TRIBUNAL CANTONAL TD16.055638-181391 682 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2018 .................. Composition : M. Stoudmann, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. Grob ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.S........., Ă [...], requĂ©rant, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2018 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelant dâavec B.S........., Ă [...], intimĂ©e, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 17 septembre 2018, A.S......... a fait appel de lâordonnance prĂ©citĂ©e. LâintĂ©ressĂ© a requis lâassistance judiciaire le 3 octobre 2018. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a accordĂ© Ă A.S......... le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire dans la procĂ©dure dâappel avec effet au 17 septembre 2018 et a dĂ©signĂ© Me Michel Chevalley en qualitĂ© de conseil dâoffice. 1.2 Le 18 octobre 2018, B.S......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse et a requis lâassistance judiciaire. Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă B.S......... le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire dans la procĂ©dure dâappel avec effet au 18 septembre 2018 et a dĂ©signĂ© Me Franck-Olivier Karlen en qualitĂ© de conseil dâoffice. 1.3 Lors de lâaudience dâappel du 14 novembre 2018, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le juge dĂ©lĂ©guĂ© pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. B.S......... contribuera Ă lâentretien de lâenfant [...], nĂ©e le [...] 2010, par le rĂ©gulier service dâune contribution dâentretien de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dĂšs le 1er mai 2018, payable en mains de A.S.......... II. Parties constatent que lâarriĂ©rĂ© dĂ» Ă ce jour par B.S......... sâĂ©lĂšve Ă 8'110 fr. 20 (huit mille cent dix francs et vingt centimes). Cet arriĂ©rĂ© sera amorti par de rĂ©guliers acomptes de 500 fr. (cinq cents francs), qui seront payĂ©s le premier de chaque mois, pour la premiĂšre fois le 1er dĂ©cembre 2018, en sus de la contribution dâentretien fixĂ©e au chiffre I ci-dessus jusquâĂ extinction totale de la dette. III. Lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2018 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte est maintenue pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă lâallocation de dĂ©pens. ». 2. Selon lâart. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets dâune dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 3. Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis dâoffice (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais â Ă savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â conformĂ©ment Ă la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En lâespĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de A.S........., appelant au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, rĂ©duits dâun tiers selon lâart. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. 4. 4.1 Me Michel Chevalley, conseil dâoffice de A.S........., a indiquĂ© dans sa liste des opĂ©rations du 28 novembre 2018 avoir consacrĂ© 11 heures et 20 minutes au dossier et a fait Ă©tat de dĂ©bours dâun montant de 108 fr., ainsi que de frais de vacation, par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu dâadmettre ce dĂ©compte. Il sâensuit quâau tarif horaire de 180 fr., lâindemnitĂ© dâoffice de Me Chevalley doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 2'040 fr., montant auquel sâajoutent les dĂ©bours par 108 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 174 fr. 65, soit 2'442 fr. 65 au total. 4.2 Me Franck-Olivier Karlen, conseil dâoffice de B.S........., a indiquĂ© dans sa liste des opĂ©rations du 20 novembre 2018 avoir consacrĂ© 10 heures au dossier et a fait Ă©tat de dĂ©bours dâun montant de 176 fr. 70, dont 120 fr. de frais de vacation. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu dâadmettre ce dĂ©compte. Il sâensuit quâau tarif horaire de 180 fr., lâindemnitĂ© dâoffice de Me Karlen doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1'800 fr., montant auquel dâajoutent les dĂ©bours par 56 fr. 70, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 152 fr. 20, soit 2'128 fr. 90 au total. 4.3 Les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire, sont, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© au conseil dâoffice provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de lâappelant A.S........., arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. II. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Michel Chevalley, conseil de lâappelant A.S........., est arrĂȘtĂ©e Ă 2'442 fr. 65 (deux mille quatre cent quarante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. III. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de lâintimĂ©e B.S........., est arrĂȘtĂ©e Ă 2'128 fr. 90 (deux mille cent vingt-huit francs et nonante centimes), TVA et dĂ©bours compris. IV. Les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire, sont, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© au conseil dâoffice provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. V. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : - Me Michel Chevalley (pour A.S.........), â Me Franck-Olivier Karlen (pour B.S.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :