l'application du droit de réplique dans son acceptation étendue, façonnée par la jurisprudence de la CourEDH, ne saurait être suivie. En effet, la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral s'applique avant tout aux autorités judiciaires (voir consid. 2a ci-dessus), alors que la DGE est une autorité administrative, et non un tribunal (ATF 138 I 154 consid. 2.5). Il en va de même de la jurisprudence citée par la recourante selon laquelle le droit de réplique n'est pas respecté par le seul fait qu'une partie a adressé par confraternité une copie de son acte à l'autre et que seule une transmission par le juge, qui conduit la procédure, garantit un droit de réplique effectif (TF 4A.612/2013 et 4A.614/2013 du 25 août 2013 consid. 6.3; TF 4A.660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290). Par conséquent, la jurisprudence dont se prévaut la recourante quant à la possibilité très restrictive de réparer une violation du droit de réplique n'est pas pertinente dans sa situation (ATF 138 I 154 consid. 2.5) et ce sont les règles ordinaires relatives à l'art. 29 Cst. qui trouvent application.

A l'appui de son recours, la recourante se borne à indiquer que la DGE se serait essentiellement fondée sur les déterminations de E......... et D......... du 9 octobre 2019 pour arrêter la répartition des frais de pollution, raison pour laquelle la DGE aurait dû lui donner la possibilité de prendre position sur ces déterminations. La recourante n'a cependant ni affirmé ni démontré que les documents précités contiendraient des éléments nouveaux et matériellement susceptibles d'influencer sur la décision à rendre. Elle ne s'est pas non plus exprimée sur ces documents dans son recours, hormis dans sa partie formelle intitulée "Violation du droit d'être entendu". Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les documents en question auraient été matériellement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre. Pour ce motif déjà, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante est infondé.

En réalité, la recourante A......... se plaint essentiellement du fait que la DGE a décidé de mettre fin aux mesures d'instruction. En effet, le 15 octobre 2019, l'autorité intimée a informé les parties qu'il ne serait pas donné suite aux nouvelles mesures d'instruction, que l'instruction était désormais close, que toute écriture nouvelle serait renvoyée à son expéditeur et qu'une décision serait notifiée à la première date utile. Le lendemain, le conseil de la recourante A......... a demandé à la DGE de lui transmettre une copie des déterminations de E......... et D......... du 9 octobre 2019, et de lui impartir un délai "pour potentielles et brèves déterminations". Le 22 octobre 2019, la DGE a indiqué à la recourante que seule la partie non représentée avait reçu une copie des documents précités, car les autres parties étaient toutes représentées par un avocat et avaient ainsi reçu, à titre confraternel, des copies des documents en question. L'autorité intimée a pour le surplus confirmé que le dossier était complet et qu'il pouvait désormais être statué en l'état. Le 7 novembre 2019, la DGE a transmis à la recourante la copie des documents demandés et confirmé la clôture de l'instruction.

En l'espèce, au vu du dossier pénal et de l'instruction complémentaire faite par la DGE depuis l'arrêt du tribunal de céans du 21 mars 2019, l'autorité intimée pouvait procéder à une appréciation anticipée des moyens de preuve proposés par la recourante et clore la procédure d'instruction. De plus, durant l'instruction complémentaire menée par l'autorité intimée, soit entre le 12 avril et le 12 novembre 2019, la recourante a largement eu l'occasion de s'exprimer. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu doit être considérée comme ayant été réparée dans le cadre de la présente procédure. La recourante a eu l'occasion de se déterminer en toute connaissance de cause. Le renvoi du dossier à l’autorité intimée constituerait dans ces circonstances une vaine formalité. Ce grief doit être rejeté.

3.                A l'appui de leurs recours, les recourantes A......... et B......... invoquent la prescription de leur créance. Dans ses déterminations du 4 février 2020, D........., en qualité de tiers intéressé, indique que la DGE a considéré à tort dans la motivation de sa décision que sa créance n'était pas prescrite, mais que le dispositif laissant le montant de 12'084.80 fr. à la charge de l'Etat était correct. Quant à E........., en qualité de tiers intéressé, elle relève dans ses déterminations du 2 mars 2020 que le raisonnement de la DGE n'était pas correct concernant la prescription. En particulier, n'étant pas partie aux procédures ayant abouti aux décisions de la DGE du 16 mars 2018 et du tribunal de céans du 21 mars 2019, elle estime que la prescription n'a pas été interrompue à son égard, de sorte que la créance de la collectivité doit être considérée comme prescrite. E......... relève encore que la créance mise à sa charge aurait également dû être laissée à la charge de l'Etat, étant donné qu'elle se trouve dans la même situation juridique que D..........

a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le domaine des biens protégés par des dispositions de police, la prescription n'intervient pas tant que perdure la situation contraire à la réglementation en vigueur et que subsiste le droit d'en exiger l'élimination (ATF 114 Ib 44 consid. 4; ATF 105 Ib 265). S'agissant de la prise en charge des frais, ni la LPE ni l'ordonnance sur les sites contaminés (OSites; RS 814.680) ne contiennent de dispositions concernant la prescription des créances découlant de la prise en charge des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Il convient toutefois de préciser que les créances de droit public sont en principes prescriptibles, même en l'absence de dispositions juridiques topiques (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, note 244, p. 299). Le Tribunal fédéral a estimé que ces créances sont soumises à un délai de prescription relatif de cinq ans dès le jour où l'intervention a été exécutée et que le montant des frais est connu de l'autorité (ATF 126 II 54 consid. 7; ATF 122 II 26 consid. 5; ATF 116 Ia 461). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer ultérieurement cette jurisprudence (TF 1C.18/2016 du 6 juin 2016 consid. 5.2). Un délai de prescription absolu qui commencerait à courir dès la fin de l'acte dommageable a en revanche été exclu, d'autant plus qu'il serait contraire à l'esprit de l'art. 32d al. 2 LPE (TF 1C.18/2016 du 6 juin 2016 consid. 5.2; voir également Isabelle Romy, Commentaire de la LPE, in Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d n° 76 et les références citées).

En droit privé, des actes juridiques qualifiés doivent en principe être entrepris pour interrompre la prescription (art. 135 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO; RS 220), alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription est plus large. Le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (cf. CDAP PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b). L'interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (cf. Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, art. 137 n° 1).

Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. En effet, contrairement au droit privé, où l'exception de prescription n'est prise en compte que si le débiteur la soulève, le Tribunal fédéral a considéré depuis longtemps qu'elle doit être appliquée d'office (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 1.3.1.2, p. 101, qui citent l'ATF 73 I 125). En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'Etat, lorsque c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013 II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, n° 745 p. 263).

Avec la révision de l’art. 32d LPE, le législateur s’est prononcé en défaveur d’une responsabilité solidaire des personnes à l’origine des mesures d’assainissement et en faveur d’une responsabilité limitée à la part respective de causalité de chacune des personnes à l’origine des mesures d’assainissement (voir à ce sujet TF 1C.524/2014 du 24 février 2016 consid. 6.2.1). Les frais doivent être assumés en premier lieu par celui qui a rendu les mesures nécessaires par son comportement, chacun ne répondant cependant que de sa part de responsabilité (ATF 144 II 332 consid. 5.2). Il n'y a pas de solidarité entre les divers perturbateurs (Isabelle Romy, Nouveautés en matière de sites pollués, in DC 2017, p. 285-288, p. 285).

b) En l'espèce, les travaux d'assainissement ont eu lieu du 14 avril au 31 mai 2013, selon un document de la DGE intitulé "chronologie des travaux". La dernière facture adressée à la DGE en lien avec ces travaux est celle du Service des finances de la Ville de Nyon du 22 août 2013 (reçue par la DGE le 26 août 2013), de sorte que le montant des frais d'intervention devait être connu de la DGE au plus tard le 26 août 2013. Le délai de prescription relatif de cinq ans a donc commencé à courir à partir du 26 août 2013. Il s'ensuit que le délai de prescription est arrivé à échéance au plus tard le 26 août 2018. Par décision du 16 mars 2018, la DGE a décidé d'imputer le coût de l'intervention à la charge de C......... et des sociétés A......... et B........., chacun pour un tiers du coût total d'intervention (60'423.95 fr.), à savoir un montant de 20'141.35 fr. chacun. Par cet acte, la DGE a interrompu la prescription à l'égard des parties précitées, et un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir. Les éventuelles créances de C......... et des sociétés A......... et B......... ne sont dès lors pas prescrites. Contrairement à ce que A......... affirme, le fait que la décision de la DGE du 16 mars 2018 a ensuite été annulée par le tribunal de céans n'y change rien: la notification de la décision de la DGE constitue bel et bien un acte interruptif de la prescription. On relèvera, à toutes fins utiles, que même si l'on considérait que le délai de prescription relatif de cinq ans avait déjà commencé à courir à partir du 31 mai 2013, soit dès la fin des travaux, la prescription ne serait pas non plus acquise contre les sociétés précitées.

Quant à E......... et D........., leur situation juridique est différente. N'étant pas parties à la procédure ayant abouti à la décision du 16 mars 2018 de la DGE, la prescription n'a pas été interrompue à leur égard. En effet, contrairement à l'avis de la DGE, il n'y a pas de solidarité entre les parties (voir consid. 3a ci-dessus), ce qui signifie que la prescription interrompue contre C......... et les sociétés A......... et B......... ne l'a pas été contre les sociétés E......... et D.......... Comme cela a été relevé au considérant 3a ci-dessus, l'exception de prescription d'une créance de droit public doit être examinée d'office. Cependant, ni E......... ni D......... n'ont attaqué la décision du 12 novembre 2019 de la DGE. Dans ces conditions, le tribunal de céans n'a pas à contrôler ni à modifier la décision attaquée pour ce qui concerne ces deux sociétés qui ont renoncé à recourir. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant cette question qui sort du reste du cadre de l'objet du litige qui est défini par la décision attaquée et par les conclusions prises par le recourant (cf. arrêts 2D.144/2008 du 23 mars 2009 consid. 3 et 2C.669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées).

Au vu de ce qui précède, les créances de l'Etat ne sont pas prescrites à l'égard de C......... et des sociétés A......... et B.......... L'exception de prescription soulevée par ces deux sociétés doit dès lors être rejetée.

4.                La recourante A......... fait valoir qu'elle n'est pas une spécialiste en citerne mais en brûleur et, par conséquent, qu'elle ne pouvait pas ni n'avait le droit d'intervenir sur la citerne. Elle reproche ainsi à l'autorité intimée d'avoir fondé sa responsabilité sur un soi-disant statut de spécialiste qu'elle ne possède pas. Pour ces motifs, la recourante estime que la décision de l'autorité intimée serait "erronée et arbitraire". Pour le surplus, elle considère que son intervention ne serait pas dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution reprochée. La recourante conteste ainsi sa qualité de perturbatrice par comportement.

a) Les art. 54 LEaux et 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3; ATF 131 II 743 consid. 3.1).

Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par situation; ATF 127 I 60 consid. 5c; ATF 122 II 65 consid. 6a; ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; ATF 118 Ib 407 consid. 4c; TF 1C.67/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in DEP 2013 p. 52; voir également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n° 5.2.2.1; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1307/1308). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; ATF 118 Ib 407 consid. 4c et les références citées). La jurisprudence considère que le perturbateur doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; ATF 132 II 371 consid. 3.5; ATF 131 II 734 consid. 3.2). Il ne suffit ainsi pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures (voir aussi ATF 131 II 734 consid. 3.2; ATF 118 Ib 407 consid. 4c; sur le lien entre la causalité immédiate et la causalité adéquate, voir CDAP AC.2014.0116 et AC.2014.0117 du 20 mars 2015 consid. 2b).

La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d’intervention: difficultés de mise en œuvre, in Le droit de l’environnent dans la pratique, 1995, no 5, p. 370-393, p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7-8 et les réf. cit.). Ne comptent pas comme critères pertinents pour la détermination de ces personnes l'existence d'une faute ou le caractère illicite d'un comportement (TF 1A.250/2005 consid. 5). L'illicéité est toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (Isabelle Romy, Commentaire de la LPE, in Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d n° 28).

b) L’atteinte ou la menace d’atteinte doit être en relation de causalité naturelle et immédiate avec le comportement ou la situation perturbateur (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in DEP 2018 p. 283-304, p. 291). Le caractère causal est défini d’une part selon le principe classique et factuel de causalité naturelle régissant les autres domaines du droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1), et d’autre part selon le principe de causalité immédiate emprunté des lois de police jugé d’application plus simple par les autorités administratives que le principe de causalité adéquate du droit privé (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in ZBl 83/1982 541 consid. 2c; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, 2009, n° 194 ss). L'opportunité de cette digression du régime ordinaire de la causalité pour la détermination de la responsabilité causale est controversée en doctrine (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291 et les références citées), le Tribunal fédéral en minimisant l'incidence pratique et n'excluant pas que le principe de causalité puisse s'avérer plus approprié dans certains cas (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in ZBl 83/1982 541 consid. 2c; ATF 131 II 743 consid. 3.2, JdT 2006 I 699, publié in DEP 2005 711). La causalité immédiate requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait directement franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures, quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, évènement naturels, force majeure) (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 292 et les références citées).

L'immédiateté s'apprécie selon la règle du "degré de vraisemblance prépondérante" prévalant dans les cas où une preuve matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose: " [S]i le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n’est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée" (TF 1A.250/2005 et 1P.602/2005 du 14 décembre 2006 consid. 5.3, publié in RDAF 2007 I p. 307; Isabelle Romy, Commentaire de la LPE, in Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d n° 25). Une causalité indirecte n’est pas suffisante (Aargau RR, décision du 17 août 2005, AGVE 2005 546 consid. 2a)aa), publié in DC 2007 28). Il peut y avoir plusieurs causes immédiates simultanées (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 665 à 667).

On pourrait estimer que seule la personne qui a dépassé le seuil de danger par son comportement doit supporter les coûts (totaux) (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Cependant, se focaliser de manière formelle sur cette dernière cause conduit à des résultats insatisfaisants (idem). La théorie de l'immédiateté doit aussi inclure une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de causalité (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Par conséquent, les personnes (ou les coauteurs) qui ont ouvert la voie à un franchissement ultérieur du seuil de danger en raison de leur participation sont également responsables (Ludger Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren Störern, Auswahl und Ausgleich insbesondere, in Umweltschadensfällen, thèse, Berlin 1990, p. 84).

c) En l'espèce, l'autorité intimée reproche à la recourante A......... de ne pas avoir effectué une mise hors service complète de la conduite à mazout. Elle lui reproche aussi de ne pas s'être assurée que C......... fasse appel à une entreprise spécialisée pour purger la conduite et la mettre hors service. L'autorité intimée considère que la recourante aurait dû attirer l'attention de C......... sur la nécessité de faire appel à un spécialiste pour assainir l'installation.

Il convient de revenir sur le statut de la recourante et la nature de son intervention litigieuse.

aa) Selon l'extrait du registre du commerce de la recourante A........., cette dernière poursuit le but suivant: "vente, entretien et dépannage de brûleurs à mazout et à gaz et de chauffages solaires". Elle est par ailleurs inscrite sur la liste officielle des entreprises spécialisées en combustion agréées par le canton de Vaud pour effectuer le réglage des installations de chauffage. Sur son site Internet, la recourante A......... se présente comme une spécialiste des installations de chauffage, composée d'une dizaine de collaborateurs répartis dans les trois secteurs d'activité suivants: "Dépannage, assainissement chauffage, énergies renouvelables"; "spécialiste en combustion"; et "bureau technique et administratifs". Le site Internet de la recourante précise également que son personnel est hautement formé et expérimenté (********). Lors de son audition devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, G......... a déclaré être titulaire d'un CFC de chauffagiste et d'un brevet fédéral de spécialiste en combustion.

Interrogé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 10 mars 2016, l'expert Q......... a rappelé la teneur de l'art. 22 al. 3 LEaux, qui prévoit que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, du fait de leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. Il a précisé que les personnes titulaires du brevet fédéral répondent à ces critères et que d'autres personnes peuvent également prétendre à y répondre, en raison de leur expérience dans ce domaine. L'expert Q......... a estimé que G......... semble effectivement répondre à ces critères en raison notamment de son brevet fédéral de spécialiste en combustion. Il a ajouté que beaucoup d'entreprises d'installation de chauffage émettent des directives selon lesquelles leurs installateurs doivent cesser toutes interventions en cas de problèmes d'alimentation d'un système de chauffage et faire appel à une entreprise spécialisée dans ce domaine. Il a ajouté qu'en décidant d'obturer ce tuyau comme il l'a fait, G......... s'est considéré comme un spécialiste, ce qui peut paraître légitime. L'expert Q......... est cependant formel: G......... n'aurait pas dû se contenter de cette intervention. Il aurait dû s'assurer qu'une entreprise spécialisée allait s'occuper de vider le conduit et de l'obturer au niveau de la citerne. Dans l'idéal, il aurait fallu faire intervenir une entreprise spécialisée au niveau de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur.

Les déclarations de l'expert Q......... sont corroborées par celles de l'expert R.......... Ce dernier a été auditionné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 19 septembre 2014. Selon l'expert R........., l'installation n'a pas été remise en service dans les règles de l'art. L'expert est d'avis que G......... a modifié une conduite sans la remettre en état et qu'il aurait dû faire un rapport à la DGE indiquant qu'il avait modifié l'installation. D'après les règles, un chauffagiste peut être considéré comme un spécialiste.

Lors de son audition devant le Ministère public de La Côte le 10 décembre 2015, G......... a expliqué qu'il s'occupait de l'entretien de la chaudière à mazout de C......... depuis plusieurs années et qu'au début de l'année 2011 sa chaudière a rencontré "des problèmes d'alimentation qui causaient des pannes du brûleur" (l. 46-49). Lors de son audition par la DGE, G......... a confirmé qu'il savait qu'une conduite à mazout passait en bas de la propriété où l'immeuble du chemin de l'Ancien Collège 6 avait été construit et que ladite conduite alimentait la chaudière à mazout de C.......... Cependant, G......... a indiqué qu'il était uniquement mandaté pour l'entretien et les dépannages de la chaudière à mazout et le brûleur, propriétés de C........., et qu'il ne s'est à aucun moment occupé du système d'alimentation (pompe, citerne, conduite) qui acheminait le mazout dans la chaudière en question. L'intéressé a ajouté qu'il savait qu'il y a une conduite, mais qu'il n'avait absolument pas connaissance d'une pompe de transfert.

Lors de son audition devant le Ministère public de La Côte le 4 février 2016, C......... a confirmé qu'il rencontrait régulièrement des problèmes avec l'arrivée de mazout chez lui et que son chauffage tombait régulièrement en panne. Il a également relevé qu'il avait fait appel à G......... à plusieurs reprises et que ce dernier n'avait "pas réussi à déboucher le conduit". C......... a expliqué que l'intéressé lui a proposé d'installer provisoirement une citerne de 2'000 litres chez lui et de condamner l'ancienne arrivée de mazout.

En l'espèce, on était en droit d'attendre d'un spécialiste en installation de chauffage comme G........., compte tenu de ses connaissances et de son expérience, qu'il examine l'ensemble de l'installation, c'est-à-dire qu'il se rende à l'endroit où était entreposée la citerne et se renseigne sur l'état du conduit qui reliait ladite citerne à l'installation de C........., avant de prendre une décision. Lors de son audition du 10 décembre 2015 devant le Ministère public de la Côte, G......... a indiqué qu'il ne sait pas où passe la conduite ni où se trouve la citerne. Ce qui précède est pour le moins surprenant lorsque l'on sait que G......... a déclaré s'occuper des installations de C......... depuis plus de vingt ans. A cet égard, il est sans importance que G......... était uniquement mandaté par C......... pour l'entretien et le dépannage de sa chaudière ou qu'il n'est pas titulaire d'un brevet fédéral de spécialiste pour la sécurité des citernes.

Contrairement à ce que la recourante A......... tente de soutenir, G......... ne saurait se disculper en évoquant une prétendue qualification ou des connaissances qu'il ne possède pas. Au contraire, comme l'ont retenu les experts, G......... possède les qualifications et les connaissances qui lui permettaient de prendre la décision qui s'imposait: faire appel à un expert au niveau de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur. L'art. 3 LEaux impose en effet à G......... de s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. Or les circonstances exigeaient justement que G......... fasse appel à un spécialiste en révision de citerne ou, à tout le moins avant de prendre une décision, se déplace sur les lieux pour évaluer la situation. Au lieu de cela, G......... a jugé plus opportun d'obturer le conduit qui arrivait dans la chaufferie de C......... et d'installer une citerne provisoire. Il a expliqué que cette solution provisoire "leur a permis d'envisager plus tranquillement la pose d'une pompe à chaleur", laquelle a été installée en 2012. En procédant ainsi, sans faire appel au préalable à un expert en révision de citerne et sans examiner l'installation dans son ensemble, G......... a de toute évidence violé son devoir de diligence.

L'art. 22 al. 5 LEaux précise par ailleurs que si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. Or l'obturation du conduit effectuée par G......... correspond à une transformation ou une mise hors service de l'installation, respectivement du conduit qui était rempli de mazout et qui traversait plusieurs parcelles. Il ressort du dossier que ni G......... ni C......... n'ont annoncé cette transformation ou mise hors service à la DGE. L'expert R......... est formel à ce sujet: G......... a modifié une conduite sans la remettre en état; il aurait dû faire un rapport à la DGE en indiquant qu'il avait modifié l'installation.

En résumé, il est indéniable que G......... aurait dû faire appel à un expert en révision de citerne avant d'intervenir sur l'installation de C......... et d'obturer sa conduite, d'autant plus que l'intéressé ne pouvait pas ignorer que ladite conduite était reliée à une citerne contenant du mazout. G......... est intervenu à plusieurs reprises sur la chaudière de C......... en raison de problèmes d'alimentation; il aurait même, selon les explications de C........., essayé de déboucher le conduit.

Au vu de ce qui précède, la recourante A......... a violé son devoir de diligence au sens de l'art. 3 LEaux en décidant d'obturer le conduit qui arrivait dans la chaufferie de C........., sans faire appel au préalable à un expert en révision de citerne, sans examiner l'installation dans son ensemble, et sans faire un rapport à la DGE indiquant que l'installation avait été modifiée.

bb) G........., en sa qualité d'entrepreneur, assume un devoir de diligence (art. 364 al. 1 CO en relation avec l'art. 321a al. 1 CO) dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. Compte tenu de sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur doit signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1). S'il a connaissance d'éléments susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître (François Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, in SJ 2009 II p. 121 n° 10). Il ne doit accepter des travaux que s'il a les compétences nécessaires (voir ATF 93 II 317 consid. 2e/bb p. 324). L'obligation d'informer et de conseiller porte tant sur les faits que l'entrepreneur connaît effectivement que sur ceux qu'il aurait dû connaître; il doit se laisser imputer la connaissance d'un entrepreneur diligent placé dans les mêmes circonstances (François Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, in SJ 2009 II p. 121 ss n° 10).

Concernant les informations que G......... auraient dû donner à C........., il peut être relevé ce qui suit. C......... a été très clair dans ses déclarations: il a indiqué lors de son audition devant le Ministère public de La Côte le 4 février 2016 que G......... n'avait jamais attiré son attention sur le fait qu'il devait mandater une entreprise spécialisée pour mettre hors service le conduit au niveau de la citerne. Il a ajouté qu'il ne savait pas que G......... n'était pas habilité à intervenir au niveau de la citerne. Lors de son audition le 10 décembre 2015 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, G......... a déclaré ce qui suit: "C'était au propriétaire de prendre contact avec une entreprise spécialisée pour mettre le conduit hors service. Pour vous répondre, j'avais attiré son attention sur ce fait" (l. 66-67). Certes, les propos des deux protagonistes s'opposent. Il ne ressort cependant pas des éléments au dossier que G......... aurait rendu C......... attentif sur la nécessité et l'importance de faire rapidement intervenir un spécialiste en révision de citerne, pour assainir la conduite remplie de mazout et la citerne à mazout de 40'000 litres, à la suite de son intervention litigieuse. L'expert Q......... a relevé que G......... aurait dû attirer l'attention de C......... sur le fait que le conduit était uniquement bouché et non purgé et qu'une autre intervention était nécessaire. L'expert précité va plus loin: "je pense qu'en vertu du devoir de diligence de l'article 3 LEaux, G......... aurait dû s'assurer que le propriétaire fasse appel à une entreprise spécialisée pour purger le conduit et le mettre hors service" (l. 98-101). Cela étant, au vu des déclarations de l'intéressé devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 10 décembre 2015, G......... pensait avoir réalisé son intervention dans les règles de l'art, raison pour laquelle il n'a sans doute pas jugé utile d'insister auprès de son mandant sur la nécessité d'assainir la conduite à mazout.

Quoi qu'il en soit, même si G......... avait attiré l'attention de C......... sur le fait qu'il "devait" prendre contact avec une entreprise spécialisée, ce qui ne ressort pas des éléments au dossier, l'intéressé aurait eu l'occasion de vérifier ultérieurement auprès de son mandant si les travaux avaient bien été réalisés. En effet, les travaux litigieux effectu. par G......... se sont déroulés le 9 février 2011 et l'intéressé a déclaré qu'il avait installé ultérieurement, sauf erreur de sa part en 2012, une pompe à chaleur dans la chaufferie de C.......... G......... aurait ainsi eu l'occasion, à ce moment, de demander à son mandant s'il avait entrepris les démarches requises et, en cas de réponse négative de sa part, l'inviter à contacter un spécialiste dans les meilleurs délais, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Par conséquent, il est évident que G......... a violé ses devoirs de renseigner et conseiller C..........

cc) Au vu de ce qui précède, les manquements reprochés à G......... par l'autorité intimée sont justifiés. La recourante A......... a violé son devoir de diligence au sens de l'art. 3 LEaux et ses devoirs de renseigner et conseiller C.......... Ses griefs doivent dès lors être écartés.

d) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée considère que la recourante A........., par ses omissions et par son manque patent de professionnalisme, a conduit directement à la pollution.

aa) En l'espèce, il est erroné d'examiner les interventions des différents protagonistes uniquement de manière séparée, comme l'ont fait les recourantes A......... et B.......... En effet, il peut y avoir plusieurs causes immédiates simultanées de la pollution (voir consid. 4b ci-dessus), ce qui signifie que la théorie de l'immédiateté doit aussi inclure une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de causalité. Or les deux sociétés recourantes ont joué ensemble un rôle prépondérant dans la pollution qui a eu lieu. Comme l'a expliqué l'expert Q........., l'obturation de la conduite par la recourante A......... a joué un rôle sur l'ensemble du fonctionnement de l'installation lorsque la conduite à mazout a été sectionnée par l'employé de la recourante B.......... L'expert a en effet expliqué qu'il s'agit d'une pompe qui s'allume à la demande. Il a ajouté ce qui suit (l. 178-185):

Dans la mesure où le conduit était obturé, la pompe n'était soumise à aucune demande et restait donc en stand-by. Avec la rupture du conduit provoquée par B........., la pression a été libérée ce qui a généré le ré-enclenchement de la pompe qui alors injecté du mazout qui était censé parvenir au brûleur. En raison de la rupture, le mazout est probablement sorti par le conduit sectionné et est sans doute revenu en arrière dans la gaine par siphonnage. Il est sorti de la gaine au niveau du drainage du bâtiment Ancien Collège 6 dès lors qu'elle n'était plus étanche".

L'expert R......... a confirmé que cette tuyauterie aurait dû être assainie, en précisant que l'installation datait de 1972 et qu'à cette époque l'étanchéité n'était pas garantie (l. 56-57 et 59). D'après l'expert Q........., un entrepreneur non titulaire du brevet de spécialiste en citerne prend "un grand risque" lorsqu'il décide d'intervenir sur des installations telles que des citernes (l. 102-104). Il va cependant beaucoup plus loin dans ses constatations: un conduit obturé de cette façon et non purgé est "une véritable bombe à retardement" (l. 206-207). Ainsi, pour reprendre les termes de l'expert, c'est bien G........., en obturant le conduit comme il l'a fait, qui a amorcé une véritable bombe à retardement. Il n'aura fallu plus que l'intervention d'un employé de la recourante B........., qui a sectionné ladite conduite, pour que la bombe amorcée par la recourante explose, et que la pollution ait lieu.

Les agissements et les omissions de la recourante ont de toute évidence franchi les limites de la mise en danger ou, à tout le moins, ont largement ouvert la voie à un tel franchissement. En effet, si la recourante n'avait pas violé son devoir de diligence à plusieurs titres (voir consid. 4c ci-dessus), l'installation aurait été mise hors service de manière complète et la pollution n'aurait jamais eu lieu.

Le raisonnement est similaire sous l'angle de la causalité adéquate. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'intervention de G......... qui a désamorcé partiellement l'installation de C........., à savoir qui a obturé le conduit dans le bâtiment de la parcelle n° 141 sans avoir préalablement fait vider la canalisation souterraine traversant les parcelles n° 212 et 1039, alors que ladite canalisation contenait en permanence du mazout, respectivement qui n'a pas fait contrôler l'alimentation de la conduite sur la parcelle n° 212 avant son intervention, et qui n'a pas insisté auprès de C......... sur la nécessité d'assainir ladite conduite après son intervention litigieuse, était propre à entraîner la pollution qui s'est produite. Le désamorçage complet du système s'imposait d'autant plus que des travaux se déroulaient à la même période sur la parcelle n° 1038, alors que le conduit était obturé et non purgé, ce qui représentait selon les termes de l'expert Q......... "une véritable bombe à retardement". Dans ces circonstances, G......... a largement franchi les limites de la mise en danger et le franchissement de ces limites se trouve dans un rapport de causalité avec la pollution qui a eu lieu.

Au demeurant, la recourante ne saurait se disculper en tentant de minimiser les conséquences de son intervention litigieuse et de les reporter sur la recourante B......... ou d'autres protagonistes encore.

bb) Au vu de ce qui précède, les actions et les omissions de la recourante A......... sont dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est intervenue. Les griefs de la recourante doivent être rejetés pour ces motifs également.

5.                La recourante B......... conteste sa qualité de perturbatrice par comportement. Elle estime pour l'essentiel qu'elle ne serait pas à l'origine directe de la pollution. Le véritable perturbateur par comportement serait celui qui n'a pas assaini la conduite et qui n'a rien entrepris pour garantir l'étanchéité de la gaine.

a) La DGE considère que l'action de l'employé de la recourante B........., qui a sectionné la conduite, se trouve dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution. Elle doit ainsi être qualifiée de perturbatrice par comportement.

b) D'après la doctrine, lorsque plusieurs causes ont contribué à la naissance d'une gêne ou d'un danger, la cause survenue en dernier lieu devrait généralement remplir l'exigence d'immédiateté (Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, le 11 septembre 2002, p. 9 et les réf. cit.). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants 4a et b ci-dessus concernant les autres développements en droit.

c) aa) En l'espèce, la recourante B......... ne conteste pas que l'un de ses employés a sectionné la conduite à mazout sur la parcelle n° 1038 au mois d'octobre 2012. Elle prétend cependant que le sectionnement de la conduite par son employé n'aurait pas directement causé la pollution. Cette affirmation est contredite par l'expert Q......... qui est très clair à ce sujet: "Il n'y aurait effectivement vraisemblablement pas eu de pollution le jour en question si le conduit n'avait pas été sectionné" (l. 205-206). L'expert a expliqué qu'il s'agit d'une pompe qui s'allume à la demande. Dans la mesure où le conduit était obturé, la pompe n'était soumise à aucune demande et restait donc en stand-by. Avec la rupture du conduit provoquée par l'employé de la recourante B........., la pression a été libérée ce qui a généré le réenclenchement de la pompe qui a alors injecté du mazout qui était censé parvenir au brûleur. En raison de la rupture, le mazout est probablement sorti par le conduit sectionné et est sans doute revenu en arrière dans la gaine par siphonnage. On notera également que le sectionnement de la conduite par l'employé de la recourante B......... est la cause de la pollution qui est survenue en dernier lieu, ce qui signifie qu'elle devrait remplir l'exigence d'immédiateté (voir consid. 5b ci-dessus).

La recourante B......... ne saurait par ailleurs se disculper en prétendant qu'il n'y aurait pas eu de pollution si la gaine n'avait pas été endommagée au point 3 du schéma à l'endroit où le mazout s'est écoulé de façon importante. D'une part, il a été constaté que du mazout s'est écoulé, en quantité certes limitée, à l'endroit où la recourante a sectionné la conduite. L'expert R......... a en effet estimé que 200 à 300 litres de mazout auraient pu s'écouler directement dans le terrain à cet endroit, ce qui n'est pas négligeable. D'autre part, lorsque l'expert Q......... indique qu'il n'y aurait pas eu de pollution au point 3 du schéma si la gaine avait été étanche, il n'a pas écarté dans cette hypothèse la possibilité qu'une plus grande quantité de mazout se serait alors écoulée à l'endroit où la conduite a été sectionnée par la recourante B.......... Il convient en effet de rappeler que c'est bien la rupture du conduit qui a généré le réenclenchement de la pompe, laquelle a ensuite injecté du mazout. L'expert Q......... a uniquement précisé que ces gaines sont faites pour transporter le mazout en amont et en aval, jusqu'à la citerne ou jusqu'au local de chaufferie, qui sont des locaux sécurisés susceptibles de recueillir une certaine quantité de mazout. Or, comme on le sait, la chaufferie de C......... ne pouvait plus recueillir la moindre quantité de mazout à la suite de l'obturation litigieuse effectuée par la recourante A......... (voir consid. 4c ci-dessus) et du sectionnement de la conduite par l'employé de la recourante B..........

C'est également en vain que la recourante B......... tente de reporter sa part de responsabilité sur les autres protagonistes, soit notamment, d'après elle, celui qui n'aurait pas assaini la conduite et qui n'aurait rien entrepris pour garantir l'étanchéité de la gaine. Comme cela a été relevé au considérant 4b ci-dessus, il peut y avoir plusieurs causes immédiates simultanées de la pollution.

Au vu de ce qui précède, le sectionnement de la conduite par un employé de la recourante B......... se trouve dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui a eu lieu.

bb) On rappellera que la conduite sectionnée par un employé de la recourante B......... est restée à l'air libre durant plusieurs semaines sur le chantier. H......... a déclaré qu'ils avaient considéré qu'il s'agissait "d'un bout de tuyau qui ne servait à rien, comme on en trouve fréquemment lors de chantier" et qu'ils avaient "remblayé par la suite". Or la recourante B........., qui a laissé cette conduite à l'air libre durant plusieurs semaines et qui a ensuite "remblayé", selon les indications de H........., a manqué de diligence et de professionnalisme. Il est en effet surprenant que la recourante B........., après avoir sectionné cette conduite, ne se soit à aucun moment renseignée sur sa nature, sa provenance et la possibilité qu'elle soit toujours en fonction, c'est-à-dire remplie de mazout et reliée à une citerne. H......... a admis qu'il ignorait à quoi servait la conduite et qu'étant donné qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier, le cas n'a pas été signalé. L'intéressé a également confirmé que la recourante B......... n'avait pas interpellé C......... lorsque la conduite a été sectionnée.

Par ailleurs, la recourante B......... ne saurait se disculper de toute violation de son devoir de diligence en se prévalant du fait que C......... aurait indiqué à H......... lors de l'achat de la maison que la conduite était hors service et qu'elle pouvait être supprimée. En premier lieu, cet argument n'a aucune incidence sur l'examen de la causalité immédiate. D'autre part, comme cela a été relevé ci-dessus, il ne faut pas perdre de vue que H......... a admis, après avoir découvert la conduite, qu'il ignorait à quoi elle pouvait bien servir. La recourante B......... a ainsi pris le risque de "remblayer", selon les indications de H........., en pensant qu'il s'agissait d'un bout de tuyau qui ne servait à rien, sans prendre la moindre précaution, sans avoir la certitude que la conduite avait été assainie et sans faire appel à un spécialiste. Toutefois, le tribunal de céans reconnaît que la recourante B......... a pu être confortée par C......... dans l'idée que la conduite avait été mise hors service, ce qui a pu abaisser son niveau de vigilance lorsque la conduite a été sectionnée et durant les semaines qui ont suivi. Si ce qui précède ne permet pas d'écarter toute violation du devoir de diligence de la recourante B........., il en sera néanmoins tenu compte lors de la répartition des frais.

La recourante B......... prétend encore qu'aucun écoulement de mazout ni aucune odeur n'avaient été remarqués lors du sectionnement de la conduite. Cet argument n'a non plus d'incidence sur l'examen de la causalité immédiate. Les experts ont par ailleurs un avis différent de celui de la recourante B......... sur la question. Selon l'expert Q........., il paraît inconcevable que personne n'ait senti l'odeur de mazout si le conduit est resté à l'air libre durant trois semaines. Quant à l'expert R........., il estime qu'il est possible de ne pas avoir vu l'écoulement de mazout; en revanche, il considère que les employés de B......... auraient dû le sentir, tellement cela sent mauvais. La question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où elle n'est pas pertinente sous l'angle de l'examen de la causalité immédiate et qu'aucun employé de la recourante n'a été entendu à ce sujet.

Au vu de ce qui précède, après avoir sectionné la conduite, le recourante B......... a manqué à son devoir de diligence en estimant qu'il ne s'agissait que d'un bout de tuyau qui ne servait à rien, tout en admettant en même temps ignorer à quoi la conduite pouvait bien servir. Comme l'a relevé l'expert Q........., la recourante a pris le risque d'intervenir sur la conduite, alors qu'elle n'est pas spécialisée (l. 139-140). La recourante B......... aurait ainsi dû faire appel à une entreprise spécialisée, à tout le moins après le sectionnement de la conduite.

cc) En résumé, la recourante B......... doit être considérée comme une perturbatrice par comportement, non seulement parce qu'un de ses employés a sectionné la conduite, ce qui a directement occasionné la pollution, mais également pour avoir violé son devoir de diligence après avoir sectionné la conduite. La recourante a en effet pris la décision de laisser la conduite à l'air libre durant plusieurs semaines, de "remblayer", selon les indications de H........., en pensant à tort qu'il s'agissait d'un bout de tuyau qui ne servait à rien, sans prendre la moindre précaution, sans avoir la certitude que la conduite avait été assainie, et sans faire appel à un spécialiste.

Au vu de ce qui précède, les actions et les omissions de la recourante B......... sont de toute évidence dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est survenue. Les griefs de la recourante B......... doivent être écartés.

6.                Les recourantes A......... et B......... se prévalent du jugement pénal du 4 décembre 2017, qui a abouti à leur libération du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence (art. 70 al. 1 et 2 LEaux). Elles considèrent pour l'essentiel que l'autorité intimée n'aurait pas dû s'écarter du jugement pénal.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a néanmoins admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb, ATF 123 II 97 consid. 3c/aa, ATF 121 II 214 consid. 3a et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (TF 1C.71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1).

L'administration peut se fonder sur le jugement pénal pour établir les faits (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 382). Cependant, les règles d'imputabilité de la responsabilité pénale sont différentes de celles de la responsabilité du perturbateur. Le juge pénal dispose de moyens d'investigation plus efficaces que ceux de l'administration. Il est donc parfois en mesure d'établir les circonstances avec plus de précision. Toutefois, les faits admis par le jugement pénal doivent être examinés par l'autorité administrative avec retenue. En effet, le juge pénal peut retenir certains éléments comme pertinents au regard de la responsabilité pénale. Cela ne signifie pas encore qu'ils le soient sur le plan administratif (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 382, qui cite JdT 1978 I 405).

b) En l'espèce, la libération des recourantes du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence dans le cadre de la procédure pénale ne permet en aucun cas d'aboutir à la conclusion qu'elles doivent échapper au remboursement des coûts liés aux mesures prises par l'autorité pour remédier à la pollution.

Il suffit en effet de lire la disposition pénale précitée pour se rendre compte que le raisonnement du juge pénal ne peut en aucun cas être transposé au juge administratif, qui doit appliquer l'art. 54 LEaux et recourir aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (voir consid. 4a ci-dessus). Les griefs des recourantes doivent être écartés.

7.                La recourante A......... conteste la répartition des coûts arrêtée par l'autorité intimée. Elle estime que dans l'hypothèse où une responsabilité devait être retenue à son encontre, elle devrait être inférieure à celle des autres protagonistes.

a) En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence (ATF 131 II 743 consid. 3.1 et les références citées; TF 1A.250/2005/1A.252/2005/1P.602/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1). Selon cette disposition, si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2, 3e phrase LPE).

Selon les règles de répartition fixées à l'art. 32d al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation, qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire (CDAP AC.2013.0205 du 30 septembre 2014 consid. 3b et la référence à Beatrice Wagner Pfeifer, Kostentragungspflichten bei Sanierung und Überwachung von Altlasten im Zusammenhang mit Deponien, in ZBl 105/2004, p. 132). En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (TF 1A.250/2005/1A.252/2005/1P.602/2005 précité consid. 6.1 et la référence à Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 92; CDAP FI.2016.0032 du 17 novembre 2016 consid. 4c/dd; AC.2013.0205 précité consid. 3b).

Le principe de la proportionnalité doit également être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué, en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés (ATF 102 Ib 203 consid. 6; TF 1A.250/2005/1A.252/2005/1P.602/2005 précité consid. 6.1; TF 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2 résumé in DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c in fine). Par ailleurs, le caractère économique supportable de la participation aux frais doit être examiné (TF 1A.273/2005/1A.274/2005/1P.669/2005 précité consid. 4.8; CDAP AC.2013.0205 précité consid. 3b; Isabelle Romy, op. cit., n° 19 ad art. 32d LPE).

Des considérations d'équité peuvent commander une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de responsabilité (TF 1A.250/2005 précité consid. 6.1 et les références citées; CDAP FI.2016.0032 précité consid. 4c/dd). A noter qu'une éventuelle réduction opérée sur la part de l’un des coresponsables ne saurait être reportée sur les autres puisqu’il n’existe pas de rapport de solidarité entre eux; elle doit être supportée par la collectivité (CDAP AC.2013.0205 précité consid. 3b et la référence à Isabelle Romy, op. cit., n° 32 ad art. 32d LPE). Il en va de même en cas de défaillance de l'un ou de l'autre perturbateur (ATF 139 II 106 consid. 5; TF 1C.524/2016 consid. 6.2.1; Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295).

Lors de la répartition des coûts, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation, qu'elles doivent exercer dans les limites de la loi. L'abus du pouvoir d'appréciation, de même qu'un excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation constituent des violations du droit (ATF 142 II 232 consid. 5.3 p. 239; TF 1A.178/2003 du 27 août 2004 consid. 6).

b) La loi ne précise pas de manière impérative à quel moment l'administré concerné peut requérir une décision de répartition des coûts. Il est courant que la répartition des coûts s'opère dans la décision approuvant le projet d'assainissement. Si le montant total des frais n'est pas connu lors de la prise de décision de l'autorité, la répartition entre les différents responsables se fera sur la base de pourcentages ou quotes-parts correspondant à l'ampleur de la responsabilité de chaque perturbateur dans la survenance du résultat dommageable. Le montant précis des frais sera arrêté dans une seconde décision rendue par la même autorité lorsque la facture globale de l'assainissement sera connue (Isabelle Romy, op. cit., n° 63 ad art. 32d LPE et la référence à l'arrêt du TF précité 1A.273/2005/1A.274/2005/1P.669/2005 consid. 3.2).

Les critères à prendre en considération sont notamment la faute, la négligence et le comportement illicite (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 296 ss). Dans la répartition des frais, il est justifié de faire preuve d'une plus grande sévérité à l’égard des perturbateurs par comportement qui interviennent à titre professionnel et qui possèdent des formations spécialisées.

Dans la pratique, 70 à 90 % des frais sont imputés aux perturbateurs par comportement (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 297 et les nombreuses références citées), alors que 10 à 30 % des frais sont reportés sur les perturbateurs par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 299 et les nombreuses références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a décidé de répartir les frais entre les différents perturbateurs comme suit: 30 % à la charge de la recourante A........., 20 % à la charge de la recourante B........., 20 % à la charge de D........., 20 % à la charge de E......... et, enfin, 10 % à la charge de C..........

Concernant la recourante A........., l'autorité intimée a estimé qu'elle devait se voir attribuer une part de responsabilité prépondérante, soit de 30 %, en raison de sa qualité de spécialiste. Elle a retenu à sa charge des "omissions", un "manque patent de professionnalisme" qui aurait "violé toutes les règles de l'art", ainsi que des "fautes graves". Si les termes choisis par l'autorité intimée à l'égard de la recourante A......... semblent quelque peu excessifs, la part de 30 % mise à sa charge doit néanmoins être confirmée. En effet, comme le tribunal de céans l'a retenu au considérant 4c ci-dessus, la recourante A......... a violé son devoir de diligence à plusieurs titres. Il existe également des différences dans les manquements reprochés aux deux recourantes qui justifient de mettre à la charge de la recourante B......... une part inférieure à celle de la recourante A.......... En effet, C........., qui pensait à tort que son installation avait été mise hors service, a informé H........., associé gérant de la recourante B........., que sa société pouvait supprimer la conduite. Il s'agit d'un élément qui permet de diminuer la responsabilité de la recourante B.......... On rappellera également que la recourante A......... est inscrite sur la liste officielle des entreprises spécialisées en combustion agréées par le canton de Vaud pour effectuer le réglage des installations de chauffage, alors que la recourante B......... est active dans le domaine de la construction. Ainsi, en raison de ses qualifications, la recourante A......... était en mesure d'évaluer les risques que représentait l'installation de C........., ce que la recourante B......... n'était pas en mesure de faire, à tout le moins pas de manière comparable. De plus, on rappellera que G......... a déclaré qu'il s'occupait de l'installation de C......... depuis une vingtaine d'années. Dans ces conditions, on était en droit d'attendre de G......... un niveau de diligence qui correspond à ses qualifications professionnelles et à la connaissance qu'il avait de l'installation de C.......... La quote-part de 30 % fixée par l'autorité intimée à la recourante A......... doit dès lors être confirmée.

Par ailleurs, même si la recourante B......... n'a pas critiqué la quote-part de 20 % que l'autorité intimée lui a imputée, celle-ci doit également être confirmée. En effet, comme l'a retenu le tribunal de céans (voir consid. 5c ci-dessus), la recourante B......... doit être considérée comme une perturbatrice par comportement, non seulement parce qu'un de ses employés a sectionné la conduite, ce qui a directement occasionné la pollution, mais également pour avoir violé son devoir de diligence après avoir sectionné la conduite. Comme cela a été relevé ci-dessus, il est justifié d'attribuer à la recourante B......... une quote-part inférieure à celle de la recourante A.......... En effet, B........., active dans le domaine de la construction, ne peut pas se prévaloir d'être une entreprise spécialisée au même titre que la recourante A.......... De plus, il ressort du dossier que C......... a indiqué à H........., avant le début des travaux, que la conduite avait été mise hors service et qu'il pouvait la supprimer.

Au vu de ce qui précède, la quote-part de 30 % mise à la charge de la recourante A......... ne souffre aucune critique et doit être confirmée. Les griefs de la recourante A......... doivent par conséquent être rejetés.

8.                La recourante B......... estime enfin que l'autorité intimée a commis un abus de son pouvoir d'appréciation, en ce sens que les frais auraient dû être entièrement assumés par l'autorité en tant que coûts de défaillance (art. 32d al. 3 LPE).

a) La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables en vertu de l’art. 32d al. 3 LPE. Il n'y a pas de solidarité entre les divers perturbateurs et les coûts de défaillance sont assumés par l'Etat (Jean-Baptiste Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement en droit public – Eléments choisis pour les architectes, les ingénieurs et les experts de l'immobilier, 2e éd., 2017, p. 333). Le principe de causalité et ses dérivés (causalité proportionnelle, responsabilité collective subsidiaire) reposent sur une imputation strictement individuelle de la part causale de la responsabilité (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295). En d’autres termes, le perturbateur répond uniquement et exclusivement en fonction de ses actions ou de l’implication de sa situation dans le lien de causalité (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295 et les références citées). L’éventuelle implication d’autres perturbateurs demeure sans pertinence pour la détermination de la part causale de la responsabilité de chaque perturbateur, au-delà de son inévitable incidence factuelle sur la mesure de cette causalité (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295).

b) En l'espèce, la recourante B......... se méprend lorsqu'elle indique que l'autorité intimée ne serait pas parvenue à établir sa responsabilité avec "un degré de vraisemblance qui n'autorise pas de doutes raisonnables". Comme le tribunal de céans l'a retenu au considérant 5c ci-dessus, les actions de la recourante B......... sont dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est survenue. C'est en vain que la recourante se réfère à l'arrêt du 21 mars 2019 du tribunal de céans. On rappellera en effet que dans l'arrêt précité le tribunal de céans est parvenu à la même conclusion, à savoir que "le sectionnement de la conduite par un employé de la société recourante est dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est survenue" (CDAP AC.2018.0122 consid. 6).

En réalité, la question des coûts de défaillance évoquée dans l'arrêt précité concernait uniquement l'hypothèse où l'autorité intimée ne serait pas parvenue à établir l'identité, le rôle, les actions et les omissions des entreprises qui étaient intervenues au point 3 du schéma, où la gaine a été endommagée, et qui n'avaient pas été correctement identifiées (CDAP AC.2018.0122 consid. 2c). Dans la mesure où les sociétés D......... et E......... ont été identifiées par l'autorité intimée lors de l'instruction complémentaire et qualifiées de perturbatrices par comportement dans la décision attaquée, la question des coûts de défaillance ne se pose plus.

On relèvera également que la recourante B......... ne supporte pas les frais qui ont été mis à la charge des autres perturbateurs selon leur part de responsabilité ni ceux qui ont été laissés à la charge de l'Etat par la DGE, à savoir ceux de la société D.......... En définitive, l'unique part de responsabilité que la recourante B......... doit supporter est la sienne.

Dans ces conditions, la recourante B......... ne saurait se plaindre d'une quelconque inégalité de traitement entre les différents perturbateurs ni d'une soi-disant violation du principe de la bonne foi, si tant est que ce dernier grief soit suffisamment motivé. L'autorité intimée n'a au demeurant commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Les griefs de la recourante doivent être rejetés.

9.                Il s'ensuit que les recours, mal fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourantes A......... et B........., qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours formé par A......... est rejeté.

II.                      Le recours formé par B......... est rejeté.

III.                    La décision rendue le 12 novembre 2019 par la Direction générale de l'environnement est confirmée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A..........

V.                     Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B......... en liquidation.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.