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Jug / 2022 / 397

Datum:
2022-09-13
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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--- TRIBUNAL CANTONAL 232 PE19.020225-//VFE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 septembre 2022 .................. Composition : M. SAUTEREL, prĂ©sident Mme KĂŒhnlein et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme de Benoit ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : H........., prĂ©venue et appelante, L........., prĂ©venu et appelant, reprĂ©sentĂ© par Me Daniel Trajilovic, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, Z........., prĂ©venu et appelant, R........., prĂ©venu et appelant, reprĂ©sentĂ© par Me Roxane Allot, dĂ©fenseur de choix Ă  GenĂšve, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 30 dĂ©cembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constatĂ© que les oppositions formĂ©es par H........., L........., R........., Z......... et G......... contre les ordonnances pĂ©nales rendues par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne les 18 et 21 octobre 2019 Ă©taient recevables (I), a libĂ©rĂ© H......... du chef de prĂ©vention d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel (II), a constatĂ© qu’elle s’était rendue coupable d’entrave aux services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de contraventions Ă  la LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) (III), l’a condamnĂ©e Ă  une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende Ă  20 fr. le jour et Ă  une amende de 300 fr. (IV), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre IV ci-dessus pendant 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 3 jours (V), a constatĂ© que L........., R........., Z......... et G......... s’étaient rendus coupables d’entrave aux services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de contraventions Ă  la LContr (VI), a condamnĂ© L......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  30 fr. le jour et Ă  une amende de 300 fr. (VII), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre VII ci-dessus pendant 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 3 jours (VIII), a condamnĂ© R......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  30 fr. le jour et Ă  une amende de 300 fr. (IX), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre IX ci-dessus pendant 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 3 jours (X), a condamnĂ© Z......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  20 fr. le jour et Ă  une amende de 300 fr. (XI), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre XI ci-dessus pendant 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 3 jours (XII). Enfin, les frais de la cause ont Ă©tĂ© mis par 340 fr. Ă  la charge d’H........., par 665 fr. Ă  la charge de L........., par 715 fr. Ă  la charge de R........., par 590 fr. Ă  la charge de Z......... et par 590 fr. Ă  la charge de G......... (XV). B. Par annonce du 7 janvier 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 17 mars 2022, H......... a fait appel contre ce jugement, en concluant Ă  son acquittement et Ă  ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause. A titre subsidiaire, elle a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Par annonce du 4 janvier 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 17 mars 2022, L......... a fait appel contre ce jugement, en concluant Ă  son acquittement et Ă  ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Par annonce datĂ©e du 6 janvier et remise Ă  la poste le 7 janvier 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e dĂ©posĂ©e le 17 mars 2022, Z......... a fait appel contre ce jugement, en concluant Ă  son acquittement et Ă  ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Par annonce du 10 janvier 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 17 mars 2022, R......... a fait appel contre ce jugement, en concluant Ă  son acquittement et Ă  ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance. A titre de mesures d’instruction, H........., L........., Z......... et R......... ont rĂ©itĂ©rĂ© les rĂ©quisitions de preuves prĂ©sentĂ©es devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et rejetĂ©es par cette autoritĂ©. Le 9 juin 2022, le PrĂ©sident de cĂ©ans a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuves des appelants, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas rĂ©alisĂ©es. Le 15 juin 2022, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet des appels d’H........., L........., Z......... et R.......... C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 H......... est nĂ©e le [...] 1999 Ă  Vevey. Elle est l’aĂźnĂ©e d’une fratrie de deux enfants. AprĂšs la fin de sa scolaritĂ© obligatoire et secondaire, elle a entrepris des Ă©tudes universitaires. Actuellement, elle termine son Bachelor en sciences politiques et envisage de poursuivre ses Ă©tudes par un Master en sociologie. Elle vit chez ses parents qui subviennent Ă  son entretien. Elle n’a pas de source de revenu. CĂ©libataire, elle n’a personne Ă  charge. Elle n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse d’H......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC la concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.2 Z......... est nĂ© le [...] 1992 Ă  Vevey. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire et secondaire, il a entrepris des Ă©tudes universitaires en sciences sociales et a obtenu un Master en sociologie des mĂ©dias-communication. Il a ensuite travaillĂ© deux ans comme aide-soignant Ă  domicile Ă  mi-temps, tout en Ă©tant actif en parallĂšle pour des mandats associatifs. Il a fait un apprentissage en agriculture biologique qui s’est achevĂ© en aoĂ»t 2022. Il travaille actuellement Ă  40 % dans la ferme oĂč il a fait son apprentissage et va s’engager dans une nouvelle ferme Ă  40 % pour un salaire mensuel de 1'500 francs. MariĂ©, il vit en colocation avec son Ă©pouse. Cette derniĂšre travaille Ă  mi-temps comme ergothĂ©rapeute indĂ©pendante et perçoit un revenu mensuel d’environ 2'500 francs. Le loyer mensuel du couple s’élĂšve Ă  980 fr., avec une participation aux frais de nourriture. Il n’a pas d’enfant Ă  charge. Il perçoit des subsides rĂ©duits pour sa prime d’assurance-maladie de base. Il n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de Z......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.3 R......... est nĂ© le [...] 1993 Ă  Lausanne. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire et secondaire, il a entrepris des Ă©tudes universitaires en biologie jusqu’à l’obtention d’un Master. Il a ensuite effectuĂ© son service civil et travaillĂ© dans des rĂ©serves naturelles. Actuellement, il est doctorant et termine une thĂšse en biologie sur les insectes. Il est au bĂ©nĂ©fice d’un contrat d’assistant-diplĂŽmĂ© qui se terme Ă  la fin septembre 2022 et perçoit Ă  ce titre environ 4'000 fr. par mois. Il ignore ce qu’il fera par la suite professionnellement. CĂ©libataire, il n’a pas d’enfant Ă  charge. Son loyer s’élĂšve Ă  1'140 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élĂšve Ă  environ 300 francs. Il n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de R......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.4 L......... est nĂ© le [...] 1991 Ă  Lyon, en France. AprĂšs avoir obtenu un baccalaurĂ©at français, il a poursuivi des Ă©tudes Ă  l’EPFL en mathĂ©matiques couronnĂ©es d’un Bachelor, puis d’un Master en probabilitĂ© et statistiques. Il a ensuite travaillĂ© six mois pour l’EPFL en tant que mathĂ©maticien et statisticien avant d’effectuer la Haute Ă©cole pĂ©dagogique. Actuellement, il exerce la profession d’enseignant de mathĂ©matiques Ă  80 % pour un salaire mensuel de 4'000 fr. par mois, 13 fois l’an. Il vit en colocation et sa participation au loyer s’élĂšve Ă  850 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie de base s’élĂšve Ă  430 fr. par mois. CĂ©libataire, il n’a pas d’enfants Ă  charge. Il n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de L......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant le contient aucune mesure administrative. 2. A Lausanne, sur le Pont P........., le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation prĂ©alable, des manifestants, au nombre desquels figuraient Z......... (qui Ɠuvrait au prĂ©alable comme « gardien de la paix »), H........., L........., et R......... (ces derniers Ă©tant arrivĂ©s en cours de manifestation), se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur prĂ©sence et par des objets posĂ©s sur la chaussĂ©e. Ils ont alors troublĂ© l’ordre et la tranquillitĂ© publics, notamment en chantant ou scandant des slogans. Le trafic des vĂ©hicules, notamment les vĂ©hicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dĂ» ĂȘtre dĂ©viĂ© sur d’autres artĂšres attenantes. AprĂšs plus de deux heures d’occupation, les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandĂ© aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requĂȘte ayant Ă©tĂ© ignorĂ©e, les agents de police ont dĂ» Ă©vacuer par la force les manifestants un par un, y compris L........., Z......... et R........., qui ont dĂ» ĂȘtre saisis pour ĂȘtre Ă©vacuĂ©s, tandis qu’H......... s’est levĂ©e de son plein grĂ© une fois qu’une policiĂšre l’a sommĂ©e d’évacuer les lieux en s’adressant Ă  elle personnellement. Par ordonnances pĂ©nales rendues respectivement les 18 et 21 octobre 2019, H........., Z........., R......... et L......... ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pour entrave aux services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, empĂȘchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation et contraventions Ă  la LContr. Le 23 octobre 2019, Z......... a formĂ© opposition Ă  l’ordonnance pĂ©nale le concernant. Le 25 octobre 2019, L......... et R......... ont chacun formĂ© opposition Ă  l’ordonnance pĂ©nale le concernant. Le 31 octobre 2019, H......... a formĂ© opposition Ă  l’ordonnance pĂ©nale la concernant. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par des parties qui ont la qualitĂ© pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’H........., L........., R......... et Z......... sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. RĂ©quisitions de preuves 3.1 Dans leur dĂ©claration d’appel respective, les quatre appelants ont requis la production : a) par la MunicipalitĂ© de Lausanne, du dossier complet relatif Ă  la manifestation du 20 septembre 2019, notamment : - tous les Ă©changes antĂ©rieurs aux manifestations entre l’administration communale et les membres d’O.........; - toutes les piĂšces concernant la tenue de la manifestation, y compris celles relatives aux mesures prises par la MunicipalitĂ© de Lausanne pour assurer le bon dĂ©roulement de la manifestation et la sĂ©curitĂ© des manifestants ; - subsidiairement, un rapport de la MunicipalitĂ© (Ă  Ă©tablir) documentant ces Ă©changes et ces mesures ; b) par la Police municipale de Lausanne, du dossier complet relatif Ă  la manifestation du 20 septembre 2019, notamment : - tous les Ă©changes antĂ©rieurs aux manifestations entre la Police municipale et les membres d’O.........; - toutes les piĂšces concernant la tenue de la manifestation y compris celles relatives aux mesures prises par la Police municipale pour assurer le bon dĂ©roulement de la manifestation et la sĂ©curitĂ© des manifestants ; c) par le Tribunal d’arrondissement (de Lausanne), des Ă©changes entre les PrĂ©sidents des diffĂ©rentes chambres consacrĂ©s Ă  l’organisation des audiences de jugement des manifestants du 20 septembre 2019 ; d) par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne de tous les jugements des manifestants du 20 septembre 2019. 3.2 La procĂ©dure se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). L’art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou Ă  la demande d’une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d’apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu’elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B.870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’ĂȘtre entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’apprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2015 I 115 p. 118 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3 Mutatis mutandis, ces rĂ©quisitions avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es le 8 novembre 2021 (P. 13), puis renouvelĂ©es Ă  l’audience du 22 dĂ©cembre et rejetĂ©es sommairement sur le siĂšge (jugement p. 5), puis dans une motivation prĂ©sentĂ©e dans le jugement (p. 24 Ă  25). Pour le surplus, la jonction de multiples dossiers pĂ©naux de manifestants avait Ă©tĂ© requise (P. 10), puis rejetĂ©e dans la phase prĂ©liminaire aux dĂ©bats (P. 10). Le fait que les autoritĂ©s communales de Lausanne et la police municipale de cette ville, qui avaient reçu ou traitĂ© des renseignements, savaient qu’une manifestation de blocage d’un pont durant plusieurs heures, organisĂ©e par le mouvement O........., aurait lieu le vendredi 20 septembre 2019 rĂ©sulte du rapport de police du 5 octobre 2019 versĂ© au dossier (P. 4 p. 2). Cette connaissance prĂ©alable rĂ©sulte Ă©galement d’autres Ă©crits figurant au dossier, soit d’incitations Ă  rejoindre la manifestation par des publications diffusĂ©es sur Facebook, ainsi que d’un article publiĂ© la veille sur le site du journal 24 Heures, qui annonçait une action « disruptive » Ă  Lausanne, de type blocage de plusieurs heures, mais sans en rĂ©vĂ©ler le dĂ©tail, tenu secret, le lieu ne devant ĂȘtre communiquĂ© qu’au dernier moment pour jouer sur l’effet de surprise (P. 13 et P. 14/3). Enfin, l’avocate [...] a Ă©crit qu’elle avait eu des contacts avec le Conseiller municipal en charge de la police et le Commandant de la police municipale lors d’une sĂ©ance le 18 septembre 2019 Ă  laquelle des membres du mouvement avaient aussi participĂ© et lors de laquelle la date de la manifestation de blocage avait Ă©tĂ© annoncĂ©e (P. 14/2). Au demeurant, dans leur dĂ©claration d’appel respective (sous lettre C.), les appelants mentionnent ces Ă©crits. En rĂ©fĂ©rence au rapport de police prĂ©citĂ© (P. 4), il est donc Ă©tabli que la police savait qu’une action/manifestation – non-autorisĂ©e – de blocage de longue durĂ©e aurait lieu Ă  Lausanne le jour en question, voire la nuit suivante. De mĂȘme, il est Ă©tabli que, dĂšs qu’elle a pu dĂ©terminer que le pont visĂ© Ă©tait le pont P........., la police a pris des mesures en mettant en place un dispositif ad hoc, d’abord d’observation ; en dĂ©finissant un mode d’intervention privilĂ©giant l’apaisement ; en dĂ©ployant un dispositif de maintien de l’ordre bloquant les axes d’approche ; puis en crĂ©ant des dĂ©viations de trafic ; en dĂ©livrant les premiĂšres injonctions – infructueuses – de libĂ©rer les lieux ; puis en verrouillant les accĂšs (entrant) ; en menant – sans succĂšs – une premiĂšre nĂ©gociation pour tenter d’obtenir la libĂ©ration d’une voie de circulation pour garantir le libre passage des vĂ©hicules d’urgence Ă©quipĂ©s de feux bleus ; en Ă©vacuant une premiĂšre chaĂźne de manifestants pour dĂ©gager avec l’aide des pompiers les trois remorques disposĂ©es sur le pont et enfin, en extrayant les personnes enchevĂȘtrĂ©es, prĂ©alablement averties des sanctions encourues, qui formaient de multiples « sit-in & tortues ». Il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent que les informations prĂ©alables dont disposait la police et les mesures prises par elle pour assurer la sĂ©curitĂ© sont dĂ©jĂ  prouvĂ©es et non litigieuses. Ainsi, les preuves requises sous lettres a) et b) ci-dessus n’ont aucune pertinence, de sorte que les conditions de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. 3.4 3.4.1 En ce qui concerne les preuves requises sous lettres c) (rĂ©partition et organisation des audiences entre les prĂ©sidents) et d) (jugement par le mĂȘme prĂ©sident de causes similaires), les appelants entendent Ă©tablir, si l’on comprend bien, que le refus de joindre les procĂšs de tous les participants Ă  la manifestation du 20 septembre 2019, dont le leur, et le fait d’avoir simultanĂ©ment rendu des jugements condamnatoires Ă  l’encontre d’autres manifestants violeraient la prĂ©somption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP). 3.4.2 3.4.2.1 Le refus de joindre des causes par trop nombreuses et qui ne comportent pas le risque que l’un des prĂ©venus rejette la faute sur les autres peut parfaitement se justifier (cf. TF 6B.655/2022 du 31 aoĂ»t 2022 consid. 1.1 et 1.2). Juger dans un premier procĂšs un participant Ă  une action collective n’implique pas nĂ©cessairement de juger ultĂ©rieurement de maniĂšre mĂ©caniquement identique un autre participant Ă  la mĂȘme action collective, sans quoi il y aurait matiĂšre Ă  rĂ©cusation systĂ©matique du juge qui condamnerait des coauteurs jugĂ©s sĂ©parĂ©ment. Dans ces cas de connaissance prĂ©alable du dossier, le critĂšre dĂ©cisif est de savoir si, en participant Ă  la premiĂšre procĂ©dure, le juge aura dĂ©jĂ  un jugement prĂ©formĂ© sur un point essentiel, comme la culpabilitĂ©, dans la seconde procĂ©dure (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [Ă©dit.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 33 ad art. 56 CPP). 3.4.2.2 La prĂ©somption d’innocence proscrit tout prĂ©jugĂ© dĂ©favorable au prĂ©venu avant le prononcĂ© du jugement (ATF 127 IV 327), comme l’absence d’idĂ©es prĂ©conçues des membres d’un tribunal (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procĂ©dure pĂ©nale, 2e Ă©d., BĂąle 2016, N. 4 ad art. 10 CPP). En matiĂšre de cumul des fonctions (par le mĂȘme juge), la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prĂ©dĂ©terminĂ©e, mais qu'elle demeure au contraire indĂ©cise quant Ă  la constatation des faits et Ă  la rĂ©solution des questions juridiques (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 6B.1334/2016 du 8 aoĂ»t 2017 consid. 3.1). 3.4.3 Dans la prĂ©sente cause, l’appelante H......... a Ă©tĂ© jugĂ©e et sanctionnĂ©e diffĂ©remment des autres prĂ©venus. A fortiori, son sort pĂ©nal, tout comme ceux des autres appelants, aurait Ă©tĂ© possiblement diffĂ©rent de celui d’autres activistes jugĂ©s dans d’autres procĂšs pour leur participation Ă  la mĂȘme manifestation. A tout le moins, l’issue de leur cause respective n’était pas prĂ©dĂ©terminĂ©e, compte tenu du fait que chaque situation a Ă©tĂ© examinĂ©e individuellement, en fait et en droit. Au demeurant, le premier juge n’a pas fait l’objet d’une requĂȘte de rĂ©cusation pour partialitĂ© en raison d’un prĂ©jugement. A supposer que l’attribution aux magistrats du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne des dossiers pĂ©naux des manifestants ait Ă©tĂ© documentĂ©e, on ne discerne pas en quoi ces Ă©crits alimenteraient prĂ©cisĂ©ment le grief de prĂ©jugement que les appelants entendent dĂ©montrer. Il en va de mĂȘme des jugements dont la production est requise, si bien que le rejet de ces rĂ©quisitions s’impose. Appel d’H......... 4. 4.1 L’appelante H......... se plaint d’une violation de la prĂ©somption d’innocence. L’appelante soutient que sa condamnation serait identique Ă  celles d’autres manifestants du 20 septembre 2019, de sorte que le premier juge n’aurait pas tenu compte des circonstances de son cas particulier pour apprĂ©cier la rĂ©alisation des Ă©lĂ©ments objectifs et de l’élĂ©ment subjectif des infractions qui lui Ă©taient reprochĂ©es. 4.2 Les principes relatifs Ă  la prĂ©somption d’innocence dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.2.2) peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par les considĂ©rations qui suivent. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă  l’accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l’existence d’un fait dĂ©favorable Ă  l’accusĂ© si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s’agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c’est-Ă -dire de doutes qui s’imposent Ă  l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B.215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 4.3 En page 25 de son jugement, le Tribunal de police a prĂ©sentĂ© la version des faits commune aux cinq prĂ©venus, puis un Ă©lĂ©ment de fait propre Ă  l’appelante H........., soit qu’elle s’était levĂ©e de son plein grĂ© aprĂšs les derniĂšres injonctions de la police. Ensuite, le premier juge a analysĂ© cette version des faits pour retenir celle ultĂ©rieurement qualifiĂ©e juridiquement. Cette maniĂšre de procĂ©der ne rĂ©vĂšle aucune violation de la prĂ©somption d’innocence, mais au contraire un traitement conforme au droit des arguments factuels des prĂ©venus. Ce moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1 L’appelante se prĂ©vaut des libertĂ©s d’expression et de rĂ©union dĂ©coulant des art. 10 et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). En substance, se rĂ©fĂ©rant Ă  divers arrĂȘts de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (ci-aprĂšs : CourEDH), l’appelante fait valoir que son droit Ă  manifester pacifiquement, mĂȘme sans autorisation, constituerait un fait justificatif excluant toute rĂ©pression pĂ©nale. Elle soutient Ă©galement que les pouvoirs publics devraient faire preuve d’une certaine tolĂ©rance pour les rassemblements pacifiques. 5.2 5.2.1 Les libertĂ©s d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Aux termes de l’art. 16 al. 2 Cst., toute personne a le droit de former, d'exprimer et de rĂ©pandre librement son opinion. L’art. 10 CEDH prĂ©voit que toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšre. Le prĂ©sent article n’empĂȘche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinĂ©ma ou de tĂ©lĂ©vision Ă  un rĂ©gime d’autorisations (ch. 1). L’exercice de ces libertĂ©s comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă  certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  l’intĂ©gritĂ© territoriale ou Ă  la sĂ»retĂ© publique, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention du crime, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă  la protection de la rĂ©putation ou des droits d’autrui, pour empĂȘcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autoritĂ© et l’impartialitĂ© du pouvoir judiciaire (ch. 2). L'importance majeure accordĂ©e Ă  cette libertĂ© tient Ă  son rĂŽle de fondement essentiel de la sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique (Gonin/Bigler, Convention europĂ©enne des droits de l'homme (CEDH), Berne 2018, n. 3 Ă  7 ad art. 10 CEDH, p. 595). Comme l'indique son alinĂ©a 2, toute restriction doit reposer sur une base lĂ©gale, poursuivre un but lĂ©gitime et s'avĂ©rer nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, soit respecter le principe de la proportionnalitĂ©, cette exigence Ă©tant d'autant plus Ă©tendue que la restriction frappe l'expression d'une opinion politique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 93 et 94 ad art. 10 CEDH, p. 617). La dĂ©fense de l'ordre notamment permet Ă  l'Etat de prendre des mesures proportionnĂ©es, lorsque l'usage de l'art. 10 CEDH conduit Ă  une rĂ©elle obstruction de la voie publique ou un trouble de jouissance de biens (Gonin/Bigler, op. cit., n. 124 ad art. 10 CEDH, p. 624 et la jurisprudence citĂ©e). Quant Ă  la nĂ©cessitĂ© de la restriction dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, le juge ne doit pas seulement examiner si l'Etat a usĂ© de ce pouvoir de restreindre la libertĂ© de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable, mais il lui faut considĂ©rer l'ingĂ©rence litigieuse Ă  la lumiĂšre de l'ensemble de l'affaire pour dĂ©terminer si elle Ă©tait proportionnĂ©e au but lĂ©gitime poursuivi et si les motifs invoquĂ©s par les autoritĂ©s pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Il faut donc tenir compte de l'ensemble de l'affaire et vĂ©rifier l'existence d'un besoin impĂ©rieux (Gonin/Bigler, op. cit., n. 156 Ă  157 ad art. 10 CEDH, p. 633). L'art. 22 Cst. garantit la libertĂ© de rĂ©union (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des rĂ©unions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considĂ©rĂ©es comme des rĂ©unions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation dĂ©terminĂ©e, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3, 132 I 49 consid. 5.3). Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier Ă  des syndicats pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prĂ©vues par la loi, constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention du crime, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d’autrui. Le prĂ©sent article n’interdit pas que des restrictions lĂ©gitimes soient imposĂ©es Ă  l’exercice de ces droits par les membres des forces armĂ©es, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2). Le champ d'application matĂ©riel de cette disposition comprend notamment la libertĂ© de manifestation (Gonin/Bigler, op. cit., n. 2 ad art. 11 CEDH, p. 646). Seules les rĂ©unions pacifiques sont protĂ©gĂ©es, Ă  l'exclusion des manifestations qui incitent Ă  la haine ou Ă  la violence (Gonin/Bigler, op. cit., n. 19 ad art. 11 CEDH) ou encore renient d'une autre façon les fondements de la sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique. Strasbourg tolĂšre gĂ©nĂ©ralement le rĂ©gime d'une autorisation prĂ©alable pour autant qu'elle ne soit pas de nature chicaniĂšre et qu'elle respecte le principe de la proportionnalitĂ© (Gonin/Bigler, op.cit., n. 24 ad art. 11 CEDH, p. 650). Comme en matiĂšre de libertĂ© d'expression, toute restriction Ă  la libertĂ© de manifestation est soumise aux trois conditions : une base lĂ©gale suffisante ; un objectif lĂ©gitime qui comprend notamment la dĂ©fense de l'ordre, la protection de la santĂ© et celle des droits et libertĂ©s d'autrui ; une nĂ©cessitĂ©, soit un besoin social impĂ©rieux, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 60 Ă  65 ad. art. 11 CEDH, p. 658-659). Dans des affaires d'obstruction du trafic, il a Ă©tĂ© jugĂ© que les sanctions infligĂ©es aux protagonistes du blocage partiel d'une autoroute ne violaient pas leur libertĂ© de manifester, la restriction Ă©tant nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique. La mĂȘme solution a Ă©tĂ© retenue Ă  l'Ă©gard de la condamnation d'un automobiliste participant Ă  une opĂ©ration escargot sur une autoroute, cette obstruction complĂšte du trafic allant manifestement au-delĂ  de la simple gĂȘne occasionnĂ©e par toute manifestation sur la voie publique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 69 ad art. 11 CEDH). Il existe un droit conditionnel Ă  l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2 ; ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise Ă  disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultanĂ© par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de prioritĂ© soit fixĂ© entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles rĂ©unions Ă  autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autoritĂ© doit tenir compte, d'une part, des intĂ©rĂȘts des organisateurs Ă  pouvoir se rĂ©unir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intĂ©rĂȘt de la collectivitĂ© et des tiers Ă  limiter les nuisances, notamment Ă  prĂ©venir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adĂ©quate des installations publiques disponibles dans l'intĂ©rĂȘt de la collectivitĂ© et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portĂ©e par la manifestation aux libertĂ©s des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.3). Le droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalitĂ©s du rassemblement, dans les limites Ă©tablies au paragraphe 2 de l'article 11 CEDH (arrĂȘts CourEDH Tuskia et autres contre GĂ©orgie du 11 octobre 2018, § 72 ; SĂĄska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par consĂ©quent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revĂȘt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingĂ©rence dans l'exercice par les participants du droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union garanti par l'art. 11 CEDH (arrĂȘt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 fĂ©vrier 2017, § 405 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La CourEDH estime que la protection offerte par l'art. 11 CEDH ne dĂ©pend pas de savoir si le rassemblement s'est dĂ©roulĂ© conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue par le droit interne. Dans son arrĂȘt Bukta et autres contre Hongrie, la CourEDH a estimĂ© que, dans des circonstances spĂ©ciales oĂč il peut justifier de rĂ©agir immĂ©diatement, par exemple un Ă©vĂ©nement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l'obligation de notification prĂ©alable n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e et sans que les participants se fussent comportĂ©s d'une maniĂšre contraire Ă  la loi constituait une restriction disproportionnĂ©e Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique. Ce principe ne peut ĂȘtre Ă©tendu au point que l'absence de notification prĂ©alable ne puisse jamais constituer un fondement lĂ©gitime Ă  la dĂ©cision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de maniĂšre spontanĂ©e ne peut primer l'obligation de notifier au prĂ©alable la tenue d'un rassemblement que dans des circonstances spĂ©ciales, notamment lorsqu'il est indispensable de rĂ©agir immĂ©diatement Ă  un Ă©vĂ©nement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considĂšre qu'il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux rĂšgles du jeu dĂ©mocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les rĂ©glementations en vigueur. Le refus dĂ©libĂ©rĂ© des organisateurs de se conformer Ă  ces rĂšgles et leur dĂ©cision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon Ă  provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activitĂ©s Ă  un degrĂ© excĂ©dant le niveau de dĂ©sagrĂ©ment inĂ©vitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bĂ©nĂ©ficier de la mĂȘme protection privilĂ©giĂ©e offerte par la CEDH qu'un discours ou dĂ©bat politique sur des questions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions (arrĂȘt CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La CourEDH a aussi admis que, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activitĂ©s licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pĂ©nale, lorsque leur ampleur dĂ©passe celle qu'implique l'exercice normal de la libertĂ© de rĂ©union pacifique (arrĂȘt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrĂȘt de la CourEDH Barraco contre France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considĂ©rĂ© que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mĂ©pris flagrant des ordres de la police et des intĂ©rĂȘts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en Ă©tant moins grave que le recours Ă  la violence physique, pouvait ĂȘtre qualifiĂ© de « rĂ©prĂ©hensible » (arrĂȘt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco contre France, §§ 46-47). 5.2.2 La commune de Lausanne soumet Ă  autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procĂ©dure administrative permet notamment Ă  l'autoritĂ© d'assurer le maintien du service public indispensable, soit les diverses interventions urgentes, de mettre en place des dĂ©viations pour les transports publics et les autres usagers, ainsi que d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durĂ©e prĂ©visible. 5.2.3 Le fait qu'une manifestation n'a pas Ă©tĂ© autorisĂ©e ne permet pas Ă  la police de la dissoudre par tous les moyens (cf. TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autoritĂ©s doivent faire preuve d'une certaine tolĂ©rance Ă  l'Ă©gard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence (arrĂȘts de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin contre Russie du 4 dĂ©cembre 2014, § 63). Il convient donc d'Ă©tablir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas Ă©tĂ© autorisĂ©e dans un premier temps, l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La mĂ©thode utilisĂ©e par la police pour dĂ©courager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue Ă©galement un Ă©lĂ©ment important pour l'apprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de l'ingĂ©rence (arrĂȘt de la CourEDH Primov et autres contre Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolĂ©rance des autoritĂ©s doit Ă©galement s'Ă©tendre aux rĂ©unions qui entraĂźnent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routiĂšre (arrĂȘt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolĂ©rance que les autoritĂ©s sont censĂ©es manifester Ă  l'Ă©gard d'un rassemblement illicite dĂ©pendent des circonstances particuliĂšres de l'espĂšce, notamment de la durĂ©e et de l'ampleur du trouble Ă  l'ordre public causĂ© par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilitĂ© suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a Ă©tĂ© donnĂ© (arrĂȘt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.4.2). 5.2.4 Les autoritĂ©s doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent Ă  une manifestation non autorisĂ©e, sans quoi une procĂ©dure d'autorisation serait illusoire (arrĂȘt de la CourEDH Ziliberberg contre Moldova du 1er fĂ©vrier 2005 n° 61821/00 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.4.1). 5.2.5 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de maniĂšre licite, mĂȘme si l'acte est punissable en vertu du code pĂ©nal ou d'une autre loi. 5.3 En l’espĂšce, l’affirmation abrupte selon laquelle la libertĂ© de rĂ©union et d’expression devrait exclure toute rĂ©pression pĂ©nale en application de l’art. 14 CP s’avĂšre inexacte. DĂ©pourvue de toutes nuances, elle ne tient aucunement compte du rĂ©gime des exceptions aux libertĂ©s amĂ©nagĂ© par les art. 10 ch. 2 et 11 ch. 2 CEDH, qui trouvent application, comme on le verra. De plus, l’appelante se prĂ©vaut d’un arrĂȘt rendu par la CourEDH (CommunautĂ© genevoise d’action syndicale [CGAS] contre Suisse du 15 mars 2022), qui est dĂ©pourvu de toute pertinence dans la prĂ©sente cause, dĂšs lors que la sanction des manifestants reposait sur des mesures de lutte contre la pandĂ©mie de Covid-19. Cet arrĂȘt critiquait en effet notamment le caractĂšre gĂ©nĂ©ral et la durĂ©e considĂ©rablement longue de l’interdiction des manifestations publiques, dans un but de prĂ©servation de la santĂ© publique. Force est ainsi de constater que le cas d’espĂšce est sensiblement diffĂ©rent, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’en 2019, de nombreuses manifestations pour la dĂ©fense du climat ont Ă©tĂ© autorisĂ©es. En l’espĂšce, il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 et des piĂšces produites par l’appelante que la manifestation, non pas spontanĂ©e, mais planifiĂ©e de longue date, n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation. De plus, l’autoritĂ© municipale et la police de la ville disposaient d’informations gĂ©nĂ©rales annonçant la tenue de cette manifestation sous la forme d’un blocage de circulation, sans pour autant en connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment le lieu, l’horaire ou les modalitĂ©s, le tout tenu prĂ©cisĂ©ment secret pour empĂȘcher les autoritĂ©s de prendre des mesures prĂ©ventives et d’attĂ©nuer les dĂ©sagrĂ©ments imposĂ©s aux tiers. En effet, le groupement O......... avait annoncĂ© vouloir mener une action de blocage sur l’un des ponts de la ville de Lausanne, durant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et tenir plusieurs confĂ©rences, un pic-nic et des concerts. Ces informations avaient Ă©galement Ă©tĂ© diffusĂ©es dans les mĂ©dias et sur les rĂ©seaux sociaux (P. 4 p. 2 et P. 14/3). Le mĂȘme rapport Ă©tablit aussi que les forces de l'ordre ont fait preuve de tolĂ©rance, notamment en ne revĂȘtant pas de tenue antiĂ©meute, mais leurs uniformes ordinaires, compte tenu de l’attitude pacifiste revendiquĂ©e par les manifestants et afin de privilĂ©gier « la carte de l’apaisement » (P. 4 p. 2). Aussi, les policiers ont d'abord tentĂ© d'obtenir la levĂ©e des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion. Ainsi, le rapport de police prĂ©citĂ© indique qu’une fois les premiĂšres injonctions effectuĂ©es, un dĂ©lai a Ă©tĂ© laissĂ© aux manifestants pour quitter librement le pont P......... (ibid. p. 3) La premiĂšre nĂ©gociation avait pour but de libĂ©rer l’une des voies de circulation, afin de garantir un libre passage aux services d’urgences feux bleus. Les manifestants n’ont cependant pas accĂ©dĂ© Ă  cette demande et ont maintenu leurs positions. Plusieurs variantes tactiques ont ensuite Ă©tĂ© rĂ©flĂ©chies pour reprendre le pont ; il a ainsi Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’évacuer prioritairement les diffĂ©rentes remorques installĂ©es, puisque ces obstacles pouvaient gĂȘner fortement l’action des secours. Cette premiĂšre phase a ainsi nĂ©cessitĂ© l’évacuation d’une double chaĂźne de manifestants, qui a durĂ© environ 30 minutes, afin de repousser les manifestants et de libĂ©rer les remorques, qui ont pu ĂȘtre prises en charge par les pompiers. Dans cette phase, conformĂ©ment Ă  l’esprit de tolĂ©rance guidant leur action, aucune identification ni interpellation n’a Ă©tĂ© entreprise par les policiers. Ensuite, les policiers ont procĂ©dĂ© Ă  la rĂ©duction des multiples « sit-in et tortues » qui se formaient tout au long de la progression de reprise du pont par les forces de l’ordre. Ils ont prĂ©cisĂ© dans leur rapport que ce type d’action complexifiait grandement leur manƓuvre, car ils devaient alors procĂ©der Ă  une contrainte mesurĂ©e et proportionnĂ©e par des points de compression sur plusieurs personnes simultanĂ©ment afin de leur faire lĂącher prise (P. 4 p. 3). Lorsqu’un individu Ă©tait extrait de l’enchevĂȘtrement, il « faisait le mort » et les policiers devaient le porter jusqu’à la zone d’identification, action qui a Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ©e 104 fois, pour autant de manifestants qui ont dĂ» ĂȘtre ainsi Ă©vacuĂ©s par la police. Le rapport prĂ©cise encore qu’avant chaque prise en charge des personnes participant au sit-in, les activistes Ă©taient informĂ©s des sanctions encourues (ibid.). Le pont P......... a finalement Ă©tĂ© entiĂšrement Ă©vacuĂ© et rendu Ă  la circulation Ă  19h55. Enfin, il faut souligner la durĂ©e particuliĂšrement importante des entraves, perturbations et gĂȘnes causĂ©es, le blocage du Pont P......... le 20 septembre 2019 ayant durĂ© environ 8,5 heures au total (de 11h25 Ă  19h55, cf. P. 4). Dans le cas qui nous occupe, H......... a dĂ©clarĂ© avoir rejoint la manifestation tardivement, soit durant l’aprĂšs-midi, et qu’elle s’était adonnĂ©e au sit-in durant environ une heure, quand bien mĂȘme elle a de la peine Ă  estimer la durĂ©e de l’action (cf. jugement, p. 6). Certains manifestants, notamment les appelants L......... et R........., ayant rejoint la manifestation vers 15h00 ou 15h30, on peut en dĂ©duire que la procĂ©dure d’évacuation n’avait pas encore Ă©tĂ© entamĂ©e Ă  cette heure-lĂ . Il s’ensuit que les autoritĂ©s ont manifestĂ© une large tolĂ©rance, laissant les manifestants se rĂ©unir et s’exprimer avant d’intervenir aprĂšs plusieurs heures, comme le prĂ©conise la jurisprudence (cf. TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.4.2 et 4.6.2). Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, force est de retenir que les conditions Ă  une restriction de la libertĂ© de manifester prĂ©vues Ă  l’art. 10 ch. 2 CEDH sont rĂ©alisĂ©es. En effet, les sanctions pĂ©nales sous forme de jours-amende et d'amendes reposent sur une base lĂ©gale suffisante, soit le code pĂ©nal, la LCR (loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre du 19 dĂ©cembre 1958 ; RS 741.01), la LContr, le RĂšglement communal de police et enfin la rĂ©glementation communale en matiĂšre d'utilisation du domaine public. Par ailleurs, dĂ©fendre l'ordre public, notamment protĂ©ger les dĂ©placements sur la voie publique, veiller au fonctionnement des services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, protĂ©ger la santĂ© en Ă©vitant des nuisances sonores ou en priorisant l'acheminement de secours urgents et assurer les droits et libertĂ©s d'autrui constituent Ă  l'Ă©vidence des objectifs lĂ©gitimes. Enfin, la rĂ©action patiente des autoritĂ©s confrontĂ©es Ă  un blocage trĂšs important, de longue durĂ©e et jouant sur un effet de surprise, essayant pourtant de privilĂ©gier le dialogue sur la rĂ©pression utilisĂ©e en ultima ratio, montre que les sanctions infligĂ©es Ă©taient une nĂ©cessitĂ©, soit que cette rĂ©action rĂ©pondait Ă  un besoin social impĂ©rieux, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique fondĂ©e sur la lĂ©galitĂ©. On relĂšve, en particulier, que les forces de l’ordre ne sont intervenues qu’aprĂšs que les manifestants ont pu se rĂ©unir et s’exprimer pendant de nombreuses heures – alors mĂȘme que la manifestation n’était pas autorisĂ©e. C’est ainsi Ă  bon droit que les autoritĂ©s ont finalement dispersĂ© les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public, procĂ©dant Ă  l’évacuation des manifestants de maniĂšre proportionnĂ©e, sans aucun usage excessif de la force. Partant, les droits constitutionnels invoquĂ©s par l’appelante ne l’autorisaient pas Ă  entraver l’usage du domaine public ni Ă  prendre part Ă  une manifestation non autorisĂ©e qui dĂ©passait le seuil de tolĂ©rance admissible. L’appelante a en effet menĂ© une action perturbatrice, dont l’ampleur et la durĂ©e Ă©tait manifestement excessive, ce qui n’est pas protĂ©gĂ©, d’autant qu’il ne s’agissait pas de rĂ©agir immĂ©diatement Ă  un Ă©vĂ©nement politique, mais plutĂŽt de mener un combat de longue haleine. Il importe Ă©galement de relever que ce n’est pas la cause que dĂ©fend l’appelante qui est dĂ©battue dans la prĂ©sente procĂ©dure ; il ne lui est en effet pas reprochĂ© d’avoir manifestĂ© pour la dĂ©fense du climat. Par consĂ©quent, toute violation des libertĂ©s de rĂ©union et d’expression doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e, si bien que l'appelante ne saurait se prĂ©valoir d'un tel fait justificatif. Le grief, mal fondĂ©, doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 L’appelante conteste l’application de l’art. 239 CP, qui rĂ©prime l’entrave aux services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Elle fait valoir que, dans le cas particulier, l’entrave serait d’une intensitĂ© insuffisante pour rĂ©aliser cet Ă©lĂ©ment objectif de l’infraction, dĂšs lors que la police a mis en place un dispositif ad hoc de circulation facilitĂ© par les indications prĂ©alables qu’elle avait reçues et que le trafic a Ă©tĂ© reportĂ© sur les artĂšres attenantes, notamment la circulation des bus des transports publics. 6.2 Selon l'art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empĂȘchĂ©, troublĂ© ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celles des chemins de fer, des postes, du tĂ©lĂ©graphe ou du tĂ©lĂ©phone, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Cette disposition, qui sanctionne l’entrave aux services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, protĂšge l’intĂ©rĂȘt public Ă  ce que certaines personnes fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, JdT 1991 IV 137 ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernĂ©es, les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du tĂ©lĂ©graphe ou du tĂ©lĂ©phone – ainsi que les Ă©tablissements ou installations servant Ă  distribuer au public l’eau, la lumiĂšre, l’énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste Ă  empĂȘcher, troubler ou mettre en danger l’exploitation du service d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, on vise un comportement qui paralyse momentanĂ©ment le service, entrave sa marche normale ou crĂ©e une situation qui fait redouter une paralysie momentanĂ©e ou une entrave Ă  la marche normale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pĂ©nal, BĂąle 2017, n. 11 ss ad art. 239 CP). Les cas « bagatelle » ne tombent pas sous le coup de l’art. 239 CP (Rodigari, in : Commentaire romand Code pĂ©nal II, BĂąle 2017, n. 18 et 21 ad art. 239 CP). En effet, la majoritĂ© de la doctrine et la jurisprudence restreignent la portĂ©e de cette disposition en exigeant des effets d'une certaine importance. Elles requiĂšrent notamment que la perturbation s'Ă©tende sur une certaine durĂ©e (TF 4A.235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2 ; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e Ă©d., Zurich 2017, p. 106 ; Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 239 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 15 ad art. 239 CP). Ainsi, il a Ă©tĂ© admis que celui qui empĂȘchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une maniĂšre importante (ATF 116 IV 44, JdT 1991 IV 137 consid. 2d) ; en revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train rĂ©gional (cf. ATF 119 IV 301 ; cf. Donatsch/Thommen/Wohlers, op. cit. ; Trechsel/Coninx in : Trechsel/Pieth (Ă©dit.), Schweizerisches Strafgestzbuch, Praxiskommentar, 4e Ă©d., Zurich 2021, n. 5 in fine ad art. 239 CP), ou encore en cas de retard des bus d’environ cinq minutes (TF 6B.1150/2015 du 30 aoĂ»t 2016 consid. 5.2.2). 6.3 Il dĂ©coule du rapport de police que le blocage du pont P........., qui incluait la disposition de trois remorques sur sa largeur en son centre, a durĂ© plusieurs heures. Ce n’est que dans une deuxiĂšme phase, une fois effectif le report de circulation induit par ce blocage, que la police a mis en place une dĂ©viation du trafic. De plus, l’obstruction du pont P......... a induit une dĂ©viation des bus de la ligne no 16, de sorte que les arrĂȘts de bus habituels accessibles uniquement par le pont [...] n’ont pas pu ĂȘtre desservis durant toute la durĂ©e de la manifestation, soit durant prĂšs de huit heures. Par ailleurs, lors d’une premiĂšre nĂ©gociation, les manifestants ont refusĂ© de libĂ©rer une voie de circulation pour garantir un libre passage aux vĂ©hicules d’urgence munis de feux bleus (P. 4 p. 3). Ces indications factuelles qui ressortent du rapport de police sont suffisantes pour retenir une entrave aux transports publics et Ă  la circulation des vĂ©hicules devant intervenir en cas d’urgence qui soit punissable, car dĂ©passant nettement le cas bagatelle. L’appelante soutient qu’elle aurait rejoint la manifestation dans un deuxiĂšme temps, sans savoir que celle-ci n’était pas autorisĂ©e et alors que la dĂ©viation du trafic Ă©tait dĂ©jĂ  en place. Elle discerne dans cette chronologie et dans son dĂ©faut d’intention un double motif de libĂ©ration de l’infraction Ă  l’art. 239 CP. Quand bien mĂȘme le blocage du pont Ă©tait dĂ©jĂ  en cours lors de son arrivĂ©e, l’infraction continuait Ă  ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en prĂ©sence de l’appelante, de sorte qu’elle a agi comme co-auteur. En effet, si la police a dĂ» dĂ©vier le trafic et la ligne de bus durant plusieurs heures, c’est parce que les manifestants, l’appelante y compris, n’ont pas Ă©vacuĂ© aux premiĂšres injonctions et ont maintenu le blocage du pont ; l’entrave au trafic a donc perdurĂ©. L’appelante prĂ©tend qu’elle aurait obtempĂ©rĂ© si on lui avait dit qu’un vĂ©hicule d’urgence devait circuler. Il est pourtant Ă©vident que l’évacuation de prĂšs de 200 personnes et des obstacles physiques disposĂ©s sur les voies de circulation prendrait beaucoup trop de temps et qu’une telle intervention serait donc impossible Ă  rĂ©aliser en cas d’urgence. De plus, l’appelante n’est pas de bonne foi lorsqu’elle soutient avoir ignorĂ© que la manifestation n’était pas autorisĂ©e. En effet, sur les rĂ©seaux sociaux, le lieu prĂ©cis avait Ă©tĂ© tenu secret pour s’assurer d’un effet de surprise, ce qui n’aurait eu aucun sens pour une manifestation autorisĂ©e. L’appelante, qui avait dĂ©jĂ  participĂ© Ă  une manifestation pour la dĂ©fense du climat auparavant, a forcĂ©ment rĂ©alisĂ© la forme trĂšs diffĂ©rente de la manifestation sur le pont P........., qui bloquait de façon statique un nerf principal de la ville, au lieu d’un parcours prĂ©alablement dĂ©fini, afin que les manifestants se dĂ©placent dans la ville pour arriver enfin sur une place piĂ©tonne. De surcroĂźt, le mouvement O........., qui a annoncĂ© l’évĂšnement sur les rĂ©seaux sociaux afin de rĂ©unir les manifestants pour une « journĂ©e de rĂ©bellion festive » (cf. P. 14/3 p. 6), utilise la dĂ©sobĂ©issance civile comme moyen d’action, ce que l’appelante ne pouvait ignorer, puisqu’elle a indiquĂ© qu’elle avait eu connaissance de la manifestation notamment sur Facebook (jugement p. 6). Ainsi, le blocage comme tel d’un axe routier avec disposition d’obstacles, Ă  un endroit empĂȘchant tout contournement direct, comme un pont, puis immobilisation des manifestants sur la chaussĂ©e en adoptant des positions et des prises (« tortue » et « sit-in ») compliquant leur Ă©vacuation exprimait clairement que ce comportement collectif n’avait pas Ă©tĂ© approuvĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente. Enfin, les interventions, sommations d’évacuation et avis de dĂ©nonciation de la police dĂ©montraient Ă  l’évidence le caractĂšre illicite du regroupement. L’appelante savait donc que l’action de blocage n’était pas autorisĂ©e, outre le fait qu’en demeurant assise, elle excĂ©dait le seuil de tolĂ©rance, ayant entendu les premiĂšres injonctions de la police adressĂ©es de façon gĂ©nĂ©rale aux manifestants. L’intention de bloquer le trafic, et donc Ă©galement les services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, est ainsi Ă©tablie. En dĂ©finitive, l’infraction de l’art. 239 CP est rĂ©alisĂ©e, tant objectivement que subjectivement, et l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 7. 7.1 En ce qui concerne la contravention de l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir transgressĂ© l’art. 26 al. 1 LCR, l’appelante prĂ©tend, Ă  nouveau, qu’ignorant la non-autorisation de la manifestation, elle n’avait pas l’intention de gĂȘner le trafic. 7.2 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de maniĂšre Ă  ne pas gĂȘner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformĂ©ment aux rĂšgles Ă©tablies. 7.3 D’une part, comme on l’a vu ci-dessus, l’appelante savait que la manifestation n’était pas autorisĂ©e et l’a dĂ©montrĂ© lorsqu’elle a pris part au sit-in et, d’autre part, sur le plan subjectif, la contravention peut aussi ĂȘtre commise par nĂ©gligence, en application de l’art. 100 al. 1 premiĂšre phrase LCR. Ainsi, mĂȘme un manifestant par hypothĂšse de bonne foi expĂ©rimentant le dĂ©roulement de la manifestation devait en rĂ©aliser l’illicĂ©itĂ© et pouvait la vĂ©rifier, ne serait-ce qu’en questionnant un organisateur ou un policier. Le grief doit ĂȘtre rejetĂ©, de sorte que l’appelante doit ĂȘtre condamnĂ©e pour violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre. 8. 8.1 L’appelante soutient qu’elle ne pourrait pas ĂȘtre condamnĂ©e pour contravention Ă  l’art. 41 RGP (RĂšglement gĂ©nĂ©ral de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) dans la mesure oĂč cette disposition ne s’appliquerait qu’aux organisateurs de la manifestation. 8.2 L’art. 41 al. 1 RGP Lausanne prĂ©voit que toutes les manifestations publiques ou privĂ©es organisĂ©es dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortĂšges, les spectacles, les confĂ©rences, les soirĂ©es (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises Ă  une autorisation prĂ©alable de la Direction (soit de la Direction chargĂ©e du maintien de la sĂ©curitĂ© et de l'ordre public [art. 12 RGP]). 8.3 Le premier juge a Ă©cartĂ© l’interprĂ©tation restrictive selon laquelle l’art. 41 RGP Lausanne ne s’appliquerait qu’aux organisateurs (jugement p. 29), en soulignant qu’elle aurait pour effet de vider la norme de son sens. Il faut le suivre. Il s’agit en effet de sanctionner le comportement consistant Ă  contrevenir Ă  la non-autorisation ou Ă  l’interdiction de la manifestation, ce qui englobe tant l’organisateur que le participant. Il faut encore relever que le jugement retient aussi la contravention Ă  l’art. 26 RGP Lausanne, soit pour avoir troublĂ© la tranquillitĂ© publique, notamment par des abus sonores (chants ou slogans scandĂ©s), ce que l’appelante ne conteste pas dans sa dĂ©claration d’appel. Sa condamnation pour contraventions Ă  la LContr doit ainsi ĂȘtre confirmĂ©e. 9. VĂ©rifiĂ©es d’office, les lĂ©gĂšres sanctions infligĂ©es Ă  l’appelante – 10 jours-amende Ă  20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et Ă  une amende de 300 fr. – sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es. 10. Appel de L......... 10.1 A l’exception de la contestation du dĂ©lit d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel, la dĂ©claration d’appel de L......... est rigoureusement identique Ă  celle d’H........., si bien que sur tous ces aspects, il peut ĂȘtre renvoyĂ© aux considĂ©rants ci-dessus (cf. supra consid. 4 Ă  8). En revanche, il a donnĂ© davantage d’explications que sa coprĂ©venue lors de son audition par le MinistĂšre public, expliquant s’ĂȘtre joint Ă  la manifestation vers 15 heures-15 heures 30, s’ĂȘtre assis avec les autres, avoir refusĂ© d’obtempĂ©rer aux ordres de la police et avoir formĂ© une chaĂźne humaine avec d’autres manifestants, si bien que la police avait dĂ» le « dĂ©mĂȘler ». A l’audience de premiĂšre instance, il a indiquĂ© s’ĂȘtre joint Ă  la manifestation en passant devant vers 14h et avoir Ă©tĂ© portĂ© par la police environ 1h30 plus tard (jugement p. 14 et 15), tandis que devant la Cour de cĂ©ans, il a dĂ©clarĂ© ĂȘtre arrivĂ© vers 15h ou 15h30. Il a expliquĂ© que lorsque les policiers avaient demandĂ© aux manifestants de reculer, il avait suivi le mouvement des personnes autour de lui qui s’étaient assis et pris par la main, puis qu’il Ă©tait restĂ© dans cette position. Se rĂ©fĂ©rant Ă  sa dĂ©position en audience de premiĂšre instance (jugement p. 14), l’appelant soutient ne pas rĂ©aliser l’élĂ©ment constitutif de la rĂ©sistance active, parce que la police n’aurait pas dĂ» le « dĂ©senlacer » et qu’il aurait docilement suivi le policier qui l’avait soulevĂ© du sol oĂč il Ă©tait assis. 10.2 En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empĂȘchĂ© une autoritĂ©, un membre d’une autoritĂ© ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autoritĂ©, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autoritĂ© ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas qu’il se borne Ă  ne pas obtempĂ©rer Ă  un ordre qui lui est donnĂ©, par exemple de souffler dans l’éthylomĂštre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 1995 I 720). Il n’est en revanche pas nĂ©cessaire que l’auteur parvienne Ă  Ă©viter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffĂšre (ATF 127 IV 115 prĂ©citĂ© ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B.410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prĂ©vue Ă  l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni Ă  la violence ni Ă  la menace, que de celle visĂ©e Ă  l’art. 292 CP, car une simple dĂ©sobĂ©issance ne suffit pas. Le comportement incriminĂ© Ă  l’art. 286 CP suppose une rĂ©sistance qui implique une certaine activitĂ© (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) qui est rĂ©alisĂ©e, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 prĂ©citĂ© consid. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose Ă  cette fin, empĂȘche ou gĂȘne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accĂšs Ă  une chose (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [Ă©dit.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, BĂąle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). On peut aussi penser Ă  celui qui, en restant fermement Ă  sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B.89/2019 prĂ©citĂ© ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa prĂ©sence dans une salle pour empĂȘcher une autoritĂ© d’y tenir sĂ©ance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autoritĂ© (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B.354/2021 du 1er novembre 2021 ; TF 6B.89/2019 prĂ©citĂ©). La lĂ©galitĂ© matĂ©rielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pĂ©nal n'a-t-il pas Ă  contrĂŽler la lĂ©galitĂ© (et encore moins l'opportunitĂ©) de l'acte, sauf s'il apparaĂźt un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblĂ©e que l'autoritĂ© ou le fonctionnaire Ă©tait sorti du cadre de sa mission ou que son acte Ă©tait nul (TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol Ă©ventuel suffit (TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B.783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 10.3 En l’espĂšce, ce sont les premiĂšres dĂ©clarations du prĂ©venu, qui a admis qu’il s’était intĂ©grĂ© Ă  une chaĂźne humaine et que la police avait dĂ» le « dĂ©mĂȘler », qui sont dĂ©cisives, car conformes Ă  la vĂ©ritĂ©, Ă  l’inverse de la nouvelle version Ă©laborĂ©e aprĂšs avoir consultĂ© un avocat, sans que ce revirement soit explicable. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a en outre confirmĂ© que la police lui avait demandĂ©, avec les autres manifestants, de reculer, mais qu’il avait suivi les injonctions des personnes autour de lui, s’asseyant et se tenant ensemble, tout en ignorant l’avertissement du policier qui le sommait de circuler. Il a encore admis ĂȘtre restĂ© en place dans cette position. Ce comportement dĂ©montre qu’il n’était pas enclin Ă  se lever sans l’intervention physique d’un policier pour le « dĂ©mĂȘler » des autres manifestants avec qui il se tenait assis. Il faut donc retenir que l’appelant a entravĂ© activement l’acte du policier tendant Ă  son Ă©vacuation. L’infraction est donc bien rĂ©alisĂ©e. 10.4. VĂ©rifiĂ©e d’office, les lĂ©gĂšres peines auxquels l’appelant a Ă©tĂ© condamnĂ© – 20 jours-amende Ă  30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. – sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es. 11. Appel de Z......... 11.1 La dĂ©claration d’appel de ce prĂ©venu est rigoureusement identique Ă  celle de L.......... De la mĂȘme maniĂšre que pour celui-ci, il peut ĂȘtre renvoyĂ© aux considĂ©rants dĂ©veloppĂ©s prĂ©cĂ©demment s’agissant d’H........., qui sont valables pour cet appelant Ă©galement (cf. supra consid. 4 Ă  8). Lors de sa dĂ©position en audience de premiĂšre instance, Z......... a admis s’ĂȘtre doutĂ© que la manifestation n’était pas autorisĂ©e. Il a aussi admis avoir formĂ© une tortue en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Il n’a pas obĂ©i aux ultimes injonctions de la police, dans le but de renforcer l’écho mĂ©diatique de la manifestation, en particulier pour que la manifestation soit diffusĂ©e au journal tĂ©lĂ©visĂ© de 19h30. Il a aussi admis que la police avait dĂ» le dĂ©senlacer d’autres manifestants et qu’il s’était laissĂ© porter (jugement p. 8 et 9). Lors de l’audience d’appel, il a encore dĂ©clarĂ© qu’il estimait que son droit de manifester, d’une maniĂšre « un peu dĂ©rangeante », primait sur l’autorisation ou non de manifester. 11.2 Les principes relatifs Ă  l’art. 286 CP ont Ă©tĂ© exposĂ©s prĂ©cĂ©demment et on peut s’y rĂ©fĂ©rer (cf. supra consid. 10.2). 11.3 Il rĂ©sulte des dĂ©clarations claires de l’appelant que son comportement rĂ©alise tous les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de l’art. 286 CP, dĂšs lors qu’il a dĂ» ĂȘtre dĂ©senlacĂ© et portĂ© par la police pour ĂȘtre Ă©vacuĂ©. 11.4 VĂ©rifiĂ©e d’office, les lĂ©gĂšres peines auxquels l’appelant a Ă©tĂ© condamnĂ© – 20 jours-amende Ă  20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. – sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es. 12. Appel de R......... 12.1 La dĂ©claration d’appel de R......... est similaire aux autres. On peut Ă  nouveau se rĂ©fĂ©rer aux considĂ©rations dĂ©veloppĂ©es prĂ©cĂ©demment par rapport aux arguments identiques Ă  ceux d’H......... (cf. supra consid. 4 Ă  8). Durant l’enquĂȘte, l’appelant a refusĂ© de rĂ©pondre aux questions du MinistĂšre public. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, il a soutenu n’ĂȘtre arrivĂ© que vers 15 heures sur place, expliquant avoir auparavant donnĂ© un cours Ă  l’UniversitĂ© de Lausanne et ĂȘtre passĂ© devant les policiers pour rejoindre les manifestants, ce qu’il a confirmĂ© lors de l’audience d’appel. Il a Ă©galement prĂ©tendu ne pas avoir su que la manifestation n’était pas autorisĂ©e, alors mĂȘme qu’il en avait eu connaissance notamment par les rĂ©seaux sociaux. Il a niĂ© avoir Ă©tĂ© « dĂ©senlacĂ© » par la police (jugement p. 11). 12.2 On peut encore se rĂ©fĂ©rer aux principes dĂ©veloppĂ©s ci-avant s’agissant de l’art. 286 CP (cf. supra consid. 10.2). 12.3 En ce qui concerne la connaissance du caractĂšre illicite de la manifestation, on peut notamment se rĂ©fĂ©rer au DVD enregistrĂ© par la police (P. 12 du dossier concernant L........., rubrique injonctions finales), oĂč l’on voit un gradĂ© de la police utiliser un mĂ©gaphone pour signifier aux manifestants qu’ils ont 20 minutes pour Ă©vacuer et qu’à dĂ©faut, ils seront interpelĂ©s et dĂ©noncĂ©s, soit que des poursuites pĂ©nales seront engagĂ©es Ă  leur encontre. L’intervention verbale d’un militant qui enjoint les manifestants de rester sur place dans l’attente d’un passage au tĂ©lĂ©journal de 19 h permet de situer ce moment avant 19 h. L’appelant a donc forcĂ©ment entendu les injonctions de la police tendant Ă  l’évacuation et il n’est pas de bonne foi lorsqu’il plaide sa mĂ©connaissance de l’illicĂ©itĂ© de son comportement. Par ailleurs, l’appelant a dĂ©clarĂ© en substance qu’il avait tout essayĂ© pour alerter les autoritĂ©s face Ă  la crise Ă©cologique, mais qu’aprĂšs avoir participĂ© aux manifestations pour le climat, la couverture mĂ©diatique avait diminuĂ© et qu’ainsi, des sit-in Ă©taient organisĂ©s comme une solution de dernier recours (jugement, p. 12). Ces propos montrent bien qu’en participant Ă  une telle manifestation et en particulier, en adoptant une position telle que le sit-in, l’appelant se rendait compte que la manifestation dĂ©passait les limites autorisĂ©es et qu’en restant de la sorte sur la route pendant une durĂ©e importante, il outrepassait le seuil de tolĂ©rance fixĂ© par la police. Le jugement retient que la police a dĂ» soulever ou lever l’appelant par le bras (jugement p. 25). Celui-ci a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© tenu par le bras sans force par un policier et s’ĂȘtre exĂ©cutĂ© sans rĂ©sistance (cf. jugement p. 11 in fine et dĂ©clarations lors de l’audience d’appel). Toutefois, le rapport de police l’identifie par le numĂ©ro 20 comme Ă©tant l’une des 19 personnes qui ont fait le mort « en rĂ©cidivistes » et qu’il a fallu porter et apprĂ©hender Ă  18 h (P. 4 p. 4). La version objective de la police doit ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  celle du prĂ©venu qui cherche Ă  s’avantager et qui a manquĂ© de bonne foi. L’infraction de l’art. 286 CP est donc rĂ©alisĂ©e. 12.4 VĂ©rifiĂ©e d’office, les lĂ©gĂšres peines auxquels l’appelant a Ă©tĂ© condamnĂ© – 20 jours-amende Ă  30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. – sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es. 13. Conclusion En conclusion, les appels d’H........., L........., Z......... et R......... doivent ĂȘtre rejetĂ©s et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et d’audience, fixĂ©s Ă  4’220 fr. (32 pages Ă  110 fr. et plus d’une heure d’audience, cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis Ă  la charge des appelants par un quart chacun, soit par 1'055 fr. chacun (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant Ă  H......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant Ă  L......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant Ă  R......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant Ă  Z......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetĂ©s. II. Le jugement rendu le 30 dĂ©cembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. constate que les oppositions formĂ©es par H........., L........., R........., Z......... et G......... contre les ordonnances pĂ©nales rendues par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne les 18 et 21 octobre 2019 sont recevables ; II. libĂšre H......... du chef de prĂ©vention d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel ; III. constate qu’H......... s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de contraventions Ă  la Loi vaudoise sur les contraventions ; IV. condamne H......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  20 fr. (vingt francs) le jour et Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; V. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre IV ci-dessus et impartit Ă  H......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours ; VI. constate que L........., R........., Z......... et G......... se sont rendus coupables d’entrave aux services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de contraventions Ă  la Loi vaudoise sur les contraventions ; VII. condamne L......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (trente francs) le jour et Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; VIII. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre VII ci-dessus et impartit Ă  L......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours ; IX. condamne R......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr. (trente francs) le jour et Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; X. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre IX ci-dessus et impartit Ă  R......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours ; XI. condamne Z......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  20 fr. (vingt francs) le jour et Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; XII. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre XI ci-dessus et impartit Ă  Z......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours ; XIII. inchangĂ© ; XIV. inchangĂ© ; XV. met les frais de la prĂ©sente cause par 340 fr. Ă  la charge d’H........., par 665 fr. Ă  la charge de L.........at, par 715 fr. Ă  la charge de R........., par 590 fr. Ă  la charge de Z......... et par 590 fr. Ă  la charge de G.........." III. Les frais d'appel, par 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), sont mis Ă  la charge d’H........., L........., R......... et Z......... par un quart chacun, soit par 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs) chacun. IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 16 septembre 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Trajilovic, avocat (pour L.........), - Me Roxane Allot, avocate (pour R.........), - H........., - Z........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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