Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2019 / 10

Datum:
2019-01-03
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JM18.046811-182029 1 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 4 janvier 2019 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 321 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par D.L........., Ă  Echandens, intimĂ©, contre l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e rendue le 21 dĂ©cembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant et E.L......... d’avec V........., Ă  Prilly, requĂ©rant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 21 dĂ©cembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a ordonnĂ© l’exĂ©cution forcĂ©e de la transaction signĂ©e le 27 septembre 2018 devant la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer et l’a fixĂ©e au jeudi 31 janvier 2019 Ă  9h00 (I), a dit que l’exĂ©cution forcĂ©e aurait lieu par les soins de l’huissier de paix, sous la prĂ©sidence du juge de paix (II), a enjoint les agents de la force publique de concourir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e s’ils en Ă©taient requis (III), a avisĂ© les parties intimĂ©es E.L......... et D.L......... qu’il serait au besoin procĂ©dĂ© Ă  l’ouverture forcĂ©e (IV) et a dit que les frais seraient fixĂ©s Ă  l’issue de la procĂ©dure (V). 2. Par acte du 22 dĂ©cembre 2018, D.L......... a interjetĂ© recours contre l’ordonnance qui prĂ©cĂšde. Il s’est dĂ©clarĂ© surpris que la Juge de paix soit compĂ©tente pour procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e, compte tenu des plaintes civiles et pĂ©nales qu’il avait dĂ©posĂ©es contre celle-ci. 3. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de l'exĂ©cution, la voie de l'appel Ă©tant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e Ă©d., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exĂ©cution des dĂ©cisions Ă©tant rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). En l'espĂšce, interjetĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable Ă  cet Ă©gard. S’agissant des conclusions, on comprend Ă  la lecture de l’acte que le recourant s’oppose Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la transaction judiciaire du le 27 septembre 2018. 4. Le recours doit ĂȘtre motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable (TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l’espĂšce, le seul moyen invoquĂ© par le recourant est la prĂ©tendue incompĂ©tence du premier juge en raison des plaintes civiles et pĂ©nales dĂ©posĂ©es par le recourant contre celui-ci. Or aucune requĂȘte de rĂ©cusation du premier juge n’a Ă©tĂ© formulĂ©e en premiĂšre instance, de sorte que ce moyen est sans consistance. Pour le surplus, le recourant ne s’en prend pas dans son acte de recours Ă  la motivation dĂ©veloppĂ©e par le premier juge Ă  l’appui de l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e litigieuse. 5. Le dĂ©faut de motivation ainsi relevĂ© doit conduire Ă  l’irrecevabilitĂ© du recours, selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut ĂȘtre statuĂ© sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ D.L........., ‑ Mme Vanessa Casas (curatrice de D.L.........), ‑ MikaĂ«l Ferreiro, aab (pour V.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

omnilex.ai