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N° affaire:
PS.2020.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2020
Juge:
MPS
Greffier:
JEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A......... /CENTRE REGIONAL DE DECISION RENTE PONT, Agence d'Assurances Sociales AAS Pully
RENTE-PONT RESTITUTION{EN GÉNÉRAL} ASSISTANCE PUBLIQUE PRESTATION D'ASSISTANCE BÉNÉFICIAIRE DE RENTE ASSURANCE SOCIALE RÉTROACTIVITÉ ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME INDU CONJOINT OBLIGATION DE RENSEIGNER
LPCFam-16LPCFam-18LPCFam-22LPCFam-22aLPCFam-28-1LPCFam-28-1bisLPCFam-28-2RLPCFam-19RLPCFam-25RLPCFam-28RLPCFam-29RLPCFam-44
Résumé contenant:
Recours contre la décision sur réclamation du Centre régional de décision rente-pont (CRD) octroyant au recourant, pour la période rétroactive du 1er janvier au 30 juin 2018, une rente-pont mensuelle d'un montant de 52 fr. (en lieu et place de 3'662 fr.), et ordonnant la restitution d'un montant de 21'660 fr. indûment perçu durant cette période. La restitution des prestations versées est justifiée, dans la mesure où le recourant a failli à son obligation de renseigner (consid. 3b). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourant
A......... à ********
Autorité intimée
CENTRE REGIONAL DE DECISION RENTE PONT, Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Agence d'Assurances Sociales AAS Pully, à Pully.
Objet
aide sociale
Recours A......... c/ décision sur réclamation du Centre Régional de Décision Rente Pont du 6 janvier 2020
Vu les faits suivants:
A. A......... (ci-après: le recourant), né le ******** 1953, a déposé une demande de rente-pont auprès du Centre régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne (ci-après: CRD), le 30 mai 2017.
Par décision du 12 juillet 2017, le CRD a mis le recourant au bénéfice d'une rente-pont mensuelle d'un montant de 3'662 fr. dès le 1er juillet 2017. Y figure la précision suivante:
"Cette décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul [réd.: joint à la décision] ne change pas. Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans délai toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et fortune, notamment changement de domicile, changement d'état civil (mariage, séparation, divorce), décès d'un membre de la famille compris dans le calcul de la rente-pont, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune (héritage, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers), augmentation, réduction ou suppression d'une éventuelle rente, augmentation ou diminution de loyer, etc."
Le 1er juin 2018, le CRD a informé le recourant que son droit aux prestations de la rente-pont s'éteindrait avec effet au 30 juin 2018, dès lors qu'il avait atteint l'âge lui donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS dès le 1er juillet 2018.
B. Le 15 août 2018, le CRD a appris, par le biais de l'Agence d'Assurances Sociales de Pully (ci-après: AAS Pully), que l'épouse du recourant, B........., née le ******** 1960, avait obtenu des indemnités journalières de l'assurance perte de gain maladie (IJ APGM), avec effet rétroactif au mois de décembre 2017.
Le CRD s'est ainsi vu remettre le 15 août 2018 (date de l'accusé de réception) une décision sur réclamation du Service de l'emploi (SDE), Division juridique APGM, du 16 juillet 2018, admettant la réclamation de B......... et annulant la décision du SDE du 9 avril 2018 qui lui refusait l'octroi des indemnités demandées. Selon cette décision, l'épouse du recourant s'était adressée le 5 mars 2018 au SDE et avait revendiqué les IJ APGM à compter du 27 décembre 2017. Le 15 août 2018, le CRD a également reçu cinq décomptes d'IJ APGM, adressés à l'intéressée, relatifs aux mois de décembre 2017 (daté du 31 juillet 2018), janvier 2018 (daté du 31 juillet 2018), février 2018 (daté du 31 juillet 2018), mars 2018 (daté du 3 août 2018), et avril 2018 (daté du 3 août 2018).
C. Le 8 octobre 2018, le CRD a invité le recourant à produire les décomptes d'IJ APGM de son épouse pour les mois de mai et juin 2018, ainsi que les comptes d'exploitation des sociétés dont il était administrateur au 31 décembre 2017.
