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BO.2020.0037

Datum
2021-05-17
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				BO.2020.0037
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 17.05.2021
			  
			
				Juge: 
				IBI
			
			
				Greffier: 
				CFV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
			
				
	
	
		
			 BOURSE D'ÉTUDES  CONDITION{PRÉSUPPOSITION}  ÉTUDES UNIVERSITAIRES  DURÉE  CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE 
			LAEF-10LAEF-18LAEF-18-2-dRLAEF-17-1RLAEF-17-2RLAEF-8	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre une décision de l'OCBE refusant l'octroi d'une bourse.

Le recourant peut se prévaloir d'un parcours long comprenant des formations visées à l'art. 10 let. b LAEF qui justifie ici de déroger à la durée absolue de dix ans prévue à l'art. 18 al. 1 LAEF, en vertu de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF. Tant l'année de passerelle DUBS (qui n'a, à juste titre, pas été comptabilisée par l'OCBE) que l'année de Maturité professionnelle, justifient une prolongation du délai absolu de dix ans conformément à l'art. 17 al. 2 RLAEF, quand bien même le recourant aurait aussi changé de formation et redoublé une année. Admission du recours.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mai 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A......... à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,   

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A......... c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2020 (refus de bourse pour l'année de formation 2020/21)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A........., né en 1991, a suivi sa scolarité obligatoire en voie secondaire à options (VSO), à ********. Il a terminé celle-ci en 2007, selon ses indications.

B.                     Le 18 juillet 2008, la Cheffe du Département en charge de l'enseignement obligatoire a octroyé à A......... une dérogation en vue de l'autoriser à entrer en classe de raccordement I pour l'année scolaire 2008-2009, en application de l'art. 48 du règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984, en vigueur au 1er janvier 2007 (RLS; BLV 400.01.1; ce règlement a été abrogé le 31 janvier 2013). Cette disposition prévoyait que "dans des cas exceptionnels et sur dossier, le département peut accorder des dérogations aux conditions d'admission".

C.                     Après son année de raccordement, A......... a poursuivi, entre 2009 et 2012, sa formation postobligatoire à l'Ecole de culture générale du Gymnase de Burier. Il a obtenu en 2012, un Certificat fédéral de culture générale.

En 2012-2013, il a effectué un stage professionnel auprès de la société B......... et obtenu un Certificat fédéral de maturité professionnelle commerciale.

En 2013-2014, il a suivi une année de préparation à l'examen complémentaire, dite "passerelle DUBS", permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle ou spécialisée d'accéder à toutes les filières des hautes écoles universitaires suisses et polytechniques fédérales.

Il s'est inscrit à la Faculté de Médecine de Lausanne, en 2014. Il a changé d'orientation après une année.

Dès 2015, il a poursuivi ses études à la Faculté de Droit de Lausanne. Il a redoublé la première année et obtenu un Baccalauréat en Droit (Bachelor of Law) en 2019.

Dès septembre 2019, il a poursuivi sa formation en Droit à l'Université de Neuchâtel en vue de l'obtention d'une Maîtrise (Master) en Droit, Orientation Avocature et Droit du Sport.

D.                     Il ressort du dossier que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a octroyé une bourse d'études à A........., à tout le moins pour l'année de formation 2019/2020.

Cette décision exposait notamment ce qui suit:

"Selon les informations à notre disposition, il semble que vous atteindrez une durée totale de 10 années de formation postobligatoire au cours de votre formation (soit en 2019/2020). Aussi en application de l'article 18, alinéa 1 LAEF, nous attirons votre attention sur le fait que notre office ne pourra plus intervenir sous forme de bourse pour les années qui dépasseraient cette durée totale."

E.                     Le 1er mai 2020, A......... a déposé une demande de bourse pour l'année de formation 2020/2021, en précisant qu'il était en deuxième année de Master. Il a joint une lettre expliquant en détail son parcours depuis la fin de l'école obligatoire, période où il avait rencontré des difficultés personnelles en relation avec sa situation familiale. Il se trouvait à une année de la fin de ses études universitaires et souhaitait ensuite poursuivre sa formation avec le stage d'avocat. Compte tenu de son parcours de formation long et atypique, il demandait qu'une dérogation à la durée de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à une bourse lui soit octroyée en vertu de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.

F.                     Par décision du 29 juin 2020, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse à A......... pour l'année 2020-2021, au motif qu'il avait dépassé la durée de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à une bourse (art. 18 al. 1 LAEF) et qu'une dérogation ne pouvait pas lui être octroyée (art. 18 al. 2 LAEF). L'OCBE précisait toutefois qu'un prêt pouvait être envisagé.

G.                     Par réclamation du 16 juillet 2020, A......... a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une bourse pour l'année de formation 2020/2021 en se fondant sur l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.

H.                     Par décision sur réclamation du 12 octobre 2020, l'OCBE a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 29 juin 2020.

I.                       Par acte du 6 novembre 2020, A......... a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il estime que son parcours de formation doit être qualifié de long et atypique et qu'il justifie l'octroi d'une dérogation à la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à une bourse, en vertu de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.

L'OCBE a répondu le 4 janvier 2021 en concluant au rejet du recours. Il estime que la situation du recourant ne permet pas de déroger à la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à une bourse d'études (art. 18 al. 2 LAEF). Il précise qu'il n'a pas tenu compte, dans la durée précitée, de l'année durant laquelle le recourant a suivi des cours préparatoires en vue de passer l'examen complémentaire dit "passerelle DUBS".

La réponse de l'OCBE a été transmise au recourant, le 5 janvier 2021.

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse d'études au recourant pour l'année de formation 2020-2021 au motif que la durée totale de sa formation postobligatoire excède la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à l'octroi d'une bourse. L'autorité estime que la situation du recourant ne justifie pas l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 18 al. 2 LAEF.

a) Selon son art. 1, la LAEF règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. A titre de "principes" régissant cette loi, l'art. 2 LAEF prévoit que l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire notamment à celle de la famille (al. 3). L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue (al. 4).

Selon l'art. 10 LAEF, l'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :

"a.          les mesures de transition organisées par le canton ;

b.            les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles ;

c.            les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."

Cette disposition est complétée par l'art. 8 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV.416.11.1) qui dispose que:

"1 Les formations dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui fréquentent encore un établissement de l'enseignement obligatoire, telles que les classes de raccordement ou de rattrapage au sens de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO), sont réputées être des formations dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire et sortent du champ d'application de la loi.

2 Par mesures de transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut entendre les mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire adaptés, selon la liste dressée par le département.

3 Par formations préparatoires obligatoires et programmes passerelles au sens de la loi, il faut entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés du requérant, compte tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la formation supérieure visée.

4 Sont également pris en compte au titre de formations préparatoires obligatoires ou de programmes passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par le règlement de la formation visée et sont régis par un programme de formation ou agréés par l'établissement de formation concerné.

5 Au degré secondaire II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques sont pris en considération, dans la limite des forfaits définis en annexe, s'ils sont imposés et intégrés dans le programme de la formation poursuivie."

b) Quant aux "modalités d'octroi de l'aide" de l'Etat, elles sont régies par les art. 14 - 20 LAEF.

L'art. 18 LAEF [détermination de la durée absolue] avait la teneur suivante jusqu'au 28 février 2021:

"1 Une allocation sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation postobligatoire.

2 Sont réservés les cas de:

a.      reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;

b.      formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;

c.      changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19, alinéa 4;

d.      formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b de la présente loi."

Depuis le 1er mars 2021, cette disposition prévoit un alinéa 1bis dont la teneur est la suivante:

"1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet."

L'art. 18 LAEF est par ailleurs complété par l'art. 17 RLAEF, dont la teneur inchangée au 1er mars 2021, est la suivante:

"Art. 17        Détermination de la durée absolue (art. 18 de la loi)

1 Sont prises en compte dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.

2 Lorsque le requérant invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18, alinéa 2, de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années liées au motif invoqué.

3 Au-delà de la durée absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de la commission.

4 Sont notamment considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours.

La LAEF prévoit également à l'art. 17 LAEF, une durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur est la suivante.

1Sauf circonstances particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.

1bis [entré en vigueur le 1er mars 2021] Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

2 Dans les cas de formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.

3 En cas de circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée.

Cette disposition est complétée par l'art. 16 RLAEF (teneur inchangée au 1er mars 2021):

"1 Toute année entamée, ayant donné droit à l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait été menée à terme ou interrompue.

2 Sont notamment considérées comme circonstances particulières pouvant donner droit à l'octroi d'un prêt lorsque la durée relative est atteinte, toutes circonstances personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la formation."

c) A propos de l'art. 18 LAEF, il ressort de l'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome 10, Conseil d'Etat, p. 395-396) que le Conseil d'Etat avait proposé une durée absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée permettait à la grande majorité des requérants, soit ceux qui poursuivaient un parcours de formation standard, de mener à terme leur formation, moyennant un redoublement à chaque séquence de formation et pour la minorité restante qui poursuivait un parcours dit long de tout de même emprunter toutes les séquences de formation possibles, tout en excluant, pour des raisons d'équité, un redoublement à chacune d'elle; étaient toutefois réservés les cas particuliers pour lesquels une telle limite serait inéquitable (cas de reconversion, de formation à temps partiel et de changement de formation pour raisons médicales impérieuses pouvant justifier une exception au principe évoqué ci-avant). Le Conseil d'Etat a relevé que le principe d'une durée absolue d'intervention de l'Etat sous forme de bourse avait semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui avaient cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une certaine souplesse dans des cas particuliers, ce qui avait du reste été expressément consacré dans le projet de loi. Le principe d'une intervention pour une durée absolue de onze ans avait donc été retenu dans le projet de loi tout en réservant certaines circonstances particulières telles que les raisons médicales

Dans son rapport de mars 2014 toutefois (BGC 2012-2017, Grand Conseil, p. 279), la Commission chargée d'examiner l'EMPL a relevé que "certains commissionnaires souhait[ai]ent autoriser plus d'échecs en prolongeant la durée totale à treize années, d'autres souhait[ai]ent au contraire la réduire à neuf tout en réservant le cas des études particulièrement longues comme la médecine ou des parcours longs nécessitant des passerelles"; elle avait finalement proposé "après de très longues discussions et divers votes opposant divers sous-amendements", que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF soit réduite à dix années et que les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF soient complétées par la let. d. en lien avec les formations exceptionnellement longues. C'est cette dernière proposition qui a été retenue en définitive par le législateur.

Les formations exceptionnellement longues sont expressément réservées à l'art. 18 al. 2 LAEF (réserve qui ne se limite pas à la médecine ou au parcours long mentionné par cette disposition, ainsi qu'en atteste l'adverbe "notamment"; cf. BO.2018.0016 du 5 juin 2019 consid. 3d/bb).

Quant à l'introduction de l'alinéa 1bis de l'art. 18 LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, l'EMPL modifiant la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) d'octobre 2020 (disponible sur le site de l'Etat de Vaud à l'adresse suivante: https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/df7a35ce-e00d-46fe-87a9-a0720b36942f/meeting/1000538/) mentionne ceci:

"1. Introduction

Modification de la LAEF

Contexte

Les présentes modifications de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) ont pour objectif d’adapter de manière pérenne le dispositif légal en vigueur suite aux mesures extraordinaires prises par les institutions académiques en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19).

Justification

En dérogation à la législation applicable et afin de ralentir la propagation du Covid-19, des mesures spécifiques ont été autorisées afin d’assurer la délivrance des prestations aux ayant-droits tout en étant proportionnées au but et adaptées à la situation en lien avec le Covid-19. Le gouvernement a ainsi ordonné la mise en œuvre de différentes mesures urgentes telles que le report des examens ou l’autorisation de se retirer des sessions d’examen, sans que cela ne soit comptabilisé comme un échec. Ces mesures ont par conséquent engendré une prolongation de la durée de la formation. Au-delà des mesures urgentes réglées par voie de décret, la situation a amené au constat qu’une évolution législative pérenne était nécessaire. En effet, les mesures urgentes ne suffiront pas puisqu’elles sont limitées dans le temps. Dans le cas particulier lié à l’octroi des bourses d’études, il est dès lors proposé de permettre au Conseil d’Etat de déroger à la durée relative et absolue de formation prévue par la législation.

[...].

Durée absolue – article 18, al. 1bis (nouveau)

Le Conseil d’Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet. Cette modification permettra de tenir compte des mesures prises par les institutions académiques qui tendent à ne pas comptabiliser les échecs de l’année 2019-20 comme tentative. L’allongement de la durée totale des études pourrait ainsi potentiellement dépasser les 10 ans. La possibilité de déroger à la durée totale des études au-delà de 10 ans permettra de tenir compte des conséquences de cette mesure académique sur la durée du parcours complet de l’étudiant."

d) En l'occurrence, dans la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à une bourse mentionnée à l'art. 18 al. 1 LAEF, l'autorité intimée a tenu compte des trois années à l'Ecole de culture générale du Gymnase de Burier, de l'année de Maturité professionnelle, d'une année en Médecine, de quatre ans de Bachelor en Droit, et d'une année de Master en Droit, soit dix ans au total. Elle n'a pas tenu compte à juste titre de l'année de raccordement réputée être dispensée dans le cadre de la scolarité obligatoire (cf. art. 8 RLAEF; EMPL, Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome 10, Conseil d'Etat, p. 390).

Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de l'année de formation "passerelle DUBS". Elle a en revanche comptabilisé l'année de maturité professionnelle  pour les motifs suivants exposés dans sa réponse (p. 3):

" [...], l'office indique que l'année de formation de la passerelle DUBS n'a pas été retenue dans le calcul de la détermination de la durée absolue du recourant, de sorte qu'elle n'a aucune incidence sur le refus de bourse. En effet, cette formation n'aboutissant pas à un titre, elle n'est pas comptabilisée dans la détermination de la durée absolue, conformément à l'art. 17 alinéa 1 RLAEF. Tel n'est toutefois pas le cas de la maturité professionnelle qui, contrairement à la passerelle DUBS, aboutit à un titre et doit donc être comptabilisée dans la détermination de la durée absolue."

L'art. 17 al. 1 RLAEF précité, auquel se réfère l'autorité intimée, dispose que sont comptabilisées dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues. Ainsi, le fait qu'une formation ait donné lieu ou non à l'obtention d'un titre n'est a priori pas déterminant pour savoir si elle doit être prise en compte dans la durée absolue de dix ans en vertu de l'art. 18 al. 1 LAEF. Cette question n'est toutefois pas déterminante et peut souffrir de demeurer indécise. Le recourant ne conteste pas que la durée totale de sa formation postobligatoire dépasse la durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF.

e) Il se prévaut en revanche de l'art. 18 al. 2 LAEF qui prévoit des situations dans lesquelles il est possible de déroger à la durée absolue de dix ans, en particulier de la lettre d qui réserve les cas de formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long comprenant des formations visées à l'art. 10 let. b LAEF. Lorsqu'une des exceptions mentionnées à l'art. 18 al. 2 LAEF est réalisée, la durée absolue de dix ans est prolongée des seules années liées au motif invoqué (art. 17 al. 2 RLAEF).

L'autorité intimée conteste qu'une dérogation à la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à une bourse puisse être octroyée au recourant en vertu à l'art. 18 al. 2 let. d LAEF précité. Dans sa décision attaquée, elle expose que l'atteinte à la durée absolue de dix ans serait liée au changement d'orientation ainsi qu'à l'année de redoublement et non au parcours atypique du recourant, comprenant une formation de passerelle (p. 2 de la décision attaquée, par. 3).

Dans sa réponse au recours, elle expose ceci:

"bien qu'une maturité professionnelle corresponde à une formation visée à l'art. 10 let. b LAEF, permettant ainsi une éventuelle exception au principe de la durée absolue de l'article 18 LAEF, cela ne peut pas être retenu in casu. En effet, l'atteinte de la durée absolue est liée principalement au changement d'orientation du recourant (quatre ans de bachelor en droit suite à une année de bachelor en médecine) ainsi qu'à son redoublement en première année de bachelor en droit. Il ne peut dès lors pas être retenu que l'accomplissement de sa maturité professionnelle ait conduit à un parcours long au sens de l'article 18 al. 2 let. d in fine. Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de cette exception."

f) Dans le cas particulier, il ressort du dossier et des explications du recourant qu'il a suivi sa scolarité obligatoire, terminée en 2007, en voie secondaire à options (VSO). Le 18 juillet 2008, il a obtenu une dérogation l'autorisant à effectuer une année de raccordement, ce qui lui a permis d'entrer ensuite à l'Ecole de culture générale de Burier en 2009. Il a obtenu en 2012 son certificat fédéral d'école de culture générale. Il a ensuite suivi un stage professionnel et obtenu un certificat de maturité professionnelle en 2013. Il s'est ensuite présenté à l'examen complémentaire dit "passerelle DUBS" qui permet aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires. C'est donc au terme de six années de formation, comprenant une année de raccordement (comptant dans l'enseignement obligatoire), trois ans à l'Ecole de culture générale, une année de maturité professionnelle et une année dédiée à l'examen complémentaire dit "passerelle DUBS" que le recourant a pu commencer son parcours universitaire, étant précisé qu'il n'a pas redoublé une seule fois durant ces six années. A titre de comparaison, un élève ayant obtenu un certificat de fin d'études secondaires en voie prégymnasiale peut commencer l'Université après trois ans de gymnase suite à l'obtention d'une Maturité fédérale. Dans ces conditions, le parcours de formation du recourant peut assurément être qualifié de long et atypique.

L'autorité intimée reconnaît au demeurant que la maturité professionnelle correspond à une formation visée à l'art. 10 let. b LAEF, permettant une éventuelle exception au principe de la durée absolue de l'art. 18 LAEF.

g) L'autorité intimée refuse toutefois d'en tenir compte en l'espèce, en considérant que l'atteinte de la durée absolue de dix ans est liée principalement au changement d'orientation du recourant (une année de Bachelor en médecine suivie de quatre ans de Bachelor en Droit). Cette appréciation ne convainc pas pour les motifs suivants.

Les dérogations prévues à la durée absolue de dix ans ont pour but d'assurer l'égalité des chances aux personnes en formation, en cas notamment de parcours longs comprenant des formations visées par l'art. 10 let. b LAEF, soit des formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles (cf. art. 18 al. 2 let. d LAEF).

Selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.14), le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le certificat d’examen complémentaire ("passerelle DUBS") valent ensemble comme certificat  équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération. Le recourant a dû suivre deux années de formation supplémentaires, après l'obtention de son certificat de culture générale, pour acquérir un titre équivalent à une maturité fédérale donnant accès aux formations du degré tertiaire (universitaires notamment). L'hypothèse visée par l'art. 18 al. 2 let. d LAEF est donc réalisée.

A titre de comparaison, un étudiant en Droit ayant terminé sa scolarité obligatoire en voie prégymnasiale et ayant obtenu sa maturité en trois ans, placé dans les mêmes conditions que le recourant, à savoir ayant changé d'orientation après une année d'université et redoublé sa première année en Droit, aurait perçu une bourse d'études pour la deuxième année de son Master (qui a été refusée au recourant), dans la mesure où le délai de dix ans n'aurait pas été atteint dans son cas (trois ans pour la maturité fédérale, une année de Médecine, quatre ans pour le Bachelor et une année de Master). Au vu des buts précités d'une dérogation à la durée maximale de l'art. 18 LAEF, il n'y a pas lieu de traiter la situation du recourant plus sévèrement que celle décrite ci-dessus.

Le recourant peut donc se prévaloir d'un parcours long comprenant des formations visées à l'art. 10 let. b LAEF qui justifie ici de déroger à la durée absolue de dix ans prévue à l'art. 18 al. 1 LAEF, en vertu de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF. En effet, tant l'année de passerelle DUBS (qui n'a, à juste titre, pas été comptabilisée par l'OCBE) que l'année de Maturité professionnelle, justifient une prolongation du délai absolu de dix ans conformément à l'art. 17 al. 2 RLAEF, quand bien même le recourant aurait aussi changé de formation et redoublé une année.

Il s'ensuit que le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse d'études au recourant pour l'année de formation 2020-2021 au motif que le délai de dix ans était atteint n'est pas conforme aux dispositions précitées. La décision attaquée doit par conséquent être annulée. La cause est renvoyée à l'OCBE afin qu'il octroie la bourse sollicitée, pour autant que les autres conditions d'octroi soient remplies.

h) La question de savoir si le recourant peut également se prévaloir de l'art. 18 al.1bis LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, selon lequel le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans, peut demeurer indécise vu l'issue du litige. Elle pourrait se poser en cas de nouvelle prolongation des études du recourant en lien avec la pandémie de Covid-19.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée du 12 octobre 2020, ainsi que la décision du 29 juin 2020 sont annulées. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il ne sera pas perçu d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens au recourant, qui a agi sans l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2020, ainsi que la décision du 29 juin 2020, sont annulées et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 17 mai 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.