Omnilex

Arrêt / 2016 / 1138

Datum
2016-11-27
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL OC13.037029-161607 264 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 28 novembre 2016 ....................... Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Schwab Eggs ***** Art. 390 al. 1, 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1, 401 et 450 ss CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B........., à Lausanne, contre la décision rendue le 13 mai 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit : En fait : A. Par décision du 13 mai 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification le 19 août 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de représentation et de gestion ouverte en faveur de B......... (I), maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la prénommée (II), maintenu dans son mandat de curateur, L........., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (III) et mis les frais de la cause, par 5'700 fr., à la charge de B......... (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée souffrait d’un syndrome amnésique, soit de pertes de mémoire sévères, d’une certaine instabilité avec une humeur changeante et de troubles cognitifs avérés, qu’elle présentait dès lors toujours une cause de curatelle et que ces troubles impliquaient un besoin d’aide dans la gestion des tâches quotidiennes, que la situation de la personne concernée requérait encore d’entreprendre diverses démarches administratives complexes, en particulier une procédure de divorce, qu’elle nécessitait dès lors l’assistance d’un curateur professionnel, que les membres de la famille de l’intéressée n’avaient pas pris conscience de ses difficultés réelles et qu’il n’était pas du ressort de l’autorité de protection d’ordonner à l’OCTP de confier le dossier à un autre assistant social. B. Par acte motivé du 21 septembre 2016, B......... a recouru contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à la levée de la curatelle de représentation et de gestion, à l’institution en sa faveur d’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 al. 1 CC, à la nomination d’G......... en qualité de curatrice et, subsidiairement, à la nomination d’un nouveau curateur au sein de l’OCTP. Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a renoncé, par courrier du 30 septembre 2016, à se déterminer et s’est référé intégralement au contenu de la décision querellée. Egalement interpellé, le curateur L......... a indiqué, par courrier du 21 octobre 2016, qu’il renonçait à se déterminer et s’en remettait à justice. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision au fond du 9 mai 2014, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B........., née le [...] 1960, et confié le mandat de la curatelle à L........., assistant social à l’OCTP. 2. Par courrier du 26 janvier 2015, B......... a sollicité la levée de la mesure de curatelle indiquant qu’elle avait repris toutes ses occupations domestiques et s’occupait de son fils. Selon un certificat médical établi à la demande de B......... le 5 février 2015 par la Dresse [...] et par [...], respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et infirmière en psychiatrie au Centre [...], l’intéressée bénéficiait d’un suivi régulier dudit centre et était dorénavant capable de gérer elle-même ses affaires administratives et financières. A l’occasion de son audition par la justice de paix, le 20 mars 2015, B......... a retiré sa requête de mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur. Par courrier du 10 mai 2015, B......... a indiqué à l’autorité de protection qu’elle était frustrée et se sentait déconsidérée, car elle ne parvenait pas à obtenir des informations sur l’état de ses comptes. Par courrier du 4 août 2015, B......... a exposé qu’elle trouvait humiliant d’être considérée « comme une incapable », de ne pas recevoir d’information sur sa situation financière et administrative et de dépendre du bon vouloir de son curateur. Par courrier du 11 août 2015, [...] et L........., respectivement suppléante du chef de groupe et curateur à l’OCTP, ont expliqué que B......... était au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité, que son mari prenait en charge la totalité des frais liés à son logement ainsi que les primes d’assurance de leur fils, qu’ils versaient désormais à l’intéressée 800 fr. tous les quinze jours, que celle-ci avait également touché par erreur un montant de 200 fr. par semaine et qu’ils avaient rendez-vous afin de discuter de l’utilisation des montants qu’elle percevait. Ils ont ajouté qu’ils avaient informé plusieurs fois B......... des montants perçus par le biais de l’assurance-invalidité. Par courriers des 17, 19, 20, 24 et 30 août 2015, B......... s’est plainte à l’autorité de protection de sa situation et de la gestion de ses affaires par le curateur, en particulier du fait qu’il ne mettait pas assez d’argent à sa disposition. 3. Par courrier du 1er septembre 2015, B......... a requis la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Par avis du 4 septembre 2015, le juge de paix a ouvert une enquête en levée de la curatelle et ordonné une expertise psychiatrique. Par courrier du 10 septembre 2015, la Dresse [...] a demandé au juge de paix d’être chargée du nouvel examen neurologique et du rapport médical afin d’éviter une expertise psychiatrique longue et coûteuse. Par avis du 15 septembre 2015, le juge de paix lui a répondu qu’il ne revenait pas sur son avis du 4 septembre 2015 et a souligné l’importance qu’un expert indépendant examine la situation de B.......... Par courriers des 23, 25 et 26 septembre 2015, B......... s’est encore plainte auprès du juge de paix de la gestion de ses affaires par son curateur. Par courrier du 22 février 2016, Me Damien Hottelier a confirmé la requête de demande de levée de curatelle de sa mandante B.......... Il a indiqué qu’elle connaissait sa situation financière, que l’intervention du curateur n’empêchait pas les poursuites d’affluer, qu’elle gérait seule le montant de 1'600 fr. qui lui était versé mensuellement depuis le mois de septembre 2015 et que depuis le mois de juin 2015, elle n’avait d’ailleurs perçu un montant supplémentaire qu’à une reprise, lequel était d’ailleurs prévu depuis le mois de mars précédent. Il a ajouté que l’intéressée avait débuté un mandat de vente de produits [...] au mois d’août 2015 et que son curateur la tenait à l’écart des démarches entreprises en vue de toucher des prestations sociales. Il a exposé que celle-ci proposait d’être assistée hors mesure par sa mère, G........., et sa fille, [...], et a joint des projets de mandat pour cause d’inaptitude, ainsi que des projets de directives anticipées. 4. Le 24 mars 2016, le Dr [...] et [...], respectivement médecin agréé et psychologue associée de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise. Les experts ont conclu que l’expertisée était abstinente depuis sa dernière hospitalisation en 2013, mais avait présenté une dépendance sévère à l’alcool sur une longue période, que cette dépendance avait entraîné des troubles cognitifs limitant son autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et financières, que l’intéressée souffrait ainsi de pertes de mémoire sévères, d’une certaine instabilité avec une humeur changeante et de troubles cognitifs avérés, que ses capacités cognitives étaient amoindries, l’atteinte cérébrale étant considérée comme irréversible, qu’ils n’avaient en particulier pas constaté d’évolution positive notable en comparant divers examens neuropsychologiques. Les experts ont souligné que l’intéressée apparaissait peu lucide quant à la gravité de ses troubles, qu’elle avait mis en place nombre de stratégies de compensation pour parvenir à gérer ses tâches quotidiennes, qu’elle bénéficiait du soutien de ses proches et que, s’agissant de la gestion de ses affaires administratives et financières, elle restait peu autonome et n’était pas en mesure de les gérer, ce qui justifiait le maintien de la mesure de curatelle. Les experts ont encore indiqué que, lors d’un entretien téléphonique avec la Dresse [...], psychiatre traitante de l’expertisée, celle-ci était revenue sur le contenu de son certificat médical du 5 février 2015, qu’à l’occasion d’un réseau, elle s’était en effet rendue compte de la réalité des difficultés rencontrées par sa patiente dans la gestion de ses responsabilités et charges et de l’importance de ses troubles, qui étaient plus importants qu’il n’y paraissait, sa patiente ayant développé des stratégies pour pallier à ses lacunes. 5. Le 13 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de B........., assistée de son conseil Me Damien Hottelier, d’G......... et du curateur L.......... B......... a confirmé avoir pris connaissance du rapport d’expertise et a retiré sa demande tendant à la levée de la mesure ; interpellée sur la question d’un changement de curateur, elle a répondu que cela pourrait l’aider et être positif pour elle. B......... a indiqué ne plus se rappeler du nom de son conseil dans le cadre de la procédure de séparation d’avec son mari en 2015. Me Damien Hottelier s’est déterminé sur le rapport d’expertise et a notamment souligné que l’intéressée était consciente de ses problèmes d’alcool et d’anxiété ; il a exposé l’origine des problèmes d’alcoolisme de celle-ci et a souligné qu’elle était abstinente depuis trois ans. Le conseil de l’intéressée s’est étonné du fait que la curatelle, telle qu’exercée par L........., correspondait dans la réalité à une curatelle de portée générale et que les démarches en vue d’obtenir des prestations complémentaires ou des rentes AI n’aient pas été entreprises plus tôt. Le conseil de l’intéressée a conclu à ce qu’G........., respectivement [...], respectivement la mère et la fille de la personne concernée, soient désignées en qualité de co-curatrices de celle-ci, subsidiairement, à ce que la curatelle soit assumée par [...] et, très subsidiairement, à ce qu’un nouveau curateur soit nommé. G......... a déclaré que sa fille avait certes besoin d’aide, mais qu’il serait plus adéquat que celle-ci provienne de sa famille, ce qui assurerait une meilleure proximité et de la rapidité. Elle expliqué que sa petite-fille et fille de l’intéressée, [...], serait d’accord d’être désignée curatrice. Le curateur L......... a relevé que l’intéressée avait des troubles de la mémoire, ce qui expliquait qu’elle considère qu’elle n’était pas renseignée sur sa situation, qu’il lui versait 1'600 fr. par mois à titre d’argent de poche et qu’elle n’avait précédemment pas droit aux prestations complémentaires à cause de son mariage. Il a ajouté qu’il était envisageable que le dossier soit transféré à l’un de ses collègues au sein de l’OCTP en vue d’un changement de curateur, mais que cela ne changerait pas les problèmes soulevés par la personne concernée. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection maintenant une curatelle de représentation et de gestion, en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de la recourante et lui désignant un curateur. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. Suffisamment motivé et interjeté par écrit, le présent recours est recevable à la forme. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC ; le curateur a également été interpellé (cf. art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée. 2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition de la personne concernée, de son conseil et de la mère de celle-ci lors de son audience du 13 mai 2016, de sorte que le droit d’être entendu a été respecté. La décision est formellement correcte. 3. 3.1 La recourante conteste en premier lieu la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur ; elle soutient qu’une curatelle d’accompagnement serait suffisante et proportionnée. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). 3.2.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A.702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op .cit, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss). Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., n. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A.540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). 3.2.3 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 précité ; Meier, Droit de protection de l’adulte, op. cit., n. 681, p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A.667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il conviendra également de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A.795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise du 24 mars 2016 du Dr [...] et de la psychologue, Mme [...], que la recourante a présenté une dépendance sévère à l’alcool sur une longue période et qu’elle souffre consécutivement de pertes de mémoire sévères, d’une certaine instabilité avec une humeur changeante et de troubles cognitifs avérés. La recourante est certes abstinente depuis 2013 ; les troubles constatés sont toutefois irréversibles et limitent son autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Pour les experts, la personne concernée a besoin de l'aide d'un curateur pour gérer ses affaires. Ils ont encore souligné que celle-ci apparaît peu lucide quant à la gravité de ses troubles. La cause et la condition requises à l’instauration d’une mesure de curatelle sont dès lors réunies. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la situation de la personne concernée requiert encore d’entreprendre diverses démarches administratives complexes, en particulier une procédure de divorce. Au vu de l’ampleur et de la complexité des démarches à entreprendre et de l’absence de prise de conscience de ses carences par la recourante, la mesure de curatelle d’accompagnement réclamée par celle-ci ne serait pas suffisante pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. La recourante, en affirmant ne pas être une « incapable », voire son médecin traitant – lequel est d’ailleurs revenu sur son appréciation –, en attestant une capacité à gérer ses affaires, ont oublié qu'elle était rentière Al pour des motifs psychologiques, qu'elle a toujours de graves lacunes mnésiques et que cette atteinte cérébrale est irréversible. La mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée par l’autorité de protection est donc adéquate et proportionnée à la situation de la recourante. Le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste également le maintien du curateur désigné et soutient que sa propre mère pourrait assurer cette tâche ; subsidiairement, elle a également requis qu’un nouveau curateur lui soit désigné au sein de l’OCTP. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier, Droit de protection de l'adulte, op. cit., nn. 956, p. 459 ss). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 4.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 4.3 En l’espèce, une procédure de divorce est en cours et entraîne un certain nombre de démarches administratives, en particulier en relation avec la perception de prestations complémentaires ou de prévoyance professionnelle. Il s’agit de tâches complexes. En outre, la gestion de ses affaires semble complexifiée du fait des troubles de la mémoire de la recourante, ceux-ci la conduisant notamment à critiquer les actes de son curateur et à lui reprocher une certaine inaction. Des membres de la famille de la recourante semblent disposés à assurer un mandat de curateur. Ils n’ont toutefois pas pu prendre conscience des difficultés réelles de la recourante ; celle-ci a en effet mis en place des stratégies de compensation dans la gestion de sa vie quotidienne. Sa situation peut dès lors être qualifiée de cas « lourd » au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et nécessite l’intervention d’un curateur professionnel. Cette appréciation nécessitera d’être réexaminée lorsque la procédure de divorce sera terminée et la situation stabilisée. L’autorité de protection a nommé un collabora­teur de l’OCTP, sur proposition de ce dernier (art. 41 al. 2 LVPAE). En l’absence d’éléments probants qui mettraient en cause ses compétences et son impartialité, le choix de la personne désignée, qui est de la seule compétence de l’OCTP, ne peut être contesté (cf. CCUR 26 août 2014/194 consid. 5). Dans le cas d’espèce, la recourante fait valoir, d’une part, que son curateur ne met pas assez d’argent à sa disposition ; cependant, un changement de curateur n’est pas susceptible de modifier sa situation financière. Elle reproche, d’autre part, à son curateur d’avoir mal ou pas initié certaines démarches ; il apparaît toutefois qu’il n’était pas possible de les entreprendre au vu de la situation matrimoniale de l’intéressée et que celle-ci oublie les explications que son curateur lui fournit en raison de ses troubles mnésiques. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de douter des compétences et de l’impartialité de l’assistant social de l’OCTP à qui le dossier a été confié. Pour ces motifs, ce moyen doit également être rejeté. 5. 5.1 Le recours de B......... doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2016, est notifié à : ‑ Me Damien Hottelier (pour B.........), ‑ M. L........., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :