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N° affaire:
CR.2020.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2020
Juge:
ADZ
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
A......... /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS Ă TITRE PRĂVENTIF EXPERTISE ORDONNĂE PAR L'ADMINISTRATION FRAIS D'EXPERTISE AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-29-6LPA-VD-47-1RE-SAN-4-3(01.01.2017)
Résumé contenant:
Recours contre une dĂ©cision sur rĂ©clamation du SAN refusant d'avancer les frais d'une expertise de l'UMPT. Dans la mesure oĂč une avance de frais peut ĂȘtre exigĂ©e du recourant pour la mise en oeuvre de l'expertise de l'UMPT, ce qui suppose l'existence de circonstances particuliĂšres selon l'art. 47 al. 1 LPA-VD, l'art. 3 al. 4 RE-SAN permet Ă l'autoritĂ© d'y renoncer si le conducteur est indigent. Pas de motif s'opposant Ă ce que l'autoritĂ© intimĂ©e fasse application de cette possibilitĂ© et avance les frais de l'expertise de l'UMPT en l'espĂšce. Admission du recours et rĂ©forme de la dĂ©cision attaquĂ©e en ce sens.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 19 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffiÚre.
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Recourant
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 A......... Ă ******** reprĂ©sentĂ© par Me Basile CASONI, avocat, Ă Lausanne, Â
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Autorité intimée
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Service des automobiles et de la navigation, Ă Lausanne.Â
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Objet
Retrait de permis de conduire (sĂ©curitĂ©)       Â
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Recours A......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2020 confirmant le refus de lui avancer les frais d'une expertise de l'UMPT
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Vu les faits suivants:
A.                    A......... est titulaire dâun permis de conduire pour les vĂ©hicules des catĂ©gories B, B1, F, G et M depuis le 23 novembre 2010.
B.                    Le lundi 28 octobre 2019 vers 3h15, A......... a Ă©tĂ© interpellĂ© par une patrouille de la Police Municipale de Lausanne Ă la suite dâun accident de la circulation avec dommages matĂ©riels. Il ressort du rapport du 30 octobre 2019 que le test dâalcoolĂ©mie effectuĂ© au moyen de lâĂ©thylomĂštre a rĂ©vĂ©lĂ© que lâintĂ©ressĂ© se trouvait en Ă©tat dâivresse qualifiĂ©e, avec un taux dâalcool dans lâair expirĂ© de 0.83 mg/l Ă 3h36.
Une suspension temporaire du droit de conduire a été notifiée à A......... par la police le 28 octobre 2019.
Le 22 novembre 2019, le Service des automobiles et de la navigation (ci-aprĂšs: SAN) a rendu Ă lâencontre dâA......... une dĂ©cision de retrait Ă titre prĂ©ventif du permis de conduire. Il a prononcĂ© cette mesure pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e dĂšs le 28 octobre 2019, date de la saisie du permis par la police. Le SAN a retenu les infractions de conduite dâun vĂ©hicule automobile en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© avec un taux dâalcoolĂ©mie qualifiĂ© (taux retenu Ă lâĂ©thylomĂštre: 0.83 mg/l) et de perte de maĂźtrise du vĂ©hicule automobile avec accident. Il a considĂ©rĂ© que des doutes existaient quant Ă lâaptitude dâA......... Ă conduire des vĂ©hicules automobiles et quâil se justifiait donc, pour des questions de sĂ©curitĂ© routiĂšre, de lâĂ©carter provisoirement du trafic jusquâĂ ce que ces doutes soient Ă©lucidĂ©s. Il a ordonnĂ© la mise en Ćuvre dâune expertise auprĂšs dâun mĂ©decin de niveau 4 afin de dĂ©terminer lâaptitude Ă la conduite de lâintĂ©ressĂ©. Il a fondĂ© sa dĂ©cision sur les art. 15d al. 1 let. a de la loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1958 sur la circulation routiĂšre (LCR; RS 741.01) et 30 de lâordonnance du 27 octobre 1976 rĂ©glant lâadmission des personnes et des vĂ©hicules Ă la circulation routiĂšre (OAC; RS 741.51).
LâintĂ©ressĂ© nâa pas contestĂ© cette dĂ©cision.
C.                    A une date inconnue, A......... a pris contact avec lâUnitĂ© de mĂ©decine et psychologie du trafic (ci-aprĂšs: UMPT) pour rĂ©aliser lâexpertise ordonnĂ©e.
Le 26 fĂ©vrier 2020, lâUMPT lui a adressĂ© une facture de 1'449 fr. 65 en lien avec cette expertise.
Par lâintermĂ©diaire de son mandataire, A......... sâest adressĂ© au SAN le 4 mars 2020, sollicitant de ce service quâil avance les frais dâexpertise relatifs Ă lâexamen dâaptitude Ă la conduite auquel il devait se soumettre. Il sâest prĂ©valu de lâart. 4 al. 3 du rĂšglement du 16 novembre 2016 sur les Ă©moluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) et de sa situation financiĂšre prĂ©caire en tant que bĂ©nĂ©ficiaire du revenu dâinsertion.
Le 8 mai 2020, le SAN a informĂ© A......... quâil nâavançait pas les frais dâexpertise pour une conduite en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© (0.80 mg/l et plus) ou sous lâinfluence de produits stupĂ©fiants nĂ©cessitant une Ă©valuation mĂ©dicale, mĂȘme en prĂ©sence dâune indigence avĂ©rĂ©e. Il a ajoutĂ© que le prĂ©nommĂ© Ă©tait Ă lâorigine de la situation ayant entraĂźnĂ© lâobligation lĂ©gale dâĂ©valuer son aptitude Ă la conduite et que lâautoritĂ© nâavait pas Ă avancer des frais pour une Ă©ventuelle restitution de son droit de conduire.
LâintĂ©ressĂ© a requis la notification dâune dĂ©cision formelle.
Par dĂ©cision du 14 mai 2020, le SAN a rejetĂ© la requĂȘte dâassistance judiciaire, respectivement dâavance des frais de lâexpertise.
D.                    Le 3 juin 2020, A......... a recouru contre cette dĂ©cision auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure devant le Tribunal cantonal.
Par arrĂȘt du 2 septembre 2020 (CR.2020.0020), la CDAP a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours dĂ©posĂ© par A......... Ă lâencontre de cette dĂ©cision et a transmis la cause au SAN comme objet de sa compĂ©tence au motif quâelle Ă©tait susceptible de rĂ©clamation en application de lâart. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routiĂšre (LVCR; BLV 741.01).
E.                    Par une nouvelle dĂ©cision du 14 septembre 2020, le SAN a rejetĂ© la rĂ©clamation, respectivement la requĂȘte dâassistance judiciaire du 4 mars 2020, pour les frais dâexpertise.
F.                    Le 22 septembre 2020, A........., agissant par lâintermĂ©diaire de son mandataire, a recouru auprĂšs de la CDAP contre la dĂ©cision du SAN prĂ©citĂ©e en concluant Ă ce quâil soit mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire et en consĂ©quence dispensĂ© dâavancer les frais dâexpertise de lâUMPT par 1'449 fr 65, ceux-ci Ă©tant laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (cause CR.2020.0037). Il a Ă©galement conclu Ă ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire complĂšte dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure ainsi quâĂ lâoctroi dâune indemnitĂ© dâoffice pour les opĂ©rations effectuĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure CR.2020.0020.
Dans sa réponse du 26 octobre 2020, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé une réplique en date du 30 octobre 2020 aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.
G.                   Le Tribunal a statuĂ© sans ordonner dâautres mesures dâinstruction.
Considérant en droit:
1.                     La dĂ©cision attaquĂ©e, rendue sur rĂ©clamation suite Ă lâarrĂȘt CR.2020.0020 prĂ©citĂ© et qui nâest donc pas susceptible de recours devant une autre autoritĂ© (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), refuse la requĂȘte du recourant dâĂȘtre dispensĂ© de lâavance des frais de lâexpertise de l'UMPT, respectivement que le SAN avance lui-mĂȘme ces frais.
a) Cette dĂ©cision est une dĂ©cision incidente dans le cadre de la procĂ©dure ouverte suite Ă la conduite en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© du recourant du 28 octobre 2019 permettant de dĂ©terminer son aptitude Ă la conduite et de savoir si son permis de conduire doit lui ĂȘtre retirĂ© (art. 16d LCR). Selon lâart. 73 al. 4 LPA-VD, applicable par renvoi de lâart. 99 LPA-VD Ă la procĂ©dure de recours devant le Tribunal cantonal, les dĂ©cisions incidentes notifiĂ©es sĂ©parĂ©ment ne sont en principe susceptibles de recours que si elles peuvent causer un prĂ©judice irrĂ©parable au recourant ou si lâadmission du recours peut conduire immĂ©diatement Ă une dĂ©cision finale qui permet dâĂ©viter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse. Contrairement Ă ce que laisse entendre lâautoritĂ© intimĂ©e, on ne saurait considĂ©rer que la dĂ©cision attaquĂ©e ne porte aucune atteinte aux droits du recourant au motif que celui-ci pourrait se dĂ©placer par dâautres moyens. Il est au contraire admis de jurisprudence constante que le retrait du permis de conduire constitue une atteinte grave Ă la sphĂšre privĂ©e et doit donc reposer sur une instruction prĂ©cise des circonstances dĂ©terminantes, notamment cas Ă©chĂ©ant par la mise en Ćuvre dâune expertise mĂ©dico-lĂ©gale (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et rĂ©f. citĂ©es). En lâespĂšce, le recourant ne pourra vraisemblablement pas obtenir la restitution de son permis de conduire qui lui a Ă©tĂ© prĂ©ventivement retirĂ© en application de lâart. 30 OAC sâil ne se soumet pas Ă lâexpertise de lâUMPT (cf. aussi arrĂȘt TF 1C.378/2012 du 7 fĂ©vrier 2013 consid. 1; arrĂȘt CR.2015.0030 du 25 aoĂ»t 2015 consid. 2). La dĂ©cision attaquĂ©e, en refusant dâavancer les frais de cette expertise, est donc de nature Ă lui causer un prĂ©judice irrĂ©parable au sens de lâart. 73 al. 4 LPA-VD.
b) DĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de 30 jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences formelles prĂ©vues par la loi, si bien quâil convient dâentrer en matiĂšre (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2.                     Le recourant invoque une violation des dispositions rĂ©gissant la perception des Ă©moluments par le SAN et soutient que lâautoritĂ© intimĂ©e aurait dĂ» le dispenser de lâavance des frais dâexpertise en raison de son indigence.
a) Selon lâart. 47 al. 1 LPA-VD, "en procĂ©dure administrative, l'autoritĂ© ne peut demander une avance de frais que dans les cas prĂ©vus Ă l'article 29, alinĂ©a 6, ou lorsque des circonstances particuliĂšres le justifient". Lâart. 29 al. 6 LPA-VD dispose ce qui suit: "les parties qui demandent l'administration d'une preuve peuvent ĂȘtre tenues d'en avancer les frais. Les procĂ©dures gratuites sont rĂ©servĂ©es".
Lâart. 4 al. 3 du rĂšglement du 16 novembre 2016 sur les Ă©moluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prĂ©voit ce qui suit: "les frais externes dus Ă des tiers, notamment les frais d'expertise, de cours d'Ă©ducation routiĂšre, en lien avec le traitement des dossiers par le service, sont Ă la charge de l'administrĂ©. Le service peut avancer ces frais en cas de circonstances particuliĂšres (indigence)".
Dans lâarrĂȘt CR.2015.0030, auquel elle sâest rĂ©fĂ©rĂ©e Ă plusieurs reprises par la suite (arrĂȘts CR.2015.0037 du 3 aoĂ»t 2015; CR.2015.0079 du 14 avril 2016; CR.2017.0041 du 29 novembre 2017), la CDAP a considĂ©rĂ© que, vu la teneur des art. 47 al. 1 LPA-VD et 29 al. 6 LPA-VD, le SAN ne pouvait en principe pas subordonner, sauf circonstances particuliĂšres, au paiement dâune avance de frais la mise en Ćuvre dâune expertise mĂ©dico-lĂ©gale ordonnĂ©e dâoffice et non Ă la demande du conducteur, ce qui ne prĂ©jugeait pas de la possibilitĂ© de mettre par la suite les frais de lâexpertise Ă la charge du conducteur. Dans la mesure oĂč lâindigence du conducteur constituait une circonstance particuliĂšre au sens de lâart. 47 al. 1 LPA-VD, il y avait lieu quoi quâil en soit dâexaminer une dispense de lâavance de frais en application de lâart. 3 al. 5 aRE-SAN, celle-ci devant en principe ĂȘtre accordĂ©e. Cette disposition, abrogĂ©e par le RE-SAN du 16 novembre 2016, prĂ©voyait que le service pouvait accorder des rĂ©ductions sur les Ă©moluments aux administrĂ©s qui font leur demande par correspondance ou lors de circonstances particuliĂšres. Dans des arrĂȘts antĂ©rieurs (arrĂȘts CR.2015.0037 du 3 aoĂ»t 2015 consid. 4; CR.2005.0200 du 4 juin 2007 consid. 3; CR.2003.0155 du 5 novembre 2003; CR 2004.0100 du 29 dĂ©cembre 2005), la CDAP avait en outre considĂ©rĂ© que lâart. 16 du rĂšglement du 8 janvier 2001 fixant les Ă©moluments en matiĂšre administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), qui prĂ©voit la possibilitĂ© dâĂȘtre dispensĂ© du paiement dâun Ă©molument en cas dâindigence dĂ»ment constatĂ©e, sâappliquait par analogie aux frais des mesures d'instruction requises par le SAN, notamment en vue de la dĂ©termination de l'aptitude Ă la conduite, si bien quâun conducteur indigent devait en principe ĂȘtre dispensĂ© dâavancer ceux-ci.
b) Selon lâautoritĂ© intimĂ©e, vu la formulation potestative de lâart. 3 al. 4 RE-SAN, lâautoritĂ© intimĂ©e ne serait pas tenue de prendre Ă sa charge lâavance des frais dâexpertise dâun conducteur indigent. En se rĂ©fĂ©rant Ă la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (arrĂȘt TF 1C.378/2012 du 7 fĂ©vrier 2013 consid. 2.2), elle soutient quâune telle obligation serait en particulier exclue lorsque, comme en lâespĂšce, une dĂ©cision de retrait prĂ©ventif du droit de conduire a Ă©tĂ© prĂ©alablement prise sur la base de faits dont la personne concernĂ©e est responsable. La situation se distinguerait Ă cet Ă©gard de celle Ă lâorigine de lâarrĂȘt CR.2015.0030 prĂ©citĂ© qui concernait des examens toxicologiques imposĂ©s en vue dâĂ©valuer les habitudes de consommation dâun usager de la route.
c) En lâespĂšce, il sied dâabord dâobserver que lâindigence du recourant nâest pas contestĂ©e.
Dans la mesure oĂč une avance de frais peut ĂȘtre exigĂ©e du recourant pour la mise en Ćuvre de lâexpertise de lâUMPT â ce qui suppose lâexistence de circonstances particuliĂšres (art. 47 al. 1 LPA-VD) â, lâart. 3 al. 4 RE-SAN permet Ă lâautoritĂ© de renoncer Ă celle-ci si le conducteur est indigent. Contrairement Ă ce que soutient lâautoritĂ© intimĂ©e, on ne saurait infĂ©rer de la formulation potestative de cette disposition que la prise en charge de lâavance des frais dâexpertise doive ĂȘtre refusĂ©e Ă un conducteur indigent au motif que son comportement fautif est Ă lâorigine de la mesure dâinstruction. Lâexpertise de lâUMPT pour laquelle lâavance des frais est litigieuse a pour but de dĂ©terminer lâaptitude Ă la conduite du recourant en lien avec sa consommation dâalcool. Cette mesure dâinstruction, Ă laquelle le recourant ne sâest au demeurant pas opposĂ©, nâest pas demandĂ©e par le recourant mais a Ă©tĂ© ordonnĂ©e dâoffice par lâautoritĂ© dans sa dĂ©cision du 22 novembre 2019 parce quâil existe un doute sur lâaptitude Ă la conduite de ce dernier. Certes, contrairement au conducteur ayant fait lâobjet de lâarrĂȘt CR.2015.0030 prĂ©citĂ©, le recourant a vu son permis ĂȘtre retirĂ© Ă titre prĂ©ventif en raison du doute existant sur son aptitude Ă la conduite (art. 30 OAC). Il sâagit toutefois dâune mesure provisoire qui ne modifie pas le raisonnement sâagissant des principes applicables Ă lâavance de frais. LâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 1C.378/2012 prĂ©citĂ© ne conduit pas non plus Ă un autre rĂ©sultat puisquâil concerne la portĂ©e de lâassistance judiciaire fondĂ©e sur le droit constitutionnel et non la rĂšglementation cantonale des frais de procĂ©dure. On ne voit au surplus pas quel autre motif pourrait sâopposer en lâespĂšce Ă ce que lâautoritĂ© intimĂ©e fasse application de la possibilitĂ© prĂ©vue par lâart. 3 al. 4 RE-SAN et avance les frais dâexpertise de lâUMPT. C'est donc Ă tort que l'autoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© la requĂȘte du recourant en ce sens.
Le recourant doit toutefois ĂȘtre rendu attentif que la dispense dâavancer les frais de lâexpertise de lâUMPT nâempĂȘche pas lâautoritĂ© de mettre ces frais Ă sa charge dans la dĂ©cision finale (art. 45 et 46 LPA-VD et art. 3 RE-SAN).
d) Le recours doit donc ĂȘtre admis pour ce motif dĂ©jĂ . Il nâest dĂšs lors pas nĂ©cessaire dâexaminer si, comme le soutient le recourant, lâassistance judiciaire doit lui ĂȘtre accordĂ©e sâagissant de ces frais dâexpertise (art. 18 LPA-VD et art. 29 al. 3 Cst.).
3.                     Le recourant fait encore grief Ă la dĂ©cision attaquĂ©e de lui avoir refusĂ© lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de rĂ©clamation et de ne pas avoir statuĂ© sur le montant de lâindemnitĂ© dâoffice due Ă son conseil. Il se rĂ©fĂšre Ă cet Ă©gard aux motifs de lâarrĂȘt CR.2020.0020 prĂ©citĂ© dans lesquels la CDAP avait indiquĂ© quâil appartiendrait au SAN de statuer dans sa dĂ©cision sur rĂ©clamation sur lâindemnitĂ© dâoffice due au recourant.
a) Comme le relĂšve lâautoritĂ© intimĂ©e et contrairement Ă ce que laisse entendre la formulation utilisĂ©e dans lâarrĂȘt prĂ©citĂ©, il nâappartient pas Ă celle-ci de fixer le montant de lâindemnitĂ© dâoffice pour une procĂ©dure sâĂ©tant dĂ©roulĂ©e devant le Tribunal cantonal. En revanche, dans la mesure oĂč lâacte du 3 juin 2020 qui lui a Ă©tĂ© transmis comme objet de sa compĂ©tence par lâarrĂȘt prĂ©citĂ© contenait une demande dâassistance judiciaire, il appartenait bel et bien au SAN de statuer sur cette requĂȘte et, cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©signer un conseil dâoffice au recourant et de fixer le montant de lâindemnitĂ© dâoffice due Ă ce dernier pour la procĂ©dure de rĂ©clamation. En effet, le fait que la procĂ©dure de rĂ©clamation soit gratuite et ne prĂ©voie pas lâoctroi de dĂ©pens (art. 71 al. 2 LPA-VD) nâexclut pas lâoctroi de lâassistance judiciaire pour autant que les conditions posĂ©es par lâart. 18 LPA-VD soient remplies. Câest donc Ă tort que la dĂ©cision attaquĂ©e ne se prononce pas sur ce point. Par Ă©conomie de procĂ©dure, il convient de statuer directement sans renvoyer une nouvelle fois la cause au SAN.
b) Dans son arrĂȘt CR.2015.0030 prĂ©citĂ©, la CDAP avait, par substitution de motifs, confirmĂ© la dĂ©cision du SAN refusant lâassistance dâun conseil dâoffice pour la procĂ©dure de rĂ©clamation au motif que la question Ă rĂ©soudre â qui Ă©tait la mĂȘme que dans le prĂ©sent litige, soit une demande de dispense de lâavance des frais dâexpertise en raison de lâindigence du conducteur â ne prĂ©sentait pas une complexitĂ© suffisante (consid. 5). Sâil est vrai que cette question ne pose pas de problĂšmes juridiques difficiles, il convient de tenir compte en lâespĂšce du comportement de lâautoritĂ© qui a refusĂ© Ă tort dâentrer en matiĂšre sur la demande du recourant malgrĂ© son indigence. La requĂȘte dâassistance judiciaire doit dĂšs lors ĂȘtre admise pour la procĂ©dure de rĂ©clamation et Me Basile Casoni dĂ©signĂ© comme dĂ©fenseur dâoffice.
Les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matiÚre civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2 al. 4 du rÚglement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiÚre civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
En lâespĂšce, dĂšs lors que le SAN a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e sans interpeller Ă nouveau le recourant aprĂšs que la cause lui a Ă©tĂ© transmise comme objet de sa compĂ©tence, lâindemnitĂ© dâoffice doit ĂȘtre fixĂ©e sur la base de la liste des opĂ©rations produite le 14 aoĂ»t 2020. Selon ce document, le conseil dâoffice a consacrĂ© un temps de 11 heures et 5 minutes Ă cette affaire, ce qui reprĂ©sente un montant de 1'995 fr. auquel il convient dâajouter les dĂ©bours forfaitaires (soit 1'995 x 0,05 = 99 fr. 75) ainsi que la TVA au taux de 7,7% (soit 2'094,75 x 0,077 = 161 fr. 30). LâindemnitĂ© due Ă Me Basile Casoni doit ĂȘtre fixĂ©e Ă un montant de 2'256 fr. 05.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dÚs qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
4.                     Le recours doit donc ĂȘtre admis et la dĂ©cision attaquĂ©e rĂ©formĂ©e dans le sens prĂ©citĂ©. Le recourant obtenant gain de cause, il nây a pas lieu de percevoir des frais (art. 49 LPA-VD). Une indemnitĂ© doit en outre ĂȘtre allouĂ©e au recourant Ă titre de dĂ©pens, cette indemnitĂ© Ă©tant mise Ă la charge de lâEtat de Vaud, par le SAN, qui succombe (art. 55 LPA-VD). Le montant de cette indemnitĂ© ne dĂ©passant pas ce qui aurait Ă©tĂ© octroyĂ© au mandataire du recourant Ă titre de dĂ©fenseur dâoffice (les griefs Ă©tant identiques Ă ceux du recours dans la cause CR.2020.0020), la requĂȘte dâassistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
I.                      Le recours est admis.
II.                     La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2020 est réformée comme suit:
-Â Â Â Â la requĂȘte dâA......... tendant Ă ce que le Service des automobiles et de la navigation avance les frais de lâexpertise de lâUMPT par 1'449 fr. 65 est admise;
-    lâassistance judiciaire est accordĂ©e Ă A......... pour la procĂ©dure de rĂ©clamation devant le Service des automobiles et de la navigation et le montant de lâindemnitĂ© dâoffice de Me Basile Casoni est fixĂ© Ă Â 2'256 fr. 05.
III.                   Il nâest pas perçu dâĂ©molument.
IV.                   LâEtat de Vaud, par lâintermĂ©diaire du Service des automobiles et de la navigation, versera Ă A......... une indemnitĂ© de 1'000 (mille) francs Ă titre de dĂ©pens.
V.                    La requĂȘte dâassistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 19 novembre 2020
Â
Le prĂ©sident:                                                                                           La greffiĂšre:      Â
                                                                                                                Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi quâĂ lâOFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.