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TRIBUNAL CANTONAL HX22.028645-220862 205 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 25 aoĂ»t 2022 ...................... Composition : Mme Cherpillod, vice-prĂ©sidente M. Winzap et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 929 et 933 CO ; 23 ORC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par S........., Ă [...] (Etats-Unis d'AmĂ©rique), contre la dĂ©cision rendue le 13 juin 2022 par le PrĂ©posĂ© du Registre du commerce du Canton de Vaud dans la cause concernant la R........., Ă [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. a) Le 13 juin 2022, une modification de lâinscription de la R......... a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-aprĂšs : FOSC). Cette publication a en particulier la teneur suivante : « S......... nâest plus membre du conseil de fondation ; sa signature est radiĂ©e. F........., de [...], Ă [...], prĂ©sidente, avec signature individuelle, U........., de [...], Ă [...], avec signature collective Ă deux, N........., de [...], Ă [...], avec signature collective Ă deux, T........., dâAllemagne, Ă [...] (SG), avec signature collective Ă deux, H........., de [...], Ă [...], avec signature collective Ă deux, et D........., de [...], Ă [...], avec signature collective Ă deux, sont membres du conseil de fondation ». B. Par acte du 13 juillet 2022, S......... (ci-aprĂšs : le recourant) a interjetĂ© un recours contre la dĂ©cision rendue par le PrĂ©posĂ© du Registre du commerce (ci-aprĂšs : le prĂ©posĂ©) publiĂ©e dans la FOSC le 13 juin 2022, en concluant, avec suite de frais, Ă lâadmission du recours et Ă la constatation de la nullitĂ© de la dĂ©cision ; subsidiairement, Ă lâannulation de la dĂ©cision de sorte quâil soit ordonnĂ© au prĂ©posĂ© de le rĂ©inscrire en tant que membre du conseil de fondation de la R......... avec signature collective Ă deux, et de radier F........., U........., N........., T......... et H......... et Ă ce quâil soit dit quâF......... ne dispose dâaucun pouvoir de signature pour ladite fondation. Il a produit un onglet de dix piĂšces Ă lâappui de son acte. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) La R......... (ci-aprĂšs : la fondation) a Ă©tĂ© constituĂ©e le 4 mai 2009. La fondatrice Ă©tait F.......... Au moment de sa constitution, elle a composĂ© le premier conseil de fondation en nommant le recourant en qualitĂ© de prĂ©sident, elle-mĂȘme en qualitĂ© de membre permanent ainsi que trois autres personnes en qualitĂ© de membres (art. III de lâacte constitutif de fondation). La fondation, dont le siĂšge est Ă [...], a Ă©tĂ© inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 12 mai 2009. b) Les statuts de la R........., adoptĂ©s le 4 mai 2009, prĂ©voient notamment ce qui suit : « Article 5 Conseil de fondation 1. Le conseil de fondation est composĂ© de cinq Ă onze personnes physiques qui travaillent Ă titre bĂ©nĂ©vole sous rĂ©serve de la couverture de leurs frais. [âŠ] La fondatrice est membre permanent du Conseil de fondation sa vie durant. Elle peut en tout temps dĂ©signer une tierce personne pour la remplacer en tant que membre permanent. 2. Les membres non permanents du Conseil de fondation sont Ă©lus pour trois ans. Une réélection est possible. 3. LâĂ©lection, la réélection, le mode dâĂ©lection et la dĂ©termination du nombre de membres du Conseil de fondation est de la compĂ©tence du Conseil de fondation et nĂ©cessite lâapprobation du membre permanent. 4. Le Conseil de fondation peut rĂ©voquer les membres non permanents pour des motifs graves. La dĂ©cision de rĂ©vocation se prend Ă la majoritĂ© simple. Article 6 Constitution du Conseil de fondation et prises de dĂ©cisions 1. Le premier prĂ©sident du Conseil de fondation est dĂ©signĂ© par la fondatrice lors de la constitution de la fondation. Le Conseil de fondation se constitue et se complĂšte lui-mĂȘme en vertu des statuts et des Ă©ventuels rĂšglements. 2. Le Conseil de fondation a la capacitĂ© de statuer lorsquâau moins la moitiĂ© des membres est prĂ©sente. Il prend ses dĂ©cisions Ă la majoritĂ© des voix des membres prĂ©sents, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gales, statutaires ou rĂ©glementaires en vigueur. 3. Les dĂ©cisions et les votes peuvent aussi ĂȘtre prises ou avoir lieu par voie de circulation. ». 2. Par rĂ©solution du 3 septembre 2018, F......... a pris congĂ© du conseil dâadministration de la fondation Ă compter du 9 mars 2018, jusquâĂ ce que son entreprise ([...]) nâait plus de contrat de conseil avec la fondation. Il Ă©tait prĂ©vu quâelle ne participe plus aux rĂ©unions, ni aux dĂ©cisions du conseil et renonçait Ă son droit dâĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par une autre personne. Cette rĂ©solution a Ă©tĂ© signĂ©e par quatre membres du conseil ainsi que par F.......... F......... a par la suite requis sa rĂ©inscription comme membre du conseil de fondation par demande du 14 janvier 2022. 3. Par courrier du 3, complĂ©tĂ© le 11 mai 2022, le recourant a saisi lâAutoritĂ© fĂ©dĂ©rale de surveillance des fondations (ci-aprĂšs : lâASF) dâune requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, et dâautres mesures de surveillance en lien avec des carences graves dans lâorganisation de la fondation par laquelle il a notamment conclu Ă ce quâil soit interdit Ă F......... dâentreprendre toute dĂ©marche en vue de lâĂ©lection de nouveaux membres du Conseil de fondation ou de leur inscription au Registre du commerce du Canton de Vaud, ainsi quâen vue de sa propre inscription au registre du commerce (1) et Ă ce quâil soit interdit au registre du commerce dâenregistrer tout nouveau membre du Conseil de la fondation ou dâenregistrer F......... comme membre du Conseil de la fondation jusquâĂ ce que lâASF ait rendu une dĂ©cision exĂ©cutoire concernant la composition du Conseil de la fondation (2). 4. Par courrier du mĂȘme jour, le recourant a informĂ© le registre du commerce de la requĂȘte prĂ©citĂ©e prĂ©cisant quâau vu de la paralysie créée par cette carence, toute radiation de membre, nomination ou inscription de nouveaux membres du conseil sans une dĂ©cision formelle violerait le droit civil et administratif applicable aux fondations. Par courrier du 5 mai 2022, le registre du commerce a informĂ© le recourant quâil nâĂ©tait plus possible de bloquer le registre et quâil avait la possibilitĂ© de saisir les autoritĂ©s civiles afin dâobtenir des mesures provisionnelles. 5. Alors que six membres du conseil de la fondation avaient eux-mĂȘmes requis leur radiation, le registre du commerce a, par courrier du 5 mai 2022, informĂ© la fondation que ces radiations avaient créé une carence dans lâorganisation de la fondation quâelle se devait de rĂ©gulariser. 6. Le 6 mai 2022, dans le cadre de la fondation, une rĂ©union a eu lieu Ă laquelle ont participĂ© F........., T........., H........., U........., D........., N......... ainsi que plusieurs employĂ©s. Le procĂšs-verbal de cette rĂ©union fait notamment Ă©tat de la dĂ©cision de nommer F......... en tant que membre du conseil de fondation dâaprĂšs lâart. 5 des statuts de la fondation, avec signature individuelle. En outre, plusieurs membres ont Ă©tĂ© Ă©lus au Conseil de fondation avec signature collective Ă deux, soit T........., H........., U........., D......... et N.......... F......... a ensuite Ă©tĂ© Ă©lue prĂ©sidente du Conseil de fondation. Enfin, les mandats de X......... et du recourant en tant que membre de la fondation Ă©tant arrivĂ©s Ă leur terme selon le rĂšglement intĂ©rieur de la fondation, le conseil de fondation a actĂ© leur radiation du registre du commerce et a radiĂ© leur droit de signature. 7. Par courrier du 19 mai 2022, la fondation a requis du registre du commerce lâenregistrement des personnes prĂ©sentes Ă la rĂ©union prĂ©citĂ©e en qualitĂ© de membre du conseil de la fondation, la nomination dâF......... en tant que prĂ©sidente dudit conseil et la radiation de X......... et du recourant. 8. Par dĂ©cision incidente du 20 mai 2022, lâASF a notamment rejetĂ© les conclusions 1 et 2 de la requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 3 et 11 mai 2022 interjetĂ©e par le recourant dans la mesure oĂč elles Ă©taient recevables. LâASF a notamment considĂ©rĂ© quâil Ă©tait hautement vraisemblable que X......... et le recourant, Ă lâinstar des autres personnes ayant constituĂ© lâorgane suprĂȘme de la fondation, nâĂ©taient plus membres du conseil de fondation, principalement en raison du terme ordinaire de leur mandat et du droit de veto Ă©mis pour prolonger celui-ci, subsidiairement du fait de leur dĂ©mission. Elle a dĂšs lors ordonnĂ© lâĂ©change dâĂ©critures sur le fond, en prĂ©cisant que sâil devait sâavĂ©rer au terme de la procĂ©dure que le recourant Ă©tait toujours membre du conseil de fondation, une rĂ©inscription au registre du commerce serait possible, de sorte quâil ne saurait faire valoir de risque dâun prĂ©judice difficilement rĂ©parable. 9. Par courrier du 25 mai 2022, le prĂ©posĂ© a informĂ© la fondation que son courrier lui Ă©tait bien parvenu mais quâaprĂšs son contrĂŽle, lâinscription requise devait ĂȘtre mise en suspens au motif quâelle semblait contenir une erreur. Le prĂ©posĂ© a procĂ©dĂ© Ă lâinscription requise dĂšs lâenvoi du document dĂ»ment corrigĂ©. En droit : 1. 1.1 Aux termes de lâart. 942 al. 1 CO, les dĂ©cisions des offices du registre du commerce peuvent faire lâobjet dâun recours dans les 30 jours qui suivent leur notification auprĂšs de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 ConsidĂ©rant la nature publique des intĂ©rĂȘts que doit protĂ©ger le PrĂ©posĂ© au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 27 aoĂ»t 2021/233 ; CREC 14 avril 2021/122 ; CREC 18 dĂ©cembre 2019/352 et rĂ©f. citĂ©es). Il sâensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 Ă 91 LPA-VD) consacrĂ© au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Lâart. 75 LPA-VD prĂ©voit quâa qualitĂ© pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part Ă la procĂ©dure devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou ayant Ă©tĂ© privĂ©e de la possibilitĂ© de le faire, qui est atteinte par la dĂ©cision attaquĂ©e et qui dispose dâun intĂ©rĂȘt digne de protection Ă ce quâelle soit annulĂ©e ou modifiĂ©e. 1.3 En lâespĂšce, lâinscription litigieuse, qui a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e dâune requĂȘte de la fondation et dâun examen de lâOffice du registre du commerce est une dĂ©cision au sens de lâart. 942 al. 1 CO. Le recourant a Ă©tĂ© privĂ© de la possibilitĂ© de participer Ă la procĂ©dure rĂ©gie par le prĂ©posĂ© et est atteint par la dĂ©cision attaquĂ©e, celle-ci rĂ©voquant officiellement ses pouvoirs de reprĂ©sentation de la fondation et lui retirant la qualitĂ© de membre du conseil de fondation. Il dispose en outre dâun intĂ©rĂȘt digne de protection Ă ne pas avoir ses pouvoirs officiellement radiĂ©s. Le recourant dispose de la qualitĂ© pour recourir et le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, de sorte quâil est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excĂšs ou l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplĂšte des faits pertinents (let. b) et l'inopportunitĂ© (let. c). En outre, les piĂšces nouvelles sont recevables en procĂ©dure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 2.2 En lâespĂšce, le recourant a produit des piĂšces nouvelles Ă lâappui de son recours, lesquelles sont recevables au regard de lâart. 79 al. 2 LPA-VD prĂ©citĂ©. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que son mandat au conseil de la fondation nâĂ©tait pas arrivĂ© Ă son terme lorsque le prĂ©posĂ© lâa radiĂ© du registre. Il expose quâil nâaurait jamais dĂ©missionnĂ© ni Ă©tĂ© convoquĂ© Ă une quelconque sĂ©ance du conseil de fondation visant Ă la modification de sa composition, et en particulier Ă sa dĂ©mission. En outre, il soutient quâĂ la date du dĂ©pĂŽt de la rĂ©quisition de modification de lâinscription, la fondatrice F......... nâĂ©tait pas membre du conseil, ne disposait dâaucun pouvoir de signature et le conseil de fondation nâavait pas le nombre minimum de cinq membres requis par les statuts pour tenir valablement une rĂ©union. Le recourant considĂšre que la dĂ©cision du 13 juin 2022 est contraire au droit. Il fait en particulier grief au prĂ©posĂ© de sâĂȘtre livrĂ© Ă un examen superficiel en ne sâassurant pas de la vĂ©racitĂ© de sa dĂ©mission avant de procĂ©der Ă sa radiation et dâavoir donnĂ© suite Ă la rĂ©quisition sans disposer des piĂšces nĂ©cessaires. 3.2 3.2.1 Aux termes de lâart. 929 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les inscriptions au registre du commerce doivent ĂȘtre conformes Ă la vĂ©ritĂ© et ne rien contenir qui soit de nature Ă induire en erreur ou contraire Ă un intĂ©rĂȘt public (al. 1). L'inscription au registre du commerce repose sur une rĂ©quisition. Les faits Ă inscrire doivent ĂȘtre accompagnĂ©s des piĂšces justificatives nĂ©cessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent Ă©galement reposer sur un jugement ou une dĂ©cision d'un tribunal ou d'une autoritĂ© administrative ou ĂȘtre opĂ©rĂ©es d'office (al. 3). Lâart. 933 CO prĂ©voit que toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi ĂȘtre inscrite (al. 1) et que toute personne qui quitte ses fonctions peut requĂ©rir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les dĂ©tails sont rĂ©glĂ©s dans l'ordonnance (al. 2). Selon lâart. 937 CO, les autoritĂ©s du registre du commerce vĂ©rifient que les conditions lĂ©gales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la rĂ©quisition et les piĂšces justificatives ne dĂ©rogent pas Ă des dispositions impĂ©ratives et que leur contenu est conforme aux exigences lĂ©gales. 3.2.2 Aux termes de lâart. 23 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411), lorsque les faits Ă inscrire reposent sur des dĂ©cisions ou des nominations dâorganes dâune personne morale qui ne doivent pas revĂȘtir la forme authentique, doit ĂȘtre produit comme piĂšce justificative soit le procĂšs-verbal ou un extrait du procĂšs-verbal, soit une dĂ©cision par voie de circulation de cet organe (al. 1). Le procĂšs-verbal ou lâextrait de procĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©sident de lâorgane qui a pris la dĂ©cision et par la personne qui a rĂ©digĂ© le procĂšs-verbal ; la dĂ©cision par voie de circulation est signĂ©e par tous les membres de cet organe (al. 2). Le procĂšs-verbal ou lâextrait du procĂšs-verbal de lâorgane supĂ©rieur de direction ou dâadministration ne doit pas ĂȘtre produit lorsque tous les membres de cet organe ont signĂ© la rĂ©quisition. Le procĂšs-verbal ou lâextrait de procĂšs-verbal de lâassemblĂ©e des associĂ©s dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ne doit pas non plus ĂȘtre produit lorsque la rĂ©quisition est signĂ©e par tous les associĂ©s inscrits au registre du commerce (al. 3). 3.2.3 La jurisprudence relatives aux art. 940 al. 1 aCO et 28 aORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411, Ă©tat au 1er avril 2020) â dont la teneur est similaire Ă lâart. 937 CO â, relĂšve que ces dispositions nâexcluent pas une vĂ©rification portant sur le bien-fondĂ© de lâinscription requise. Le principe fondamental est que lâinscription doit ĂȘtre conforme Ă la loi (cf. ATF 121 III 368 consid. 2a ; ATF 114 II 68 consid. 2). Selon la jurisprudence, le prĂ©posĂ© vĂ©rifie dâabord les conditions formelles posĂ©es par le droit en matiĂšre de registre du commerce, soit la portĂ©e des normes qui rĂ©gissent immĂ©diatement la tenue du registre. Il jouit Ă cet Ă©gard dâun plein pouvoir dâexamen. Il vĂ©rifie aussi, mais avec un pouvoir limitĂ©, les conditions matĂ©rielles, soit lâinterprĂ©tation des rĂšgles, de droit civil ou de droit public, qui fondent la conformitĂ© de la rĂ©alitĂ© constatĂ©e avec la loi et dont le respect constitue donc la condition indirecte de lâinscription. Selon les art. 940 al. 2 aCO et 28 aORC, il examine, avant de procĂ©der Ă lâinscription de modifications statutaires, si celles-ci ne dĂ©rogent pas Ă des dispositions lĂ©gales de caractĂšre impĂ©ratif et si elles contiennent les Ă©lĂ©ments exigĂ©s par la loi. Il se borne Ă vĂ©rifier le respect des dispositions impĂ©ratives de la loi qui sont Ă©dictĂ©es dans lâintĂ©rĂȘt public ou en vue de la protection de tiers. Il doit renvoyer Ă agir devant le juge civil les justiciables qui invoquent des prescriptions de droit dispositif ou concernant uniquement des intĂ©rĂȘts privĂ©s. Comme la dĂ©limitation entre les unes et les autres peut sâavĂ©rer difficile, lâinscription ne sera refusĂ©e que sâil est manifeste et indiscutable quâelle est contraire au droit ; elle ne devra en revanche pas lâĂȘtre si elle repose sur une interprĂ©tation plausible de la loi et devra ĂȘtre soumise Ă lâapprĂ©ciation du juge (cf. ATF 121 III 368 consid. 2a ; ATF 117 II 186 consid. 1 ; ATF 114 Il 68 consid. 2 ; ATF 91 I 360 consid. 2). 3.2.4 Lâart. 933 CO Ă©nonce le principe que toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit Ă©galement ĂȘtre inscrite. Cette disposition tend Ă ce que le registre du commerce soit tenu Ă jour. La rĂšgle dĂ©coulait aussi de lâart. 26 aORC qui posait le principe de la vĂ©racitĂ© de lâinscription : toutes les inscriptions â au sens de faits inscrits â doivent ĂȘtre conformes Ă la rĂ©alitĂ©. A dĂ©faut, elles doivent ĂȘtre modifiĂ©es. Il est obligatoire dâannoncer au registre du commerce non seulement les modifications de lâinscription, mais Ă©galement celles qui se rapportent aux piĂšces justificatives (statuts, rĂšglements, actes de fondation, etc.) (Vianin, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e Ă©d., 2017 nn. 1, 2 et 3 ad art. 937 CO). 3.2.5 Le prĂ©posĂ© au registre du commerce doit accepter une dĂ©cision de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale apparemment valable selon les piĂšces produites et procĂ©der Ă son inscription, sans examiner la question, rĂ©servĂ©e au juge civil (cf. art. 706 CO), de savoir si lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avait Ă©tĂ© convoquĂ©e et composĂ©e rĂ©guliĂšrement. Le prĂ©posĂ© au registre du commerce peut prĂ©sumer que la teneur des explications et des piĂšces produites est correcte et nâa une obligation limitĂ©e de procĂ©der Ă un contrĂŽle quâen cas de doute (ATF 114 II 68 consid. 2 et rĂ©f. cit., notamment ATF 102 lb 41 consid. 2 ; TF 6B.520/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2). 3.3 En lâespĂšce, on relĂšvera que le droit qui sâapplique Ă la sociĂ©tĂ© anonyme doit Ă©galement valoir lorsque la personne morale est une fondation. Ainsi, Ă rĂ©ception dâune rĂ©quisition de modification et des piĂšces y affĂ©rant, le prĂ©posĂ© peut prĂ©sumer que la teneur des explications et des piĂšces fournies est correcte, de sorte que son contrĂŽle ne doit sâexercer quâen cas de doute. Câest dĂšs lors en vain que le recourant fait valoir, si tant est que cela soit vrai, quâF......... nâĂ©tait pas membre du conseil de fondation, quâelle ne disposait dâaucun pouvoir de signature et que le conseil de fondation nâavait pas le nombre minimum de cinq membres requis par les statuts dans la mesure oĂč le procĂšs-verbal produit Ă lâappui de la rĂ©quisition dâinscription Ă©nonce le contraire. Sous lâangle de la validitĂ© formelle de la rĂ©quisition dâinscription, lâinscription litigieuse a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e dâune requĂȘte de la fondation et, sur demande du registre du commerce, aprĂšs que celui-ci eut examinĂ© les conditions de validitĂ© de lâORC et requis des prĂ©cisions supplĂ©mentaires quant Ă la nationalitĂ© dâun nouveau membre, la rĂ©quisition a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour correspondre aux piĂšces produites, de sorte quâaucun grief ne peut ĂȘtre fait au prĂ©posĂ© sâagissant de la validitĂ© formelle de la rĂ©quisition. Sâagissant de la validitĂ© matĂ©rielle de dite rĂ©quisition dâinscription, soit lâexamen de la conformitĂ© des statuts au droit impĂ©ratif, on ne voit guĂšre Ă quel examen le prĂ©posĂ© aurait pu se livrer sâagissant dâune rĂ©quisition portant sur lâinscription de nouveaux membres et la radiation dâanciens membres de la fondation, Ă©tant au demeurant prĂ©cisĂ© que son pouvoir dâexamen est limitĂ© Ă ce sujet (ATF 121 III 368 consid. 2a). Par surabondance, lâacte de fondation dĂ©signe la fondatrice F......... comme « membre permanent » du conseil de fondation. Elle a certes Ă©tĂ© radiĂ©e du registre du commerce le 3 septembre 2018 suite Ă la rĂ©solution signĂ©e par elle-mĂȘme, conformĂ©ment Ă lâextrait actuel du registre du commerce, qui fait foi. Cependant, Ă lire lâASF dans sa dĂ©cision du 20 mai 2022, il apparaĂźt que le recourant nâĂ©tait plus membre du conseil de fondation, principalement en raison du terme ordinaire de son mandat et du droit de vĂ©to Ă©mis par F......... â conformĂ©ment Ă lâart. 5 al. 3 des statuts â pour prolonger celui-ci. Tous les autres membres du conseil ayant prĂ©cĂ©demment dĂ©missionnĂ©, il nây avait dĂšs lors plus de membre au conseil de fondation. DâoĂč la carence dans lâorganisation de celle-ci et le rĂŽle quâF........., en qualitĂ© de membre permanent, pouvait dans de telles circonstances reprendre en nommant de nouveaux membres du conseil de fondation et en requĂ©rant leur inscription ainsi que la sienne. Dans ces circonstances et en particulier au vu de la dĂ©cision de lâASF et des Ă©lĂ©ments quâelle contient, on peut considĂ©rer que lâinscription ne viole pas de maniĂšre manifeste les dispositions lĂ©gales, de sorte que le prĂ©posĂ© aurait dĂ» avoir un doute Ă ce sujet qui aurait justifiĂ© un refus de lâinscription de la rĂ©quisition formulĂ©e par la fondation. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© en application de lâart. 82 al. 1 LPA-VD dans la mesure oĂč il est recevable et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â000 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dĂ©pens en matiĂšre administrative ; BLV 173.36.5.1]), seront mis Ă la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). 4.3 Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, prononce : I. Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. La dĂ©cision rendue par le PrĂ©posĂ© du Registre du commerce du Canton de Vaud le 13 juin 2022 est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'000 fr. (mille francs) sont mis Ă la charge du recourant S.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La vice-prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du LâarrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me BenoĂźt Merkt (pour S.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©posĂ© au Registre du commerce du Canton de Vaud, â Office fĂ©dĂ©ral du Registre du commerce. La greffiĂšre :