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PE.2020.0031

Datum
2020-06-23
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2020.0031
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 23.06.2020
			  
			
				Juge: 
				LMR
			
			
				Greffier: 
				VBC
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 CAS DE RIGUEUR  RECONSIDÉRATION  CHANGEMENT DE SEXE  TUNISIE  MENACE{EN GÉNÉRAL}  ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE 
			LEI-50-1-bLPA-VD-64OASA-31-1-f	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours formé par un ressortissant tunisien contre la décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de réexamen d'une précédente décision révoquant son autorisation de séjour à la suite de la séparation d'avec son épouse et prononçant son renvoi de Suisse (confirmée par un arrêt PE.2019.0320 rendu le 12 septembre 2019 par la CDAP, lui-même confirmé par un arrêt 2C.861/2019 rendu le 18 novembre 2019 par le TF). Les menaces dont le recourant prétend faire l'objet de la part des membres de sa famille ne sont aucunement établies; quoi qu'il en soit, l'intéressé peut s'installer dans une autre région que celle du domicile des membres de sa famille, de sorte que ce motif ne justifierait pas le réexamen de la décision initiale en tant que le caractère gravement compromis de sa réintégration dans son pays d'origine a été nié (consid. 2c). L'atteinte à la santé psychique dont il se prévaut par ailleurs (état de stress post-traumatique, qui serait consécutif à la découverte de ce que son épouse avait auparavant changé de sexe) ne nécessite à l'évidence ni soins permanents ni mesures ponctuelles d'urgence qui seraient indisponibles en Tunisie et n'est dès lors pas davantage de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision initiale (consid. 2d). Recours manifestement mal fondé, rejeté par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD, et confirmation de la décision attaquée.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juin 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; MM Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

 A........., à ********, représenté par Me Julien GAFNER, avocat à Lausanne,  

 Me   

Autorité intimée

 

Service de la population du canton de Vaud, à Lausanne  

  

 

Objet

Refus de délivrer    

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population du 29 janvier 2020 déclarant sa demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant, et maintenant le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A......... (le recourant), ressortissant tunisien né (en France) le ******** 1982, et B........., ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), se sont mariés le 13 juillet 2013 en Tunisie. Le recourant est arrivé en Suisse le 21 décembre 2013; il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial par décision du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) du 8 janvier 2014. Son épouse a pour sa part été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) le 2 septembre 2014.

b) A la suite de la séparation des époux, le SPOP a, par décision du 5 juillet 2018, révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A......... et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2019.0320 rendu le 12 septembre 2019 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en particulier que la situation du recourant n'était pas constitutive de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse après la dissolution de l'union conjugale (cf. consid. 2b infra), arrêt qui a lui-même été confirmé, sur recours, par un arrêt 2C.861/2019 rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal fédéral (TF).

c) En référence à ce dernier arrêt du TF, le SPOP a, par courrier du 29 novembre 2019, imparti un nouveau délai de départ au 16 janvier 2020 à A.......... Ce dernier, par courrier de son conseil du 9 décembre 2019, a requis la prolongation de ce délai au 31 juillet 2020, en référence à un courrier de son employeur dont il résulte que ses services étaient nécessaires jusqu'à la fin du mois de juillet 2020 à tout le moins; le SPOP a refusé le 11 décembre 2019 de faire droit à cette requête, relevant que le recourant n'était plus autorisé à exercer une activité lucrative.

B.                     a) A........., par l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 13 janvier 2020 une demande de réexamen de la décision rendue le 5 juillet 2018, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la révocation de son autorisation de séjour était annulée, que son autorisation de séjour était prolongée et qu'il était par conséquent renoncé à son renvoi de Suisse. Il a en substance exposé ce qui suit:

"3.      En cours de mariage, le requérant a […] découvert que son épouse avait, par le passé, procédé à un changement de sexe.

4.       Cette découverte a constitué la raison de leur séparation […].

5.       Depuis lors, le requérant se trouve dans un état de mal-être profond et perpétuel, ne sachant comment gérer cette situation fortement inconfortable, au vu de son éducation musulmane traditionnelle et craignant, par-dessus tout, la réaction de ses proches.

[…]

7.       En tout état, une demande commune en divorce a été déposée le 18 décembre 2019 par le requérant et Mme B......... auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois […].

[…]

12.     Au vu des circonstances, le requérant a finalement été contraint de contacter sa famille en Tunisie afin de l'informer de son prochain retour définitif. Il a en outre informé sa mère de sa situation conjugale et du changement de sexe de son épouse, ce secret étant devenu beaucoup trop lourd à porter.

13.     Peu après cette annonce, le requérant a constaté que l'intégralité de sa famille l'avait rejeté et refuse désormais de lui adresser la parole.

14.     De surcroît, compte tenu des circonstances, le requérant se sent désormais menacé, et craint pour son intégrité physique en cas de retrouvailles forcées avec sa famille.

15.     Le requérant se trouve donc dans une situation extrêmement délicate, puisqu'il risque des atteintes, tant physiques que psychiques, à sa personnalité en cas de retour en Tunisie.

[…]

16.     Sans grande surprise, la situation actuelle a entraîné chez le requérant une récente décompensation psychotique.

17.     Il a donc été amené à consulter [la Dresse] C........., médecin psychiatre et psychothérapeute FMH à Neuchâtel, le 20 décembre 2019 […].

    Un diagnostic d'état de stress post-traumatique a été posé par [la Dresse] C........., laquelle suit actuellement le requérant à raison d'une fois par semaine […]."

Cela étant, il a en substance fait valoir qu'en cas de retour en Tunisie, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises au regard de sa situation personnelle et familiale, respectivement que "l'intensité des menaces et de la péjoration de [son] état de santé" constituaient des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il a produit un lot de pièces à l'appui de sa demande, comprenant notamment une attestation établie le 8 janvier 2020 par la Dresse C......... confirmant ses propos s'agissant de son suivi et précisant que les critères d'une hospitalisation en clinique psychiatrique n'étaient pas réunis en l'état - avec toutefois le risque de la nécessité d'une telle hospitalisation "si menace d'expulsion".

b) Par décision du 29 janvier 2020, le SPOP a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a maintenu le délai au 16 janvier 2020 imparti au recourant pour quitter la Suisse. Il a retenu en particulier ce qui suit:

"[…] il sied en premier lieu de souligner que les menaces alléguées de la part des membres de la famille […] ne sont nullement étayées par des pièces probantes. Par surabondance, [le recourant], qui est majeur, n'est nullement contraint de prendre domicile à proximité de sa famille. Partant, on ne saurait conclure que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise et que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible.

Enfin, nous relevons que l'attestation médicale établie le 8 janvier 2020 par [la Dresse] C......... précise que [le recourant] a été mis sous un traitement antidépresseur et anxiolytique et qu'il ne remplit pas les critères pour une hospitalisation en clinique psychiatrique. Dans ce contexte, nous considérons que son renvoi dans son pays d'origine ne saurait le plonger dans une détresse médicale. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il a déjà été jugé que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ sont victimes de troubles psychiques réactionnels, comme c'est le cas [du recourant], sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. PE.2011.0208 du 14 août 2012)."  

C.                     A......... a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte de son conseil du 4 février 2020, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de réexamen était recevable et qu'une nouvelle autorisation de séjour lui était octroyée en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il a en substance repris les motifs avancés dans sa demande du 13 janvier 2020 (cf. let. B/a supra) et fait valoir que "le rejet total de sa famille en Tunisie, entraînant un risque d'atteintes, tant physiques que psychiques, à sa personnalité, ainsi que sa récente décompensation psychologique nécessitant un suivi à tout le moins hebdomadaire auprès de la [Dresse] C........." constituaient des faits nouveaux importants justifiant le réexamen de la décision du 5 juillet 2018.

Le juge instructeur a accusé réception de ce recours par avis du 5 février 2020, précisant notamment que le tribunal se réservait la possibilité de statuer sans échange d'écritures, selon la procédure prévue à l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

L'autorité intimée a produit son dossier le 7 février 2020.

Par écriture de son conseil du 20 février 2020, le recourant a encore produit une "promesse d'embauche" du 17 février 2020 par laquelle l'entreprise D......... SA, à ********, s'engageait à le "reprendre […] sous contrat dès que les modalités administratives liées à l'obtention d'un permis de séjour le permettr[aient]".

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova" ou "echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP PE.2020.0045 du 13 mars 2020 consid. 2a; PE.2019.0099 du 9 décembre 2019 consid. 4a et les références).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (CDAP PE.2019.0363 du 27 février 2020 consid. 3c et les références). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Ainsi les griefs tirés de "pseudo nova" n'ouvrent-ils la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (CDAP PE.2019.0443 du 15 janvier 2020 consid. 4a et les références).

b) En l'espèce, dans l'arrêt PE.2019.0320 du 12 septembre 2019 - confirmant la décision du 5 juillet 2018 dont le recourant demande le réexamen -, la cour de céans a en particulier retenu ce qui suit:

"5.          a) […] le recourant expose que la révocation de son autorisation de séjour consacrerait une violation de son droit à la vie privée garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il se prévaut à cet égard de la durée de son séjour en Suisse de près de cinq ans et de son excellente intégration professionnelle qui lui assure un revenu largement suffisant pour subvenir à ses besoins et ne pas émarger à l'aide sociale. Il ajoute rembourser régulièrement l'emprunt contracté pour l'achat d'un véhicule et n'avoir jamais fait l'objet de poursuites. Il invoque également sa parfaite intégration sociale puisqu'il serait très apprécié de ses collègues et supérieurs et aurait de plus noué des liens très solides avec une amie de ********, E........., et sa fille, qui le considèreraient comme un membre de leur famille. Décrit comme respectueux par les personnes qui le connaissent, il expose avoir toujours respecté l'ordre public suisse, ce dont attesterait son casier judiciaire vierge. Il souligne enfin qu'il maîtrise parfaitement le français, tant à l'écrit qu'à l'oral. Dans ces conditions, un renvoi en Tunisie le couperait de ses proches et lui ferait perdre l'intégralité de ses repères au point de constituer un véritable traumatisme.

              Sur la base de ces divers éléments, la décision entreprise s'avèrerait en tout état de cause disproportionnée et porterait atteinte à l'art. 96 LEI, puisque son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporterait, dans la pesée des intérêts à effectuer, sur l'intérêt public à son éloignement.

              b) Bien que le recourant ne le mentionne pas expressément, son argumentation - singulièrement le caractère prétendument traumatique de sa réintégration en Tunisie - tend implicitement à démontrer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, ce qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. Cet argument sera examiné préalablement à la prétendue violation de son droit à la vie privée.

6.            a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cet article dispose que la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en vertu de l'al. 2 de l'art. 50 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

              Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C.201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C.301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. TF 2C.12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; CDAP PE.2018.0444 du 27 février 2019 consid. 2c/bb et PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 2a).

              b) En l'espèce, il n'est pas contestable que le recourant est aujourd'hui professionnellement intégré, ce qui ressort des certificats qu'il a fournis, et qu'il a toujours pu subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Il n'a pas fait l'objet de poursuites et son casier judiciaire est vierge. Il ressort néanmoins de l'extrait du compte individuel AVS que le recourant n'exerce une activité stable par laquelle il cotise aux assurances sociales que depuis mars 2015. Hormis un emploi lors des vendanges en 2014 (cf. aussi le CV), le recourant était resté quasiment sans emploi pendant plus d'une année après son arrivée en Suisse. De plus, de l'aveu même du recourant, son intégration sociale est nettement moins aboutie. Lors de son audition du 7 février 2018, il a précisé n'avoir pas le temps de prendre part à la vie associative, étant précisé que sa vie se résumait « entre le travail et la maison ». Par la suite, il a produit à l'appui de son recours, des lettres de soutien émanant de connaissances. S'il convient certes de ne pas en relativiser la portée, on ne saurait déduire du contenu de ces lettres que son intégration sociale serait particulièrement poussée dans la mesure où leurs auteurs mentionnent uniquement connaître le recourant et énumèrent ses qualités. Lors de son audition du 7 février 2018, le recourant a d'ailleurs expressément reconnu n'avoir pas d'attaches en Suisse hormis son travail et son épouse. Il convient d'ajouter qu'arrivé en Suisse le 21 décembre 2013, soit à l'âge de 31 ans, le recourant y a vécu environ quatre ans et demi avant de se voir notifier la révocation de son autorisation de séjour. Cette durée s'avère modeste en comparaison des 18 années qu'il a passées en Tunisie dès l'âge de 13 ans et où il a travaillé dans l'exploitation familiale (oliveraie) en qualité de chauffeur. A l'exception de ses parents qui séjournent en France, la majorité de sa famille vit d'ailleurs toujours en Tunisie.

              c) Dans ces conditions, la réintégration du recourant en Tunisie n'apparaît

              Pour le reste, le recourant n'exerce notamment pas une activité qui sert particulièrement les intérêts économiques du pays, le recourant n'étant en particulier pas un spécialiste ou un travailleur qualifié (cf. art. 3 et 18 ss, et plus spécialement art. 23 LEI). Tout autre travailleur peut acquérir la formation continue dont il a bénéficié en Suisse par son employeur dans le domaine de la sécurité des chantiers. Le recourant n'a pas apporté de formation spéciale qui était une condition à l'accès à la formation qu'il a pu suivre en Suisse. Par ailleurs, il appartiendra, le cas échéant, à l'employeur de déposer une demande d'autorisation de travail auprès des autorités compétentes s'il remplit les conditions (cf. notamment l'ordre de priorité selon l'art. 21 LEI).

7.            a) S'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH qui protège, à l'instar de l'art. 13 Cst., le droit à la vie privée, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C.330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C.20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7 et 2C.812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et réf. cit.).

              […]

              c) […]

              En l'absence d'intégration particulièrement poussée et d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré, à l'issue d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, que l'intérêt public à la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers devait l'emporter dans les présentes circonstances."

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt comme étant manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en renvoyant pour l'essentiel à l'arrêt de la CDAP (cf. art. 109 al. 3 LTF).

c) A l'appui de la demande de réexamen litigieuse, le recourant soutient en premier lieu que, contraint de contacter sa famille en Tunisie afin de l'informer de son prochain retour définitif, il a en outre informé sa mère de sa situation conjugale et du changement de sexe de son épouse, que l'intégralité de sa famille l'a de ce chef rejeté et qu'il se sent désormais menacé dans son intégrité tant physique que psychique en cas de retour dans son pays d'origine.

Il n'est pas contesté que la "découverte" par le recourant de ce que son épouse avait changé de sexe (antérieurement au mariage) ne constitue pas en tant que telle un fait nouveau. Cela étant, le tribunal relève qu'entendus dans le cadre de la procédure ayant conduit l'autorité intimée à rendre la décision du 5 juillet 2018, le recourant (audition du 7 février 2018) et son épouse (auditions des 17 janvier 2017 et 7 février 2018) ont indiqué de façon concordante et constante que la séparation avait été demandée par cette dernière, parce qu'il ne voulait plus lui donner l'argent qu'elle réclamait selon le recourant (réponse à la question 3) respectivement parce qu'il ne faisait aucun effort d'intégration (notamment) selon son épouse (audition du 7 février 2018, réponse à la question 5). Le recourant n'a jamais prétendu, avant la présente demande de réexamen, que cette séparation aurait été due à la "découverte" du fait que son épouse avait changé de sexe et n'a pas davantage fait état d'un "mal-être profond et perpétuel" (cf. let. B/a supra) en lien avec ce point - qu'il n'a pas même évoqué auparavant. Dans ce contexte et en l'absence de tout autre élément probant, l'importance qu'il semble désormais vouloir accorder à cette "découverte", dont il aurait informé sa mère parce que ce "secret" serait "devenu beaucoup trop lourd à porter", ne peut que laisser le tribunal passablement perplexe; au vrai, il n'apparaît pas même que les pièces au dossier permettraient de tenir pour établi que le recourant ne s'est pas marié avec son épouse en toute connaissance de cause. A tout le moins s'impose-t-il de constater qu'il n'établit aucunement - ni même ne rend vraisemblables - les menaces dont il prétend de ce chef faire l'objet de la part de sa famille en cas de retour en Tunisie.

Quoi qu'il en soit et comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée, le recourant - qui évoque ses craintes en cas de "retrouvailles forcées avec sa famille" dans le courrier de son conseil du 13 janvier 2020 - n'est nullement contraint de s'installer à proximité de sa famille en Tunisie. Si la cour de céans a retenu dans l'arrêt PE.2019.0320 précité que sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaissait pas ("et de loin") compromise en référence notamment à la présence de sa famille dans ce pays et au fait qu'il occupait un poste dans l'entreprise familiale avant son arrivée en Suisse (consid. 6c), le fait que, par hypothèse, il ne puisse plus compter sur le soutien de sa famille en Tunisie ne saurait constituer un fait nouveau de nature à justifier le réexamen de la décision du 5 juillet 2018. Le recourant (né en France) a vécu dès l'âge de 13 ans et durant 18 ans en Tunisie; on peut donc présumer qu'il conserve dans son pays d'origine des attaches non seulement familiales, mais également culturelles et sociales. Dans la mesure en particulier où il n'a pas d'enfant, est encore jeune et est en bonne santé habituelle, il est ainsi réputé être en mesure de se réintégrer de manière autonome dans son pays d'origine et pourrait s'installer dans une autre région que son précédent domicile ou celui des membres de sa famille (cf. pour comparaison TF 2C.875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.1, s'agissant de la réintégration dans son pays d'origine d'une ressortissante marocaine invoquant des difficultés au sein de sa famille compte tenu de son mariage avec un non-musulman; cf. ég. TF 2C.783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3, s'agissant d'une ressortissante brésilienne se prévalant du fait qu'en raison de son divorce, elle serait cataloguée au Brésil comme une prostituée et que sa famille n'accepterait pas qu'elle rentre seule dans ce pays).    

Dans ces conditions, les menaces dont le recourant prétend faire l'objet de la part de sa famille en cas de retour en Tunisie, à supposer même que leur existence soit tenue pour établie, ne seraient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 5 juillet 2018.

d) Le recourant se prévaut en outre de son atteinte à la santé psychique. Il résulte à ce propos de l'attestation établie le 8 janvier 2020 par la Dresse C......... qu'il est suivi par ce médecin depuis le 20 décembre 2019 à une fréquence hebdomadaire pour un diagnostic d'état de stress post-traumatique (F 43.1) "consécutif à son mariage et la découverte, par la suite, que sa femme avait un trouble de l'identité sexuelle (« Transsexualisme ») qu'elle lui avait pas avoué" (reproduit tel quel). Le recourant a été mis sous traitement antidépresseur et anxiolytique dès le début de son suivi; selon la Dresse C........., "pour le moment, il n'as pas les critères d'une hospitalisation en clinique psychiatrique, qu'il risque, si menace d'expulsion" (reproduit tel quel).

Le tribunal ne peut que s'étonner d'emblée, si véritablement l'atteinte évoquée était directement consécutive à la "découverte" que son épouse avait antérieurement changé de sexe, que le recourant n'ait pas entrepris un tel suivi auparavant - étant rappelé qu'il n'a pas même évoqué ce point dans le cadre de la procédure antérieure, comme on l'a déjà vu. Il apparaît que ce suivi a débuté moins d'un mois après la notification de l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par le TF confirmant le renvoi de Suisse du recourant (cf. let. A/b supra), respectivement environ une semaine après que l'autorité intimée a refusé par courrier du 11 décembre 2019 de faire droit à sa requête tendant à la prolongation du délai de son départ (cf. let. A/c supra); c'est dans ce contexte que l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que l'atteinte en cause était bien plutôt due à l'imminence de son renvoi et qu'elle a rappelé la jurisprudence selon laquelle les troubles psychiques réactionnels dont étaient victimes les étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ne constituaient pas un "empêchement dirimant à l'exécution du renvoi" (cf. let. B/b supra).

Quoi qu'il en soit et comme on va le voir ci-après, ce motif médical invoqué par le recourant n'est pas davantage de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 5 juillet 2018.

aa) En lien avec l'hypothèse prévue par l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'il convient de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'état de santé (let. f).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent ainsi, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C.150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les références).

bb) En l'espèce et quelle qu'en soit la cause, l'atteinte à la santé psychique présentée par le recourant ne nécessite à l'évidence ni soins permanents ni mesures médicales ponctuelles d'urgence qui seraient indisponibles dans son pays d'origine. Le recourant pourra le cas échéant poursuivre un suivi psychiatrique respectivement la prise de médication en Tunisie. Le seul fait que les prestations médicales qu'il pourrait obtenir en Suisse soient réputées supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine ne saurait justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé, il est statué sans échange d'écritures, par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD, ce dont les parties ont été averties par avis du juge instructeur du 5 février 2020.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-DV; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté 

II.                      La décision rendue le 29 janvier 2020 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A..........

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.