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HC / 2022 / 783

Datum:
2022-08-24
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL HX22.028645-220862 205 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 25 aoĂ»t 2022 ...................... Composition : Mme Cherpillod, vice-prĂ©sidente M. Winzap et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 929 et 933 CO ; 23 ORC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par S........., Ă  [...] (Etats-Unis d'AmĂ©rique), contre la dĂ©cision rendue le 13 juin 2022 par le PrĂ©posĂ© du Registre du commerce du Canton de Vaud dans la cause concernant la R........., Ă  [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. a) Le 13 juin 2022, une modification de l’inscription de la R......... a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-aprĂšs : FOSC). Cette publication a en particulier la teneur suivante : « S......... n’est plus membre du conseil de fondation ; sa signature est radiĂ©e. F........., de [...], Ă  [...], prĂ©sidente, avec signature individuelle, U........., de [...], Ă  [...], avec signature collective Ă  deux, N........., de [...], Ă  [...], avec signature collective Ă  deux, T........., d’Allemagne, Ă  [...] (SG), avec signature collective Ă  deux, H........., de [...], Ă  [...], avec signature collective Ă  deux, et D........., de [...], Ă  [...], avec signature collective Ă  deux, sont membres du conseil de fondation ». B. Par acte du 13 juillet 2022, S......... (ci-aprĂšs : le recourant) a interjetĂ© un recours contre la dĂ©cision rendue par le PrĂ©posĂ© du Registre du commerce (ci-aprĂšs : le prĂ©posĂ©) publiĂ©e dans la FOSC le 13 juin 2022, en concluant, avec suite de frais, Ă  l’admission du recours et Ă  la constatation de la nullitĂ© de la dĂ©cision ; subsidiairement, Ă  l’annulation de la dĂ©cision de sorte qu’il soit ordonnĂ© au prĂ©posĂ© de le rĂ©inscrire en tant que membre du conseil de fondation de la R......... avec signature collective Ă  deux, et de radier F........., U........., N........., T......... et H......... et Ă  ce qu’il soit dit qu’F......... ne dispose d’aucun pouvoir de signature pour ladite fondation. Il a produit un onglet de dix piĂšces Ă  l’appui de son acte. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) La R......... (ci-aprĂšs : la fondation) a Ă©tĂ© constituĂ©e le 4 mai 2009. La fondatrice Ă©tait F.......... Au moment de sa constitution, elle a composĂ© le premier conseil de fondation en nommant le recourant en qualitĂ© de prĂ©sident, elle-mĂȘme en qualitĂ© de membre permanent ainsi que trois autres personnes en qualitĂ© de membres (art. III de l’acte constitutif de fondation). La fondation, dont le siĂšge est Ă  [...], a Ă©tĂ© inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 12 mai 2009. b) Les statuts de la R........., adoptĂ©s le 4 mai 2009, prĂ©voient notamment ce qui suit : « Article 5 Conseil de fondation 1. Le conseil de fondation est composĂ© de cinq Ă  onze personnes physiques qui travaillent Ă  titre bĂ©nĂ©vole sous rĂ©serve de la couverture de leurs frais. [
] La fondatrice est membre permanent du Conseil de fondation sa vie durant. Elle peut en tout temps dĂ©signer une tierce personne pour la remplacer en tant que membre permanent. 2. Les membres non permanents du Conseil de fondation sont Ă©lus pour trois ans. Une réélection est possible. 3. L’élection, la réélection, le mode d’élection et la dĂ©termination du nombre de membres du Conseil de fondation est de la compĂ©tence du Conseil de fondation et nĂ©cessite l’approbation du membre permanent. 4. Le Conseil de fondation peut rĂ©voquer les membres non permanents pour des motifs graves. La dĂ©cision de rĂ©vocation se prend Ă  la majoritĂ© simple. Article 6 Constitution du Conseil de fondation et prises de dĂ©cisions 1. Le premier prĂ©sident du Conseil de fondation est dĂ©signĂ© par la fondatrice lors de la constitution de la fondation. Le Conseil de fondation se constitue et se complĂšte lui-mĂȘme en vertu des statuts et des Ă©ventuels rĂšglements. 2. Le Conseil de fondation a la capacitĂ© de statuer lorsqu’au moins la moitiĂ© des membres est prĂ©sente. Il prend ses dĂ©cisions Ă  la majoritĂ© des voix des membres prĂ©sents, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gales, statutaires ou rĂ©glementaires en vigueur. 3. Les dĂ©cisions et les votes peuvent aussi ĂȘtre prises ou avoir lieu par voie de circulation. ». 2. Par rĂ©solution du 3 septembre 2018, F......... a pris congĂ© du conseil d’administration de la fondation Ă  compter du 9 mars 2018, jusqu’à ce que son entreprise ([...]) n’ait plus de contrat de conseil avec la fondation. Il Ă©tait prĂ©vu qu’elle ne participe plus aux rĂ©unions, ni aux dĂ©cisions du conseil et renonçait Ă  son droit d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par une autre personne. Cette rĂ©solution a Ă©tĂ© signĂ©e par quatre membres du conseil ainsi que par F.......... F......... a par la suite requis sa rĂ©inscription comme membre du conseil de fondation par demande du 14 janvier 2022. 3. Par courrier du 3, complĂ©tĂ© le 11 mai 2022, le recourant a saisi l’AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale de surveillance des fondations (ci-aprĂšs : l’ASF) d’une requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, et d’autres mesures de surveillance en lien avec des carences graves dans l’organisation de la fondation par laquelle il a notamment conclu Ă  ce qu’il soit interdit Ă  F......... d’entreprendre toute dĂ©marche en vue de l’élection de nouveaux membres du Conseil de fondation ou de leur inscription au Registre du commerce du Canton de Vaud, ainsi qu’en vue de sa propre inscription au registre du commerce (1) et Ă  ce qu’il soit interdit au registre du commerce d’enregistrer tout nouveau membre du Conseil de la fondation ou d’enregistrer F......... comme membre du Conseil de la fondation jusqu’à ce que l’ASF ait rendu une dĂ©cision exĂ©cutoire concernant la composition du Conseil de la fondation (2). 4. Par courrier du mĂȘme jour, le recourant a informĂ© le registre du commerce de la requĂȘte prĂ©citĂ©e prĂ©cisant qu’au vu de la paralysie créée par cette carence, toute radiation de membre, nomination ou inscription de nouveaux membres du conseil sans une dĂ©cision formelle violerait le droit civil et administratif applicable aux fondations. Par courrier du 5 mai 2022, le registre du commerce a informĂ© le recourant qu’il n’était plus possible de bloquer le registre et qu’il avait la possibilitĂ© de saisir les autoritĂ©s civiles afin d’obtenir des mesures provisionnelles. 5. Alors que six membres du conseil de la fondation avaient eux-mĂȘmes requis leur radiation, le registre du commerce a, par courrier du 5 mai 2022, informĂ© la fondation que ces radiations avaient créé une carence dans l’organisation de la fondation qu’elle se devait de rĂ©gulariser. 6. Le 6 mai 2022, dans le cadre de la fondation, une rĂ©union a eu lieu Ă  laquelle ont participĂ© F........., T........., H........., U........., D........., N......... ainsi que plusieurs employĂ©s. Le procĂšs-verbal de cette rĂ©union fait notamment Ă©tat de la dĂ©cision de nommer F......... en tant que membre du conseil de fondation d’aprĂšs l’art. 5 des statuts de la fondation, avec signature individuelle. En outre, plusieurs membres ont Ă©tĂ© Ă©lus au Conseil de fondation avec signature collective Ă  deux, soit T........., H........., U........., D......... et N.......... F......... a ensuite Ă©tĂ© Ă©lue prĂ©sidente du Conseil de fondation. Enfin, les mandats de X......... et du recourant en tant que membre de la fondation Ă©tant arrivĂ©s Ă  leur terme selon le rĂšglement intĂ©rieur de la fondation, le conseil de fondation a actĂ© leur radiation du registre du commerce et a radiĂ© leur droit de signature. 7. Par courrier du 19 mai 2022, la fondation a requis du registre du commerce l’enregistrement des personnes prĂ©sentes Ă  la rĂ©union prĂ©citĂ©e en qualitĂ© de membre du conseil de la fondation, la nomination d’F......... en tant que prĂ©sidente dudit conseil et la radiation de X......... et du recourant. 8. Par dĂ©cision incidente du 20 mai 2022, l’ASF a notamment rejetĂ© les conclusions 1 et 2 de la requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 3 et 11 mai 2022 interjetĂ©e par le recourant dans la mesure oĂč elles Ă©taient recevables. L’ASF a notamment considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait hautement vraisemblable que X......... et le recourant, Ă  l’instar des autres personnes ayant constituĂ© l’organe suprĂȘme de la fondation, n’étaient plus membres du conseil de fondation, principalement en raison du terme ordinaire de leur mandat et du droit de veto Ă©mis pour prolonger celui-ci, subsidiairement du fait de leur dĂ©mission. Elle a dĂšs lors ordonnĂ© l’échange d’écritures sur le fond, en prĂ©cisant que s’il devait s’avĂ©rer au terme de la procĂ©dure que le recourant Ă©tait toujours membre du conseil de fondation, une rĂ©inscription au registre du commerce serait possible, de sorte qu’il ne saurait faire valoir de risque d’un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. 9. Par courrier du 25 mai 2022, le prĂ©posĂ© a informĂ© la fondation que son courrier lui Ă©tait bien parvenu mais qu’aprĂšs son contrĂŽle, l’inscription requise devait ĂȘtre mise en suspens au motif qu’elle semblait contenir une erreur. Le prĂ©posĂ© a procĂ©dĂ© Ă  l’inscription requise dĂšs l’envoi du document dĂ»ment corrigĂ©. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les dĂ©cisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification auprĂšs de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 ConsidĂ©rant la nature publique des intĂ©rĂȘts que doit protĂ©ger le PrĂ©posĂ© au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 27 aoĂ»t 2021/233 ; CREC 14 avril 2021/122 ; CREC 18 dĂ©cembre 2019/352 et rĂ©f. citĂ©es). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 Ă  91 LPA-VD) consacrĂ© au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’art. 75 LPA-VD prĂ©voit qu’a qualitĂ© pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part Ă  la procĂ©dure devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou ayant Ă©tĂ© privĂ©e de la possibilitĂ© de le faire, qui est atteinte par la dĂ©cision attaquĂ©e et qui dispose d’un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  ce qu’elle soit annulĂ©e ou modifiĂ©e. 1.3 En l’espĂšce, l’inscription litigieuse, qui a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’une requĂȘte de la fondation et d’un examen de l’Office du registre du commerce est une dĂ©cision au sens de l’art. 942 al. 1 CO. Le recourant a Ă©tĂ© privĂ© de la possibilitĂ© de participer Ă  la procĂ©dure rĂ©gie par le prĂ©posĂ© et est atteint par la dĂ©cision attaquĂ©e, celle-ci rĂ©voquant officiellement ses pouvoirs de reprĂ©sentation de la fondation et lui retirant la qualitĂ© de membre du conseil de fondation. Il dispose en outre d’un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  ne pas avoir ses pouvoirs officiellement radiĂ©s. Le recourant dispose de la qualitĂ© pour recourir et le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excĂšs ou l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplĂšte des faits pertinents (let. b) et l'inopportunitĂ© (let. c). En outre, les piĂšces nouvelles sont recevables en procĂ©dure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 2.2 En l’espĂšce, le recourant a produit des piĂšces nouvelles Ă  l’appui de son recours, lesquelles sont recevables au regard de l’art. 79 al. 2 LPA-VD prĂ©citĂ©. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que son mandat au conseil de la fondation n’était pas arrivĂ© Ă  son terme lorsque le prĂ©posĂ© l’a radiĂ© du registre. Il expose qu’il n’aurait jamais dĂ©missionnĂ© ni Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  une quelconque sĂ©ance du conseil de fondation visant Ă  la modification de sa composition, et en particulier Ă  sa dĂ©mission. En outre, il soutient qu’à la date du dĂ©pĂŽt de la rĂ©quisition de modification de l’inscription, la fondatrice F......... n’était pas membre du conseil, ne disposait d’aucun pouvoir de signature et le conseil de fondation n’avait pas le nombre minimum de cinq membres requis par les statuts pour tenir valablement une rĂ©union. Le recourant considĂšre que la dĂ©cision du 13 juin 2022 est contraire au droit. Il fait en particulier grief au prĂ©posĂ© de s’ĂȘtre livrĂ© Ă  un examen superficiel en ne s’assurant pas de la vĂ©racitĂ© de sa dĂ©mission avant de procĂ©der Ă  sa radiation et d’avoir donnĂ© suite Ă  la rĂ©quisition sans disposer des piĂšces nĂ©cessaires. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 929 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les inscriptions au registre du commerce doivent ĂȘtre conformes Ă  la vĂ©ritĂ© et ne rien contenir qui soit de nature Ă  induire en erreur ou contraire Ă  un intĂ©rĂȘt public (al. 1). L'inscription au registre du commerce repose sur une rĂ©quisition. Les faits Ă  inscrire doivent ĂȘtre accompagnĂ©s des piĂšces justificatives nĂ©cessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent Ă©galement reposer sur un jugement ou une dĂ©cision d'un tribunal ou d'une autoritĂ© administrative ou ĂȘtre opĂ©rĂ©es d'office (al. 3). L’art. 933 CO prĂ©voit que toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi ĂȘtre inscrite (al. 1) et que toute personne qui quitte ses fonctions peut requĂ©rir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les dĂ©tails sont rĂ©glĂ©s dans l'ordonnance (al. 2). Selon l’art. 937 CO, les autoritĂ©s du registre du commerce vĂ©rifient que les conditions lĂ©gales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la rĂ©quisition et les piĂšces justificatives ne dĂ©rogent pas Ă  des dispositions impĂ©ratives et que leur contenu est conforme aux exigences lĂ©gales. 3.2.2 Aux termes de l’art. 23 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411), lorsque les faits Ă  inscrire reposent sur des dĂ©cisions ou des nominations d’organes d’une personne morale qui ne doivent pas revĂȘtir la forme authentique, doit ĂȘtre produit comme piĂšce justificative soit le procĂšs-verbal ou un extrait du procĂšs-verbal, soit une dĂ©cision par voie de circulation de cet organe (al. 1). Le procĂšs-verbal ou l’extrait de procĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©sident de l’organe qui a pris la dĂ©cision et par la personne qui a rĂ©digĂ© le procĂšs-verbal ; la dĂ©cision par voie de circulation est signĂ©e par tous les membres de cet organe (al. 2). Le procĂšs-verbal ou l’extrait du procĂšs-verbal de l’organe supĂ©rieur de direction ou d’administration ne doit pas ĂȘtre produit lorsque tous les membres de cet organe ont signĂ© la rĂ©quisition. Le procĂšs-verbal ou l’extrait de procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e des associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ne doit pas non plus ĂȘtre produit lorsque la rĂ©quisition est signĂ©e par tous les associĂ©s inscrits au registre du commerce (al. 3). 3.2.3 La jurisprudence relatives aux art. 940 al. 1 aCO et 28 aORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411, Ă©tat au 1er avril 2020) – dont la teneur est similaire Ă  l’art. 937 CO –, relĂšve que ces dispositions n’excluent pas une vĂ©rification portant sur le bien-fondĂ© de l’inscription requise. Le principe fondamental est que l’inscription doit ĂȘtre conforme Ă  la loi (cf. ATF 121 III 368 consid. 2a ; ATF 114 II 68 consid. 2). Selon la jurisprudence, le prĂ©posĂ© vĂ©rifie d’abord les conditions formelles posĂ©es par le droit en matiĂšre de registre du commerce, soit la portĂ©e des normes qui rĂ©gissent immĂ©diatement la tenue du registre. Il jouit Ă  cet Ă©gard d’un plein pouvoir d’examen. Il vĂ©rifie aussi, mais avec un pouvoir limitĂ©, les conditions matĂ©rielles, soit l’interprĂ©tation des rĂšgles, de droit civil ou de droit public, qui fondent la conformitĂ© de la rĂ©alitĂ© constatĂ©e avec la loi et dont le respect constitue donc la condition indirecte de l’inscription. Selon les art. 940 al. 2 aCO et 28 aORC, il examine, avant de procĂ©der Ă  l’inscription de modifications statutaires, si celles-ci ne dĂ©rogent pas Ă  des dispositions lĂ©gales de caractĂšre impĂ©ratif et si elles contiennent les Ă©lĂ©ments exigĂ©s par la loi. Il se borne Ă  vĂ©rifier le respect des dispositions impĂ©ratives de la loi qui sont Ă©dictĂ©es dans l’intĂ©rĂȘt public ou en vue de la protection de tiers. Il doit renvoyer Ă  agir devant le juge civil les justiciables qui invoquent des prescriptions de droit dispositif ou concernant uniquement des intĂ©rĂȘts privĂ©s. Comme la dĂ©limitation entre les unes et les autres peut s’avĂ©rer difficile, l’inscription ne sera refusĂ©e que s’il est manifeste et indiscutable qu’elle est contraire au droit ; elle ne devra en revanche pas l’ĂȘtre si elle repose sur une interprĂ©tation plausible de la loi et devra ĂȘtre soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge (cf. ATF 121 III 368 consid. 2a ; ATF 117 II 186 consid. 1 ; ATF 114 Il 68 consid. 2 ; ATF 91 I 360 consid. 2). 3.2.4 L’art. 933 CO Ă©nonce le principe que toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit Ă©galement ĂȘtre inscrite. Cette disposition tend Ă  ce que le registre du commerce soit tenu Ă  jour. La rĂšgle dĂ©coulait aussi de l’art. 26 aORC qui posait le principe de la vĂ©racitĂ© de l’inscription : toutes les inscriptions – au sens de faits inscrits – doivent ĂȘtre conformes Ă  la rĂ©alitĂ©. A dĂ©faut, elles doivent ĂȘtre modifiĂ©es. Il est obligatoire d’annoncer au registre du commerce non seulement les modifications de l’inscription, mais Ă©galement celles qui se rapportent aux piĂšces justificatives (statuts, rĂšglements, actes de fondation, etc.) (Vianin, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e Ă©d., 2017 nn. 1, 2 et 3 ad art. 937 CO). 3.2.5 Le prĂ©posĂ© au registre du commerce doit accepter une dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale apparemment valable selon les piĂšces produites et procĂ©der Ă  son inscription, sans examiner la question, rĂ©servĂ©e au juge civil (cf. art. 706 CO), de savoir si l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avait Ă©tĂ© convoquĂ©e et composĂ©e rĂ©guliĂšrement. Le prĂ©posĂ© au registre du commerce peut prĂ©sumer que la teneur des explications et des piĂšces produites est correcte et n’a une obligation limitĂ©e de procĂ©der Ă  un contrĂŽle qu’en cas de doute (ATF 114 II 68 consid. 2 et rĂ©f. cit., notamment ATF 102 lb 41 consid. 2 ; TF 6B.520/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espĂšce, on relĂšvera que le droit qui s’applique Ă  la sociĂ©tĂ© anonyme doit Ă©galement valoir lorsque la personne morale est une fondation. Ainsi, Ă  rĂ©ception d’une rĂ©quisition de modification et des piĂšces y affĂ©rant, le prĂ©posĂ© peut prĂ©sumer que la teneur des explications et des piĂšces fournies est correcte, de sorte que son contrĂŽle ne doit s’exercer qu’en cas de doute. C’est dĂšs lors en vain que le recourant fait valoir, si tant est que cela soit vrai, qu’F......... n’était pas membre du conseil de fondation, qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de signature et que le conseil de fondation n’avait pas le nombre minimum de cinq membres requis par les statuts dans la mesure oĂč le procĂšs-verbal produit Ă  l’appui de la rĂ©quisition d’inscription Ă©nonce le contraire. Sous l’angle de la validitĂ© formelle de la rĂ©quisition d’inscription, l’inscription litigieuse a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’une requĂȘte de la fondation et, sur demande du registre du commerce, aprĂšs que celui-ci eut examinĂ© les conditions de validitĂ© de l’ORC et requis des prĂ©cisions supplĂ©mentaires quant Ă  la nationalitĂ© d’un nouveau membre, la rĂ©quisition a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour correspondre aux piĂšces produites, de sorte qu’aucun grief ne peut ĂȘtre fait au prĂ©posĂ© s’agissant de la validitĂ© formelle de la rĂ©quisition. S’agissant de la validitĂ© matĂ©rielle de dite rĂ©quisition d’inscription, soit l’examen de la conformitĂ© des statuts au droit impĂ©ratif, on ne voit guĂšre Ă  quel examen le prĂ©posĂ© aurait pu se livrer s’agissant d’une rĂ©quisition portant sur l’inscription de nouveaux membres et la radiation d’anciens membres de la fondation, Ă©tant au demeurant prĂ©cisĂ© que son pouvoir d’examen est limitĂ© Ă  ce sujet (ATF 121 III 368 consid. 2a). Par surabondance, l’acte de fondation dĂ©signe la fondatrice F......... comme « membre permanent » du conseil de fondation. Elle a certes Ă©tĂ© radiĂ©e du registre du commerce le 3 septembre 2018 suite Ă  la rĂ©solution signĂ©e par elle-mĂȘme, conformĂ©ment Ă  l’extrait actuel du registre du commerce, qui fait foi. Cependant, Ă  lire l’ASF dans sa dĂ©cision du 20 mai 2022, il apparaĂźt que le recourant n’était plus membre du conseil de fondation, principalement en raison du terme ordinaire de son mandat et du droit de vĂ©to Ă©mis par F......... – conformĂ©ment Ă  l’art. 5 al. 3 des statuts – pour prolonger celui-ci. Tous les autres membres du conseil ayant prĂ©cĂ©demment dĂ©missionnĂ©, il n’y avait dĂšs lors plus de membre au conseil de fondation. D’oĂč la carence dans l’organisation de celle-ci et le rĂŽle qu’F........., en qualitĂ© de membre permanent, pouvait dans de telles circonstances reprendre en nommant de nouveaux membres du conseil de fondation et en requĂ©rant leur inscription ainsi que la sienne. Dans ces circonstances et en particulier au vu de la dĂ©cision de l’ASF et des Ă©lĂ©ments qu’elle contient, on peut considĂ©rer que l’inscription ne viole pas de maniĂšre manifeste les dispositions lĂ©gales, de sorte que le prĂ©posĂ© aurait dĂ» avoir un doute Ă  ce sujet qui aurait justifiĂ© un refus de l’inscription de la rĂ©quisition formulĂ©e par la fondation. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© en application de l’art. 82 al. 1 LPA-VD dans la mesure oĂč il est recevable et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’000 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dĂ©pens en matiĂšre administrative ; BLV 173.36.5.1]), seront mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). 4.3 Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, prononce : I. Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. La dĂ©cision rendue par le PrĂ©posĂ© du Registre du commerce du Canton de Vaud le 13 juin 2022 est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr. (mille francs) sont mis Ă  la charge du recourant S.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La vice-prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L’arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me BenoĂźt Merkt (pour S.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©posĂ© au Registre du commerce du Canton de Vaud, ‑ Office fĂ©dĂ©ral du Registre du commerce. La greffiĂšre :