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HC / 2018 / 1101

Datum
2018-11-27
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS18.021428-181498 JS18.021428-181499 JS18.021428-181638 667 cour d'appel CIVILE ............................ Arrêt du 28 novembre 2018 .................. Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Spitz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.Z........., à [...], intimé, et B.Z........., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 septembre 2018 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 18 septembre 2018, A.Z......... a fait appel de l’ordonnance précitée. Par acte du 24 septembre 2018, B.Z......... a également fait appel de l’ordonnance précitée. Le 18 octobre 2018, B.Z......... a déposé une réponse relative à l’appel du 18 septembre 2018. Le 18 octobre 2018, A.Z......... a déposé des « déterminations sur appel et appel joint » relatives à l’appel du 24 septembre 2018. Par prononcés du 4 octobre 2018, le Juge délégué de céans a accordé à A.Z......... et B.Z......... le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet respectivement au 7 et au 19 septembre 2018. Lors de l'audience d'appel du 21 novembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, libellée comme suit : « I. Les époux A.Z......... –B.Z......... s’engagent réciproquement et sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à créditer sur le compte commun IBAN CH88 0834 9001 U900 0074 3 ouvert auprès de [...], à [...], tous les produits provenant de l’exploitation de [...], à savoir notamment les [...], les [...], les [...], les [...], les éventuels [...], etc., ceci jusqu’au 31 janvier 2019, date de la fin de la société simple. II. a) Les parties conviennent que les seules charges qui seront payées par le compte commun mentionné au ch. I ci-dessus, seront : - le loyer de B.Z......... (y compris charges PPE), à concurrence de CHF 800.- ; - le loyer de A.Z........., à concurrence de CHF 650.- ; - les assurances maladie pour tous les membres de la famille ; - les frais d’exploitation [...], moyennant l’accord des deux parties qui devra être sollicité selon le processus suivant : chacune des parties fournira à l’autre la liste des factures à payer liées à l’exploitation ainsi qu’une copie complète de chaque facture ; chaque partie accusera réception du bordereau en le contresignant ; si aucune des parties ne s’oppose dans les 5 jours à l’un ou l’autre des paiements figurant dans le bordereau, le paiement sera considéré comme accepté et pourra être débité du compte commun ; toute opposition devra figurer expressément sur le bordereau qui sera retourné le cas échéant à l’autre partie qui en accusera réception ; b) Il va de soi que tout débit ne pourra être effectué que dans la mesure où le compte présente un solde permettant d’effectuer le paiement. Dans le cas contraire, le paiement des loyers et des assurances maladie sera prioritaire. III. Les parties pourront prélever chacune le 15 de chaque mois un montant de CHF 400.- pour le paiement de leur entretien personnel, ceci jusqu’au 31 janvier 2019. Aucun autre prélèvement ne sera autorisé. IV. Les allocations familiales et de formation pour l’enfant D.Z......... ne seront plus créditées sur le compte commun des parties. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 TFJC) pour les deux appels et laissés à la charge de l'Etat à raison de 400 fr. pour chacune des parties (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de A.Z......... a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 30 minutes au dossier. On peut se demander si les durées d’activité alléguées pour les démarches entreprises avec [...] SA et en rapport avec la transaction du 19 octobre 2018 rentrent dans le mandat d’office. Toutefois, dans la mesure où elles apparaissent avoir joué un rôle décisif dans l’aboutissement des pourparlers transactionnels, les opérations concernées seront néanmoins prises en compte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jean-Yves Schmidhauser doit être fixée à 3'510 fr., montant auquel s'ajoute la TVA par270 fr. 25, soit 3'780 fr. 25 au total. Le conseil de B.Z......... a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 2 minutes au dossier et avoir encouru des frais de vacation et des débours à hauteur de 205 fr. 70. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, les frais de vacation et les débours allégués en sus. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier doit être fixée à 2'166 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 85 fr. 70 et la TVA sur le tout par182 fr. 60, soit 2'554 fr. 30 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.Z......... et par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante B.Z.......... II. L'indemnité d'office de Me Jean-Yves Schmidhauser, conseil de l'appelant A.Z........., est arrêtée à 3'780 fr. 25 (trois mille sept cent huitante francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l'appelante B.Z........., est arrêtée à 2'554 fr. 30 (deux mille cinq cent cinquante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.Z.........), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.Z.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :