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Décision / 2018 / 917

Datum:
2018-11-08
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 880 PE18.020562-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 9 novembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2018 par J......... contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 24 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.020562-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : 1. Par ordonnance du 24 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J......... (I) pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 21 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III). 2. Par acte du 2 novembre 2018, J......... a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de la détention provisoire, moyennant une mesure de substitution sous la forme du port d’un bracelet électronique comportant un périmètre prédéterminé à respecter en toutes circonstances. 3. Par courriel du 16 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé la Cour de céans que le recourant avait été relaxé au terme de l’audience de ce jour. 4. La libération de la détention provisoire requise par le recourant ayant été ordonnée, le recourant a ainsi obtenu ce qu’il demandait dans son recours du 2 novembre 2018. Il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 6 novembre 2017/792). 5. Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour J.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur E, - X........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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