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CR.2020.0037

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			N° affaire: 
				CR.2020.0037
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 19.11.2020
			  
			
				Juge: 
				ADZ
			
			
				Greffier: 
				NCU
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A......... /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF  EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION  FRAIS D'EXPERTISE  AVANCE DE FRAIS 
			LPA-VD-29-6LPA-VD-47-1RE-SAN-4-3(01.01.2017)	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre une dĂ©cision sur rĂ©clamation du SAN refusant d'avancer les frais d'une expertise de l'UMPT. Dans la mesure oĂč une avance de frais peut ĂȘtre exigĂ©e du recourant pour la mise en oeuvre de l'expertise de l'UMPT, ce qui suppose l'existence de circonstances particuliĂšres selon l'art. 47 al. 1 LPA-VD, l'art. 3 al. 4 RE-SAN permet Ă  l'autoritĂ© d'y renoncer si le conducteur est indigent. Pas de motif s'opposant Ă  ce que l'autoritĂ© intimĂ©e fasse application de cette possibilitĂ© et avance les frais de l'expertise de l'UMPT en l'espĂšce. Admission du recours et rĂ©forme de la dĂ©cision attaquĂ©e en ce sens.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 19 novembre 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffiÚre.

 

Recourant

 

 A......... à ******** représenté par Me Basile CASONI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. 

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)        

 

Recours A......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2020 confirmant le refus de lui avancer les frais d'une expertise de l'UMPT

 

Vu les faits suivants:

A.                     A......... est titulaire d’un permis de conduire pour les vĂ©hicules des catĂ©gories B, B1, F, G et M depuis le 23 novembre 2010.

B.                     Le lundi 28 octobre 2019 vers 3h15, A......... a Ă©tĂ© interpellĂ© par une patrouille de la Police Municipale de Lausanne Ă  la suite d’un accident de la circulation avec dommages matĂ©riels. Il ressort du rapport du 30 octobre 2019 que le test d’alcoolĂ©mie effectuĂ© au moyen de l’éthylomĂštre a rĂ©vĂ©lĂ© que l’intĂ©ressĂ© se trouvait en Ă©tat d’ivresse qualifiĂ©e, avec un taux d’alcool dans l’air expirĂ© de 0.83 mg/l Ă  3h36.

Une suspension temporaire du droit de conduire a été notifiée à A......... par la police le 28 octobre 2019.

Le 22 novembre 2019, le Service des automobiles et de la navigation (ci-aprĂšs: SAN) a rendu Ă  l’encontre d’A......... une dĂ©cision de retrait Ă  titre prĂ©ventif du permis de conduire. Il a prononcĂ© cette mesure pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e dĂšs le 28 octobre 2019, date de la saisie du permis par la police. Le SAN a retenu les infractions de conduite d’un vĂ©hicule automobile en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© avec un taux d’alcoolĂ©mie qualifiĂ© (taux retenu Ă  l’éthylomĂštre: 0.83 mg/l) et de perte de maĂźtrise du vĂ©hicule automobile avec accident. Il a considĂ©rĂ© que des doutes existaient quant Ă  l’aptitude d’A......... Ă  conduire des vĂ©hicules automobiles et qu’il se justifiait donc, pour des questions de sĂ©curitĂ© routiĂšre, de l’écarter provisoirement du trafic jusqu’à ce que ces doutes soient Ă©lucidĂ©s. Il a ordonnĂ© la mise en Ɠuvre d’une expertise auprĂšs d’un mĂ©decin de niveau 4 afin de dĂ©terminer l’aptitude Ă  la conduite de l’intĂ©ressĂ©. Il a fondĂ© sa dĂ©cision sur les art. 15d al. 1 let. a de la loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1958 sur la circulation routiĂšre (LCR; RS 741.01) et 30 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 rĂ©glant l’admission des personnes et des vĂ©hicules Ă  la circulation routiĂšre (OAC; RS 741.51).

L’intĂ©ressĂ© n’a pas contestĂ© cette dĂ©cision.

C.                     A une date inconnue, A......... a pris contact avec l’UnitĂ© de mĂ©decine et psychologie du trafic (ci-aprĂšs: UMPT) pour rĂ©aliser l’expertise ordonnĂ©e.

Le 26 fĂ©vrier 2020, l’UMPT lui a adressĂ© une facture de 1'449 fr. 65 en lien avec cette expertise.

Par l’intermĂ©diaire de son mandataire, A......... s’est adressĂ© au SAN le 4 mars 2020, sollicitant de ce service qu’il avance les frais d’expertise relatifs Ă  l’examen d’aptitude Ă  la conduite auquel il devait se soumettre. Il s’est prĂ©valu de l’art. 4 al. 3 du rĂšglement du 16 novembre 2016 sur les Ă©moluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) et de sa situation financiĂšre prĂ©caire en tant que bĂ©nĂ©ficiaire du revenu d’insertion.

Le 8 mai 2020, le SAN a informĂ© A......... qu’il n’avançait pas les frais d’expertise pour une conduite en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© (0.80 mg/l et plus) ou sous l’influence de produits stupĂ©fiants nĂ©cessitant une Ă©valuation mĂ©dicale, mĂȘme en prĂ©sence d’une indigence avĂ©rĂ©e. Il a ajoutĂ© que le prĂ©nommĂ© Ă©tait Ă  l’origine de la situation ayant entraĂźnĂ© l’obligation lĂ©gale d’évaluer son aptitude Ă  la conduite et que l’autoritĂ© n’avait pas Ă  avancer des frais pour une Ă©ventuelle restitution de son droit de conduire.

L’intĂ©ressĂ© a requis la notification d’une dĂ©cision formelle.

Par dĂ©cision du 14 mai 2020, le SAN a rejetĂ© la requĂȘte d’assistance judiciaire, respectivement d’avance des frais de l’expertise.

D.                     Le 3 juin 2020, A......... a recouru contre cette dĂ©cision auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure devant le Tribunal cantonal.

Par arrĂȘt du 2 septembre 2020 (CR.2020.0020), la CDAP a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours dĂ©posĂ© par A......... Ă  l’encontre de cette dĂ©cision et a transmis la cause au SAN comme objet de sa compĂ©tence au motif qu’elle Ă©tait susceptible de rĂ©clamation en application de l’art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routiĂšre (LVCR; BLV 741.01).

E.                     Par une nouvelle dĂ©cision du 14 septembre 2020, le SAN a rejetĂ© la rĂ©clamation, respectivement la requĂȘte d’assistance judiciaire du 4 mars 2020, pour les frais d’expertise.

F.                     Le 22 septembre 2020, A........., agissant par l’intermĂ©diaire de son mandataire, a recouru auprĂšs de la CDAP contre la dĂ©cision du SAN prĂ©citĂ©e en concluant Ă  ce qu’il soit mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire et en consĂ©quence dispensĂ© d’avancer les frais d’expertise de l’UMPT par 1'449 fr 65, ceux-ci Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (cause CR.2020.0037). Il a Ă©galement conclu Ă  ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire complĂšte dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure ainsi qu’à l’octroi d’une indemnitĂ© d’office pour les opĂ©rations effectuĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure CR.2020.0020.

Dans sa réponse du 26 octobre 2020, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a déposé une réplique en date du 30 octobre 2020 aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.

G.                    Le Tribunal a statuĂ© sans ordonner d’autres mesures d’instruction.

Considérant en droit:

1.                      La dĂ©cision attaquĂ©e, rendue sur rĂ©clamation suite Ă  l’arrĂȘt CR.2020.0020 prĂ©citĂ© et qui n’est donc pas susceptible de recours devant une autre autoritĂ© (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), refuse la requĂȘte du recourant d’ĂȘtre dispensĂ© de l’avance des frais de l’expertise de l'UMPT, respectivement que le SAN avance lui-mĂȘme ces frais.

a) Cette dĂ©cision est une dĂ©cision incidente dans le cadre de la procĂ©dure ouverte suite Ă  la conduite en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© du recourant du 28 octobre 2019 permettant de dĂ©terminer son aptitude Ă  la conduite et de savoir si son permis de conduire doit lui ĂȘtre retirĂ© (art. 16d LCR). Selon l’art. 73 al. 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD Ă  la procĂ©dure de recours devant le Tribunal cantonal, les dĂ©cisions incidentes notifiĂ©es sĂ©parĂ©ment ne sont en principe susceptibles de recours que si elles peuvent causer un prĂ©judice irrĂ©parable au recourant ou si l’admission du recours peut conduire immĂ©diatement Ă  une dĂ©cision finale qui permet d’éviter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse. Contrairement Ă  ce que laisse entendre l’autoritĂ© intimĂ©e, on ne saurait considĂ©rer que la dĂ©cision attaquĂ©e ne porte aucune atteinte aux droits du recourant au motif que celui-ci pourrait se dĂ©placer par d’autres moyens. Il est au contraire admis de jurisprudence constante que le retrait du permis de conduire constitue une atteinte grave Ă  la sphĂšre privĂ©e et doit donc reposer sur une instruction prĂ©cise des circonstances dĂ©terminantes, notamment cas Ă©chĂ©ant par la mise en Ɠuvre d’une expertise mĂ©dico-lĂ©gale (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et rĂ©f. citĂ©es). En l’espĂšce, le recourant ne pourra vraisemblablement pas obtenir la restitution de son permis de conduire qui lui a Ă©tĂ© prĂ©ventivement retirĂ© en application de l’art. 30 OAC s’il ne se soumet pas Ă  l’expertise de l’UMPT (cf. aussi arrĂȘt TF 1C.378/2012 du 7 fĂ©vrier 2013 consid. 1; arrĂȘt CR.2015.0030 du 25 aoĂ»t 2015 consid. 2). La dĂ©cision attaquĂ©e, en refusant d’avancer les frais de cette expertise, est donc de nature Ă  lui causer un prĂ©judice irrĂ©parable au sens de l’art. 73 al. 4 LPA-VD.

b) DĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de 30 jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences formelles prĂ©vues par la loi, si bien qu’il convient d’entrer en matiĂšre (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant invoque une violation des dispositions rĂ©gissant la perception des Ă©moluments par le SAN et soutient que l’autoritĂ© intimĂ©e aurait dĂ» le dispenser de l’avance des frais d’expertise en raison de son indigence.

a) Selon l’art. 47 al. 1 LPA-VD, "en procĂ©dure administrative, l'autoritĂ© ne peut demander une avance de frais que dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 29, alinĂ©a 6, ou lorsque des circonstances particuliĂšres le justifient". L’art. 29 al. 6 LPA-VD dispose ce qui suit: "les parties qui demandent l'administration d'une preuve peuvent ĂȘtre tenues d'en avancer les frais. Les procĂ©dures gratuites sont rĂ©servĂ©es".

L’art. 4 al. 3 du rĂšglement du 16 novembre 2016 sur les Ă©moluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prĂ©voit ce qui suit: "les frais externes dus Ă  des tiers, notamment les frais d'expertise, de cours d'Ă©ducation routiĂšre, en lien avec le traitement des dossiers par le service, sont Ă  la charge de l'administrĂ©. Le service peut avancer ces frais en cas de circonstances particuliĂšres (indigence)".

Dans l’arrĂȘt CR.2015.0030, auquel elle s’est rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  plusieurs reprises par la suite (arrĂȘts CR.2015.0037 du 3 aoĂ»t 2015; CR.2015.0079 du 14 avril 2016; CR.2017.0041 du 29 novembre 2017), la CDAP a considĂ©rĂ© que, vu la teneur des art. 47 al. 1 LPA-VD et 29 al. 6 LPA-VD, le SAN ne pouvait en principe pas subordonner, sauf circonstances particuliĂšres, au paiement d’une avance de frais la mise en Ɠuvre d’une expertise mĂ©dico-lĂ©gale ordonnĂ©e d’office et non Ă  la demande du conducteur, ce qui ne prĂ©jugeait pas de la possibilitĂ© de mettre par la suite les frais de l’expertise Ă  la charge du conducteur. Dans la mesure oĂč l’indigence du conducteur constituait une circonstance particuliĂšre au sens de l’art. 47 al. 1 LPA-VD, il y avait lieu quoi qu’il en soit d’examiner une dispense de l’avance de frais en application de l’art. 3 al. 5 aRE-SAN, celle-ci devant en principe ĂȘtre accordĂ©e. Cette disposition, abrogĂ©e par le RE-SAN du 16 novembre 2016, prĂ©voyait que le service pouvait accorder des rĂ©ductions sur les Ă©moluments aux administrĂ©s qui font leur demande par correspondance ou lors de circonstances particuliĂšres. Dans des arrĂȘts antĂ©rieurs (arrĂȘts CR.2015.0037 du  3 aoĂ»t 2015 consid. 4; CR.2005.0200 du 4 juin 2007 consid. 3; CR.2003.0155 du 5 novembre 2003; CR 2004.0100 du 29 dĂ©cembre 2005), la CDAP avait en outre considĂ©rĂ© que l’art. 16 du rĂšglement du 8 janvier 2001 fixant les Ă©moluments en matiĂšre administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), qui prĂ©voit la possibilitĂ© d’ĂȘtre dispensĂ© du paiement d’un Ă©molument en cas d’indigence dĂ»ment constatĂ©e, s’appliquait par analogie aux frais des mesures d'instruction requises par le SAN, notamment en vue de la dĂ©termination de l'aptitude Ă  la conduite, si bien qu’un conducteur indigent devait en principe ĂȘtre dispensĂ© d’avancer ceux-ci.

b) Selon l’autoritĂ© intimĂ©e, vu la formulation potestative de l’art. 3 al. 4 RE-SAN, l’autoritĂ© intimĂ©e ne serait pas tenue de prendre Ă  sa charge l’avance des frais d’expertise d’un conducteur indigent. En se rĂ©fĂ©rant Ă  la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (arrĂȘt TF 1C.378/2012 du 7 fĂ©vrier 2013 consid. 2.2), elle soutient qu’une telle obligation serait en particulier exclue lorsque, comme en l’espĂšce, une dĂ©cision de retrait prĂ©ventif du droit de conduire a Ă©tĂ© prĂ©alablement prise sur la base de faits dont la personne concernĂ©e est responsable. La situation se distinguerait Ă  cet Ă©gard de celle Ă  l’origine de l’arrĂȘt CR.2015.0030 prĂ©citĂ© qui concernait des examens toxicologiques imposĂ©s en vue d’évaluer les habitudes de consommation d’un usager de la route.

c) En l’espĂšce, il sied d’abord d’observer que l’indigence du recourant n’est pas contestĂ©e.

Dans la mesure oĂč une avance de frais peut ĂȘtre exigĂ©e du recourant pour la mise en Ɠuvre de l’expertise de l’UMPT – ce qui suppose l’existence de circonstances particuliĂšres (art. 47 al. 1 LPA-VD) –, l’art. 3 al. 4 RE-SAN permet Ă  l’autoritĂ© de renoncer Ă  celle-ci si le conducteur est indigent. Contrairement Ă  ce que soutient l’autoritĂ© intimĂ©e, on ne saurait infĂ©rer de la formulation potestative de cette disposition que la prise en charge de l’avance des frais d’expertise doive ĂȘtre refusĂ©e Ă  un conducteur indigent au motif que son comportement fautif est Ă  l’origine de la mesure d’instruction. L’expertise de l’UMPT pour laquelle l’avance des frais est litigieuse a pour but de dĂ©terminer l’aptitude Ă  la conduite du recourant en lien avec sa consommation d’alcool. Cette mesure d’instruction, Ă  laquelle le recourant ne s’est au demeurant pas opposĂ©, n’est pas demandĂ©e par le recourant mais a Ă©tĂ© ordonnĂ©e d’office par l’autoritĂ© dans sa dĂ©cision du 22 novembre 2019 parce qu’il existe un doute sur l’aptitude Ă  la conduite de ce dernier. Certes, contrairement au conducteur ayant fait l’objet de l’arrĂȘt CR.2015.0030 prĂ©citĂ©, le recourant a vu son permis ĂȘtre retirĂ© Ă  titre prĂ©ventif en raison du doute existant sur son aptitude Ă  la conduite (art. 30 OAC). Il s’agit toutefois d’une mesure provisoire qui ne modifie pas le raisonnement s’agissant des principes applicables Ă  l’avance de frais. L’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 1C.378/2012 prĂ©citĂ© ne conduit pas non plus Ă  un autre rĂ©sultat puisqu’il concerne la portĂ©e de l’assistance judiciaire fondĂ©e sur le droit constitutionnel et non la rĂšglementation cantonale des frais de procĂ©dure. On ne voit au surplus pas quel autre motif pourrait s’opposer en l’espĂšce Ă  ce que l’autoritĂ© intimĂ©e fasse application de la possibilitĂ© prĂ©vue par l’art. 3 al. 4 RE-SAN et avance les frais d’expertise de l’UMPT. C'est donc Ă  tort que l'autoritĂ© intimĂ©e a refusĂ© la requĂȘte du recourant en ce sens.

Le recourant doit toutefois ĂȘtre rendu attentif que la dispense d’avancer les frais de l’expertise de l’UMPT n’empĂȘche pas l’autoritĂ© de mettre ces frais Ă  sa charge dans la dĂ©cision finale (art. 45 et 46 LPA-VD et art. 3 RE-SAN).

d) Le recours doit donc ĂȘtre admis pour ce motif dĂ©jĂ . Il n’est dĂšs lors pas nĂ©cessaire d’examiner si, comme le soutient le recourant, l’assistance judiciaire doit lui ĂȘtre accordĂ©e s’agissant de ces frais d’expertise (art. 18 LPA-VD et art. 29 al. 3 Cst.).

3.                      Le recourant fait encore grief Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e de lui avoir refusĂ© l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de rĂ©clamation et de ne pas avoir statuĂ© sur le montant de l’indemnitĂ© d’office due Ă  son conseil. Il se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard aux motifs de l’arrĂȘt CR.2020.0020 prĂ©citĂ© dans lesquels la CDAP avait indiquĂ© qu’il appartiendrait au SAN de statuer dans sa dĂ©cision sur rĂ©clamation sur l’indemnitĂ© d’office due au recourant.

a) Comme le relĂšve l’autoritĂ© intimĂ©e et contrairement Ă  ce que laisse entendre la formulation utilisĂ©e dans l’arrĂȘt prĂ©citĂ©, il n’appartient pas Ă  celle-ci de fixer le montant de l’indemnitĂ© d’office pour une procĂ©dure s’étant dĂ©roulĂ©e devant le Tribunal cantonal. En revanche, dans la mesure oĂč l’acte du 3 juin 2020 qui lui a Ă©tĂ© transmis comme objet de sa compĂ©tence par l’arrĂȘt prĂ©citĂ© contenait une demande d’assistance judiciaire, il appartenait bel et bien au SAN de statuer sur cette requĂȘte et, cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©signer un conseil d’office au recourant et de fixer le montant de l’indemnitĂ© d’office due Ă  ce dernier pour la procĂ©dure de rĂ©clamation. En effet, le fait que la procĂ©dure de rĂ©clamation soit gratuite et ne prĂ©voie pas l’octroi de dĂ©pens (art. 71 al. 2 LPA-VD) n’exclut pas l’octroi de l’assistance judiciaire pour autant que les conditions posĂ©es par l’art. 18 LPA-VD soient remplies. C’est donc Ă  tort que la dĂ©cision attaquĂ©e ne se prononce pas sur ce point. Par Ă©conomie de procĂ©dure, il convient de statuer directement sans renvoyer une nouvelle fois la cause au SAN.

b) Dans son arrĂȘt CR.2015.0030 prĂ©citĂ©, la CDAP avait, par substitution de motifs, confirmĂ© la dĂ©cision du SAN refusant l’assistance d’un conseil d’office pour la procĂ©dure de rĂ©clamation au motif que la question Ă  rĂ©soudre – qui Ă©tait la mĂȘme que dans le prĂ©sent litige, soit une demande de dispense de l’avance des frais d’expertise en raison de l’indigence du conducteur – ne prĂ©sentait pas une complexitĂ© suffisante (consid. 5). S’il est vrai que cette question ne pose pas de problĂšmes juridiques difficiles, il convient de tenir compte en l’espĂšce du comportement de l’autoritĂ© qui a refusĂ© Ă  tort d’entrer en matiĂšre sur la demande du recourant malgrĂ© son indigence. La requĂȘte d’assistance judiciaire doit dĂšs lors ĂȘtre admise pour la procĂ©dure de rĂ©clamation et Me Basile Casoni dĂ©signĂ© comme dĂ©fenseur d’office.

Les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matiÚre civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à l'art. 2 al. 4 du rÚglement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiÚre civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En l’espĂšce, dĂšs lors que le SAN a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e sans interpeller Ă  nouveau le recourant aprĂšs que la cause lui a Ă©tĂ© transmise comme objet de sa compĂ©tence, l’indemnitĂ© d’office doit ĂȘtre fixĂ©e sur la base de la liste des opĂ©rations produite le 14 aoĂ»t 2020. Selon ce document, le conseil d’office a consacrĂ© un temps de 11 heures et 5 minutes Ă  cette affaire, ce qui reprĂ©sente un montant de 1'995 fr. auquel il convient d’ajouter les dĂ©bours forfaitaires (soit 1'995 x 0,05 = 99 fr. 75) ainsi que la TVA au taux de 7,7% (soit 2'094,75 x 0,077 = 161 fr. 30). L’indemnitĂ© due Ă  Me Basile Casoni doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  un montant de 2'256 fr. 05.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dÚs qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

4.                      Le recours doit donc ĂȘtre admis et la dĂ©cision attaquĂ©e rĂ©formĂ©e dans le sens prĂ©citĂ©. Le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 49 LPA-VD). Une indemnitĂ© doit en outre ĂȘtre allouĂ©e au recourant Ă  titre de dĂ©pens, cette indemnitĂ© Ă©tant mise Ă  la charge de l’Etat de Vaud, par le SAN, qui succombe (art. 55 LPA-VD). Le montant de cette indemnitĂ© ne dĂ©passant pas ce qui aurait Ă©tĂ© octroyĂ© au mandataire du recourant Ă  titre de dĂ©fenseur d’office (les griefs Ă©tant identiques Ă  ceux du recours dans la cause CR.2020.0020), la requĂȘte d’assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2020 est réformée comme suit:

-     la requĂȘte d’A......... tendant Ă  ce que le Service des automobiles et de la navigation avance les frais de l’expertise de l’UMPT par 1'449 fr. 65 est admise;

-     l’assistance judiciaire est accordĂ©e Ă  A......... pour la procĂ©dure de rĂ©clamation devant le Service des automobiles et de la navigation et le montant de l’indemnitĂ© d’office de Me Basile Casoni est fixĂ© à 2'256 fr. 05.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.                    L’Etat de Vaud, par l’intermĂ©diaire du Service des automobiles et de la navigation, versera Ă  A......... une indemnitĂ© de 1'000 (mille) francs Ă  titre de dĂ©pens.

V.                     La requĂȘte d’assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 19 novembre 2020

 

Le président:                                                                                             La greffiÚre:       

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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