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TRIBUNAL CANTONAL 835 PE08.013985-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 décembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 319 CPP ; 146 et 158 CP ; 3 LCD Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par I......... contre l’ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE08.013985-YGL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) I......... est un ressortissant [...] actif dans le commerce et la promotion de montres de luxe. En avril 2016, à l’occasion du salon horloger de [...], il a fait la connaissance de K........., designer [...], qui se lançait dans la création horlogère au travers de la société K.........SA, qu’il venait de fonder, à [...]. Les prénommés se sont liés d’amitié et sont convenus de devenir partenaires en affaires. Dès la fin de l’année 2006, ils ont ainsi entamé des négociations portant sur l’entrée de I......... dans le capital de la société K.........SA. La gestion financière des affaires de K......... était assurée par L.......... Investi initialement d’un statut de consultant, ce dernier est devenu par la suite administrateur-président de K.........SA, disposant d’abord de la signature collective à deux, puis, dès avril 2008, de la signature individuelle. Au début de l’année 2007, les actions de cette société, initialement en mains de K........., ont été transférées à [...] GmbH, une société [...], elle-même détenue par la fondation [...] Q......... [...] (ci-après : Q.........). [...] GmbH détenait également le capital-actions de la société [...] [...] Ltd qui est devenue, en juin 2007, propriétaire des droits sur la marque « [...] ». Dans ce contexte, I......... a commencé, dès janvier 2007, à verser d’importants montants au crédit de K.........SA ainsi que de Q........., tout en assurant activement la promotion des produits de K........., notamment sur le marché [...]. Durant l’année 2007, il a versé un montant total de 3'190'000 fr. en vue de l’acquisition de sa participation. Le 22 décembre 2007, L......... a signé un document par lequel Q......... reconnaissait avoir reçu de I......... la somme de 3'190'000 fr. en relation avec l’opération susmentionnée. Cette déclaration précisait que, dans l’hypothèse où un accord ne pourrait être conclu avant le 28 décembre 2007, le montant avancé serait considéré comme un prêt, remboursable dans un délai d’une année. Les négociations entre parties, qui se sont poursuivies jusqu’en mars 2008, n’ont pas abouti à la conclusion d’un tel accord. A cette époque, les organes de K.........SA ont abruptement résilié l’abonnement téléphonique dont bénéficiait I......... et désactivé son adresse électronique auprès de l’entreprise. Toute collaboration avec le candidat investisseur et K......... a alors cessé. A l’échéance du prêt, seul un montant de 200'000 fr. aurait été remboursé à I......... Le 19 février 2009, L......... a signé, au nom de K.........SA, un communiqué de presse publié sur le site Internet de la société, exposant que I......... n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque [...], qu’il avait tenté en vain d’obtenir une participation minoritaire dans Q......... et que K.........SA n’était pas sa débitrice. b) Le 27 juin 2008, I......... a déposé une première plainte pénale contre L......... et ses éventuels complices pour détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il leur faisait en substance grief d’avoir détruit toute sa correspondance électronique en supprimant l’adresse électronique dont il disposait auprès de K.........SA. Il ajoutait que ces données comportaient toute sa correspondance relative à sa qualité d’actionnaire, ainsi que des commandes qui lui avaient été adressées. Le 31 décembre 2008, I......... a déposé une deuxième plainte pénale contre L......... et ses éventuels complices pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Il leur faisait grief de l’avoir trompé, en instaurant un climat de confiance simulé et en lui faisant notamment miroiter l’obtention d’un poste de cadre associé à un permis de travail en Suisse. Il leur reprochait en outre de l’avoir conduit à investir des sommes sans cesse plus élevées dans [...] GmbH, alors que sa seule intention était de devenir actionnaire de K.........SA. I......... ajoutait qu’en juin 2007, L......... avait fait procéder au transfert de la marque [...] sans l’en avertir, alors même que ce procédé aurait appauvri sans contrepartie K.........SA, société dont il était initialement prévu qu’il acquière des parts. De même, L......... aurait délibérément ralenti la finalisation de l’accord qui devait faire du plaignant le partenaire de K........., notamment en posant comme condition à celui-là qu’il constitue, à l’instar de celui-ci, une fondation de droit [...] pour acquérir des parts de [...] GmbH, puis, cela fait, en exigeant que l’investisseur garde secrète sa nouvelle qualité d’actionnaire. Le 17 juin 2009, I......... a déposé une troisième plainte pénale contre L......... et ses éventuels complice pour « tromperie » au sens de l’art. 3 let. b LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), respectivement pour faux renseignements sur des entreprises commerciales au sens de l’art. 152 CP. Il exposait que le communiqué de presse établi le 19 février 2009 contenait de fausses assertions et que leur diffusion visait à le discréditer dans le milieu de l’horlogerie. c) Le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre L......... pour abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et violation de la LCD. Le 11 décembre 2014, L......... a notamment déclaré que le montage financier décrit ci-dessus était indépendant d’une éventuelle entrée de I......... dans le capital de la société K.........SA. Selon le prévenu, il s’agissait en réalité de dissocier la propriété intellectuelle des « activités opérationnelles », de protéger K......... et sa famille en faisant d’eux les bénéficiaires de la fondation et d’optimiser la fiscalité, dès lors que la société [...] récupérait l’impôt anticipé sur les dividendes. Le 20 juillet 2011, le témoin [...] avait confirmé cette finalité fiscale. Par courrier du 6 août 2015, I......... a requis des mesures d’instruction, à savoir notamment l’audition de [...], juriste au [...], la production de la correspondance échangée entre ce dernier et L......... et K........., la production d’actes de Q......... et l’audition de plusieurs personnes afin de déterminer l’identité des organes de cette fondation, et la production de la comptabilité de K.........SA. B. a) Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public central a classé la procédure pénale dirigée contre L......... pour abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et violation de la LCD (I), a alloué au prénommé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 10'064 fr. 70, d’une part, et une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP de 203 fr. 85, d’autre part (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la désactivation de la messagerie électronique de I......... auprès de K.........SA, le Procureur a retenu qu’il pouvait être considéré comme établi que L......... avait été à l’origine de cette décision ou, à tout le moins, qu’il y avait participé. Cela étant, et dans la mesure où on pouvait admettre que le contenu de la messagerie était définitivement perdu, le magistrat a retenu qu’il n’était nullement établi que des instructions tendant à préserver les données en question eussent été données. En outre, il a relevé que la suppression de l’adresse électronique était une conséquence de la fin des relations d’affaires avec I......... et que cette décision, en elle-même, échappait à toute critique sur le plan pénal. Partant, la destruction de données n’avait pas été effectuée sans droit au sens de l’art. 144bis CP. Par ailleurs, l’action pénale était prescrite. S’agissant des investissements consentis par I........., le Procureur a estimé que les éléments recueillis durant l’instruction ne permettaient pas d’étayer l’hypothèse selon laquelle les organes de K.........SA avaient d’emblée fait des promesses fallacieuses au plaignant dans le dessein de lui soutirer indûment de l’argent. Il a considéré que la décision de laisser entrer I......... dans le capital de sa société était du seul ressort de K......... et, ensuite, que la création d’une fondation [...] abritant une holding [...] ne poursuivait qu’un but d’optimisation fiscale, ce procédé n’ayant donc rien à voir avec l’entrée du plaignant dans le capital de K.......... Cela valait d’autant que l’intéressé avait lui-même déclaré connaître l’existence de la holding [...] lors de ses premiers versements à Q......... et qu’il avait continué à investir une fois connue la structure mise en place. Partant, selon le Procureur, il n’y avait aucune tromperie. S’agissant du grief selon lequel L......... aurait retardé délibérément, soit entravé, la signature de l’accord scellant la participation de I......... dans le groupe de sociétés, le Procureur a retenu que la rupture entre ce dernier et K......... était survenue au plus tard en avril 2008 (selon celui-là) et au plus tôt un à deux mois auparavant déjà (selon celui-ci). En conséquence, selon le Procureur, la dégradation de la confiance entre partenaires était postérieure aux investissements du plaignant, de sorte que les péripéties ayant entouré les discussions de 2007 ne revêtaient pas un aspect pénal. De même, l’exigence de confidentialité dont I......... fait grief à L......... n’était pas nouvelle dans les relations d’affaires ici en cause, dès lors que le premier projet que le plaignant avait reçu au plus tard à la fin du mois de mars 2007 prévoyait déjà une clause de confidentialité. S’agissant du transfert de la marque [...] au printemps 2007, avec cession de la marque à titre gratuit, dont I......... fait également grief à L........., le Procureur a retenu que le montage financier en question n’affectait pas la substance de la participation du plaignant au groupe, notamment pour ce qui était des droits sur la marque. Dès lors, toute escroquerie était exclue. S’agissant du chef de prévention d’abus de confiance, le Procureur a retenu que les investissements consentis par I......... ne constituaient pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP. Il a en effet estimé que K......... n’était pas tenu de conserver la contrevaleur de l’investissement pour satisfaire à une éventuelle obligation de restitution ou de transfert à un tiers. Enfin, s’agissant du chef de prévention de violation de l’art. 3 LCD, le Procureur a considéré que le communiqué de presse du 19 février 2009 n’était pas vraiment dénigrant pour le plaignant. Au surplus, il a estimé que la plainte pénale, déposée le 17 juin 2009, était tardive, au motif qu’il apparaissait impossible que I......... n’ait pas eu immédiatement connaissance du communiqué. C. a) Par acte du 28 septembre 2015, I......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, « en tout état de cause », à savoir préalablement, à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été gravement violé. Principalement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le prévenu étant renvoyé en jugement pour infraction à la LCD, escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance. Subsidiairement, il a conclu au renvoi en jugement du prévenu pour répondre d’infraction à la LCD seulement, la reprise de l’instruction pénale étant ordonnée quant aux chefs de prévention d’escroquerie, de gestion déloyale et d’abus de confiance. Invité à se déterminer, le Procureur a, le 4 janvier 2016, conclu au rejet du recours. Par mémoire du 18 janvier 2016, L......... a notamment conclu, avec suite de frais de dépens, au rejet du recours. Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'159 fr. 55 pour la procédure de recours. b) Par arrêt du 28 janvier 2016 (n° 71), la Chambre des recours pénale a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par I......... (I), a annulé l’ordonnance de classement précitée en tant qu’elle portait sur le chef de prévention de violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD et l’a confirmée pour le surplus (II), a renvoyé le dossier au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants (III), a rejeté la requête de L......... tendant à la désignation d’un défenseur d’office (IV) et a mis les trois quarts des frais d’arrêt à la charge de I......... (V). La Cour de céans a considéré que le plaignant n’avait pas été lésé par les agissements qu’il dénonçait sous l’angle de la gestion déloyale et qu’il n’y avait aucun indice qu’il avait été entraîné à verser des fonds sans contrepartie ou trompé sur la constitution des nouvelles structures mises en place, ce qui excluait a priori l’infraction d’escroquerie, de sorte que le classement devait être confirmé pour ces deux infractions, ainsi que pour l’infraction de l’art. 3 al. 1 let. a LCD. S’agissant de l’infraction de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, l’autorité de céans a en revanche considéré qu’en l’état du dossier, l’assertion du communiqué de presse du 19 février 2009 selon laquelle le plaignant n’avait jamais été l’un des distributeurs agréés de la marque [...] apparaissait inexacte, voire fallacieuse. Elle a donc invité le Procureur à déterminer si un des magasins figurant sur la liste des distributeurs agréés de la marque [...] était bien, au moins en partie, la propriété du plaignant personnellement et, dans l’affirmative, s’il figurait encore sur la liste des distributeurs agréés en février 2009. c) Par arrêt du 15 novembre 2016 (6B.345/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par I......... contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 janvier 2016. d) Après avoir procédé au complément d’instruction requis par l’autorité de céans, le Ministère public central, a, par ordonnance du 13 mars 2017, notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L......... pour violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'980 fr. 05, a ordonné la restitution à I......... du montant de 500 fr. versé à titre d’avance de frais et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Après avoir indiqué que I......... n’avait pas donné suite à son injonction du 8 mars 2016, le Procureur a considéré que la prescription avait été atteinte en mai 2016, dans l’hypothèse la plus favorable à ce dernier. e) Par arrêt du 7 juin 2017, la Chambre des recours pénale, rejetant les réquisitions présentées par I........., a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 24 mars 2017 par le prénommé contre l’ordonnance de classement du 13 mars 2017 et a confirmé cette ordonnance, les frais étant mis à la charge de l’intéressé. D. Par acte du 7 septembre 2017, I......... a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts rendus les 28 janvier 2016 et 7 juin 2017 par la Chambre des recours pénale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à la reprise de l’instruction pénale s’agissant des chefs de prévention d’escroquerie, de gestion déloyale, d’abus de confiance et de violation à la LCD, les mesures d’instruction requises étant ordonnées. Il a en outre conclu à la constatation d’une violation du principe de la célérité, la responsabilité du canton étant engagée et une indemnité fixée à dire de justice lui étant allouée. Par arrêt du 27 juillet 2018 (6B.975/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis, dans la mesure où il était recevable, le recours de I......... en tant qu’il était dirigé contre l’arrêt du 28 janvier 2016, celui-ci étant annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a en outre déclaré irrecevable le recours en tant qu’il était dirigé contre l’arrêt du 7 juin 2017. Par courrier du 14 août 2018, le Président de l’autorité de céans a imparti un délai aux parties pour déposer des déterminations concernant l’annulation de l’arrêt rendu le 28 janvier 2016. Il a en outre transmis une copie des déterminations du Ministère public du 4 janvier 2016 et de L......... du 18 janvier 2016 à l’avocat de I.......... Le 3 septembre 2018, I......... a déposé une réplique. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Dans son arrêt du 27 juillet 2018, le Tribunal fédéral a d’abord examiné le recours dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2016 par l’autorité de céans. A cet égard, il a relevé que cette dernière n’avait pas communiqué les déterminations du Ministère public du 4 janvier 2016 et celles de L......... du 18 janvier 2016 à I.......... Or, selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où l’arrêt du 28 janvier 2016 faisait mention de ces déterminations, la Cour de céans devait communiquer celles-ci au prénommé pour qu’il puisse en prendre connaissance et, le cas échéant, se déterminer à son tour. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d’être entendu de I......... avait été violé. En outre, ce vice n’avait pas été réparé par la suite. En conséquence, le Tribunal fédéral a purement et simplement annulé l’arrêt du 28 janvier 2016. 2.2 2.2.1 Suite à cet arrêt de renvoi, le Président de l’autorité de céans a, par courrier du 14 août 2018, communiqué les déterminations des 4 et 18 janvier 2016 à l’avocat du recourant. Le 3 septembre 2018, celui-ci a déposé une réplique, si bien qu’il a désormais eu la possibilité de se déterminer sur les arguments des autres parties. La violation du droit d’être entendu du recourant a donc été réparée. 2.2.2 Dans sa réplique, le recourant explique tout d’abord qu’il conviendrait de ne pas reprendre la solution qui avait été retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 28 janvier 2016 et de procéder à un nouvel examen critique du dossier (réplique, p. 1). Ensuite, après avoir fait un bref rappel des faits et de la procédure (réplique, pp. 1-4), le recourant s’est déterminé sur les déterminations de L......... (réplique, pp. 4-7). A cet égard, il explique en substance qu’il existerait une relation de confiance entre lui et K......... découlant d’une amitié, que cette relation aurait permis la conclusion d’un accord oral et qu’elle aurait été exploitée par L......... pour le tromper et l’inciter à poursuivre ses paiements. En outre, le recourant estime que les allégations et les propos distillés en vrac par le prévenu contre lui au chiffre 2 de ses déterminations seraient « fantasmagoriques ». Il discute des doutes évoqués par L......... au sujet de la provenance des fonds et se détermine sur la question de la prescription, qu’il estime loin d’être acquise, puisque les infractions principales concernées se prescriraient par 15 ans. Enfin, le recourant considère que les mesures d’instruction sollicitées, portant sur les intentions à la base du transfert de la propriété des actions et du transfert de la propriété intellectuelle et sur les intentions sur la capacité à restituer l’argent, permettraient de démontrer la réalisation des infractions d’escroquerie et de gestion déloyale notamment. Puis, le recourant relève que la détermination du Procureur est « intrigante » (réplique, pp. 7-11). En premier lieu, il reproche au Ministère public d’avoir, d’une part, retenu que les faits n’étaient pas établis à satisfaction de droit et, d’autre part, de n’avoir pas mis en œuvre les mesures d’instruction sollicitées. Il s’explique sur l’assertion du Procureur selon laquelle il stigmatiserait L......... et oublierait que l’actionnaire largement dominant de la structure concernée était K......... et, selon lui, sur un prétendu plaidoyer du magistrat pour l’évasion et la fraude fiscale, précisant à cet égard que les structures opaques utilisées le seraient parfois pour dépouiller des cocontractants, comme cela aurait été le cas pour lui. De plus, le recourant estime que l’affirmation du Procureur selon laquelle être actionnaire d’une holding serait l’équivalent d’être actionnaire dans une société opérationnelle serait insoutenable et il reproche au Ministère public d’avoir passé sous silence le fait que, s’il y avait gestion déloyale, c’était en parallèle à une tromperie sophistiquée, dès lors que dans le genre de situations telles que celle du cas d’espèce, la gestion déloyale serait un instrument d’astuce. Enfin, le recourant considère que la position du Procureur serait en substance globalement insoutenable et que certaines expressions utilisées par ce dernier seraient non seulement arbitraires, mais aussi contraires au principe in dubio pro duriore. Pour le reste, le recourant fait à nouveau valoir les moyens soulevés dans son recours du 15 septembre 2015 (réplique, pp. 11-21) et réitère les mesures d’instruction qu’il avait sollicitées (réplique, pp. 21-27). 2.2.3 Dans la mesure où l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 28 janvier 2016 a été annulé, il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours déposé le 28 septembre 2015 par I......... contre l’ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2015 par le Ministère public central, en tenant compte des déterminations des 4 et 18 janvier 2016 et de la réplique du prénommé du 3 septembre 2018. Cela étant, il convient de limiter l’examen de cette réplique au contenu de celle-ci concernant les déterminations des 4 et 18 janvier 2016 du Ministère public, respectivement de L.......... En effet, à ce stade de la procédure, la recourant ne saurait compléter son recours. Ainsi, il n’y a en particulier pas lieu de traiter le moyen concernant l’infraction d’abus de confiance que semble désormais faire valoir I......... (cf. réplique, p. 20). 3. Dans son recours du 28 septembre 2015, le recourant conteste le classement de la procédure pour les infractions de gestion déloyale et d’escroquerie, et pour la violation de la LCD. Il ne remet cependant pas en cause le classement de la procédure concernant l’infraction de détérioration de données. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.2 3.2.1 En premier lieu, le recourant fait grief à L......... d’avoir cédé sans contrepartie à la société [...] [...] Ltd la propriété intellectuelle qui appartenait à K.........SA, société de droit suisse. Il soutient que ce transfert, opéré par l’organe L......... (administrateur-président), aurait constitué un appauvrissement de K.........SA et serait un acte de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. 3.2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 1B.191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; TF 1B.9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2). 3.2.3 En l’occurrence, le recourant n’est pas lésé par les agissements qu’il dénonce. En effet, dans la mesure où, selon l’intéressé, c’est la société K.........SA qui aurait subi un appauvrissement en raison du transfert de la propriété intellectuelle qui lui appartenait, seule cette société semble avoir subi un préjudice. Le recourant n’a donc pas la qualité pour agir. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement en raison du chef de prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits décrit ci-dessus. 3.3 En deuxième lieu, le recourant estime que L......... aurait commis un acte de gestion déloyale en passant un acte par lequel Q......... aurait reconnu une dette de 3'190'000 fr. en sa faveur. Le recourant relève qu’il conviendrait de connaître le processus décisionnel au sein de Q........., que l’organe d’une personne morale ne pourrait pas, sans mettre en danger les intérêts de la personne morale, signer un engagement dont il sait que la personne morale ne pourrait assurer l’exécution et que signer un tel contrat dans un tel état d’esprit relèverait en principe de la gestion déloyale. En l’occurrence, pour ce cas également, le recourant n’est pas directement atteint dans ses intérêts économiques. En réalité, seule la fondation Q......... apparaît concernée et donc lésée par la reconnaissance de dette signée par le prévenu, soit l’acte prétendument constitutif de gestion déloyale. Ainsi, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement de la procédure en raison du chef de prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits décrit ci-dessus. 3.4 En troisième lieu, le recourant reproche à L......... d’avoir payé des montants importants à K.........SA plutôt que d’avoir versé des dividendes à l’actionnaire Q........., ce qui aurait permis à cette fondation de régler sa dette envers lui. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 158 CP. En l’occurrence, ici encore, le recourant n’est pas directement atteint dans ses intérêts économiques par les présents faits qu’il dénonce. En réalité, c’est Q......... qui apparaît lésée, suite à son endettement causé par les prétendus agissements de L........., puisque c’est, semble-t-il, à elle que les montants dont il fait état n’auraient pas été versé. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement en raison du chef de prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits décrit ci-dessus. Dans ces circonstances, le refus par le Ministère public de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées (production de la comptabilité, grand livre, etc.), afin, selon le recourant, d’établir ces faits, ne prête pas le flanc à la critique. 3.5 3.5.1 En quatrième lieu, le recourant soutient en substance avoir été victime d’une escroquerie, dès lors que L......... lui aurait fait miroiter la possibilité de devenir actionnaire de K.........SA pour l’amener à verser un montant de 3'190'000 fr. sans contrepartie, avant de changer la structure de la société pour l’incorporer dans une holding constituée sous la forme d’une fondation. 3.5.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. La tromperie n’est astucieuse au sens de l’art. 146 CP et, partant, répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 11 ad art. 146 CP). Ce qui importe, c’est de savoir si l’astuce paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Une tromperie sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution de la dupe ne peut être exigée. Il en va ainsi des opérations courantes de faible importance, dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne pourrait être exigée pour des raisons commerciales (ATF 125 IV 124 consid. 3a ; RJJ 2003, p. 241). Si l’on ne peut exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, elle doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359, JdT 1994 IV 172). 3.5.3 En l’espèce, le recourant a tout d’abord discuté avec K......... d’une prise de participation dans la société K.........SA. Il est constant que les deux hommes s’entendaient alors bien et il n’existe, malgré les auditions menées, aucun indice permettant de soupçonner le fait que K......... nourrissait le dessein d’entraîner le recourant à verser des fonds sans contrepartie. Au demeurant, K......... n’a lui-même jamais été mis en cause dans le cadre de la présente procédure pénale. De plus, on ne voit pas non plus que L......... aurait exploité ce lien existant entre K......... et le recourant pour tromper ce dernier et l’inciter à faire des versements. En parallèle, et pour des raisons notamment d’optimisation fiscale, la structure de la société K.........SA a complétement changé dans le courant de l’année 2007. Q........., société holding sous la forme d’une fondation [...], a été créée, dont l’unique bénéficiaire était K.......... Cette fondation détenait les actions de la société [...] [...] GmbH, laquelle possédait à son tour le capital de K.........SA, ainsi que celui de la société [...] [...] Ltd. Au cours des pourparlers, le recourant a été informé de la nouvelle structure mise en place (PV aud. 3, R. 13). Le plaignant, quand bien même il affirme qu’il ne connaissait initialement pas le montage financier échafaudé (PV aud. 3, R. 15 et 17) et admet que la participation à une holding constituée sous la forme d’une fondation [...] était moins intéressante que la qualité d’actionnaire d’une société anonyme de droit suisse avec un statut de directeur (PV aud. 3, R. 10 et 14 in initio), n’en a pas moins poursuivi les pourparlers après la constitution de la holding tout en continuant à allouer des fonds, non plus au crédit du compte bancaire de K.........SA, mais au crédit de celui de Q........., à partir du 9 mars 2007. Ainsi, c’est en toute connaissance de cause que I......... a continué à investir. Plusieurs projets de participation dans la structure établie au bénéfice de K......... ont été élaborés en 2007, notamment après la constitution de Q........., sans obtenir l’accord des parties. Le fait que les parties ne soient pas parvenues à finaliser un accord, comme cela arrive du reste couramment dans les affaires, ne saurait donc constituer un indice d’escroquerie. Certes, les relations entre partenaires étaient devenues plus difficiles. Le recourant en porte toutefois une part de responsabilité. En effet, son projet de montre « [...] », limité à 88 pièces (cf. PV aud. 3, R. 27), et de ventes sur le « marché gris » (qualifié par le recourant de « marché parallèle légal » [cf. PV aud. 3, R. 26]) ont légitimement pu susciter la méfiance et l’exigence d’une clause de confidentialité. C’est dans ces circonstances que, le 22 décembre 2007, les partenaires ont signé le document par lequel Q......... reconnaissait avoir reçu du plaignant la somme de 3'190'000 fr. en relation avec l’opération déjà mentionnée. On pourrait certes se demander si, en signant cette reconnaissance de dette pour Q........., l’intimé avait l’intention de rembourser l’investisseur, sachant que seuls 200'000 fr. ont été restitués. Toutefois, ce n’est pas cette reconnaissance de dette qui a induit le recourant à payer les 3'190'000 fr., dès lors que cette somme avait alors déjà été versée. Il s’ensuit que le recourant n’a pas été poussé à un acte contraire à ses intérêts. Dans ces conditions, l’infraction d’escroquerie ne peut être envisagée. Ainsi, un acquittement apparaît en l’espèce beaucoup plus probable qu’une condamnation si le prévenu était déféré en jugement pour répondre de ce chef d’accusation. Pour le reste, aucune des mesures d’instruction envisagées par le recourant n’est de nature à modifier cette appréciation. 3.6 3.6.1 En cinquième lieu, le recourant estime que L......... se serait rendu coupable d’une violation de l’art. 3 al. 1 let. a et b LCD en publiant le communiqué de presse du 19 février 2009. Il estime que le contenu de ce communiqué serait mensonger ou, à tout le moins, fallacieux. La plainte du 17 juin 2009 ayant été déposée en temps utile, il y a lieu d’entrer en matière sur ce point. 3.6.2 A teneur de l’art. 3 al. 1 let. a et b LCD, agit de façon déloyale celui qui (a) dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes ou (b) donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa ; ATF 124 III 297 consid. 5d ; ATF 124 IV 262 consid. 2b ; ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 6B.824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1). Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, ses prestations, etc. Tout propos négatif ne suffit pas ; il doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d'un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (ATF 122 IV 33 consid. 2c ; TF 6B.824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.2.1 ; TF 4C.295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 4.1). 3.6.3 Dans le communiqué de presse du 19 février 2009, il est mentionné que I......... n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque [...], qu’il avait tenté en vain d’obtenir une participation minoritaire dans Q......... et que K.........SA n’était pas sa débitrice. En l’espèce, on ne voit pas en quoi l’assertion précitée ferait passer l’intéressé pour une personne méprisable. Celle-ci fait mention de faits et ne contient aucun jugement de valeur offensant. Par conséquent, l’art. 3 al. 1 let. a LCD ne saurait entrer en considération. Sous l’angle de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, il est formellement exact que le recourant avait envisagé une participation minoritaire dans la société-mère de K.........SA et que cette opération n’avait pas abouti. De même, il est conforme à la vérité que K.........SA n’était pas sa débitrice, du simple fait que la dette envers lui avait été reconnue par Q......... et non par cette dernière. En revanche, l’assertion selon laquelle le recourant n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque [...] apparaît, en l’état du dossier, inexacte, respectivement à tout le mois fallacieuse. En effet, un magasin ayant pu être la propriété du recourant figurait sur la liste des distributeurs agréés de la marque (cf. la capture d’écran du site [...] figurant sous dossier B, P. 5/26). Peu importe que la mention en question ne comporte pas le nom du propriétaire du commerce. Dire faussement que quelqu’un n’est pas distributeur d’une marque pourrait constituer une affirmation fallacieuse de nature à le désavantager par rapport à ses concurrents. Partant, le contenu du communiqué de presse pouvait, à cet égard, être de nature à désavantager le recourant par rapport à ses concurrents dans la branche de l’horlogerie de luxe. Il s’ensuit que l’art. 3 al. 1 let. b LCD est susceptible d’entrer en considération. Ainsi, le recours doit être admis sur ce point. Dans l’arrêt annulé du 28 janvier 2016, l’autorité de céans avait ordonné au Ministère public de compléter son instruction en déterminant si le magasin en question était bien, au moins en partie, la propriété du recourant personnellement ou non et, dans l’affirmative, en établissant si l’intéressé figurait encore sur la liste des distributeurs agréés en février 2009. Après avoir procédé au complément d’instruction requis, le Ministère public a néanmoins, par ordonnance du 13 mars 2017, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L......... pour violation de la LCD, considérant, d’une part, que I......... n’avait pas donné suite à son injonction – de produire toute information utile permettant d’établir qu’il détenait des intérêts personnels dans ledit magasin – du 8 mars 2016 et, d’autre part, que la prescription avait été atteinte en mai 2016. L’ordonnance de classement a été confirmée par l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 juin 2017. Puis, le 27 juillet 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt. Dans ces circonstances, un renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il complète son instruction sur la question de la violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD n’a aujourd’hui plus lieu d’être, de sorte que la conclusion du recourant tendant à ce que L......... soit renvoyé pour cette infraction, soit que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction sur ce point, est sans objet. 4. 4.1 En dernier lieu, le recourant soutient que le Ministère public aurait violé le principe de la célérité, dès lors que cette autorité n’aurait rien entrepris, malgré ses innombrables réquisitions, entre le 22 janvier 2009 et le 5 mars 2011, soit pendant plus de 25 mois. Il sollicite le constat de la violation de ce principe. 4.2 L’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). 4.3 En l’espèce, on relève tout d’abord que la présente affaire, de nature financière, est complexe et a impliqué la production de nombreuses pièces et l’audition des parties et de témoins. Durant le laps de temps compris entre le 22 janvier 2009 et le 5 mars 2011, le Juge d’instruction, respectivement le Ministère public, ne sont pas restés inactifs. La première autorité a d’abord requis de la police qu’elle entreprenne toutes recherches utiles à l’établissement des faits (P. 13). Ensuite, elle a dû analyser les nombreuses correspondances, souvent prolixes, adressées par le recourant (cf. par ex. P. 14 à 19), a répondu à celles-ci (P. 20) et a envisagé d’entendre le témoin [...] (P. 20 et 21), avant de transmettre le dossier à l’Office du juge d’instruction cantonal (P. 24). Celui-ci a, par courrier du 17 juin 2010, demandé à I......... de clarifier le contenu de ses plaintes (P. 27), ce que le prénommé n’a finalement fait que le 15 novembre 2010 (P. 32). Enfin, le Ministère public a demandé l’adresse de K......... et de L......... (P. 33 et 36), puis a rapidement procédé, à compter du 9 mars 2011, à l’audition des principales personnes concernées. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, aucune violation du principe de la célérité ne semble pouvoir être reprochée à l’autorité chargée de l’instruction préliminaire. Par ailleurs, le recourant n’a jamais recouru pour déni de justice ou pour retard injustifié, conformément à l’art. 396 al. 2 CPP, en cours d’instruction, alors qu’il aurait pu le faire. De toute manière, dans la mesure où une ordonnance de classement a désormais été rendue, le recourant ne dispose plus d’un intérêt juridiquement protégé à faire constater une éventuelle violation du principe de la célérité (CREP 17 février 2015/134). La conclusion du recourant en ce sens doit donc être déclarée irrecevable. 5. Par courrier du 4 janvier 2016, L......... a requis la désignation de l’avocat Christian Favre en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Or, le prévenu n’a pas produit de pièce – le courrier du 11 janvier 2016 et ses annexes n’étant manifestement pas suffisants (P. 84) – qui étayerait, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4b, l’assistance judiciaire ayant été admise en l’espèce par la juridiction fédérale). Il y a lieu de se montrer d’autant plus strict à cet égard que le plaideur est un homme d’affaires qui a été impliqué dans la direction d’un groupe de sociétés aux ramifications internationales et dans la gestion d’investissements pour des montants à sept chiffres, ce qui, prima facie, n’étaye guère l’impécuniosité alléguée. La requête sera donc rejetée. 6. En définitive, le recours du 28 septembre 2015 doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de classement du 15 septembre 2015 annulée en tant qu’elle porte sur le chef de prévention de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. Le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction est devenu sans objet. L’ordonnance sera enfin confirmée pour le surplus. Vu l’annulation de l’arrêt du 26 janvier 2016 par le Tribunal fédéral, les frais de la procédure de recours y relatifs, par 1'870 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. Les frais du présent arrêt, constitués en l’espèce de son seul émolument, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis en partie à la charge du recourant, dans la mesure où il succombe sur l’essentiel de ses griefs, et en partie à la charge de l’intimé, qui succombe partiellement dès lors qu’il a conclu au rejet de l’ensemble du recours (art. 428 al. 1 CPP). I......... supportera donc trois quarts des frais de procédure, soit 1’897 fr. 50, et L......... supportera les frais à concurrence de 467 fr. 50, comme cela avait été fixé dans l’arrêt du 28 janvier 2016 annulé, ce dernier n’ayant pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Enfin, le solde des frais de procédure, par 165 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la réplique produits, cette indemnité devrait être fixée à 6’000 fr. (20 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 27 juin 2018/493) –, par 462 fr., soit à 6'462 fr. au total si elle avait obtenu entièrement de gain de cause. Ce montant sera réduit de trois quarts, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 1'615 fr. 50 qui sera allouée à I.......... L’intimé, qui a également procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a également droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Vu les lettres et les déterminations produites, cette indemnité devrait être fixée à 1'800 fr. (6 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA, par 138 fr. 60, soit à 1'938 fr. 60 au total si elle avait obtenu entièrement gain de cause. Ce montant sera réduit d’un quart, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 1'453 fr. 95 qui sera allouée à L.......... Les indemnités allouées aux parties seront compensées, à due concurrence, avec les frais d’arrêt mis à la charge de celles-ci, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 septembre 2015 est annulée en tant qu’elle porte sur le chef de prévention de violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction sur le chef de prévention de violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD est sans objet. IV. La requête de désignation d’un défenseur d’office de L......... est rejetée. V. Les frais d’arrêt sont arrêtés à 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs). VI. Les frais d’arrêt sont mis à raison des trois quarts du montant arrêté au chiffre V ci-dessus, soit par 1’897 fr. 50 (mille huit cent nonante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de I......... et à concurrence de 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de L........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Une indemnité d’un montant de 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes) est allouée à I......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. Une indemnité d’un montant de 1'453 fr. 95 (mille quatre cent cinquante-trois francs et nonante-cinq centimes) est allouée à L......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IX. Les indemnités allouées à I......... et à L......... aux chiffres VII et VIII ci-dessus sont compensées, à due concurrence, avec les frais d’arrêt mis à leur charge au chiffre VI ci-dessus. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour I.........), - Me Christian Favre, avocat (pour L.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :