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TRIBUNAL CANTONAL 822 PE17.000507-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 16 octobre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 144, 186 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2018 par K......... contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.000507-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 octobre 2016, K........., propriétaire de la parcelle n° 143 de la H........., a pris connaissance d’un courriel de Q........., propriétaire de la parcelle voisine (n° 147), qui avait la teneur suivante : « […] Le service du gaz nous a demandé de faire un raccordement obligatoire sur votre terrain, on fera un petit trou qui sera rebouché de suite afin de pouvoir nous connecter […] ». Ensuite de ce courriel, K......... aurait pris progressivement conscience du fait que son terrain était traversé par une conduite de gaz et par une conduite d’électricité. C’est à cette occasion qu’il aurait constaté que sans son autorisation, la [...] (ci-après : la C.S.........), aurait procédé à une importante fouille sur la parcelle n° 143 afin d’exécuter les travaux de raccordement et qu’en 2006-2007, la compagnie A.S......... aurait posé, dans son jardin, une conduite, actuellement inerte, de gaz. b) Le 19 octobre 2016, K........., sa fille D........., E........., collaborateur de la C.S........., Z........., du bureau d’architecte [...] à [...], et P........., de l’entreprise [...], se sont réunis aux abords de la parcelle n° 143. Cette séance aurait eu pour but de trouver l’emplacement le plus adéquat pour poser une vanne de branchement, l’idée étant d’éviter de devoir réaliser la fouille sur le trottoir (domaine public) et de devoir ouvrir la couche d’asphalte. c) Les 19 et 20 octobre 2016, des ouvriers de la C.S......... ont procédé à des fouilles. d) Le 31 octobre 2016, K......... a interpellé la C.S......... en lui signifiant qu’il s’opposait à tous travaux de fouilles respectivement de raccordement d’une quelconque conduite de gaz sur sa propriété. Il s’est également réservé la possibilité de faire enlever la conduite posée sans son autorisation, laquelle ne serait au bénéfice d’aucun droit quelconque. e) Le 29 novembre 2016, K........., sous la plume de son conseil, a interpellé Y......... par un courrier dont la teneur était la suivante : « […] M. [...] a très récemment appris que votre société avait aménagé une canalisation d’électricité sur la parcelle n° 143. M. [...] n’a jamais été averti de votre intervention et n’a jamais donné son accord à la pose de cette canalisation, qui semble être intervenue il y a déjà plusieurs années. Aucun accord n’ayant été trouvé, la canalisation que vous avez aménagée l’a été sans droit. M. [...] demande à ce que vous supprimiez la canalisation que vous avez aménagée sur la parcelle n° 143 d’ici au 31 décembre 2016 […], Je réserve ici les dommages et intérêts que M. [...] réclamera à votre société, pour l’usage indu de sa parcelle au cours de plusieurs années, ainsi que le dépôt d’une plainte pénale éventuelle pour violation de domicile et/ou dommages à la propriété […] ». Un courrier à teneur similaire a été adressé, à la même date, à la C.S.......... f) Dans un courrier du 19 décembre 2016, Y......... a répondu qu’elle avait procédé en 2009 à la mise en souterrain des raccordements aériens existants et avait modifié le raccordement de K......... en installant une borne d’introduction raccordée à son tableau électrique. Cette entreprise a encore précisé que K......... ou l’un de ses représentants avait forcément été informé de ces travaux puisqu’un rendez-vous avait dû être fixé pour procéder au raccordement de son tableau électrique et pour convenir avec lui de la position de l’armoire et de la borne. Y......... a encore relevé qu’en contrepartie du droit de passage, il avait été renoncé à facturer à K......... le montant de 2'417 fr. 60 (P. 7/9). Au terme de cette lettre, Y......... a formulé une proposition dans le but de satisfaire l’intéressé et a indiqué que B.S......... et elle-même seraient prêtes à lui offrir un montant transactionnel d’environ 9'500 fr., à la condition qu’il consente à formaliser la situation et à leur accorder les servitudes utiles. Cette proposition a été refusée par K......... le 9 janvier 2017. g) Le 11 janvier 2017, B.S......... a écrit au recourant en indiquant que vu le refus de la proposition transactionnelle formulée par Y......... dans son courrier du 19 décembre 2016, elle s’engageait à mettre hors service le branchement traversant sa parcelle, au plus tard d’ici la fin de la semaine suivante ainsi qu’à éliminer la canalisation de gaz de la parcelle n° 143 d’ici la fin du mois de janvier 2017. Elle a encore attiré l’attention du recourant sur le fait que sur la zone de chalandise de la C.S........., les branchements appartenaient non pas à cette entreprise, mais au(x) propriétaire(s) du (des) bâtiments qu’ils alimentaient, selon les conditions générales en vigueur et que la fouille n’avait pas été réalisée par la C.S.......... Enfin, le courrier a confirmé les allégations de Y......... du 19 décembre 2016 en ce sens que K......... avait forcément été informé des travaux, au moment de leur exécution en 2009, puisqu’il avait fallu convenir de l’emplacement de l’armoire électrique et de la borne. h) Le 21 mars 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile suite à une plainte pénale déposée par K......... le 10 janvier 2017, suivie d’une autre le 21 juin 2017 (P. 4 et P. 20). Au titre de mesures d’instruction, le Procureur a sollicité des informations auprès des entreprises concernées. C’est ainsi que dans une correspondance du 24 février 2017, la C.S......... a indiqué que les fouilles effectuées en automne 2016 sur la parcelle du plaignant l’avaient été dans les circonstances et en présence des interlocuteurs suivants : K......... et sa fille D........., E........., Z......... et P.......... Elle a précisé que lors de cette rencontre, K......... et sa fille avaient donné leur accord oral à la pose de la vanne de branchement à l’emplacement indiqué (P. 10/1). Elle a indiqué que le même jour deux fouilles avaient été réalisées par l’entreprise [...] et que E......... avait procédé à la pose de la vanne de branchement au point Vb 312 et au raccordement de la conduite de gaz posée sur la parcelle n° 143 avec celle posée sur la parcelle n° 147. Elle a enfin indiqué qu’une fois ces travaux exécutés, l’entreprise [...] avait refermé les deux fouilles le même jour. Le 24 février 2017 également, Y......... a confirmé n’avoir entrepris aucun travaux sur la parcelle n° 143 durant l’année 2016. Cette entreprise a cependant précisé qu’en 2009 elle avait procédé, sur toute la H........., à la mise en souterrain des raccordements aériens conformément au plan (P. 11/1). Elle a indiqué que lors de ces travaux elle avait installé sur la parcelle du plaignant une armoire de distribution basse tension ainsi qu’une borne d’introduction qu’elle avait raccordée au tableau électrique de K......... situé à l’intérieur de son bâtiment (P. 11). Le Procureur a également procédé à l’audition du plaignant le 27 avril 2017. K......... a confirmé qu’il y avait eu une rencontre sur place le 19 octobre 2016. Il a précisé que la pose de la conduite de 90 mètres n’avait pas été faite à ce moment, mais remontait à l’année 2008 et qu’il n’avait jamais eu connaissance de ces travaux ni n’avait remarqué la moindre fouille, notamment en raison du fait qu’il n’habitait pas sur la parcelle. Il a encore indiqué que sa fille était présente lors de la réunion du mois d’octobre 2017 (recte 2016) et qu’elle pourrait confirmer qu’il n’avait jamais été décidé d’autoriser une fouille sur sa parcelle. E........., employé de la C.S........., entendu en qualité de personne à donner des renseignements le 7 juin 2017, a pour sa part déclaré qu’une rencontre avait été organisée sur place le 19 octobre 2016 en vue de poser une vanne de branchement sur une conduite existante, le but de la discussion étant de déterminer l’emplacement de la vanne. Il a confirmé que sur place, K......... avait donné son accord pour que cette vanne soit posée sur sa propriété. Il a indiqué qu’à sa connaissance, aucun procès-verbal n’avait été tenu. Il a encore expliqué que la conduite était déjà posée mais n’était pas alimentée par le gaz et que c’est parce qu’elle allait l’être qu’il devenait nécessaire de poser une vanne. Il a enfin déclaré que les travaux pour cette vanne avaient été effectués le jour même de la réunion ou le lendemain. Quant à Z........., entendu en qualité de témoin le 20 juillet 2017, il a indiqué qu’il avait été mandaté comme architecte par Q......... pour la construction d’un logement voisin à la parcelle de K.......... Il a expliqué qu’il avait prévu une installation de chauffage au gaz et qu’il avait contacté la C.S......... pour savoir s’il était possible de se raccorder sur une conduite qui se trouvait sur la parcelle voisine. Il a déclaré qu’il était prévu qu’une servitude devait être inscrite sur le permis de construire. Il a également confirmé qu’une réunion sur place avec notamment K......... avait eu lieu en 2016 pour décider de l’emplacement d’une vanne, en précisant qu’il y avait déjà une conduite qui se trouvait en bordure du terrain de K......... et qui ressortait des plans précédents. Il a confirmé que K......... avait eu une réaction de surprise en apprenant l’existence de la conduite sur sa parcelle. Il a dit que la conduite d’électricité devait suivre le même trajet que celle du gaz, que les seules fouilles exécutées ont concerné les branchements et qu’il n’y avait pas eu de mise à nu des conduites le long de leur tracé. Enfin, à la question de savoir si une autorisation de se brancher sur le potelet avait été demandée à K........., Z......... a répondu qu’il n’en avait pas demandé, en précisant toutefois qu’il n’était pas encore directeur des travaux à cette époque, le projet et le permis de construire ayant été élaborés par un autre bureau d’architecte. Dans le délai de prochaine clôture échéant au 22 mars 2018, K......... a requis les auditions de T........., administrateur de la Société [...], entreprise de génie civil qui avait procédé aux fouilles en 2009, de R........., administrateur de la société [...], entreprise qui avait posé la conduite de gaz entre les mois de mai et de juin 2009 sur mandat de la société A.S........., de V........., administrateur président délégué de la société A.S........., entreprise qui avait mandaté la société [...] pour poser les conduites litigieuses et qui était propriétaire du réseau de distribution du gaz avant de le vendre à la C.S......... en juillet 2009, de M........., secrétaire général à Y........., entreprise qui est propriétaire de trois canalisations électriques, de W........., électricien qui a procédé au perçage du mur du garage et qui a établi la connexion au tableau électrique du recourant et de D.......... Il a également requis la production au dossier de tous documents en mains de ces sociétés ainsi que la production, par la H........., du dossier relatif aux travaux litigieux. B. Le 13 avril 2018, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a rejeté les réquisitions présentées par le plaignant. Il a considéré que les entreprises en question avaient procédé à la pose des conduites incriminées entre mai et juin 2009, ainsi qu’au raccordement du tableau électrique situé à l’intérieur du bâtiment sur la parcelle du plaignant ; que ces démarches n’auraient pas été effectuées « de manière très rigoureuse », aucun accord écrit du propriétaire du fonds dominant n’ayant vraisemblablement été requis et aucun accord financier n’ayant été passé entre les parties. Pour ce magistrat, on pourrait cependant inférer des courriers de la […] que celle-ci aurait « fait cadeau » d’une facture au plaignant en contrepartie de son accord pour la pose des conduites mais cet élément ne ressortirait pas clairement du dossier. Le Procureur a en outre indiqué que de toute manière, il n’aurait matériellement pas été possible d’entreprendre ces travaux sans que le plaignant ou l’un de ses représentants y consente au moins tacitement, de sorte qu’aucun grief ne pourrait être adressé aux entreprises étant intervenues. Enfin, ce magistrat a considéré que la plainte du 10 janvier 2017 serait tardive, que s’agissant des faits dénoncés dans la plainte du 21 juin 2017, il existerait un « motif justificatif non prévu par la loi, comme la sauvegarde d’intérêts légitimes », à l’éventuelle présence d’ouvriers sur le terrain. Enfin, il a exposé que dans la mesure où des aménagements et des contrôles seraient inhérents à la pose des conduites litigieuses, et seraient nécessaires à leur bon fonctionnement, l’intérêt des bénéficiaires de ces conduites, ainsi que l’intérêt du plaignant lui-même à la sécurité de l’installation, l’emporteraient sur le désagrément mineur subi par ce dernier. C. Par acte du 30 avril 2018, K......... a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que L........., administrateur président de Y........., V......... administrateur président délégué de la C.S........., d’B.S......... et de A.S......... ainsi que Q......... soient inculpés pour violation de domicile et dommages à la propriété et renvoyés en jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause pour instruction dans le sens des considérants. Par déterminations spontanées du 4 septembre 2018, la C.S......... a indiqué que la parcelle n° 147 de la H......... était voisine de la parcelle n° 143 de la même commune et que, pendant de nombreuses années et jusqu’en 2013, la parcelle n° 147 appartenait en pleine propriété à K.......... Il a expliqué que la parcelle n° 147 avait été vendue en 2013 à la société [...], devenue par la suite [...] en liquidation. Il a précisé que les travaux réalisés sur la parcelle n° 143 avaient eu pour but de réaliser l’équipement de la parcelle n° 147 dans le contexte d’un futur projet de construction, que dans le courant de l’année 2011 K......... avait déposé une demande de permis de construire une habitation avec parking-souterrain sur la parcelle n° 147. Il a encore expliqué que sous le point B16 de la Fiche bâtiment 1 de la demande de permis de construire, il était expressément indiqué que l’alimentation énergétique de la construction aurait lieu au gaz. Il a ajouté que la réalisation des conduites de gaz était destinée à permettre la réalisation de la construction sur la parcelle n° 147 de K......... et que si ces conduites avaient théoriquement diminué la valeur de la parcelle n° 143, elles avaient augmenté celle de la parcelle n° 147 en la rendant constructible. Le 1er octobre 2018, le Procureur a déclaré renoncer à se déterminer. Le 11 octobre 2018, la C.S........., sous la plume de son avocat, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours déposés par K.......... Le 12 octobre 2018, K........., sous la plume de son conseil, a également déposé des déterminations. Il a exposé notamment que les démarches sur la parcelle n° 147 avaient été entreprises par le nouveau propriétaire [...], représentée par son associé gérant [...] et son bureau d’architecte (P. 48). En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le conseil de la C.S......... le 4 septembre 2018 sont également recevables (CREP 12 mars 2018/186). Il en sera tenu compte dans le traitement du recours. 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux réquisitions qu’il avait formulées dans ses déterminations du 22 mars 2018 (P. 36) et de ne pas avoir ordonné la production de tous les documents relatifs aux travaux effectués, en mains des entreprises et de la H.......... 2.1 2.1.1 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B.598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.1.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B.511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.3 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). 2.1.4 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2 2.2.1 En l’occurrence, si l’infraction de violation de domicile ne paraît pas être envisageable dans le cas d’espèce – le terrain concerné n’entrant pas dans la notion de domicile au sens de l’art. 186 CP puisqu’il n’était pas clôturé -, il convient d’examiner plus avant celle de l’art. 144 CP, qui pourrait entrer en ligne de compte puisque le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (cf. consid. 2.1.3 supra). 2.2.2 Il est cependant difficile, voire impossible, en l’état du dossier, de savoir ce qui s’est réellement passé avant et pendant la construction des canalisations. L’audition de K......... du 27 avril 2017 est lacunaire (PV aud. 1) et il conviendrait que celui-ci s’exprime sur l’ensemble des circonstances entourant la vente de la parcelle n° 147 en 2013. En outre, les éléments nouveaux fournis spontanément le 4 septembre 2018 par le conseil de la C.S......... (cf let. C supra) révèlent que le recourant, initialement propriétaire des parcelles n° 143 et n° 147, aurait lui-même déposé en 2011 une demande de permis de construire prévoyant une alimentation au gaz. Il ressort du dossier que ces équipements étaient destinés à permettre la réalisation d’un bâtiment sur la parcelle n° 147 et, à cette époque, aucune servitude n’était nécessaire puisque les deux parcelles concernées lui appartenaient. Cela n’est cependant pas suffisant pour permettre de conclure que celui-ci savait que les travaux étaient entrepris. D’ailleurs, l’architecte du nouveau propriétaire a déclaré qu’il se souvenait d’une réaction de surprise de K......... lorsqu’il avait été question, lors de la rencontre sur place en 2016, de la conduite se trouvant sur sa parcelle (PV aud. 3). On ignore également ce qu’il est advenu du projet initial et il y a encore bon nombre de zones d’ombre sur les démarches entreprises par le recourant avant le transfert de propriété, sur les tractations du nouveau propriétaire en vue de se raccorder aux conduites et sur les faits révélés dans la seconde plainte du 21 juin 2017, le Procureur n’ayant pas cherché à déterminer exactement la nature des interventions complémentaires dénoncées par le recourant (pose de « poteaux »). En outre, il semble qu’en 2009, la H......... aurait procédé sur toute la commune à une mise en souterrain des raccordements aériens et il apparait opportun que les documents en relation avec ces travaux figurent au dossier. Enfin, les différentes mesures d’instruction requises par le recourant (cf. let. Ah in fine), paraissent également utiles pour appréhender correctement le déroulement des faits. 3. En définitive, le recours formé par K......... doit être admis et l’ordonnance de classement du 13 avril 2018 annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise dans le sens du considérant qui précède, soit en procédant notamment aux mesures d'instructions requises par le recourant le 22 mars 2018 (P. 36). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la C.S........., qui succombe dès lors qu'elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours (art. 433 et 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu des deux écritures produites – qui reprennent pour l'essentiel les éléments déjà exposés dans les écritures précédentes – 3 heures d'activité seront retenues. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), c'est ainsi un montant total de 969 fr. 30, TVA comprise, qui sera alloué au recourant, à la charge de la [...] (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 avril 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée au recourant K........., à la charge de la [...]. V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la [...]. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Rubli, avocat (pour K.........), - Me Léonard Bruchez, avocat (pour la C.S.........), - Y........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :