Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2016 / 1142

Datum:
2016-10-23
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD14.013856-161500 566 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 24 octobre 2016 .................... Composition : M. Abrecht, prĂ©sident MM. Muller et Krieger, juges GreffiĂšre : Mme CuĂ©rel ***** Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par F........., Ă  Alger (AlgĂ©rie), contre le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J........., Ă  Rennaz, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 6 juillet 2016, notifiĂ© aux parties le lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcĂ© le divorce des Ă©poux J......... (ci-aprĂšs : [...]) et F......... (I), a confiĂ© la garde de l'enfant W........., nĂ© le [...] 2011, Ă  J......... (II), a attribuĂ© l'autoritĂ© parentale exclusive sur l'enfant W......... Ă  celle-ci (III), a rĂ©glĂ© les relations personnelles entre le pĂšre et l'enfant (IV), a astreint F......... Ă  contribuer Ă  l'entretien de son fils W......... par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la mĂšre, de la somme de 690 fr., Ă©ventuelles allocations familiales en sus, dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire et jusqu'Ă  ce que l'enfant soit indĂ©pendant financiĂšrement aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a constatĂ© que les rapports patrimoniaux entre les Ă©poux Ă©taient liquidĂ©s (VI), a arrĂȘtĂ© les frais, l’indemnitĂ© due au conseil d’office de chaque partie et les dĂ©pens (VII Ă  XII) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de W........., les premiers juges ont retenu un revenu hypothĂ©tique de 4'600 fr. net par mois, correspondant au dernier salaire perçu en Suisse par F........., et ont fixĂ© la pension mensuelle Ă  15 % de ce montant, soit Ă  690 francs. B. Par acte du 6 septembre 2016, F......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. Ă©ventuelles allocations familiales en sus, jusqu'Ă  son indĂ©pendance financiĂšre aux conditions de l’art. 277 al. 2 CPC, le jugement Ă©tant confirmĂ© pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu Ă  l'annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. L’appelant a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordĂ©e pour la procĂ©dure d’appel. Par avis du 13 septembre 2016, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile a dispensĂ© l’appelant de l’avance de frais et a rĂ©servĂ© la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. J........., nĂ©e le [...] 1989, de nationalitĂ© suisse, et F........., nĂ© le [...] 1974, de nationalitĂ© algĂ©rienne, se sont mariĂ©s le 22 novembre 2010 Ă  Lausanne. Un enfant est issu de cette union : W........., nĂ© le [...] 2011. F......... disposait d’un permis de sĂ©jour B. 2. Les parties se sont sĂ©parĂ©es le 13 janvier 2012. F......... est retournĂ© vivre en AlgĂ©rie. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2012, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal Ă  J........., dĂšs lors que F......... ne vivait plus en Suisse, a confiĂ© la garde de W......... Ă  J........., a accordĂ© un droit de visite Ă  F......... sur son enfant Ă  raison de deux fois par mois, au Point Rencontre, pour une durĂ©e maximale de 3 heures, et l’a astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 525 fr. dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2012. 3. J......... a ouvert action en divorce contre F......... le 2 avril 2014. Lors de l’audience tenue le 16 octobre 2014, la conciliation n’a pas pu ĂȘtre tentĂ©e en raison de l’absence de F.......... Par demande motivĂ©e du 28 novembre 2014, J......... a conclu au prononcĂ© du divorce, Ă  ce que l’autoritĂ© parentale et la garde exclusive de W......... lui soient attribuĂ©es, Ă  ce que le droit de visite de F......... soit suspendu, celui-ci Ă©tant astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils de 600 fr. par mois, Ă  ce que F......... soit astreint au versement en faveur de son Ă©pouse d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr., Ă  ce que le partage des avoirs LPP ne soit pas ordonnĂ© et Ă  ce que le rĂ©gime matrimonial soit considĂ©rĂ© comme liquidĂ©. Par acte du 16 mars 2015, F......... a conclu principalement au rejet de la demande de divorce, subsidiairement Ă  ce que le mariage soit dissous par le divorce, Ă  ce que l’autoritĂ© parentale conjointe soit prononcĂ©e, Ă  ce que la garde de W......... soit confiĂ©e Ă  la mĂšre, Ă  ce qu’un libre et large droit de visite lui soit octroyĂ© sur son fils lors de ses sĂ©jours en Suisse, Ă  ce qu’il contribue Ă  l’entretien de son enfant par le versement d’une contribution mensuelle de 50 fr., Ă  ce que le rĂ©gime matrimonial soit dissous sous rĂ©serve qu’il puisse rĂ©cupĂ©rer quelques affaires et Ă  ce que les avoirs LPP soient partagĂ©s conformĂ©ment Ă  l’art. 122 CC. F......... ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience d’instruction et de premiĂšres plaidoiries tenue le 9 juillet 2015, de sorte que la conciliation n’a Ă  nouveau pas pu ĂȘtre tentĂ©e. Lors de cette audience, J......... a renoncĂ© au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. L’audience de jugement a Ă©tĂ© tenue le 9 juillet 2016. F......... a Ă©tĂ© dispensĂ© de comparution personnelle. 4. a) Lors de la sĂ©paration, J......... travaillait Ă  plein temps Ă  la Clinique [...]. Son revenu mensuel net Ă©tait de 3'680 fr., allocations familiales comprises. Le 17 septembre 2012, elle a commencĂ© une formation de sage-femme au sein de la Haute Ecole de SantĂ© de GenĂšve. A plein temps, ce cursus dure au minimum trois ans. L’instruction n’a pas permis d’établir si J......... avait achevĂ© sa formation ni si elle exerçait une activitĂ© professionnelle, ses Ă©ventuels revenus et fortune Ă©tant inconnus. b) En 2014, sa prime d’assurance-maladie obligatoire Ă©tait de 359 fr. 95 et celle de W......... de 82 fr. 75. Sa prime d’assurance-maladie complĂ©mentaire Ă©tait de 41 fr. 50 et celle de W......... de 9 fr. 10. Depuis le 1er janvier 2014, la prime LAMal de W......... est entiĂšrement subsidiĂ©e. Pour le surplus, l’instruction n’a pas permis d’établir les charges de J.......... 5. a) F......... ne s’est jamais intĂ©ressĂ© Ă  son fils et n’a jamais vraiment entretenu de relations avec lui, que ce soit avant ou aprĂšs la sĂ©paration. Il n’a notamment jamais exercĂ© son droit de visite au Point Rencontre. AprĂšs la sĂ©paration, il prenait irrĂ©guliĂšrement des nouvelles de son fils par messages sms adressĂ©s Ă  J.......... F......... est le pĂšre d’un autre enfant, [...], nĂ©e le [...] 2014. b) Au bĂ©nĂ©fice d’une formation de technicien en aĂ©ronautique, il a travaillĂ© au sein d’ [...] entre 2003 et 2005, pour un salaire mensuel net de 4'600 francs. Pendant la durĂ©e du mariage, il n’a exercĂ© aucune activitĂ© professionnelle ; il Ă©tait entretenu par son Ă©pouse. Il rĂ©sulte de plusieurs piĂšces du dossier, notamment d’un courriel du 20 fĂ©vrier 2015, que F......... exploiterait plusieurs sociĂ©tĂ©s, dont une agence de communication. En 2013, cette derniĂšre sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© imposĂ©e sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 1'415’781.90 DA (dinars algĂ©riens), soit 12’367 francs. Le 25 juillet 2013, F......... a Ă©tĂ© victime d’un accident de la circulation. Le dossier mĂ©dical constituĂ© lors de son hospitalisation mentionne un traumatisme crĂąnien accompagnĂ© de vertiges, d’une agueusie (absence de goĂ»t) et d’une anosmie (absence d’odorat). Selon un certificat mĂ©dical du 30 mars 2015, il souffre de vertiges, de cĂ©phalĂ©es et d’acouphĂšnes. Aucune attestation relative Ă  une hypothĂ©tique incapacitĂ© de travail n’a Ă©tĂ© produite. Par dĂ©claration Ă©crite du 6 avril 2015, le pĂšre de F......... a jurĂ© sur l’honneur que son fils Ă©tait entiĂšrement Ă  sa charge depuis son accident. Les saisies d’écran du compte Facebook de F......... Ă©tablissent que, depuis la sĂ©paration et jusqu’en 2014, il voyageait souvent et faisait de nombreuses activitĂ©s et loisirs. Il est notamment venu en Suisse Ă  plusieurs reprises, parfois sans rendre visite Ă  W.......... Il s’est Ă©galement rendu Ă  Rome, Marbella, Valence et Marrakech. Il a pratiquĂ© divers sports lors de ces sĂ©jours (jet ski, ski nordique, buggy). c) F......... n’a jamais versĂ© les contributions d’entretien dues en faveur de W......... et a Ă©tĂ© condamnĂ© de ce chef en Suisse par ordonnance pĂ©nale du 31 mars 2015. Depuis le 1er janvier 2013, le BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires) verse Ă  J......... l’intĂ©gralitĂ© de la contribution d’entretien de 525 fr. due en faveur de W.......... En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile, compte tenu des fĂ©ries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur des conclusions relatives Ă  des contributions d’entretien qui, capitalisĂ©es conformĂ©ment Ă  l’art. 92 al. 1 CPC, dĂ©passent la somme de 10'000 fr., en faveur d’un enfant mineur dans un jugement final, l’appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). L’appel est principalement rĂ©formatoire. L’autoritĂ© d’appel peut toutefois Ă  titre exceptionnel renvoyer la cause en premiĂšre instance si un Ă©lĂ©ment essentiel de la demande n’a pas Ă©tĂ© examinĂ© ou si l’état de fait doit ĂȘtre complĂ©tĂ© sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 148) 3. 3.1 L'appelant conteste la contribution d'entretien mise Ă  sa charge. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu un revenu hypothĂ©tique et d’avoir fixĂ© la pension Ă  15 % de ce revenu. 3.2 3.2.1 Les pĂšre et mĂšre doivent pourvoir Ă  l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC) ; l'entretien est assurĂ© par les soins et l'Ă©ducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses pĂšre et mĂšre, par des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'Ă  la situation et aux ressources des pĂšre et mĂšre ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant Ă  la prise en charge de ce dernier. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du dĂ©birentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel le dĂ©birentier a renoncĂ© Ă  un revenu, ou Ă  un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit dĂ©terminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supĂ©rieurs en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A.256/2015 du 13 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A.748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A.218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacitĂ© contributive du dĂ©birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit ĂȘtre prĂ©servĂ© (ATF 135 Ill 66 ; ATF 137 III 59 ; TF 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 ; TF 5A 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences Ă  l'Ă©gard des pĂšre et mĂšre sont plus Ă©levĂ©es, de sorte que ceux-ci doivent rĂ©ellement Ă©puiser leur capacitĂ© maximale de travail (TF 5A.874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1; TF 5A.634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Ce dernier arrĂȘt prĂ©cise d'ailleurs qu'une capacitĂ© de gain thĂ©orique, mĂȘme dans les bas salaires, peut ĂȘtre estimĂ©e grĂące Ă  l'enquĂȘte sur la structure des salaires de l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique par exemple ou sur la base des CCT (consid. 3.2). En outre, le fait qu'un dĂ©birentier bĂ©nĂ©ficie d'indemnitĂ©s de chĂŽmage ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothĂ©tique. Les critĂšres qui permettent de retenir un tel revenu sont diffĂ©rents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matiĂšre d'assurance chĂŽmage ne peuvent pas ĂȘtre repris sans autre considĂ©ration en droit de la famille (mĂȘme arrĂȘt, consid. 3.1), en particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu ; ainsi en droit de la famille, en prĂ©sence de situations financiĂšres modestes, le dĂ©birentier peut se voir imputer un revenu basĂ© sur une profession qu'il n'aurait pas eu Ă  accepter selon les rĂšgles prĂ©valant en matiĂšre d'assurance sociale (mĂȘme arrĂȘt, consid. 3.1; TF 5A.248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). La capacitĂ© contributive doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction des charges effectives du dĂ©birentier, Ă©tant prĂ©cisĂ© que seuls les montants rĂ©ellement acquittĂ©s peuvent ĂȘtre pris en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). 3.2.2 Le dĂ©biteur des contributions d'entretien est en principe libre de transfĂ©rer son domicile Ă  l'Ă©tranger. La perte de revenu qui en rĂ©sulte ne peut cependant ĂȘtre invoquĂ©e au dĂ©triment du crĂ©ancier d'entretien lorsque le dĂ©biteur peut continuer de rĂ©aliser en Suisse le revenu dont il bĂ©nĂ©ficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A.662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A.98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3). Un dĂ©biteur d'entretien vivant Ă  l'Ă©tranger ne peut se voir imputer un revenu hypothĂ©tique de niveau suisse, s'il ne peut juridiquement et dans les faits ĂȘtre exigĂ© de lui de s'Ă©tablir en Suisse et s'il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le dĂ©biteur d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de sĂ©jour Ă©tranger (FamPra.ch 2011 p. 510). Lorsque le dĂ©biteur d'entretien vit Ă  l'Ă©tranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A.462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A. 384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1; CACI 23 fĂ©vrier 2015/105 consid. 8b et les rĂ©f. citĂ©es). La jurisprudence cantonale vaudoise prĂ©voit une rĂ©duction de 30 % du montant de base mensuel pour une personne vivant par exemple en France (CACI 23 septembre 2014/489 consid. 7g; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 12 septembre 2013/470 consid. 3d; CACI 24 aoĂ»t 2011/210 consid. 3cc). 3.3 3.3.1 Dans un premier grief, l'appelant conteste l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique, en soutenant qu’il ne serait plus en mesure d’exercer une activitĂ© lucrative Ă  plein temps compte tenu des sĂ©quelles laissĂ©es par l’accident survenu au mois de juillet 2013, soit des vertiges, des maux de tĂȘte, des acouphĂšnes, l’absence de goĂ»t et d’odorat, un Ă©tat dĂ©pressif et le fait qu’il se fatiguerait rapidement. Le dossier mĂ©dical constituĂ© lors de l’hospitalisation de l’appelant au mois de juillet 2013 fait Ă©tat de vertiges, d’une agueusie et d’une anosmie. Celui du 30 mars 2015 mentionne des vertiges, des cĂ©phalĂ©es ainsi que des acouphĂšnes. Cependant, aucun des deux certificats ne fait Ă©tat d’une incapacitĂ© de travail et les lĂ©sions susmentionnĂ©es ne permettent pas d’emblĂ©e d’admettre qu’il aurait Ă©tĂ© ou serait encore incapable d’exercer une activitĂ©. De plus, comme l'ont rappelĂ© les premiers juges, les autres Ă©lĂ©ments du dossier dĂ©montrent que l'appelant exploite une sociĂ©tĂ©, voire plusieurs, qu’il voyage rĂ©guliĂšrement Ă  l'Ă©tranger et qu’il pratique du sport. L’appelant n’a au demeurant versĂ© au dossier aucun bilan mĂ©dical Ă  jour, ce qui aurait Ă©tĂ© facile et aurait pu le cas Ă©chĂ©ant confirmer un suivi mĂ©dical, voire une incapacitĂ© de travail partielle. Il ne s’est en outre pas expliquĂ© concernant les apparentes contradictions entres les sĂ©quelles qu’il a allĂ©guĂ©es et les diverses activitĂ©s qu’il a pratiquĂ©es. Dans ces conditions, on ne saurait tenir pour Ă©tabli que l’appelant aurait Ă©tĂ© ou serait actuellement en incapacitĂ© de travail. 3.3.2 L'appelant reproche Ă©galement aux premiers juges d’avoir retenu qu’il Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d’une formation d’ingĂ©nieur en aĂ©ronautique. Si l’autoritĂ© de premiĂšre instance a effectivement retenu ce fait, alors qu’il travaillait comme technicien, elle a cependant pris en compte le revenu effectif rĂ©alisĂ© par l’appelant entre 2003 et 2005 lorsqu’il travaillait au sein d’ [...] pour calculer le montant du revenu hypothĂ©tique qu’elle lui a imputĂ©, de sorte que cet argument n’est pas pertinent. 3.3.3 L’appelant soutient encore que les premiers magistrats lui auraient Ă  tort imputĂ© un revenu hypothĂ©tique en se fondant sur le dernier salaire perçu en Suisse, alors qu’il vit actuellement en AlgĂ©rie, oĂč les salaires sont nettement plus bas. Il estime que le revenu hypothĂ©tique qui pourrait lui ĂȘtre imputĂ© ne devrait pas excĂ©der 872 fr. 75, ce qui correspondrait Ă  son revenu mensuel net pour 2013. Il relĂšve encore avoir quittĂ© la Suisse pour retrouver sa famille aprĂšs l'Ă©chec de son mariage et prĂ©tend ainsi qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir poursuivi une activitĂ© professionnelle en Suisse. Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait quittĂ© la Suisse de son plein grĂ©, alors qu’il n’y Ă©tait pas obligĂ©, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’adapter son revenu Ă  l’AlgĂ©rie. Ils ont donc calculĂ© la contribution d’entretien due en faveur de [...], fixĂ©e Ă  15 % du revenu de l’appelant, sur la base d’un salaire mensuel net de 4'600 francs. Afin de s’assurer que le minimum vital de l’appelant n’était pas touchĂ©, ils ont en revanche examinĂ© les charges de l’intĂ©ressĂ© par rapport au coĂ»t de la vie en AlgĂ©rie. S’agissant de sa situation financiĂšre actuelle, l’appelant n’a produit que quelques piĂšces fiscales concernant son activitĂ© professionnelle. S’il affirme percevoir de maigres revenus provenant de ses sociĂ©tĂ©s et vivre grĂące Ă  l'aide de ses parents, il est alors difficilement comprĂ©hensible qu’il puisse financer de multiples voyages Ă  l’étranger ou des activitĂ©s sportives nĂ©cessitant certains moyens financiers. Dans ces conditions, il est vraisemblable que la situation rĂ©elle de l’appelant ne soit pas celle qu’il plaide, de sorte que l’apprĂ©ciation des premiers magistrats, qui se sont fondĂ©s sur la derniĂšre activitĂ© professionnelle exercĂ©e en Suisse pour fixer le montant du revenu hypothĂ©tique, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Concernant son dĂ©part pour l’AlgĂ©rie, l’appelant a indiquĂ© ĂȘtre retournĂ© volontairement dans son pays d’origine pour ĂȘtre avec sa famille aprĂšs l’échec de son mariage, mais a apportĂ© trĂšs peu d’élĂ©ments de preuve Ă  ce sujet. Il disposait d’un permis de sĂ©jour, il est revenu rĂ©guliĂšrement en Suisse aprĂšs la sĂ©paration et a sĂ©journĂ© dans plusieurs pays europĂ©ens. Son activitĂ© professionnelle semble ainsi ĂȘtre conciliable avec des dĂ©placements rĂ©guliers hors du continent africain. Ces Ă©lĂ©ments tendent Ă  dĂ©montrer qu’il aurait pu dĂ©ployer une activitĂ© depuis la Suisse Ă©galement et n’établissent en tout cas pas qu’il avait suffisamment de raisons personnelles, sociales ou professionnelles de quitter la Suisse. Enfin, contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas occultĂ© la diffĂ©rence du niveau de vie entre la Suisse et l’AlgĂ©rie, puisqu’ils ont calculĂ© les charges de l’intĂ©ressĂ© sur la base du coĂ»t de la vie dans son pays d’origine, qui est 4,36 fois moins Ă©levĂ© qu’en Suisse. Par consĂ©quent, compte tenu du peu d’informations fournies par l’appelant concernant sa situation professionnelle, son Ă©tat de santĂ© actuel et les raisons de son dĂ©part, ainsi que de ses rĂ©guliers sĂ©jours en Europe et des sports coĂ»teux pratiquĂ©s, il se justifiait de retenir un revenu hypothĂ©tique fixĂ© en fonction du dernier salaire perçu par l’appelant en Suisse. 4. 4.1 Dans un dernier grief, l’appelant soutient que le fait de retenir un pourcentage de 15 %, s’il ne viole pas la jurisprudence, omet de tenir compte du fait qu’il est Ă©galement pĂšre d’un deuxiĂšme enfant, [...], nĂ©e le [...] 2014. La contribution d’entretien devrait selon lui ĂȘtre de 25 % pour les deux enfants, soit de 12,5 % pour chacun d’eux. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la loi ne prescrit pas de mĂ©thode de calcul particuliĂšre pour arrĂȘter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relĂšve de l’apprĂ©ciation du juge, qui applique les rĂšgles du droit et de l’équitĂ© (art. 4 CC) (TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 ; Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e Ă©d., UNINE 2016, n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour Ă©valuer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des rĂšgles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure oĂč il effectue les adaptations nĂ©cessaires aux besoins concrets de l’enfant comme Ă  la capacitĂ© des parents (TF 5A.513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment admis la mĂ©thode dite « abstraite » ou du « pourcentage du revenu parental », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur (TF 5A.680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es), et souligne que cette mĂ©thode se calcule sur la base du revenu du parent dĂ©biteur, autrement dit de la capacitĂ© de gain du dĂ©birentier, non sur sa part de disponible (TF 5A.933/2015 du 23 fĂ©vrier 2016 consid. 6.6). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en rĂšgle gĂ©nĂ©rale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacitĂ© de gain du dĂ©biteur de la contribution alimentaire, fixĂ© en fonction du nombre d’enfants bĂ©nĂ©ficiaires ; cette proportion est Ă©valuĂ©e Ă  environ 15 Ă  17 % du revenu mensuel net du dĂ©birentier si ce dernier a un enfant en bas Ăąge, 25 Ă  27 % lorsqu’il y en a deux, 30 Ă  35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 11 juin 2014/315 ; TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988). Il s’agit lĂ  d’un taux approximatif qui doit ĂȘtre pondĂ©rĂ© au vu des circonstances, selon l’équitĂ© (ATF 107 II 406 consid. 2c). Ces critĂšres s’appliquent Ă  tous les enfants mineurs, indĂ©pendamment de l’état civil de leurs parents, Ă  savoir que ceux-ci soient mariĂ©s ou non, sĂ©parĂ©s ou divorcĂ©s (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). 4.3 Il est admis par l’intimĂ©e et donc constant (cf. art. 150 al. 1 CPC) que l’appelant a un autre enfant, [...], nĂ©e le [...] 2014. Cependant, celui-ci n’a allĂ©guĂ© aucun Ă©lĂ©ment de fait concernant les besoins de sa fille, son domicile ou la situation de la mĂšre. Il est ainsi possible que la mĂšre de l’enfant dispose d’importants moyens financiers ; il paraĂźt Ă©galement vraisemblable que [...] vive en AlgĂ©rie – celle-ci Ă©tant nĂ©e au mois de mars 2014, elle a sans doute Ă©tĂ© conçue alors que l’appelant Ă©tait dĂ©jĂ  retournĂ© dans son pays – oĂč ses besoins sont nettement moins importants qu’en Suisse. Si l’enfant habitait en Suisse et que l’appelant devait lui verser une contribution d’entretien, on peut prĂ©sumer qu’un jugement ou une convention fixerait le montant dĂ» et que l’intĂ©ressĂ© l’aurait allĂ©guĂ© et Ă©tabli. Dans ces conditions, et faute de toute information donnĂ©e par l’appelant, la Cour de cĂ©ans retient que les besoins de l’enfant [...] ne reprĂ©sentent en tout cas pas plus de 10 % du revenu hypothĂ©tique de 4'600 fr., de sorte qu’avec une pension de 15 % en faveur de W........., le cadre de 25 % pour deux enfants posĂ© par la jurisprudence est respectĂ©. Partant, le montant de la contribution d’entretien due en faveur de W........., fixĂ©e Ă  690 fr. (15 % de 4'600 fr.) par les premiers juges, doit ĂȘtre confirmĂ©. 5. 5.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. 5.2 Les conditions de l’art. 117 CPC Ă©tant rĂ©unies, il y a lieu d’accorder Ă  l’appelant le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Yan Schumacher. Me Schumacher a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opĂ©rations du 17 octobre 2016, il indique avoir consacrĂ© 7 heures 43 Ă  la procĂ©dure d’appel, comprenant 15 minutes de travail effectuĂ© par un avocat-stagiaire. Une indemnitĂ© correspondant Ă  ce montant, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; RSV 211.02.03]), apparaĂźt adĂ©quate au regard des opĂ©rations effectuĂ©es. Le temps consacrĂ© au dossier doit ainsi ĂȘtre indemnisĂ© Ă  hauteur de 1'371 fr. 50, montant auquel s’ajoutent des dĂ©bours annoncĂ©s par 31 fr. 70. Bien que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire soit domiciliĂ© Ă  l’étranger, il se justifie d’allouer en sus un montant Ă  titre de TVA, dans la mesure oĂč le destinataire des prestations de service, soit l’Etat, est domiciliĂ© sur le territoire suisse (ATF 141 III 560 consid. 3.1, SJ 2016 I 95). L’indemnitĂ© d’office due Ă  Me Schumacher, dĂ©bours et TVA compris, doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  1'515 fr. 45. 5.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), devraient ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© au conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. 5.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dĂ©pens, dĂšs lors que l’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. La requĂȘte d’assistance judiciaire de F......... est admise, Me Yan Schumacher Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d’office, avec effet au 3 aoĂ»t 2016, dans la procĂ©dure d’appel. V. L’indemnitĂ© d’office de Me Yan Schumacher est arrĂȘtĂ©e Ă  1'515 fr. 45 (mille cinq cent quinze francs et quarante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris, Ă  la charge de l’Etat. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© du conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. VII. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Yan Schumacher (pour F.........), ‑ Me StĂ©phane Coudray (pour J.........). et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

omnilex.ai