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TRIBUNAL CANTONAL JM18.046811-182029 1 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 4 janvier 2019 .................. Composition : M. Sauterel, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 321 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.L........., à Echandens, intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 21 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant et E.L......... d’avec V........., à Prilly, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance d’exécution forcée du 21 décembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’exécution forcée de la transaction signée le 27 septembre 2018 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et l’a fixée au jeudi 31 janvier 2019 à 9h00 (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix, sous la présidence du juge de paix (II), a enjoint les agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a avisé les parties intimées E.L......... et D.L......... qu’il serait au besoin procédé à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V). 2. Par acte du 22 décembre 2018, D.L......... a interjeté recours contre l’ordonnance qui précède. Il s’est déclaré surpris que la Juge de paix soit compétente pour procéder à l’exécution forcée, compte tenu des plaintes civiles et pénales qu’il avait déposées contre celle-ci. 3. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. S’agissant des conclusions, on comprend à la lecture de l’acte que le recourant s’oppose à l’exécution forcée de la transaction judiciaire du le 27 septembre 2018. 4. Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l’espèce, le seul moyen invoqué par le recourant est la prétendue incompétence du premier juge en raison des plaintes civiles et pénales déposées par le recourant contre celui-ci. Or aucune requête de récusation du premier juge n’a été formulée en première instance, de sorte que ce moyen est sans consistance. Pour le surplus, le recourant ne s’en prend pas dans son acte de recours à la motivation développée par le premier juge à l’appui de l’ordonnance d’exécution forcée litigieuse. 5. Le défaut de motivation ainsi relevé doit conduire à l’irrecevabilité du recours, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ D.L........., ‑ Mme Vanessa Casas (curatrice de D.L.........), ‑ Mikaël Ferreiro, aab (pour V.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :