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Décision / 2022 / 1013

Datum:
2022-12-28
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 996 PE22.021154-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 29 décembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 221 al. 2, 237, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par T......... contre l’ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021154-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T......... pour tentative de contrainte, menaces alarmant la population et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il est reproché à T......... d’avoir, à [...], le 15 novembre 2022, en début d’après-midi, après avoir été informé que la Préfète ne pouvait pas le recevoir, déposé plusieurs munitions sur le comptoir de la réception de la Préfecture et déclaré aux personnes présentes, notamment au réceptionniste, que s’il ne pouvait pas la voir, il irait « dans une école tuer quarante personnes ». T......... a été interpellé par la police le jour-même. Alors qu’il se trouvait dans un local de garde à vue au Centre de la Blécherette, le 15 novembre 2022, T......... aurait encore déclaré au Sgtm [...] que si les huissiers (de l’Office des poursuites) pénétraient dans son logement le 29 novembre 2022, comme cela était prévu, ils n’en « ressortiraient pas vivants », qu’il leur « mettrait une cartouche » et que, « sinon, il les planterait avant de se tuer aussi ». Le même jour, une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu. Celle-ci a notamment permis la saisie de trois fusils, quatre pistolets, diverses munitions, un mousqueton, seize sabres, deux poignards, six baïonnettes, trois machettes et quatre gilets pare-balles. Le 16 novembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte, qui, par ordonnance du 18 novembre 2022, a ordonné la détention provisoire de T......... pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 février 2023, en raison du risque de passage à l’acte. Le 18 novembre 2022, le Ministère public a requis du Centre d’expertises psychiatriques de Prilly la désignation d’un expert. L’expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 6 décembre 2022 par l’envoi d’une circulaire au prévenu. Par arrêt du 30 novembre 2022 (n° 917), envoyé aux parties le 8 décembre 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par le prévenu contre l’ordonnance du 18 novembre 2022 et confirmé celle-ci. B. a) Le 8 décembre 2022, T........., par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire. Il a contesté que les propos reprochés puissent réaliser les éléments constitutifs des infractions de contrainte, de menaces alarmant la population et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a relevé qu’il ne présentait aucun risque de passage à l’acte. A cet égard, il a exprimé des regrets quant aux paroles qu’il avait prononcées, expliquant que celles-ci avaient dépassé ses pensées ; il avait paniqué en pensant que des huissiers allaient venir saisir ses biens. Il a précisé avoir été rassuré sur ce point par son avocat. Le 9 décembre 2022, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. Se référant à sa demande de détention provisoire du 16 novembre 2022, ainsi qu’à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2022 et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 novembre 2022 (n° 917), il a considéré que le risque de passage l’acte demeurait réalisé. Dans ses déterminations du 15 décembre 2022, T........., par son défenseur d’office, a confirmé sa demande de libération de la détention provisoire. Il a à nouveau contesté que son comportement puisse réaliser les éléments constitutifs d’une infraction pénale. Il a encore une fois exposé avoir agi sous le coup de la panique, par crainte de voir des huissiers venir à son domicile pour lui saisir son mobilier ; il s’agissait d’une « crise ponctuelle dans une vie tranquille et sans ombre ». Enfin, il a estimé qu’en l’absence de toute infraction pénale, sa détention, qui durait depuis un mois, était disproportionnée. T......... a été entendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. En substance, il a déclaré qu’il n’avait l’intention de tuer personne ni de se suicider, qu’il reconnaissait avoir « pété un plomb » pendant trois jours, qu’il ne se retrouverait plus dans ce type de situation, qu’il était alors perdu et n'entrevoyait pas d’autre issue, et qu’il entendait désormais débuter un suivi psychologique. A cet égard, il a produit une attestation d’un psychologue susceptible d’assurer cette prise en charge. Par son défenseur, il a conclu principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d’un suivi psychologique et d’une obligation de participer à l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public. b) Par ordonnance du 19 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T......... (I) et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). En se référant intégralement à l’arrêt rendu le 30 novembre 2022(n° 917) par la Chambre des recours pénale, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de passage à l’acte était toujours réalisé. Il a en particulier relevé que la situation du prévenu n’avait pas fondamentalement changé depuis sa mise en détention provisoire, que, confronté à des problèmes financiers, celui-ci avait adopté un comportement des plus inquiétants, qu’il faisait toujours l’objet d’un avis de saisie pour plus de 82'000 fr. et qu’au moment des faits, il était assisté d’un avocat dans le cadre de sa procédure de poursuite pour dettes, de sorte que son argument, selon lequel il aurait désormais d’autres moyens pour éviter de se retrouver dans ce type de situation, était irrelevant. Il a estimé que seule l’expertise psychiatrique mise en œuvre permettrait d’évaluer plus précisément le risque de passage de l’acte et les moyens suffisants pour le contenir. Par ailleurs, s’agissant d’éventuelles mesures de substitution, il a considéré que le suivi psychologique évoqué par la défense était insuffisant à prévenir le risque précité, dès lors, en particulier, qu’il n’était pas certain que le prévenu y collabore pleinement, compte tenu notamment du fait qu’il avait déclaré, au stade de la mise en détention provisoire, qu’il ne voulait pas d’un tel suivi. C. Par acte du 23 décembre 2022, T......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il a en outre requis son audition par la Chambre des recours pénale, ainsi que le dépôt par la psychologue qu’il voyait en détention, d’un rapport d’évaluation de « tout risque qu’il pourrait éventuellement présenter ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 30 septembre 2022/713 consid. 1.1 ; CREP 2 mai 2022/299 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (infra consid. 2 et 5.2) 2. A « titre liminaire », le recourant se réfère intégralement à son précédent recours interjeté le 24 novembre 2022, en précisant que celui-ci est « sensé allégué ici en son entier ». 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B.318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). 2.2 En l’occurrence, au vu de ce qui précède, la motivation d’un recours doit être contenue entièrement dans l’acte de recours lui-même. Le recourant ne saurait dès lors renvoyer la Chambre de céans à une écriture qu’il a déposée précédemment. Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il se réfère à l’argumentation contenue dans l’acte du 24 novembre 2022, la Chambre des recours pénale ayant du reste déjà statué, par arrêt du 30 novembre 2022 (n° 917), sur les moyens exposés dans cette écriture. 3. Le recourant requiert, d’une part, son audition par la Chambre de céans pour établir qu’il est « pleinement revenu de la panique et le (sic) désarroi dans lequel il s’est trouvé » et, d’autre part, que la psychologue qu’il a consultée en détention, soit interpellée, « le cas échéant », sur son évaluation de « tout risque qu’il pourrait éventuellement présenter » (cf. mémoire de recours, Faits A et E, pp. 1-2). 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B.528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B.803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). 3.1.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B.637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a été entendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte et a pu exposer ses arguments dans son acte de recours, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Il ne fait en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Du reste, le dossier est suffisamment complet pour statuer sur le recours, étant souligné que le recourant a pu s’exprimer à deux reprises devant le Tribunal des mesures de contrainte, notamment le 16 décembre 2022 sur son état d’esprit actuel. Il s’ensuit que sa requête tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée. Il en sera de même de celle relative au dépôt d’un rapport par la psychologue qu’il a consultée en détention. En effet, celle-ci ne peut pas se prononcer sur le risque de passage à l’acte, dans la mesure où cette question relève d’une expertise psychiatrique et où son intervention relève avant tout d’un soutien moral. Cette intervention a de surcroît été très limitée puisque le prévenu n’aurait vu cette psychologue qu’à une ou deux reprises depuis son incarcération (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 48 à 50). 4. Sans contester les faits, le recourant soutient que les propos qu’il a tenus ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale. Il considère en outre qu’il ne présente pas de risque de passage à l’acte. A cet égard, il fait valoir que, depuis le 24 novembre 2022, date de son précédent recours, il avait réalisé que ses craintes de voir des huissiers saisir ses biens et sa maison étaient infondées, qu’il avait pris contact avec l’Office des poursuites pour trouver un arrangement de paiement, qu’il avait écrit des lettres d’excuses, qu’il avait consulté une psychologue en détention et qu’il souhaitait entreprendre un suivi psychologique dès sa sortie de prison pour comprendre les raisons qui l’avaient amené à « paniquer ». 4.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à cette disposition est réalisé (fuite, collusion ou réitération). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Ce risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B.587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). 4.2. Comme l’a très récemment relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 30 novembre 2022 (n° 917 consid. 2.3), envoyé pour notification le 8 décembre 2022, la question de savoir si le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit n’est pas déterminante à ce stade de la procédure, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a uniquement fondé la mise en détention provisoire sur l’existence d’un risque de passage à l’acte. Cela étant, dans ce même arrêt (cf. consid. 2.3), la Chambre des recours pénale a retenu ce qui suit : « En ce qui concerne la crainte que le recourant passe à l’acte, la situation d’ensemble est la suivante : - il a exigé de pouvoir parler à la Préfète, puis a ensuite déclaré : « Sinon je vais aller dans une école et je vais tuer 40 personnes » (PV aud. 2, R. 5) ; - le 15 novembre 2022, il a reçu un avis de saisie de l’Office des poursuites pour un montant de 82'650 fr. 55 ; selon ses dires, la saisie avait été reportée au 29 novembre 2022 ; - il a admis avoir dit qu’il tuerait les huissiers si ceux-ci se présentaient chez lui et qu’il se suiciderait (PV TMC, lignes 45-47) ; - il a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre (journal de police, p. 3) ; - il a déclaré plusieurs fois qu’il était à bout (PV aud. 1, R. 7, R. 8, R. 9, R. 10); - il a déclaré qu’il se suiciderait dans un collège pour que cela soit public (PV aud. 1, R. 9) ; - il a admis qu’il avait pris les munitions dans l’intention de les utiliser, en tout cas pour faire peur au réceptionniste de la préfecture pour lui faire comprendre qu’il devait aller voir quelqu’un qui puisse l’aider (PV TMC, lignes 39-42) ; - il est un collectionneur d’armes à feu et d’armes blanches ; il pratique le tir sportif avec des pistolets et le tir à l’arc et a fréquenté les stands de tir de Crissier et de Vernand (PV aud. 1, R. 5 ; PV TMC ligne 71) ; - à la question de savoir s’il avait l’intention de mettre ses menaces à exécution, il a répondu : « ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais plus » (PV aud. 1, R. 10) ; à la question de savoir s’il se sentirait capable de passer à l’acte, il a répondu : « contre moi-même, je ne sais pas, je ne sais plus » (ibidem) ; - il a déclaré tant devant la police que devant la procureure qu’il ne souhaitait pas mettre en place un suivi psychiatrique, estimant qu’il n’avait besoin de rien. En dépit de son revirement de position devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, on peut douter de sa pleine collaboration à un suivi psychiatrique puisqu’il a tout de même déclaré ceci : « Je n’aime pas les médecins, encore moins les psychiatres, ils aggravent les choses (…). Les psychiatres, je ne veux pas les entendre. Ils interprètent les choses à leur façon et qui n’est pas toujours juste (…). Je suis ouvert à une aide sociale, mais pas à une aide psychologique » (PV aud. 1, R. 11) ; - son discours concernant les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé en difficulté financière est confus et, selon ses dires, la société de recouvrement aurait téléphoné à son employeur pour lui dire qu’il était aux poursuites et tous ses collègues seraient au courant (PV aud. 1, R. 15). Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant est un homme désespéré, qui est à bout et qui n’a plus rien à perdre comme il le dit lui-même. Il a menacé de s’en prendre gratuitement à la vie de plusieurs dizaines de personnes qui devraient faire les frais de ses frustrations et de ses problèmes d’argent. Il a proféré des menaces de mort deux fois : une première fois à la préfecture en affirmant qu’il tuerait 40 personnes dans une école et une seconde fois, dans le local de garde à vue, en affirmant qu’il tuerait les huissiers qui se présenteraient chez lui. Or, objectivement, la situation n’a pas fondamentalement changé puisque le recourant est toujours sous le coup d’un avis de saisie pour un montant de plus de 82'000 fr. et son état psychique paraît toujours très instable. A cela s’ajoute qu’il est un habitué des armes et qu’il a encore indiqué à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qu’il pourrait se suicider (PV TMC, lignes 91-93). Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont réalisées. Le fait que le recourant puisse perdre son emploi n’est pas un élément déterminant dans l’examen de sa situation personnelle puisque la sécurité publique prime incontestablement l’intérêt privé du recourant à recouvrer la liberté. Une nouvelle et plus fine évaluation du risque pourra être opérée sur le vu des conclusions de l'expert psychiatre qui a été mandaté. » En l’occurrence, cette analyse, effectuée il y a un mois, reste pleinement pertinente, les faits nouveaux invoqués par T......... ne permettant pas de conduire à une conclusion différente. En particulier, sa situation financière n’a pas évolué puisque, nonobstant les contacts qu’il a pris avec l’Office des poursuites, le recourant demeure, quoi qu’il en soit, sous le coup d’un avis de saisie portant sur un montant d’environ 82'000 francs ; or, c’est précisément la réception de cet avis qui l’aurait conduit, selon ses explications, à se rendre à la Préfecture de Lausanne pour y proférer les menaces qui lui sont reprochées. Par ailleurs, le fait qu’il explique avoir désormais pris conscience qu’il pouvait être soutenu sur le plan social et psychologique (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 29 ss) ne modifie pas fondamentalement la situation. En effet, le recourant perd de vue qu’il n’a pas seulement « fait une connerie », « fait le con » et « été inconscient » pendant « trois jours ». Au contraire, c’est sur une longue période qu’il n’a pas su trouver de l’aide, dès lors qu’il n’a réagi qu’après avoir reçu l’avis de saisie. Quant au fait qu’il semble désormais vouloir s’engager dans un processus thérapeutique, alors qu’il s’y était opposé lors de sa première audition par le Tribunal des mesures de contrainte, une telle remise en question, qui pourrait tout aussi bien être dictée par le désir de retrouver la liberté, est bien trop récente pour qu’on puisse en tirer un quelconque argument en faveur d’une absence de risque de passage à l’acte. En l’état, on ne comprend en effet absolument pas comment un homme qui dit avoir beaucoup de collègues, avec lesquels il discute après le travail, et des amis, et qui explique faire partie d’associations, s’impliquer en politique et pratiquer du sport (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 51 ss), n’est pas parvenu à trouver d’autres solutions à sa situation que de menacer de s’en prendre à la vie d’autrui, en particulier d’écoliers. Partant, le pronostic demeure très défavorable et le risque de passage à l’acte est ainsi toujours réalisé. 5. Le recourant soutient qu’une mesure de substitution à forme d’un suivi psychologique auprès d’un cabinet, dont il produit une attestation confirmant une éventuelle prise en charge, pourrait être ordonnée en lieu et place de la détention provisoire. A cet égard, il fait grief aux Tribunal des mesures de contrainte d’avoir « écarté illégitimement » cette possibilité. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2 En l’espèce, le recourant se limite à indiquer que les mesures de substitution qu’il a proposées, ont été « écartées illégitimement » par le Tribunal des mesures de contrainte. Il ne démontre toutefois pas en quoi le raisonnement de celui-ci serait erroné (cf. art. 385 al. 1 CPP ; supra consid. 2.1). Ce moyen est dès lors irrecevable, faute de motivation. Au demeurant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible à ce stade de pallier le risque de passage à l’acte, vu les graves menaces proférées et les intérêts juridiquement protégés entrant en ligne de compte, soit la vie et l’intégrité physique d’autrui. Par ailleurs, une prise en charge psychologique, telle qu’elle est proposée par le recourant, se heurte au principe selon lequel le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève du juge du fond et qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B.91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5). 6. Le recourant considère que sa détention provisoire, respectivement sa durée, serait disproportionnée dès lors, d’une part, qu’il pourrait perdre son emploi si celle-ci devait se poursuivre et, d’autre part, qu’à suivre le Ministère public, il devrait rester en détention jusqu’à la reddition du rapport d’expertise psychiatrique, prévue en avril 2023, alors qu’il n’aurait, selon lui, commis aucune infraction pénale. En l’occurrence, cet argument tombe à faux puisque la détention provisoire a, à ce stade, été ordonnée jusqu’au 14 février 2023 et qu’une éventuelle prolongation devra être soumise à l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte. Au demeurant, il est usuel que les experts psychiatres soient interpellés en cours d’expertise de sorte qu’on ne saurait d’emblée exclure qu’ils puissent se prononcer oralement avant avril 2023. Quant au fait que le recourant pourrait se retrouver dans une situation professionnelle difficile, voire perdre son emploi, en raison de sa détention, cela ne suffit pas à considérer que le risque de passage à l’acte ne serait pas avéré et que sa détention serait disproportionnée, dans la mesure où il a menacé de s’en prendre à plusieurs dizaines de personnes, dont des écoliers, et que la sécurité publique doit l’emporter sur son intérêt privé à être libéré. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr.20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 décembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T......... est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T........., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour T.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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