--- TRIBUNAL CANTONAL 232 PE19.020225-//VFE COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 14 septembre 2022 .................. Composition : M. SAUTEREL, prĂ©sident Mme KĂŒhnlein et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme de Benoit ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : H........., prĂ©venue et appelante, L........., prĂ©venu et appelant, reprĂ©sentĂ© par Me Daniel Trajilovic, dĂ©fenseur de choix Ă Lausanne, Z........., prĂ©venu et appelant, R........., prĂ©venu et appelant, reprĂ©sentĂ© par Me Roxane Allot, dĂ©fenseur de choix Ă GenĂšve, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 30 dĂ©cembre 2021, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a notamment constatĂ© que les oppositions formĂ©es par H........., L........., R........., Z......... et G......... contre les ordonnances pĂ©nales rendues par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne les 18 et 21 octobre 2019 Ă©taient recevables (I), a libĂ©rĂ© H......... du chef de prĂ©vention dâempĂȘchement dâaccomplir un acte officiel (II), a constatĂ© quâelle sâĂ©tait rendue coupable dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de contraventions Ă la LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) (III), lâa condamnĂ©e Ă une peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende Ă 20 fr. le jour et Ă une amende de 300 fr. (IV), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre IV ci-dessus pendant 2 ans et a dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 3 jours (V), a constatĂ© que L........., R........., Z......... et G......... sâĂ©taient rendus coupables dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dâempĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de contraventions Ă la LContr (VI), a condamnĂ© L......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă 30 fr. le jour et Ă une amende de 300 fr. (VII), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre VII ci-dessus pendant 2 ans et a dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 3 jours (VIII), a condamnĂ© R......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă 30 fr. le jour et Ă une amende de 300 fr. (IX), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre IX ci-dessus pendant 2 ans et a dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 3 jours (X), a condamnĂ© Z......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă 20 fr. le jour et Ă une amende de 300 fr. (XI), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre XI ci-dessus pendant 2 ans et a dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 3 jours (XII). Enfin, les frais de la cause ont Ă©tĂ© mis par 340 fr. Ă la charge dâH........., par 665 fr. Ă la charge de L........., par 715 fr. Ă la charge de R........., par 590 fr. Ă la charge de Z......... et par 590 fr. Ă la charge de G......... (XV). B. Par annonce du 7 janvier 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 17 mars 2022, H......... a fait appel contre ce jugement, en concluant Ă son acquittement et Ă ce que lâEtat supporte lâentier des frais de la cause. A titre subsidiaire, elle a conclu Ă lâannulation du jugement et au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance. Par annonce du 4 janvier 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 17 mars 2022, L......... a fait appel contre ce jugement, en concluant Ă son acquittement et Ă ce que lâEtat supporte lâentier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu Ă lâannulation du jugement et au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance. Par annonce datĂ©e du 6 janvier et remise Ă la poste le 7 janvier 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e dĂ©posĂ©e le 17 mars 2022, Z......... a fait appel contre ce jugement, en concluant Ă son acquittement et Ă ce que lâEtat supporte lâentier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu Ă lâannulation du jugement et au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance. Par annonce du 10 janvier 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 17 mars 2022, R......... a fait appel contre ce jugement, en concluant Ă son acquittement et Ă ce que lâEtat supporte lâentier des frais de la cause. A titre subsidiaire, il a conclu Ă lâannulation du jugement et au renvoi de la cause Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance. A titre de mesures dâinstruction, H........., L........., Z......... et R......... ont rĂ©itĂ©rĂ© les rĂ©quisitions de preuves prĂ©sentĂ©es devant le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne et rejetĂ©es par cette autoritĂ©. Le 9 juin 2022, le PrĂ©sident de cĂ©ans a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuves des appelants, au motif que les conditions de lâart. 389 CPP nâĂ©taient pas rĂ©alisĂ©es. Le 15 juin 2022, le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne a conclu au rejet des appels dâH........., L........., Z......... et R.......... C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 H......... est nĂ©e le [...] 1999 Ă Vevey. Elle est lâaĂźnĂ©e dâune fratrie de deux enfants. AprĂšs la fin de sa scolaritĂ© obligatoire et secondaire, elle a entrepris des Ă©tudes universitaires. Actuellement, elle termine son Bachelor en sciences politiques et envisage de poursuivre ses Ă©tudes par un Master en sociologie. Elle vit chez ses parents qui subviennent Ă son entretien. Elle nâa pas de source de revenu. CĂ©libataire, elle nâa personne Ă charge. Elle nâa ni dettes ni fortune. Lâextrait du casier judiciaire suisse dâH......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC la concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.2 Z......... est nĂ© le [...] 1992 Ă Vevey. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire et secondaire, il a entrepris des Ă©tudes universitaires en sciences sociales et a obtenu un Master en sociologie des mĂ©dias-communication. Il a ensuite travaillĂ© deux ans comme aide-soignant Ă domicile Ă mi-temps, tout en Ă©tant actif en parallĂšle pour des mandats associatifs. Il a fait un apprentissage en agriculture biologique qui sâest achevĂ© en aoĂ»t 2022. Il travaille actuellement Ă 40 % dans la ferme oĂč il a fait son apprentissage et va sâengager dans une nouvelle ferme Ă 40 % pour un salaire mensuel de 1'500 francs. MariĂ©, il vit en colocation avec son Ă©pouse. Cette derniĂšre travaille Ă mi-temps comme ergothĂ©rapeute indĂ©pendante et perçoit un revenu mensuel dâenviron 2'500 francs. Le loyer mensuel du couple sâĂ©lĂšve Ă 980 fr., avec une participation aux frais de nourriture. Il nâa pas dâenfant Ă charge. Il perçoit des subsides rĂ©duits pour sa prime dâassurance-maladie de base. Il nâa ni dettes ni fortune. Lâextrait du casier judiciaire suisse de Z......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.3 R......... est nĂ© le [...] 1993 Ă Lausanne. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire et secondaire, il a entrepris des Ă©tudes universitaires en biologie jusquâĂ lâobtention dâun Master. Il a ensuite effectuĂ© son service civil et travaillĂ© dans des rĂ©serves naturelles. Actuellement, il est doctorant et termine une thĂšse en biologie sur les insectes. Il est au bĂ©nĂ©fice dâun contrat dâassistant-diplĂŽmĂ© qui se terme Ă la fin septembre 2022 et perçoit Ă ce titre environ 4'000 fr. par mois. Il ignore ce quâil fera par la suite professionnellement. CĂ©libataire, il nâa pas dâenfant Ă charge. Son loyer sâĂ©lĂšve Ă 1'140 fr. par mois. Sa prime dâassurance-maladie mensuelle sâĂ©lĂšve Ă environ 300 francs. Il nâa ni dettes ni fortune. Lâextrait du casier judiciaire suisse de R......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant ne contient aucune mesure administrative. 1.4 L......... est nĂ© le [...] 1991 Ă Lyon, en France. AprĂšs avoir obtenu un baccalaurĂ©at français, il a poursuivi des Ă©tudes Ă lâEPFL en mathĂ©matiques couronnĂ©es dâun Bachelor, puis dâun Master en probabilitĂ© et statistiques. Il a ensuite travaillĂ© six mois pour lâEPFL en tant que mathĂ©maticien et statisticien avant dâeffectuer la Haute Ă©cole pĂ©dagogique. Actuellement, il exerce la profession dâenseignant de mathĂ©matiques Ă 80 % pour un salaire mensuel de 4'000 fr. par mois, 13 fois lâan. Il vit en colocation et sa participation au loyer sâĂ©lĂšve Ă 850 fr. par mois. Sa prime dâassurance-maladie de base sâĂ©lĂšve Ă 430 fr. par mois. CĂ©libataire, il nâa pas dâenfants Ă charge. Il nâa ni dettes ni fortune. Lâextrait du casier judiciaire suisse de L......... ne comporte aucune inscription et le fichier SIAC le concernant le contient aucune mesure administrative. 2. A Lausanne, sur le Pont P........., le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu dâautorisation prĂ©alable, des manifestants, au nombre desquels figuraient Z......... (qui Ćuvrait au prĂ©alable comme « gardien de la paix »), H........., L........., et R......... (ces derniers Ă©tant arrivĂ©s en cours de manifestation), se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur prĂ©sence et par des objets posĂ©s sur la chaussĂ©e. Ils ont alors troublĂ© lâordre et la tranquillitĂ© publics, notamment en chantant ou scandant des slogans. Le trafic des vĂ©hicules, notamment les vĂ©hicules dâurgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dĂ» ĂȘtre dĂ©viĂ© sur dâautres artĂšres attenantes. AprĂšs plus de deux heures dâoccupation, les forces de lâordre ont dans un premier temps demandĂ© aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requĂȘte ayant Ă©tĂ© ignorĂ©e, les agents de police ont dĂ» Ă©vacuer par la force les manifestants un par un, y compris L........., Z......... et R........., qui ont dĂ» ĂȘtre saisis pour ĂȘtre Ă©vacuĂ©s, tandis quâH......... sâest levĂ©e de son plein grĂ© une fois quâune policiĂšre lâa sommĂ©e dâĂ©vacuer les lieux en sâadressant Ă elle personnellement. Par ordonnances pĂ©nales rendues respectivement les 18 et 21 octobre 2019, H........., Z........., R......... et L......... ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pour entrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation et contraventions Ă la LContr. Le 23 octobre 2019, Z......... a formĂ© opposition Ă lâordonnance pĂ©nale le concernant. Le 25 octobre 2019, L......... et R......... ont chacun formĂ© opposition Ă lâordonnance pĂ©nale le concernant. Le 31 octobre 2019, H......... a formĂ© opposition Ă lâordonnance pĂ©nale la concernant. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par des parties qui ont la qualitĂ© pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP), contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels dâH........., L........., R......... et Z......... sont recevables. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). Lâappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dâappel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lâappel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de lâexamen des faits et au prononcĂ© dâun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. RĂ©quisitions de preuves 3.1 Dans leur dĂ©claration dâappel respective, les quatre appelants ont requis la production : a) par la MunicipalitĂ© de Lausanne, du dossier complet relatif Ă la manifestation du 20 septembre 2019, notamment : - tous les Ă©changes antĂ©rieurs aux manifestations entre lâadministration communale et les membres dâO.........; - toutes les piĂšces concernant la tenue de la manifestation, y compris celles relatives aux mesures prises par la MunicipalitĂ© de Lausanne pour assurer le bon dĂ©roulement de la manifestation et la sĂ©curitĂ© des manifestants ; - subsidiairement, un rapport de la MunicipalitĂ© (Ă Ă©tablir) documentant ces Ă©changes et ces mesures ; b) par la Police municipale de Lausanne, du dossier complet relatif Ă la manifestation du 20 septembre 2019, notamment : - tous les Ă©changes antĂ©rieurs aux manifestations entre la Police municipale et les membres dâO.........; - toutes les piĂšces concernant la tenue de la manifestation y compris celles relatives aux mesures prises par la Police municipale pour assurer le bon dĂ©roulement de la manifestation et la sĂ©curitĂ© des manifestants ; c) par le Tribunal dâarrondissement (de Lausanne), des Ă©changes entre les PrĂ©sidents des diffĂ©rentes chambres consacrĂ©s Ă lâorganisation des audiences de jugement des manifestants du 20 septembre 2019 ; d) par le Tribunal de lâarrondissement de Lausanne de tous les jugements des manifestants du 20 septembre 2019. 3.2 La procĂ©dure se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). Lâart. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, dâoffice ou Ă la demande dâune partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă lâart. 139 al. 2 CPP, il nây a pas lieu dâadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lâautoritĂ© ou dĂ©jĂ suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de lâart. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre dâapprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsquâune administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre quâelles ne seront pas de nature Ă modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B.870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus dâinstruire ne viole ainsi le droit dâĂȘtre entendu des parties et lâart. 389 al. 3 CPP que si lâapprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e dâarbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2015 I 115 p. 118 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3 Mutatis mutandis, ces rĂ©quisitions avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es le 8 novembre 2021 (P. 13), puis renouvelĂ©es Ă lâaudience du 22 dĂ©cembre et rejetĂ©es sommairement sur le siĂšge (jugement p. 5), puis dans une motivation prĂ©sentĂ©e dans le jugement (p. 24 Ă 25). Pour le surplus, la jonction de multiples dossiers pĂ©naux de manifestants avait Ă©tĂ© requise (P. 10), puis rejetĂ©e dans la phase prĂ©liminaire aux dĂ©bats (P. 10). Le fait que les autoritĂ©s communales de Lausanne et la police municipale de cette ville, qui avaient reçu ou traitĂ© des renseignements, savaient quâune manifestation de blocage dâun pont durant plusieurs heures, organisĂ©e par le mouvement O........., aurait lieu le vendredi 20 septembre 2019 rĂ©sulte du rapport de police du 5 octobre 2019 versĂ© au dossier (P. 4 p. 2). Cette connaissance prĂ©alable rĂ©sulte Ă©galement dâautres Ă©crits figurant au dossier, soit dâincitations Ă rejoindre la manifestation par des publications diffusĂ©es sur Facebook, ainsi que dâun article publiĂ© la veille sur le site du journal 24 Heures, qui annonçait une action « disruptive » Ă Lausanne, de type blocage de plusieurs heures, mais sans en rĂ©vĂ©ler le dĂ©tail, tenu secret, le lieu ne devant ĂȘtre communiquĂ© quâau dernier moment pour jouer sur lâeffet de surprise (P. 13 et P. 14/3). Enfin, lâavocate [...] a Ă©crit quâelle avait eu des contacts avec le Conseiller municipal en charge de la police et le Commandant de la police municipale lors dâune sĂ©ance le 18 septembre 2019 Ă laquelle des membres du mouvement avaient aussi participĂ© et lors de laquelle la date de la manifestation de blocage avait Ă©tĂ© annoncĂ©e (P. 14/2). Au demeurant, dans leur dĂ©claration dâappel respective (sous lettre C.), les appelants mentionnent ces Ă©crits. En rĂ©fĂ©rence au rapport de police prĂ©citĂ© (P. 4), il est donc Ă©tabli que la police savait quâune action/manifestation â non-autorisĂ©e â de blocage de longue durĂ©e aurait lieu Ă Lausanne le jour en question, voire la nuit suivante. De mĂȘme, il est Ă©tabli que, dĂšs quâelle a pu dĂ©terminer que le pont visĂ© Ă©tait le pont P........., la police a pris des mesures en mettant en place un dispositif ad hoc, dâabord dâobservation ; en dĂ©finissant un mode dâintervention privilĂ©giant lâapaisement ; en dĂ©ployant un dispositif de maintien de lâordre bloquant les axes dâapproche ; puis en crĂ©ant des dĂ©viations de trafic ; en dĂ©livrant les premiĂšres injonctions â infructueuses â de libĂ©rer les lieux ; puis en verrouillant les accĂšs (entrant) ; en menant â sans succĂšs â une premiĂšre nĂ©gociation pour tenter dâobtenir la libĂ©ration dâune voie de circulation pour garantir le libre passage des vĂ©hicules dâurgence Ă©quipĂ©s de feux bleus ; en Ă©vacuant une premiĂšre chaĂźne de manifestants pour dĂ©gager avec lâaide des pompiers les trois remorques disposĂ©es sur le pont et enfin, en extrayant les personnes enchevĂȘtrĂ©es, prĂ©alablement averties des sanctions encourues, qui formaient de multiples « sit-in & tortues ». Il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent que les informations prĂ©alables dont disposait la police et les mesures prises par elle pour assurer la sĂ©curitĂ© sont dĂ©jĂ prouvĂ©es et non litigieuses. Ainsi, les preuves requises sous lettres a) et b) ci-dessus nâont aucune pertinence, de sorte que les conditions de lâart. 139 al. 2 CPP sont remplies. 3.4 3.4.1 En ce qui concerne les preuves requises sous lettres c) (rĂ©partition et organisation des audiences entre les prĂ©sidents) et d) (jugement par le mĂȘme prĂ©sident de causes similaires), les appelants entendent Ă©tablir, si lâon comprend bien, que le refus de joindre les procĂšs de tous les participants Ă la manifestation du 20 septembre 2019, dont le leur, et le fait dâavoir simultanĂ©ment rendu des jugements condamnatoires Ă lâencontre dâautres manifestants violeraient la prĂ©somption dâinnocence (art. 10 al. 1 CPP). 3.4.2 3.4.2.1 Le refus de joindre des causes par trop nombreuses et qui ne comportent pas le risque que lâun des prĂ©venus rejette la faute sur les autres peut parfaitement se justifier (cf. TF 6B.655/2022 du 31 aoĂ»t 2022 consid. 1.1 et 1.2). Juger dans un premier procĂšs un participant Ă une action collective nâimplique pas nĂ©cessairement de juger ultĂ©rieurement de maniĂšre mĂ©caniquement identique un autre participant Ă la mĂȘme action collective, sans quoi il y aurait matiĂšre Ă rĂ©cusation systĂ©matique du juge qui condamnerait des coauteurs jugĂ©s sĂ©parĂ©ment. Dans ces cas de connaissance prĂ©alable du dossier, le critĂšre dĂ©cisif est de savoir si, en participant Ă la premiĂšre procĂ©dure, le juge aura dĂ©jĂ un jugement prĂ©formĂ© sur un point essentiel, comme la culpabilitĂ©, dans la seconde procĂ©dure (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [Ă©dit.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 33 ad art. 56 CPP). 3.4.2.2 La prĂ©somption dâinnocence proscrit tout prĂ©jugĂ© dĂ©favorable au prĂ©venu avant le prononcĂ© du jugement (ATF 127 IV 327), comme lâabsence dâidĂ©es prĂ©conçues des membres dâun tribunal (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procĂ©dure pĂ©nale, 2e Ă©d., BĂąle 2016, N. 4 ad art. 10 CPP). En matiĂšre de cumul des fonctions (par le mĂȘme juge), la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prĂ©dĂ©terminĂ©e, mais qu'elle demeure au contraire indĂ©cise quant Ă la constatation des faits et Ă la rĂ©solution des questions juridiques (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 6B.1334/2016 du 8 aoĂ»t 2017 consid. 3.1). 3.4.3 Dans la prĂ©sente cause, lâappelante H......... a Ă©tĂ© jugĂ©e et sanctionnĂ©e diffĂ©remment des autres prĂ©venus. A fortiori, son sort pĂ©nal, tout comme ceux des autres appelants, aurait Ă©tĂ© possiblement diffĂ©rent de celui dâautres activistes jugĂ©s dans dâautres procĂšs pour leur participation Ă la mĂȘme manifestation. A tout le moins, lâissue de leur cause respective nâĂ©tait pas prĂ©dĂ©terminĂ©e, compte tenu du fait que chaque situation a Ă©tĂ© examinĂ©e individuellement, en fait et en droit. Au demeurant, le premier juge nâa pas fait lâobjet dâune requĂȘte de rĂ©cusation pour partialitĂ© en raison dâun prĂ©jugement. A supposer que lâattribution aux magistrats du Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne des dossiers pĂ©naux des manifestants ait Ă©tĂ© documentĂ©e, on ne discerne pas en quoi ces Ă©crits alimenteraient prĂ©cisĂ©ment le grief de prĂ©jugement que les appelants entendent dĂ©montrer. Il en va de mĂȘme des jugements dont la production est requise, si bien que le rejet de ces rĂ©quisitions sâimpose. Appel dâH......... 4. 4.1 Lâappelante H......... se plaint dâune violation de la prĂ©somption dâinnocence. Lâappelante soutient que sa condamnation serait identique Ă celles dâautres manifestants du 20 septembre 2019, de sorte que le premier juge nâaurait pas tenu compte des circonstances de son cas particulier pour apprĂ©cier la rĂ©alisation des Ă©lĂ©ments objectifs et de lâĂ©lĂ©ment subjectif des infractions qui lui Ă©taient reprochĂ©es. 4.2 Les principes relatifs Ă la prĂ©somption dâinnocence dĂ©jĂ Ă©voquĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.2.2) peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par les considĂ©rations qui suivent. Lâart. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon lâintime conviction quâil retire de lâensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur lâĂ©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption dâinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que lâapprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă lâaccusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle dâapprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption dâinnocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de lâexistence dâun fait dĂ©favorable Ă lâaccusĂ© si, dâun point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă lâexistence de ce fait. Il importe peu quâil subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit sâagir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, câest-Ă -dire de doutes qui sâimposent Ă lâesprit en fonction de la situation objective. Lorsque lâapprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe « in dubio pro reo », celui-ci nâa pas de portĂ©e plus large que lâinterdiction de lâarbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B.215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 4.3 En page 25 de son jugement, le Tribunal de police a prĂ©sentĂ© la version des faits commune aux cinq prĂ©venus, puis un Ă©lĂ©ment de fait propre Ă lâappelante H........., soit quâelle sâĂ©tait levĂ©e de son plein grĂ© aprĂšs les derniĂšres injonctions de la police. Ensuite, le premier juge a analysĂ© cette version des faits pour retenir celle ultĂ©rieurement qualifiĂ©e juridiquement. Cette maniĂšre de procĂ©der ne rĂ©vĂšle aucune violation de la prĂ©somption dâinnocence, mais au contraire un traitement conforme au droit des arguments factuels des prĂ©venus. Ce moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1 Lâappelante se prĂ©vaut des libertĂ©s dâexpression et de rĂ©union dĂ©coulant des art. 10 et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). En substance, se rĂ©fĂ©rant Ă divers arrĂȘts de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (ci-aprĂšs : CourEDH), lâappelante fait valoir que son droit Ă manifester pacifiquement, mĂȘme sans autorisation, constituerait un fait justificatif excluant toute rĂ©pression pĂ©nale. Elle soutient Ă©galement que les pouvoirs publics devraient faire preuve dâune certaine tolĂ©rance pour les rassemblements pacifiques. 5.2 5.2.1 Les libertĂ©s d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Aux termes de lâart. 16 al. 2 Cst., toute personne a le droit de former, d'exprimer et de rĂ©pandre librement son opinion. Lâart. 10 CEDH prĂ©voit que toute personne a droit Ă la libertĂ© dâexpression. Ce droit comprend la libertĂ© dâopinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans quâil puisse y avoir ingĂ©rence dâautoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšre. Le prĂ©sent article nâempĂȘche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinĂ©ma ou de tĂ©lĂ©vision Ă un rĂ©gime dâautorisations (ch. 1). Lâexercice de ces libertĂ©s comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă la sĂ©curitĂ© nationale, Ă lâintĂ©gritĂ© territoriale ou Ă la sĂ»retĂ© publique, Ă la dĂ©fense de lâordre et Ă la prĂ©vention du crime, Ă la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă la protection de la rĂ©putation ou des droits dâautrui, pour empĂȘcher la divulgation dâinformations confidentielles ou pour garantir lâautoritĂ© et lâimpartialitĂ© du pouvoir judiciaire (ch. 2). L'importance majeure accordĂ©e Ă cette libertĂ© tient Ă son rĂŽle de fondement essentiel de la sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique (Gonin/Bigler, Convention europĂ©enne des droits de l'homme (CEDH), Berne 2018, n. 3 Ă 7 ad art. 10 CEDH, p. 595). Comme l'indique son alinĂ©a 2, toute restriction doit reposer sur une base lĂ©gale, poursuivre un but lĂ©gitime et s'avĂ©rer nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, soit respecter le principe de la proportionnalitĂ©, cette exigence Ă©tant d'autant plus Ă©tendue que la restriction frappe l'expression d'une opinion politique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 93 et 94 ad art. 10 CEDH, p. 617). La dĂ©fense de l'ordre notamment permet Ă l'Etat de prendre des mesures proportionnĂ©es, lorsque l'usage de l'art. 10 CEDH conduit Ă une rĂ©elle obstruction de la voie publique ou un trouble de jouissance de biens (Gonin/Bigler, op. cit., n. 124 ad art. 10 CEDH, p. 624 et la jurisprudence citĂ©e). Quant Ă la nĂ©cessitĂ© de la restriction dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, le juge ne doit pas seulement examiner si l'Etat a usĂ© de ce pouvoir de restreindre la libertĂ© de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable, mais il lui faut considĂ©rer l'ingĂ©rence litigieuse Ă la lumiĂšre de l'ensemble de l'affaire pour dĂ©terminer si elle Ă©tait proportionnĂ©e au but lĂ©gitime poursuivi et si les motifs invoquĂ©s par les autoritĂ©s pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Il faut donc tenir compte de l'ensemble de l'affaire et vĂ©rifier l'existence d'un besoin impĂ©rieux (Gonin/Bigler, op. cit., n. 156 Ă 157 ad art. 10 CEDH, p. 633). L'art. 22 Cst. garantit la libertĂ© de rĂ©union (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des rĂ©unions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considĂ©rĂ©es comme des rĂ©unions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation dĂ©terminĂ©e, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3, 132 I 49 consid. 5.3). Selon lâart. 11 CEDH, toute personne a droit Ă la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă la libertĂ© dâassociation, y compris le droit de fonder avec dâautres des syndicats et de sâaffilier Ă des syndicats pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts (ch. 1). Lâexercice de ces droits ne peut faire lâobjet dâautres restrictions que celles qui, prĂ©vues par la loi, constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă la sĂ©curitĂ© nationale, Ă la sĂ»retĂ© publique, Ă la dĂ©fense de lâordre et Ă la prĂ©vention du crime, Ă la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă la protection des droits et libertĂ©s dâautrui. Le prĂ©sent article nâinterdit pas que des restrictions lĂ©gitimes soient imposĂ©es Ă lâexercice de ces droits par les membres des forces armĂ©es, de la police ou de lâadministration de lâEtat (ch. 2). Le champ d'application matĂ©riel de cette disposition comprend notamment la libertĂ© de manifestation (Gonin/Bigler, op. cit., n. 2 ad art. 11 CEDH, p. 646). Seules les rĂ©unions pacifiques sont protĂ©gĂ©es, Ă l'exclusion des manifestations qui incitent Ă la haine ou Ă la violence (Gonin/Bigler, op. cit., n. 19 ad art. 11 CEDH) ou encore renient d'une autre façon les fondements de la sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique. Strasbourg tolĂšre gĂ©nĂ©ralement le rĂ©gime d'une autorisation prĂ©alable pour autant qu'elle ne soit pas de nature chicaniĂšre et qu'elle respecte le principe de la proportionnalitĂ© (Gonin/Bigler, op.cit., n. 24 ad art. 11 CEDH, p. 650). Comme en matiĂšre de libertĂ© d'expression, toute restriction Ă la libertĂ© de manifestation est soumise aux trois conditions : une base lĂ©gale suffisante ; un objectif lĂ©gitime qui comprend notamment la dĂ©fense de l'ordre, la protection de la santĂ© et celle des droits et libertĂ©s d'autrui ; une nĂ©cessitĂ©, soit un besoin social impĂ©rieux, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 60 Ă 65 ad. art. 11 CEDH, p. 658-659). Dans des affaires d'obstruction du trafic, il a Ă©tĂ© jugĂ© que les sanctions infligĂ©es aux protagonistes du blocage partiel d'une autoroute ne violaient pas leur libertĂ© de manifester, la restriction Ă©tant nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique. La mĂȘme solution a Ă©tĂ© retenue Ă l'Ă©gard de la condamnation d'un automobiliste participant Ă une opĂ©ration escargot sur une autoroute, cette obstruction complĂšte du trafic allant manifestement au-delĂ de la simple gĂȘne occasionnĂ©e par toute manifestation sur la voie publique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 69 ad art. 11 CEDH). Il existe un droit conditionnel Ă l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2 ; ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise Ă disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultanĂ© par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de prioritĂ© soit fixĂ© entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles rĂ©unions Ă autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autoritĂ© doit tenir compte, d'une part, des intĂ©rĂȘts des organisateurs Ă pouvoir se rĂ©unir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intĂ©rĂȘt de la collectivitĂ© et des tiers Ă limiter les nuisances, notamment Ă prĂ©venir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adĂ©quate des installations publiques disponibles dans l'intĂ©rĂȘt de la collectivitĂ© et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portĂ©e par la manifestation aux libertĂ©s des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.3). Le droit Ă la libertĂ© de rĂ©union inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalitĂ©s du rassemblement, dans les limites Ă©tablies au paragraphe 2 de l'article 11 CEDH (arrĂȘts CourEDH Tuskia et autres contre GĂ©orgie du 11 octobre 2018, § 72 ; SĂĄska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par consĂ©quent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revĂȘt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingĂ©rence dans l'exercice par les participants du droit Ă la libertĂ© de rĂ©union garanti par l'art. 11 CEDH (arrĂȘt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 fĂ©vrier 2017, § 405 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La CourEDH estime que la protection offerte par l'art. 11 CEDH ne dĂ©pend pas de savoir si le rassemblement s'est dĂ©roulĂ© conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue par le droit interne. Dans son arrĂȘt Bukta et autres contre Hongrie, la CourEDH a estimĂ© que, dans des circonstances spĂ©ciales oĂč il peut justifier de rĂ©agir immĂ©diatement, par exemple un Ă©vĂ©nement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l'obligation de notification prĂ©alable n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e et sans que les participants se fussent comportĂ©s d'une maniĂšre contraire Ă la loi constituait une restriction disproportionnĂ©e Ă la libertĂ© de rĂ©union pacifique. Ce principe ne peut ĂȘtre Ă©tendu au point que l'absence de notification prĂ©alable ne puisse jamais constituer un fondement lĂ©gitime Ă la dĂ©cision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de maniĂšre spontanĂ©e ne peut primer l'obligation de notifier au prĂ©alable la tenue d'un rassemblement que dans des circonstances spĂ©ciales, notamment lorsqu'il est indispensable de rĂ©agir immĂ©diatement Ă un Ă©vĂ©nement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considĂšre qu'il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux rĂšgles du jeu dĂ©mocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les rĂ©glementations en vigueur. Le refus dĂ©libĂ©rĂ© des organisateurs de se conformer Ă ces rĂšgles et leur dĂ©cision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon Ă provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activitĂ©s Ă un degrĂ© excĂ©dant le niveau de dĂ©sagrĂ©ment inĂ©vitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bĂ©nĂ©ficier de la mĂȘme protection privilĂ©giĂ©e offerte par la CEDH qu'un discours ou dĂ©bat politique sur des questions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions (arrĂȘt CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La CourEDH a aussi admis que, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activitĂ©s licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pĂ©nale, lorsque leur ampleur dĂ©passe celle qu'implique l'exercice normal de la libertĂ© de rĂ©union pacifique (arrĂȘt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrĂȘt de la CourEDH Barraco contre France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considĂ©rĂ© que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mĂ©pris flagrant des ordres de la police et des intĂ©rĂȘts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en Ă©tant moins grave que le recours Ă la violence physique, pouvait ĂȘtre qualifiĂ© de « rĂ©prĂ©hensible » (arrĂȘt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco contre France, §§ 46-47). 5.2.2 La commune de Lausanne soumet Ă autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procĂ©dure administrative permet notamment Ă l'autoritĂ© d'assurer le maintien du service public indispensable, soit les diverses interventions urgentes, de mettre en place des dĂ©viations pour les transports publics et les autres usagers, ainsi que d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durĂ©e prĂ©visible. 5.2.3 Le fait qu'une manifestation n'a pas Ă©tĂ© autorisĂ©e ne permet pas Ă la police de la dissoudre par tous les moyens (cf. TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autoritĂ©s doivent faire preuve d'une certaine tolĂ©rance Ă l'Ă©gard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence (arrĂȘts de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin contre Russie du 4 dĂ©cembre 2014, § 63). Il convient donc d'Ă©tablir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas Ă©tĂ© autorisĂ©e dans un premier temps, l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La mĂ©thode utilisĂ©e par la police pour dĂ©courager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue Ă©galement un Ă©lĂ©ment important pour l'apprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de l'ingĂ©rence (arrĂȘt de la CourEDH Primov et autres contre Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolĂ©rance des autoritĂ©s doit Ă©galement s'Ă©tendre aux rĂ©unions qui entraĂźnent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routiĂšre (arrĂȘt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolĂ©rance que les autoritĂ©s sont censĂ©es manifester Ă l'Ă©gard d'un rassemblement illicite dĂ©pendent des circonstances particuliĂšres de l'espĂšce, notamment de la durĂ©e et de l'ampleur du trouble Ă l'ordre public causĂ© par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilitĂ© suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a Ă©tĂ© donnĂ© (arrĂȘt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.4.2). 5.2.4 Les autoritĂ©s doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent Ă une manifestation non autorisĂ©e, sans quoi une procĂ©dure d'autorisation serait illusoire (arrĂȘt de la CourEDH Ziliberberg contre Moldova du 1er fĂ©vrier 2005 n° 61821/00 ; TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.4.1). 5.2.5 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de maniĂšre licite, mĂȘme si l'acte est punissable en vertu du code pĂ©nal ou d'une autre loi. 5.3 En lâespĂšce, lâaffirmation abrupte selon laquelle la libertĂ© de rĂ©union et dâexpression devrait exclure toute rĂ©pression pĂ©nale en application de lâart. 14 CP sâavĂšre inexacte. DĂ©pourvue de toutes nuances, elle ne tient aucunement compte du rĂ©gime des exceptions aux libertĂ©s amĂ©nagĂ© par les art. 10 ch. 2 et 11 ch. 2 CEDH, qui trouvent application, comme on le verra. De plus, lâappelante se prĂ©vaut dâun arrĂȘt rendu par la CourEDH (CommunautĂ© genevoise dâaction syndicale [CGAS] contre Suisse du 15 mars 2022), qui est dĂ©pourvu de toute pertinence dans la prĂ©sente cause, dĂšs lors que la sanction des manifestants reposait sur des mesures de lutte contre la pandĂ©mie de Covid-19. Cet arrĂȘt critiquait en effet notamment le caractĂšre gĂ©nĂ©ral et la durĂ©e considĂ©rablement longue de lâinterdiction des manifestations publiques, dans un but de prĂ©servation de la santĂ© publique. Force est ainsi de constater que le cas dâespĂšce est sensiblement diffĂ©rent, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâen 2019, de nombreuses manifestations pour la dĂ©fense du climat ont Ă©tĂ© autorisĂ©es. En lâespĂšce, il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 et des piĂšces produites par lâappelante que la manifestation, non pas spontanĂ©e, mais planifiĂ©e de longue date, nâavait pas fait lâobjet dâune demande dâautorisation. De plus, lâautoritĂ© municipale et la police de la ville disposaient dâinformations gĂ©nĂ©rales annonçant la tenue de cette manifestation sous la forme dâun blocage de circulation, sans pour autant en connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment le lieu, lâhoraire ou les modalitĂ©s, le tout tenu prĂ©cisĂ©ment secret pour empĂȘcher les autoritĂ©s de prendre des mesures prĂ©ventives et dâattĂ©nuer les dĂ©sagrĂ©ments imposĂ©s aux tiers. En effet, le groupement O......... avait annoncĂ© vouloir mener une action de blocage sur lâun des ponts de la ville de Lausanne, durant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et tenir plusieurs confĂ©rences, un pic-nic et des concerts. Ces informations avaient Ă©galement Ă©tĂ© diffusĂ©es dans les mĂ©dias et sur les rĂ©seaux sociaux (P. 4 p. 2 et P. 14/3). Le mĂȘme rapport Ă©tablit aussi que les forces de l'ordre ont fait preuve de tolĂ©rance, notamment en ne revĂȘtant pas de tenue antiĂ©meute, mais leurs uniformes ordinaires, compte tenu de lâattitude pacifiste revendiquĂ©e par les manifestants et afin de privilĂ©gier « la carte de lâapaisement » (P. 4 p. 2). Aussi, les policiers ont d'abord tentĂ© d'obtenir la levĂ©e des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion. Ainsi, le rapport de police prĂ©citĂ© indique quâune fois les premiĂšres injonctions effectuĂ©es, un dĂ©lai a Ă©tĂ© laissĂ© aux manifestants pour quitter librement le pont P......... (ibid. p. 3) La premiĂšre nĂ©gociation avait pour but de libĂ©rer lâune des voies de circulation, afin de garantir un libre passage aux services dâurgences feux bleus. Les manifestants nâont cependant pas accĂ©dĂ© Ă cette demande et ont maintenu leurs positions. Plusieurs variantes tactiques ont ensuite Ă©tĂ© rĂ©flĂ©chies pour reprendre le pont ; il a ainsi Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© dâĂ©vacuer prioritairement les diffĂ©rentes remorques installĂ©es, puisque ces obstacles pouvaient gĂȘner fortement lâaction des secours. Cette premiĂšre phase a ainsi nĂ©cessitĂ© lâĂ©vacuation dâune double chaĂźne de manifestants, qui a durĂ© environ 30 minutes, afin de repousser les manifestants et de libĂ©rer les remorques, qui ont pu ĂȘtre prises en charge par les pompiers. Dans cette phase, conformĂ©ment Ă lâesprit de tolĂ©rance guidant leur action, aucune identification ni interpellation nâa Ă©tĂ© entreprise par les policiers. Ensuite, les policiers ont procĂ©dĂ© Ă la rĂ©duction des multiples « sit-in et tortues » qui se formaient tout au long de la progression de reprise du pont par les forces de lâordre. Ils ont prĂ©cisĂ© dans leur rapport que ce type dâaction complexifiait grandement leur manĆuvre, car ils devaient alors procĂ©der Ă une contrainte mesurĂ©e et proportionnĂ©e par des points de compression sur plusieurs personnes simultanĂ©ment afin de leur faire lĂącher prise (P. 4 p. 3). Lorsquâun individu Ă©tait extrait de lâenchevĂȘtrement, il « faisait le mort » et les policiers devaient le porter jusquâĂ la zone dâidentification, action qui a Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ©e 104 fois, pour autant de manifestants qui ont dĂ» ĂȘtre ainsi Ă©vacuĂ©s par la police. Le rapport prĂ©cise encore quâavant chaque prise en charge des personnes participant au sit-in, les activistes Ă©taient informĂ©s des sanctions encourues (ibid.). Le pont P......... a finalement Ă©tĂ© entiĂšrement Ă©vacuĂ© et rendu Ă la circulation Ă 19h55. Enfin, il faut souligner la durĂ©e particuliĂšrement importante des entraves, perturbations et gĂȘnes causĂ©es, le blocage du Pont P......... le 20 septembre 2019 ayant durĂ© environ 8,5 heures au total (de 11h25 Ă 19h55, cf. P. 4). Dans le cas qui nous occupe, H......... a dĂ©clarĂ© avoir rejoint la manifestation tardivement, soit durant lâaprĂšs-midi, et quâelle sâĂ©tait adonnĂ©e au sit-in durant environ une heure, quand bien mĂȘme elle a de la peine Ă estimer la durĂ©e de lâaction (cf. jugement, p. 6). Certains manifestants, notamment les appelants L......... et R........., ayant rejoint la manifestation vers 15h00 ou 15h30, on peut en dĂ©duire que la procĂ©dure dâĂ©vacuation nâavait pas encore Ă©tĂ© entamĂ©e Ă cette heure-lĂ . Il sâensuit que les autoritĂ©s ont manifestĂ© une large tolĂ©rance, laissant les manifestants se rĂ©unir et sâexprimer avant dâintervenir aprĂšs plusieurs heures, comme le prĂ©conise la jurisprudence (cf. TF 6B.655/2022 prĂ©citĂ© consid. 4.4.2 et 4.6.2). Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, force est de retenir que les conditions Ă une restriction de la libertĂ© de manifester prĂ©vues Ă lâart. 10 ch. 2 CEDH sont rĂ©alisĂ©es. En effet, les sanctions pĂ©nales sous forme de jours-amende et d'amendes reposent sur une base lĂ©gale suffisante, soit le code pĂ©nal, la LCR (loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre du 19 dĂ©cembre 1958 ; RS 741.01), la LContr, le RĂšglement communal de police et enfin la rĂ©glementation communale en matiĂšre d'utilisation du domaine public. Par ailleurs, dĂ©fendre l'ordre public, notamment protĂ©ger les dĂ©placements sur la voie publique, veiller au fonctionnement des services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, protĂ©ger la santĂ© en Ă©vitant des nuisances sonores ou en priorisant l'acheminement de secours urgents et assurer les droits et libertĂ©s d'autrui constituent Ă l'Ă©vidence des objectifs lĂ©gitimes. Enfin, la rĂ©action patiente des autoritĂ©s confrontĂ©es Ă un blocage trĂšs important, de longue durĂ©e et jouant sur un effet de surprise, essayant pourtant de privilĂ©gier le dialogue sur la rĂ©pression utilisĂ©e en ultima ratio, montre que les sanctions infligĂ©es Ă©taient une nĂ©cessitĂ©, soit que cette rĂ©action rĂ©pondait Ă un besoin social impĂ©rieux, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique fondĂ©e sur la lĂ©galitĂ©. On relĂšve, en particulier, que les forces de lâordre ne sont intervenues quâaprĂšs que les manifestants ont pu se rĂ©unir et sâexprimer pendant de nombreuses heures â alors mĂȘme que la manifestation nâĂ©tait pas autorisĂ©e. Câest ainsi Ă bon droit que les autoritĂ©s ont finalement dispersĂ© les manifestants afin de restaurer lâusage normal du domaine public, procĂ©dant Ă lâĂ©vacuation des manifestants de maniĂšre proportionnĂ©e, sans aucun usage excessif de la force. Partant, les droits constitutionnels invoquĂ©s par lâappelante ne lâautorisaient pas Ă entraver lâusage du domaine public ni Ă prendre part Ă une manifestation non autorisĂ©e qui dĂ©passait le seuil de tolĂ©rance admissible. Lâappelante a en effet menĂ© une action perturbatrice, dont lâampleur et la durĂ©e Ă©tait manifestement excessive, ce qui nâest pas protĂ©gĂ©, dâautant quâil ne sâagissait pas de rĂ©agir immĂ©diatement Ă un Ă©vĂ©nement politique, mais plutĂŽt de mener un combat de longue haleine. Il importe Ă©galement de relever que ce nâest pas la cause que dĂ©fend lâappelante qui est dĂ©battue dans la prĂ©sente procĂ©dure ; il ne lui est en effet pas reprochĂ© dâavoir manifestĂ© pour la dĂ©fense du climat. Par consĂ©quent, toute violation des libertĂ©s de rĂ©union et dâexpression doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e, si bien que l'appelante ne saurait se prĂ©valoir d'un tel fait justificatif. Le grief, mal fondĂ©, doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 Lâappelante conteste lâapplication de lâart. 239 CP, qui rĂ©prime lâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Elle fait valoir que, dans le cas particulier, lâentrave serait dâune intensitĂ© insuffisante pour rĂ©aliser cet Ă©lĂ©ment objectif de lâinfraction, dĂšs lors que la police a mis en place un dispositif ad hoc de circulation facilitĂ© par les indications prĂ©alables quâelle avait reçues et que le trafic a Ă©tĂ© reportĂ© sur les artĂšres attenantes, notamment la circulation des bus des transports publics. 6.2 Selon l'art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empĂȘchĂ©, troublĂ© ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celles des chemins de fer, des postes, du tĂ©lĂ©graphe ou du tĂ©lĂ©phone, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Cette disposition, qui sanctionne lâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, protĂšge lâintĂ©rĂȘt public Ă ce que certaines personnes fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, JdT 1991 IV 137 ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernĂ©es, les entreprises publiques de transports ou de communications â telles que celles des chemins de fer, des postes, du tĂ©lĂ©graphe ou du tĂ©lĂ©phone â ainsi que les Ă©tablissements ou installations servant Ă distribuer au public lâeau, la lumiĂšre, lâĂ©nergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste Ă empĂȘcher, troubler ou mettre en danger lâexploitation du service dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, on vise un comportement qui paralyse momentanĂ©ment le service, entrave sa marche normale ou crĂ©e une situation qui fait redouter une paralysie momentanĂ©e ou une entrave Ă la marche normale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pĂ©nal, BĂąle 2017, n. 11 ss ad art. 239 CP). Les cas « bagatelle » ne tombent pas sous le coup de lâart. 239 CP (Rodigari, in : Commentaire romand Code pĂ©nal II, BĂąle 2017, n. 18 et 21 ad art. 239 CP). En effet, la majoritĂ© de la doctrine et la jurisprudence restreignent la portĂ©e de cette disposition en exigeant des effets d'une certaine importance. Elles requiĂšrent notamment que la perturbation s'Ă©tende sur une certaine durĂ©e (TF 4A.235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2 ; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e Ă©d., Zurich 2017, p. 106 ; Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 239 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 15 ad art. 239 CP). Ainsi, il a Ă©tĂ© admis que celui qui empĂȘchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une maniĂšre importante (ATF 116 IV 44, JdT 1991 IV 137 consid. 2d) ; en revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train rĂ©gional (cf. ATF 119 IV 301 ; cf. Donatsch/Thommen/Wohlers, op. cit. ; Trechsel/Coninx in : Trechsel/Pieth (Ă©dit.), Schweizerisches Strafgestzbuch, Praxiskommentar, 4e Ă©d., Zurich 2021, n. 5 in fine ad art. 239 CP), ou encore en cas de retard des bus dâenviron cinq minutes (TF 6B.1150/2015 du 30 aoĂ»t 2016 consid. 5.2.2). 6.3 Il dĂ©coule du rapport de police que le blocage du pont P........., qui incluait la disposition de trois remorques sur sa largeur en son centre, a durĂ© plusieurs heures. Ce nâest que dans une deuxiĂšme phase, une fois effectif le report de circulation induit par ce blocage, que la police a mis en place une dĂ©viation du trafic. De plus, lâobstruction du pont P......... a induit une dĂ©viation des bus de la ligne no 16, de sorte que les arrĂȘts de bus habituels accessibles uniquement par le pont [...] nâont pas pu ĂȘtre desservis durant toute la durĂ©e de la manifestation, soit durant prĂšs de huit heures. Par ailleurs, lors dâune premiĂšre nĂ©gociation, les manifestants ont refusĂ© de libĂ©rer une voie de circulation pour garantir un libre passage aux vĂ©hicules dâurgence munis de feux bleus (P. 4 p. 3). Ces indications factuelles qui ressortent du rapport de police sont suffisantes pour retenir une entrave aux transports publics et Ă la circulation des vĂ©hicules devant intervenir en cas dâurgence qui soit punissable, car dĂ©passant nettement le cas bagatelle. Lâappelante soutient quâelle aurait rejoint la manifestation dans un deuxiĂšme temps, sans savoir que celle-ci nâĂ©tait pas autorisĂ©e et alors que la dĂ©viation du trafic Ă©tait dĂ©jĂ en place. Elle discerne dans cette chronologie et dans son dĂ©faut dâintention un double motif de libĂ©ration de lâinfraction Ă lâart. 239 CP. Quand bien mĂȘme le blocage du pont Ă©tait dĂ©jĂ en cours lors de son arrivĂ©e, lâinfraction continuait Ă ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en prĂ©sence de lâappelante, de sorte quâelle a agi comme co-auteur. En effet, si la police a dĂ» dĂ©vier le trafic et la ligne de bus durant plusieurs heures, câest parce que les manifestants, lâappelante y compris, nâont pas Ă©vacuĂ© aux premiĂšres injonctions et ont maintenu le blocage du pont ; lâentrave au trafic a donc perdurĂ©. Lâappelante prĂ©tend quâelle aurait obtempĂ©rĂ© si on lui avait dit quâun vĂ©hicule dâurgence devait circuler. Il est pourtant Ă©vident que lâĂ©vacuation de prĂšs de 200 personnes et des obstacles physiques disposĂ©s sur les voies de circulation prendrait beaucoup trop de temps et quâune telle intervention serait donc impossible Ă rĂ©aliser en cas dâurgence. De plus, lâappelante nâest pas de bonne foi lorsquâelle soutient avoir ignorĂ© que la manifestation nâĂ©tait pas autorisĂ©e. En effet, sur les rĂ©seaux sociaux, le lieu prĂ©cis avait Ă©tĂ© tenu secret pour sâassurer dâun effet de surprise, ce qui nâaurait eu aucun sens pour une manifestation autorisĂ©e. Lâappelante, qui avait dĂ©jĂ participĂ© Ă une manifestation pour la dĂ©fense du climat auparavant, a forcĂ©ment rĂ©alisĂ© la forme trĂšs diffĂ©rente de la manifestation sur le pont P........., qui bloquait de façon statique un nerf principal de la ville, au lieu dâun parcours prĂ©alablement dĂ©fini, afin que les manifestants se dĂ©placent dans la ville pour arriver enfin sur une place piĂ©tonne. De surcroĂźt, le mouvement O........., qui a annoncĂ© lâĂ©vĂšnement sur les rĂ©seaux sociaux afin de rĂ©unir les manifestants pour une « journĂ©e de rĂ©bellion festive » (cf. P. 14/3 p. 6), utilise la dĂ©sobĂ©issance civile comme moyen dâaction, ce que lâappelante ne pouvait ignorer, puisquâelle a indiquĂ© quâelle avait eu connaissance de la manifestation notamment sur Facebook (jugement p. 6). Ainsi, le blocage comme tel dâun axe routier avec disposition dâobstacles, Ă un endroit empĂȘchant tout contournement direct, comme un pont, puis immobilisation des manifestants sur la chaussĂ©e en adoptant des positions et des prises (« tortue » et « sit-in ») compliquant leur Ă©vacuation exprimait clairement que ce comportement collectif nâavait pas Ă©tĂ© approuvĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente. Enfin, les interventions, sommations dâĂ©vacuation et avis de dĂ©nonciation de la police dĂ©montraient Ă lâĂ©vidence le caractĂšre illicite du regroupement. Lâappelante savait donc que lâaction de blocage nâĂ©tait pas autorisĂ©e, outre le fait quâen demeurant assise, elle excĂ©dait le seuil de tolĂ©rance, ayant entendu les premiĂšres injonctions de la police adressĂ©es de façon gĂ©nĂ©rale aux manifestants. Lâintention de bloquer le trafic, et donc Ă©galement les services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, est ainsi Ă©tablie. En dĂ©finitive, lâinfraction de lâart. 239 CP est rĂ©alisĂ©e, tant objectivement que subjectivement, et lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 7. 7.1 En ce qui concerne la contravention de lâart. 90 al. 1 LCR pour avoir transgressĂ© lâart. 26 al. 1 LCR, lâappelante prĂ©tend, Ă nouveau, quâignorant la non-autorisation de la manifestation, elle nâavait pas lâintention de gĂȘner le trafic. 7.2 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de maniĂšre Ă ne pas gĂȘner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformĂ©ment aux rĂšgles Ă©tablies. 7.3 Dâune part, comme on lâa vu ci-dessus, lâappelante savait que la manifestation nâĂ©tait pas autorisĂ©e et lâa dĂ©montrĂ© lorsquâelle a pris part au sit-in et, dâautre part, sur le plan subjectif, la contravention peut aussi ĂȘtre commise par nĂ©gligence, en application de lâart. 100 al. 1 premiĂšre phrase LCR. Ainsi, mĂȘme un manifestant par hypothĂšse de bonne foi expĂ©rimentant le dĂ©roulement de la manifestation devait en rĂ©aliser lâillicĂ©itĂ© et pouvait la vĂ©rifier, ne serait-ce quâen questionnant un organisateur ou un policier. Le grief doit ĂȘtre rejetĂ©, de sorte que lâappelante doit ĂȘtre condamnĂ©e pour violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre. 8. 8.1 Lâappelante soutient quâelle ne pourrait pas ĂȘtre condamnĂ©e pour contravention Ă lâart. 41 RGP (RĂšglement gĂ©nĂ©ral de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) dans la mesure oĂč cette disposition ne sâappliquerait quâaux organisateurs de la manifestation. 8.2 Lâart. 41 al. 1 RGP Lausanne prĂ©voit que toutes les manifestations publiques ou privĂ©es organisĂ©es dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortĂšges, les spectacles, les confĂ©rences, les soirĂ©es (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises Ă une autorisation prĂ©alable de la Direction (soit de la Direction chargĂ©e du maintien de la sĂ©curitĂ© et de l'ordre public [art. 12 RGP]). 8.3 Le premier juge a Ă©cartĂ© lâinterprĂ©tation restrictive selon laquelle lâart. 41 RGP Lausanne ne sâappliquerait quâaux organisateurs (jugement p. 29), en soulignant quâelle aurait pour effet de vider la norme de son sens. Il faut le suivre. Il sâagit en effet de sanctionner le comportement consistant Ă contrevenir Ă la non-autorisation ou Ă lâinterdiction de la manifestation, ce qui englobe tant lâorganisateur que le participant. Il faut encore relever que le jugement retient aussi la contravention Ă lâart. 26 RGP Lausanne, soit pour avoir troublĂ© la tranquillitĂ© publique, notamment par des abus sonores (chants ou slogans scandĂ©s), ce que lâappelante ne conteste pas dans sa dĂ©claration dâappel. Sa condamnation pour contraventions Ă la LContr doit ainsi ĂȘtre confirmĂ©e. 9. VĂ©rifiĂ©es dâoffice, les lĂ©gĂšres sanctions infligĂ©es Ă lâappelante â 10 jours-amende Ă 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et Ă une amende de 300 fr. â sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es. 10. Appel de L......... 10.1 A lâexception de la contestation du dĂ©lit dâempĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, la dĂ©claration dâappel de L......... est rigoureusement identique Ă celle dâH........., si bien que sur tous ces aspects, il peut ĂȘtre renvoyĂ© aux considĂ©rants ci-dessus (cf. supra consid. 4 Ă 8). En revanche, il a donnĂ© davantage dâexplications que sa coprĂ©venue lors de son audition par le MinistĂšre public, expliquant sâĂȘtre joint Ă la manifestation vers 15 heures-15 heures 30, sâĂȘtre assis avec les autres, avoir refusĂ© dâobtempĂ©rer aux ordres de la police et avoir formĂ© une chaĂźne humaine avec dâautres manifestants, si bien que la police avait dĂ» le « dĂ©mĂȘler ». A lâaudience de premiĂšre instance, il a indiquĂ© sâĂȘtre joint Ă la manifestation en passant devant vers 14h et avoir Ă©tĂ© portĂ© par la police environ 1h30 plus tard (jugement p. 14 et 15), tandis que devant la Cour de cĂ©ans, il a dĂ©clarĂ© ĂȘtre arrivĂ© vers 15h ou 15h30. Il a expliquĂ© que lorsque les policiers avaient demandĂ© aux manifestants de reculer, il avait suivi le mouvement des personnes autour de lui qui sâĂ©taient assis et pris par la main, puis quâil Ă©tait restĂ© dans cette position. Se rĂ©fĂ©rant Ă sa dĂ©position en audience de premiĂšre instance (jugement p. 14), lâappelant soutient ne pas rĂ©aliser lâĂ©lĂ©ment constitutif de la rĂ©sistance active, parce que la police nâaurait pas dĂ» le « dĂ©senlacer » et quâil aurait docilement suivi le policier qui lâavait soulevĂ© du sol oĂč il Ă©tait assis. 10.2 En vertu de lâart. 286 CP, celui qui aura empĂȘchĂ© une autoritĂ©, un membre dâune autoritĂ© ou un fonctionnaire dâaccomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni dâune peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour quâil y ait opposition aux actes de lâautoritĂ©, il faut que lâauteur, par son comportement, entrave lâautoritĂ© ou le fonctionnaire dans lâaccomplissement dâun acte officiel ; il ne suffit pas quâil se borne Ă ne pas obtempĂ©rer Ă un ordre qui lui est donnĂ©, par exemple de souffler dans lâĂ©thylomĂštre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 1995 I 720). Il nâest en revanche pas nĂ©cessaire que lâauteur parvienne Ă Ă©viter effectivement lâaccomplissement de lâacte officiel, il suffit quâil le rende plus difficile, lâentrave ou le diffĂšre (ATF 127 IV 115 prĂ©citĂ© ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B.410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). Lâinfraction se distingue tant de celle prĂ©vue Ă lâart. 285 CP, en ce que lâauteur ne recourt ni Ă la violence ni Ă la menace, que de celle visĂ©e Ă lâart. 292 CP, car une simple dĂ©sobĂ©issance ne suffit pas. Le comportement incriminĂ© Ă lâart. 286 CP suppose une rĂ©sistance qui implique une certaine activitĂ© (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) qui est rĂ©alisĂ©e, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 prĂ©citĂ© consid. 2a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il peut sâagir dâune obstruction physique : lâauteur, par sa personne ou un objet quâil dispose Ă cette fin, empĂȘche ou gĂȘne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile lâaccĂšs Ă une chose (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [Ă©dit.], Commentaire romand, Code pĂ©nal II, BĂąle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). On peut aussi penser Ă celui qui, en restant fermement Ă sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B.89/2019 prĂ©citĂ© ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa prĂ©sence dans une salle pour empĂȘcher une autoritĂ© dây tenir sĂ©ance constitue, par une action, une opposition aux actes de lâautoritĂ© (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B.354/2021 du 1er novembre 2021 ; TF 6B.89/2019 prĂ©citĂ©). La lĂ©galitĂ© matĂ©rielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pĂ©nal n'a-t-il pas Ă contrĂŽler la lĂ©galitĂ© (et encore moins l'opportunitĂ©) de l'acte, sauf s'il apparaĂźt un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblĂ©e que l'autoritĂ© ou le fonctionnaire Ă©tait sorti du cadre de sa mission ou que son acte Ă©tait nul (TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol Ă©ventuel suffit (TF 6B.89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B.783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 10.3 En lâespĂšce, ce sont les premiĂšres dĂ©clarations du prĂ©venu, qui a admis quâil sâĂ©tait intĂ©grĂ© Ă une chaĂźne humaine et que la police avait dĂ» le « dĂ©mĂȘler », qui sont dĂ©cisives, car conformes Ă la vĂ©ritĂ©, Ă lâinverse de la nouvelle version Ă©laborĂ©e aprĂšs avoir consultĂ© un avocat, sans que ce revirement soit explicable. Lors de lâaudience dâappel, lâappelant a en outre confirmĂ© que la police lui avait demandĂ©, avec les autres manifestants, de reculer, mais quâil avait suivi les injonctions des personnes autour de lui, sâasseyant et se tenant ensemble, tout en ignorant lâavertissement du policier qui le sommait de circuler. Il a encore admis ĂȘtre restĂ© en place dans cette position. Ce comportement dĂ©montre quâil nâĂ©tait pas enclin Ă se lever sans lâintervention physique dâun policier pour le « dĂ©mĂȘler » des autres manifestants avec qui il se tenait assis. Il faut donc retenir que lâappelant a entravĂ© activement lâacte du policier tendant Ă son Ă©vacuation. Lâinfraction est donc bien rĂ©alisĂ©e. 10.4. VĂ©rifiĂ©e dâoffice, les lĂ©gĂšres peines auxquels lâappelant a Ă©tĂ© condamnĂ© â 20 jours-amende Ă 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. â sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es. 11. Appel de Z......... 11.1 La dĂ©claration dâappel de ce prĂ©venu est rigoureusement identique Ă celle de L.......... De la mĂȘme maniĂšre que pour celui-ci, il peut ĂȘtre renvoyĂ© aux considĂ©rants dĂ©veloppĂ©s prĂ©cĂ©demment sâagissant dâH........., qui sont valables pour cet appelant Ă©galement (cf. supra consid. 4 Ă 8). Lors de sa dĂ©position en audience de premiĂšre instance, Z......... a admis sâĂȘtre doutĂ© que la manifestation nâĂ©tait pas autorisĂ©e. Il a aussi admis avoir formĂ© une tortue en sâenlaçant avec dâautres manifestants. Il nâa pas obĂ©i aux ultimes injonctions de la police, dans le but de renforcer lâĂ©cho mĂ©diatique de la manifestation, en particulier pour que la manifestation soit diffusĂ©e au journal tĂ©lĂ©visĂ© de 19h30. Il a aussi admis que la police avait dĂ» le dĂ©senlacer dâautres manifestants et quâil sâĂ©tait laissĂ© porter (jugement p. 8 et 9). Lors de lâaudience dâappel, il a encore dĂ©clarĂ© quâil estimait que son droit de manifester, dâune maniĂšre « un peu dĂ©rangeante », primait sur lâautorisation ou non de manifester. 11.2 Les principes relatifs Ă lâart. 286 CP ont Ă©tĂ© exposĂ©s prĂ©cĂ©demment et on peut sây rĂ©fĂ©rer (cf. supra consid. 10.2). 11.3 Il rĂ©sulte des dĂ©clarations claires de lâappelant que son comportement rĂ©alise tous les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs et subjectifs de lâinfraction de lâart. 286 CP, dĂšs lors quâil a dĂ» ĂȘtre dĂ©senlacĂ© et portĂ© par la police pour ĂȘtre Ă©vacuĂ©. 11.4 VĂ©rifiĂ©e dâoffice, les lĂ©gĂšres peines auxquels lâappelant a Ă©tĂ© condamnĂ© â 20 jours-amende Ă 20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. â sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es. 12. Appel de R......... 12.1 La dĂ©claration dâappel de R......... est similaire aux autres. On peut Ă nouveau se rĂ©fĂ©rer aux considĂ©rations dĂ©veloppĂ©es prĂ©cĂ©demment par rapport aux arguments identiques Ă ceux dâH......... (cf. supra consid. 4 Ă 8). Durant lâenquĂȘte, lâappelant a refusĂ© de rĂ©pondre aux questions du MinistĂšre public. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, il a soutenu nâĂȘtre arrivĂ© que vers 15 heures sur place, expliquant avoir auparavant donnĂ© un cours Ă lâUniversitĂ© de Lausanne et ĂȘtre passĂ© devant les policiers pour rejoindre les manifestants, ce quâil a confirmĂ© lors de lâaudience dâappel. Il a Ă©galement prĂ©tendu ne pas avoir su que la manifestation nâĂ©tait pas autorisĂ©e, alors mĂȘme quâil en avait eu connaissance notamment par les rĂ©seaux sociaux. Il a niĂ© avoir Ă©tĂ© « dĂ©senlacĂ© » par la police (jugement p. 11). 12.2 On peut encore se rĂ©fĂ©rer aux principes dĂ©veloppĂ©s ci-avant sâagissant de lâart. 286 CP (cf. supra consid. 10.2). 12.3 En ce qui concerne la connaissance du caractĂšre illicite de la manifestation, on peut notamment se rĂ©fĂ©rer au DVD enregistrĂ© par la police (P. 12 du dossier concernant L........., rubrique injonctions finales), oĂč lâon voit un gradĂ© de la police utiliser un mĂ©gaphone pour signifier aux manifestants quâils ont 20 minutes pour Ă©vacuer et quâĂ dĂ©faut, ils seront interpelĂ©s et dĂ©noncĂ©s, soit que des poursuites pĂ©nales seront engagĂ©es Ă leur encontre. Lâintervention verbale dâun militant qui enjoint les manifestants de rester sur place dans lâattente dâun passage au tĂ©lĂ©journal de 19 h permet de situer ce moment avant 19 h. Lâappelant a donc forcĂ©ment entendu les injonctions de la police tendant Ă lâĂ©vacuation et il nâest pas de bonne foi lorsquâil plaide sa mĂ©connaissance de lâillicĂ©itĂ© de son comportement. Par ailleurs, lâappelant a dĂ©clarĂ© en substance quâil avait tout essayĂ© pour alerter les autoritĂ©s face Ă la crise Ă©cologique, mais quâaprĂšs avoir participĂ© aux manifestations pour le climat, la couverture mĂ©diatique avait diminuĂ© et quâainsi, des sit-in Ă©taient organisĂ©s comme une solution de dernier recours (jugement, p. 12). Ces propos montrent bien quâen participant Ă une telle manifestation et en particulier, en adoptant une position telle que le sit-in, lâappelant se rendait compte que la manifestation dĂ©passait les limites autorisĂ©es et quâen restant de la sorte sur la route pendant une durĂ©e importante, il outrepassait le seuil de tolĂ©rance fixĂ© par la police. Le jugement retient que la police a dĂ» soulever ou lever lâappelant par le bras (jugement p. 25). Celui-ci a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© tenu par le bras sans force par un policier et sâĂȘtre exĂ©cutĂ© sans rĂ©sistance (cf. jugement p. 11 in fine et dĂ©clarations lors de lâaudience dâappel). Toutefois, le rapport de police lâidentifie par le numĂ©ro 20 comme Ă©tant lâune des 19 personnes qui ont fait le mort « en rĂ©cidivistes » et quâil a fallu porter et apprĂ©hender Ă 18 h (P. 4 p. 4). La version objective de la police doit ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e Ă celle du prĂ©venu qui cherche Ă sâavantager et qui a manquĂ© de bonne foi. Lâinfraction de lâart. 286 CP est donc rĂ©alisĂ©e. 12.4 VĂ©rifiĂ©e dâoffice, les lĂ©gĂšres peines auxquels lâappelant a Ă©tĂ© condamnĂ© â 20 jours-amende Ă 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et une amende de 300 fr. â sont adĂ©quates et doivent ĂȘtre confirmĂ©es. 13. Conclusion En conclusion, les appels dâH........., L........., Z......... et R......... doivent ĂȘtre rejetĂ©s et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et dâaudience, fixĂ©s Ă 4â220 fr. (32 pages Ă 110 fr. et plus dâune heure dâaudience, cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis Ă la charge des appelants par un quart chacun, soit par 1'055 fr. chacun (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant Ă H......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant Ă L......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant Ă R......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, appliquant Ă Z......... les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 et 41 RGP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetĂ©s. II. Le jugement rendu le 30 dĂ©cembre 2021 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. constate que les oppositions formĂ©es par H........., L........., R........., Z......... et G......... contre les ordonnances pĂ©nales rendues par le MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne les 18 et 21 octobre 2019 sont recevables ; II. libĂšre H......... du chef de prĂ©vention dâempĂȘchement dâaccomplir un acte officiel ; III. constate quâH......... sâest rendue coupable dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de contraventions Ă la Loi vaudoise sur les contraventions ; IV. condamne H......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 20 fr. (vingt francs) le jour et Ă une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; V. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre IV ci-dessus et impartit Ă H......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 (deux) ans et dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours ; VI. constate que L........., R........., Z......... et G......... se sont rendus coupables dâentrave aux services dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dâempĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de contraventions Ă la Loi vaudoise sur les contraventions ; VII. condamne L......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr. (trente francs) le jour et Ă une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; VIII. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre VII ci-dessus et impartit Ă L......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 (deux) ans et dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours ; IX. condamne R......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr. (trente francs) le jour et Ă une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; X. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre IX ci-dessus et impartit Ă R......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 (deux) ans et dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours ; XI. condamne Z......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 20 fr. (vingt francs) le jour et Ă une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; XII. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e sous chiffre XI ci-dessus et impartit Ă Z......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 (deux) ans et dit quâen cas de non-paiement fautif de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours ; XIII. inchangĂ© ; XIV. inchangĂ© ; XV. met les frais de la prĂ©sente cause par 340 fr. Ă la charge dâH........., par 665 fr. Ă la charge de L.........at, par 715 fr. Ă la charge de R........., par 590 fr. Ă la charge de Z......... et par 590 fr. Ă la charge de G.........." III. Les frais d'appel, par 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), sont mis Ă la charge dâH........., L........., R......... et Z......... par un quart chacun, soit par 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs) chacun. IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 16 septembre 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Trajilovic, avocat (pour L.........), - Me Roxane Allot, avocate (pour R.........), - H........., - Z........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :