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Jug / 2022 / 437

Datum:
2022-12-11
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 358 PE21.010972/PCR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 12 dĂ©cembre 2022 .................. Composition : M. SAUTEREL, prĂ©sident M. Pellet et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, appelant, et U........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Zakia Arnouni, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte a pris acte des chiffres I et III de la convention signĂ©e par U......... et [...] lors de l’audience du 7 juin 2022, notamment des retraits de plaintes qu’elle contient (I), a libĂ©rĂ© U......... du chef de prĂ©vention de voies de fait (II), a constatĂ© que U......... s’est rendue coupable d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration (III), l’a exemptĂ©e de toute peine (IV), a libĂ©rĂ© [...] des chefs de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de voies de fait (V), et a statuĂ© sur les indemnitĂ©s et les frais (VI Ă  VIII). B. Par annonce du 15 juin 2022, puis par dĂ©claration motivĂ©e du 5 juillet suivant, le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte a formĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que U......... soit condamnĂ©e Ă  180 jours-amende Ă  20 fr. l’unitĂ©, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 720 fr. convertible en 36 jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif, et qu’elle supporte un montant 1'062 fr. 50 de frais de premiĂšre instance. Le 27 fĂ©vrier 2022, U........., par son dĂ©fenseur, a indiquĂ© qu’elle n’entendait ni prĂ©senter de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel du MinistĂšre public et a requis d’ĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procĂ©dure d’appel. Par courrier du 22 septembre 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a indiquĂ© Ă  Me Zakia Arnouni que sa mission d’avocat d’office se poursuivait en instance d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) La prĂ©venue U......... est nĂ©e le [...] Ă  [...] en Mongolie, pays dont elle est ressortissante. Elle est la plus jeune d'une famille de six enfants. Elle a suivi l'Ă©cole dans son pays, puis obtenu un bachelor de « tourist management ». Elle a travaillĂ© deux mois dans ce domaine avant de venir en Suisse en novembre 2013. Actuellement sans activitĂ© lucrative, elle bĂ©nĂ©ficie de la gĂ©nĂ©rositĂ© de ses proches et d’une aide d’urgence de l’EVAM. Elle est cĂ©libataire et mĂšre d’une fille nĂ©e le [...] de sa relation avec [...], auprĂšs duquel l’enfant est actuellement placĂ©e. Ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges de toute inscription. b) 1. Dans le canton de Vaud, entre le mois de fĂ©vrier 2014 et le mois de juillet 2019, U........., ressortissante mongole, a sĂ©journĂ© en Suisse sans ĂȘtre au bĂ©nĂ©fice d’un titre de sĂ©jour valable. 2. Dans le canton de Vaud, Ă  tout le moins entre les mois de janvier et de juillet 2019, U........., ressortissante mongole, a exercĂ© une activitĂ© lucrative en Suisse sans bĂ©nĂ©ficier des autorisations nĂ©cessaires. 3. A Vallorbe, le 9 avril 2021, U........., ressortissante mongole, est entrĂ©e en Suisse sans autorisation valable. 4. A Vevey, entre le 9 avril 2021 et le 30 mai 2021, U......... a sĂ©journĂ© en Suisse sans ĂȘtre au bĂ©nĂ©fice d’un titre de sĂ©jour valable. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du MinistĂšre public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. 3.1 Le MinistĂšre public fait valoir une mauvaise application de l’art. 52 CP. Il conteste l’exemption de peine accordĂ©e par le premier juge Ă  U......... et conclut Ă  ce qu’elle soit condamnĂ©e pour les infractions Ă  la LEI qu’elle a commises. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI (RS 142.20), est puni d'une peine privative de libertĂ© d'un an au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire quiconque sĂ©journe illĂ©galement en Suisse, notamment aprĂšs l'expiration de la durĂ©e du sĂ©jour non soumis Ă  autorisation ou du sĂ©jour autorisĂ© (let. b);exerce une activitĂ© lucrative sans autorisation (let. c). 3.2.2 L’exemption de peine consacre l’adage : minima non curat praetor, concernant les cas bagatelle (CĂ©dric Kuhn et Martin Killias, in CR Code pĂ©nale I, 2e Ă©d., BĂąle 2021 n. 1 ad. art. 52 CP). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral rappelle (cf. TF 6B.397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4), que l'art. 52 CP prĂ©voit que, si la culpabilitĂ© de l'auteur et les consĂ©quences de son acte sont peu importantes, l'autoritĂ© compĂ©tente renonce notamment Ă  lui infliger une peine. L'importance de la culpabilitĂ© et celle du rĂ©sultat dans le cas particulier doivent ĂȘtre Ă©valuĂ©es par comparaison avec celle de la culpabilitĂ© et celle du rĂ©sultat dans les cas typiques de faits punissables revĂȘtant la mĂȘme qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition gĂ©nĂ©rale, toutes les peines mineures prĂ©vues par la loi pĂ©nale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilitĂ© de l'auteur se dĂ©termine selon les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critĂšres, comme le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© ou d'autres motifs d'attĂ©nuation de la peine indĂ©pendants de la faute tels que l'Ă©coulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.3 En l’occurrence, les trois infractions Ă  la LEI retenues par le premier juge, Ă  savoir sĂ©jour illĂ©gal, entrĂ©e illĂ©gale et activitĂ© lucrative sans autorisation, ne sont pas remises en question. Seule reste litigieuse la question de savoir si l’intimĂ©e remplit ou non les conditions de l’art. 52 CP. U......... a sĂ©journĂ© illĂ©galement en Suisse de fĂ©vrier 2014 (expiration d’un visa touristique) Ă  juillet 2019, soit durant plus de cinq ans, puis qu’elle a Ă  nouveau sĂ©journĂ© illĂ©galement en Suisse du 9 avril au 30 mai 2021, soit durant plus d’un mois et demi. Par ailleurs, elle a exercĂ© une activitĂ© lucrative sans autorisation (mĂ©nages non dĂ©clarĂ©s) du mois de janvier au mois de juillet 2019, soit durant sept mois et elle est entrĂ©e illĂ©galement en Suisse le 9 avril 2021. Ainsi, compte tenu en particulier de la longue durĂ©e des deux sĂ©jours illĂ©gaux et de celle de l’activitĂ© lucrative sans autorisation, rien ne permet de considĂ©rer le cas d’espĂšce comme de peu d’importance par comparaison Ă  des cas semblables (cf. notamment TF 6B.397/2020 prĂ©citĂ©), si bien que les conditions de l’art. 52 CP ne sont pas rĂ©alisĂ©es. En consĂ©quence, il convient d’admettre l’appel du MinistĂšre public sur ce point et d’annuler l’exemption de peine. 4. 4.1 Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas rĂ©alisĂ©es, il convient de fixer la peine qui sanctionnera les infractions Ă  la LEI retenues Ă  l’encontre de U.......... 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B.183/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.79/2020 du 14 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B.776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elles. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B.776/2019 prĂ©citĂ© ; TF 6B.938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). Lorsque les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă  sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1.2 ; TF 6B.776/2019 prĂ©citĂ©). 4.2.3 Le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une peine privative de libertĂ© de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exĂ©cution d'une peine, il imparti au condamnĂ© un dĂ©lai d'Ă©preuve de deux Ă  cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.3 4.3.1 La culpabilitĂ© de U......... est moyenne. On peut relever sa sincĂ©ritĂ© au travers de ses auditions en rĂ©vĂ©lant spontanĂ©ment l’ampleur des faits constitutifs des infractions Ă  la LEI. Elle a Ă©galement cherchĂ© Ă  se dĂ©brouiller seule dans notre pays, en travaillant et non en dĂ©pendant de l’aide sociale. Elle est une bonne mĂšre pour sa fille (cf. P. 29/2 p. 3 in fine), et elle essaie de redresser sa situation en sollicitant une autorisation de sĂ©jour et en obtenant une autorisation provisoire de travail. L’appelant propose une peine de base de 120 jours-amende pour sanctionner le sĂ©jour illĂ©gal, ce qui est adĂ©quat. Cette peine sera augmentĂ©e de 50 jours-amende pour le travail sans autorisation et de 10 jours-amende pour l’entrĂ©e illĂ©gale. Le montant du jour-amende Ă  hauteur de 20 fr. proposĂ© par le MinistĂšre public est correct. En effet, l’intimĂ©e, tout en ayant un enfant, reçoit de l’aide de sa famille, peut travailler et perçoit de l’aide d’urgence selon des dĂ©cisions qui sont prises mensuellement. U......... bĂ©nĂ©ficiera du sursis dont elle remplit les conditions tant objective que subjective. La durĂ©e de deux ans proposĂ©e par le MinistĂšre public est adĂ©quate. 4.3.2 4.3.2.1 L’intimĂ©e Ă©tant mise au bĂ©nĂ©fice du sursis, le MinistĂšre public propose qu’elle soit condamnĂ©e Ă  une amende de 720 fr., convertible en 36 jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif, Ă  titre de sanction immĂ©diate au sens de l’art. 42 al. 4 CP. 4.3.2.2 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prĂ©vue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut ĂȘtre octroyĂ© mais que, pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraĂźt mieux Ă  mĂȘme d'amener l'auteur Ă  s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prĂ©vention tant gĂ©nĂ©rale que spĂ©ciale, Ă  renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressĂ©e au condamnĂ© doit attirer son attention sur le sĂ©rieux de la situation en le sensibilisant Ă  ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prĂ©vue Ă  l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2 p. 8). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 4.3.2.3 En l’occurrence, les infractions Ă  la LEI illustrent un cas commun d’immigration Ă©conomique alimentĂ© par l’espoir que les annĂ©es de clandestinitĂ© finiront par dĂ©boucher sur une rĂ©gularisation. Compte tenu de l’état d’esprit de l’intimĂ©e, qui a fait bonne impression tant en premiĂšre instance qu’en appel, il apparaĂźt que celle-ci a bien compris la portĂ©e d’une condamnation et qu’elle quittera le pays si sa procĂ©dure de rĂ©gularisation devait ne pas aboutir. Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, il apparaĂźt que le prononcĂ© d’une amende Ă  titre de sanction immĂ©diate ne s’impose pas. L’appel du MinistĂšre public sera par consĂ©quent rejetĂ© sur ce point. 5. 5.1 En dĂ©finitive, l’appel du MinistĂšre public doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 5.2 L’appel du MinistĂšre public Ă©tant partiellement admis et l’intimĂ©e Ă©tant condamnĂ©e, il convient de revoir la rĂ©partition des frais de premiĂšre instance. Le premier juge avait rĂ©parti les frais de procĂ©dure totalisant 13'281 fr. 55 Ă  raison de 265 fr. 65 Ă  la charge de U......... et de 265 fr. 65 Ă  la charge de [...]. Le MinistĂšre public considĂšre que la prĂ©venue doit supporter la moitiĂ© des frais de procĂ©dure communs, soit un montant de 1'062 fr. 50, tout en laissant l’entier de l’indemnitĂ© de son conseil d’office Ă  la charge de l’Etat. Tout bien considĂ©rĂ©, le Procureur peut ĂȘtre suivi, de sorte que c’est bien un montant de 1'062 fr. 50 qui sera mis Ă  la charge de U......... en relation avec les frais de premiĂšre instance. 5.3 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opĂ©rations produite par Me Le Bian (P. 48), dĂ©fenseur d’office de U........., indiquant 8.35 heures d’activitĂ© d’avocat, si ce n’est pour ramener la durĂ©e de l’audience d’appel Ă  une heure au lieu des trois heures estimĂ©es. C’est ainsi une indemnitĂ© de 1'143 fr. correspondant Ă  6.35 heures d’activitĂ© d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation Ă  120 francs, montant auquel il convient d’ajouter les dĂ©bours Ă  concurrence de 2 %, soit 22 fr. 85 et 7,7 % de TVA sur le tout, par 99 francs. Ainsi, l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office sera arrĂȘtĂ©e Ă  1'384 fr. 85. S’agissant des frais d’interprĂšte qui figurent dans la liste des opĂ©rations pour un montant de 145 fr., ils seront directement payĂ©s par l’Etat de Vaud, de sorte qu’ils ne seront pas indemnisĂ©s ici Ă  titre de dĂ©bours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 2'994 fr. 85, constituĂ©s en l’espĂšce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office, par 1'384 fr. 85, seront mis par deux tiers, soit 1'996 fr. 55, Ă  la charge d’U........., le solde, par 998 fr. 30, Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. U......... ne sera tenue de rembourser les deux tiers des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, CP ; 115 al. 1 let. a, b et c LEI ; 135 al. 4 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est modifiĂ© comme il suit aux chiffres IV et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. prend acte des chiffres I et III de la convention signĂ©e par [...] et [...] lors de l’audience du 7 juin 2022, notamment des retraits de plaintes qu’elle contient, dont le libellĂ© est le suivant : I. Par gain de paix et dans l’intĂ©rĂȘt de leur enfant commun, [...] retire la plainte qu’elle a dĂ©posĂ©e contre [...] le 30 mai 2021 et [...] retire la plainte qu’il a dĂ©posĂ©e contre [...] le 30 mai 2021 ; II. Par gain de paix et dans l’intĂ©rĂȘt de leur enfant commun, [...] s’engage Ă  retirer la plainte qu’il a dĂ©posĂ©e contre [...] devant les autoritĂ©s françaises pour les faits survenus avant la prĂ©sente audience ; III. Moyennant ce qui prĂ©cĂšde, [...] et [...] dĂ©clarent ne plus avoir aucune prĂ©tention Ă  faire valoir l’un envers l’autre du chef des Ă©vĂ©nements du 30 mai 2021. II. LibĂšre [...] du chef de prĂ©vention de voies de fait. III. Constate que [...] s’est rendue coupable d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration. IV. Condamne [...] Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  20 fr. (vingt francs), avec sursis durant 2 (deux) ans. V. LibĂšre [...] des chefs de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de voies de fait. VI. Fixe Ă  6'402 fr. 55 (six mille quatre cent deux francs et cinquante-cinq centimes) vacations, dĂ©bours forfaitaires, TVA et remboursement des frais effectifs inclus l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Zakia Arnouni, conseil d’office de [...]. VII. Fixe Ă  4'754 fr. (quatre mille sept cent cinquante-quatre francs) vacation, dĂ©bours forfaitaires et TVA inclus l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Cyril-Marc Amsberger, dĂ©fenseur d’office de [...]. VIII. Met les frais de procĂ©dure, arrĂȘtĂ©s Ă  13'281 fr. 55 (treize mille deux cent huitante et un francs et cinquante-cinq centimes) - comprenant notamment les indemnitĂ©s allouĂ©es conformĂ©ment aux chiffres VI et VII ci-dessus -, Ă  la charge de [...] par 1'062 fr. 50 (mille soixante-deux francs et cinquante centimes) et Ă  celle de [...] par 265 fr. 65 (deux cent soixante-cinq francs et soixante-cinq centimes), le solde Ă©tat laissĂ© Ă  la charge de l’Etat." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'384 fr. 85, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Zakia Arnouni. IV. Les frais d'appel, par 2'994 fr. 85, qui comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 1'996 fr. 55 Ă  la charge de U........., le solde, par 998 fr. 30, Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. V. U......... ne sera tenue de rembourser Ă  l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 13 dĂ©cembre 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour U.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La CĂŽte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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