TRIBUNAL CANTONAL 976 AP22.015615-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 20 décembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 59 al. 4, 62, 62c al. 6, 62d al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2022 par Z......... contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.015615-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Z......... coupable de tentative de viol, contravention contre l’intégrité sexuelle et contravention à la Loi sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans, suspendue au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’internement. b) Par ordonnance du 27 février 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z......... la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a constaté que le processus d’élargissement progressif était irrémédiablement bloqué et que la situation n’était pas susceptible d’évoluer positivement tant que le condamné n’acceptait pas d’être pris en charge par un établissement tel que Curabilis. Il a néanmoins estimé que la mesure conservait des chances de succès, même si l’on pouvait se demander si le blocage durable manifesté par l’intéressé ne conduirait pas, à terme, au constat de son échec. c) Par décision du 15 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de Z......... à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, dès le 20 juillet suivant. d) Depuis sa condamnation, Z......... a fait l’objet de cinq expertises psychiatriques. Dans le dernier rapport du 7 août 2021, établi dans le cadre d’une réactualisation en vue d’une éventuelle prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle du condamné, le Dr [...] a posé les diagnostics de trouble de la personnalité de type schizoïde et d’une dépendance à divers produits psychoactifs, et a relevé que les actes commis par l’expertisé au début de l’âge adulte semblaient s’inscrire dans le cadre plus global de son inadaptation dans les relations avec autrui. Il a constaté que l’intéressé se montrait toujours assez froid et détaché affectivement, qu’il rencontrait des difficultés à ressentir ses émotions et à les exprimer et qu’il avait également du mal à bien identifier et à tenir compte des émotions d’autrui, mais il a néanmoins considéré que le risque de récidive d’actes sexuels était peu important sur le court et moyen terme. L’expert a estimé que la mesure conservait une chance de succès et que Z......... pouvait encore bénéficier du cadre thérapeutique actuel, surtout s’il reprenait espoir dans la possibilité d’élargissement du cadre. Il a ajouté que des conduites à l’extérieur lui paraissaient tout à fait envisageables sans grand risque de récidive imminent et qu’elles permettraient d’observer les réactions du prénommé sur une période suffisante, soit un ou deux ans au moins, et de réfléchir sur un projet de vie, puisque celui de vivre rapidement avec sa famille et de travailler avec son frère dans son commerce paraissait irréaliste. Il a ajouté que cet élargissement devrait être bien préparé, avec l’intéressé, et se réaliser de la manière la plus progressive et lente possible en étant accompagné par des soignants qu’il connaissait bien et en qui il avait confiance afin d’éviter trop de nouveautés en même temps. Finalement, il a considéré que le condamné serait capable, à moyen et long terme, de s’adapter dans un foyer de petite taille qui offrirait un cadre de soins contenant (surveillance rapprochée et travail sur le risque de rechutes de consommation et toxiques, travail sur la gestion des émotions suscitées inévitablement par les interactions interpersonnelles, etc.), ainsi que la possibilité de pratiquer une activité ritualisée sans beaucoup de stress social. e) Dans le dernier rapport d’évaluation criminologique du 20 septembre 2021, le Service de probation et d’insertion a indiqué que, selon les dernières informations de la séance du 30 août 2021, Z......... se montrait toujours investi dans le travail thérapeutique. Le condamné avait eu besoin d’être accompagné et préparé pour les différentes évaluations (expertise psychiatrique, évaluation criminologique). Rencontrer de nouvelles personnes ou de nouveaux intervenants était anxiogène pour lui. Il était également claustrophobe, ce qui avait été constaté au retour d’une conduite pour aller rencontrer son père malade du Covid en mars 2021. Il s’était montré très preneur de soins et s’était investi dans les suivis proposés, bien qu’il eût besoin d’une certaine ritualisation de ses rendez-vous. Il s’était montré de plus en plus en lien et confiant dans ses relations avec les intervenants, mais peinait encore à reconnaître ses émotions. Il savait faire appel à ses référents infirmiers lorsqu’il ne se sentait pas bien, mais adoptait parfois des stratégies inefficaces, comme une rechute de consommation. Le Service de probation et d’insertion a relevé que le risque de récidive sexuelle était estimé à un niveau global au-dessus de la moyenne, mais que le milieu actuel, à savoir le cadre fermé et l’encadrement dont bénéficiait l’intéressé, apportait un niveau de protection qui contenait sensiblement ce risque, y compris lors de conduites. Il a précisé que l’intensité de ce niveau de risque était impactée par le nombre et la nature des victimes, à savoir des femmes choisies au hasard, par opportunité, ce qui rendait le passage à l’acte d’autant plus imprévisible, et a ajouté que le condamné « laiss[ait] entrevoir un certain degré d’impulsivité, notamment par sa consommation de stupéfiants ». Finalement, les chargés d’évaluation ont relevé que Z......... avait montré d’importants progrès dans son investissement thérapeutique, ainsi que dans l’évolution de son comportement. Ils ont estimé néanmoins qu’« il y a[vait] encore un travail à accomplir au niveau des problèmes de consommation, notamment dans la reconnaissance et la gestion de ses envies. En effet, la consommation de stupéfiants pourrait augmenter les risques d’un nouveau passage à l’acte dans un cadre moins contenant ». Ils ont considéré qu’un régime de conduites permettrait à l’intéressé d’être confronté au monde extérieur et ainsi de lui donner l’occasion de surmonter de nouvelles situations. f) Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z......... la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a prolongé cette mesure pour une durée de deux ans, à compter du 12 décembre 2021. Par arrêt du 17 novembre 2021 (n° 1051), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours formé par Z......... contre l’ordonnance susmentionnée et a réduit la durée de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle à un an. Les juges cantonaux ont notamment relevé ce qui suit (consid. 3.3.2) : « S’agissant des conditions de la libération conditionnelle et de la prolongation de la mesure ordonnée par le Juge d’application des peines, on relèvera que l’expert conclut que le risque de récidive est faible et n’est pas imminent et qu’à long terme il dépendra de l’évolution psychosociale de l’expertisé. Toutefois, les auteurs de l’évaluation criminologique du 20 septembre 2021 estiment que le risque de récidive se situe à un niveau en-dessus de la moyenne, et que l’intensité du niveau du risque est fortement impactée par le nombre et la nature des victimes, à avoir des femmes choisies au hasard, par opportunité, qui rend donc le passage à l’acte d’autant plus imprévisible. Le fait que l’intéressé ait récidivé impacte également ce risque, tout comme la consommation de stupéfiants. A cela s’ajoute que vu l’état actuel de sa situation administrative, Z......... sera, à sa sortie, très probablement renvoyé en [...]. Il ne parvient cependant nullement à élaborer un projet d’avenir dans ce pays. Il souhaite pouvoir regagner le logement familial dans le canton de Vaud et travailler dans le fast-food dont son frère est gérant. Or, ce type d’emploi paraît en l’état incompatible avec les troubles dont il souffre. En effet, l’évaluation criminologique met à plusieurs reprises en évidence le fait qu’il a besoin de régularité et de routine, ce qui ne paraît pas très réaliste en travaillant dans un restaurant dans lequel il va forcément devoir gérer ses émotions dans le cadre de relations interpersonnelles. Les auteurs des deux rapports sont toutefois d’avis que son évolution est favorable, qu’il tire bénéfice de la mesure et qu’il peut encore tirer bénéfice du cadre thérapeutique actuel. Ils sont également favorables à la mise en place d’un régime de conduites. Cependant, l’expert est d’avis qu’il faut encore un an ou deux d’observation pour élaborer un projet de vie dans un établissement. Une telle évolution devrait être lente et progressive, tenant compte des limitations de l’expertisé relatives à ses troubles mentaux. Il résulte de ces éléments essentiels que l’appréciation du premier juge, qui a également tenu compte de l’importance du bien juridique à protéger, selon laquelle les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies et que la mesure doit être prolongée échappe à la critique. D’ailleurs, le recourant relève lui-même qu’il est "probablement inapte à vivre en société en cas de sortie sèche". On doit en effet regretter que le recourant n’ait pas été placé à Curabilis plus tôt car depuis qu’il réside dans cette institution, il fait des progrès. Il s’agit maintenant de mettre en place les conduites accompagnées préconisées et de préparer activement un élargissement encadré si l’évolution du recourant continue à être favorable. Pour cette raison, au regard du principe de la proportionnalité guidant l’art. 59 al. 4 CP, il convient de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette prolongation sera toutefois limitée à une année, à compter du 12 décembre 2021, pour tenir compte du fait que le recourant collabore maintenant avec les professionnels, ce qui le fait évoluer favorablement, et permet d’envisager éventuellement une libération conditionnelle à cette échéance. » g) Le 23 février 2022, Z......... a bénéficié d’une première conduite, qui s’est déroulée selon le programme prévu et lors de laquelle le prénommé a adopté un comportement adéquat, montrant de l’intérêt pour la journée, sachant s’adapter aux différents environnements et faisant preuve de beaucoup de respect envers les divers interlocuteurs. h) Les 24 février et 28 juillet 2022, Z......... a été sanctionné disciplinairement pour avoir détenu des produits prohibés (médicaments) et du matériel interdit (film pornographique). i) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 12 juillet 2022, la Direction de Curabilis a préavisé défavorablement à cet élargissement, indiquant qu’elle le considérait comme prématuré et préconisant le maintien de la mesure actuelle et la poursuite du séjour dans son établissement. Elle a relevé que les derniers contrôles effectués s’étaient tous révélés négatifs aux substances prohibées, que le comportement de Z......... était d’une manière générale discret et adapté, qu’il ne travaillait plus en atelier ni en unité en raison de problèmes somatiques, qu’une deuxième demande de conduite était en cours de traitement et que le cadre dont bénéficiait l’intéressé était favorable à sa progression mais que des efforts devaient encore être entrepris en termes d’exposition aux sollicitations sociales. j) Dans un rapport du 19 juillet 2022, le Service des Mesures institutionnelles (ci-après : SMI) a recommandé l’évolution de la mesure vers un passage en milieu ouvert, dans une structure de type foyer, pour que Z......... puisse bénéficier d’une thérapie avec un encadrement dans un contexte plus ouvert. Il a indiqué que la situation du prénommé était restée stable et que, quand bien même la nature de son trouble de la personnalité impliquait l’évitement des contacts sociaux, il entretenait des liens adaptés avec les autres détenus et l’équipe soignante. Il a exposé que le programme de soins consistait en entretiens médico-infirmiers et infirmiers bimensuels, et que l’intéressé participait à deux groupes de parole ; entre février et novembre 2021, il avait par ailleurs bénéficié d’un suivi psychologique hebdomadaire, centré sur la gestion de l’anxiété, les relations interpersonnelles et les comportements addictifs. L’alliance thérapeutique a été qualifiée de bonne, Z......... se montrant authentique dans ses échanges. En dehors du cadre carcéral, l’intéressé avait maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec sa famille et reçu des visites. Une bonne évolution, tant sur le plan de la pensée que dans ses comportements, a ainsi pu être observée. S’agissant des actes commis, le SMI a indiqué que Z......... reconnaissait la gravité des faits reprochés et les regrettait, tout comme il reconnaissait l’importance de toujours se poser des questions sur l’impact de ses actes sur les autres ainsi que celle de satisfaire à ses envies sans nuire aux autres. Quant à sa maladie, il admettait le caractère psychopathologique de son trouble, notamment l’impulsivité, l’isolement social et la difficulté à identifier ses émotions et celles d’autrui, se disant désormais capable de prendre du recul et se sentant de plus en plus à l’aise quant à la reconnaissance et à la gestion des émotions. Les membres de sa famille sont apparus comme des facteurs importants de protection, s’engageant à poursuivre leur soutien afin de garantir la diminution du risque de récidive. Ainsi, une bonne évolution clinique concernant la conscience du délit, la maladie et son fonctionnement a pu être observée, l’objectif de prise en charge étant à ce stade de maintenir la stabilité clinique, la consolidation de la prise de conscience du fonctionnement, notamment des capacités d’identification et de gestion des émotions et des habiletés sociales, ainsi qu’un travail sur la problématique addictive. B. a) Le 23 août 2022, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle et de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de 18 mois à compter du 12 décembre 2022, soit jusqu’au 12 juin 2024. En tenant compte en particulier du risque de récidive sexuelle « à un niveau global au-dessus de la moyenne » ressortant de l’évaluation criminologique du 20 septembre 2021, de la nature des infractions commises par Z......... et du bien juridique à protéger, soit l’intégrité sexuelle, l’office s’est rallié aux préavis des divers intervenants et a estimé qu’un élargissement était à ce stade encore prématuré. La prolongation proposée devait permettre de continuer les ouvertures du cadre entamées et la confrontation progressive du condamné au monde extérieur, après une longue période de détention, tout en poursuivant la consolidation de sa prise de conscience relative à ses fonctionnements, un travail sur la problématique addictive dans le cadre de la thérapie et l’élaboration de projets d’avenir qui soient compatibles avec son statut administratif. b) Il ressort d’un courriel adressé par le Service de la population à l’Office d’exécution des peines le 7 septembre 2022 que, par décision du 31 décembre 2011, l’autorisation d’établissement de Z......... en Suisse avait été révoquée et son renvoi de Suisse prononcé. Le prénommé avait toutefois déposé une demande d’autorisation de séjour le 22 septembre 2021, dont l’instruction avait été suspendue au vu de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée jusqu’au 12 décembre 2022. c) Z......... a été entendu par la Juge d’application des peines à Curabilis le 7 octobre 2022. Il a en substance déclaré que son placement se déroulait bien, précisant que son évolution n’avait pas commencé à Curabilis mais bien auparavant, sauf qu’il était alors mal jugé et que l’on regardait « seulement les mauvaises choses ». Il a salué le fait que le travail qu’il avait entrepris sur lui-même était désormais reconnu. Il a expliqué qu’il ne travaillait pas actuellement, en raison de problèmes de santé physique. Il a confirmé qu’il recevait régulièrement des visites et des téléphones de sa famille, qui était présente « sur le plan social et psychologique ». Concernant son suivi thérapeutique, il a précisé qu’outre les entretiens avec le psychiatre en présence d’un infirmier et des entretiens infirmiers, il avait demandé à revoir la psychologue une fois par mois. Il a reconnu qu’il avait consommé à deux reprises des produits prohibés. S’agissant de son avenir, il a déclaré qu’il était temps que l’on ouvre son régime et qu’il souhaitait passer en foyer, afin de pouvoir être dans un milieu plus ouvert pour démontrer que le changement en lui et le travail qu’il avait effectué étaient bien présents, qu’il n’était plus la même personne que par le passé et qu’il souhaitait reconstruire sa vie. Il a précisé qu’il pensait avoir fait tout ce qu’on lui avait demandé, non pas pour les autres mais pour lui-même, et qu’il souhaitait désormais fonder une famille et avoir un travail, se décrivant comme étant plus mature aujourd’hui et ayant travaillé profondément sur ses problèmes ainsi que sur ses émotions. Questionné sur un éventuel passage en foyer, le condamné a indiqué qu’il pensait que c’était utile mais que si un tel placement n’était pas possible, il avait tout mis en place avec sa famille pour être accueilli et encadré en cas de libération, indiquant bénéficier d’un contrat de travail pour le compte de son frère, désirant poursuivre avec un psychiatre le travail commencé, faire des tests d’urine et compter sur sa famille pour l’accompagner dans cette réinsertion. Il a déclaré qu’il acceptait toutes les conditions que l’on pouvait lui proposer si cela lui permettait d’être libéré. Confronté à la proposition de l’Office d’exécution des peines, il a déclaré que sa position était la même depuis 12 ans, qu’il en avait marre et qu’il aimerait avoir une personne en face de lui qui prenne en compte ses efforts, considérant qu’il n’y avait plus de risque aujourd’hui. Il a encore ajouté qu’il avait 25 ans quand il avait commis les actes reprochés et qu’il n’avait alors aucun recul sur les conséquences de ceux-ci et de ce qu’il faisait subir à ses victimes. Il a indiqué qu’il avait désormais développé beaucoup d’empathie pour celles-ci avec la thérapie, qu’il était bien plus conscient de ses actes et qu’il n’avait plus les défauts qui le poussaient à commettre des délits. d) Dans son avis du 17 octobre 2022, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a constaté que Z......... poursuivait sa bonne évolution au sein de Curabilis, avec une amélioration lente mais sensible de la prise de conscience de ses troubles, de la gestion de ses débordements émotionnels et de ses capacités relationnelles et empathiques. Elle a ainsi relevé que, compte tenu de la persistance de la part d’inhibition et de retrait de sa psychose, son accès progressif à une phase de rémission de sa maladie mentale était en cours, au prix d’une prise en charge institutionnelle spécialisée, attentive et constante, et de la prescription de médicaments antipsychotiques. Sur le plan clinique et d’après les thérapeutes de l’intéressé, cette évolution favorable pouvait actuellement faire envisager à terme un placement dans un foyer à l’encadrement sécurisé. Prenant acte de cette progression, la commission a constaté cependant que tout projet concernant le devenir de Z......... était subordonné à la décision exécutoire qu’il restait encore à prendre concernant la procédure d’expulsion dont il faisait l’objet. Il était donc matériellement impossible de disposer en l’état d’éléments valides permettant d’orienter la suite de la prise en charge en connaissance de cause. Dans ces conditions, la commission a estimé indispensable de ménager, pour la durée qui s’avérerait nécessaire, les dispositions conservatoires institutionnelles et légales à même d’assurer sans discontinuité les modalités actuelles du traitement de la maladie mentale de l’intéressé, et de prévenir ainsi son risque de décompensation possiblement violente. e) Le 24 octobre 2022, Z......... a été sanctionné pour consommation de produits prohibés, la prise d’urine inopinée à laquelle il avait été soumis s’étant révélée positive à la méthadone, aux benzodiazépines et au THC. Cette sanction a conduit l’Office d’exécution des peines, par décision du 31 octobre 2022, à lui refuser la conduite qu’il avait sollicitée pour le 2 novembre 2022. f) Le 2 novembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a informé la Juge d’application des peines qu’il se ralliait entièrement à l’avis exprimé par l’Office d’exécution des peines dans son courrier du 23 août 2022 et qu’il préavisait en défaveur de la libération conditionnelle et en faveur de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de Z.......... g) Le 10 novembre 2022, Z......... a été sanctionné pour stockage de médicaments. h) Le 28 novembre 2022, Z......... a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, subsidiairement à son placement dans un foyer adapté. C. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z......... la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 12 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a prolongé cette mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée d’un an, à compter du 12 décembre 2022 (II), a alloué un montant de 3'239 fr. 90 à Me Saskia Ditisheim à titre d’indemnité de défenseur d’office (III) et a laissé les frais de la procédure, comprenant l’indemnité figurant sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV). La juge a d’abord relevé que, depuis son placement à Curabilis en juillet 2020, Z......... présentait une évolution favorable. Sa prise en charge ne posait pas de problème particulier, s’agissant d’un détenu généralement discret et adapté. La juge s’est ensuite étonnée du fait qu’une seule conduite ait pu être menée à bien depuis l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 novembre 2021, pour des questions liées à l’organisation de l’établissement pénitentiaire, alors qu’à la suite d’une première conduite, tous les intervenants s’accordaient déjà à dire que le condamné était prêt à sortir en foyer avec un peu de préparation. Elle a considéré que le passage en foyer aurait déjà dû se concrétiser si Z......... avait bénéficié des conduites prévues, et qu’on ne pouvait dès lors exclure que la lassitude et le découragement exprimé par l’intéressé lors de sa dernière audition n’aient eu raison de son investissement, eu égard à la consommation de THC intervenue au plus mauvais moment. Cela étant, la juge a estimé qu’au vu de la teneur du rapport d’expertise psychiatrique du 7 août 2021 et du rapport d’évaluation criminologique du 20 septembre 2021, la qualification du risque de récidive ne permettait plus d’entraver l’évolution de l’intéressé dans sa mesure, compte tenu de l’ensemble des éléments favorables relevés depuis le dernier examen. Le condamné présentait en outre une bonne évolution clinique s’agissant de la conscience de ses délits, de sa maladie et de son fonctionnement. Il avait également compris que l’étape du foyer semblait inévitable afin de le tester dans un milieu ouvert. Vu les infractions commises et en particulier la récidive quelques jours après avoir été libéré conditionnellement, un pronostic favorable en cas de libération conditionnelle ne pouvait cependant pas être émis, un passage rapide en foyer devant être préféré, sens dans lequel il appartenait aux autorités d’exécution d’agir dans les meilleurs délais. La Juge d’application des peines a encore relevé que le statut administratif incertain de Z......... – dont l’instruction de la demande de reconsidération de son autorisation de séjour avait été suspendue – était peu compatible avec une progression idéale dans l’exécution de la mesure, dès lors qu’il ne lui permettait pas d’orienter l’examen relatif à la libération conditionnelle en toute connaissance de cause. En effet, si les autorités administratives devaient confirmer l’absence de statut de Z......... en Suisse, il faudrait alors tenir compte d’un retour en [...] dans la poursuite de la mesure. Si, au contraire, les autorités administratives devaient permettre la poursuite du séjour de l’intéressé dans notre pays, sa prise en charge dans la poursuite de sa mesure serait facilitée et les chances de réussite augmentées, le condamné se projetant dans un retour auprès de sa famille en Suisse, étant rappelé qu’il n’était jamais retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse à l’âge de 8 ans. La juge a finalement estimé que, dans ce contexte, la libération conditionnelle était encore prématurée, le risque d’échec en cas de libération « sèche » apparaissant trop important, d’autant plus sans connaître l’issue de la procédure administrative actuellement suspendue. Compte tenu du fait que Z......... tirait actuellement bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, eu égard à son évolution au cours des dernières années, elle a considéré qu’une prolongation de celle-ci pour une durée d’une année était adéquate et devait permettre, d’une part, aux autorités pénales d’être orientées sur le statut administratif de l’intéressé et, d’autre part, d’envisager sans attendre un passage en milieu ouvert afin de préparer au mieux le retour de Z......... à la vie libre dans le cadre d’une libération conditionnelle, que ce soit en Suisse ou en [...]. D. Par acte du 12 décembre 2022, Z......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son égard soit prolongée pour une durée de six mois, à compter du 12 décembre 2022. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle au sens des art. 62d, 64b et 86 CP. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Dans le cas d’espèce, déposé dans le délai légal devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z......... est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas le principe de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle, mais uniquement sa durée. Il expose à cet égard un élément nouveau : lors d’une réunion de réseau du 2 décembre 2022, il lui aurait été proposé de pouvoir bénéficier d’une sortie supplémentaire avant de pouvoir intégrer un foyer. Selon les intervenants, une conduite pour visiter un foyer serait organisée au plus tôt début 2023. Le recourant se réfère pour le surplus aux passages de l’ordonnance attaquée relatifs au retard dans l’organisation des conduites et expose qu’il craint de se retrouver dans la même situation dans une année. Selon lui, une durée de six mois serait suffisante pour préparer un passage en milieu ouvert avec l’intégration dans un foyer approprié. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les réf. citées). A teneur de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année ; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Conformément à l'art. 62 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). Le délai d’épreuve est d’un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 CP et d’un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 CP (al. 2). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (al. 3). 2.2.2 La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B.714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio po reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a, JdT 2004 IV 75 ; TF 6B.347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Le pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B.457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). 2.2.3 Selon l’art. 62c CP, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution (al. 4). Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6). 2.3 En l’espèce, si l’on peut regretter, avec le premier juge, que la progression du recourant ait été ralentie parce que la phase des conduites n’a pas été activement mise en place, il faut aussi relever que celle-ci a certainement été également entravée par les trois sanctions disciplinaires qui ont été infligées en 2022 au recourant. S’agissant de la durée de la prolongation ordonnée, on peut comprendre le souci exprimé par le recourant, à savoir que des retards interviennent dans la préparation de son transfert en foyer. Cela étant, la période de six mois à laquelle il conclut apparaît trop brève, principalement car il n’est pas envisageable qu’un retour à la vie libre puisse être concrètement préparé sans que son statut administratif définitif, sous l’angle du droit des étrangers, soit connu. Au demeurant, il est également nécessaire que la préparation du passage en milieu ouvert intervienne sans précipitation, d’autant plus que les intérêts à protéger sont en l’occurrence importants. Enfin, dans la perspective d’un élargissement, il importe que le recourant adopte dorénavant un bon comportement, exempt de sanctions disciplinaires. Au vu de ces éléments et au regard du principe de la proportionnalité guidant l’art. 59 al. 4 CP, la période d’une année arrêtée par la Juge d’application des peines se révèle adéquate et doit être confirmée. Pendant ce laps de temps, l’Office d’exécution des peines aura pour tâche de veiller à ce que l’organisation des conduites et la préparation du passage en milieu ouvert soient menées de manière diligente, afin d’éviter que le recourant se retrouve dans la même situation lors du prochain examen de libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z......... est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z........., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Saskia Ditisheim, avocate (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/20960/CGY/GAM), - Direction de l’Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :