TRIBUNAL CANTONAL TD21.015095-221259 ES97 cour dâappel CIVILE ............................ Ordonnance du 6 octobre 2022 .......................... Composition : Mme Chollet, juge unique GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par A.I........., Ă [...], tendant Ă lâoctroi de lâeffet suspensif Ă lâappel quâelle a interjetĂ© contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2022 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause la divisant dâavec B.I........., Ă [...], la Juge unique de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 A.I........., nĂ©e [...] le [...] 1983, et B.I........., nĂ© le [...] 1983, se sont mariĂ©s le [...] 2007. Quatre enfants sont issus de cette union : - C.I........., nĂ©e le [...] 2008 ; - D.I........., nĂ© le [...] 2009 ; - E.I........., nĂ© le [...] 2011 ; - F.I........., nĂ©e le [...] 2016. 1.2 Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 1er fĂ©vrier 2019. Lors de lâaudience du 27 novembre 2020, A.I......... et B.I......... ont signĂ© une convention, ratifiĂ©e sur le siĂšge par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale. Elles ont notamment convenu que le lieu de rĂ©sidence des enfants Ă©tait fixĂ© au domicile de leur mĂšre, qui en exercerait la garde de fait (I) et que, sous rĂ©serve de meilleure entente, le droit de visite du pĂšre sur ses enfants sâexercerait un week-end sur deux, du vendredi Ă 18 heures au lundi matin Ă la reprise de lâĂ©cole, un mercredi sur deux de la sortie de lâĂ©cole jusquâau jeudi matin et la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s (II). Les parties se sont Ă©galement entendues sur lâinstauration dâun mandat de surveillance Ă©ducative au sens de lâart. 307 al. 3 CC (III). 1.3 Le 19 fĂ©vrier 2021, B.I......... a dĂ©posĂ© une demande unilatĂ©rale en divorce. Il a notamment conclu Ă lâinstauration dâune garde alternĂ©e sur les enfants. Par dĂ©cision du 22 mars 2022, le prĂ©sident a confiĂ© Ă lâUnitĂ© dâĂ©valuation et de missions spĂ©cifiques (ci-aprĂšs : lâUEMS) de la Direction gĂ©nĂ©rale de lâenfance et de la jeunesse (ci-aprĂšs : la DGEJ) un mandat dâĂ©valuation des conditions dâexistence des enfants auprĂšs de leurs parents et ordonnĂ© lâaudition des enfants par le prĂ©sident seul. 1.4 Le 19 mai 2022, E.I......... a quittĂ© le domicile de A.I......... pour se rendre chez son pĂšre, sans avertir ses parents, ensuite dâune dispute dâordre Ă©ducative durant laquelle sa mĂšre lui aurait donnĂ© une tape sur les jambes. Depuis cet Ă©vĂ©nement, E.I......... nâa plus revu sa mĂšre. Par courrier du 28 juin 2022, les Dresses H......... et U......... ont demandĂ© au prĂ©sident de recourir Ă des mesures urgentes afin que E.I......... rentre chez sa mĂšre, estimant son dĂ©veloppement psychologique gravement menacĂ©. Se rĂ©fĂ©rant Ă lâĂ©vĂ©nement du 19 mai 2022, elles ont indiquĂ© que lâenfant se trouvait pris dans un grand conflit de loyautĂ© dans le sens que sâil acceptait de rentrer chez sa mĂšre, il blessait son pĂšre, et sâil restait chez son pĂšre, il blessait sa mĂšre ainsi que ses frĂšre et sĆurs. Elles ont en outre prĂ©cisĂ© que E.I......... avait expliquĂ© son geste car il sentait son pĂšre seul et quâil souhaitait le voir plus et espĂ©rait, par son acte, que la justice accorderait la garde partagĂ©e demandĂ©e par son pĂšre. Elles ont soulignĂ© que lâĂ©tat psychique de lâenfant Ă©tait inquiĂ©tant et se manifestait par des somatisations sous forme de migraines, tristesse, irritabilitĂ©, troubles du sommeil, sentiment de toute puissance engendrant de lâanxiĂ©tĂ©. Par dĂ©cision du 30 juin 2022, le prĂ©sident a rejetĂ© la requĂȘte de mesures dâextrĂȘme urgence susmentionnĂ©e, dans la mesure de sa recevabilitĂ©. Par courrier du 3 aoĂ»t 2022, la DGEJ a informĂ© le prĂ©sident que les enfants se trouvaient dans un conflit de loyautĂ© de plus en plus prononcĂ©, qui se manifestait diffĂ©remment chez chacun dâentre eux. Elle a prĂ©cisĂ© que la situation ne pouvait pas perdurer ainsi et quâil convenait dâentendre les enfants dans le cadre de leurs relations personnelles et que celles-ci puissent ĂȘtre envisagĂ©es diffĂ©remment. La DGEJ a relatĂ© que E.I......... avait fait part de son souhait de relations personnelles plus Ă©quitables entre ses parents. Elle a nĂ©anmoins indiquĂ© quâun Ă©largissement du droit de visite du pĂšre ou lâinstauration dâune garde partagĂ©e devrait ĂȘtre accompagnĂ© par des professionnels et notamment par lâintervention dâune Action En Milieu Ouvert (AEMO), condition sine qua non, avec pour objectif dâeffectuer un travail autour de la communication et des aspects Ă©ducatifs liĂ©s Ă la coparentalitĂ©. Finalement, la DGEJ a requis que les parents soient rappelĂ©s Ă leurs devoirs afin dâenvisager un retour de E.I......... au domicile de sa mĂšre, dĂ©marche nâayant pas abouti malgrĂ© les diverses interventions des professionnels. Une audience de mesures provisionnelles et de conciliation sâest tenue le 4 aoĂ»t 2022, en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. Le prĂ©sident a conseillĂ© aux parties de procĂ©der Ă une mĂ©diation, proposition Ă laquelle le demandeur a adhĂ©rĂ©, au contraire de la dĂ©fenderesse. Cette derniĂšre a conclu Ă ce que le droit de visite du pĂšre sur sa fille C.I......... soit suspendu, Ă ce que le droit de visite sur les trois autres enfants sâexerce par lâintermĂ©diaire dâAccord Famille, Ă raison de trois heures Ă quinzaine, de maniĂšre mĂ©diatisĂ©e, ceci jusquâau dĂ©pĂŽt du rapport de lâUEMS, Ă et ce quâordre soit donnĂ© au pĂšre, sous la menace de la peine dâamende de lâart. 292 CP, de tenir les enfants Ă©loignĂ©s du conflit parental et judiciaire. Le demandeur a conclu au rejet des conclusions prĂ©citĂ©es. Il a notamment conclu Ă lâinstauration dâune garde alternĂ©e. Subsidiairement, il a conclu Ă ce que son droit de visite soit rĂ©tabli conformĂ©ment Ă ce qui avait Ă©tĂ© convenu sâagissant de C.I.......... La dĂ©fenderesse a conclu au rejet de ces conclusions. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre 2022, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a notamment rejetĂ©, dans la mesure de sa recevabilitĂ©, la requĂȘte de mesures dâextrĂȘme urgence dĂ©posĂ©e par les Dresses H......... et U......... (I), a renoncĂ© Ă procĂ©der Ă leur audition (II), a rejetĂ© les conclusions prises le 4 aoĂ»t 2022 par les parties (III et IV), a confirmĂ© le mandat dâĂ©valuation confiĂ© Ă lâUEMS afin dâĂ©valuer les conditions dâexistence des enfants auprĂšs de leurs parents ainsi que les capacitĂ©s Ă©ducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des art. 307ss CC et Ă l'attribution de l'autoritĂ© parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles (V), a ordonnĂ© lâaudition des enfants par le prĂ©sident seul (VI), a ordonnĂ© aux parties, sous la menace de la peine dâamende prĂ©vue Ă lâart. 292 CP, de faire appliquer par leurs enfants le systĂšme de garde tel que prĂ©vu par convention du 27 novembre 2020 (VII) et a dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire nonobstant appel (XII). 3. Par acte du 3 octobre 2022, A.I......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que les chiffres II et VI de son dispositif soient annulĂ©s, que le droit de visite de B.I......... sur C.I......... soit suspendu et que celui sur D.I........., E.I......... et F.I......... sâexerce par lâintermĂ©diaire dâAccord Famille, Ă raison de trois heures la quinzaine de maniĂšre mĂ©diatisĂ©e, ceci jusquâau dĂ©pĂŽt du rapport de lâUEMS, et quâordre soit donnĂ© Ă B.I........., sous la menace de la peine dâamende de lâart. 292 CP, de tenir les enfants Ă©loignĂ©s du conflit parental et judiciaire. Subsidiairement, lâappelante a conclu Ă lâannulation de lâordonnance attaquĂ©e et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Lâappelante a requis la suspension du chiffre VII du dispositif en tant quâil concerne lâordre qui lui a Ă©tĂ© donnĂ© de faire respecter le droit de visite de lâintimĂ© sous la menace de la peine dâamende de lâart. 292 CP. Le 5 octobre 2022, B.I......... a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requĂȘte dâeffet suspensif. 4. 4.1 Selon lâart. 315 al. 4 let. b CPC, lâappel nâa pas dâeffet suspensif lorsquâil a pour objet des dĂ©cisions portant sur des mesures provisionnelles. LâexĂ©cution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement ĂȘtre suspendue si la partie concernĂ©e risque de subir un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (art. 315 al. 5 CPC). Le prĂ©judice difficilement rĂ©parable peut ĂȘtre de nature factuelle ; il concerne tout prĂ©judice, patrimonial ou immatĂ©riel, et peut mĂȘme rĂ©sulter du seul Ă©coulement du temps pendant le procĂšs. Le dommage est constituĂ©, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lĂ©sĂ© dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcĂ© de telles mesures, par les consĂ©quences matĂ©rielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A.941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A.257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autoritĂ© de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la dĂ©cision de premiĂšre instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procĂ©der Ă une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et dispose cependant d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation permettant de tenir compte des circonstances concrĂštes du cas d'espĂšce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rĂ©s. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A.941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A.336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matiĂšre de garde, des changements trop frĂ©quents peuvent ĂȘtre prĂ©judiciables Ă l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Par consĂ©quent, lorsque la dĂ©cision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait ĂȘtre sĂ©parĂ© du parent qui prenait rĂ©guliĂšrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procĂ©dure ayant donnĂ© lieu Ă la dĂ©cision attaquĂ©e, le bien de l'enfant commande alors, dans la rĂšgle, de maintenir les choses en l'Ă©tat et de laisser celui-ci auprĂšs de la personne qui lui sert actuellement de rĂ©fĂ©rence. La requĂȘte d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi ĂȘtre admise, sauf si le maintien de la situation antĂ©rieure met en pĂ©ril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraĂźt sur ce point d'emblĂ©e irrecevable ou manifestement infondĂ© (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A.648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A.780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mĂȘmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A.792/2018 du 6 fĂ©vrier 2019 consid. 3.2.2 in fine). 4.2 En lâespĂšce, lâappelante demande la suspension du chiffre VII du dispositif en tant quâil concerne lâordre qui lui a Ă©tĂ© donnĂ© de faire respecter le droit de visite de lâintimĂ© sous la menace de la peine dâamende de lâart. 292 CP. Elle fait valoir quâen cas dâexĂ©cution immĂ©diate de lâordonnance, elle encourt le risque dâune sanction pĂ©nale si lâenfant C.I......... ne se rend pas chez son pĂšre. Lâappelante explique que C.I......... refuse catĂ©goriquement de rencontrer son pĂšre et quâil est inconcevable de passer outre ce refus clair et univoque compte tenu de son Ăąge. LâintimĂ© fait valoir pour sa part que le cadre convenu pour les relations personnelles nâa plus Ă©tĂ© respectĂ© et que cette situation est susceptible de mener Ă un dĂ©mantĂšlement de la fratrie si aucune mesure contraignante nâest prise pour restaurer Ă tout le moins le cadre sĂ©curisant qui prĂ©valait avant la dispute survenue entre C.I......... et son pĂšre, puis la fugue de E.I......... du domicile de la mĂšre. Selon lui, la dĂ©cision prise par le premier juge met ainsi un terme Ă une situation antĂ©rieure qui mettait en pĂ©ril le bien des enfants, de sorte quâelle doit ĂȘtre maintenue. Le chiffre VII du dispositif de lâordonnance attaquĂ©e prĂ©voit lâapplication du systĂšme de garde prĂ©vu par convention du 27 novembre 2020, soit un droit de visite de lâintimĂ© sur ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un mercredi sur deux de la sortie de lâĂ©cole jusquâau jeudi matin, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s. Lâappelante ne motive sa requĂȘte de suspension du chiffre VII quâen tant quâil concerne lâaĂźnĂ©e des enfants. Elle ne fait pas valoir que le droit de visite tel que fixĂ© par la convention prĂ©citĂ©e mettrait en danger lâintĂ©rĂȘt des enfants D.I........., E.I......... et F.I........., de sorte que lâeffet suspensif ne saurait ĂȘtre accordĂ© les concernant. Sâagissant de C.I........., lâappelante fait valoir quâelle ne peut contraindre sa fille, qui est ĂągĂ©e de 14 ans, Ă rencontrer son pĂšre. Elle invoque son propre intĂ©rĂȘt Ă ne pas encourir une sanction pĂ©nale de ce fait. La question nâest toutefois pas de savoir si une partie subit un prĂ©judice lorsquâelle est punie pĂ©nalement pour insoumission (art. 292 CP), mais si elle peut agir contrairement Ă lâinjonction qui lui est faite et, par voie de consĂ©quence, si lâinjonction doit ĂȘtre maintenue. Dans le cas prĂ©sent, la question est donc de savoir si lâappelante peut se refuser Ă faire appliquer par C.I......... le droit de visite prĂ©vu par la convention du 27 novembre 2020 ou si ce droit de visite doit ĂȘtre suspendu pendant la procĂ©dure dâappel. En lâĂ©tat, lâintimĂ© nâexerce pas son droit de visite sur sa fille C.I.......... Il admet lui-mĂȘme dans ses dĂ©terminations que le cadre convenu pour les relations personnelles nâa plus Ă©tĂ© respectĂ© depuis la dispute avec sa fille. JusquâĂ droit connu sur lâappel, on ne saurait dĂšs lors contraindre lâenfant, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâune audience dâappel sera tenue Ă brĂšve Ă©chĂ©ance. Il paraĂźt en effet contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de cette jeune fille de la forcer Ă rencontrer son pĂšre durant les semaines que doit durer la procĂ©dure dâappel, alors que son souhait a Ă©tĂ© respectĂ© jusque-lĂ . Le critĂšre de continuitĂ© doit perdurer la concernant. 5. En dĂ©finitive, la requĂȘte dâeffet suspensif doit ĂȘtre partiellement admise en ce sens que lâexĂ©cution du chiffre VII du dispositif de lâordonnance attaquĂ©e est suspendue concernant lâenfant C.I......... jusquâĂ droit connu sur lâappel. Il sera statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens dans le cadre de lâarrĂȘt sur appel Ă intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour dâappel civile, prononce : I. La requĂȘte dâeffet suspensif est partiellement admise en ce sens que lâexĂ©cution du chiffre VII du dispositif de lâordonnance ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2022 est suspendue concernant lâenfant C.I......... jusquâĂ droit connu sur lâappel. II. Il sera statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens de la prĂ©sente ordonnance dans le cadre de lâarrĂȘt sur appel Ă intervenir. La juge unique : La greffiĂšre : Du La prĂ©sente ordonnance, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©e Ă : â Me Matthieu Genillod (pour A.I.........), â Me Catherine Bouverat (pour B.I.........), et communiquĂ©e, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. La prĂ©sente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :