Omnilex

Jug / 2022 / 385

Datum
2022-11-29
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONA 335 PE20.020011-CMI/GHE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 30 novembre 2022 .................. Composition : M. de Montvallon, président MM. Pellet, juge, et Tinguely, juge suppléant, Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : A.U........., prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, R........., partie plaignante, représentée par Me Anne-Louise Gilliéron, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.U......... des chefs de prévention de viol et menaces qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à 8 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 342 jours de détention provisoire et de 211 jours d’exécution anticipée de peine au 23 mai 2022 (III), a ordonné que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus 51 jours pour 202 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet, à titre de réparation du tort moral (IV), a en outre condamné A.U......... à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit qu’il est le débiteur de R......... du montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 novembre 2020, à titre de réparation du tort moral subi (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.U......... pour une durée de 12 ans (VII), a ordonné l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée au chiffre VII ci-dessus (VIII), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de A.U........., pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD versé au dossier sous fiche n° 51551/22 (X), a mis les frais de la cause, par quatre cinquièmes, soit par 51'325 fr. 95, à la charge de A.U........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Dario Barbosa, à 21'063 fr. 40 et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de R........., Me Anne-Louise Gilliéron, à 10'725 fr. 10 (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé du condamné que lorsque sa situation financière le permettra (XII). B. Par annonce du 25 mai 2022, puis déclaration motivée du 24 juin 2022, A.U......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles graves, tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine fixée à dire de justice et qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courriers respectifs des 11 et 25 juillet 2022, R......... et le Ministère public ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant d’[...], A.U......... est né le [...] à [...], en [...], dans une famille de confession chiite appartenant à la communauté Hazara. Il n’a jamais été scolarisé. En 2001, il s’est installé en [...] où il a épousé, une année plus tard, R........., alors âgée de quinze ans, dans le cadre d’un mariage arrangé. Deux filles sont issues de cette union, soit B.U........., née le [...], et C.U........., née le [...]. La famille a quitté l’[...] pour la [...] en 2015, avant de venir en Suisse, mère et filles étant arrivées en mai 2017 et le prévenu les ayant rejointes en novembre 2018. Par décision du 24 octobre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations a dénié aux membres de la famille le statut de réfugiés et a rejeté leurs demandes d’asile. Il a toutefois admis ceux-ci à titre provisoire (permis F), l’exécution du renvoi n’étant pas exigible. Depuis leur arrivée en Suisse, A.U......... et sa famille ont successivement vécu à [...], [...] puis [...]. Sur le plan professionnel, A.U......... a exercé le métier de maçon dans son pays et en [...]. En Suisse, il a travaillé pendant trois à quatre mois dans l’agriculture, avant de renoncer à toute activité. Il a également suivi sans grande assiduité des cours de français. A ce jour, il ne parle pas le français. Pour sa part, R......... a travaillé comme vendeuse dans un kebab. Au moment de son arrestation, en novembre 2020, A.U......... vivait avec sa famille à [...] et s’occupait du ménage. Il était soutenu financièrement par l’EVAM. Il n’a pas de dettes. Il a deux frères en [...] et des neveux en [...], en [...] et en [...]. Il souffre de diabète et de problèmes aux genoux. Le 9 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de R......... et A.U.......... 1.2 Le casier judiciaire suisse de A.U......... ne comporte aucune inscription. 1.3 Interpellé le 17 novembre 2020, A.U......... a effectué 342 jours de détention provisoire à la prison du Bois-Mermet. Depuis le 25 octobre 2021, il est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe sous le régime de l’exécution anticipée de peine. 2. Préambule A.U......... et R......... se sont mariés en 2002 en [...], pays dans lequel ils ont vécu jusqu’en 2015. Il s’agissait d’un mariage arrangé par leurs familles respectives. Deux filles sont nées de leur union, soit B.U........., née le [...], et C.U........., née le [...]. La famille a quitté l’[...] pour s’installer en [...] en 2015. Au cours de leur séjour en [...] et en [...], A.U......... s’est montré violent à l’égard de son épouse. A une occasion, il a placé une couverture sur son visage, l’a frappée et l’a étranglée. Par la suite, il l’a régulièrement frappée et l’a contrainte, en usant de la force, à de nombreuses relations sexuelles complètes. En mai 2017, R......... est arrivée en Suisse et a déposé une demande d’asile. Elle a été rejointe en novembre 2018 par son époux et ses deux filles, lesquels ont, à leur tour, demandé l’asile. Toutes ces demandes ont été rejetées en 2019, mais l’exécution du renvoi n’étant pas exigible, la famille a bénéficié d’une admission provisoire. Elle a d’abord vécu au foyer [...], avant d’être logée à la [...] à [...], à la fin du mois de janvier 2020. A de nombreuses reprises, R......... a fait part à A.U......... de son intention de se séparer et de divorcer, en tout cas dès octobre 2019. Celui-ci a, dans un premier temps, refusé ces propositions, menaçant de se suicider si son épouse le quittait. A partir du mois de juillet 2020, R......... a entamé, en secret, une liaison avec M........., qu’elle avait rencontré sur son lieu de travail. Dans le courant du mois d’octobre 2020, elle a réitéré à A.U......... sa proposition d’une séparation et d’un divorce ; elle a de plus refusé de faire chambre commune avec son époux. Ce dernier a demandé à l’EVAM de pouvoir obtenir un appartement séparé, mais a catégoriquement refusé de divorcer. 2.1 Entre novembre 2018 et novembre 2020, à leurs domiciles successifs de [...] et d’[...], au cours de disputes portant sur des questions d’argent, sur l’infidélité supposée de son épouse et sur l’éventualité d’un divorce, A.U......... a régulièrement menacé R......... de la frapper et de la tuer, à raison d’une à deux fois par semaine. En particulier, le 13 octobre 2020, en présence de leurs enfants, il l’a menacée en levant le poing. De même, après avoir été informé par R......... de son intention de séparation et de divorce, soit à tout le moins dès le mois d’octobre 2019, A.U......... lui a dit qu’où qu’elle se trouve, il allait la tuer. Il a en outre menacé de se suicider si elle le quittait. R......... a déposé plainte le 21 novembre 2020. 2.2 Le 17 novembre 2020, vers 13h00, à [...], [...], à son retour du travail, R......... a mangé, puis s’est assise sur le canapé du salon et a appelé par téléphone sa cousine [...], domiciliée en [...]. Pendant ce temps, A.U........., qui se trouvait à la maison, est sorti dans la rue pour aller se couper les ongles. Il est ensuite revenu dans l’appartement et a entendu son épouse, qui parlait toujours avec sa cousine, évoquer une relation sexuelle qu’elle avait entretenue récemment avec M.......... Entendant du bruit dans la cuisine, R......... s’est levée et a vu que son époux l’écoutait. Elle est retournée s’asseoir sur le canapé du salon. Pris d’un accès de rage, A.U......... est allé fermer la porte de l’appartement à clé, est venu au salon dont il a aussi fermé la porte et a demandé à son épouse si elle avait trouvé quelqu’un d’autre. Elle lui a répondu qu’elle allait lui expliquer et A.U......... s’est assis à côté d’elle sur le canapé. A 14h20, sans lui laisser le temps de parler, il a saisi son épouse avec une ou deux mains au niveau du cou et a serré fortement, dans l’intention de la tuer. R......... a tenté de se débattre avec les mains et les pieds, et a notamment griffé son époux au visage, à un bras et au sternum, avant de tomber par terre sur un tapis. A.U......... a continué à la serrer fortement avec les deux mains autour du cou, tout en lui mordant la joue droite. Il s’est placé sur le corps de son épouse, assis ou à genoux, tout en lui serrant le cou et en lui disant : « tu veux donner ta chatte, je vais te tuer ». R......... a tenté de faire lâcher son mari en plaçant ses deux mains sur les siennes, sans succès. Elle a rapidement perdu connaissance, le prévenu continuant à lui serrer le cou pendant plusieurs minutes. Pensant avoir tué son épouse, A.U......... s’est relevé, a quitté l’appartement, a enfourché son vélo et s’est rendu au guichet de la Police [...][...], où il est arrivé vers 14h35. Il s’est adressé à la réceptionniste en mimant avoir étranglé sa femme. Pris en charge par une agente de police, il a de nouveau mimé un étranglement en disant que sa femme était morte, qu’elle se trouvait à la maison et a tendu les mains pour qu’on lui passe les menottes. Entre-temps, R......... a repris conscience, est sortie de chez elle en titubant, s’est effondrée au niveau de la [...] et, en hurlant, a demandé qu’on appelle la police, ce qui a été fait vers 14h35. Les premiers intervenants ont constaté que R......... était semi-consciente et présentait un saignement de nez, de nombreux hématomes sur l’ensemble du visage et des traces de strangulation au niveau du cou. Elle se plaignait en outre de douleurs au ventre. Prise en charge par une ambulance, elle a été transportée à l’hôpital d’[...]. Au vu de la gravité de ses blessures, en particulier d’une importante lacération hépatique, elle a été transférée aux soins intensifs du [...]. Elle est retournée à l’hôpital d’[...] le 2 décembre 2020, pour y poursuivre sa convalescence. Selon l’examen effectué le 17 novembre 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), dont les résultats sont consignés dans un rapport du 25 février 2021 (P. 47), R......... a subi les lésions suivantes : - une fracture de l’os hyoïde ; - des fractures aiguës de l’arc antérolatéral de la 5e à la 7e côte droite, de l’arc latéral de la 6e côte droite, de l’arc antérolatéral de la 6e à la 7e côte gauche et de l’arc latéral de la 8e à la 10e côte gauche ; - un hémopéritoine avec présence de sang en régions péri-hépatique, péri-splénique, péri-rénale gauche, rétro-péritonéale, le long du muscle psoas gauche, le long des gouttières pariéto-coliques et en région pelvienne ; - des lacérations du parenchyme hépatique et du foie, dont la gravité était de nature à causer le décès en l’absence de prise en charge médicale ; - des pétéchies au niveau des paupières et au pourtour des sourcils ; - de multiples ecchymoses et dermabrasions au niveau du visage et du cou, avec au niveau de la joue droite une ecchymose associée à plusieurs dermabrasions linéaires de taille infracentrimétrique, pouvant correspondre à une morsure ; - des dermabrasions et ecchymoses de petite taille en régions supra-claviculaire droite, infra-mammaire droite, au dos de la main droite et au niveau du genou droit ; - des abrasions de la muqueuse buccale à la face interne de la lèvre supérieure. Il est précisé que lors de la compression cervicale, la vie de R......... a été concrètement mise en danger, compte tenu de la présence de pétéchies au visage, associées à des lésions cervicales ainsi qu’à des pertes de connaissance. R......... a déposé plainte le 21 novembre 2020. 2.3 Entre septembre et le 17 novembre 2020, à [...], A.U......... a régulièrement consommé de l’opium en le mangeant et en le fumant. Il en a acheté à deux reprises à la gare de [...], investissant chaque fois CHF 100.- dans l’achat de 10 grammes de ce produit stupéfiant. 3. A.U......... a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 23 septembre 2021 (P. 76), le Dr [...] et la psychologue [...] ont constaté que le prévenu présentait un épisode dépressif léger, un état de stress post-traumatique et un syndrome de dépendance aux opiacés. Selon eux, au moment des faits, la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation était pleinement conservée, sa responsabilité pénale étant entière. Ils ont considéré que le risque de récidive était élevé dans le cadre de ses relations conjugales et moyen de manière générale, malgré la présence de quelques facteurs protecteurs d’un risque de violence. Les experts n’ont pas préconisé de mesure thérapeutique dès lors que les troubles, présents au moment des faits, ne pouvaient être considérés comme graves et n’avaient eu que peu d’influence sur le comportement général du prévenu. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.U......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. Invoquant une appréciation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il reconnaît avoir eu conscience que les blessures infligées à son épouse pouvaient potentiellement entraîner son décès, mais conteste avoir eu l’intention de la tuer, en précisant s’être rendu à la police, non pas pour signaler le décès de son épouse et se dénoncer, mais pour chercher de l’aide. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne seront pas réalisées. 3.2.1 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B.418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B.366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; TF 6B.366/2020 précité). 3.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B.418/2021 précité consid. 3.2.2) Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B.418/2021 précité ; TF 6B.1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). 3.3 Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. 3.4 3.4.1 En l’espèce, A.U......... ne conteste pas que l’étranglement de son épouse, pendant plusieurs minutes, puis le fait de l’avoir laissée inconsciente et seule au domicile conjugal, étaient objectivement propre à causer sa mort. Cela peut en effet être déduit sans ambiguïté des constats médicaux au dossier, lesquels attestent notamment de la présence de pétéchies au visage, de multiples fractures et de lacérations hépatiques. L’intimée n’a d’ailleurs survécu que parce qu’elle est parvenue à quitter les lieux au moment de reprendre connaissance, avant de s’effondrer en pleine rue (cf. P. 47). 3.4.2 Avec les premiers juges, dont l’analyse est parfaitement convaincante (cf. jgt p. 35-37), la Cour considère comme établi, sur le plan subjectif, que l’appelant a pris la décision de tuer son épouse après avoir surpris une conversation téléphonique lors de laquelle celle-ci racontait à sa cousine qu’elle avait entretenu une relation sexuelle avec un autre homme. En effet, comme l’a relevé le Tribunal criminel, l’appelant s’est immédiatement rendu à la police pour se dénoncer en pensant que son épouse était décédée. Selon le rapport de police (cf. P. 14), dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité, il s’est présenté en disant « j’ai », puis à porter ses mains à son cou, en ajoutant « ma femme ». Il a imité un étranglement en disant « morte », tout en joignant ses poignets pour qu’on lui passe les menottes. Lors de sa première audition par la police, il a déclaré qu’il avait fortement serré le cou de sa femme, sans pouvoir dire combien de temps, mais qu’à un moment, ses « yeux avaient changé » et « son cou était parti sur le côté ». Il l’avait alors lâchée, en pensant qu’elle était morte (PV audition 1, D. 5). Ces déclarations corroborent le fait qu’au moment de commettre son geste, l’appelant avait l’intention de tuer son épouse, puisqu’il n’a finalement relâché son étreinte qu’après avoir pensé que cette dernière était morte. Il a d’ailleurs précisé au procureur qu’il avait « perdu le contrôle », qu’il avait « serré jusqu’à ce qu’elle tombe » et qu’il estimait la durée de l’étranglement à 2 à 4 minutes (PV audition 3, ll. 111-114). Une telle durée ne laisse planer aucun doute quant la volonté manifeste du prévenu d’ôter la vie à son épouse. Par ailleurs, il a aussi expliqué qu’au moment d’apprendre l’infidélité de cette dernière, il était tombé dans un état second (PV audition 2, R. 9, PV audition 3, ll. 93 ss) et qu’il lui était absolument inacceptable que sa femme entretienne une relation avec un autre homme (PV audition 14, ll. 213 ss). Les premiers juges ont ensuite constaté, à juste titre, que les déclarations de la victime avaient été constantes et détaillées (cf. jgt, p. 35-36). Il n’existe aucune raison de ne pas croire son récit, notamment lorsqu’elle affirme que son époux lui a dit, alors qu’il l’étranglait, « je vais te tuer » et « tu veux donner ta chatte » (PV audition 1, R. 6, p. 3). Les nombreuses lésions qu’elle a subies sont par ailleurs compatibles avec sa version des faits. Elles sont décrites dans le rapport du CURML du 25 février 2021 (P. 47). En particulier, la victime a souffert d’une fracture de l’os hyoïde habituellement observée après des épisodes de violence contre le cou (ibidem, p. 21). Elle a en outre subi plusieurs fractures aux côtes, ainsi que des lacérations au foie et des pétéchies au visage. Sa vie a été concrètement mis en danger ; elle serait même décédée si elle n’avait pas été prise en charge médicalement (ibidem, p. 21). Pour le surplus, la Cour de céans fera sienne, par adoption de motifs, l’argumentation détaillée et pleinement convaincante du Tribunal criminel (art. 82 al. 4 CPP, jgt, p. 34-37). Les dénégations exprimées par l’appelant en cours d’instruction, ainsi qu’aux débats de première et deuxième instances, se heurtent ainsi à de nombreux éléments au dossier. On relèvera au demeurant qu’à elle seule, la violence intense de l’attaque, déduite de la longue durée de l’étranglement - entre 2 et 4 minutes selon les propres déclarations de l’appelant -, et de la nature des blessures constatées, s’agissant en particulier de multiples fractures, de lacérations au foie et de pétéchies au visage, est déjà suffisante pour établir qu’A.U......... ne souhaitait pas se contenter de blesser son épouse, comme il le soutient, mais qu’il entendait délibérément lui ôter la vie. Il a agi intentionnellement, ne pouvant qu’avoir conscience que de tels actes étaient susceptibles d’entrainer la mort et s’en étant, à tout le moins, accommodé. 3.4.3 Face à ces circonstances accablantes, l’appelant se borne à faire valoir, de manière peu crédible au vu des éléments énumérés ci-dessus, qu’il se serait rendu à la police non pas pour signaler le décès de son épouse, ni pour se dénoncer, mais uniquement pour chercher de l’aide, ne connaissant pas le numéro des secours compte tenu de son analphabétisme, ni n’étant au demeurant en mesure d’expliquer ce qui s’était passé, autrement que par des mimes, au regard de sa méconnaissance de la langue française. On comprend toutefois mal pourquoi, pour trouver du secours, l’appelant n’avait pas plutôt cherché à contacter des voisins, alors qu’un couple d’amis vivait dans le même immeuble, ou des passants, au lieu de laisser son épouse inconsciente, seule dans l’appartement, pour s’engager dans un parcours à vélo à travers [...] jusqu’au poste de police situé à environ 1,2 km de son domicile, au minimum. Il n’y a du reste pas lieu de remettre en cause les constatations policières, figurant dans le rapport d’investigation (cf. P. 5, p. 4), selon lesquelles l’appelant s’était présenté à la réception du poste de police en indiquant qu’il avait tué son épouse et qu’il souhaitait se rendre, sans qu’il soit au surplus fait état d’une quelconque volonté de l’appelant de faire venir des secours. 4. A titre subsidiaire, l’appelant demande à être condamné pour tentative de meurtre passionnel au sens de l’art. 113 CP. 4.1 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi que les circonstances rendaient excusable (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; TF 6B.600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1 non publié in ATF 141 IV 61). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l’émotion violente suppose que l’auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que l'homicide(ATF 119 IV 202 consid. 2a ; TF 6B.600/2014 précité consid. 3.1.1). Pour retenir cette forme privilégiée d’homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l’auteur ait tué alors qu’il était en proie à une émotion violente ou alors qu’il était dans un état de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Ce n’est pas l’acte commis qui doit être excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 108 IV 101 consid. 3a ; TF 6B.734/2021 du 23 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.600/2014 précité consid. 3.1.2). 4.2 4.2.1 L’appelant se prévaut en premier lieu d’avoir été pris d’une émotion violente au moment des faits, se disant avoir été saisi d’un accès de rage lorsqu’il avait appris que son épouse entretenait une relation extraconjugale. Il a expliqué en cours de procédure qu’au moment de s’en prendre à cette dernière, il s’était trouvé dans un état second, que tout était « noir » dans sa tête et que le « diable était venu dans son cœur » (PV audition 2, R. 9 et 24 ; PV audition 3, ll. 94-107). Comme l’ont retenu les premiers juges, les propos qui précèdent doivent être nuancés par le fait que l’appelant ne s’en est pas pris immédiatement à son épouse après avoir compris qu’elle avait eu une relation sexuelle avec un autre homme. En effet, il a tout d’abord pris le temps d’écouter discrètement la conversation téléphonique, l’a ensuite interrompue, a suivi son épouse au salon et a entamé une discussion avec elle pour obtenir des explications, ce qui ressort tant de ses déclarations en cours d’instruction (PV audition 2, R. 5) que de celles de la victime (PV audition 1, R. 6). Il apparaît ainsi que ce n’est que dans un second temps que l’appelant a saisi son épouse au cou et l’a étranglée, ce qui est déjà en soi propre à compromettre le fait qu’il aurait agi alors qu’il était mû par une émotion violente, les circonstances dénotant au contraire que l’appelant était en mesure de se contrôler. On relèvera d’ailleurs que les experts psychiatres ont considéré que la responsabilité pénale de l’appelant était entière au moment des faits. Il était ainsi capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et, surtout, de se déterminer d’après son appréciation. Les experts ont également retenu que l’appelant n’était pas passé à l’acte de manière impulsive lorsque, le jour des faits, il avait appris l’adultère de sa femme (P. 76, pp. 16-17). Ces éléments confirment également que l’appelant n’était pas en proie à une émotion violente au sens de l’art. 113 CP. A tout le moins, il faut considérer, à l’instar du Tribunal criminel, que l’émotion violente par laquelle l’appelant affirme avoir agi n’est aucunement excusable. Cela faisait en effet plusieurs années que son mariage battait de l’aile et que son épouse lui avait signifié sa volonté de divorcer. Les époux faisaient ainsi chambre à part depuis deux mois et l’appelant avait demandé à l’EVAM à pouvoir bénéficier d’un appartement pour lui tout seul, soupçonnant depuis plusieurs mois son épouse de le tromper, elle-même étant terrorisée à l’idée que son mari apprenne sa liaison. L’appelant avait par ailleurs mis en œuvre de nombreux moyens de pression pour dissuader son épouse de se séparer de lui, faits pour lesquels il a d’ailleurs été reconnu coupable de tentative de contrainte, ce point n’étant pas contesté dans le cadre du présent appel. Il l’avait ainsi déjà menacée de mort si elle entendait fréquenter d’autres hommes (cf. jgt, pp. 23 à 25). Aussi, avec les premiers juges, il doit être constaté que, par son comportement tout au long du mariage et dans les mois qui ont précédé les faits, l’appelant a grandement contribué à créer la situation qui a provoqué chez lui l’état dont il se prévaut, ce qui exclut tout émotion violente excusable. 4.2.2 Le recourant soutient encore s’être trouvé dans un état de profond désarroi au moment des faits. Il prétend qu’il faudrait tenir compte dans ce contexte de sa conception très élevée de l’honneur et de la famille. A cet égard, il se réfère à une jurisprudence bâloise datant de près de 40 ans, citée par la doctrine (cf. Favre et al., Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.5 ad art. 113 CP), par laquelle le meurtre passionnel avait été retenu à l’égard d’un Italien du sud qui avait agi après avoir découvert les affaires d’un autre homme lors de sa visite au domicile conjugal, l’amenant ainsi à prendre conscience brutalement de la réalité de sa situation conjugale. Néanmoins, au regard des circonstances décrites ci-dessus, en particulier compte tenu du lourd passé de violences infligées à son épouse, c’est en vain que l’appelant se prévaut d’être lui aussi issu d’une communauté où l’honneur occupe une place prépondérante, de telles considérations n’ayant en particulier pas leur place lorsque, comme en l’espèce, l’auteur avait déjà fait part de sa volonté de tuer, si ses soupçons d’adultère se confirmaient, dans le cadre de menaces de mort proférées à plusieurs reprises dans les semaines et mois précédant l’acte. Les circonstances permettent pour le reste de se convaincre que l’appelant n’a pas agi en raison du chagrin dû à la perte d’une relation de couple, mais bien par pur égocentrisme, ne supportant pas que sa femme lui échappe. Partant, on ne saurait considérer que l’appelant était dans un état de profond désarroi au moment des faits. Il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 3 et 4) que la condamnation pour tentative de meurtre au sens de l’art. 111 CP doit être confirmée. 5. L’appelant conteste la peine privative de liberté de 8 ans qui lui a été infligée. Il fait en particulier grief au premier juge de n’avoir pas atténué la peine en raison du repentir sincère qu’il prétend avoir manifesté (art. 48 let. d CP). 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B.422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B.1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié à l’ATF 143 IV 469). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B.719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B.1368/2016 précité). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (TF 6B.1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1 ; TF 6B.719/2019 précité ; TF 6B.1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). 5.1.2 L’appelant n’explique pas précisément ce qui justifierait de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. d CP. Les timides regrets exprimés et ses pleurs en audience ne sont en tout cas pas suffisants. Bien plutôt, ses déclarations aux débats de première et deuxième instances dénotent une propension à minimiser ses actes, tant en ce qui concerne les faits du 17 novembre 2022 que ceux les ayant précédés, l’appelant donnant ainsi l’impression d’être plus préoccupé par son sort que par le mal causé à son ex-épouse. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il conteste la durée de l’étranglement ou qu’il tente de justifier ses actes par le fait que son honneur aurait été sali. Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir une atténuation de la peine en application de l’art. 48 let. d CP. Il n’y a pas davantage de place pour une atténuation à titre de l’art. 48 let. c CP, pour les motifs déjà exposés plus haut en lien avec la qualification de meurtre passionnel (cf. supra consid. 4 ; TF 6B.675/2018 du 26 octobre 2018 consid. 6.2.4). 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B.654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans constate que la peine privative de liberté arrêtée à huit ans, par l’effet du concours, a été fixée selon les critères légaux. Elle est toutefois particulièrement clémente compte tenu de la culpabilité de l’appelant, qualifiée à juste titre d’extrêmement lourde, et de l’appréciation des éléments à charge, tels qu’ils sont décrits en pages 38 et 39 du jugement, laquelle peut être reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). La Cour est ainsi d’avis qu’une peine privative de l’ordre de douze ans aurait été justifiée - même en tenant compte des rares éléments à décharge retenus par les premiers juges - au regard de la violence invraisemblable dont l’appelant s’est rendu l’auteur à l’encontre de la mère de ses enfants, aux seuls motifs que celle-ci lui avait été infidèle et souhaitait le quitter pour échapper à un comportement que l’on n’hésitera pas à qualifier de tyrannique. On rappellera à cet égard que l’appelant a accompli tous les actes qui étaient nécessaires pour provoquer le décès de la victime, le résultat n’étant pas survenu pour des raisons parfaitement indépendantes de sa volonté, laissant son épouse pour morte au moment de quitter les lieux de son crime. La peine privative de liberté de huit ans sera cependant confirmée en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. 6. Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Ressortissant afghan, il se prévaut de son appartenance à la communauté Hazara, dont il soutient qu’elle est violemment persécutée par les Talibans, qui sont à nouveau à la tête de son pays depuis août 2021. Il fait également valoir des problèmes de santé, qui ne pourraient être traités en Afghanistan, ainsi que son absence de formation professionnelle, de travail, de logement et de sources de revenu. Son expulsion ne serait dès lors pas possible, sauf à le mettre concrètement en danger de mort. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). 6.1.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B.690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B.1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B.50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B.379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B.153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B.747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le juge de l’expulsion est en effet tenu d’examiner lui-même, au stade du prononcé de l’expulsion déjà, si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l’expulsion dans cette hypothèse (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B.551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.3 ; TF 6B.422/2021 précité consid. 1.4.5 destiné à la publication). Néanmoins, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d’un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l’expulsion, les circonstances qui s’opposeraient à l’exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s’améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l’expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d’admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l’expulsion. C’était ainsi à l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion qu’il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP ; TF 6B.38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). 6.2 En l’espèce, il n’est pas possible de se prononcer sur la situation politique qui prévaudra en Afghanistan lorsque l’appelant aura terminé l’exécution de sa peine privative de liberté de huit ans. Il n’y a dès lors pas lieu, à ce stade, de tenir compte de son statut de membre d’une communauté persécutée dans son pays d’origine. Pour le reste, la Cour ne voit pas que l’appelant puisse être mis au bénéfice de la clause de rigueur compte tenu de son intégration largement déficiente, étant notamment rappelé qu’il n’est arrivé en Suisse que récemment, soit en novembre 2018, qu’il est divorcé, sans emploi et entièrement à la charge de l’EVAM, et qu’il ne parle pas le français. Par ailleurs, en tant que l’appelant se prévaut de son état de santé défaillant, il ne précise nullement les affections dont il serait atteint et qu’il ne serait pas possible de traiter dans son pays d’origine. Partant, l’intérêt public à l’expulsion prévaut en raison des actes extrêmement graves dont il s’est rendu coupable. L’expulsion de A.U......... pour une durée de douze ans, qui tient compte de la présence en Suisse de ses deux filles, doit ainsi être confirmée, de même que son inscription au registre du SIS, compte tenu du fait que le prénommé représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312). 7. Conformément à l’art. 51 CP, la durée de la détention et de l’exécution anticipée de peine sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Par ailleurs, la déduction de 51 jours à titre de réparation du tort moral pour les 202 jours durant lesquels l’appelant a été détenu dans des conditions illicites, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est adéquate et doit aussi être confirmée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, et compte tenu du risque de fuite présenté par l’appelant, son maintien en exécution anticipée de peine doit être ordonné. A cet égard, les chiffres III et IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens qu’il est fait référence à de la détention pour des motifs de sûreté. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif du présent jugement sera dès lors rectifié d’office sur ce point. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Dario Barbosa, défenseur d’office de A.U........., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 12h42, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 2'769 fr. 75, soit des honoraires de 2’286 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 45 fr. 75, deux vacations à 240 fr. et la TVA sur le tout par 198 francs. Me Anne-Louise Gilliéron, conseil juridique gratuit de R........., a également une produit une liste d’opérations. Celle-ci fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 7h50, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 1h30 afin de tenir compte du temps consacré aux débats d’appel. C’est ainsi une durée de 9h20 qui sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil juridique gratuit sera dès lors fixée à 1'974 fr. 80, comprenant des honoraires, par 1'680 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 33 fr. 60, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 141 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'084 fr. 55, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office, par 2'769 fr. 75, et au conseil juridique gratuit, par 1'974 fr. 80, seront mis à la charge de A.U........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.U......... sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 49 al. 1, 51, 66a, 106, 22 ad art. 111, 22 ad art. 181 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère A.U......... des chefs de prévention de viol et menaces qualifiées ; II. constate qu’A.U......... s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne A.U......... à 8 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 342 jours de détention provisoire et de 211 jours d’exécution anticipée de peine au 23 mai 2022 ; IV. ordonne que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus 51 pour 202 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet, à titre de réparation du tort moral ; V. condamne en outre A.U......... à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. dit qu’A.U......... est le débiteur de R......... du montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 novembre 2020, à titre de réparation du tort moral subi ; VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.U......... pour une durée de 12 ans ; VIII. ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de A.U......... prononcée au chiffre VII ci-dessus ; IX. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de A.U........., pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD versé au dossier sous fiche n° 51551/22 ; XI. met les frais de la cause de 64'157 fr. 40 par quatre cinquièmes, soit 51'325 fr. 95 à la charge de A.U........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Dario Barbosa, à 21'063 fr. 40 et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de R........., l’avocate Anne-Louise Gilliéron, à 10'725 fr. 10 ; XII. dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de A.U......... que lorsque sa situation financière le permettra. » III. La durée de l’exécution anticipée de peine subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de A.U......... est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’769 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'974 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Louise Gilliéron. VII. Les frais de la procédure d’appel, par 8'084 fr. 55, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.U.......... VIII. A.U......... est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour A.U.........), - Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour R.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :