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PE.2020.0195

Datum
2021-05-10
Gericht
TF
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2020.0195
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 10.05.2021
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2C.378/2021  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........., B........., C........., D........./Service de la population (SPOP) et CDAP
			
				
	
	
		
			 DROIT DES ÉTRANGERS  RESPECT DE LA VIE PRIVÉE  MOTIF DU RECOURS  QUALITÉ POUR RECOURIR 
			CEDH-8LTF-106-2LTF-115-bLTF-117LTF-83-c-2LTF-83-c-5	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours au TF irrecevable contre un arrêt de la CDAP qui confirme le refus d'entrer en matière du SPOP sur les demandes d'une famille de réobtention de l'autorisation d'établissement, de délivrance d'une nouvelle autorisation d'établissement ou d'octroi d'autorisations de séjour.

La voie du recours en matière de droit public est fermée aux recourants qui fondent leur recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI (consid. 2.1). Les recourants ne peuvent pas non plus invoquer une violation de l'art. 8 CEDH, le père ayant vécu en Suisse sur la base de déclarations mensongères multiples et la mère et les enfants n'ayant jamais disposé d'autorisations de séjour durant les nombreuses années passées en Suisse et n'ayant pas quitté le pays malgré une décision de renvoi entrée en force en juin 2013 (consid. 2.2). Pas de position juridique protégée conférant aux recourants la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 3.1).

Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

                 

 

 

2C.378/2021  

 

 

Arrêt du 10 mai 2021  

 

IIe Cour de droit public  

 

Composition 

M. le Juge fédéral Seiler, Président. 

Greffier : M. Dubey. 

 

Participants à la procédure 

  1. A........., 

  2. B........., 

  3. C........., 

  4. D........., 

tous les quatre représentés 

par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 

recourants, 

 

contre  

 

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 

 

Objet 

Refus d'entrer en matière sur leurs demandes de ré-obtention de l'autorisation d'établissement, de délivrance d'une nouvelle autorisation d'établissement ou d'octroi d'autorisations de séjour, 

 

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2021 (PE.2020.0195). 

 

 

Considérant en fait et en droit :  

 

1.   

Par arrêt 2C.754/2018 du 28 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A........., ressortissant kosovar né en 1979, avait déposé contre l'arrêt rendu le 6 août 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la révocation de son autorisation d'établissement prononcée le 18 mai 2018 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud pour dissimulation de faits essentiels durant la procédure d'autorisation. 

 

Par décision du 21 août 2020, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par A......... d'obtenir une nouvelle fois son autorisation d'établissement et sur celle de B........., entrée en Suisse en 2009, et leurs enfants mineurs communs, C......... et D........., nés hors mariage en 2005 et 2012, visant à obtenir une autorisation de séjour. 

 

Par arrêt du 26 mars 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision rendue le 21 août 2020 par le Service de la population du canton de Vaud. 

 

2.   

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. 

 

2.1. En l'espèce, en tant que les recourants fondent leur recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la voie du recours en matière de droit public est fermée (art. 83 let. c ch. 5 LTF).  

 

2.2. Les recourants soutiennent en vain que le refus de leur octroyer un permis de séjour viole leur droit au respect de la vie privée. En effet, selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, A......... a certes vécu en Suisse plus de dix ans, mais sur la base de déclarations mensongères multiples, qui lui ont valu la révocation de son autorisation d'établissement, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette même durée, dont le poids a déjà été pris en compte par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C.754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3), pour faire valoir de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH. Il en va de même de B......... et de ses enfants mineurs, qui n'ont jamais quitté la Suisse, malgré une décision de renvoi entrée en force le 26 juin 2013, n'ont jamais disposé ni obtenu d'autorisation de séjour durant les nombreuses années qu'ils ont passées en Suisse. Leur séjour étant illégal, ils ne peuvent pas non plus invoquer de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de leur vie privée. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.  

 

  1.  

 

3.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 2 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  

 

3.2. En outre, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références).  

 

En l'occurrence, les recourants se plaignent de l'application arbitraire des conditions du réexamen prévues par l'art. 64 al. 2 let. a LPA/VD. Ce grief, en tant qu'il doit nécessairement prendre en compte les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement, est un moyen qui ne peut pas être séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable. 

 

Ils se plaignent également d'une violation de leur droit d'être entendu et de leur droit à un procès équitable. Ils n'exposent toutefois pas, même de manière succincte, en quoi consiste ces garanties de sorte qu'insuffisamment motivés au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF, ces griefs sont irrecevables. A supposer qu'ils aient été suffisamment motivés, ils auraient dû être rejetés : les enfants des recourants étant mineurs, leur situation doit être étudiée en lien avec celle de leurs parents, ce qui a été fait dans l'arrêt 2C.754/2018 du 28 janvier 2019 et celle de B........., qui souhaite vivre avec le père de ses enfants, doit l'être en relation avec le statut de celui-ci, ce qui a également été fait dans l'arrêt 2C.754/2018 du 28 janvier 2019. 

 

Enfin, invoquant l'art. 3 CEDH, les recourants se plaignent d'une punition collective. Ils n'exposent toutefois pas, même de manière succincte, en quoi consiste la garantie qu'ils entendent tiré de l'art. 3 CEDH, de sorte qu'insuffisamment motivé au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF, ce grief est irrecevable. Au demeurant, le sort des enfants mineurs en situation illégale (cf. consid. 2.2 ci-dessus) suit le sort de leurs parents, ce qui ne constitue pas une punition, même si les parents n'ont pas fait les bons choix. 

 

4.   

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 

 

 

Par ces motifs, le Président prononce :  

 

1.   

Le recours est irrecevable. 

 

2.   

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 

 

3.   

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 

 

 

Lausanne, le 10 mai 2021 

 

Au nom de la IIe Cour de droit public 

du Tribunal fédéral suisse 

 

Le Président : Seiler 

 

Le Greffier : Dubey