Le recourant n'ayant pas donné suite à cette demande, le CRD s'est à nouveau adressé à lui le 30 octobre 2018 en l'informant que, sans nouvelles de sa part d'ici au 27 novembre 2018, ses prestations seraient supprimées.
Toujours sans réponse de la part du recourant, le CRD l'a informé le 6 décembre 2018 que, sans nouvelles de sa part d'ici au 3 janvier 2019, ses prestations seraient supprimées rétroactivement et qu'une décision de restitution de l'ensemble des prestations déjà perçues depuis le début du droit lui serait notifiée.
D. Le 13 mars 2019, le CRD a notifié au recourant une décision de suppression de la rente-pont avec effet au 1er mai 2017 en raison de son refus de collaborer, malgré les courriers qui lui avaient été adressés les 8 et 30 octobre, ainsi que le 6 décembre 2018. Le même jour, il lui a également notifié une décision de restitution, d'un montant de 51'132 fr., pour les prestations perçues du 1er mai au 30 juin 2017, et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Le 11 avril 2019, le recourant a demandé au CRD de bien vouloir reconsidérer ses décisions. Il a invoqué le fait qu'il n'avait pas porté attention aux courriers du CRD en raison de sa situation financière très précaire, qui influait sur son état physique et moral, ce qui pouvait expliquer, "à défaut d'excuser", son manque de réactions aux courrier du CRD.
E. Le 25 avril 2019, le CRD s'est à nouveau adressé au recourant, en lui demandant de lui faire parvenir les justificatifs demandés. Il a précisé que seule la présentation des pièces réclamées pourrait lui permettre de revoir ses décisions du 13 mars 2019, et que sans nouvelles de sa part d'ici au 9 mai 2019, lesdites décisions deviendraient exécutoires.
Le 6 mai 2019, le recourant a répondu au CRD que les sociétés dont il était administrateur n'avaient aucune activité, et que son épouse n'avait touché aucun revenu pour les mois de mai et juin 2018. Il a joint à son envoi les comptes de pertes et profits de deux sociétés, ainsi qu'une décision de refus de prestations de la Caisse de chômage OCS du 4 janvier 2018 concernant son épouse.
F. Selon une note interne d'entretien téléphonique du 17 juillet 2019, le CRD s'est renseigné auprès du SDE APGM, qui lui a fait savoir que l'épouse du recourant avait perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018, "soit au-delà du mois d'avril 2018".
G. Par décision du 22 juillet 2019, le CRD a effectué un nouveau calcul, et a octroyé au recourant, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, une rente-pont mensuelle de 52 fr., correspondant à un montant de 312 fr. pour la période précitée.
Le même jour, le CRD a notifié au recourant une décision de restitution d'un montant de 21'660 fr. pour les prestations perçues du 1er janvier au 30 juin 2018.
H. Le 19 août 2019, le recourant a formé réclamation contre les deux décisions du 22 juillet 2019. Il a fait valoir en substance que le CRD n'avait pas tenu compte de la date à laquelle son épouse avait perçu les IJ APGM, et qu'il serait dans l'incapacité totale de restituer le montant réclamé.
Par décision sur réclamation du 6 janvier 2020, le CRD a confirmé ses deux décisions du 22 juillet 2019. Il y a notamment relevé que le recourant ne l'avait pas avisé que son épouse avait perçu des IJ APGM, ni fourni les justificatifs demandés, en violation de son obligation de renseigner et de collaborer. Il a également indiqué qu'il statuerait par décision séparée, une fois la décision sur réclamation en force, sur la demande de remise formulée par le recourant.
I. Par acte du 5 février 2020, le recourant a déféré la décision sur réclamation du CRD à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en demandant implicitement son annulation. Il conteste avoir manqué à son obligation de renseigner, indiquant que tous les éléments ont été portés à la connaissance de l'agence lors de l'examen de la demande de la rente-pont. Le recourant fait valoir que les décisions d'octroi des IJ APGM en faveur de son épouse ont été "arrêtées et communiquées après le 31 juillet 2018" et les indemnités versées sur son compte "après la cessation de la perception de la rente-pont", soit le 30 juin 2018, de sorte que l'autorité intimée ne peut lui reprocher d'avoir manqué à son obligation de renseigner. Il estime également que l'autorité intimée ne peut pas rétroactivement tenir compte des IJ APGM octroyées à son épouse, qui étaient inconnues lorsqu'il percevait la rente-pont. Le recourant ajoute que, n'ayant comme ressources qu'une rente AVS, les montants touchés par son épouse ne sauraient être considérés comme indus ou constituer un enrichissement abusif. Il conteste enfin la créance dont la restitution est demandée, mettant en doute son étendue.
L'AAS Pully a observé par courrier du 22 avril 2020 ne pas avoir participé à l'instruction du dossier de rente-pont du recourant.
Le 6 mai 2020, l'AAS Pully a expliqué n'avoir pas reçu la décision de restitution du 6 janvier 2020.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le juge instructeur a transmis à l'AAS Pully une copie de la décision précitée et lui a imparti un délai pour déposer d'éventuelles observations complémentaires.
Par réponse du 12 mai 2020, l'autorité intimée, sur papier à en-têtes du Centre Régional de Décision PC Familles Grand-Lausanne, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du CRD du 6 janvier 2020. Elle indique en substance que le recourant ne l'a jamais avisée que son épouse avait déposé une demande, le 5 mars 2018, auprès de l'APGM de la Caisse de chômage, soit le Service de l'emploi, et réclamé des prestations depuis le 27 décembre 2017. L'autorité intimée relève encore que le recourant était au courant de son obligation de renseigner, qui lui avait été rappelée à plusieurs occasions, toutes les décisions comportant la précision selon laquelle "Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez de nous communiquer sans délai toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et fortune, notamment...". De même, une notice relative à l'obligation de renseigner était remise à chaque bénéficiaire. L'autorité intimée observe que le recourant est d'une manière générale peu collaborant et rechigne à remettre les justificatifs demandés. Si l'AAS Pully ne l'avait pas informée, elle n'aurait jamais su que l'épouse du recourant avait touché des IJ APGM. Le recourant avait donc violé son obligation de renseigner et de collaborer. Au surplus, le fait que la date à laquelle l'épouse du recourant a perçu les IJ APGM soit postérieure à la période durant laquelle il a touché des prestations de la rente-pont n'est pas déterminant. Même si son épouse a perçu les IJ APGM postérieurement au 31 juillet 2018, il n'en demeure pas moins qu'une partie de ces indemnités étaient afférentes à une période durant laquelle le recourant touchait la rente-pont. En tenant compte des IJ APGM perçues par l'épouse du recourant dès le 27 novembre 2017, et jusqu'au mois de janvier 2019, c'est un montant mensuel de 52 fr. en lieu et place de 3'662 fr. que le recourant aurait dû percevoir du 1er janvier au 30 juin 2018.
L'AAS Pully ne s'est plus déterminée dans le délai imparti.
Invité à déposer d'éventuelles observations finales, le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision sur réclamation attaquée confirme les décisions du 22 juillet 2019 octroyant au recourant, pour la période rétroactive du 1er janvier au 30 juin 2018, une rente-pont mensuelle d'un montant de 52 fr., et ordonnant en outre la restitution d'un montant de 21'660 fr. indûment perçu durant cette période.
3. a) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont;
b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou
elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS;
c. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités;
d. ...
e. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;
f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.
Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS (art. 16 al. 2 LPCFam).
Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la rente-pont (art. 18 al. 1 LPCFam). Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi par règlement (art. 18 al. 3 LPCFam).
Les modalités d'octroi et de révision sont décrites aux art. 25 ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1). L'art. 19 RLPCFam dispose que les indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de perte de gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de revenu.
L'art. 25 RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (al. 1). Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b).
L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et qu'elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).
Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).
b) En l'espèce, par décision du 12 juillet 2017, le CRD a mis le recourant au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 3'662 fr. à compter du 1er juillet 2017. Selon le plan de calcul annexé à cette décision, ce montant a été calculé pour deux adultes, compte tenu de dépenses annuelles arrêtées à 43'935 fr., et d'aucun revenu. Le 5 mars 2018, alors que le recourant percevait la rente-pont, son épouse s'est adressée au SDE, APGM, afin de revendiquer des prestations de cette assurance à compter du 27 décembre 2017. Cette demande a été rejetée par décision du 9 avril 2018 du SDE, contre laquelle l'intéressée a formé réclamation. Par décision sur réclamation du 16 juillet 2018, le SDE, Division juridique APGM, a admis la réclamation de l'épouse du recourant et a annulé la décision du 9 avril 2018, estimant qu'elle pouvait prétendre au versement des prestations demandées dès le 27 novembre 2017. A cet égard, il ressort des décomptes au dossier que l'épouse du recourant a perçu les IJ APGM de manière rétroactive, au plus tard au début du mois d'août 2018 (s'agissant de mois de décembre 2017 à avril 2018). D'après une note d'entretien téléphonique du 17 juillet 2019, l'épouse du recourant a perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018.
Le recourant n'a cependant pas informé le CRD de ce que son épouse avait touché des IJ APGM. C'est au contraire l'AAS Pully qui lui a fait savoir, le 15 août 2018, que B......... avait obtenu des IJ APGM avec effet rétroactif au mois de décembre 2017, et ce plus d'un mois après que le SDE APGM a rendu sa décision sur réclamation du 16 juillet 2018. Le recourant, lequel était informé de son obligation de renseigner, rappelée notamment en première page de la décision du CRD du 12 juillet 2017, n'a ainsi pas fait savoir à l'autorité que la situation qui prévalait lorsque la décision du 12 juillet 2017 avait été rendue s'était modifiée, puisque son épouse avait perçu, et continuait à percevoir, des IJ APGM. Le recourant s'est donc rendu coupable d'une violation de son obligation de renseigner. Il a en effet non seulement omis d'indiquer à l'autorité intimée les démarches entreprises par son épouse en vue d'obtenir les IJ APGM, initiées en mars 2018 déjà, mais n'a pas non plus tenu informée l'autorité intimée de la perception des montants y relatifs dès le début du mois d'août 2018 et de manière rétroactive pour les mois de décembre 2017 à juin 2018. Or, les démarches effectuées par son épouse et la perception des IJ APGM représentaient des changements dans sa situation personnelle et matérielle de nature à entraîner la réduction, voire la suppression, des prestations de sa rente-pont. Il devait dès lors se conformer à son obligation de renseigner l'autorité intimée, conformément aux art. 22 al. 1 et 22a al. 4 LPCFam, 44 al. 1 RLPCFam et 31 al. 1 LPGA.
A cela s'ajoute que l'autorité intimée a dû s'adresser à trois reprises au recourant, les 8 et 30 octobre 2018, ainsi que le 6 décembre 2018, pour qu'il lui transmette les décomptes d'IJ APGM de son épouse pour les mois de mai et juin 2018, sans obtenir de réponse de sa part, et ce malgré la menace de la suppression, rétroactive, de ses prestations. C'est dans ces circonstances que l'autorité intimée a ainsi été contrainte, le 13 mars 2019, de notifier au recourant une décision de suppression de sa rente-pont avec effet au 1er mai 2017 en raison de son refus de collaborer, ainsi qu'une décision de restitution des prestations. Le 11 avril 2018, le recourant a justifié son absence de réaction aux demandes de l'autorité intimée en faisant état de sa situation financière très précaire, laquelle aurait selon lui eu une influence sur son état mental. Il n'a cependant pas transmis les justificatifs demandés à l'autorité intimée, ni produit d'éléments, par exemple des rapports médicaux, de nature à établir un état altéré qui l'aurait empêché de donner suite aux demandes de l'autorité, respectivement de mandater un tiers afin d'obtenir de l'aide dans ses démarches administratives. Finalement, à la suite d'une nouvelle demande de l'autorité intimée, du 25 avril 2019, le recourant a répondu le 6 mai 2019 que son épouse n'avait touché aucun revenu pour les mois de mai et juin 2018, et qu'il ne détenait de ce fait aucun décompte. Il a joint à son envoi une décision de refus de prestations de la Caisse de chômage OCS du 4 janvier 2018 concernant son épouse. A cette date cependant, le SDE, Division Juridique APGM, avait toutefois reconnu à l'épouse du recourant le droit aux IJ APGM. Ainsi le recourant, se sachant tenu de collaborer, a persisté à ne pas produire les éléments permettant à l'autorité intimée d'évaluer en pleine connaissance de cause son droit aux prestations, violant derechef son obligation de renseigner et de collaborer. Ainsi, sans nier que le recourant se soit possiblement retrouvé, comme il l'affirme, dans une situation difficile, celle-ci ne permet cependant pas de justifier l'absence de toute information à l'autorité intimée, alors que sa situation avait changé, pas plus que son absence de réaction aux différentes sollicitations de l'autorité intimée et, en dernier lieu, la transmission à l'autorité intimée d'informations erronées et incomplètes. Le recourant ne saurait au demeurant être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'avait aucune obligation d'informer avant la date à laquelle son épouse a effectivement perçu les IJ APGM, soit au plus tard au début du mois d'août 2018. Il ne pouvait en effet ignorer que le fait que son épouse revendique le 5 mars 2018 ces prestations à compter du 27 décembre 2017 pouvait avoir un impact sur le montant de la rente-pont qu'il percevait depuis 1er juillet 2017.
Il est ainsi établi que le recourant a failli à son obligation de renseigner au sens des art. 22, 22a LPCFam et 44 RLPCFam, ce qui justifie la restitution des prestations indûment versées (cf. art. 28 al. 1 LPCFam).
c) Les IJ APGM font partie du revenu déterminant servant de base au calcul de la rente-pont (cf. art. 11 al. 1 let. g LPCFam). La décision du 12 juillet 2017 du CRD, qui ne retenait aucun revenu, n'était dès lors plus conforme à la situation de famille du recourant, dont l'épouse a perçu des IJ APGM durant toute l'année 2018. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a procédé à un calcul rétroactif du droit du recourant aux prestations de la rente-pont. Ainsi, en tenant compte des IJ APGM perçues par son épouse, l'autorité intimée a établi que le recourant aurait dû bénéficier d'une rente-pont d'un montant mensuel de 52 fr., en lieu et place de 3'662 francs, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018. Le montant à restituer s'établit donc bien à 21'660 fr. ([3'662 fr. – 52 fr.] x 6 mois), étant constant que l'autorité intimée était fondée à procéder à un calcul rétroactif du droit du recourant aux prestations de la rente-pont pour la période précitée, et à demander la restitution des prestations indûment perçues durant cette période, en application de l'art. 28 al. 1bis LPCFam. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les éléments de calcul de la décision du 22 juillet 2019. Vérifié d'office, ceux-ci ne prêtent au demeurant pas le flanc à la critique et doivent être confirmés.
d) Le recourant demande la remise de l'obligation de restituer, en arguant, au moins implicitement, qu'il était de bonne foi et qu'un remboursement mettrait sa famille dans une situation particulièrement difficile.
A ce sujet, les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, état au 1er janvier 2020), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison de violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle. La remise n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01), qui doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution auprès de l'autorité d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de prestations complémentaires (DPC ch. 4610.07).
Il s'ensuit que la remise de l'obligation de restituer doit être demandée dans un deuxième temps, soit après que la décision de restitution (objet de la présente procédure) est entrée en force, à moins que ses conditions d'octroi soient manifestement réunies, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Ce procédé, conforme à la jurisprudence de la CDAP rendue en matière d'aide sociale (cf. CDAP PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3d et les arrêts cités), a du reste été porté à la connaissance du recourant dans la décision attaquée, l'autorité intimée ayant indiqué qu'il serait statué par décision séparée sur la demande de remise du recourant, une fois que la décision de restitution serait entrée en force.
Partant, l'examen de l'argumentation du recourant relative à sa bonne foi et à sa situation financière précaire s'avère prématuré et n'a ainsi pas sa place dans la présente procédure.
e) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 6 janvier 2020 par le Centre régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2020
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF