Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
--- TRIBUNAL CANTONAL 232 PE19.020225-//VFE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 septembre 2022 .................. Composition : M. SAUTEREL, président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Parties à la présente cause : H........., prévenue et appelante, L........., prévenu et appelant, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur de choix à Lausanne, Z........., prévenu et appelant, R........., prévenu et appelant, représenté par Me Roxane Allot, défenseur de choix à Genève, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 30 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que les oppositions formées par H........., L........., R........., Z......... et G......... contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 18 et 21 octobre 2019 étaient recevables (I), a libéré H......... du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), a constaté qu’elle s’était rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus pendant 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (V), a constaté que L........., R........., Z......... et G......... s’étaient rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la LContr (VI), a condamné L......... à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (VII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VII ci-dessus pendant 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (VIII), a condamné R......... à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus pendant 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (X), a condamné Z......... à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (XI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XI ci-dessus pendant 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (XII). Enfin, les frais de la cause ont été mis par 340 fr. à la charge d’H........., par 665 fr. à la charge de L........., par 715 fr. à la charge de R........., par 590 fr. à la charge de Z......... et par 590 fr. à la charge de G......... (XV). B. Par annonce du 7 janvier 2022, puis déclaration motivée du 17 mars 2022, H......... a fait appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement et à ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par annonce du 4 janvier 2022, puis déclaration motivée du 17 mars 2022, L......... a fait appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement et à ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par annonce datée du 6 janvier et remise à la poste le 7 janvier 2022, puis déclaration motivée déposée le 17 mars 2022, Z......... a fait appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement et à ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par annonce du 10 janvier 2022, puis déclaration motivée du 17 mars 2022, R......... a fait appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement et à ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. A titre de mesures d’instruction, H........., L........., Z......... et R......... ont réitéré les réquisitions de preuves présentées devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et rejetées par cette autorité. Le 9 juin 2022, le Président de céans a rejeté les réquisitions de preuves des appelants, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées. Le 15 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet des appels d’H........., L........., Z......... et R.......... C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 H......... est née le [...] 1999 à Vevey. Elle est l’aînée d’une fratrie de deux enfants. Après la fin de sa scolarité obligatoire et secondaire, elle a entrepris des études universitaires. Actuellement, elle termine son Bachelor en sciences politiques et envisage de poursuivre ses études par un Master en sociologie. Elle vit chez ses parents qui subviennent à son entretien. Elle n’a pas de source de revenu. Célibataire, elle n’a personne à charge. Elle n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse d’H......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC la concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.2 Z......... est né le [...] 1992 à Vevey. Après sa scolarité obligatoire et secondaire, il a entrepris des études universitaires en sciences sociales et a obtenu un Master en sociologie des médias-communication. Il a ensuite travaillé deux ans comme aide-soignant à domicile à mi-temps, tout en étant actif en parallèle pour des mandats associatifs. Il a fait un apprentissage en agriculture biologique qui s’est achevé en août 2022. Il travaille actuellement à 40 % dans la ferme où il a fait son apprentissage et va s’engager dans une nouvelle ferme à 40 % pour un salaire mensuel de 1'500 francs. Marié, il vit en colocation avec son épouse. Cette dernière travaille à mi-temps comme ergothérapeute indépendante et perçoit un revenu mensuel d’environ 2'500 francs. Le loyer mensuel du couple s’élève à 980 fr., avec une participation aux frais de nourriture. Il n’a pas d’enfant à charge. Il perçoit des subsides réduits pour sa prime d’assurance-maladie de base. Il n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de Z......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.3 R......... est né le [...] 1993 à Lausanne. Après sa scolarité obligatoire et secondaire, il a entrepris des études universitaires en biologie jusqu’à l’obtention d’un Master. Il a ensuite effectué son service civil et travaillé dans des réserves naturelles. Actuellement, il est doctorant et termine une thèse en biologie sur les insectes. Il est au bénéfice d’un contrat d’assistant-diplômé qui se terme à la fin septembre 2022 et perçoit à ce titre environ 4'000 fr. par mois. Il ignore ce qu’il fera par la suite professionnellement. Célibataire, il n’a pas d’enfant à charge. Son loyer s’élève à 1'140 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élève à environ 300 francs. Il n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de R......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.4 L......... est né le [...] 1991 à Lyon, en France. Après avoir obtenu un baccalauréat français, il a poursuivi des études à l’EPFL en mathématiques couronnées d’un Bachelor, puis d’un Master en probabilité et statistiques. Il a ensuite travaillé six mois pour l’EPFL en tant que mathématicien et statisticien avant d’effectuer la Haute école pédagogique. Actuellement, il exerce la profession d’enseignant de mathématiques à 80 % pour un salaire mensuel de 4'000 fr. par mois, 13 fois l’an. Il vit en colocation et sa participation au loyer s’élève à 850 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 430 fr. par mois. Célibataire, il n’a pas d’enfants à charge. Il n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de L......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant le contient aucune mesure administrative. 2. A Lausanne, sur le Pont P........., le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient Z......... (qui œuvrait au préalable comme « gardien de la paix »), H........., L........., et R......... (ces derniers étant arrivés en cours de manifestation), se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors troublé l’ordre et la tranquillité publics, notamment en chantant ou scandant des slogans. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Après plus de deux heures d’occupation, les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris L........., Z......... et R........., qui ont dû être saisis pour être évacués, tandis qu’H......... s’est levée de son plein gré une fois qu’une policière l’a sommée d’évacuer les lieux en s’adressant à elle personnellement. Par ordonnances pénales rendues respectivement les 18 et 21 octobre 2019, H........., Z........., R......... et L......... ont été condamnés pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contraventions à la LContr. Le 23 octobre 2019, Z......... a formé opposition à l’ordonnance pénale le concernant. Le 25 octobre 2019, L......... et R......... ont chacun formé opposition à l’ordonnance pénale le concernant. Le 31 octobre 2019, H......... a formé opposition à l’ordonnance pénale la concernant. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’H........., L........., R......... et Z......... sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Réquisitions de preuves 3.1 Dans leur déclaration d’appel respective, les quatre appelants ont requis la production : a) par la Municipalité de Lausanne, du dossier complet relatif à la manifestation du 20 septembre 2019, notamment : - tous les échanges antérieurs aux manifestations entre l’administration communale et les membres d’O.........; - toutes les pièces concernant la tenue de la manifestation, y compris celles relatives aux mesures prises par la Municipalité de Lausanne pour assurer le bon déroulement de la manifestation et la sécurité des manifestants ; - subsidiairement, un rapport de la Municipalité (à établir) documentant ces échanges et ces mesures ; b) par la Police municipale de Lausanne, du dossier complet relatif à la manifestation du 20 septembre 2019, notamment : - tous les échanges antérieurs aux manifestations entre la Police municipale et les membres d’O.........; - toutes les pièces concernant la tenue de la manifestation y compris celles relatives aux mesures prises par la Police municipale pour assurer le bon déroulement de la manifestation et la sécurité des manifestants ; c) par le Tribunal d’arrondissement (de Lausanne), des échanges entre les Présidents des différentes chambres consacrés à l’organisation des audiences de jugement des manifestants du 20 septembre 2019 ; d) par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne de tous les jugements des manifestants du 20 septembre 2019. 3.2 La procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B.870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3 Mutatis mutandis, ces réquisitions avaient déjà été présentées le 8 novembre 2021 (P. 13), puis renouvelées à l’audience du 22 décembre et rejetées sommairement sur le siège (jugement p. 5), puis dans une motivation présentée dans le jugement (p. 24 à 25). Pour le surplus, la jonction de multiples dossiers pénaux de manifestants avait été requise (P. 10), puis rejetée dans la phase préliminaire aux débats (P. 10). Le fait que les autorités communales de Lausanne et la police municipale de cette ville, qui avaient reçu ou traité des renseignements, savaient qu’une manifestation de blocage d’un pont durant plusieurs heures, organisée par le mouvement O........., aurait lieu le vendredi 20 septembre 2019 résulte du rapport de police du 5 octobre 2019 versé au dossier (P. 4 p. 2). Cette connaissance préalable résulte également d’autres écrits figurant au dossier, soit d’incitations à rejoindre la manifestation par des publications diffusées sur Facebook, ainsi que d’un article publié la veille sur le site du journal 24 Heures, qui annonçait une action « disruptive » à Lausanne, de type blocage de plusieurs heures, mais sans en révéler le détail, tenu secret, le lieu ne devant être communiqué qu’au dernier moment pour jouer sur l’effet de surprise (P. 13 et P. 14/3). Enfin, l’avocate [...] a écrit qu’elle avait eu des contacts avec le Conseiller municipal en charge de la police et le Commandant de la police municipale lors d’une séance le 18 septembre 2019 à laquelle des membres du mouvement avaient aussi participé et lors de laquelle la date de la manifestation de blocage avait été annoncée (P. 14/2). Au demeurant, dans leur déclaration d’appel respective (sous lettre C.), les appelants mentionnent ces écrits. En référence au rapport de police précité (P. 4), il est donc établi que la police savait qu’une action/manifestation – non-autorisée – de blocage de longue durée aurait lieu à Lausanne le jour en question, voire la nuit suivante. De même, il est établi que, dès qu’elle a pu déterminer que le pont visé était le pont P........., la police a pris des mesures en mettant en place un dispositif ad hoc, d’abord d’observation ; en définissant un mode d’intervention privilégiant l’apaisement ; en déployant un dispositif de maintien de l’ordre bloquant les axes d’approche ; puis en créant des déviations de trafic ; en délivrant les premières injonctions – infructueuses – de libérer les lieux ; puis en verrouillant les accès (entrant) ; en menant – sans succès – une première négociation pour tenter d’obtenir la libération d’une voie de circulation pour garantir le libre passage des véhicules d’urgence équipés de feux bleus ; en évacuant une première chaîne de manifestants pour dégager avec l’aide des pompiers les trois remorques disposées sur le pont et enfin, en extrayant les personnes enchevêtrées, préalablement averties des sanctions encourues, qui formaient de multiples « sit-in & tortues ». Il résulte des éléments qui précèdent que les informations préalables dont disposait la police et les mesures prises par elle pour assurer la sécurité sont déjà prouvées et non litigieuses. Ainsi, les preuves requises sous lettres a) et b) ci-dessus n’ont aucune pertinence, de sorte que les conditions de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. 3.4 3.4.1 En ce qui concerne les preuves requises sous lettres c) (répartition et organisation des audiences entre les présidents) et d) (jugement par le même président de causes similaires), les appelants entendent établir, si l’on comprend bien, que le refus de joindre les procès de tous les participants à la manifestation du 20 septembre 2019, dont le leur, et le fait d’avoir simultanément rendu des jugements condamnatoires à l’encontre d’autres manifestants violeraient la présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP). 3.4.2 3.4.2.1 Le refus de joindre des causes par trop nombreuses et qui ne comportent pas le risque que l’un des prévenus rejette la faute sur les autres peut parfaitement se justifier (cf. TF 6B.655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et 1.2). Juger dans un premier procès un participant à une action collective n’implique pas nécessairement de juger ultérieurement de manière mécaniquement identique un autre participant à la même action collective, sans quoi il y aurait matière à récusation systématique du juge qui condamnerait des coauteurs jugés séparément. Dans ces cas de connaissance préalable du dossier, le critère décisif est de savoir si, en participant à la première procédure, le juge aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 56 CPP). 3.4.2.2 La présomption d’innocence proscrit tout préjugé défavorable au prévenu avant le prononcé du jugement (ATF 127 IV 327), comme l’absence d’idées préconçues des membres d’un tribunal (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, N. 4 ad art. 10 CPP). En matière de cumul des fonctions (par le même juge), la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 6B.1334/2016 du 8 août 2017 consid. 3.1). 3.4.3 Dans la présente cause, l’appelante H......... a été jugée et sanctionnée différemment des autres prévenus. A fortiori, son sort pénal, tout comme ceux des autres appelants, aurait été possiblement différent de celui d’autres activistes jugés dans d’autres procès pour leur participation à la même manifestation. A tout le moins, l’issue de leur cause respective n’était pas prédéterminée, compte tenu du fait que chaque situation a été examinée individuellement, en fait et en droit. Au demeurant, le premier juge n’a pas fait l’objet d’une requête de récusation pour partialité en raison d’un préjugement. A supposer que l’attribution aux magistrats du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne des dossiers pénaux des manifestants ait été documentée, on ne discerne pas en quoi ces écrits alimenteraient précisément le grief de préjugement que les appelants entendent démontrer. Il en va de même des jugements dont la production est requise, si bien que le rejet de ces réquisitions s’impose. Appel d’H......... 4. 4.1 L’appelante H......... se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. L’appelante soutient que sa condamnation serait identique à celles d’autres manifestants du 20 septembre 2019, de sorte que le premier juge n’aurait pas tenu compte des circonstances de son cas particulier pour apprécier la réalisation des éléments objectifs et de l’élément subjectif des infractions qui lui étaient reprochées. 4.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence déjà évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.2.2) peuvent être complétés par les considérations qui suivent. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B.215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 4.3 En page 25 de son jugement, le Tribunal de police a présenté la version des faits commune aux cinq prévenus, puis un élément de fait propre à l’appelante H........., soit qu’elle s’était levée de son plein gré après les dernières injonctions de la police. Ensuite, le premier juge a analysé cette version des faits pour retenir celle ultérieurement qualifiée juridiquement. Cette manière de procéder ne révèle aucune violation de la présomption d’innocence, mais au contraire un traitement conforme au droit des arguments factuels des prévenus. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelante se prévaut des libertés d’expression et de réunion découlant des art. 10 et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). En substance, se référant à divers arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’appelante fait valoir que son droit à manifester pacifiquement, même sans autorisation, constituerait un fait justificatif excluant toute répression pénale. Elle soutient également que les pouvoirs publics devraient faire preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques. 5.2 5.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Aux termes de l’art. 16 al. 2 Cst., toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. L’art. 10 CEDH prévoit que toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations (ch. 1). L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2). L'importance majeure accordée à cette liberté tient à son rôle de fondement essentiel de la société démocratique (Gonin/Bigler, Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), Berne 2018, n. 3 à 7 ad art. 10 CEDH, p. 595). Comme l'indique son alinéa 2, toute restriction doit reposer sur une base légale, poursuivre un but légitime et s'avérer nécessaire dans une société démocratique, soit respecter le principe de la proportionnalité, cette exigence étant d'autant plus étendue que la restriction frappe l'expression d'une opinion politique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 93 et 94 ad art. 10 CEDH, p. 617). La défense de l'ordre notamment permet à l'Etat de prendre des mesures proportionnées, lorsque l'usage de l'art. 10 CEDH conduit à une réelle obstruction de la voie publique ou un trouble de jouissance de biens (Gonin/Bigler, op. cit., n. 124 ad art. 10 CEDH, p. 624 et la jurisprudence citée). Quant à la nécessité de la restriction dans une société démocratique, le juge ne doit pas seulement examiner si l'Etat a usé de ce pouvoir de restreindre la liberté de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable, mais il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Il faut donc tenir compte de l'ensemble de l'affaire et vérifier l'existence d'un besoin impérieux (Gonin/Bigler, op. cit., n. 156 à 157 ad art. 10 CEDH, p. 633). L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3, 132 I 49 consid. 5.3). Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2). Le champ d'application matériel de cette disposition comprend notamment la liberté de manifestation (Gonin/Bigler, op. cit., n. 2 ad art. 11 CEDH, p. 646). Seules les réunions pacifiques sont protégées, à l'exclusion des manifestations qui incitent à la haine ou à la violence (Gonin/Bigler, op. cit., n. 19 ad art. 11 CEDH) ou encore renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique. Strasbourg tolère généralement le régime d'une autorisation préalable pour autant qu'elle ne soit pas de nature chicanière et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (Gonin/Bigler, op.cit., n. 24 ad art. 11 CEDH, p. 650). Comme en matière de liberté d'expression, toute restriction à la liberté de manifestation est soumise aux trois conditions : une base légale suffisante ; un objectif légitime qui comprend notamment la défense de l'ordre, la protection de la santé et celle des droits et libertés d'autrui ; une nécessité, soit un besoin social impérieux, dans une société démocratique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 60 à 65 ad. art. 11 CEDH, p. 658-659). Dans des affaires d'obstruction du trafic, il a été jugé que les sanctions infligées aux protagonistes du blocage partiel d'une autoroute ne violaient pas leur liberté de manifester, la restriction étant nécessaire dans une société démocratique. La même solution a été retenue à l'égard de la condamnation d'un automobiliste participant à une opération escargot sur une autoroute, cette obstruction complète du trafic allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 69 ad art. 11 CEDH). Il existe un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2 ; ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; TF 6B.655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B.655/2022 précité consid. 4.3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références citées ; TF 6B.655/2022 précité consid. 4.3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B.655/2022 précité consid. 4.3). Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies au paragraphe 2 de l'article 11 CEDH (arrêts CourEDH Tuskia et autres contre Géorgie du 11 octobre 2018, § 72 ; Sáska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références citées). La CourEDH estime que la protection offerte par l'art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s'est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt Bukta et autres contre Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut justifier de réagir immédiatement, par exemple un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l'obligation de notification préalable n'a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d'une manière contraire à la loi constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Ce principe ne peut être étendu au point que l'absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l'obligation de notifier au préalable la tenue d'un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu'il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu'il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions (arrêt CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées). La CourEDH a aussi admis que, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco contre France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco contre France, §§ 46-47). 5.2.2 La commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, soit les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, ainsi que d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible. 5.2.3 Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (cf. TF 6B.655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin contre Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres contre Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B.655/2022 précité consid. 4.4.2). 5.2.4 Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg contre Moldova du 1er février 2005 n° 61821/00 ; TF 6B.655/2022 précité consid. 4.4.1). 5.2.5 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 5.3 En l’espèce, l’affirmation abrupte selon laquelle la liberté de réunion et d’expression devrait exclure toute répression pénale en application de l’art. 14 CP s’avère inexacte. Dépourvue de toutes nuances, elle ne tient aucunement compte du régime des exceptions aux libertés aménagé par les art. 10 ch. 2 et 11 ch. 2 CEDH, qui trouvent application, comme on le verra. De plus, l’appelante se prévaut d’un arrêt rendu par la CourEDH (Communauté genevoise d’action syndicale [CGAS] contre Suisse du 15 mars 2022), qui est dépourvu de toute pertinence dans la présente cause, dès lors que la sanction des manifestants reposait sur des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Cet arrêt critiquait en effet notamment le caractère général et la durée considérablement longue de l’interdiction des manifestations publiques, dans un but de préservation de la santé publique. Force est ainsi de constater que le cas d’espèce est sensiblement différent, étant précisé qu’en 2019, de nombreuses manifestations pour la défense du climat ont été autorisées. En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 et des pièces produites par l’appelante que la manifestation, non pas spontanée, mais planifiée de longue date, n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation. De plus, l’autorité municipale et la police de la ville disposaient d’informations générales annonçant la tenue de cette manifestation sous la forme d’un blocage de circulation, sans pour autant en connaître précisément le lieu, l’horaire ou les modalités, le tout tenu précisément secret pour empêcher les autorités de prendre des mesures préventives et d’atténuer les désagréments imposés aux tiers. En effet, le groupement O......... avait annoncé vouloir mener une action de blocage sur l’un des ponts de la ville de Lausanne, durant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et tenir plusieurs conférences, un pic-nic et des concerts. Ces informations avaient également été diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux (P. 4 p. 2 et P. 14/3). Le même rapport établit aussi que les forces de l'ordre ont fait preuve de tolérance, notamment en ne revêtant pas de tenue antiémeute, mais leurs uniformes ordinaires, compte tenu de l’attitude pacifiste revendiquée par les manifestants et afin de privilégier « la carte de l’apaisement » (P. 4 p. 2). Aussi, les policiers ont d'abord tenté d'obtenir la levée des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion. Ainsi, le rapport de police précité indique qu’une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont P......... (ibid. p. 3) La première négociation avait pour but de libérer l’une des voies de circulation, afin de garantir un libre passage aux services d’urgences feux bleus. Les manifestants n’ont cependant pas accédé à cette demande et ont maintenu leurs positions. Plusieurs variantes tactiques ont ensuite été réfléchies pour reprendre le pont ; il a ainsi été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques installées, puisque ces obstacles pouvaient gêner fortement l’action des secours. Cette première phase a ainsi nécessité l’évacuation d’une double chaîne de manifestants, qui a duré environ 30 minutes, afin de repousser les manifestants et de libérer les remorques, qui ont pu être prises en charge par les pompiers. Dans cette phase, conformément à l’esprit de tolérance guidant leur action, aucune identification ni interpellation n’a été entreprise par les policiers. Ensuite, les policiers ont procédé à la réduction des multiples « sit-in et tortues » qui se formaient tout au long de la progression de reprise du pont par les forces de l’ordre. Ils ont précisé dans leur rapport que ce type d’action complexifiait grandement leur manœuvre, car ils devaient alors procéder à une contrainte mesurée et proportionnée par des points de compression sur plusieurs personnes simultanément afin de leur faire lâcher prise (P. 4 p. 3). Lorsqu’un individu était extrait de l’enchevêtrement, il « faisait le mort » et les policiers devaient le porter jusqu’à la zone d’identification, action qui a été répétée 104 fois, pour autant de manifestants qui ont dû être ainsi évacués par la police. Le rapport précise encore qu’avant chaque prise en charge des personnes participant au sit-in, les activistes étaient informés des sanctions encourues (ibid.). Le pont P......... a finalement été entièrement évacué et rendu à la circulation à 19h55. Enfin, il faut souligner la durée particulièrement importante des entraves, perturbations et gênes causées, le blocage du Pont P......... le 20 septembre 2019 ayant duré environ 8,5 heures au total (de 11h25 à 19h55, cf. P. 4). Dans le cas qui nous occupe, H......... a déclaré avoir rejoint la manifestation tardivement, soit durant l’après-midi, et qu’elle s’était adonnée au sit-in durant environ une heure, quand bien même elle a de la peine à estimer la durée de l’action (cf. jugement, p. 6). Certains manifestants, notamment les appelants L......... et R........., ayant rejoint la manifestation vers 15h00 ou 15h30, on peut en déduire que la procédure d’évacuation n’avait pas encore été entamée à cette heure-là. Il s’ensuit que les autorités ont manifesté une large tolérance, laissant les manifestants se réunir et s’exprimer avant d’intervenir après plusieurs heures, comme le préconise la jurisprudence (cf. TF 6B.655/2022 précité consid. 4.4.2 et 4.6.2). Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions à une restriction de la liberté de manifester prévues à l’art. 10 ch. 2 CEDH sont réalisées. En effet, les sanctions pénales sous forme de jours-amende et d'amendes reposent sur une base légale suffisante, soit le code pénal, la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), la LContr, le Règlement communal de police et enfin la réglementation communale en matière d'utilisation du domaine public. Par ailleurs, défendre l'ordre public, notamment protéger les déplacements sur la voie publique, veiller au fonctionnement des services d'intérêt général, protéger la santé en évitant des nuisances sonores ou en priorisant l'acheminement de secours urgents et assurer les droits et libertés d'autrui constituent à l'évidence des objectifs légitimes. Enfin, la réaction patiente des autorités confrontées à un blocage très important, de longue durée et jouant sur un effet de surprise, essayant pourtant de privilégier le dialogue sur la répression utilisée en ultima ratio, montre que les sanctions infligées étaient une nécessité, soit que cette réaction répondait à un besoin social impérieux, dans une société démocratique fondée sur la légalité. On relève, en particulier, que les forces de l’ordre ne sont intervenues qu’après que les manifestants ont pu se réunir et s’exprimer pendant de nombreuses heures – alors même que la manifestation n’était pas autorisée. C’est ainsi à bon droit que les autorités ont finalement dispersé les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public, procédant à l’évacuation des manifestants de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force. Partant, les droits constitutionnels invoqués par l’appelante ne l’autorisaient pas à entraver l’usage du domaine public ni à prendre part à une manifestation non autorisée qui dépassait le seuil de tolérance admissible. L’appelante a en effet mené une action perturbatrice, dont l’ampleur et la durée était manifestement excessive, ce qui n’est pas protégé, d’autant qu’il ne s’agissait pas de réagir immédiatement à un événement politique, mais plutôt de mener un combat de longue haleine. Il importe également de relever que ce n’est pas la cause que défend l’appelante qui est débattue dans la présente procédure ; il ne lui est en effet pas reproché d’avoir manifesté pour la défense du climat. Par conséquent, toute violation des libertés de réunion et d’expression doit être écartée, si bien que l'appelante ne saurait se prévaloir d'un tel fait justificatif. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 6. 6.1 L’appelante conteste l’application de l’art. 239 CP, qui réprime l’entrave aux services d’intérêt général. Elle fait valoir que, dans le cas particulier, l’entrave serait d’une intensité insuffisante pour réaliser cet élément objectif de l’infraction, dès lors que la police a mis en place un dispositif ad hoc de circulation facilité par les indications préalables qu’elle avait reçues et que le trafic a été reporté sur les artères attenantes, notamment la circulation des bus des transports publics. 6.2 Selon l'art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition, qui sanctionne l’entrave aux services d’intérêt général, protège l’intérêt public à ce que certaines personnes fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, JdT 1991 IV 137 ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l’exploitation du service d’intérêt général. De manière générale, on vise un comportement qui paralyse momentanément le service, entrave sa marche normale ou crée une situation qui fait redouter une paralysie momentanée ou une entrave à la marche normale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 11 ss ad art. 239 CP). Les cas « bagatelle » ne tombent pas sous le coup de l’art. 239 CP (Rodigari, in : Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n. 18 et 21 ad art. 239 CP). En effet, la majorité de la doctrine et la jurisprudence restreignent la portée de cette disposition en exigeant des effets d'une certaine importance. Elles requièrent notamment que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 4A.235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2 ; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., Zurich 2017, p. 106 ; Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 239 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 239 CP). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44, JdT 1991 IV 137 consid. 2d) ; en revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301 ; cf. Donatsch/Thommen/Wohlers, op. cit. ; Trechsel/Coninx in : Trechsel/Pieth (édit.), Schweizerisches Strafgestzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 5 in fine ad art. 239 CP), ou encore en cas de retard des bus d’environ cinq minutes (TF 6B.1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.2.2). 6.3 Il découle du rapport de police que le blocage du pont P........., qui incluait la disposition de trois remorques sur sa largeur en son centre, a duré plusieurs heures. Ce n’est que dans une deuxième phase, une fois effectif le report de circulation induit par ce blocage, que la police a mis en place une déviation du trafic. De plus, l’obstruction du pont P......... a induit une déviation des bus de la ligne no 16, de sorte que les arrêts de bus habituels accessibles uniquement par le pont [...] n’ont pas pu être desservis durant toute la durée de la manifestation, soit durant près de huit heures. Par ailleurs, lors d’une première négociation, les manifestants ont refusé de libérer une voie de circulation pour garantir un libre passage aux véhicules d’urgence munis de feux bleus (P. 4 p. 3). Ces indications factuelles qui ressortent du rapport de police sont suffisantes pour retenir une entrave aux transports publics et à la circulation des véhicules devant intervenir en cas d’urgence qui soit punissable, car dépassant nettement le cas bagatelle. L’appelante soutient qu’elle aurait rejoint la manifestation dans un deuxième temps, sans savoir que celle-ci n’était pas autorisée et alors que la déviation du trafic était déjà en place. Elle discerne dans cette chronologie et dans son défaut d’intention un double motif de libération de l’infraction à l’art. 239 CP. Quand bien même le blocage du pont était déjà en cours lors de son arrivée, l’infraction continuait à être réalisée en présence de l’appelante, de sorte qu’elle a agi comme co-auteur. En effet, si la police a dû dévier le trafic et la ligne de bus durant plusieurs heures, c’est parce que les manifestants, l’appelante y compris, n’ont pas évacué aux premières injonctions et ont maintenu le blocage du pont ; l’entrave au trafic a donc perduré. L’appelante prétend qu’elle aurait obtempéré si on lui avait dit qu’un véhicule d’urgence devait circuler. Il est pourtant évident que l’évacuation de près de 200 personnes et des obstacles physiques disposés sur les voies de circulation prendrait beaucoup trop de temps et qu’une telle intervention serait donc impossible à réaliser en cas d’urgence. De plus, l’appelante n’est pas de bonne foi lorsqu’elle soutient avoir ignoré que la manifestation n’était pas autorisée. En effet, sur les réseaux sociaux, le lieu précis avait été tenu secret pour s’assurer d’un effet de surprise, ce qui n’aurait eu aucun sens pour une manifestation autorisée. L’appelante, qui avait déjà participé à une manifestation pour la défense du climat auparavant, a forcément réalisé la forme très différente de la manifestation sur le pont P........., qui bloquait de façon statique un nerf principal de la ville, au lieu d’un parcours préalablement défini, afin que les manifestants se déplacent dans la ville pour arriver enfin sur une place piétonne. De surcroît, le mouvement O........., qui a annoncé l’évènement sur les réseaux sociaux afin de réunir les manifestants pour une « journée de rébellion festive » (cf. P. 14/3 p. 6), utilise la désobéissance civile comme moyen d’action, ce que l’appelante ne pouvait ignorer, puisqu’elle a indiqué qu’elle avait eu connaissance de la manifestation notamment sur Facebook (jugement p. 6). Ainsi, le blocage comme tel d’un axe routier avec disposition d’obstacles, à un endroit empêchant tout contournement direct, comme un pont, puis immobilisation des manifestants sur la chaussée en adoptant des positions et des prises (« tortue » et « sit-in ») compliquant leur évacuation exprimait clairement que ce comportement collectif n’avait pas été approuvé par l’autorité compétente. Enfin, les interventions, sommations d’évacuation et avis de dénonciation de la police démontraient à l’évidence le caractère illicite du regroupement. L’appelante savait donc que l’action de blocage n’était pas autorisée, outre le fait qu’en demeurant assise, elle excédait le seuil de tolérance, ayant entendu les premières injonctions de la police adressées de façon générale aux manifestants. L’intention de bloquer le trafic, et donc également les services d’intérêt général, est ainsi établie. En définitive, l’infraction de l’art. 239 CP est réalisée, tant objectivement que subjectivement, et l’appel doit être rejeté sur ce point. 7. 7.1 En ce qui concerne la contravention de l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir transgressé l’art. 26 al. 1 LCR, l’appelante prétend, à nouveau, qu’ignorant la non-autorisation de la manifestation, elle n’avait pas l’intention de gêner le trafic. 7.2 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 7.3 D’une part, comme on l’a vu ci-dessus, l’appelante savait que la manifestation n’était pas autorisée et l’a démontré lorsqu’elle a pris part au sit-in et, d’autre part, sur le plan subjectif, la contravention peut aussi être commise par négligence, en application de l’art. 100 al. 1 première phrase LCR. Ainsi, même un manifestant par hypothèse de bonne foi expérimentant le déroulement de la manifestation devait en réaliser l’illicéité et pouvait la vérifier, ne serait-ce qu’en questionnant un organisateur ou un policier. Le grief doit être rejeté, de sorte que l’appelante doit être condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière. 8. 8.1 L’appelante soutient qu’elle ne pourrait pas être condamnée pour contravention à l’art. 41 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) dans la mesure où cette disposition ne s’appliquerait qu’aux organisateurs de la manifestation. 8.2 L’art. 41 al. 1 RGP Lausanne prévoit que toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). 8.3 Le premier juge a écarté l’interprétation restrictive selon laquelle l’art. 41 RGP Lausanne ne s’appliquerait qu’aux organisateurs (jugement p. 29), en soulignant qu’elle aurait pour effet de vider la norme de son sens. Il faut le suivre. Il s’agit en effet de sanctionner le comportement consistant à contrevenir à la non-autorisation ou à l’interdiction de la manifestation, ce qui englobe tant l’organisateur que le participant. Il faut encore relever que le jugement retient aussi la contravention à l’art. 26 RGP Lausanne, soit pour avoir troublé la tranquillité publique, notamment par des abus sonores (chants ou slogans scandés), ce que l’appelante ne conteste pas dans sa déclaration d’appel. Sa condamnation pour contraventions à la LContr doit ainsi être confirmée. 9. Vérifiées d’office, les légères sanctions infligées à l’appelante – 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 300 fr. – sont adéquates et doivent être confirmées. 10. Appel de L......... 10.1 A l’exception de la contestation du délit d’empêchement d’accomplir un acte officiel, la déclaration d’appel de L......... est rigoureusement identique à celle d’H........., si bien que sur tous ces aspects, il peut être renvoyé aux considérants ci-dessus (cf. supra consid. 4 à 8). En revanche, il a donné davantage d’explications que sa coprévenue lors de son audition par le Ministère public, expliquant s’être joint à la manifestation vers 15 heures-15 heures 30, s’être assis avec les autres, avoir refusé d’obtempérer aux ordres de la police et avoir formé une chaîne humaine avec d’autres manifestants, si bien que la police avait dû le « démêler ». A l’audience de première instance, il a indiqué s’être joint à la manifestation en passant devant vers 14h et avoir été porté par la police environ 1h30 plus tard (jugement p. 14 et 15), tandis que devant la Cour de céans, il a déclaré être arrivé vers 15h ou 15h30. Il a expliqué que lorsque les policiers avaient demandé aux manifestants de reculer, il avait suivi le mouvement des personnes autour de lui qui s’étaient assis et pris par la main, puis qu’il était resté dans cette position. Se référant à sa déposition en audience de première instance (jugement p. 14), l’appelant soutient ne pas réaliser l’élément constitutif de la résistance active, parce que la police n’aurait pas dû le « désenlacer » et qu’il aurait docilement suivi le policier qui l’avait soulevé du sol où il était assis. 10.2 En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B.410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B.89/2019 précité ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B.354/2021 du 1er novembre 2021 ; TF 6B.89/2019 précité). La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B.783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 10.3 En l’espèce, ce sont les premières déclarations du prévenu, qui a admis qu’il s’était intégré à une chaîne humaine et que la police avait dû le « démêler », qui sont décisives, car conformes à la vérité, à l’inverse de la nouvelle version élaborée après avoir consulté un avocat, sans que ce revirement soit explicable. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a en outre confirmé que la police lui avait demandé, avec les autres manifestants, de reculer, mais qu’il avait suivi les injonctions des personnes autour de lui, s’asseyant et se tenant ensemble, tout en ignorant l’avertissement du policier qui le sommait de circuler. Il a encore admis être resté en place dans cette position. Ce comportement démontre qu’il n’était pas enclin à se lever sans l’intervention physique d’un policier pour le « démêler » des autres manifestants avec qui il se tenait assis. Il faut donc retenir que l’appelant a entravé activement l’acte du policier tendant à son évacuation. L’infraction est donc bien réalisée. 10.4. Vérifiée d’office, les légères peines auxquels l’appelant a été condamné – 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. – sont adéquates et doivent être confirmées. 11. Appel de Z......... 11.1 La déclaration d’appel de ce prévenu est rigoureusement identique à celle de L.......... De la même manière que pour celui-ci, il peut être renvoyé aux considérants développés précédemment s’agissant d’H........., qui sont valables pour cet appelant également (cf. supra consid. 4 à 8). Lors de sa déposition en audience de première instance, Z......... a admis s’être douté que la manifestation n’était pas autorisée. Il a aussi admis avoir formé une tortue en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Il n’a pas obéi aux ultimes injonctions de la police, dans le but de renforcer l’écho médiatique de la manifestation, en particulier pour que la manifestation soit diffusée au journal télévisé de 19h30. Il a aussi admis que la police avait dû le désenlacer d’autres manifestants et qu’il s’était laissé porter (jugement p. 8 et 9). Lors de l’audience d’appel, il a encore déclaré qu’il estimait que son droit de manifester, d’une manière « un peu dérangeante », primait sur l’autorisation ou non de manifester. 11.2 Les principes relatifs à l’art. 286 CP ont été exposés précédemment et on peut s’y référer (cf. supra consid. 10.2). 11.3 Il résulte des déclarations claires de l’appelant que son comportement réalise tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de l’art. 286 CP, dès lors qu’il a dû être désenlacé et porté par la police pour être évacué. 11.4 Vérifiée d’office, les légères peines auxquels l’appelant a été condamné – 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. – sont adéquates et doivent être confirmées. 12. Appel de R......... 12.1 La déclaration d’appel de R......... est similaire aux autres. On peut à nouveau se référer aux considérations développées précédemment par rapport aux arguments identiques à ceux d’H......... (cf. supra consid. 4 à 8). Durant l’enquête, l’appelant a refusé de répondre aux questions du Ministère public. Aux débats de première instance, il a soutenu n’être arrivé que vers 15 heures sur place, expliquant avoir auparavant donné un cours à l’Université de Lausanne et être passé devant les policiers pour rejoindre les manifestants, ce qu’il a confirmé lors de l’audience d’appel. Il a également prétendu ne pas avoir su que la manifestation n’était pas autorisée, alors même qu’il en avait eu connaissance notamment par les réseaux sociaux. Il a nié avoir été « désenlacé » par la police (jugement p. 11). 12.2 On peut encore se référer aux principes développés ci-avant s’agissant de l’art. 286 CP (cf. supra consid. 10.2). 12.3 En ce qui concerne la connaissance du caractère illicite de la manifestation, on peut notamment se référer au DVD enregistré par la police (P. 12 du dossier concernant L........., rubrique injonctions finales), où l’on voit un gradé de la police utiliser un mégaphone pour signifier aux manifestants qu’ils ont 20 minutes pour évacuer et qu’à défaut, ils seront interpelés et dénoncés, soit que des poursuites pénales seront engagées à leur encontre. L’intervention verbale d’un militant qui enjoint les manifestants de rester sur place dans l’attente d’un passage au téléjournal de 19 h permet de situer ce moment avant 19 h. L’appelant a donc forcément entendu les injonctions de la police tendant à l’évacuation et il n’est pas de bonne foi lorsqu’il plaide sa méconnaissance de l’illicéité de son comportement. Par ailleurs, l’appelant a déclaré en substance qu’il avait tout essayé pour alerter les autorités face à la crise écologique, mais qu’après avoir participé aux manifestations pour le climat, la couverture médiatique avait diminué et qu’ainsi, des sit-in étaient organisés comme une solution de dernier recours (jugement, p. 12). Ces propos montrent bien qu’en participant à une telle manifestation et en particulier, en adoptant une position telle que le sit-in, l’appelant se rendait compte que la manifestation dépassait les limites autorisées et qu’en restant de la sorte sur la route pendant une durée importante, il outrepassait le seuil de tolérance fixé par la police. Le jugement retient que la police a dû soulever ou lever l’appelant par le bras (jugement p. 25). Celui-ci a déclaré avoir été tenu par le bras sans force par un policier et s’être exécuté sans résistance (cf. jugement p. 11 in fine et déclarations lors de l’audience d’appel). Toutefois, le rapport de police l’identifie par le numéro 20 comme étant l’une des 19 personnes qui ont fait le mort « en récidivistes » et qu’il a fallu porter et appréhender à 18 h (P. 4 p. 4). La version objective de la police doit être préférée à celle du prévenu qui cherche à s’avantager et qui a manqué de bonne foi. L’infraction de l’art. 286 CP est donc réalisée. 12.4 Vérifiée d’office, les légères peines auxquels l’appelant a été condamné – 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. – sont adéquates et doivent être confirmées. 13. Conclusion En conclusion, les appels d’H........., L........., Z......... et R......... doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, fixés à 4’220 fr. (32 pages à 110 fr. et plus d’une heure d’audience, cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge des appelants par un quart chacun, soit par 1'055 fr. chacun (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à H......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant à L......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant à R......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant à Z......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que les oppositions formées par H........., L........., R........., Z......... et G......... contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 18 et 21 octobre 2019 sont recevables ; II. libère H......... du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; III. constate qu’H......... s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la Loi vaudoise sur les contraventions ; IV. condamne H......... à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à H......... un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; VI. constate que L........., R........., Z......... et G......... se sont rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la Loi vaudoise sur les contraventions ; VII. condamne L......... à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; VIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VII ci-dessus et impartit à L......... un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; IX. condamne R......... à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; X. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus et impartit à R......... un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XI. condamne Z......... à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XI ci-dessus et impartit à Z......... un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. met les frais de la présente cause par 340 fr. à la charge d’H........., par 665 fr. à la charge de L.........at, par 715 fr. à la charge de R........., par 590 fr. à la charge de Z......... et par 590 fr. à la charge de G.........." III. Les frais d'appel, par 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’H........., L........., R......... et Z......... par un quart chacun, soit par 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs) chacun. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Trajilovic, avocat (pour L.........), - Me Roxane Allot, avocate (pour R.........), - H........., - Z........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :