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AC.2020.0316

Datum
2021-06-30
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2020.0316
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 30.06.2021
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				NEG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........./Département des infrastructures et des ressources humaines, Conseil communal de la Commune de Crissier, Conseil communal de Prilly, Conseil communal de la Commune de Renens, Transports publics de la région lausannoise SA
			
				
	
	
		
			 PLAN DE ROUTES  ROUTE  VALEUR VÉNALE DU DROIT EXPROPRIÉ  EXPROPRIATION FORMELLE  GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ  PROPORTIONNALITÉ  PESÉE DES INTÉRÊTS 
			Cst-26-1Cst-36-2Cst-36-3LAT-2-3LAT-25aLAT-33-3LPA-VD-25LRou-13OAT-2-1-bOAT-3-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Projet de ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre Lutry et Bussigny divisé entre plusieurs projets partiels. Aménagement routier en relation avec le projet partiel Crissier-Renens-Prilly impliquant notamment une emprise de 784 m2 sur une parcelle à Crissier. Adoption du projet par les conseils communaux des 3 communes concernées sur la base d'un préavis intercommunal et levée de l'opposition du propriétaire de la parcelle concernée par l'emprise. Recours de ce propriétaire à la CDAP. Rejet du grief relatif à la violation du principe de coordination en relation avec les difficultés rencontrées par le projet de BHNS dans les communes de l'est lausannois, notamment la commune de Paudex. Rejet de la requête tendant à la suspension de la cause jusqu'à ce que toutes les communes se soient prononcées (consid. 3). Examen du projet sous l'angle de la garantie de la propriété et de la pesée des intérêts. Prise en compte dans ce cadre de la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Examen de variantes (consid. 4). Les négociations financières avec le propriétaire sur le terrain duquel une emprise est prévue ne constituent pas un élément pertinent pour la pesée des intérêts relatives à un projet routier Le fait que des informations erronnées aient été données au conseil communel à ce sujet ne saurait par conséquent remettre en cause la décision prise par le législatif communal (consid. 5).
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur, et M. Raymond Durussel, assesseur.

 

Recourante

 

A........., à ********, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

  

 

Autorités intimées

Département des infrastructures et des ressources humaines,

 

Conseil communal de la Commune de Crissier, représenté par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

 

  

 

Autorités concernées

Conseil communal de Prilly, représenté par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

 

Conseil communal de la Commune de Renens, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

 

  

Tiers intéressé

 

Transports publics de la région lausannoise SA, à ********.

  

 

Objet

plan routier           

 

Recours A......... c/ décisions du Département des infrastructures et des ressources humaines du 3 septembre 2020 et du Conseil communal de la Commune de Crissier du 4 mai 2020 (adoption du projet route BHNS - Porte de Prilly)

 

Vu les faits suivants:

A.                          Le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) a été signé en 2007 par l'Etat, les communes et les associations régionales concernées. Le PALM a été révisé en 2012. L'agglomération Lausanne-Morges fait partie des régions urbaines reconnues comme agglomérations par le Plan directeur cantonal (cf.  Mesures B11 et R11 du Plan directeur cantonal [PDCn]). Comme toutes les agglomérations, elle a défini un périmètre compact (ou périmètre de centre). Il ressort de la Mesure R11 du PDCn que l'agglomération Lausanne-Morges compte dans son périmètre de centre plus de 277'000 habitants, soit 39% de la population du Canton de Vaud et 52% des emplois.

Le PALM comprend notamment une stratégie de mobilité qui vise une maîtrise du trafic automobile et l'utilisation prépondérante des transports publics et de la mobilité douce à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération. Cette stratégie se concrétise notamment par un réseau d'axes forts de transports publics urbains composé des métros m1, m2 et futur m3, de la ligne de tramway entre Lausanne-Flon et Croix-Péage et de trois lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). Le PALM prévoit que, sur l'armature principale des axes forts, se greffe un réseau de bus et de trolleybus urbains dense, hiérarchisé et cadencé offrant une desserte fine du périmètre compact.

La ligne Lutry-Crissier-Bussigny constitue une des trois lignes de BHNS (ligne de BHNS t2). Il est prévu que la mise en service de cette ligne sera faite dans une première étape entre Lutry et Crissier en remplacement de la ligne TL n° 9. Le prolongement en direction de Bussigny est planifié dans un second temps. La ligne Lutry-Crissier-Bussigny est divisée en sept tronçons de réaménagement routier (tronçon Est entre Lutry et Paudex, traversée de Pully, tronçon Est de Lausanne, tronçon central St-François-Bel-Air-Chauderon, tronçon Ouest de Lausanne [avenue d'Echallens], tronçon Crissier-Renens-Prilly et tronçon prolongement vers Bussigny).

Le tronçon Crissier-Renens-Prilly, généralement en site propre, est prévu entre Prilly (arrêt Huttins) et Crissier (arrêt Bré). Ce tronçon empruntera la route cantonale [RC] 251 dite "route de Cossonay" (route de Prilly sur Crissier), dont il implique la requalification. Les autres lignes des TL seront maintenues et utiliseront les aménagements prévus pour le BHNS (voies réservées et priorité aux carrefours). Ceci concerne notamment la ligne 18, qui continuera à circuler sur cet axe avec une fréquence améliorée. De manière générale, le BHNS circulera sur des aménagements routiers, soit sur une voie réservée, soit en site mixte avec le trafic individuel motorisé.

Le tronçon Prilly-Renens-Crissier constitue une des parties du projet d'ensemble, appelée projet partiel d'aménagement n° 5 (ci-après: le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly ou le PP5). Ce projet partiel d'aménagement comprend un concept paysager, des aménagements pour les piétons et les vélos, un renouvellement de l'éclairage public et un système de gestion des eaux de chaussée. Les besoins futurs pour le trafic individuel motorisé sont également pris en compte. Au plan foncier, le projet implique l'acquisition de terrains par les collectivités publiques pour permettre l'élargissement de la chaussée. L'acquisition se fait soit en pleine propriété soit par la constitution de servitudes de passage publique. L'acquisition des droits (propriété ou servitude) s'effectue soit par convention avec les propriétaires, soit par la voie de l'expropriation en cas de désaccord.

B.                          Le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly prévoit notamment une emprise de 784 m2 sur la parcelle n° 824 de Crissier, sise en bordure Nord de la RC 251, propriété de la société A.......... Cette parcelle, d'une surface de 7513 m2, se situe à la route de Prillly 23 à Crissier. Elle est comprise dans le périmètre du PEP "à la fin de Ley-Outre", qui prévoit une affectation industrielle, artisanale ou commerciale. Elle supporte deux bâtiments et un sous-sol sous la surface séparant les deux bâtiments. Ces bâtiments abritent des bureaux et un magasin de vélos. Du côté Sud des bâtiments, entre ce derniers et la route, se trouve un terrain engazonné accueillant une lignée d'arbres de grande taille.  

En ce qui concerne la parcelle n° 824, le projet prévoit la pose de canalisations d'égouts en faveur de l'Etat de Vaud, un passage à pied en faveur de la Commune de Crissier et un passage public à pied, tous véhicules et canalisations quelconques, en faveur de la Commune de Crissier. Au droit de la parcelle, il est prévu d'aménager la chaussée de la RC 251 de la manière suivante, en allant du Sud au Nord: trottoir élargi avec piste cyclable et piste réservée aux piétons, voie réservée au trafic individuel (sens Crissier-Renens), deux voies réservées aux bus (l'une dans le sens Crissier-Renens et l'autre dans le sens Renens-Crissier), voie réservée au trafic individuel (sens Renens-Crissier), puis à nouveau trottoir élargi avec piste cyclable et piste réservée aux piétons. Au Sud de la chaussée, en contrebas d'un talus, se trouvent une sous-station électrique (qui sera utilisée pour l'électrification de la ligne de bus) et un bassin de rétention et traitement. Globalement, la chaussée sera déplacée d'environ 5 m en direction des bâtiments sis sur la parcelle n° 824, la voie réservée au trafic individuel étant déplacée d'environ 1,50 m. L'emprise du projet sur la parcelle n° 824 est prévue sur une largeur d'environ 3,50 m; elle implique la suppression des arbres.

C.                          En application de l'art. 13 al. 3 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly a été soumis à l'enquête publique du 13 septembre au 12 octobre 2017 par les trois communes concernées. Le dossier d'enquête publique comprenait notamment un rapport d'impact sur l'environnement 2ème étape du 25 août 2017 (ci-après: le REIE 2). Le maître de l'ouvrage est "Transports lausannois SA", par délégation des communes de Crissier, Renens, Prilly et Lausanne.

D.                          A......... a formulé une opposition le 12 octobre 2017. Elle faisait valoir que, compte tenu du potentiel constructible de la parcelle n° 824, la perte de valeur induite par l'emprise de 784 m2 se montait à 1'410'000 fr. selon un expert qu'elle avait mis en œuvre. Tout en ne remettant pas en cause l'intérêt public du projet de BHNS, elle contestait l'implantation choisie qui, selon elle, aurait pu se faire de manière plus aisée et moins dommageable au Sud de la route. Elle invoquait de fortes nuisances pour les utilisateurs de ses bâtiments compte tenu de la proximité des équipements prévus, sans compter les problèmes de sensibilité aux champs électriques. Elle demandait à être renseignée sur le respect des normes d'exposition.

E.                          Les municipalités des trois communes concernées ont élaboré un préavis intercommunal relatif au projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly (préavis n° 59/2016-2021 intitulé "projet routier de BHNS-Réaménagement de la route de Prilly"). Celui-ci comprend notamment un projet de réponse aux oppositions. Pour ce qui est de l'opposition de A........., le préavis mentionne ce qui suit:

"Opposition de A.........

Résumé de l'opposition

L'opposition de la société Berogil porte sur :

  1. La pose de canalisations d'égouts en faveur de l'Etat de Vaud et passage public en faveur de la Commune de Crissier.

le montant de l'indemnisation de l'emprise prise par le projet sur leur parcelle ; Le montant de l'indemnisation des emprises est largement contesté par l'opposant à l'aide d'une contre-expertise. Pour les 804 m2 de terrain nécessaire au projet, il est proposé une servitude ; la Commission immobilière BHNS - PP5 propose un montant de 108'540 CHF (135.-CHF/m2), alors que la société A......... souhaite obtenir 1,4 millions de CHF.

  1. le nouvel axe de la route qui s'approche des bâtiments situés sur la parcelle, avec des craintes concernant les émissions électriques.

Les représentants de la société A......... ont été rencontrés par la Commission immobilière et la direction de projet le 22 novembre 2016 pour préparer la convention à l'amiable relative à la servitude de terrain sur leur parcelle.

À la suite de l'opposition, une séance a été organisée le 16 janvier 2018 à la Commune de Crissier avec des représentants de la société A......... (Maître Pache, MM. B......... et C.........), de la Commune (M. D.........), de la direction de projet (MM. E......... et F.........) et de la commission immobilière (M. G.........).

Proposition de réponse

Point 1

Les deux servitudes sont déjà existantes au Registre foncier. La nouvelle servitude pour le passage à pied et tous véhicules comprendra également le passage de ces conduites. Ce point a été considéré comme réglé lors de la séance du 16 janvier 2018.

Point 2 :

Ce point a fait l'objet d'un courrier de la commission immobilière BHNS-PP5 à l'intention de la société A......... dont les principaux éléments sont repris ci-dessous.

Le projet prévoit la diminution de l'emprise de la parcelle 824 de Crissier pour être aménagée selon le permis de construire mis à l'enquête publique du 13 septembre au 12 octobre 2017, en piste cyclable et piétonnière, ce qui impliquera jusqu'à dite concurrence la diminution d'une surface de verdure à réaménager d'entente avec la propriétaire.

Il est admis que la circulation de cyclistes et de piétons ne génère qu'un modeste préjudice à la propriété A........., mais qu'en revanche la circulation automobile sera déportée au droit de l'actuelle piste cyclable. La question posée consiste à chiffrer quel est le préjudice causé par ce déplacement de la circulation automobile en direction du bâti.

Usuellement il est admis que la valeur d'une surface conservée dans le cadre d'une expropriation, mais grevée dans l'espace non bâti d'une servitude de passage publique pour tous véhicules en faveur de la Commune de Crissier telle que proposée fait subir une dépréciation de l'ordre de 20% à 30% de la valeur du terrain. La Commission confirme qu'il a été proposé une valeur d'indemnité motivée basée sur un prix de terrain de CHF, 450.- / m2, ce qui représente une valeur d'indemnité comprise entre CHF. 90.- à 135.- / m2.

La Commission immobilière relève que l'approche qui précède est identique à tout ce qui a été soumis et conclu pour les autres propriétés touchées par le projet BHNS-PP5.

Point 3 :

Le tracé de la nouvelle route de Cossonay (route de Prilly à Crissier) vise à optimiser les trajectoires de la circulation des bus pour leur assurer les objectifs de vitesse commerciale recherchés par le projet du BHNS (bus à haut niveau de service). Ainsi, le tracé en section courante sur la Commune de Crissier a été défini en prenant en compte les contraintes des carrefours du Bois Genoud à l'Est et de la rue des Alpes à l'Ouest. D'autre part, les éléments constructifs existants au Sud de la route cantonale ont également été intégrés, comme la station-service Tamoil ou encore la sous-station électrique des Services Industriels (SI).

D'autre part, la topographie de ce secteur est plus favorable à un élargissement de la route sur la partie Nord puisqu'un important talus surplombe la station électrique des SI et la Mèbre. En effet, un autre positionnement de la route aurait nécessité la réalisation d'un important mur de soutènement engendrant un surcoût au projet.

La chaussée se rapproche d'environ 5 m du bâtiment. Un revêtement phono-absorbant sera déposé sur la route avec pour objectif de réduire les nuisances sonores émises par les véhicules.

Enfin concernant la sensibilité aux champs électriques, il est à relever que pour les lignes de trolleybus avec une ligne de contact transportant du courant continu, l'Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non-ionisant (ORNI, RS 814.710) ne connaît pas de limitation préventive des émissions, et les valeurs limites d'émissions ne sont jamais atteintes par de telles installations. D'autres considérations sur ce point ne sont donc pas nécessaires.

Concernant la sous-station électrique, le rapport d'impact mentionne au chapitre 5.4 Rayonnement non ionisant (pp.54-56) qu'elle respecte les limites définies par l'ORNI et ne nécessite pas de mesures supplémentaires pour contenir le champ magnétique."

F.                           Dans sa séance du 4 mai 2020, le Conseil communal de Crissier a adopté le projet routier de BHNS-Réaménagement de la route de Prilly, a levé les oppositions et a adopté les emprises et rétrocession de terrain, décadastration partielle et transfert aux domaines publics communaux et cantonaux. Le projet avait auparavant été adopté par les conseils communaux de Renens et Prilly en date des 5 mars et 9 mars 2020.

Le 3 septembre 2020, le Département des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet des Axes forts de transports publics urbains Projet partiel 5-BHNS et levé les oppositions y relatives.

Les décisions communale et cantonale adoptant et approuvant le projet, y compris les projets de réponse aux oppositions, ont été notifiées au mandataire de A......... le 18 septembre 2020.

G.                          Par acte du 22 octobre 2020, A......... a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Conseil communal de Crissier du 4 mai 2020 et contre la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 3 septembre 2020. Elle conclut à leur annulation. La recourante fait valoir que la Commune de Paudex a refusé tout un pan du projet BHNS, que ce refus empêche également la réalisation du projet à Lutry et à Pully et que c'est par conséquent l'ensemble du projet qui est remis en cause. Elle invoque une violation du principe de coordination. La recourante invoque également une atteinte grave à la garantie de la propriété, ainsi que des nuisances disproportionnées. Elle mentionne à cet égard l'importance de l'emprise sur sa parcelle, la suppression d'une importante surface verte atténuant la minéralité du secteur, l'absence d'une étude paysagère et, enfin, les nuisances sonores induites par le rapprochement de la chaussée. Sur ce dernier point, elle invoque l'insuffisance du préavis municipal qui se contente de mentionner la pose d'un revêtement phono-absorbant. La recourante indique avoir proposé le déplacement du projet sur le domaine public 510, variante qui ne présenterait que des avantages selon elle.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le département) a déposé sa réponse le 17 décembre 2020, par l'intermédiaire de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Il relève notamment que la Commune de Paudex n'a pas refusé les crédits pour la réalisation du projet, mais a indiqué qu'elle "suspendait" sa participation. Il en déduit que la réalisation du projet sur la Commune de Paudex est simplement décalée dans le temps, ce qui n'est pas un frein à la réalisation "des autres parties de réaménagement des routes de Cossonay et de Prilly". Il relève ainsi que la suspension du projet sur le territoire de la Commune de Paudex n'empêchera pas sa mise en œuvre sur le territoire des communes de Pully et Lutry. Il ajoute que, comme d'autres projets routiers importants, la réalisation du BHNS doit se faire par étapes, ce qui n'empêche pas que le projet global a fait l'objet d'une coordination. Il souligne qu'un tel projet concernant plusieurs collectivités territoriales avec des investissements importants implique des projets partiels avec une temporalité différente, surtout au stade de la mise en œuvre. Pour ce qui est des nuisances sonores, le département fait valoir que, s'agissant de la parcelle de la recourante, le mise en place du BHNS constitue une mesure d'assainissement du bruit (diminution du trafic individuel motorisé et diminution de la vitesse autorisée de 60 km/h à 50 km/h), tout en admettant que le rapport d'impact sur l'environnement ne traite pas spécifiquement de la parcelle n° 824. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation limité à la légalité, le département indique au surplus ne pas vouloir se déterminer sur la variante évoquée par la recourante.

Les conseils communaux de Crissier, Prilly et Renens ont déposé des déterminations communes le 18 décembre 2020. Ils concluent au rejet du recours. Pour ce qui est du principe de coordination, ils relèvent que le projet de BHNS va se faire par étapes avec des projets partiels qui ont des temporalités différentes, dans les phases d'étude, puis dans les mises à l'enquête et dans les travaux. Ils confirment que le projet est faisable à Pully et Lutry malgré la suspension de la participation de Paudex en précisant que le tronçon sur la commune de Pully va être mis à l'enquête publique. Ils relèvent que la réalisation décalée du projet à Paudex ne remet pas en cause l'intérêt du réaménagement des routes de Cossonay et de Prilly dès lors que celui-ci favorise la circulation des bus, notamment ceux de la ligne 18 (Crissier, Timonet, Lausanne-Flon) et prévoit l'électrification de la ligne 9. Les communes font également valoir que la variante préconisée par la recourante ne serait pas réalisable d'un point de vue technique, car elle impacterait l'accès à la sous-station électrique qui se trouve de l'autre côté de la route et créerait des problématiques de raccord sur les futurs giratoires imposant de nouvelles emprises sur d'autres parcelles et une zone boisée. Cette variante nécessiterait en outre la réalisation d'ouvrages de soutènement et générerait un surcoût de 600'000 fr. Les communes joignent une note du bureau d'ingénieur en charge du projet dans laquelle est également examinée une variante intermédiaire, qui n'impacterait pas les parcelles voisines, mais toucherait une zone boisée. Cette variante impliquerait un surcoût d'environ 510'000 fr. à quoi s'ajouteraient des frais d'entretien et des contraintes liées à la réalisation d'un mur de soutènement. Les communes font ainsi valoir que la variante soumise à l'enquête publique serait la meilleure d'un point de vue spatial, technique et économique. Elles relèvent également que le projet impliquera une diminution des nuisances sonores au droit des bâtiments de la parcelle n° 824, ceci compte tenu de l'augmentation de la part modale d'utilisation des transports publics. Elles relèvent enfin que si le projet litigieux engendre une perte de surfaces naturelles ou semi-naturelles conséquente, les mesures de compensation prévues représentent une valeur écologique légèrement plus élevée.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 21 janvier 2021. Elle fait valoir à nouveau que le projet va certainement être refusé à Pully et à Lutry, ce qui met selon elle en péril l'ensemble du concept de la ligne BHNS entre Lutry et Bussigny. Elle produit un article du journal "24 heures" du 7 janvier 2021 qui rapporte les propos d'un municipal de la commune de Lutry qui indique que, selon une étude technique réalisée par les TL, une absence d'infrastructure sur le territoire de Paudex gommerait toute la plus-value en termes de vitesse et de régularité des bus, raison pour laquelle la commune de Lutry aurait renoncé à une variante sans Paudex. L'article précise que les trois communes de Paudex, Pully et Lutry "se laissent jusqu'au printemps pour rouvrir le dossier de base et poursuivre leurs réflexions". La recourante soutient également que le projet de BHNS est largement dépassé vu l'évolution des mœurs en matière de déplacements. Elle invoque l'absence d'information en ce qui concerne les immissions sonores au niveau de ses bâtiments. Elle soutient que des variantes sans emprise sur sa parcelle sont possibles mais n'ont pas été suffisamment étudiées. Elle invoque enfin l'absence de compensations paysagères sur le site.

Le 25 janvier 2021, le mandataire des communes a produit une copie du procès-verbal relatif à la séance du Conseil communal de Crissier du 4 mai 2020, ainsi qu'une copie des préavis des Commissions chargées d'étudier les préavis 59/2016-2021 et 60/2016-2021. En réponse à une demande formulée par la recourante, il précise que le seul recours formé contre le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly est celui de A..........

La recourante s'est déterminée le 29 janvier 2021 sur les pièces produites par le mandataire des communes le 25 janvier 2021. Elle relève que son opposition a été présentée au conseil communal en trois lignes, que plusieurs éléments n'étaient pas mentionnés et que les informations au sujet de l'indemnité demandée étaient trompeuses.

Par décision du 9 février 2021, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif du recours en tant qu'il concerne la réalisation du projet routier BHNS-Réaménagement de la route de Prilly sur la parcelle n° 824 de Crissier et l'a levé pour le surplus.

Le département et les conseils communaux de Crissier, Prilly et Renens ont renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 27 avril 2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L’audience débute à 9h30 au Nord de la parcelle n° 824 de la Commune de Crissier; il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause. A la demande du président, M. C......... [gérant de la société recourante] précise que les bâtiments sis sur cette parcelle abritent pour près de 90% des bureaux, ainsi qu'un magasin de vélos.

La cour et les parties se rendent sur l'espace de verdure situé entre la parcelle n° 824 et la route de Prilly, où ont été plantés des piquets dont il est indiqué qu'ils délimitent la limite cadastrale de la parcelle n° 824. Invité par le président à détailler les aménagements prévus au droit de la parcelle n° 824, M. H......... [chef de projet Axes forts Ouest lausannois] explique que la portion routière se composera (depuis l'autre côté de la route) d'un trottoir élargi avec piste cyclable et espace pour les piétons, d'une voie réservée aux transports individuels, de deux voies réservées aux bus (l'une dans le sens Crissier-Renens, l'autre Renens-Crissier), d'une voie pour les transports individuels et, au droit de la parcelle n° 824, d'un trottoir élargi avec piste cyclable et espace pour les piétons. Il ajoute que seront également réalisés une sous-station électrique propre aux trolley-bus, ainsi qu'un bassin de rétention pour les eaux de chaussée. Sur question de M. B......... [administrateur président de la société recourante], M. H......... explique que la voie empruntée par les voitures se rapprochera d'environ 1,50 m des bâtiments sis sur la parcelle n° 824, le reste de l'emprise étant occupé par le trafic vélos/piétons. M. Durussel indique que, par rapport à la situation actuelle, la route se rapprochera en réalité de près de 5 m des bâtiments sis sur la parcelle n° 824 et que l'emprise du projet sur cette dernière sera d'environ 3,50 m depuis la limite de propriété, espace qui comprend la ligne d'arbres dont l'abattage est prévu. Me Pache relève que la recourante considère la perte de cette surface verte ainsi que des arbres comme très importante, dans la mesure ils constituent un atout pour le bâtiment. Me Thévenaz déclare qu'une compensation est prévue, avec des essences analogues dans la mesure du possible, M. H......... précisant que le choix des essences n'a pas encore été arrêté.

S'agissant des nuisances sonores. M. Desarnaulds relève que selon le rapport d'impact du bureau I........., la valeur actuelle de 68 dB(A) sera abaissée à 66 dB(A) (évaluation avec ou sans les lignes de bus) après réalisation du projet litigieux, qui impliquera notamment la pose d'un revêtement phonoabsorbant. Concédant que le projet ne conduira pas à une aggravation au niveau des nuisances sonores, Me Pache souligne qu'une telle amélioration pourrait aussi se faire indépendamment de la réalisation du projet litigieux.

Il est discuté de la variante «verte» proposée par la recourante. Me Pache explique que cette alternative, techniquement réalisable pour un surcoût estimé à 510'000 fr. a pour avantage de ne pas impliquer d'emprises sur des parcelles privées et d'être plus commode au niveau procédural, ce que conteste Me Thévenaz qui objecte qu'une telle alternative pose d'autres contraintes et divers problèmes techniques. M. H......... précise que c'est principalement l'impact sur le cordon boisé qui a conduit à ne pas retenir la variante proposée par la recourante, ce que confirme Me Thévenaz qui insiste sur le fait que l'aspect financier n'a pas été décisif. M. H......... ajoute que cette variante «verte» pourrait également poser problème par rapport au chemin d'accès à la sous-station et au déplacement de la ligne haute tension. Me Pache relève que l'on ignore en l'état le statut du cordon boisé en question, point qui a son importance dans la pesée des intérêts à effectuer. Me Pache requiert formellement que la DGE-forêt soit interpellée à ce sujet. M. J......... [syndic de la Commune de Crissier] indique que ce secteur a été cadastré en tant que forêt. Après que la cour et les parties ont traversé la route de Prilly, M. H......... désigne approximativement l'emprise du projet au regard de la variante proposée par la recourante, en relevant que, plus au Nord, deux parcelles privées seraient également concernées.

De retour au Nord de la parcelle n° 824, il est discuté du grief en lien avec la violation du principe de coordination. Me Pache verse au dossier un article de presse du 31 mars 2021. Me Pache indique que trois communes (Lutry, Pully et Paudex) n'ont pour l'heure pas encore approuvé le projet BHNS et qu'un refus remettrait en question le tracé prévu. Me Thévenaz relève l'existence de projets partiels autonomes et que chaque tronçon a sa propre logique. Mme K......... [municipale de la commune de Renens en charge de l'urbanisme et des travaux, ainsi que présidente du Conseil d'administration des Transports publics de la région lausannoise] indique que les communes se sont engagées à présenter le projet à leur conseil communal. Elle soutient que pour Pully, Lutry, Paudex et Lausanne, ce projet présente un avantage substantiel en raison de l'utilisation des transports publics et qu'il conserve un sens même s'il n'est accepté que partiellement. M. J......... ajoute que le projet permettra à une majorité d'habitants de se rendre au centre de Lausanne, ce qui est l'objectif de base. A la demande du président, M. E......... [chef de projet aux Transports publics de la région lausannoise] donne des informations au sujet des procédures en cours pour les différents tronçons à Lausanne, Pully, Paudex et Lutry.

A la question du président de savoir si les décisions relatives aux oppositions ont été notifiées simultanément par les communes, Me Thévenaz répond par l'affirmative, en précisant qu'à Crissier la décision a été légèrement reportée en raison de la pandémie de Covid-19.

Le grief relatif aux explications prétendument trompeuses données au Conseil communal en ce qui concerne l'indemnité requise est discuté. Rappelant l'historique des négociations financières, Me Pache estime inadmissible d'avoir mentionné à ce propos dans le préavis municipal, délibérément ou pas, un montant de 1,4 millions, somme 14 fois supérieure à ce que propose la commune, avec une confusion entre la valeur du terrain et celle de la servitude, ce qui a eu pour effet de couper court à toute discussion en vue d'un compromis. Me Thévenaz relève que le montant de 400'000 fr.proposé par la recourante s'avère encore beaucoup trop élevé et que ce point n'a quoi qu'il en soit pas eu d'incidence, ce que Me Pache conteste en indiquant qu'il s'agit d'un élément d'appréciation pour les conseillers communaux. Me Pache suggère que le Conseil communal, qui a été trompé, soit à nouveau saisi.

M. J......... relève que la recourante pourra bénéficier d'un parc de verdure que la commune va réaliser sur l'emplacement de l'actuelle casse de voitures (au Nord de la parcelle n° 824). M. B......... indique qu'il ne veut pas d'argent mais souhaite que le bâtiment soit conservé dans son état actuel et sans perte de valeur. Il ajoute que l'examen de la variante «verte» devrait être approfondi, dès lors qu'elle permet de maintenir l'immeuble, la zone de verdure et le rideau d'arbres. Il relève à cet égard que ce n'est pas le futur parc qui changera l'effet du projet litigieux sur sa parcelle.

M. C......... pose la question de savoir si une diminution de l'emprise du projet est concevable. M. H......... répond qu'une interruption de la continuité du trottoir et de la piste cyclable au droit de la parcelle n° 824 poserait problème en termes de sécurité et d'homogénéité du réseau." 

La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 18 mai 2021. Elle indique notamment être prête à participer au surcoût de la variante discutée à l'audience ("variante verte"). Le 19 mai 2021, le mandataire des conseils communaux de Crissier, Prilly et Renens a indiqué qu’il n’avait pas de remarque à formuler s’agissant du procès-verbal d’audience.

Considérant en droit:

1.                           Les deux décisions attaquées concernent un plan communal pour un projet de construction de route. Un tel plan est défini aux art. 11 ss LRou. L'art. 13 al. 1 LRou prévoit que les projets de construction de route sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans les communes territoriales intéressées. Pour ce qui est des routes communales, l'art. 13 al. 3 LRou prévoit l'application, par analogie, des règles sur la procédure d'adoption et d'approbation des plans d'affectation communaux. Il s'ensuit que les décisions du conseil communal et du département cantonal relatives à l'adoption et à l'approbation du plan routier peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal après la notification simultanée aux opposants de ces deux décisions (art. 43 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; BLV 700.11]).

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, dont la propriété est touchée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2.                           Le projet litigieux, qui est un projet de construction de route communale (modification d'un tronçon de route cantonale en traversée de localité), est matériellement et formellement un plan d'affectation, même s'il contient déjà l'autorisation de réaliser les travaux (cf. ATF 112 Ib 164). Pour la réalisation de cet ouvrage, deux procédures successives pourraient être nécessaires, celle du projet routier (art. 11 ss LRou) puis la procédure d'expropriation, afin d'acquérir la surface de l'emprise. Le droit cantonal prévoit expressément, lorsque des terrains doivent être acquis et qu'il n'est pas possible de le faire de gré à gré, ni par remaniement parcellaire, que "les expropriations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte; la loi sur l'expropriation est applicable" (art. 14 al. 2 LRou). Cette procédure subséquente comporte, le cas échéant, une nouvelle décision, prise par le Département des finances, qui statue sur l’intérêt public du projet et les emprises sur fonds privés nécessaires à sa réalisation (art. 23 de la loi vaudoise sur l’expropriation du 25 novembre 1974 [LE; BLV 710.01]). Cette décision ne peut cependant pas modifier le projet de construction adopté selon la procédure des art. 11 ss LRou (cf. arrêt AC.2018.0131 du 20 mai 2019 consid. 3).

3.                           La recourante fait valoir que, au mois d'août 2020, la Commune de Paudex (qui se trouve sur la ligne de BHNS Lutry-Crissier-Bussigny) a refusé tout un pan du projet BHNS, ce qui implique selon elle que le projet ne pourra également pas être mené à bien à Lutry et à Pully. Elle mentionne des problèmes d'acceptation du projet dans ces deux communes avec de nombreuses oppositions. Elle soutient que c'est par conséquent l'entier du projet qui est remis en cause. Elle fait valoir que, compte tenu du lien entre le projet de BHNS et le projet routier qui lui est intrinsèquement lié, le principe de coordination doit être respecté, ce qui n'est pas le cas. En relation avec cet argument, elle relève que, dès lors que le projet de BHNS est impossible à réaliser, le projet routier a perdu son objet. Elle demande que la CDAP ait connaissance de toutes les décisions de toutes les communes impactées par le projet. Elle requiert une suspension de la cause jusqu'à ce que toutes les communes entre Lutry et Bussigny se soient prononcées.

a) L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT; cf. arrêt TF 1C.319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). En vertu de ce principe de la coordination des procédures, l'autorité de planification doit aussi prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; arrêt TF 1C.163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3). L'obligation de coordination s'impose ainsi à l'autorité cantonale d'approbation des plans d'affectation (art. 26 LAT), qui est tenue de coordonner (procéduralement et matériellement) les décisions de tous les services cantonaux participant à la procédure d'approbation, afin de pondérer et apprécier de manière globale tous les points de vue qui, matériellement, dépendent les uns des autres, que ce soit sous l'angle de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement ou sous d'autres angles encore et importants pour le cas en cause (cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 17 ad art. 26 LAT). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante (cf. arrêt TF 1C.693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Un plan d'affectation constitue déjà lui-même un instrument de coordination (arrêt TF 1C.630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3.2; Arnold Marti, Commentaire LAT, 2010, n. 42 ad art. 25a LAT).

b) aa) On peut d'emblée relever que le projet routier litigieux constitue en lui-même un instrument de coordination puisque, on l'a vu, il s'agit matériellement et formellement d'un plan d'affectation. Il convient également de souligner qu'il a fait l'objet d'un rapport d'examen réunissant les préavis de l'ensemble des services de l'Etat concernés en application des art. 3 et 10 LRou et que, à cet égard, il répond également aux exigences du principe de coordination. A cela s'ajoute qu'une coordination a autant que possible été mise en place au niveau des trois communes de Crissier, Prilly et Renens avec une mise à l'enquête simultanée dans les trois communes concernées puis l'élaboration d'un préavis intercommunal à l'attention des trois conseils communaux. Des séances de conciliation ont également été organisées de manière coordonnée dans les trois communes.

bb) Pour le surplus, ainsi que cela ressort de la réponse des communes et de la DGMR, il est prévu que la ligne BHNS Lutry-Crissier-Bussigny soit réalisée par étapes avec des projets partiels ayant des temporalités différentes, ceci concernant aussi bien les phases d'étude, que les mises à l'enquête et la réalisation des travaux. Il est ainsi possible que des communes puissent aller de l'avant alors que d'autres rencontrent des difficultés susceptibles de retarder, voire d'impliquer un abandon du projet de BHNS sur leur territoire. Cette configuration est propre à un projet de cette importance, impliquant des procédures d'adoption de plans routiers dans plusieurs communes, et on ne saurait y voir une violation du principe de coordination au sens de l'art. 25a LAT. Le choix des communes de Crissier, Prilly et Renens d'aller de l'avant avec le projet de BHNS malgré les difficultés rencontrées dans les communes de l'Est de l'agglomération lausannoise est en effet avant tout un choix de nature politique, dans lequel il n'appartient a priori pas au tribunal de s'immiscer. Il convient de rappeler à cet égard qu'il découle de l'art. 2 al. 3 LAT que les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de planification.

Cela étant, on peut relever que la réalisation des aménagements prévus sur le territoire des communes de Crissier, Prilly et Renens en relation avec le projet de BHNS, notamment la réalisation de voies en site propre, permettra d'améliorer de manière significative l'efficacité des transports publics (vitesse commerciale, régularité) dans ce secteur de l'agglomération lausannoise et notamment l'accès depuis l'Ouest de l'agglomération au centre de Lausanne. Le projet sera notamment favorable à la ligne 18 Crissier, Timonet, Lausanne-Flon. Dans une note du 24 novembre 2020, que le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause, les Transports publics de la région lausannoise SA réaffirment ainsi la nécessité de réaliser le tronçon de BHNS entre Prilly, Renens et Crissier en relevant qu'il apportera de nouvelles dessertes pour les habitants, les commerçants et les employés situés le long du projet avec une liaison directe entre Crissier, Prilly, Chauderon, St-François et l'Est de l'agglomération. Sur ce point, il convient de noter que le tronçon central a déjà un financement acquis et une autorisation de construire en force (cf. réponse au recours des communes p. 6). On peut également relever que le projet de requalification de la route de Cossonay (route de Prilly à Crissier) est une mesure inscrite au PALM 2007, au même titre que deux autres tronçons de la ligne BHNS Lutry-Crissier-Bussigny, soit le tronçon central à Lausanne et le tronçon Est sur les communes de Pully, Paudex et Lutry. Ceci confirme que ce tronçon présente un intérêt en lui-même, indépendamment des autres tronçons de la ligne dans la mesure où il permettra à de nombreux habitants des communes de Crissier, Renens et Prilly d'accéder plus aisément au centre de Lausanne en utilisant les transports publics.

c) aa) L'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. L'autorité saisie dispose d'une certaine marge d'appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 1a et la réf. cit.; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2a).

bb) En l'occurrence, on a vu que le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause le choix des communes de Renens, Crissier et Prilly d'aller de l'avant avec le projet litigieux, ceci quand bien même sa réalisation dans les communes de l'Est de l'agglomération n'est pas certaine. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à une suspension de la cause jusqu'à ce que toutes les communes entre Lutry et Bussigny se soient prononcées. Il n'y a également pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce que la CDAP ait connaissance de toutes les décisions de toutes les communes impactées par le projet.

d) Vu ce qui précède, les arguments de la recourante relatifs aux difficultés rencontrées par le projet de ligne BHNS Lutry-Crissier-Bussigny dans les communes de l'Est lausannois (Pully, Paudex et Lutry) ne sauraient justifier une admission du recours et une annulation des décisions attaquées.

4.                           La recourante invoque une atteinte grave à la garantie de la propriété ainsi que des nuisances disproportionnées. Elle mentionne à cet égard une emprise de plus de 10 % sur sa parcelle avec la suppression d'une importante surface verte (comprenant une série d'arbres essentiels et une surface engazonnée), surface qui atténue la minéralité du secteur. Elle fait valoir qu'aucune étude paysagère digne de ce nom n'a été effectuée qui prendrait en considération la structure paysagère existante. Elle relève qu'une partie asphaltée viendrait se coller à quelques mètres de la façade d'un bâtiment et invoque l'insuffisance des décisions cantonale et communale s'agissant des nuisances sonores induites par cette proximité. Elle propose la réalisation d'une variante consistant dans le déplacement du projet sur le domaine public 510. Elle soutient que cette variante présenterait l'avantage d'éviter une procédure d'expropriation et qu'elle n'impliquerait pas de surcoûts, contrairement à ce qui est indiqué dans le préavis municipal. Elle relève que les travaux de génie civil concerneraient essentiellement les piétons, voire les vélos, de sorte que des structures légères seraient suffisantes. Selon la recourante, ce léger déplacement du projet n'aurait aucune conséquence sur le reste du tracé, si ce n'est une modeste augmentation de la courbe.

a) A l'égard de la recourante, l'adoption du plan routier constitue une restriction du droit de propriété – puisqu'elle implique une expropriation –, laquelle n'est admissible que si elle est justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 al. 2 et 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.). Il en découle l'obligation, pour l'autorité qui adopte le plan, d'examiner concrètement quels sont les intérêts du propriétaire et de les mettre en balance avec l'intérêt public poursuivi (cf. notamment ATF 118 Ia 394 consid. 4 et 5, à propos de la création d'un chemin le long d'une rive de lac). Pour les mesures d'aménagement du territoire, les art. 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précisent les points qu'il incombe à l'autorité de planification d'examiner, et définissent le processus de pesée des intérêts. Ces règles sont applicables dans le cas particulier, étant donné que le plan routier équivaut à un plan d'affectation spécial (TF 1C.330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 8.2). En vertu notamment de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, les autorités doivent en principe examiner quelles possibilités et variantes entrent en ligne de compte. Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même. L'art. 3 al. 1 OAT prévoit pour sa part que lorsque, dans l'accomplissement et la coordination des tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts, notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b) et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (let. c). Selon l'art. 3 al. 2 OAT, les autorités exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.

En relation avec ce qui précède, il convient de relever que, même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'autorité de planification dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (arrêt TF 1C.97/2017 du 19 septembre 2017 consid. 5.1 et les références). Pour ce qui est du pouvoir d'examen de la CDAP, on peut encore préciser que celui-ci est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe. En effet, à la suite des modifications des 11 février et 4 mars 2003 qui concernaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité (BGC janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend également à l'examen de son opportunité (arrêts AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 2; AC.2018.0082 du 19 septembre 2018 consid. 5a; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 2). L'autorité de recours doit ainsi vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, elle doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêts TF 1C.479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2; 1C.630/2015 précité consid. 5.1.1; 1C.574/2015, 1C.575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1; 1C.365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 II 23; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le plan routier litigieux répond à un intérêt public important dès lors qu'il permettra d'améliorer l'accès en transports publics au centre de Lausanne depuis l'Ouest de l'agglomération lausannoise et qu'il s'inscrit dans la stratégie de mobilité du PALM, qui vise notamment à une utilisation prépondérante des transports publics.

Pour ce qui est des atteintes aux intérêts de la recourante, on relève principalement l'impact du projet sur les aménagements extérieurs côté Sud des bâtiments sis sur la parcelle n° 824. La vision locale a montré qu'il s'agit d'aménagements de qualité (étant précisé que les places de parc sont implantées côté Nord) avec une rangée de beaux arbres et un gazon soigné, aménagements qui, pour l'essentiel, sont appelés à disparaître. L'intérêt de ces espaces extérieurs doit toutefois être relativisé dans la mesure où, comme la vision locale l'a également montré, ils ne se prêtent que peu à une utilisation par les occupants des immeubles de la recourante compte tenu de la proximité de la route et des nuisances sonores qu'elle induit. Il convient également de tenir compte qu'il ne s'agit pas d'espaces extérieurs liés à des habitations puisque les bâtiments de la recourante sont exclusivement utilisés pour des activités professionnelles.

En ce qui concerne les nuisances sonores, le projet n'aura pas d'impact négatif puisqu'il ressort du dossier (cf. annexe 3 du RIE 2) que la pose d'un revêtement phonoabsorbant permettra d'abaisser le niveau d'évaluation à 66 dB(A) (évaluation avec ou sans les lignes de bus), soit 2 dB(A) en dessous de la valeur actuelle qui est de 68 dB(A). Dans tous les cas, la valeur limite d'immission de 70 dB(A) est respectée au niveau de la parcelle n° 824. Cet élément n'est par conséquent pas déterminant dans la pesée des intérêts.

c) La recourante a proposé une variante, soit un décalage de la chaussée vers le Sud qui éviterait toute emprise sur sa parcelle. Cette variante a fait l'objet d'une étude par les mandataires des communes constructrices. Il ressort de cette étude, dont le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les conclusions, que la variante proposée ne peut pas être retenue dès lors qu'elle impacte l'accès à la sous-station électrique existante, qu'elle crée des problèmes de raccord sur les futurs giratoires, qu'elle transfère la problématique des emprises sur d'autres parcelles, qu'elle impacte une zone boisée sise au Sud de la RC 251 et qu'elle nécessite la réalisation d'ouvrages de soutènement avec un surcoût supérieur à 600'000 fr.

Les mandataires des constructrices ont également spontanément étudié une variante intermédiaire dite "variante verte". Celle-ci propose de décaler la route vers le Sud sur une distance variable selon les profils avec un décalage maximal de 4m. Elle implique de simples travaux de remblaiement dans sa partie Ouest (où le décalage est le moins important) puis la réalisation d'un mur de soutènement d'une longueur de 110 m. Cette variante, que la recourante a déclaré soutenir lors de l'audience, présente l'avantage d'impliquer un empiètement minimal sur la parcelle n° 824. Selon les bureaux mandatés, elle implique un surcoût entre 440'000 fr. et 575'000 fr. (installation de chantier supplémentaire, travaux de terrassement, réalisation du mur de soutènement [nécessitant l'utilisation de micropieux en raison de la mauvaise qualité du terrain], mise hors tension de câbles hautes et moyennes tensions [rendue nécessaire par la présence d'une batterie de tubes à proximité du mur envisagé contenant des lignes hautes, moyennes et basses tension]), surcoût que la recourante accepterait de prendre en charge à raison de 10%, au maximum 60'000 fr. (cf. déterminations du 18 mai 2021). Elle implique également des frais supplémentaires d'entretien et pourrait poser problème en cas de modification de la route induite par d'autres projets (nécessité de démolir le mur de soutènement).

Outre les surcoûts, cette "variante verte" aurait un impact sur une zone boisée longeant la RC 251 du côté Sud. Lors de la vision locale, il a également pu être constaté qu'elle rapprocherait la route d'un secteur comprenant des habitations. Même si ce rapprochement n'est pas très important, on ne saurait exclure qu'il suscite des oppositions du voisinage. A cet égard, le projet litigieux présente l'avantage d'impacter des bâtiments qui sont voués à des activités (soit les bâtiments de la recourante) et non pas à l'habitation. Pour ce qui est du tracé choisi par les concepteurs du projet, on peut encore relever qu'on se trouve entre deux ronds-points (carrefours giratoires) à créer (Alpes à l'Ouest et Bois Genoud à l'Est). Or, compte tenu de cette contrainte, le tracé retenu est le plus direct et par conséquent le plus cohérent par rapport à l'objectif de vitesse commerciale qui caractérise les bus à haut niveau de service.

d) Finalement, le tribunal constate que le projet litigieux et la "variante verte" soutenue par la recourante présentent des avantages et des inconvénients qui, globalement, semblent s'équilibrer. En tous les cas, on ne saurait affirmer qu'une de ces solutions l'emporte clairement sur l'autre. On ne saurait notamment considérer que la "variante verte" devrait nécessairement être choisie dès lors qu'elle ne nécessite pas d'emprise sur des parcelles privées. On se trouve ainsi en présence de deux solutions pouvant être considérées comme appropriées. Or, on l'a vu, dans ce type de situation, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'autorité de planification dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

e) Vu ce qui précède, le recours ne saurait être admis au motif qu'il existerait une variante préférable au projet litigieux. De manière plus générale, on ne saurait considérer que l'atteinte aux intérêts privés de la recourante (perte de 10% de la surface de sa parcelle comprenant notamment une surface verte) – qu'il convient de relativiser pour les motifs évoqués plus hauts – l'emporterait sur l'intérêt public du projet. En d'autres termes, les atteintes dont se plaint la recourante demeurent proportionnées par rapport au but d'intérêt public qui est visé. Partant, les griefs relatifs à la garantie de la propriété doivent également être écartés.

5.                           La recourante soutient que la présentation de son opposition au Conseil communal était incomplète et trompeuse en ce qui concernait l'indemnité demandée. Elle relève sur ce dernier point que le montant de 1'410'000 fr. mentionné dans le préavis municipal avait été fixé par une expertise et concernait une acquisition en pleine propriété, qu'elle avait accepté de réduire ce montant à 1'000'000 fr., que la discussion avait finalement porté sur une servitude en lieu et place d'une acquisition et que, dans ce cadre, c'était le montant de 400'000 fr. qui était évoqué, proposition proche de celle faite par la commission immobilière des Axes forts de transports publics urbains (108'540 fr.). Elle ajoute que cette proposition de 400'000 fr. correspondait à peu près au budget prévu par les initiants, puisque ceux-ci, dans un premier temps, avaient budgété 361'800 fr. La recourante soutient ainsi que la présentation faite aux Conseils communaux n'était pas loyale puisqu'on leur a fait croire qu'elle voulait près de quatre fois le montant évoqué dans le cadre des discussions sur la servitude. Selon la recourante, il s'agit d'un élément supplémentaire justifiant l'admission du recours et le renvoi du dossier aux Conseils communaux avec un préavis correct.

a) Dans un arrêt AC.2016.0421, AC.2016.0422 du 11 septembre 2018, le Tribunal cantonal a admis des recours formé contre un plan partiel d'affectation au motif que des informations erronées avaient été données par la Municipalité au Conseil communal en ce qui concernait différents points importants pour la pesée des intérêts (accès routier et pédestre, impact des constructions permises par le PPA sur un bâtiment existant) et que cette pesée des intérêts n'avait par conséquent pas pu être effectuée correctement par le Conseil communal.

b) En l'espèce, pour se prononcer sur l'opposition de la recourante et sur le tracé de la route à l'endroit litigieux, le Conseil communal de Crissier a dû effectuer une pesée entre l'intérêt public du projet et l'atteinte portée au droit de propriété de la recourante, ceci dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un plan communal pour un projet de construction de route fondée sur les art. 11 à 13 LRou. On l'a vu, cette procédure doit être distinguée de l'éventuelle procédure subséquente d'expropriation relative à l'acquisition de la surface de l'emprise et doit également être distinguée, de manière plus générale, des négociations en vue de l'acquisition des terrains nécessaires pour la réalisation concrète du projet routier. En l'occurrence, les discussions financières avec la recourante ne concernaient que cet aspect foncier (acquisition de gré à gré du terrain) et n'avaient aucun lien avec la pesée d'intérêts qui doit être effectuée dans le cadre de la procédure de légalisation d'un plan routier fondée sur la LRou.

Certes, on peut s'étonner avec la recourante de l'inexactitude des informations fournies au Conseil communal en relation avec les discussions financières en cours. Contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt précité, ces informations erronées ne concernaient toutefois pas des éléments pertinents pour la pesée des intérêts à laquelle le Conseil communal devait procéder et qui a abouti à la décision litigieuse. Partant, elles ne sauraient remettre en cause la décision prise par le législatif communal, ceci quand bien même elles ont pu donner une image peu favorable de la recourante.

6.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD).  Elle versera en outre des dépens aux communes de Crissier, Renens et Prilly, qui ont procédé conjointement par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           Les décisions du Conseil communal de Crissier du 4 mai 2020 et la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 3 septembre 2020 sont confirmées.

III.                         Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A..........

IV.                         A......... versera aux communes de Crissier, Renens et Prilly, créancières solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.  

 

Lausanne, le 30 juin 2021

 

                                                          Le président:                                      

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.