TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/22 - 163/2022 (rect.) ZQ22.028675 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt rectificatif du 28 octobre 2022 .................. Composition : Mme Durussel, présidente M. Piguet et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Toth ***** Cause pendante entre : S........., à [...], recourant, représenté par Me Nathanaël Pétermann, avocat à Lausanne, et Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. ............... Art. 334 al. 1 CPC. E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause ACH 109/22 – 163/2022 opposant S......... et la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, vu le courrier du 19 octobre 2022, dans lequel S........., par son conseil, a interpellé la Cour de céans, lui signifiant que le jugement précité comportait une erreur de plume en ce sens qu’il mentionnait sur la page de garde, dans les considérants et dans le dispositif le prénom « [...] » au lieu de celui de « S.........» quand il se référait à lui, et lui a demandé de procéder à la rectification de l’arrêt ; attendu que les art. 56ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne prévoient expressément aucune procédure de rectification d’un jugement cantonal, que le droit cantonal peut prévoir de telles procédures explicitement, voire les admettre implicitement (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 131 ad art. 61 LPGA), que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire, que la LPA-VD renvoie expressément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32), de l’action administrative (art. 109), ainsi que de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 5), qu’en présence d’un renvoi systématique aux dispositions de procédure civile, il y a lieu d’admettre que l’absence, dans la LPA-VD, de disposition autorisant la rectification constitue une lacune proprement dite que le juge est appelé à combler, que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, que par la rectification, le tribunal peut corriger une erreur manifeste dans le dispositif, due à une inadvertance (faute de calcul, faute de frappe, erreur de désignation des parties ; Jean-Métral, op. cit., n° 130 ad art. 61) ; attendu qu’en l’occurrence, la page de garde, les considérants et le dispositif de l’arrêt du 7 octobre 2022 comportent une erreur manifeste de rédaction quant au prénom du recourant, qui est effectivement S........., et non [...], que le dispositif de l’arrêt du 7 octobre 2022 doit, dès lors, être rectifié dans le sens qui précède, sans besoin d’interpeller la partie intimée à cet égard, que le présent jugement ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause opposant S......... à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ACH 109/22 – 163/2022) est modifié comme suit : « La Caisse cantonale de chômage, Division juridique versera à S......... une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens. » II. Le dispositif est maintenu pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nathanaël Pétermann (pour S.........), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :